LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mots Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numero: 0,25 dinar Numéro des annees anterieures Prière de joindre しし dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-520 du 9 septembre 1968 portant ratification de l’accord aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger le 6 août 1968, p. 1068. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 29 août 1968 fixant les conditions d’entretien des aéronefs civils, p. 1071. Décision du 4 juillet 1968 autorisant la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) à affréter des véhicules appartenant à des transporteurs privés pour des transports publics exceptionnels de marchandises, p. 1072. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêtés du 27 février 1968 portant suppression et création de classes dans le département de Sétif, p. 1072. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 juin 1968 portant revalorisation des pensions de vieillesse du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 1076. Arrêté du 14 juin 1968 complétant l’arrêté du 13 octobre 1967 portant renouvellement du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 1076. Arrêté du 10 juillet 19 portant renouvellement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1077. Arrêté du 27 août 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Alger et portant désignation d’un directeur intérimaire, p. 1077. ACTES DES PREFETS Arrêté du 12 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune d’El Kala d’un immeuble formé des lots 84 pie et 84 bis pie d’une superficie de 1 ha 02 a 82 ca nécessaire à des constructions scolaires, p. 1077. Arrêté du 17 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’une parcelle de terrain située à Guelma, couvrant une superficie de 21.752 m2, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à l’impiantation d’un C.N.E.T.F., p. 1077. Arrêté du 29 juillet 1968 du préfet du département de Sétif, portant autorisation de captage de sources au profit de la commune de Tazmalt en vue de l’alimentation en eau potable du village de Tinessouine et des villages périphériques, p. 1077. Arrêté du 31 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Guelma, p. 1077. Arrêté du 8 août 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation gratuite au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire、(service du génie rural et de l’hydraulique agricole) d’une parcelle domaniale dépendant du groupe domanial nº 1 du S.C. d’une superficie de 1 ha 48 a 67 ca 25 dm2 sise sur le territoire de la commune de Biskra, p. 1078. Décision du 3 juin 1968 du préfet ‘u département d’Annaba portant changement de destination des mots nº 54, 55 et 56 du plan de lotissement de Bouchegouf d’une superficie totale de 136 ha 82 a concédés à la commune de Bouchegouf, initialement prévus pour être affectés aux services municipaux des sections d’ex-Duvivier et Medjez Sfa, p. 1078. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1078.
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 68-520 du 9 septembre 1968 portant ratification de l’accord aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger, le 6 août 1968. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger, le 6 août 1968; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie séoudite, signé à Alger, le 6 août 1968. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1968. Houari BOUMEDIENE. ACCORD Entre le Royaume de l’Arabie séoudite et la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport aérien Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie séoudite et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel de favoriser le développement des transports aériens entre l’Arabie séoudite et l’Algérie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l’annexe ci-jointe faisant partie du présent accord. TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l’application du présent accord et son annexe : a) le mot « territoire » s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté. b) l’expression «autorités aéronautiques >> signifie, en ce qui concerne l’Arabie séoudite, le directeur général de l’aviation civile et en ce qui concerne l’Algérie, le ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’aviation civile, ou dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. c) l’expression « entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire, des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et la navigation desdits aéronefs de l’autre partie contractante. Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement , soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé aux douanes, à la santé , et au régime des devises. L’entreprise ou les entreprises désignées d’une partie tractante sont tenues d’assimiler conleur activité financière et commerciale (transfert de revenu net etc…) sur le territoire de l’autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière . Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés les par l’une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins d’exploitation des services aériens cifiés à l’annexe ci-jointe. spé- Chaque partie contractante se réserve cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards OACL Article 5 1°) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux , à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation, 2°) Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des.services agréés. c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante. 3°) Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi
8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l’entreprise désignée sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise ou des entreprises désignées de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports aidés à la navigation et autres installations techniques n’excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires. Article 7 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploiter ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’ont pas abouti. TITRE III SERVICES AGREES Article 8 Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie séoudite accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et réciproquement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, accorde au Gouvernement du Royaume de l’Arabie Séoudite, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord Article 9 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées. Article 10 L’exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste, toutefois, subordonnée à l’octroi, par la partie contractante qui accorde les droits, d’une autorisation d’exploi. tation. Il est entendu que cette autorisation d’exploitation sera accordée, par le court délai possible, à l’entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des articles 7 et 12 du présent accord. Article 11 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 12 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et reglements de ladite partie contractante relatifs aux activités commerciales des entreprises de transport aérien. Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et équitable, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l’exploitation des services convenus afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l’une des parties contractantes conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans des conditions précisées aux articles suivants Article 15 1°) Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise en œuvre à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnabiement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2°) La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par l’entreprise de transport aérien désignée avec l’autorisation des autorités de l’autre partie contractante. Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer momentanément aux entreprises désignées de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. Article 18 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment, de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2°) Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées, Ces entreprises procèderont : a) soit par entente directe, après consultațion, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours. b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 5°) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions di paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 23 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, ces informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures. Article 20 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et au moins une fois par an, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de s’assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu’elles échangeront régulièrement entre elles. TITRE IV INTERPRETATION, REVISION, LITIGES Article 21 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du erd. Cette consultation commencera au plus tard, dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. Article 22 1°) Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. Ces consultations devront être entamées dans les trente jours après la date d’envoi de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes. Si lesdites autorités s’entendent sur les modifications à apporter, celles-ci n’entreront en vigueur que lorsque chacune des parties contractantes aura notifié à l’autre partie contractante, la ratification ou l’approbation de ces modifications selon ses règles constitutionnelles. 2°) Dans le cas où l’autorité aéronautique d’une partie contractante estime nécessaire de modifier ou de complèter une clause quelconque de l’annexe, elle pourra, à tout moment, demander des consultations avec l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les autorités aéronautiques des parties contractantes. Si lesdites autorités s’entendent sur les modifications et les adjonctions proposées, celles-ci seront adoptées par un arrangement écrit qui fixera aussi la date de la mise en application. Cet arrangement ne pourra étre en contradiction avec les principes établis par le présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 Article 23 Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 21, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un Etat tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. Dans le cas où le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale serait de nationalité de l’une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procèder aux nominations précitées. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être dictées aux cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considérée comme définitive. Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée et simultanément, à l’organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet, trois mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification, n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quinze jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 25 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 26 Le présent accord entrera en application à la date de sa signature et sera mis en vigueur à la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, des deux parties contractantes, dûment accrédités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi. Fait à Alger, le 11 Djoumada 1 de l’an 1388 correspondant au 6 août 1968. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de l’Arabie démocratique et populaire, Séoudite. Le directeur de l’aviation Le directeur général civile, de l’aviation civile, M. Amar BOUSBA, M. Abdallah MEHDI
8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE TABLEAUX DE ROUTES Routes séoudiennes : Points en Arabie Séoudite vers Alger. Via Beyrouth, Amman, Tripoli, Athènes, au-delà New-York et vice-versa. Routes algériennes : Points en Algérie vers Djeddah, Via Tunis, Tripoli, Benghazi, Le Caire ou Beyrouth, au-delà et vice-versa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 AIDE - MEMOIRE Aux cours des négociations qui ont eu lieu à Alger les 5 août et 6 août 1968, en vue de conclure un accord bilatéral relatif au transport civil aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie séoudite et qui ont abouti à la signature dudit accord en date d’aujourd’hui, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit : 1°) Les autorités aéronautiques algériennes accordent à l’entreprise désignée séoudienne, l’autorisation d’exploiter en 5ème liberté, la route Athènes-Alger et vice et versa à titre provisoire. 2°) Les deux délegations se sont entendues pour établir des consultations ultérieures en vue d’étudier la détermination d’un autre échange de 5ème liberté, en particulier Alger-Madrid. Fait à Alger, le 6 août 1968. Pour l’autorité aéronautique Pour l’autorité aéronautique algérienne, séoudienne, Le directeur de l’aviation Le directeur général civile, de l’aviation civile, M. Amar BOUSBA. M. Abdallah MEHDI, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 29 août 1968 fixant les conditions d’entretien des aéronefs civils. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et notamment l’annexe 6 à ladite convention; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 portant approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes de classification agréés chargés d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 portant agrément de la société anonyme du bureau veritas comme organisme de classification chargé d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils; Vu l’arrêté du 23 octobre 1964 relatif aux conditions techniques d’exploitation et aux règles d’aménagement et de sécurité des adronefs assurant des services privés ou de travail aérien; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe les règles applicables aux exploitants de transports ou de travail aérien et aux ateliers appartenant ou non à l’exploitant, en ce qui concerne les conditions d’entretien des aéronefs civils. Art. 2. Les opérations d’entretien sont classées en trois catégories, selon leurs difficultés d’exécution ou les moyens à mettre en œuvre : 1°) Les opérations de petit entretien courant, 2°) Les opérations de petit entretien qui exigent une compétence particulière et des moyens importants ou spécialisés, 3°) Les opérations de gros entretien et les vérifications, réparations et révisions générales des moteurs et des principaux équipements (hélices, atterrisseurs, instruments de bord, etc…). L’exploitant doit préciser dans son manuel d’entretien, comment il répartit les opérations d’entretien dans les trois catégories visées ci-dessus. Art. 3. Les opérations d’entretien des deuxième et troisième catégories doivent être effectuées par un atelier agréé par le ministre chargé de l’aviation civile, conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. L’agrément d’un atelier est relatif à l’exécution d’opérations d’entretien ou de réparations déterminées sur des types de matériels spécifiés. Les opérations d’entretien de la première catégorie peuvent être effectuées hors d’ateliers agréés, sous certaines conditions concernant l’organisation et les moyens à mettre en œuvre pour assurer cet entretien. Art. 4. - Les ateliers sont soumis au contrôle que le ministre chargé de l’aviation civile exerce en vue d’assurer le maintien du matériel volant en bon état de service. Ce contrôle porte notamment sur le respect par l’atelier, des conditions exigées et sur la qualité du travail effectué. Art. 5. Le ministre chargé de l’aviation civile pourra prononcer à tout moment, le retrait de l’agrément accordé à un atelier s’il est constaté que certaines conditions ne sont plus remplies ou si la qualité de l’entretien n’est plus satisfaisante. Art. 6. L’exploitant est responsable devant les services officiels du maintien de ses aéronefs en état de navigabilité. Il est tenu de désigner un responsable technique de l’entretien qui doit garantir que toutes les opérations accomplies par les différents ateliers et par l’exploitant sont effectuées conformément aux méthodes prescrites. Art. 7. L’exploitant est soumis au contrôle que le ministre chargé de l’aviation civile exerce en vue d’assurer la sécurité aérienne. Ce contrôle porte notamment, sur les conditions dans lesquelles il assure ou fait assurer l’entretien de ses aéronefs et sur le maintien de ces appareils en état de navigabilité. Art. 8. Une circulaire d’application du présent arrêté précisera: le classement des opérations d’entretien dans les catégories visées à l’article 2 ci-dessus, les conditions auxquelles doivent satisfaire les ateliers pour être agréés, les modalités d’exécution en dehors d’ateliers agréés, des opérations classées en lère catégorie, les modalités d’exercice du contrôle exercé par les services officiels sur les ateliers et sur les exploitants.
1:072 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. A titre transitoire, les reconnaissances d’aptitude d’ateliers accordées par le bureau véritas avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, valent agrément pour une durée d’un an. Art. 10. La liste des ateliers agréés en application des dispositions fixées par le présent arrêté, sera publiée par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du chapitre VI de l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public et celles du titre VI de l’arrêté du 23 octobre 1964 relatif aux conditions techniques d’exploitation et aux régles d’aménagement et de sécurité des aéronefs assurant des services privés ou de travail aérien, Art. 12, Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Décision du 4 juillet 1968 autorisant la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) à affréter des véhicules appartenant à des transporteurs privés pour des transports publics exceptionnels de marchandises. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance nº 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 13: Vu l’ordonnance nº 67-290 d: 0 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 58; Vu la demande formulée par la société nationale des transports routiers; Décide : : Article 1er. Chaque fois que s’exprimeront des besoins de transports publics de marchandises massifs, exceptionnels et de durée limitée, la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) pourra, pour faire face à ces besoins, affréier dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n” 67-58 du 27 mars 1967 et après accord du ministre d’Etat chargé des transports, des camions de tous genres relevant du secteur des transports pour propre compte. Art. 2. Ces véhicules ne pourront être employés à des opérations isolées de transports à la demande, mais uniquement à la satisfaction des besoins ci-dessus définis et dans la mesure où ceux-ci ne pourraient être satisfaits par les moyens du transport public. Art. 3. Les véhicules retenus par la S.N.T.R seront portés, par les soins du directeur régional des transports, sur un registre spécial, folioté, déposé au centre principal de la S.N.T.R. Art. 4. - Chaque véhicule figurera sur une page séparée dudit registre - , sur laquelle seront également inscrits : les nom, prénoms et domicile du propriétaire, son activité principale, les caractéristiques du véhicule. les références de l’autorisation de circuler, les périodes d’utilisation, la nature des produits transportés, l’itinéraire suivi par le véhicule. Art. 5. Pendant les périodes d’utilisation, l’autorisation de circuler - du véhicule sera déposée entre les mains du chef du centre principal de la S.N.TR., lequel délivrera en échange, une attestation mentionnant le n° d’immatriculation, le n° de page réservé dans le registre, la durée d’utilisation, In nature du produit transporté et l’itinéraire que devra suivre le véhicule. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 Art. 6. Le transporteur devra exhiber à toute réquisition, en plus des documents nabituels et de l’attestation ci-dessus, une feuille de route S.N.T.R. ou une déclaration d’expédition numérotée, tamponnée, datée et signée par le chef de centre S.N.T.R.. Cette déclaration d’expédition devra mentionner le nº de la feuille de route réservée. Art. 7. A l’issue de la période d’utilisation, un relevé des feuilles de route délivrées à chaque véhicule affrété dans les conditions précitées, devra être établi par le chef du centre de frêt et adressé au directeur régional des transports. Art. 8. La taxe sur les prestations de services, exigible sur ces opérations sera retenue et versée par la S.N.TR. dans les mêmes conditions que pour les opérations assurées par les transporteurs publics. Art. 9. Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la S.N.T.R. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêtés du 27 février 1968 portant suppression et création de classes dans le département de Sétif. Par arrêté du 27 février 1968, sont supprimées, à compter du 1er octobre 1966, les classes ci-après, dans le département de Sétif: Sétif : Ecole mixte Cheikh Abdou, Sétif, 1 classe, 10ème. Akbou: Ecole de garçons Feraoun, Akbou, 1 classe, 29ème, Ecole mixte Ighil Melounène, 1 classe, 2ème. Ecole mixte Imoulla, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte. Metchik, 1 classe, 2ème. Ecole mixte Sidi Saïd, 1 classe. 6ème. Ecole de fittes, Tazmalt, 1 classe, 8éme. Ecole mixte Tighilt Makhlouf, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte Tigrine par Béni Mansour, 1 classe, 2ème, Ecole mixte Tigrine par Ouzellaguéne, 1 classe, 6ème. Béjaïa: Ecole mixte Aboudaou, 1 classe, 3ème. Ecole mixte Aliouane, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte Amtik Ettafet, 2 classes, 3ème et 4ème. Ecole mixte Assouale Sidi Ali Aflour, 1 classe, 6ème. Ecole mixte Barbacha, 1 classe. 4ème. Ecole de files. Amimoun Béjaïa, 2 classes, 19ème et 20ème. Ecole de filles, Azoug Béjaïa, 5 classes, 21ème à 25ème. Colicge d’enseignement commercial, Béjaïa, 2 classes, sème et tème. Ecole mixre. Gouraya Béjaïa, I classe, 6ème. Ecole de garçons Ibn Rochd, Béjaïa, 1 classe, 22ème. Ecole de garçons, Maudet, Bejaia, 1 classe. 20ème. Ecole de garçons Zerrouki, Béjaïa, 2 classes, 24ème et 25ème. Ecole mixte Boukhalfa, 2 classes, Zeme et tème. Maison d’enfants, Achouri, Cap Aokas, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Deux Fontaines, 1 classe, 3ème. Ecole mixte El Hamma, 1 classe, 3ème. Ecole mixte Ighil Jalouauène, 1 classe, 9ime. Ecole mixte Kendira, 1 classe, 3ème. Ecole de garçons Oued Amizour, 2 classes, 27ème et 28ème. C.E.T. Oued Amizour, 5 classes, lère à 5ème. Ecole mixte Oussama, i classe, 4ème. Ecole mixte Tazerout, 2 classes, lère et 2ème. Ecoie mixte Terga Ou Zemmour, 1 classe, 8ème. Ecole mixte Tiazibine, 1 classe. Sèте. Maison d’enfants de Tichi, 2 classes, lère et 2ème.
8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bordj Bou Arréridj: Maison d’enfants B.B.A., 1 classe, lère. Ecole mixte El Mehir, 6 classes, lère à 6ème. Ecole mixte Collat Tasselent, 1 classe, 4ème. Bougaa: Ecole mixte Aïn Margoum, 1 classe, 5ème. Ecole mixte Aïn Sardja Béni Hocine, 1 classe, 5ème. Ecole mixte Béni Brahim, 1 classe, 5ème. Ecole mixte Ouled Saadi, 2 classes, 4ème et 5ème. Ecole mixte Oum T’Noukalt, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte Tizi N’Braham, 1 classe, 4ème. El Eulma: Ecole de garçons, Aïn Oulmène, 1 classe, 15ème. Ecole de garçons Benbadis, El Eulma, 1 classe, 24ème. Ecole normale d’I.P.S. d’El Eulma, 1 classe, 5ème. Médersa Ihia El Ouloum, El Eulma, 1 classe, 16ème. Ecole mixte Ksar Thir, 1 classe, 7ème. Ecole mixte Ouled Gacem, 1 classe, 6ème. Ecole mixte Ras El Ma, 1 classe, 5ème. M’Sila: Médersa Melouza, 1 classe, 5ème. Ecole de filles M’Sila, 2 csses, 19ème et 20ème. Ecole de garçons, M’Sila, 1 classe, 37ème. Médersa Erradja, M’Sila, 1 classe, 8ème. Sidi Aïch: Ecole mixte, El Matten, 3 classes, 10ème à 12ème. Ecole de garçons, Sidi Aïch, 3 classes 24ème à 26ème. Ecole mixte Tagma, 1 classe, 2ème. Ecole mixte Tighilt, 2 classes, 6ème et 7ème. Ecole mixte Tinebdar, 1 classe, 8ème. Ecole mixte Tizi Oughni, 1 classe, 4ème. Sont créées, à compter du 1er octobre 1966, les classes ci-après dans le département de Sétif : Sétif : Ecole mixte Aïn Abessa, 1 classe, 12ème. Ecole mixte, Aïn Arnat, 4 classes, 12ème à 15ème. Ecole mixte, Aïn Khalfoune, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Aïn Trick, 3 classes, lère à 3ème. Ecole mixte, El Hassi, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, El Ouricia, 4 classes, 11ème à 14ème. Ecole mixte, Maouane, 2 classes, 6ème et 7ème. Ecole mixte Oued Cheir, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Ouled Yelles, 2 classes, 3ème et 4ème. Ecole mixte, Abane Ramdane, Sétif, 1 classe, 11ème. Ecole de garçons, Allem M., Sétif, 2 classes, 29ème et 30ème. Ecole de filles, Allem M., Sétif, 1 classe, 22ème. Ecole de garçons, Amardjia A., Sétif, 1 classe, 20ème. Ecole de garçons, Bel Air, Sétif, 2 classes, 18ème et 19ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Bel Air, Sétif, 2 classes, lère et 2ème. Ecole de garçons, Ben Yahia, Sétif, 1 classe, 27ème. Ecole de garçons, Khababa, Sétif, 1 classe, 24ème. Ecole de filles et C.E.G., M. Kharchi, Sétif, 4 classes, 33ème à 36ème. Ecole de garçons et C.E.G., M. Khemisti, Sétif, 1 classe, 35ème. M.E.P. filles, Sétif, 2 classes, lère et 2ème. Médersa mixte, El Ibrahimi, Sétif, 1 classe, 23ème. Ecole de garçons, La Pinède, Sétif, 14 classes, lère à 14ème. Ecole de filles, La Pinède, Sétif, 14 classes, lère à 14ème. Ecole mixte de Tandja, Sétif, 1 classe, 11ème. Foyer d’animation de la jeunesse, mixte, Yahiaoui, Sétif, 1 classe, lère. Ecole mixte Zaïm, Sétif, 1 classe, lère. Ecole de filles, Zerrouki, Sétif, 2 classes, 16ème et 17ème. Ecole de filles, Ziad, Sétif, 2 classes, 24ème et 25ème. Akbou: Ecole de filles, D. Mine, Akbou, 3 classes, 14ème à 16ème. Ecole mixte, Stade, Akbou, 2 classes, 9ème et 10ème. Ecole mixte, Ouest, Akbou, 2 classes, 7ème et 8ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Akbou, 1 classe, lère. C.E.G. avec internat, Akbou, 4 classes, lère à 4ème. Ecole mixte, Allaghane, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Biziou, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Bouchekfa, 2 classes, 4ème et 5ème. Ecole mixte Chikhoune, 1 c! se, 6ème. Ecole mixte, Felden, 1 classe, 4ème. Médersa mixte, Guellaa, 2 classes, 5ème et 6ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Ecole mixte, Ifrène Patte d’Oie, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ighil An Nasr, 1 classe, ‘lème. Ecole mixte, Ighram, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ighzer Amokrane, 2 classes, 18ème et 19ème. Médersa Mira, Tazmalt, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, M’Leha, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Tasselent, 3 classes, 4ème à 6ème. Ecole de garçons, Tazmalt, 1 classe, 20ème. Médersa mixte, Tazmalt, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Tifrit, 3 classes, 6ème à 8ème. Ecole mixte, Tinessouine, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Tizi Alouane, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Tazla, 1 classe, lère. Béjaïa: C.E.G. Abdelmoumen, Béjaïa, 4 classes, 10ème à 13ème. Ecole de garçons, Amimoun, Béjaïa, 1 classe, 16ème. Ecole mixte, Azzoug A., 3 classes, 6ème à 8ème. Ecole de garçons, El Mokrani, Béjaïa, 1 classe, 21ème. Ecole mixte, El Mansour, Béjaïa, 1 classe, 7ème. Ecole de filles et C.E.G., Jeanmaire, Béjaïa, 2 classes, 29ème et 30ème. Ecole mixte, La Pépinière, Béjaïa, 2 classes, 8ème et 9ème. Ecole de garçons, Treize Martyrs, Béjaïa, 2 classes, 14ème et 15ème. Ecole mixte, Bouamrane, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Boughidane, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Boukhiama, 1 classe, 8ème. Ecole de filles, Cap Aokas, 1 classe, 7ème. C.E.G avec internat, Cap Aokas, 5 classes, lère à 5ème. Ecole mixte de Darguinah, 3 classes, 7ème à 9ème. Ecole mixte, Feraoun, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ighzer Oufetis, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Ihagarene, 2 classes, ¡ère et 2ème. Ecole mixte, Kembita, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Les Falaises, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Mellala, 2 classes, lère et 2ème. Ecole de filles, Oued Amizour, 3 classes, 7ème à 9ème. Ecole mixte, Tadert Tamokrant, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Tergret, 2 classes, 6ème et 7ème. C.E.M.A., Tichi, 1 classe, lère. Ecole mixte, Tizi Ahmed, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Tizi N’Berber, 2 classes, 6ème et 7ème. Ecole mixte, Turkine, 1 classe, 4ème. C.E.G. avec internat, filles, El Kseur, 4 classes, lère à 4ème. Bordj Bou Arréridj: Ecole mixte, Aïn Tassera, 3 classes, 1ère à 3ème. Ecole mixte, Béni Lallem, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Bir Ben Chaabane, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Bir Hamoudi, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Bir Kasdali, 1 classe, 10ème. Ecole mixte, Blondel, 1 classe, 5ème. Ecole de garçons et C.E.G., Benbadis Ouest, B.B.A., 1 classe, 25ème. Ecole de filles, Bendiab, B.B.A., 4 classes, 16ème à 19ème. Ecole de garçons, Bentayeb, B.B.A., 1 classe, 15ème. Ecole mixte, ex-C.E.P., B.B.A., 1 classe, 4ème. Ecole de filles, M. Gaïd, B.B.A., 1 classe, 15ème. Ecole de filles, Khababa, B.B.A., 1 classe, 15ème. Médersa mixte, Ettahdhib, B.B.A., 3 classes, 12ème à 14ème. C.E.G. avec internat, B.B.A., 4 classes, lère à 4ème, Ecole mixte, Bordj R’Dir, 1 classe, 16ème. Ecole mixte, Bouaziz, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Bounda Kbira, 1 classe, lère. Ecole mixte, Bounechada, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Chenia, 1 classe, lère. Ecole mixte, El Achir, 2 classes, 7ème et 8ème. Ecole mixte, El Aouinet, 1 classe, 3ème. Ecole mixte El Mahdia, classes, 6ème et 7ème. Ecole mixte, El Main, 1 classe, 10ème. Médersa mixte, Ghaïlassa, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Gueriah, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Haraza, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Hasnaoua, 2 classes, 11ème et 12ème. Ecole mixte, Makhamra, 1 classe, lère. Ecole mixte, Medjana, 3 classes, 14ème à 16ème. Ecole mixte, Ouchanene Kbira, 1 classe, lère. Ecole mixte, Ouled Athmane, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Ouled Sidi Brahim, 1 classe, 6ème. Ecole de garçons, Ras El Oued, 1 classe, 19ème. Ecole de filles, Ras El Oued, 3 classes, 7ème à 9ème. Médersa mixte, Ras El Oued, 3 classes, 13ème à 15ème.
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ecole mixte, Sidi Embarek, 1 classe, 9ème. E ole mixte, Sidi Hassen, 1 classe, lère, Ecole mixte, Taourirt, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Teniet En Nasr, 1 classe, 10ème. Ecole mixte, Tixter, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Tizi Kalaa, 1 classe, lère. Ecole mixte, Toubou, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Toumella, 3 classes, 4ème à sème. Ecole mixte, Zemmourah, 3 classes, 10ème à 12ème. Bougaa: Ecole mixte, Aguemoun Béni Khiar, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Aïn Dokkar, 2 classes, 3ème et 4ème. Ecole, mixte, Aïn Roua, 3 classes, 11ème à 13ème, Ecole mixte de Béni Haffed, 1 classe, 4ème.. Ecole mixte, Béni Ourtilane, 1 classe, 3ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Béni Ourtilane, 1 classe, lère M.E.P., Bénì Ourtilane, 1 classe, lère. Ecole de garçons, Bougaa, 1 classe, 19ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Bougaa, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, El Hadra, 2 classes, 6ème et 7ème. Ecole mixte, El Hamama, 1 classe, 4ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Guenzet, 1 classe, lère. Ecole mixte Ighil El Kseur, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ouled Ali Ben Athmane, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Ouled Bahri, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Ouled Kebab, 1 classe, lère. Ecole mixte, Tarfet, 1 classe, 4ème. Ecole mixte Tittest, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Tizi Oughled, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Trouna par Béni Chebana, 1 classe, 3ème. El Eulma : Ecole de garçons, Aïn Azel, 1 classe, 23ème. Ecole mixte, Adoua, 1 classe, lère. Ecole mixte Aïn Lahdjar, 3 classes, 6ème à 8ème. Ecole de filles, Aïn Oulmène, 2 classes, 8ème et 9ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Bazer Sakra, 2 classes, lère et 2ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Béni Fouda, 1 classe, lère Foyer d’animation de la jeunesse, Beida Bordj, 1 classe, lère Ecole mixte, Berda, 1 classe, 4ème. Maison d’enfants, Bir Lahrèche, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Djebel Gustar, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Aïs A. El Eulma, 1 classe, 11ème. Ecole de garçons, Ben M’Hidi, El Eulma, 1 classe, 12ème. Ecole de filles, Chenafi, El Eulma, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Cité des chouhada, El Eulma, 2 classes, 9ème et 10ème. Ecole de garçons, Freres Dardar, El Eulma, 1 classe, 1lème. Ecole de filles, Karoui, El Eulma, 3 classes, 23ème à 25ème. Maison d’enfants, El E Ima, 1 classe, lère. Eccle mixte, Hamma Boutaleb, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Guellal, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Guelta Zerga, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Kharba, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Meriout, 1 classe, lère. Ecole mixte, Ras Isly, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Sakra Laouazga, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Sakra Nouaceur, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Salah Bey, 1 classe, 15ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Salah Bey, 1 classe, lère Ecole mixte, Smara, 2 classes, lère et 2ème. Maison d’enfants du Peuple de Tinar, 1 classė, 4ème. Kherrata: Ecole de garçons, Aïn El Kebira, 2 classes, 10ème et 11ème. Ecole mixte, Amouchas, 1 classe, 13ème. Ecole mixte, Béni Maraï, 1 classe, lère. Ecole mixte, Chevreul, 2 classes, 9ème et 10ème. Ecole mixte, Dehamcha, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole de garçons, Kherrata, 2 classes, 17ème et 18ème. Ecole mixte, Mechta Cheurfa, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Mechta Ouranah, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ouled N’Sar, 2 classes, lère et 2ème. M’Sila: Ecole mixte, Bechara, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Djorf, 3 classes, lère à 3ème. Ecole mixte, Dreat El Kebira, 2 classes, 1ère et 2ème. Ecole mixte, Melouza, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Mezrir, 1 classe, lère. Ecole mixte, Louiza, 1 classe, lère. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 Ecole mixte, ex-CEP, M’Sila, 3 classes, 3ème à 5ème. Ecole mixte, Ouled Mansour (Fagues), 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Ouled Sidi Mansour, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Tarmount, 2 classes, 3ème et 4ème. Sidi Aïch: Ecole mixte, Aguemoun par Aït Idir, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Aït Idir, Tizi El Korn, 4 classes, 4ème à 7ème. Ecole mixte, Aït Yahia, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Akabiou, 3 classes, 16ème à 18ème. Ecole mixte, Aourir Béni Djellil, 2 classes, lère et 2ème, Ecole mixte, Chemini, 1 classe, 9ème. Ecole mixte, Béni Kessila, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Djenane, 1 classe, 5ème. Ecole de filles, El Flaye, 1 classe, 8ème. Ecole de garçons, El Flaye, 4 classes, 11ème à 14ème. Ecole mixte, Hellafa, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Kiria, 1 classe, 3ème. Ecole de filles, Sidi Aïch, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, Sidi Ayadhhammam, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Smaoun, 2 classes, 9ème et 10ème. Ecole mixte, Tazerout, 2 classes, 3ème et 4ème. Ecole mixte, Tioual, 1 classe, lère. Ecole mixte, Tizamourine, 1 classe, 6ème. Le nombre de classes dans le département de Sétif, augmenté de deux-cent soixante-quatorze (274), est porté à trois mille soixante-huit (3068) au 1er octobre 1966. Par arrêté du 27 février 1968, sont supprimées, à compter du 1 octobre 1967, les classes ci-après dans le département de Sétif: Sétif : Ecole mixte, El Ouricia, 2 classes, 13ème et 14ème. Ecole mixte, Hammam Ouled Yelles, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Mahouane, 1 classe, dème. Ecole mixte, Oued Cheir, 1 classe, 4ème. Ecole de filles, Bel Air, Sétif, 1 classe, 19ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Bel Air, Sétif, 2 classes, lère et 2ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Yahiaoui, Sétif, 1 classe, lère. Akbou: Foyer d’animation de la jeunesse, Akbou, 1 classe, lère. Ecole mixte, Azib Ben Ali Chérif, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Boudjellil, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Guellaa, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Ifri, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Ighil En Nasr, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Ighil Ou M’Ced, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ighzer Amokrane, 2 classes, 18ème et 19ème. Ecole mixte, Seddouk, 1 classe, 17ême. Ecole mixte, Taboudat, classe. 5ème. Ecole mixte, Takaatz, 1 classe, 7ème. Ecole de garçons, Tazmalt, 1 classe, 20ème. Ecole mixte, Tifrit, 1. classe, 8ème. Ecole mixte, Tigrine Ouzellaguene, 1 classe, 5ème. Ecolė mixte, Tinessouine, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Tizi Alouane, 1 classe, 4ème. Béjaïa: Collège d’enseignement général de garçons, Frères Amrane, Béjaïa, 1 classe, 12ème. Ecole de garçons, Boucherba, Béjaïa, 1 classe, 11ème. Collège d’enseignement général, Béjaïa, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Gouraya, Béjaïa, 1 classe, 5ème. Ecole de garçons, Ibn Rochd, Béjaïa, 1 classe, 21ème. Ecole d’application de garçons, Zerouki H., Béjaïa, 1 classe, 23ème. • Ecole de filles, Cap Aokas, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Darguinah, 1 classe, 9ème. Collège d’enseignement général, mixte, Oued Amizour, 2 classes, 10ème et 11ème. Ecole mixte, Tichi, 2 classes, 10ème et 11ème. Centre d’enseignement ménager et agricole de filles, Tichi, 1 classe, lère. Ecole mixte, Tizi Ahmed, 1 classe, 5ème. Bordj Bou Arréridj: Ecole mixte, Bir Benchabane, 1 classe, 4ème. Ecole de filles, B. Babouche, B.B.A., 2 classes, 18ème et 19ème.
8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ecole mixte, El Anacer, Galbois, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, El Mahdia, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Ighil, 1 classe, 2ème. Ecole mixte, Toubou, 1 classe, 4ème. Bougaa : Ecole mixte, Ahfir, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Aïn Dokkar, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Aïn Margoum, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Béni Haffed, 1 classe, 4ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Béni Ourtilane, 1 classe, lère. Foyer d’animation de la jeunesse, Bougaa, 2 classes, lère et 2ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Guenzet, 1 classe, lère. Ecole mixte, Maoklane, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Ouled Ali Ben Athmane, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Ouled El Bahri, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Tarfet, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Tittest, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Trouna Tala Ifacene, 1 classe, 2ème. El Eulma: Ecole de garçons, Aïn Azel, 1 classe, 23ème Foyer d’animation de la jeunesse, Bazer Sakra, 2 classes, 1ère et 2ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Beida Bordj, 1 classe, lère. Foyer d’animation de la jeunesse, Béni Fouda, 1 classe, lère. Ecole de garçons, Ben M’Hidi, El Eulma, 3 classes, 10ème à 12ème. Ecole de garçons, Frères Dardar, El Eulma, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, Kherba, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Oum El Adjoul, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Ras Isly, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Sakrs Nouaceur, 1 classe, 5ème. Foyer d’animation de la jeunesse, Salah Bey, 1 classe, lère. Sidi Aïch: Ecole mixte, Aït Yahia, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Béni Kessila, 2 classes, lère et 2ème. Ecole de garçons, El Flaye, 2 classes, 13ème et 14ème. Ecole mixte, El Matten, 1 classe, 9ème. Ecole de filles, Sidi Aïch, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, Tighilt, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Tizi El Korne, 1 classe, 7ème. • Sont créées, à compter du 1er octobre 1967, les classes ci-après, dans le département de Sétif : Sétif : Ecole mixte, Aïn Abessa, 1 classe, 13ème. Ecole mixte, Aïn Messaoud, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Chabet Chorfa, 1 classe, lère. Ecole mixte, Faucigny, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Abbane Ramdane, Sétif, 1 classe, 12ème. Ecole de garçons, Allem Mansour, Sétif, 2 classes, 31ème et 32ème. Ecole mixte, Cheikh Abdou, Sétif, 2 classes, 10ème et 11ème. Ecole mixte de Tandja, Sétif, 1 classe, 12ème. Ecole de garçons, Bel Air, Sétif, 3 classes, 20ème à 22ème Ecole de filles, Ziad, Sétif, 3 classes, 26ème à 28ème. Ecole de garçons, Benyahia, Sétif, 2 classes, 28ème et 29ème. Collège d’enseignement général et école de garçons, Mohamed Khemisti, Sétif, 7 classes, 36ème à 42ème. Akbou: Ecole mixte, Aftis, 2 classes, lère et 2ème. Collège d’enseignement général et école de garçons, Akbou, 1 classe, 29ème. Ecole mixte, Akbou Stade, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, Akourma, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Allaghane, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Béni Aomar, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Bouhamza, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Guendouza, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Guendouze, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Ighil Ali, 1 classe, 10ème. Ecole mixte, Seddouk Ouadda, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Sidi Saïd, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Takorabt, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Taourirt Ou Abla, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Tighilt Makhlouf, 1 classe, lère. Béjaïa: Ecole mixte, Assoual, Sidi Ali Aflour, 1 classe, 6ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 Collège d’enseignement général de garçons, Abdelmoumen, Béjaïa, 1 classe, 14ème. Ecole de garçons Amimoun, Béjaïa, 2 classes, 17ème et 18ème. Ecole de filles, A. Azzoug, Béjaïa, 1 classe, 21ème. Ecole mixte, A. Azzoug, 1 classe, 9ème. Ecole de garçons, Treize Martyrs, 1 classe, 16ème. Ecole mixte, Bordj Mira, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Boukhalfa, 1 classe, 3ème. Collège d’enseignement général et école de garçons, Cap Aokas, 5 classes, 20ème à 24ème. Collège d’enseignement général de garçons avec internat, Cap Aokas, 2 classes, 6ème et 7ème. M.E.P., Achouri, Cap Aokas, 1 classe, 4ème. Collège d’enseignement général et école de filles, El Kseur, 2 classes, 17ème et 18ème. Collège d’enseignement général et école de garçons, El Kseur, 1 classe, 26ème. Ecole mixte, El Mordj Ou Amen, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Feraoun, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Ighil Ialouanene, 1 classe, 9ème. Ecole mixte, Ighzer Oufetis, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Khellil, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Le Riff, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Mellala, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Oussama, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Taddert Tamokrante, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Tala Hamza, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Taourirt Larbaa, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Tiazibine, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Tifritine, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Turkine, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Xantina, 1 classe, 4ème. Bougaa: Ecole mixte, Agouni Foughal, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Aïn Roua, 1 classe, 14ème. Ecole mixte, Aïn Sedjra Béni Hocine, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole mixte, Aït Noual M’Zada, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Aourir Ou El Eulmi, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Béni Brahim, 3 classes, 5ème à 7ème. Ecole mixte, Béni Ourtilane, 1 classe, 4ème. Ecole de filles, Bougaa, 1 classe, 15ème. Ecole de garçons, Bougaa, 5 classes, 20ème à 24ème. Ecole mixte, Bouzekout, 4 classes, lère à 4ème. Ecole mixte, Chréa, 1 classe, lère. Ecole mixte Chréha, 4 classes, lère à 4ème. Ecole mixte, Guenzet, 1 classe, 17ème. Ecole mixte, Hammam Guergour, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Mesteham, 1 classe, lère. Ecole mixte, Ouled Kebbab, 1 classe, 2ème. Ecole mixte, Talmats, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Timenguech, 1 classe, lère. Bordj Bou Arréridj : Ecole mixte, Aïn Defla, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Béni Lallem, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Bir Hamouda, 1 classe, 4ème. Ecole mixte Abdelmoumen, B.B.A., 5 classes, lère à 5ème. Ecole de garçons, Benbadis Est, B.B.A., 2 classes, 27ème et 28ème. Ecole de filles, Bendiab, B.B.A., 2 classes, 20ème et 21ème. Collège d’enseignement général, Belaref, avec internat, B.B.A. 1 classe, 5ème. Ecole de filles, M. Gaïd, B.B.A., 2 classes, 16ème et 17ème. Ecole de garçons d’application, L. Tébessi, B.B.A., 3 classes, 20ème à 22ème. Ecole mixte, Ettahdib, B.B.A., 1 classe, 15ème. Ecole mixte, Bouaziz, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Bounda Kbira, 1 classe, 2ème. Ecole mixte, Chenia, 1 classe, 2ème. Ecole mixte, Khellil (Davoust), 1 classe, 8ème. Ecole mixte, El Achir, 1 classe, 9ème. Ecole mixte El Hamadia, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, El Firane, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, El Main, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, El Mehir, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Erbiyet, 1 classe, lère. Ecole mixte, Le Bachiche, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Mansourah, 2 classes, 16ème et 17ème. Ecole mixte, Mechta Tittest, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Medjana, 1 classe, 17ème. Ecole mixte, Ouchachène Kebira, 1 classe, 2ème, Ecole mixte, Ouled Athmane, 1 classe, 7ème, Ecole mixte, Ouled Ayaadi, 1 classe, 9ème,
1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ecole mixte, Ouled Bounab, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Ouled Braham, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Ouled Dahmane, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Ouled Embarek, 1 classe, lère. Ecole mixte, Ouled Mahdi, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Ouled Sidi Amar, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Ouled Sidi Brahim, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Ouled Sidi Messaoud, 1 classe, lère. Ecole mixte, Ouled Zaïd, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Ras El Aïn, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Sator, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Sidi Embarek, 1 classe, 10ème. Ecole mixte, Sidi Hacène, 2 classes, 2ème et 3ème. Ecole mixte, Sidi Makhlouf, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Taourirt, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Tixter, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Zemmourah, 1 classe, 13ème. Ecole mixte, Z’Mala, 1 classe, 5ème. El Eulma : Ecole de filles, Aïn Azel, 4 classes, 11ème à 14ème. Ecole de filles, Aïn Oulmen, 1 classe, 10ème. Ecole de garçons, Ain Oulmen, 1 classe, 15ème. Ecole mixte, Eazer Sakra, 3 classes, 5ème à 7ème. Ecole mixte, Bellaa, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Béni Fouda, 2 classes, 8ème et 9ème. Ecole mixte, Beida Bordj, 2 classes, 7ème et 8ème. Ecole mixte, Bir Hadada, 3 classes, lère à 3ème. Ecole mixte, Bir Lahrèche, 1 classe, 8ème. M.E.P., Bir Lahrèche, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Aïs El Eulma, 4 classes, 12ème à 15ème. Ecole de garçons, Chenafi, El Eulma, 1 classe, 9ème. Ecole normale d’I.P.S., El Eulma, 2 classes, 5ème et 6ème. Ecole de garçons, Benbadis, El Eulma, 3 classes, 24ème à 26ème. Ecole mixte, Salem Salim, El Eulma, 3 classes, 11ème à 13ème Ecole de filles, Karaoui, El Eulma, 1 classe, 26ème. Ecole mixte, Ihia El Ouloum, El Eulma, 1 classe, 16ème. Ecole mixte, Guidjel, 1 classe, 5ème. Ecole mixte Ksar Thir, 3 classes, 7ème à 9ème. Ecole mixte, Meriout, 1 classe, 2ème. Ecole mixte, Mechta Lamria, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Melloul, 2 classes, 1ère et 2ème. Ecole mixte Mechta Ketfelbir, 1 classe, 1ère. Ecole mixte, Mechta N’Zara, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Ouled Ali Ben Nacer, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Ouled Boutara, 1 classe, lère. Ecole mixte Ouled Tebben, 2 classes, 4ème et 5ème. Ecole mixte, Salah Bey, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Sidi Salah, 2 classes, lère et 2ème, Kherrata: Ecole de garçons, Aïn Lekbira, 1 classe, 12ème. Ecole mixte des Amouchas, 1 classe, 14ème. Ecole mixte, Béni Aziz, 1 classe, 1lème. Ecole mixte, Dehamcha, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Ouled N’Sar, 2 classes, 3ème et 4ème. Ecole mixte, Ouled Saada, 1 classe, 3ème. M’Sila: Ecole mixte, Baniou, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Brakhtias, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Dreat Dar Lekbira, 1 classe, 3ème. Ecole mixte Hammam Dalaa, 1 classe, 7ème. Ecole mixte, Laouayez, 2 classes, lère et 2ème. Ecole mixte, Louiza, 1 classe, 2ème. Médersa, Melouza, 1 classe, 5ème. Ecole mixte, Melouza, 1 ciasse, 9ème. Ecole de Mezrir, 2 classes, 2ème et 3ème. Ecole de filles, Chouaf, M’Sila, 8 classes, lère à 8ème. Ecole mixte, ex-C.E.P., M’Sila, 2 classes, 6ème et 7ème. Ecole de garçons, M’Sila, 1 classe, 37ème. Eccle mixte, Erradja, M’Sila, 1 classe, 8ème. Ecole mixte, Ouled Mansour Fagues, 1 classe, 4ème. Ecole mixte, Selmane, 2 classes, 3ème et 4ème. Ecole mixte, Saïda Ced El Ghaba, 2 classes, lère et 2ème. Sidi Aïch: Ecole mixte, Aït Mahiou, 3 classes, lère à 3ème. Ecole mixte, Akabiou, 2 classes, 13ème et 20ème. Ecole mixte, Aourir Mairie, 1 classe. 3ème. Ecole mixte, Aourir Béni Djellil, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Chemini, 1 classe, 10ème. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 Ecole mixte, Djeblaa, 1 classe, 3ème. Ecole mixte, Djenane, 1 classe, 6ème. Ecole mixte, Izoughlamène, 1 classe, lère. Ecole mixte, Kiria, 2 classes, 4ème et 5ème. Ecole de garçons et CEG, Sidi Aïch, 3 classes, 24ème à 26ème. Ecole mixte, Smaoun, 1 classe, 11ème. Ecole mixte, Tagma, 1 classe, 2ème. Ecole mixte, Tidjounène, 3 classes, lère à 3ème. Ecole mixte, Tighemounine, 1 classe, lère. Ecole mixte, Tioual, 2 classes, 2ème et 3ème. Ecole mixte, Tizamourine, 2 classes, 7ème et 8ème. Le nombre de classes dans le département de Sétif, augmenté de deux-cent-quatre (204), est porté à trois mille deux-cent-soixante-douze (3272) au 1er octobre 1967. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 juin 1968 portant revalorisation des pensions de vieillesse du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-062 de l’Assemblée algérienne homologuée par le décret du 2 août 1949, instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie et notamment son article 30; Vu le décret n° 65-66 du 11 mars 1965 portant modification de certaines dispositions de la décision sus-citée; Vu le décret n° 66-264 du 29 août 1966 complétant le décret précédent; Vu l’avis exprimé par le comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les pensions de vieillesse dont la date d’entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1967, sont revalorisées sur la base d’une majoration de treize pour cent (13%). Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1968 P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK. Arrêté du 14 juin 1968 complétant l’arrêté du 13 octobre 1967 portant renouvellement du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 14 juin 1968, sont désignés comme membres du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires en qualité de personnes connues pour leur compétence en matière de sécurité sociale : MM. Mostefa Aslaoui, président de la chambre à la cour d’appel d’Alger, Ahmed Roumane, fonctionnaire retraité, 44, rue de Verdun, El Biar, Alger, Est désigné en qualité de médecin siégeant au comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires : Docteur Abdelkader Berkou, 44, rue Denfert Rochereau, Alger.
8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 juillet 1968 portant renouvellement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 10 juillet 1968, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé pour une durée de 2 ans : à M. Rabah Messili, à compter du 1er octobre 1967, à M. Mustapha Dahmoune, à compter du 1er janvier 1968. Arrêté du 27 août 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Alger et portant désignation d’un directeur intérimaire. Par arrêté du 27 août 1968, il est mis fin à compter du 28 août 1968 aux fonctions de M. Abdelmadjid Ali-Yahia, directeur de la caisse sociale de la région d’Alger. M. Mohamed Aouissi, directeur de la caisse nationale de sécurité sociale, est chargé d’assurer, à titre intérimaire, les fonctions du directeur de la caisse sociale de la région d’Alger Sont abrogées les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales de la région d’Alger et création de la caisse sociale de la région d’Alger. ACTES DES PREFETS Arrêté du 12 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba portant concession gratuite au profit de la commune d’El Kala, d’un immeuble formé des lots 84 pie et 84 bis pie d’une superficie de 1ha 02 a 82 ca nécessaire à des constructions scolaires. Par arrêté du 12 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, est concédé à la commune d’El Kala en suite de la délibération du 1er février 1967 n° 3/67 avec la destination de constructions scolaires (enseignement primaire) un immeuble formé des lots n° 84 pie et 84 bis pie d’une superficie de 1 ha 02 a 82 ca. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 17 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba portant affectation d’une parcelle de terrain située à Guelma, couvrant une superficie de 21752 m2 au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir à l’implantation d’un C.N.E.T.F. Par arrêté du 17 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, est affectée au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain située à Guelma couvrant une superficie de 21752 m2 pour servir à l’implantation d’un internat au C.N.E.T.F. de Guelma. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 juillet 1968 du préfet du département de Sétif, portant autorisation de captage de sources au profit de la commune de Tazmalt en vue de l’alimentation en eau potable, du village de Tinessouine et des villages périphériques. Par arrêté du 29 juillet 1968 du préfet du département de Sétif, la commune de Tazmalt (arrondissement d’Akbou) est autorisée à pratiquer les captages des sources dites Oued Iraghen, Tala Adgha et Iouraghen, situées sur les deux rives de l’oued Iraghen. La commune de Tazmalt est autorisée également, à capter la totalité du débit des sources précitées en vue d’assurer une alimentation en eau potable suffisante pour le village de Tinessouine et des villages périphériques. L’autorisation est accordée sans limitation de durée; elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessus, ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation pourra ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet du département de Sétif, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 18 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement et la réalisation des captages seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet de construction des captages par ce dernier service. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront être mis en service qu’après récolement des travaux par des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir en bon état, les captages qui seront réalisés. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le préfet, d’avoir à remettre ces ouvrages en bont état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai et si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de zéro dinar vingt centimes, par source, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Вејаïа. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par le décret du 27 mai 1947. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et de partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 31 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau potable, de la ville de Guelma. Par arrêté du 31 juillet 1968 du préfet du département d’Annaba, la commune de Guelma est autorisée à pratiquer une prise d’eau dans la source de Hammam Berda en vue de l’alimentation en eau de la ville de Guelma. Le débit permanent dont la dérivation est autorisée, est fixé à soixante-cinq litres (65) par seconde, sous réserve des droits du syndicat d’irrigation et de la commune d’Héliopolis fixés par la réglementation en vigueur à trente-cinq litres par seconde, pendant quatorze heures par jour. Lorsque le débit descendra au-dessous de trente-cinq litres par seconde, le syndicat et la commune d’Héliopolis prendront la totalité du débit pendant quatorze heures par jour, la commune de Guelma prenant la totalité du débit pendant dix heures par jour. La prise d’eau sera gravitaire.
1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un périmètre de protection sera mis en place conformément au plan joint à l’original dudit arrêté, la commune de Guelma prenant à sa charge, la construction d’un bassin à l’aval de la piscine actuelle pour sauvegarder les usages de la population riveraine. L’autorisation est accordée sans limitation de durée; elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessus, ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet du département d’Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir en bon état, le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le préfet, d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai et si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2,00 DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du service des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq dinars (5,00 DA), instituée par la décision n° 58-015, homologuée par le décret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 8 août 1968 du préfet du département de l’Aurès portant affectation gratuite au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service du génie rural et de l’hydraulique agricole) d’une parcelle domaniale dépendant du groupe domanial nº 1 du S.C. d’une superficie de 1 ha 48 a 67 ca 25 dm2 sise sur le territoire de la commune de Biskra. Par arrêté du 8 août 1968 du préfet du département de l’Aurès, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir d’assiette au parc de matériel du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 48 a 67 ca 25 dm2, dépendant du groupe domanial nº1 du S.C. sise sur le territoire de la commune de Biskra et délimitée par un liseré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. Cette parcelle sera replacée de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où elle cessera de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Décision du 3 juin 1968 du préfet du département d’Annaba portant changement de destination des lots nº 54, 55 et 56 du plan de lotissement de Bouchegouf d’une superficie totale de 136 ha 82 a concédés à la commune de Bouchegouf, initialement prévus pour être affectés aux services municipaux des sections d’ex-Duvivier et Medjez Sfa, Par décision du 3 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, est changée la destination des lots nº 54, 55 et 56 du plan de lotissement de Bouchegouf, sis commune de Bouchegouf, d’une superficie totale de 136 ha 82 a, initialement prévus pour être affectés aux services municipaux des sections d’ex- Duvivier et Medjez Sfa, pour être amodiés au profit du budget communal au titre de donation productive ». Ces lots seront replacés de plein droit, sous la gestion des services des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 octobre 1968, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir >>> seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la pose de 3.700 ml de conduites en plastique diamètre 100 mm à Meurad. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, à partir du 21 septembre 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 14 octobre 1968.