ج.ر عدد 48 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-52 du 10 juin 1976 portant création et approuvant les statuts du centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale (C.E.T.I.C.), p. 592. Ordonnance n° 76-54 du 10 juin 1976 portant exonération des droits et taxes sur les actes et déclarations ayant pour objet l’incorporation dans le patrimoine de l’association diocésaine d’Algérie et de l’association des communautés religieuses d’Algérie nouvellement créées, des biens meubles et immeubles qui leur sont dévolus, à titre d’apports, par d’autres associations diocésaines déjà existantes, en voie de dissolution, p. 593. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 20 mai 1976 portant création de sections d’études, d’information et de recherche au centre national d’études historiques, p. 594. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-104 du 10 juin 1976 relatif aux inspections de la fonction publique, p. 594.

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1976 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 76-111 du 10 juin 1976 relatif à la position d’activité des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, p. 595. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 22 avril 1976 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 595. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 597. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-52 du 10 juin 1976 portant création et approuvant les statuts du centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale (C.E.T.I.C.) AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Ordonne : Article 1er Il est créé une entreprise nationale dénommée << Centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale», par abréviation «C.E.T.I.C. », dont les statuts annexés à la présente ordonnance sont approuvés. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE STATUTS DU CENTRE D’ELABORATION ET DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMMERCIALE (C.E.T.I.C.) TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. L’entreprise nationale dénommée << Centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale », par abréviation << С.Е.Т.І.С. », est une entreprise socialiste à caractère économique. Le C.E.TI.C. est régi par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ainsi que par les présents statuts. Art. 2. Le C.E.T.I.C. est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 3. Le C.E.T.I.C. est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 4. Le siège du C.E.T.I.C. est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du commerce. Art. 5. Le C.E.T.I.C. est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assister les entreprises socialistes relevant du ministère du commerce; à étudier, concevoir, à élaborer et à traiter toutes les informations nécessaires au contrôle et à l’exécution de leur plan de développement commercial, de leurs programmes d’approvisionnement, de stockage et de distribution, à tenir à jour et à développer tant le volume que la structure des fichiers de données sur les différentes variables qui caractérisent l’évolution du commerce national, ainsi que leur judicieuse intégration dans la programmation de leur activité, à analyser et à améliorer, à tous les niveaux de leur activité commerciale, les éléments d’information de leur gestion, de la structure de leurs coûts d’exploitation et de la formation de leur capital social, à concevoir et à réaliser, en vue d’une meilleure rationalisation et de systématisation de leurs procédés de contrôle de gestion et de planification, tous les éléments qui interviennent dans la sélection des informations, de leur méthode et support de saisie ainsi que des organes du circuit de leur communication, à sous-tendre et à adapter, en étroite collaboration avec le commissariat national à l’informatique, la politique nationale d’informatisation aux besoins spécifiques de gestion, de contrôle et de planification de la fonction commerciale, à concevoir, en étroite collaboration avec la direction des statistiques et de la comptabilité nationale, à élaborer et à traiter l’ensemble des informations inhérentes à la connaissance du secteur commercial, en vue de leur insertion dans les travaux d’élaboration des plans,

  • à organiser, en étroite collaboration avec l’université des sciences techniques, le transfert des techniques de prévisions-programmation et de contrôle de gestion des centres de recherche vers les entreprises socialistes qui exercent une activité commerciale, à concevoir et à réaliser, en relation avec toute entreprise nationale socialiste, toute étude de prospection, aussi bien de l’offre que de la demande sectorielle ou globale, à mettre au point, en étroite relation avec la direction des douanes, des fichiers où seront suivis et mis à jour des dossiers statistiques par partenaire commercial, par famille de produits et par secteur national importateur,
  • à exploiter, en commun avec les services du ministère des finances et du secrétariat d’Etat au plan, l’évolution des données statistiques élaborées à partir de ces fichiers afin de suivre et de contrôler la consommation des crédits d’importation et ce, par partenaire commercial, par famille de produits et par secteur importateur, à éditer, en collaboration avec tous les services intéressés, les résultats des travaux ou d’analyse, notamment des méthodes utilisées afin de faire profiter l’ensemble des secteurs de l’économie nationale des expériences du C.E.T.I.C.

15 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le C.E.T.I.C. peut également apporter son concours, par voie contractuelle, aux administrations de l’Etat et aux entreprises socialistes. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement du C.E.T.I.C. et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte des entreprises socialistes, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 7. Les organes du C.E.T.I.C. sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes du C.E.T.I.C. assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’entreprise et de celles de ses unités, Ces unités concourent à la réalisation de son objet Elles seront constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. Le C.E.T.I.C. participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine du C.E.T.I.C. est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial du C.E.T.I.C. est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial du C.E.T.I.C. intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière du C.E.T.I.C. est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels du C.E.T.I.C. ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre du commerce, au ministre des finances ainsi qu’au ministre chargé du plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des finances ainsi qu’au ministre chargé du plan. Art. 17. Les comptes du C.E.T.I.C. sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-53 du 23 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 4 et 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis à l’autorité du ministre du commerce. TITRE VII DISSOLUTION Art. 19. La dissolution du C.E.T.I.C. ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de la liquidation et l’attribution de son patrimoine. Ordonnance no 76-54 du 10 juin 1976 portant exonération des droits et taxes sur les actes et déclarations ayant pour objet l’incorporation dans le patrimoine de l’association diocésaine d’Algérie et de l’association des communautés religieuses d’Algérie nouvellement créées, des biens meubles et immeubles qui leur sont dévolus, à titre d’apports, par d’autres associations diocésaines déjà existantes, en voie de dissolution, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association ; Vu les codes de l’enregistrement et du timbre; Ordonne : Article 1er Sont exonérés du timbre, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la taxe notariale, les actes constatant l’incorporation dans le patrimoine dès deux associations dénommées « Association diocésaine d’Algérie » et « Association des communautés religieuses d’Algérie » et portant sur : a) des biens et droits immobiliers appartenant aux associations diocésaines et aux communautés religieuses, absorbées respectivement par les deux associations dénommées ;

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) des biens et des droits immobiliers appartenant à des personnes physiques, qui les ont acquis, pour le compte d’une communauté aborbée. Art. 2. - Ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, exception faite des frais de publicité de l’acte de dissolution dans un journal d’annonces légales, les formalités consécutives à la dissolution des sociétés commerciales. Art. 3. - Les biens ainsi incorporés dans le patrimoine de l’association diocésaine d’Algérie et de l’association des communautés religieuses d’Algérie, sont incessibles au profit des tiers pour une période de dix ans à dater de leur incorporation dans le patrimoine des deux associations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1976 A l’expiration de ce délai, un droit de préemption est conféré à l’Etat qui pourra l’exercer au prix déclaré à l’acte constatant l’incorporation des biens dans le patrimoine de l’association concernée. Ces biens ne pourront être vendus à des tiers qu’après refus prononcé par le ministre des finances. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 20 mai 1976 portant création de sections d’études, d’information et de recherche au centre national d’études historiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant création du centre national d’études historiques; Vu le décret n° 74-76 du 25 avril 1974 portant création du conseil consultatif du centre national d’études historiques; Vu le décret n° 76-30 du 16 février 1976 portant organisation et fonctionnement du centre national d’études historiques; Arrête : Article 1er, Il est créé, en vertu de l’article 4 du décret n° 76-30 du 16 février 1976 susvisé, au centre national d’études historiques, les sections suivantes d’études, d’information et de recherche : Section I : Epoque antéislamique : du début jusqu’au 7ème siècle. Section II : Epoque du moyen-âge: du 7ème siècle jusqu’au 15ème siècle. Section III: Epoque moderne: du 16ème siècle jusqu’au 18ème siècle. Section IV: Epoque de l’occupation coloniale: 19ème et 20ème siècles. Section V : Guerre de libération nationale (mcuvement national et guerre de libération nationale). Art. 2. Le directeur général du centre national d’études historiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1976. P. le Président du Conseil des ministres, Le secrétaire général, Mohamed AMIR MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-104 du 10 juin 1976 relatif aux inspections de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs, modifié ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 71-42 du 28 janvier 1971 portant création d’inspections de la fonction publique; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 relatif à la réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : Article 1er. Le décret n° 71-42 du 28 janvier 1971 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après. Art. 2. Il est créé dans chaque wilaya une inspection de la fonction publique chargée d’exercer certaines attributions du ministère de l’intérieur en matière de fonction publique.

15 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque inspection de la fonction publique est dirigée par un inspecteur de la fonction publique assisté éventuellement par un inspecteur-adjoint de la fonction publique. Art. 3. L’inspecteur et l’inspecteur-adjoint de la fonction publique sont nommés par arrêté du ministre charge de la fonction publique. Art. 4. L’inspecteur de la fonction publique est chargé :

  1. d’assurer par voie de visas, le contrôle de la gestion des personnels, qui n’est pas effectué par la direction générale de la fonction publique,
  2. de suivre l’évolution des effectifs de ces personnels et de participer à la préparation et au suivi des opérations de recensement statistiques et d’organisation des effectifs des administrations publiques et entreprises socialistes,
  3. de rendre compte périodiquement au ministre chargé de la fonction publique des conditions d’application de la réglementation applicable aux personnels de l’Etat,
  4. de recueillir toutes informations relatives aux examens et concours d’accès à la fonction publique et d’apporter son concours dans l’organisation et le déroulement de ces examens et concours. Art. 5. L’inspecteur de la fonction publique peut apporter au wali son concours en vue de faciliter la mise en œuvre des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 6. L’inspecteur de la fonction publique est seul habilité à apporter les visas règlementaires de contrôle visés au 1er alinéa de l’article 4 ci-dessus. L’inspecteur-adjoint de la fonction publique reçoit cette habilitation dans le cas prévu au 2º alinéa de l’article 7 ci-dessous. Art. 7. L’inspecteur-adjoint assiste l’inspecteur de la fonction publique dans l’exercice des attributions définies ci-dessus. En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement de l’inspecteur, l’inspecteur-adjoint de la fonction publique peut être chargé de l’intérim de l’inspection de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. L’inspecteur et l’inspecteur-adjoint de la fonction publique exercent leurs fonctions dans la wilaya au sein de laquelle ils sont nommés. Ils pourront, en tant que de besoin : être chargés par décision du ministre de l’intérieur, de l’intérim de l’inspection d’une ou plusieurs wilayas voisines de celles où ils exercent normalement leurs activités, être placés en position d’activité dans l’administration centrale du ministère chargé de la fonction publique. Art. 9. Peuvent être nommés en qualité d’inspecteurs de la fonction publique, les administrateurs comptant au moins deux années de services effectifs dans leur corps dont une année au moins à la direction générale de la fonction publique ou dans les services du personnel des administrations publiques. Art. 10. Peuvent être nommés en qualité d’inspecteursadjoints de la fonction publique, les attachés d’administration comptant cinq années de services effectifs dans leur corps dont deux ans au moins dans les services de la direction générale de la fonction publique ou dans les services du personnel des administrations publiques. Art. 11. A titre transitoire et pendant deux ans, à compter de la publication du présent décret, peuvent être nommés respectivement aux emplois d’inspecteur et d’inspecteur-adjoint de la fonction publique, les administrateurs et les attachés d’administration titulaires, exerçant leurs fonctions dans les services visés ci-dessus. Art. 12. Les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de la fonction publique perçoivent un traitement calculé par référence à l’indice détenu dans leur corps d’origine, majoré respectivement de 85 et 35 points indiciaires. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 76-111 du 10 juin 1976 relatif à la position d’activité des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la rééducation; Vu le décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation; Vu le décret n° 74-43 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation; Vu le décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des agents de la rééducation; Décrète : Article 1er. Les fonctionnaires appartenant aux corps des officiers, adjudants, sergents et agents de la rééducation, visés ci-dessus, sont placés en position d’activité soit dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé et du milieu ouvert ainsi que sur les chantiers extérieurs, soit, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, auprès de l’administration centrale du minis tère de la justice. Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 22 avril 1976 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-98 et 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.FL.N. et l’ensemble des textes qui Pont modifié ou complété;

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques, modifié par le décret n° 72-133 du 7 février 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interminiștériel du 22 mars 1972 fixant les modalités de sélection, d’organisation et de sanctions des études de l’institut de technologie de la planification et des statistiques et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articies 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales, des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours pour le recrutement en première année de cent vingt élèves est ouvert à partir du 12 juillet 1976 à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Art. 2. - Le programme des épreuves de sélection est fixé conformément aux annexes du présent arrêté. Art. 3. Le concours porte sur les épreuves suivantes :

  • des épreuves destinées à vérifier le niveau des connaissances des candidats comprenant :
  • une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficulté croissante et sur des exercices d’application, durée: 8 heures; coefficient: 2.
  • une épreuve de français portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte, durée: 2 heures; coefficient: 1. des tests psychotechniques destinés à vérifier les aptitudes au raisonnement des candidats, durée: 2 heures; coefficient : 1. un entretien individuel destiné à apprécier la motivation des candidats à l’égard de la formation envisagée, durée: 30 minutes; coefficient: 1. une épreuve destinée à contrôler le niveau en langue nationale portant sur des séries d’exercices fixés par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, durée: 2 heures. Art. 4. A l’issue des épreuves de connaissance et des tests psychotechniques, sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Sont déclarés admis dans la limite des places offertes et par ordre de classement, les candidats admissibles ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) à l’épreuve orale. Toute note inférieure à (5/20) cinq sur vint est éliminatoire. Art. 5. Sont inscrits par ordre de classement sur la liste d’attente:
  • les candidats admissibles dont la note à l’épreuve orale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) et qui ne sont pas classés dans la limite des places offertes. les candidats dont la moyenne générale des notes obtenues aux épreuves des connaissances, aux tests psychotechniques et à l’épreuve orale est supérieure ou égale à huit sur vingt (8/20) et dont la note à l’épreuve orale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Art. 6. - La liste des. candidats admis ainsi que la liste d’attente des élèves admis sous réserve de vacance dans la première liste sont établies par le jury défini à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 susvisé. La liste d’admission définitive est arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1976 Art. 7. Les épreuves se dérouleront à Alger et éventuellement à Constantine et à Oran si le nombre des candidats est jugé suffisant. Art. 8. Une seconde session d’examen sera ouverte à partir du 15 septembre 1976 dans le cas où le nombre de candidats admis définitivement, serait inférieur au nombre de places offertes. Art. 9. La date de dépôt des dossiers complets est fixée au 30 juin 1976. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1976. Le secrétaire d’Etat au plan, Le ministre de l’intérieur, Kemal ABDALLAH-KHODJA Mohamed BENAHMED ANNEXE PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES. Mathématiques :
  1. Calcul numérique : Fractions Puissances Logarithmes Valeurs approchées
  2. Calcul algébrique : Polynômes et fractions rationnelles Equations et inéquations du 1er et du 2m degré Système d’équations Equations paramétriques
  3. Analyse : Fonctions numériques d’une variable réelle Définition Continuité Limites Dérivées Sens de variation Graphe Applications des dérivées Fonctions primitives et application aux calculs d’aires Etudes de quelques fonctions numériques Fonction logarithmique Fonction exponentielle Suites arithmétiques et géométriques
  4. Analyse combinatoire : Permutations Arrangements Combinaisons
  5. Mathématiques modernes : Relations Applications Loi de composition interne Loi de composition externe II) Langue nationale. Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. III) Français Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. IV) Tests psychotechniques Tests de raisonnement, non verbaux, dont les consignes seront données en langue nationale et en langue française. V) Entretien individuel L’entretien porte sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la planification dans le développement.

15 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres international nº 10/76 Un appel d’offres international ouvert est lancé pour l’acquisition d’une tour de contrôle mobile. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. La remise des offres est fixée à un mois après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et adressées au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention << Avis d’appel d’offres international n° 10/76 A ne pas ouvrir ». Aéroport d’Oran-Es Senia Avis de concours international nº 13/76 L’aéroport d’Oran-Es Senia lance un avis de concours international pour l’acquisition et la mise en place de rouleaux transporteurs de bagages, se décomposant comme suit : 1 rouleau transporteur du côté départ, avec enregistrement automatique, 2 rouleaux transporteurs du côté arrivée avec carroussel. Les firmes intéressées par le présent avis, devront prévoir la fourniture et l’installation du matériel, la fourniture des pièces de rechange et la formation du personnel chargé de son exploitation. Les firmes devront s’adresser à l’aéroport d’Oran-Es Senia tél. 38-48-12 à 14, avant le 30 juin 1976. Avis de prorogation de délai de l’appel d’offres international n° 7/76 La date limite de remise des offres pour la construction d’un aérogare passagers sur l’aérodrome de Annaba-Les Salines est reportée au mercredi 30 juin 1976 à 17heures 45. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE SETIF Sous-direction des équipements et des investissements locaux Extension de l’hôpital d’El Eulma Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot unique concernant l’extension de l’hôpital d’El Eulma. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré ou consulté soit au siège de la wilaya de Sétif, sous-direction de l’équipement, soit au siège du bureau d’études Sahraoui, 1 bis, rue Enfantin à Alger, tél. 60-40-11. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention précisant l’objet de la soumission. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un (21) jours et commencera à courir à partir de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres est lancé pour l’acquisition de trousseaux de vêtements destinés aux élèves nécessiteux des écoles de la wilaya de Sétif. La commande se compose comme suit : DESIGNATION DES ARTICLES QUANTITES Robes fillettes T. 6 à 8 ans 4.500 Robes fillettes T. 10 à 14 ans 4.500 Tabliers fillettes T. 6 à 14 ans 9.000 Pantalons garçons T. 6 à 14 ans 5.500 Blousons garçons T. 6 à 14 ans 5.500 Les dossiers concernant cette commande peuvent être retirés ou consultés à la direction de l’éducation et de la culture, avenue Saïd Boukhrissa à Sétif, tél. 29-81, service intérieur et financier. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devrent parvenir à la direction de l’éducation et de la culture de Sétif, dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres (le cachet de la poste faisant foi). L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente << Appel d’offres Trousseaux élèves A ne pas ouvrir»

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Sous-direction des postes et télécommunications Construction d’un bureau des postes à Abdelmalek Ramdane Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bureau des postes à Abdelmalek Ramdane. L’opération est à lot unique. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem Square Boudjemâa Mohamed (Bureau des marchés). Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires devront être adressées au wali de Mostaganem, sous enveloppe cachetée portant la mention apparente « Appel d’offres ouvert, construction d’un bureau des postes à Abdelmalek Ramdane. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 26 juin 1976 à 12 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1976 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un hôpital de 120 lits à Sidi Ali Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération citée ci-dessus, et portant sur les lots suivants : Lot n° 5 - Plomberie sanitaire Lot n° 13 Climatisation. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer contre paiement des frais de production, les pièces des dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au bureau d’architecture, ETAU Bt A 2, cité du rond-point Bel Air Oran. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure la mention <<< soumission ne pas ouvrir», accompagnées des pièces réglementaires zu wali de Mostaganem, avant le 30 juin 1976 à 16 h, terme de rigueur. Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente << appel d’offres ouvert hôpital de Sidi Ali et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek