Décret n° 88-93 du 10 mai 1988 portant ratification de la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société mixte de fabrication de moteurs Diesel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 28 octobre 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mai 1988.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-ARABE-LIBYENNE DE PRODUCTION DE MOTEURS DIESEL Considérant l'importance de l'exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères;
1. de la République algérienne démocratique et populaire;
2. de la Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste; 558 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant l'importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans l'industrie stratégique pour la mise en place d'une large base industrielle sur laquelle repose une multitude d'industries de transformation;
Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société;
Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970;
Partant du programme d'exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986;
En application du procès-verbal du comité mixte algéro-libyen arabe lors de sa 3ème session tenue à Alger du 14 au 17 juin 1987, la Partie algérienne et la Partie arabe libyenne ont convenu de la création d'une société libyo-algérienne conformément aux dispositions suivantes;
Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte, dénommée : « Société algéro-arabe-libyenne de production de moteurs Diesel >> conformément aux conditions qui seront fixées ultérieurement.
Les deux Parties pourront s'adjoindre un autre partenaire détenteur de technologie, pouvant contribuer au capital de la société d'économie mixte (S.E.M).
Cette contribution reste aussi ouverte à toute société, institution, institut ou toute autre partie originaire des pays arabes.
Article 2 Objet de la société Entreprendre les études, la réalisation, l'exploitation et la commercialisation, dans le domaine de l'industrie, des moteurs Diesel, haute gamme, d'une capacité de production de 20.000 unités par an se répartissant comme suit: 80% Algérie 20% Libye Avec l'accord des autorités compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la société d'économie mixte (S.E.M) peut participer, de quelque manière que ce soit, dans des opérations de fusion, d'achat ou d'absorption relevant de son objet ou de nature à aider à la réalisation dudit objet, soit dans les deux pays, soit dans un pays tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Mai 1988 Article 3 1 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en République algérienne démocratique et populaire. Elle pourra créer des usines ou des succursales dans les deux pays, sur décision de l'assemblée générale; de même qu'elle peut ouvrir des bureaux sur décision de cette même assemblée.
Article 4 Capital de la société 4.1. Le capital initial de la société est fixé à dix millions de dollars US (10.000.000 $ US). 4.2. Le capital initial se répartit comme suit:
Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50% 4.3. La libération du capital initial se fera comme suit : * 40% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la société d'économie mixte. * 60% restant seront libérés par tranches successives sur appel de fonds du conseil d'administration, dans la limite d'une période de deux (2) années, à compter de la constitution de la société. 4.4. Les deux Parties sont convenues que le montant du capital social devra couvrir 30% de la totalité des investissements et s'engagent à souscrire à toute augmentation de ce capital, à chaque fois que nécessaire, selon les taux fixés à l'article 4.2. relatif à la contribution des deux Parties. Les fonds du capital devront être déposés dans un compte au nom de la société dans le pays abritant le siège. 4.5. Conformément aux dispositions de l'article 1er de cette convention, les deux Parties peuvent céder une partie de leur contribution au capital souscrit selon la valeur déterminée, la contribution des deux Parties dans la société devant être, dans tous les cas, égale.
Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à trente (30) ans, à compter de la date d'enregistrement, sauf si les deux parties se mettent d'accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une durée déterminée.
Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale. 11 Mai 1988: JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 L'assemblée générale est composée de quatre (4) membres: deux (2) membres représentant la Partie algérienne et deux (2) membres représentant la Partie libyenne.
La présidence de l'assemblée générale sera assumée, périodiquement, tous les trois (3) ans par les deux Parties.
Article 8 La société est dirigée par un conseil d'administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés par la Partie algérienne et trois (3) par la Partie libyenne pour trois (3) années renouvelables.
Le conseil d'administration choisit son président parmi les membres des deux Parties et ce, pour une durée de trois (3) ans.
Le conseil d'administration désigne le directeur général, sur proposition de la Partie algérienne et, le directeur général adjoint, sur proposition de la Partie Libyenne.
Les statuts de la société définiront les prérogatives de chacun.
Article 9 En cas d'élargissement de la société à un autre partenaire, la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration sera révisée en hausse selon les conditions et modalités qui seront définies par les statuts et ce, au prorata de la contribution de chacun au capital social.
Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne la société nationale de véhicules industriels. pour l'execice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application.
La Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste désigne l'organe exécutif du secrétariat populaire de l'industrie lourde pour l'exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application.
Sur demande de l'une des deux Parties, il est possible, sur décision de l'assemblée générale, que l'entreprise désignée soit remplacée par une autre ou introduire une autre Partie à condition que cela ne contraigne pas l'activité de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Article 11 Facilités et exonérations La société bénéficiera :
a) de l'ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant, dans les deux pays, la même activité ;
b) des facilités pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités ;
c) de toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège. social et du site pour la construction de l'usine;
d) du transfert, par chacune des Parties, de sa part. de bénéfices conformément aux statuts de la société.
Article 12 Les deux parties assisteront la société pour l'obtention de crédits et des facilités financières nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans les deux pays, en matière d'étude, de réalisation et d'exploitation.
Les Parties conviennent de donner la priorité aux produits de la société mixte pour la satisfaction des。 besoins des marchés des deux pays.
Article 14 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera réglé à l'amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l'industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne.
Article 15 Les deux Parties établiront les statuts de la société conformément aux dispositions de la présente convention. La loi s'appliquera pour toute question non prévue par cette convention.
Article 16 Cette convention entre en vigueur à partir de la date d'échange de documents de son approbation conformément aux procédures et règlements applicables dans chacun des deux pays.
La présente convention a été rédigée en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, et signée en Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en date du 28 octobre 1987.
P. la République P. la Jamahiria algérienne démocratique arabe libyenne et populaire, populaire et socialiste, Fayçal BOUDRAA Dr Fethi BENCHETWANE ministre Secrétaire du comité de l'industrie lourde populaire général pour l'industrie 560 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 88-11
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