Décision du 4 juillet 1968 autorisant la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) à affréter des véhicules appartenant à des transporteurs privés pour des transports publics exceptionnels de marchandises
Article 1er
فتح المادةChaque fois que s'exprimeront des besoins de transports publics de marchandises massifs, exceptionnels et de durée limitée, la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) pourra, pour faire face à ces besoins, affréier dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n" 67-58 du 27 mars 1967 et après accord du ministre d'Etat chargé des transports, des camions de tous genres relevant du secteur des transports pour propre compte.
Article 2
فتح المادةCes véhicules ne pourront être employés à des opérations isolées de transports à la demande, mais uniquement à la satisfaction des besoins ci-dessus définis et dans la mesure où ceux-ci ne pourraient être satisfaits par les moyens du transport public.
Article 3
فتح المادةLes véhicules retenus par la S.N.T.R seront portés, par les soins du directeur régional des transports, sur un registre spécial, folioté, déposé au centre principal de la S.N.T.R.
Article 4
فتح المادةChaque véhicule figurera sur une page séparée dudit registre - , sur laquelle seront également inscrits : les nom, prénoms et domicile du propriétaire, son activité principale, les caractéristiques du véhicule. les références de l'autorisation de circuler, les périodes d'utilisation, la nature des produits transportés, l'itinéraire suivi par le véhicule.
Article 5
فتح المادةPendant les périodes d'utilisation, l'autorisation de circuler - du véhicule sera déposée entre les mains du chef du centre principal de la S.N.TR., lequel délivrera en échange, une attestation mentionnant le n° d'immatriculation, le n° de page réservé dans le registre, la durée d'utilisation, In nature du produit transporté et l'itinéraire que devra suivre le véhicule.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968
Article 6
فتح المادةLe transporteur devra exhiber à toute réquisition, en plus des documents nabituels et de l'attestation ci-dessus, une feuille de route S.N.T.R. ou une déclaration d'expédition numérotée, tamponnée, datée et signée par le chef de centre S.N.T.R..
Cette déclaration d'expédition devra mentionner le nº de la feuille de route réservée.
Article 7
فتح المادةA l'issue de la période d'utilisation, un relevé des feuilles de route délivrées à chaque véhicule affrété dans les conditions précitées, devra être établi par le chef du centre de frêt et adressé au directeur régional des transports.
Article 8
فتح المادةLa taxe sur les prestations de services, exigible sur ces opérations sera retenue et versée par la S.N.TR. dans les mêmes conditions que pour les opérations assurées par les transporteurs publics.
Article 9
فتح المادةLe directeur des transports terrestres et le directeur général de la S.N.T.R. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juillet 1968.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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