Décret n° 84-92 du 5 mai 1984 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 24 avril 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1984.
Chadli BENDJEDID. 8 mei 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA RPUBLIQUE TUNISIENNE La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne,
- Considérant les liens fraternels existant entre les deux pays et désireuses de les renforcer et de les développer,
- soucieuses de préciser et d'améliorer les règlements relatifs à la protection consulaire des ressortissants des deux pays,
- affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention.
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I Chapitre 1 Définitions Aux fins de la présente convention a
1) l'expression, « Etat d'envoi > s'entend de la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-dessous.
2) l'expression Etat de résidence s'entend de la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions.
3) l'expression Ressortissants désigne les ressortissants de l'un des deux Etats et, dans la mesure où les dispositions de la présente convention leur sont appliquées, aux personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats et constituées conformément aux lois de cet Etat.
4) l'expression poste consulaire s'entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat.
5) l'expression Circonscription consulaire › s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice de ses fonctions consulaires.
6) l'expression Chef de poste consulaire s'entend de la personne chargée d'exercer ses fonctions consulaires en cette qualité.
7) l'expression Fonctionnaire consulaire s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l'exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, de consul, de consul-adjoint, de vice-consul ou d'attaché consulaire.
Il est exigé du fonctionnaire consulaire qu'll alt la nationalité de l'Etat d'envoi, sans qu'il ait celle de l'Etat de résidence, qu'il ne soit pas résident permanent sur le territoire de l'Etat de résidence et qu'il n'y exerce aucune activité professionnelle autre que sa fonction consulaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE
8) l'expression «Chef de section consulaire > s'entend du fonctionnaire consulaire affecté dans une. partie de la circonscription consulaire, par le chef
- u poste consulaire.
9) l'expression Employé consulaire s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire.
10) l'expression Membre du personnel de service > s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire.
11) l'expression Membre du poste consulaire > s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service du poste consulaire.
12) l'expression Membre du personnel privé » s'entend de la personne employée par l'un des membres du poste consulaire à son seul service particulier.
13) l'expression < Famille englobe le conjoint, les enfants mineurs, les ascendants à la charge du fonctionnaire consulaire et vivant à son foyer.
14) l'expression Locaux consulaires s'entend des édifices ou parties d'édifices et des terrains attenants, quel qu'en soit le propriétaire, utilisés exclusivement pour le besoin du poste consulaire ou de ses sections.
15) l'expression Archives consulaires > englobe tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, bandes magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et l'ensemble des fichiers et meubles servant à la protection et à la conservation des archives consulaires.
16) l'expression < Communications officielles du poste consulaire s'entend de toute communication concernant le poste consulaire et ses fonctions.
17) l'expression Navire de l'Etat d'envoi > s'entend de tout bâtiment de navigation maritime immatriculé conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris les bâtiments propriété de cet Etat, à l'exclusion des bâtiments de guerre.
18) l'expression Avion de l'Etat d'envoi s'entend de tout aéronef immatriculé conformément à la législation de l'Etat d'envoi et portant des signes identifiant cet Etat, y compris les avions propriété de cet Etat, à l'exclusion des avions militaires.
TITRE II ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Chapitre 2
1) l'ouverture d'un poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence ne peut se faire sans le consentement de cet Etat.
2) le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envol et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.
3) l'Etat d'envoi ne peut, par la suite, apporter de modifications au siège du poste consulaire, ou à sa classe, ou à sa circonscription, qu'avec le consentement de l'Etat de résiderńce. 442 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4) le consentement de l'Etat de résidence est | également requis pour l'ouverture d'une section consulaire en dehors du siège du consulat général ou du consulat.
5) de même qu'est requis le consentement préalable exprès de l'Etat de résidence pour l'ouverture d'un bureau, dépendant du consulat, en dehors du siège de ce consulat.
Chapitre 3 L'admission et la reconnaissance des chefs de postes consulaires par le Gouvernement de l'Etat de résidence, conformément aux règles et procédures en vigueur sur son territoire, sont accordées après présentation de leur commission consulaire, l'éxéquatur, leur indiquant leurs circonscriptions, leur est remis sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de l'éxéquatur les chefs de postes consulaires peuvent exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention.
Dès que l'autorisation, même provisoire, d'exercer ses fonctions, est accordée au chef du poste con-
- sulaire, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires qui permettraient au chef de poste consulaire de s'acquitter des devoirs de sa mission et de bénéficier des traitements prévus par les dispositions de la présente convention soient prises..
En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires, autres que les chefs de postes, l'Etat de résidence, sous réserve d'une notification, leur permet l'exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination.
L'éxéquatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d'admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. poște.
Chapitre 4
1) le ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou l'autorité désignée par ce ministère, est informé de ce qui suit :
a) de la nomination des membres du poste consulaire et de leur arrivée à ce poste après leur nomination, de leur départ définitif du pays ou de la fin de leur mission ainsi que de tous autres changements qui pourraient intervenir dans leur situation durant la période de leur mission au poste consulaire.
b) de l'arrivée de toute personne de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer et de son départ définitif du pays et, s'il y a lieu, du fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de cette famille.
c) de l'arrivée de membres du personnel privé et de leur départ définitif du pays et, s'il y a lieu, de la fin de leur service en cette qualité.
d) de l'engagement. de personnes résidant dans 'bat de résidence en qualité d'employés consu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 laires, ou de membres du personnel de service du poste consulaire, ou de membre du personnel privé ainsi que de leur licenciement.
2) tout arrivée ou départ définitif sera notifié à l'avance.
Chapitre 5 L'Etat d'envoi fixe le nombre des membres du poste consulaire en fonction de l'importance de ce poste et des exigences de l'évolution normale de ses activités; toutefois, l'Etat de résidence peut exiger que le nombre des membres de poste consulaire soit maintenu dans les limites qu'il jugera raisonnables, en prenant en considératiton les conditions existant dans la circonscription consulaire et des besoins du poste consulaire.
Chapitre 6
1) les diplomates relevant de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi et exerçant leurs fonctions dans le pays de résidence et les fonctionnaires consulaires exerçant dans ce pays peuvent, à titre provisoire et en qualité de gérants intérimaires, exercer les fonctions d'un chef de poste consulaire décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour des raisons de maladie ou autres causes.
2) les gérants intérimaires peuvent, sous réserve d'une notification préalable aux autorités compétentes de l'Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, en attendant que le chef titulaire du poste consulaire reprenne ses fonctions ou que soit désigně un nouveau chef de poste.
3) si l'Etat d'envoi désigné, conformément aux conditions énoncées dans le premier paragraphe du présent chapitre, un intérimaire parmi les membres de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, le diplomate désigné continuera à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques.
TITRE III LES FONCTIONS CONSULAIRES Chapitre 7 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
1) protéger les droits de l'Etat d'envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants sur le territoire de l'Etat de résidence, de même qu'ils œuvrent au développement des relations entre les parties contractantes, dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique.
2) assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l'Etat de résidence.
3) prendre, sous réserve des pratiques et des procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions visant à représenter convenablement les ressortissants de l'Etat d'envoi auprès des tribunaux et autres autorités de l'Etat de résidence et à 8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA prendre des mesures provisoires pour garantir les droits et les intérêts de ces ressortissants dans le cas ou ceux-ci, du falt de leur absence ou de toute autre raison, sont dans l'incapacité de défendre eux-mêmes, en temps utile, leurs droits et intérêts.
4) s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique dans l'Etat de résidence, envoyer un rapport à ce sujet au Gouvernement de l'Etat d'envoi et renseigner les personnes intéressées.
Chapitre 8 Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, s'adresser :
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire,
b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si, et dans la mesure ou les lois, les règlements, les pratiques de l'Etat de résidence, ou les conventions internationales en la matière l'admettent.
Chapitre 9 Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans leur circonscription consulaire
1) de procéder à l'immatriculation de leurs ressortissants et, dans les limites permises par la législation de l'Etat de résidence, à leur recensement ; ils peuvent, pour les besoins de cette opération, demander le concours des autorités compétentes de cet Etat.
2) de publier, par voie de presse, des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur communiquer toutes décisions et tous documents émanant des autorités de l'Etat d'envoi, si ces informations, décisions et documents concernent un service national.
3) de délivrer, de renouveler ou de rectififier
a) des passeports et autres documents de voyage, aux ressortissants de l'Etat d'envoi,
b) des visas et documents aux personnes désirant se rendre dans l'Etat d'envol,
4) de transmettre les documents judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants et de se charger, dans les domaines civil et commerctal, de l'exécution de commissions rogatoires concernant la comparution de leurs ressortissants, cenformément aux conventions en la matière, établies entre les deux Etats dans le cas où de telles conventions n'existent pas, l'application de ce qui est susmentionné doit se faire conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.
5) a) de se charger de la traduction de tous documents émanant des autorités et des fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, de leur certification et de leur légalisation et ce, dans les limites permises par les lois et règlements de cet Etat, ces traductions ont la même force REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 et la même valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats.
b) de recueillir des déclarations, de dresser des actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de traduire et de légaliser des documents si ces registres et ces procédures sont obligatoires en vertu des lois et règlements de l'Etat d'envol
6) de recueillir, dans les limites permises par les lois et règlements de l'Etat de résidence, en la forme notariée:
a) les actes et les contrats que leurs citoyens peuvent conclure et réaliser de cette façon à l'exception des contrats et documents relatifs à l'établissement et au transfert de droits réels sur des biens immeubles situés dans l'Etat de résidence,
b) et sans que la nationalité des deux parttles soient prises en compte, les actes et contrats qui seralent. relatifs à des biens situés sur le territoire de l'Etat d'envol ou à des affaires dont la conclusion serait prévue sur le territoire de cet Etat ou dont l'objectif serait la production d'effets juridiques sur ce même territoire.
7) d'accepter en dépôt, et dans les limites permises par la législation de l'Etat de résidence, des sommes d'argent, des documentset tout objet, quel que soit sa nature, que leur remetraient des ressortissants de l'Etat d'envoi, ou qui leur sont remis au profit de ces ressortissants; ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat. 8)a) de dresser, de transcrire et de transmettre les actes d'état civil des ressortissants de l'Etat d'envoi,
b) d'établir les actes de mariage si les personnes désirant se marier sont des ressortissants de l'Etat d'envoi, ils doivent en informer des autorités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de cet Etat l'exige,
c) de se charger, sur la base d'une décision judiclaire possédant 'force exécutoire en vertu de la législation de l'Etat d'envol, d'enregistrer l'annulation d'un mariage conclu auprès d'eux ou de le confirmer.
9) de se charger de l'assistance et de la protection des ressortissants mineurs de l'Etat d'envoi et ce, dans les limites permises par la législation des deux Etats.
Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent chapitre ne dispensent pas les ressortissants de l'Etat d'envoi de l'obligation de procéder aux déclarations que les lois de l'Etat de résidence imposent.
Chapitre 10
1) les autorités de l'Etat de résidence doivent informer l'autorité consulaire de l'Etat d'envoi de toute décision de privation de liberté visant l'un de ses ressortissants, en y joignant une copie détaillée des faits sur lesquels se base cette décision et ce, dans un délai variant entre un et huit (8) 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA jours, à compter du jour de l'arrestation du ressortisant visé, ou de son incarcération ou de sa détention sous quelque forme que ce soit.
Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, ou incarcérée, ou privée de liberté sous quelque forme que ce soit, doit lut être aussitôt transmise par les autorités de l'Etat de résidence, ces autorités doivent informer la personne concernée de ses droits mentionnés dans ce paragraphe.
2) les fonctionnaires consulaires peuvent rendre visite au ressortissant de l'Etat d'envol incarcéré ou en détention préventive ou soumis à toute forme de détention, s'entretenir avec lui et correspondre, par écrit, avec lui; les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite à ce ressortissant et à s'entretenir avec lui dans un délai variant entre deux et quinze jours à compter du jour de sa détention ou de son incarcération ou de sa privation de liberté sous quelque forme que ce soit. 1
3) l'exercice des droits mentionnés dans le paragraphe (2) du présent chapitre se fait conformément aux fois et réglements de l'Etat de résidence.
Chapitre 11
1) en cas de décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de celui-ci doivent en informer le poste-consulaire.
2) a) si le poste consulaire informé du décès de l'un de ses ressortissants demande aux autorités compétentes de l'Etat de résidence, des renseignements en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successeurs, celles-ci doivent, si la législation de leur Etat le permet et dans la mesure de ce qu'elles auront recueilli, les lui fournir,
b) le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander aux autorités compétentes de l'Etat de résidence de prendre, sans délat, les dispositions nécessaires à la sauvegarde et à l'administration, des Diens successoraux laissés sur le territoire de l'Etat de résidence,
c) le fonctionnaire consulaire doit prêter son concours directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, pour l'accomplissement des dispositions visées à l'alinéa (b)..
3) si la prise des mesures conservatoires s'avère nécessaire, et si aucun héritier ou personne le représentant, ne se présente, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est alors invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister à l'opération d'apposition de scellés, ou de leur levée, et à assister à l'établissement de l'inventaire des biens successoraux.
4) si, après l'accomplissement de formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les biens meubles ou le produit de la vente des biens meubles et immeubles de cette succession échoient à un héritier, ou à un ayant cause, ou à un légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi, qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et qui n'a pas désigné de mandataire, REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 les biens mentionnés ou le produit de leur vente. seront remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition:
a) que soit justifiée la qualité de l'héritier ou de l'ayant cause ou du légataire,
b) que les organes compétents atent, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux, ou du produit de leur vente,
c) qu'il y ait eu palement ou qu'alent été garanties toutes les dettes de l'héritage qui ont été déclarées dans les délais fixés par la législation de l'Etat de résidence,
d) qu'il y ait eu paiement ou qu'aient été garantis tous les droits de succession.
5) si un ressortissant de l'Etat d'envol, se trouve temporairement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient de décéder sur ce territoire, les effets personnels et les sommes d'argent, divers, qui ne sont pas réclamés par un héritier présent. seront remis, sans aucune formalité et provisoirement, au poste consulaire de l'Etat d'envoi pour qu'ils y solent conservés et ce, sous réserve des droits qu'ont les autorités administratives et judiclaires de l'Etat de résidence de s'en saisir à des fins judiciaires.
Le poste consulaire doit remettre ces effets personnels ainsi que les sommes d'argent, à toute autorité de l'Etat de résidence désignée pour leurs administrations et leur liquidation; il doit respeс- ter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets personnels et le transfert des sommes d'argent.
Chapitre 12 Si un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans l'un des ports de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage de ce navire sont autorisés à entrer en contact avec le chef du poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le port. Le chef du poste consulaire peut exercer, en toute liberté et sans aucune immixion des autorités de l'Etat de résidence, les fonctions mentionnées au chapitre 13 ci-dessous pour l'exercice de ses fonctions, le chef du poste consulaire peut, après que le navire ait été admis à la libre pratique, monter. à bord du navire accompagné, s'il le souhaite, d'un ou de plusieurs membres du poste consulaire. \ Le capitaine du navire et tous les membres de l'équipage peuvent également à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire; pour cela, les autorités de l'Etat de résidence leur délivrent un sauf-conduit; si ces autorités refusent de leur délivrer le sauf-conduit, en arguant que les intéressées n'ont pas lá possibilité matérielle de revenir à leur navire avant le départ de celui-ci, elles doivent en informer immédiatement le poste consulaire compétent.
Le chef du poste consulaire peut demander l'assis tance des autorités de l'Etat de résidence dans toute' affaire concernant l'exercice des fonctions men- 8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA tionnées dans le présent chapitre : les autorités | de l'Etat de résidence ne peuvent lui refuser cette assistance que si elles ont des raisons valables pour le faire.
Chapitre 13 Les fonctionnaires consulaires :
1) recueillent toutes les déclarations et établissent tous les documents requis par la législation de l'Etat d'envoi, en ce qui concerne:
a) l'immatriculation de navires dans l'Etat d'envol, à condition que ces navires n'aient pas été construits ou immatriculés dans l'Etat de résidence; dans le cas contraire, après autorisation de cet Etat,
b) la radiation de l'immatriculation de navires de l'Etat d'envoi,
c) la délivrance de titres de navigation pour des bâteaux de plaisance de l'Etat d'envoοι,
d) tout changement dans la propriété d'un navire de cet Etat,
e) toute inscription, hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.
2) procédent à l'interrogatoire du capitaine et des membres de l'équipage, consultent les documents du navire, recueillent toutes les déclarations concernant les étapes du voyage du navire et sa destination et agissent d'une manière générale, pour faciliter l'entrée et la sortie de ce navire.
3) accompagnent le capitaine et les membres de l'équipage auprès des autorités de l'Etat de résidence, leur prêtent toute l'assistance voulue, y compris, s'il y a lieu, auprès des tribunaux.
4) règlent les conflits, quelle que soit leur nature, entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage y compris les problèmes des salaires et l'application du contrat de rémunération, et ce, sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne se soient pas déclarées compétentes en vertu des dispositions du chapitre 14 de la présente convention; exercent, sous les mêmes réserves, les pouvoirs que leur a octroyé l'Etat d'envol, en ce qui concerne, la rémunération, l'embarquement, le renvoi et le débarquement des membres de l'équipage et prennent les mesures garantissant le maintien de l'ordre et le respect des règles de discipline à bord du navire.
5) prennent les mesures garantissant le respect de la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation.
6) se chargent, s'il y a lieu, du rapatriement du capitaine et des membres de l'équipage et de leur admission dans un hôpital.
7) se chargent d'établir l'inventaire des blens laissés et d'effectuer toutes autres opérations nécessaires à la conservation des biens et objets, quelle que soit leur nature, laissés par ses ressortissants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 membres de l'équipage ou passagers, décédés à bord du navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée au port.
Chapitre 14
1) les autorités de l'Etat de résidence ne doivent Intervenir dans aucune affaire relevant de la direction intérieure du navire, si ce n'est à la demande ou avec l'accord du chef du poste consulaire et, dans le cas où celui-ci refuse, à la demande ou avec l'accord du capitaine du navire.
2) sauf à la demande ou avec l'accord du capitaine ou du chef du poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne doivent intervenir dans aucune affaire survenant à bord du navire, si ce n'est pour préserver la tranquillité et l'ordre publics, ou dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques à terre et dans le port, et pour mettre fin à des troubles auxquels auraient participé des personnes étrangères à l'équipage.
3) les autorités de l'Etat de résidence n'engagent aucune poursuite pour un delit commis à bord du navire, sauf si ce délit:
a) affecte la tranquillité, ou la sécurité du port, ou les lois territoriales relatives à la santé publique, à la sécurité des vies humaines en mer, aux douanes et autres mesures de contrôle.
b) a été commis par, ou sur, des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence,
c) est passible, selon les législations des deux parties contractantes, d'une peine de privation de liberté d'au moins cinq ans.
4) si les autorités de l'Etat de résidence font part, en application des droits mentionnés dans le paragraphe 3 du présent chapitre de leur intention de procéder à la détention ou à l'interrogatoire d'une personne se trouvant à bord du navire, ou à la saisie de biens, ou de procéder à une enquête officielle à bord du navire, elles doivent en informer en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent, afin de lui permettre d'assister à ces visites et investigations, ou à cette détention, dont l'heure du déroulement est précisée avec exactitude dans la note d'information qui lui a été adressée à cet effet; dans le cas où le fonctionnaire consulaire, ou son représentant ne s'y rend pas. Il sera procédé en son absence, à ce qui est susmentionné. Les mêmes procédures seront appliquées dans les cas où le capitaine et les membres de l'équipage seralent appelés à faire des dépositions auprès de tribunaux ou d'administrations locales.
Toutefois, et en cas de crime, ou de délit flagrant, les autorités de l'Etat de résidence informent, par écrit, le fonctionnaire consulaire des mesures urgentes qui ont dû être prises.
5) les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux contrôles normaux des services des douanes et de la santé, ni à celles relatives à l'entrée des étrangers au contrôle des certificate Internationaux de sécurité. 446 JOURNAL OFFICIEL, DE LA Chapitre 15
1) si un navire de l'Etat d'envol falt naufrage ou échoue sur la côte de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de l'Etat de résidence en informe immédiatement le poste consulaire dans la circonscription duquel le navire a sombré ou s'est échoué.
Ces autorités prendront toutes les mesures nécessaires au sauvetage du navire et des personnes, cargaison et autres objets qui s'y trouvaient et aussi pour empêcher et dissuader tout pillage et tout trouble sur le navire.
Si un navire fait naufrage ou échoue dans un port ou s'il constitue un danger pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence. les autorités compétentes doivent également demander que des mesures nécessaires soient prises pour éviter que ce navire n'occasionne des dégâts aux installations portuaires ou à d'autres navires.
Le chef du poste consulaire peut, en sa qualité de représentant de l'armateur, prendre conformément aux dispositions de la législation territoriale, les mesures concernant le sort du navire qu'aurait prises l'armateur s'il avait été présent et, à moins que le capitaine ne soit expressément autorisé par l'armateur à prendre les mesures susmentionnées, ou que les propriétaires du navire, les propriétaires de la cargaison, les armateurs et les assureurs ou leurs représentants se trouvant sur les lleux et possédant une procuration pour la garantie de l'ensemble des intérêts, ne se chargent de régler tous les frais occasionnés et ne garantissent le palement de ce qui reste.
Les t autorités de l'Etat de résidence ne prélèvent aucun des droits ou taxes perçus, pour l'entrée de marchandises sur son territoire, sur les objets transportés par le navire qui a fait naufrage ou qui s'est échoué ou sur ceux faisant partie de ce navire sauf si ces objets ont déjà été débarqués pour être utilisés ou consommés sur son territoire.
Les autorités de l'Etat de résidence ne prélèvent sur le navire qui a fait naufrage ou qui s'est échoué et sur sa cargaison, aucun droit et taxe mentionnés au précédent paragraphe, ou ceux qui leur sont similaires de par leur nature et leur montant, qui auraient été prélevés sur des navires de l'Etat de résidence dans des conditions similaires.
2) si le navire qui a falt naufrage, arborait un pavillon autre que celui de l'Etat de résidence et si les objets faisant partie du navire ou de sa cargaison avaient été trouvés sur la côte de l'Etat de résidence ou près de cette côte ou s'ils avaient été entraînés vers l'un des ports de cet Etat, le chef du poste consulaire dans ou vers la circonscription duquel avaient été ou entrainés ces objets est autorisé, en sa qualité de représentant du propriétaire du navire, à prendre, si les conditions suivantes sont remplies, toutes les dispositions concernant la conservation et l'expédition de ces objets qu'aurait prises lé propriétaire du navire, conformément à la législation en vigueur dans l'Etat de résidence:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984
a) si ces objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou propriété d'un ressortissant de cet Etat.
b) si le propriétaire du navire, ou son représentant, ou l'assureur, ou le capitaine est dans l'impossibilité de prendre ces mesures et si la loi publique le lui permet.
Chapitre 16 Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux avions militaires.
Chapitre 17
1) sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer le droit de contrôle et d'inspection prévu par les lois et règlements de l'Etat d'envoi, sur les avions immatriculés dans cet Etat ainsi que sur les membres de l'équipage.
2) si un avton immatriculé dans l'Etat d'envol subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en Informent immédiatement le poste consulaire le plus proche du lieu de l'accident.
Chapitre 18 Outre les fonctions précisées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer toute autre fonction consulaire que l'Etat de résidence reconnaîtrait comme compatible avec leur qualité.
Il peut être prélevé, en conséquence de l'exercice de ces fonctions consulaires, des droits et des taxes prévus à cet effet et ce, avec l'approbation de l'Etat d'envoi.
TITRE IV IMMUNITES ET PRIVILEGES Chapitre 19 L'Etat d'envoi peut aménager et équiper sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de cet Etat, tout édifice nécessaire à l'ouverture d'un poste consulaire ou devant servir de lieu de résidence à un fonctionnaire consulaire.
Chapitre 20
1) les locaux consulaires et leurs aménagements, les. équipements du poste consulaire et les moyens de transport ne peuvent être, en aucune façon, utilisés pour des activités de loisirs.
2) ces locaux consulaires peuvent être repris pour des raisons de défense nationale ou d'intérêt public, corïformément aux lois de l'Etat de résidence.
Si cette reprise est nécessaire pour les raisons indiquées ci-dessus et dans le cas où ces locaux sont propriété de l'Etat d'envol, un dédommagement effectif, adéquat et prompt lui sera immédiatement verse; l'Etat de résidence prendra toutes les dis- 8' mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA positions appropriées afin de faciliter à l'Etat d'envol, propriétaire ou locataire de ces locaux, l'ouverture d'un nouveau poste consulaire et l'exercice, convenable des fonctions consulaires.
Chapitre 21 Les locaux consulaires et le siège du poste consulaire sont inviolables; les fonctionnaires de l'Etat de résidence ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement du chef du poste consulaire ou de la personne qu'll a désignée ou avec le consentement du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envol, sauf en cas d'incendie ou autres sinistres nécessitant des mesures de protection rapides; sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de ce chapitre, l'Etat de résidence doit prendre toutes les mesures visant à éviter que les locaux consulaires et la résidence des fonctionnaires consulaires ne solent victimes de vols ou ne subissent de dégâts et à empêcher tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité et à la dignité du poste consulaire.
Chapitre 22 Les fonctionnaires consulaires, les chefs de postes consulaires. peuvent placer, sur la façade extérieure de l'édifice consulaire ainsi que sur leur lieu de résidence, l'écusson de l'Etat d'envoi portant une Inscription en langue arabe, se référant au poste consulaire; ils ont également le droit de hisser l'emblême de l'Etat d'envoi sur l'édifice consulaire et sur le lieu de résidence du chef du poste consulaire.
Les chefs de postes consulaires peuvent également, dans l'accomplissement de leur mission, arborer l'emblème de l'Etat d'envoi sur les moyens de transport qu'ils utilisent à cet effet.
Chaque partie contractante veillera au respect et à la protection de l'emblême et des armoiries de l'Etat d'envol.
Chapitre 23 L'inviolabilité des archives, documents et autres registres du poste consulaire est valable en tout lieu et en tout temps, les autorités de l'Etat de résidence n'ont, pour quelque motif que ce soit, nullement le droit de les consulter.
Chapitre 24 Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence, relatifs aux zones dont l'entrée est interdite et soumise aux règlements relatifs à la sécurité nationale, les membres du poste consulaire sont autorisés, dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leur circonscription consulaire, à y circuler librement.
Chapitre 25
1) l'Etat de résidence accorde au poste consulaire. à des fins officielles, la liberté de communication et la protège.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Dans ses communications avec le Gouvernement de l'Etat d'envoi, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de cet Etat, quelque soit leur lieu d'implantation, le poste consulaire utilise tous les moyens de communication spécialisés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages codés et chiffrés.
Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un système de télécommunication qu'avec l'accord de l'Etat de résidence.
2) les communications officielles du poste consulatre ne peuvent être violées.
3) la valise consulaire ne peut ni être ouverte, ni être confisquée. à moins que les autorités compétentes de l'Etat de résidence n'atent des raisons sérieuses qui leur font croire que dans la valise se trouvent des objets autres que les messages, les documents et les objets mentionnés au paragraphe 4 du présent chapitre dans ce cas, elles demandent l'ouverture de la valise consulaire en présence d'un représentant dûment mandaté de l'Etat d'envoi et en cas de refus des autorités de cet Etat d'accéder à cette demande, la valise sera renvoyée à son lieu d'expédition d'origine.
4) les colis composant la valise consulaire dolvent porter, sur leurs faces extérieures des marques visibles, indiquant leur nature; ces colis ne doivent contenir que des messages officiels et des documents ou des objets destinés exclusivement à l'usage officiel.
5) le préposé au courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel précisant sa qualité et indiquant le nombre de colis composant la valise consulaire. Le préposé au courrier consulaire ne doit être ni ressortissant de l'Etat de résidence, ni résident permanent dans cet Etat, à moins qu'il ne soit ressortissant de l'Etat d'envoi, et ce, sauf si l'Etat de résidence y consent.
Le préposé au courrier consulaire bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection de l'Etat de résidence et joult de l'inviolabilité de sa personne; il ne peut être soumis à aucune forme de détention ou d'incarcération.
6) l'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent nommer, pour une tâche précise, des préposés au courrier consulaire, auxquels il sera appliqué les dispositions du paragraphe 5 du présent chapitre. Toutefois, les protections mentionnées dans le paragraphe cesseront d'être valables dès que le préposé au courrier remet au destinataire la valise dont il avait la charge.
7) la valise consulaire peut être remise à un commandant de navire ou d'avion commercial se dirigeant vers un point d'entrée autorisé.
Ce commandant doit être muni d'un document officiel précisant le nombre de colis composant la valise; il n'est pas considéré comme un préposé 448 JOURNAL OFFICIEL DE LA au courrier consulatre. Après accord entre les autorités locales compétentes et le poste consulaire, ce poste peut mandater un de ses membres pour recevoir, en toute liberté, la valise consulaire des mains du commandant du navire ou de l'avion.
Chapitre 26
1) le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévolent pour les services consulaires.
2) les sommes perçues pour le recouvrement des droits et taxes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent chapitre et les différents reçus y afférents sont exemptés de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence Chapitre 27 L'Etat de résidence traite tous les fonctionnaires consulaires avec tout le respect qui leur est da et prend les mesures appropriées pour empêcher toute agression contre leur personne, ou atteinte à leur liberté ou leur dignité.
Chapitre 28
1) les fonctionnaires consulaires ne peuvent faire l'objet d'une détention, ou d'une incarcération préventive, sauf dans le cas où ils auraient commis un délit passible, selon la législation de l'Etat de résidence, d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années, et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
2) à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent chapitre, les fonctionnaires consulaires ne peuvent ni être emprisonnés, ni voir leur liberté individuelle limitée et ce, sous aucune autre forme, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.
3) si un fonctionnaire consulaire falt l'objet d'une poursuite judiciaire, il est tenu de comparaître devant les autorités compétentes toutefois, et à l'exceр- tion du cas prévu au paragraphe 1 du présent chapitre, la poursuite engagée se fera en tenant compte du rang officiel occupé par ce fonctionnaire consulaire et en essayant, dans la mesure du possible, d'éviter d'entraver la marche des services consulaires. Dans le cas mentionné dans le paragraphe 1 du présent chapitre, si la détention préventive du fonctionnaire consulaire s'avère nécessaire, la poursuite engagée contre lul sera ouverte dans les plus brefs délais.
4) dans le cas où un fonctionnaire consulaire est arrêté ou emprisonné, à titre préventif, ou si des poursuites sont engagées contre lui, l'Etat de résidence en informe, immédiatement, la mission diplomatique ou le poste consulaire dont dépend ce fonctionnaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 Chapitre 29
1) les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne peuvent être jugés par les autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence, pour des actes accomplis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions consulaires.
2) toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre, ne sont pas valables dans le cas d'une action civile:
a) découlant de la conclusion d'un contrat signé par un fonctionnaire consulaire, ou un employé consulaire, et qui ne l'a pas fait, explicitement ou Implicitement, en sa qualité de mandataire de l'Etat d'envoi,
b) intentée par un tiers contre un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire pour des dégâts occasionnés, lors d'un accident, par un véhicule, ou un navire ou un avion dans l'Etat de résidence.
Chapitre 30
1) les membres du poste consulaire peuvent être appelés à témoigner dans des affaires judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres affectés au service du poste consulaire ne peuvent, à l'exception des cas mentionnés dans le paragraphe 2 du présent chapitre, refuser de témoigner. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne sera prise contre lui.
2) l'autorité requérant le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle peut recueillir le témoignage de ce fonctionnaire à sa résidence ou au poste consulaire ou en accepter, toutes les fois où cela est possible une déclaration écrite.
3) les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits liés à leurs fonctions et sur les communications et registres officiels concernant celles-ci. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts du droit national de l'Etat d'envol.
Chapitre 31
1) l'Etat d'envoi peut renoncer, à l'égard d'un membre du poste consulaire, aux privilèges et immunités prévus dans la présente convention.
2) cette renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.
3) si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire intente une action dans une matière ou il bénéficierait de l'immunité judiciaire en application du chapitre 29 de la présente convention, il ne peut se prévaloir de cette immunité judiciaire pour toute action opposée, directement liée à l'action principale. 8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4) la renonciation à l'immunité judiciaire pour | une action civile, ou administrative n'implique pas implicitement la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement qui demandent une renonciation distincte.
Chapitre 32
1) les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles sont exemptés des obligations prévus dans les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
2) toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas au service de l'Etat d'envol de façon permanente et qui exerce dans l'Etat de résidence une activité privée lucrative, ni à un membre de sa famille.
Chapitre 33
1) les membres du poste consulaire sont exemptés, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, des obligations prévues dans les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'emploi de la main-d'œuvre et en particulier, en matière de permis de travail.
2) les membres du personnel privé au service des fonctionnaires consulaires ou des employés consulaires sont exemptés des obligations visées dans le paragraphe 1 de ce chapitre, et ce, dans le cas où ils n'exercent aucune autre activité lucrative, à titre privé, dans l'Etat de résidence.
Chapitre 34
1) sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de ce chapitre, les membres du poste consulaire et les membres de leurs familles sont exemptés, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envol, des obligations prévues dans les lois et règlements en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence.
2) les membres du personnel privé qui sont au service exclusif de membres du poste consulaire sont également concernés par l'exemption visée au paragraphe 1 de ce chapitre, à condition :
a) qu'ils soient des ressortissants de l'Etat de résidence ou qu'ils n'aient pas, dans cet Etat, une résidence permanente,
b) qu'ils soient soumis aux lois et règlements en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un autre Etat.
3) les membres du poste consulaire qui emploient des personnes auxquelles l'exemption mentionnée dans le paragraphe 2 du présent chapitre, ne s'ap- REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 plique pas, sont tenus de se conformer aux obligations que les lois et règlements en matière de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.
4) l'exemption mentionnée dans les paragraphes 1 et 2 du présent chapitre n'exclut pas la cotisation préférentielle au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence et ce, tant que cet Etat le permet.
Chapitre 35
1) les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles, sont exemptés de tous impôts et taxes, personnels et réels, qu'ils soient nationaux ou régionaux ou communaux, à l'exception des :
a) impôts indirects d'une nature telles qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises et des services,
b) taxes et impôts imposés sur les biens Immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence,
c) droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 37 de la présente convention,
d) taxes et impôts perçus en rémunération de services particuliers rendus,
e) taxes et impôts sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence, ainsi que les taxes sur le capital prélevées sur les investissements dans des entreprises commerciales et financières situées dans l'Etat de résidence,
f) droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre.
2) les membres du personnel privé sont exemptés des taxes et impôts sur les salaires que leur verse l'Etat d'envoi, pour leurs services.
3) les membres du poste consulaire qui emplolent des personnes dont les traitements ou salaires sont soumis à l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence, sont tenus de respecter les obligations imposées aux employeurs en vertu des lois et règlements de cet Etat en matière de perception de ¡'impôt sur le revenu.
Chapitre 36
1) l'Etat de résidence permet, en vertu des lots et règlements en vigueur sur son territoire, l'entrée, avec exonération de tous droits douaniers, d'impôts et autres taxes supplémentaires, à l'exception des frais de stockage, de transport et autres services similaires de ce qui suit:
a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire, 450 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) les objets destinés à l'usage personnel d'un fonctionnaire consulaire et les membres de sa famille, y compris les effets destinés à son établissement et les produits de consommation dont les quantités ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires à la consommation directe par les membres concernés.
2) les employés consulaires bénéficient des privilèges et exonérations mentionnés dans l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent chapitre, e nce qui concerne les objets importés à l'occasion de leur première nomination.
3) les bagages personnels des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles ne sont pas soumis au contrôle douanier; ils ne peuvent être soumis à ce contrôle que s'il existe des ratsons sérieuses laissant supposer que des objets autres que ceux mentionnés dans l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent chapitre, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est prohibée en vertu des lois et règlements en matière de protection sanitaire s'y trouvent. Dans ce cas, le contrôle ne peut se faire qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou de la famille du concerné, Chapitre 37 En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille, l'Etat de résidence :
1) doit permettre l'exportation des biens meubles du défunt à l'exception de ceux acquis dans l'Etat de résidence et qui faisaient l'objet au moment du décès d'une mesure visant à empêcher leur exportation.
2) ne doit pas percevoir de droits de succession ou de mutation, qu'ils solent nationaux ou régionaux ou communaux, sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l'Etat de résidence que du fait de la présence du défunt dans cet Etat, en sa qualité de membre du poste consulaire.
Chapitre 38 Les fonctionnaires consulaires en leur qualité de représentants officiels de l'Etat d'envoi doivent bénéficiées d'une protection en rapport avec leur rang et d'une considération particulière de la part des fonctionnaires de l'Etat de résidence.
Chapitre 39 Sans préjudice de leur droit à bénéficier des privilèges et immunités, les personnes bénéficiant de ces privilèges et de ces immunités doivent respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, en particulier les dispositions relatives au transit.
Elles sont tenues également de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat de résidence.
Chapitre 40 Les membres de poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations prévues dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 | lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance sur la responsabilité civile pour l'utilisation de tout moyen de transport.
Chapitre 41 A l'exception des fonctionnaires consulaires, tous les autres membres du poste consulaire, qu'ils solent ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un autre Etat, ou résidents permanents dans l'Etat de résidence, ou exerçant dans cet Etat une activité privée lucrative, et les membres de leurs familles, ne bénéficiant pas des facilités, des privilèges et des immunités mentionnés dans ce titre.
De même que bénéficient des facilités des privilèges et des immunités mentionnés dans ce titre les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un autre Etat, ou résidents permanents dans l'Etat de résidence.
Toutefois, l'Etat de résidence ne pourra exercer sur ces personnes son pouvoir judiciaire qui pourrait entraver la bonne marche des activités du poste consulaire.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES Chapitre 42 La présente convention s'applique sur l'ensemble du territoire de chacune des deux parties contractantes.
Chapitre 43 Toutes divergences entre deux Etats relatives à l'application de la présente convention ou à son Interprétation sont réglées par la vole diplomatique.
Chapitre 44 La ratification de la présente convention se fera conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Elle entrera en vigueur à partir du premier jour du deuxième mois qui suit l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis, et demeurera valable pour une durée indéterminée.
Chacune des deux parties contractantes peut à tout moment dénoncer la présente convention qui cessera d'être valable six mois après la date de réception par l'autre Etat de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et paraphé la présente convention.
Fait à Alger, le 24 avril 1983, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M'Hamed YALA Beji Kaïd ESSEBSI 8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.