Ordonnance n° 68-520 du 9 septembre 1968 portant ratification de l'accord aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie séoudite, signé à Alger le 6 août 1968
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie séoudite, signé à Alger, le 6 août 1968.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 septembre 1968.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD Entre le Royaume de l'Arabie séoudite et la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport aérien Le Gouvernement du Royaume de l'Arabie séoudite et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel de favoriser le développement des transports aériens entre l'Arabie séoudite et l'Algérie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre, les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l'annexe ci-jointe faisant partie du présent accord.
TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l'application du présent accord et son annexe :
a) le mot « territoire » s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté.
b) l'expression «autorités aéronautiques >> signifie, en ce qui concerne l'Arabie séoudite, le directeur général de l'aviation civile et en ce qui concerne l'Algérie, le ministère d'Etat chargé des transports, direction de l'aviation civile, ou dans les deux cas, tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
c) l'expression « entreprises désignées » s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire, des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et la navigation desdits aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer, soit personnellement , soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux formalités de congé aux douanes, à la santé , et au régime des devises.
L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie tractante sont tenues d'assimiler conleur activité financière et commerciale (transfert de revenu net etc...) sur le territoire de l'autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière .
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés les par l'une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante, aux fins d'exploitation des services aériens cifiés à l'annexe ci-jointe. spé- Chaque partie contractante se réserve cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante, au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards OACL Article 5 1°) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires gouvernementaux , à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation, 2°) Seront également et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des.services agréés.
c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante. 3°) Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi 8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international par l'entreprise désignée sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante.
En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports aidés à la navigation et autres installations techniques n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux similaires.
Article 7 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploiter ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'ont pas abouti.
TITRE III SERVICES AGREES Article 8 Le Gouvernement du Royaume de l'Arabie séoudite accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et réciproquement, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, accorde au Gouvernement du Royaume de l'Arabie Séoudite, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord Article 9 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 10 L'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste, toutefois, subordonnée à l'octroi, par la partie contractante qui accorde les droits, d'une autorisation d'exploi. tation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée, par le court délai possible, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, sous réserve des dispositions des articles 7 et 12 du présent accord.
Article 11 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 12 Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et reglements de ladite partie contractante relatifs aux activités commerciales des entreprises de transport aérien.
Article 13 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Les parties contractantes estiment qu'il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l'exploitation des services convenus afin que d'appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus.
Article 14 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans des conditions précisées aux articles suivants Article 15 1°) Sur chacune des routes énumérées à l'annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectif, la mise en œuvre à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnabiement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services. 2°) La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l'article précédent, par l'entreprise de transport aérien désignée avec l'autorisation des autorités de l'autre partie contractante.
Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer momentanément aux entreprises désignées de l'autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les autorités qui auront transféré tout ou partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d'un mois.
Article 18 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment, de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2°) Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées, Ces entreprises procèderont :
a) soit par entente directe, après consultațion, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours.
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée 1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5°) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions di paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 23 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, ces informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 20 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et au moins une fois par an, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
TITRE IV INTERPRETATION, REVISION, LITIGES Article 21 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du erd.
Cette consultation commencera au plus tard, dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande.
Article 22 1°) Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet.
Ces consultations devront être entamées dans les trente jours après la date d'envoi de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contractantes.
Si lesdites autorités s'entendent sur les modifications à apporter, celles-ci n'entreront en vigueur que lorsque chacune des parties contractantes aura notifié à l'autre partie contractante, la ratification ou l'approbation de ces modifications selon ses règles constitutionnelles. 2°) Dans le cas où l'autorité aéronautique d'une partie contractante estime nécessaire de modifier ou de complèter une clause quelconque de l'annexe, elle pourra, à tout moment, demander des consultations avec l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les autorités aéronautiques des parties contractantes. Si lesdites autorités s'entendent sur les modifications et les adjonctions proposées, celles-ci seront adoptées par un arrangement écrit qui fixera aussi la date de la mise en application.
Cet arrangement ne pourra étre en contradiction avec les principes établis par le présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1968 Article 23 Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 21, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral.
Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un Etat tiers comme président.
Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires.
Dans le cas où le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale serait de nationalité de l'une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d'un pays tiers, sera sollicité de procèder aux nominations précitées.
Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être dictées aux cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considérée comme définitive.
Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut.
Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 24 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée et simultanément, à l'organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet, trois mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification, n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue, quinze jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 25 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 26 Le présent accord entrera en application à la date de sa signature et sera mis en vigueur à la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, des deux parties contractantes, dûment accrédités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 11 Djoumada 1 de l'an 1388 correspondant au 6 août 1968.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de l'Arabie démocratique et populaire, Séoudite.
Le directeur de l'aviation Le directeur général civile, de l'aviation civile, M. Amar BOUSBA, M. Abdallah MEHDI 8 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE TABLEAUX DE ROUTES Routes séoudiennes :
Points en Arabie Séoudite vers Alger.
Via Beyrouth, Amman, Tripoli, Athènes, au-delà New-York et vice-versa.
Routes algériennes :
Points en Algérie vers Djeddah, Via Tunis, Tripoli, Benghazi, Le Caire ou Beyrouth, au-delà et vice-versa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 AIDE - MEMOIRE Aux cours des négociations qui ont eu lieu à Alger les 5 août et 6 août 1968, en vue de conclure un accord bilatéral relatif au transport civil aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie séoudite et qui ont abouti à la signature dudit accord en date d'aujourd'hui, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit : 1°) Les autorités aéronautiques algériennes accordent à l'entreprise désignée séoudienne, l'autorisation d'exploiter en 5ème liberté, la route Athènes-Alger et vice et versa à titre provisoire. 2°) Les deux délegations se sont entendues pour établir des consultations ultérieures en vue d'étudier la détermination d'un autre échange de 5ème liberté, en particulier Alger-Madrid.
Fait à Alger, le 6 août 1968.
Pour l'autorité aéronautique Pour l'autorité aéronautique algérienne, séoudienne, Le directeur de l'aviation Le directeur général civile, de l'aviation civile, M. Amar BOUSBA. M. Abdallah MEHDI, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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