Ordonnance n° 74-30 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relative à la création d'une société tuniso-algérienne ayant pour objet la réalisation et l'exploitation, en commun, d'une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine), signée Alger le 30 décembre 1973
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algénenne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION entre le Gouvernement de ia Republique tunisienne et le Gouvernement de la République algerienre démocratique et populaire, relative à la création d'une sociéte tuniso-algérienne ayant pour oojes la réalisation et l'exploitation, en commun, d'une cimenterie dans la région de Thala (Gouvernorat de Kasserine) Le Gouvernement de la République tunisienne et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Conformément au traite de fraternite, de bon voisinage er de cooper..tion de Tunis du 6 janvier 1970, unissant la République tunisienne et la Republique algérienne democratique et populaire, Soucieux de consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaires et notamment dans le domaine de la coopération économique, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1** Une société anonyme tuniso-algérienne, sous la dénomination de cimenterie algéro-tunisienne (CIMAT)», est créée dans le but de réaliser, en commun, une cimenterie dans la région de Thala.
Les actions en seront détenues, pour moitié, par un groupe comprenant, soit un établissement public tunisien, soit une société tunisienne dont les actions seront détenues par un ou plusieurs organismes ou établissements publics tunisiens et, éventuellement, par des personnes physiques de nationalité tunisienne et pour moitié, par un groupe comprenant un ou plusieur organismes ou établissements publics contrôlés par l'Etat algérien, Cette société sera chargée, après avoir effectué les études technico-économiques, de réaliser et d'exploiter une cimenterie d'une capacité de l'ordre de 1.000.000 de tonnes par an.
Article 2 Le fonctionnement de cette société devra obéir aux principes suivants :
Chacune des parties à la présente convention disposera de la moitié de la production de l'usine aux prix de revient qui comprend les éléments suivants. matières premières,
- énergie, personnel, consommables. frais géréraux, frais financiers, amortissements, provisions, s'il y a lieu, pour renouvellement du matériel, impôts et taxes, produits divers.
Les organes d'administration et de gestion devront refléter l'égale répartition des actions entre les deux groupes d'actionnaires au sein de la société.
Article 3 La part de la production qui reviendra à la partie algérienne, sera, soumise à une redevance au profit du trésor tunisien égale à 7% de sa valeur sortie usine, calculée au prix de revient, tel que defini à l'article 2 ci-dessus, sans que cette redevance puisse dépasser un plafond dont le niveau est défini par un échange de lettres entre les deux Gouvernements faisant partie intégrante de la présente convention.
Article 4 Le Gouvernement tunisien garantii la liberté d'exportation vers l'Algérie, de la part en nature revenant à la partie algérienne.
A cette fin, toutes facilités administratives seront accordées par les autorités tunisiennes compétentes, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en Tunisie. 397 Article 5 Le sous-comité des industries des matériaux de construction est chargé d'élaborer un protocole d'accord définissant les conditions de réalisation du projet ainsi que les statuts de la société CIMAT».
Ce protocole d'accord et ces statuts seront annexés à la presente convention dont ils feront partie intégrante .
Article 6 Les hautes parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre en vue d'une tout prompte réalisation de l'objet social et pour garantir une parfaite réussite de l'entreprise commune .
Chacune d'elles s'engage, formellement, à donner tout son appui en vue à la société de lui permettre de réaliser son objet le plus rapidement et de plus efficacement possible, notamment en ce qui concerne l'acquisition du terrain et du financement du l'organisation projet.
Article 7 Tout litige entre les hautes parties signataires convention, relatif à de la présente son interprétation or à son application, sera réglé conformément à la procédure prévue relatif à l'établissement par l'accord du comité mixte tuniso-algérien pour la coopération économique, culturelle, scientifique signé le 6 janvier 1970 et technique, à Tunis.
Dans le cas où cette procédure de conciliation le litige sera soumis n'aboutit pas, à la cour internationale de justice per l'Etat le plus diligent.
Article 8 En cas de conflit d'interprétation, les termes de la présente convention prévaudront sur ceux du protocole et des statuts de la société CIMAT».
Article 9 Quel que soit le mécanisme de dissolution qui sera prévu par les statuts, il ne peut être mis en œuvre qu'après qize ler deux Gouvernements er seront convenus.
Dans ce cas, la partie algérienne transfèrera la part qui lui revient sur le produit de la liquidation.
Article 10 Le présent accord sera soumis à la ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 30 décembre 1973, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Republique tunisienne, de a République algérienne démocratique et populaire, Chedly AYARI Belail ABDESSELAM ministre de l'économie ministre de l'industrie nationale. et de l'énergie.
LOIS ET ORDONNANCES
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