CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
19 Rabie Ethani 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-225 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001…………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 02-226 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger, le 21 mars 2000……………………………… 5 Décret présidentiel n° 02-227 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger le Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001…………………………………………………………………………………………………. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 02-228 du 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel n° 02-229 du 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel n° 02-230 du 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’office national des statistiques………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur chargé du développement 16 des équipements sociaux à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas….. 16 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de 16 Tipaza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. 16 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs au ministère des postes et télécommunications………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Chlef…………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un directeur des études à la direction générale de la restructuration industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration……………………………………… 17 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas…………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant délégation de signature au secrétaire général…….. 18
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-225 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément au désir des deux pays de renforcer les fondements de l’Union du Maghreb Arabe et désireux de consolider les liens de coopération et de complémentarité entre les deux pays frères et soucieux d’intensifier la complémentarité économique entre les deux pays à la lumière des mutations économiques internationales et notamment dans les domaines industriels, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est entendu par coopération selon les articles de cet accord toutes les mesures susceptibles de promouvoir le partenariat industriel, selon les formes suivantes : — la création de sociétés mixtes ; — la participation au capital ; — l’investissement direct ; — toute autre opération susceptible de permettre de concrétiser l’intégration et la complémentarité industrielle entre les deux pays, ainsi que l’exportation de produits vers d’autres pays. Article 2 Les deux parties coopéreront pour inciter et encourager l’étude et la réalisation des projets industriels dans le cadre du partenariat et/ou de l’investissement direct susceptibles de renforcer la coopération économique et d’atteindre la complémentarité industrielle entre les deux pays. Cette coopération vise essentiellement ce qui suit : — le développement des activités industrielles des deux pays ; — la création d’activités nouvelles dans le cadre du partenariat, de l’investissement direct avec la contribution des opérateurs économiques des deux pays ; — l’étude de la possibilité d’étendre le partenariat par la création d’activités regroupant les opérateurs des deux pays dans l’autre pays ; — le recours, en cas de besoin du projet à créer à des parties étrangères ; — l’encouragement des opérateurs des deux pays à la satisfaction des besoins internes à la promotion des exportations et à la coopération entre eux pour la conquête de marchés extérieurs ; — l’encouragement des opérateurs économiques des deux pays à la participation aux opérations de privatisation dans les deux pays. Article 3 Les projets qui seront lancés dans le cadre du partenariat et/ou de l’investissement direct doivent répondre dans la mesure du possible aux critères essentiels suivants : — la rentabilité économique et financière ; — la valorisation des matières premières dont disposent les deux pays ou l’un d’eux ; — l’exploitation des potentialités humaines des deux pays ; — le renforcement et la modernisation du potentiel technologique des deux pays ; — l’utilisation optimale des possiblités de sous-traitance existant dans les deux pays.
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 Article 4 Les sociétés seront créées, gérées et dissoutes conformément aux dispositions des lois en vigueur du pays d’accueil. Article 5 Les actionnaires bénéficient de la garantie de transfert des capitaux et des bénéfices réalisés par les sociétés créées et les montants résultant de la vente des actions ou quote-parts et de la liquidation de ces sociétés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur du pays d’accueil. Article 6 Dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct, la société bénéficie des avantages les plus favorables prévus par la législation du pays d’accueil ou par les conventions conclues par les deux pays. Article 7 Les litiges résultant de la gestion des sociétés mixtes seront réglés à l’amiable et dans le cas contraire ils seront soumis à l’arbitrage international. Article 8 Les deux parties œuvreront à régler les litiges concernant l’interprétation et l’exécution de cet accord à l’amiable à tous les niveaux et dans le cas contraire ils seront soumis à la grande commission mixte. Article 9 Compte tenu de cet accord, il sera créé un comité d’évaluation et de suivi composé d’experts des deux pays et présidé par de hauts responsables du secteur industriel qui se réunira alternativement dans les deux pays, une fois par an, ou à la demande de l’un des deux pays. Ce comité aura pour mission d’évaluer l’état de la coopération bilatérale dans le domaine industriel et de présenter des propositions indispensables à sa promotion. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification par les autorités compétentes des deux pays, conformément à leurs législations. Les conventions conclues entre les deux pays (Accord-cadre de coopération industrielle, signé à Tunis, le 24 avril 1983 et le protocole additionnel à l’accord-cadre du 14 juin 1986) sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de cet accord. Les sociétés mixtes existant entre les deux pays, créées dans le cadre de l’accord-cadre de coopération industrielle, signé à Tunis, le 24 avril 1983 et le protocole additionnel de 1986, doivent s’adapter au nouvel accord-cadre et ce en l’espace d’une période maximum de six (6) mois. Cet accord restera en vigueur à moins que l’une des deux parties ne notifie son intention de le dénoncer par écrit. Il est mis fin à cet accord, six (6) mois après la date de notification à l’autre partie, par voie diplomatique. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de de la République algérienne la République tunisienne démocratique et populaire Moncef BENABDELLAH Abdelmadjid MENASRA Ministre de l’industrie Ministre de l’industrie et de la restructuration ————#———— Décret présidentiel n° 02-226 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger, le 21 mars 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger, le 21 mars 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger, le 21 mars 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, ci-après désignés “Les parties contractantes”, Considérant les relations d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et leurs peuples ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Désireux de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante sur la base de l’égalité souveraine et de l’intérêt mutuel ; Reconnaissant que l’accord sur la promotion et la protection de ces investissements stimulera les activités d’investissement dans les deux pays. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
- Le terme “Investissement” signifie tout élément d’actifs investis par un investisseur d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière, et inclut en particulier, mais non exclusivement : a) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les autres droits tels que les hypothèques, privilèges, gages, garanties et tous autres droits analogues ; b) les actions, et parts de société ou toute autre forme d’intérêt dans des sociétés ou sociétés mixtes sur le territoire de l’autre partie contractante ; c) les créances monétaires ou tout autre droit à une prestation ayant valeur financière ; d) les droits de la propriété industrielle et intellectuelle, les modèles industriels, les marques commerciales, les procédés techniques, les noms commerciaux et le savoir-faire ; e) les concessions d’affaires, conférées par la loi ou par un contrat, liées à l’investissement, y compris les concessions pour prospecter et exploiter les ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement.
- Le terme “National” désigne en ce qui concerne chaque partie contractante : i – une personne physique possédant la nationalité de cette partie contractante ; ii – une personne morale constituée conformément aux lois de cette partie contractante.
- Le terme “Investisseur” désigne les nationaux de l’une des parties contractantes qui réalisent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Le terme “sans délai” est considéré comme étant rempli si un transfert est effectué au cours d’une période habituellement requise par les pratiques financières internationales.
- Le terme “Territoire” désigne : a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire tel que défini par ses lois ; b) Pour la République d’Indonésie, le territoire de la République d’Indonésie tel que défini par ses lois. 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 Article 2 Promotion et protection des investissements
- Chaque partie contractante encourage les investisseurs de l’autre partie contractante et leur procure les conditions adéquates pour investir des capitaux sur son territoire et admettra ces capitaux conformément à ses lois et règlements.
- Il sera accordé aux investissements des investisseurs de chaque partie contractante, en toutes circonstances, un traitement juste et équitable et ces investissements jouiront d’une protection et sécurité adéquates sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3 Clause de la nation la plus favorisée
- Chaque partie contractante assure un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entravera pas, par des mesures déraisonnables et discriminatoires, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance et leur disposition par ces investisseurs. Chaque partie contractante accorde à ces investissements une sécurité matérielle et une protection adéquate.
- Chaque partie contractante accorde, en particulier, à ces investissements un traitement qui, dans tous les cas, ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investissements des investisseurs de tout autre Etat.
- Si une partie contractante accorde des avantages particuliers à des investisseurs de tout autre Etat en raison d’accords portant création d’unions douanières ou d’unions économiques, d’unions monétaires ou d’institutions similaires, ou sur la base d’accords intérimaires conduisant à de telles unions ou institutions, cette partie contractante ne sera pas obligée d’accorder ces avantages aux investisseurs de l’autre partie contractante. Article 4 Expropriation Aucune partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation, ou de nationalisation, ou toute autre mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou expropriation, à l’encontre des investissements d’un investisseur de l’autre partie contractante sauf aux conditions suivantes : a) les mesures sont prises dans un but légal, ou pour cause d’utilité publique et, ce, dans le cadre de la loi ; b) les mesures ne doivent pas être discriminatoires ; c) les mesures doivent être accompagnées de dispositions prévoyant le paiement d’une compensation prompte, adéquate et effective. Cette compensation sera égale au montant équitable de la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit rendue publique. Cette valeur marchande sera déterminée, suivant les pratiques et méthodes reconnues internationalement, ou si cette valeur marchande ne peut être déterminée, elle sera le montant raisonnable que les deux parties contractantes auront convenu. La compensation sera transférable librement en devises utilisées auprès de la partie contractante.
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7 Article 5 Compensation pour pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante auront subi des pertes en raison d’une guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de l’autre partie contractante bénéficieront de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, la réparation, la compensation ou un autre règlement, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par cette dernière partie contractante aux investisseurs de tout autre Etat. Article 6 Transferts
- Chaque partie contractante garantit, conformément à ses lois et règlements, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, à ces investisseurs, la liberté de transfert sans délai, de ce qui suit : a) les profits, intérêts, dividendes et tout autre revenu courant ; b) les fonds nécessaires ; i) à l’acquisition des matières brutes ou matières auxiliaires, et les produits semi-finis, ou produits finis, ou ii) au renouvellement des actifs du capital dans le but de sauvegarder la continuité d’un investissement. c) les fonds additionnels nécessaires au développement d’un investissement ; d) les fonds pour rembourser les emprunts ; e) les commissions ou royalties ; f) les gains des personnes physiques employées ou autorisées à travailler dans le cadre d’un investissement ; g) le produit de la vente ou la liquidation d’un investissement ; h) les compensations prévues aux articles 4 et 5 du présent accord.
- Ce transfert sera effectué au taux de change prévalant à la date du transfert en ce qui concerne les transactions courantes de la devise dont le transfert est souhaité. Article 7 Subrogation Si les investissements d’un investisseur d’une partie contractante sont assurés contre des risques non commerciaux dans le cadre d’un système légal, toute subrogation de l’assureur ou du réassureur, dans les droits dudit investisseur, conformément aux termes de cette assurance, sera reconnue par l’autre partie contractante à condition que cet assureur ou ce réassureur ne pourra plus exercer d’autres droits que les droits que cet investisseur aurait pu exercer. Article 8 Règlement des différends entre les investisseurs et une partie contractante
- Tout différend relatif à un investissement qui naîtra entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sur le territoire de la première partie contractante, sera, autant que possible, réglé à l’amiable par des consultations et négociations.
- Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la notification écrite par laquelle une partie demande un règlement amiable, le différend sera soumis par l’investisseur concerné aux juridictions compétentes de la partie contractante concernée ou à l’arbitrage international ou à la conciliation.
- En cas de recours à l’arbitrage international ou à la conciliation, chaque partie contractante consent à soumettre tout différend né entre cette partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante concernant un investissement de cet investisseur sur le territoire de la première partie contractante, au centre international de règlement des différends liés à l’investissement (CIRDI) et, ce, pour le règlement par conciliation ou l’arbitrage dans le cadre de la convention pour le règlement des différends relatifs à l’investissement entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, DC, le 18 mars 1965. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes concernant l’interprétation et l’application de l’accord
- Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord sont réglés, si possible, par voie de consultations ou par les canaux diplomatiques.
- Si le différend entre les parties contractantes n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois, il est soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
- Ce tribunal d’arbitrage est constitué pour chaque cas particulier comme suit. Chaque partie contractante désigne un membre du tribunal dans les deux (2) mois après la réception de la demande d’arbitrage. Les deux membres choisissent un ressortissant d’un autre Etat, pour être désigné, après accord des parties contractantes, comme président du tribunal. Le président est désigné dans les deux (2) mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.
- Si les nominations nécessaires ne sont pas faites dans les délais fixés au paragraphe 3 de cet article, chaque partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir cette
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE mission, le vice-président est invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant d’une des parties contractantes ou s’il est également empêché d’accomplir cette mission, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice, lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant d’une des parties contractantes, de procéder aux nominations nécessaires.
- Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix et cette décision est obligatoire pour les parties contractantes. Chaque partie contractante prend en charge les frais de son arbitre et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les parties contractantes assument, à parts égales, les frais du président et aussi les autres frais. L’instance arbitrale détermine elle-même ses propres règles en ce qui concerne tous les autres aspects.
- Le tribunal arbitral rend sa décision sur la base de cet accord et du droit international et prendra en considération, chaque fois que cela est approprié, le droit de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est situé. Article 10 Application de cet accord Cet accord s’applique aux investissements réalisés par des investisseurs des parties contractantes agréés conformément aux lois et règlements relatifs à l’investissement étranger ou aux lois et règlements le modifiant ou le remplaçant. Cet accord s’applique à tous les investissements aussi bien à ceux réalisés avant ou après la date d’entrée en vigueur de cet accord. Toutefois les dispositions de cet accord ne s’appliquent pas aux différends, réclamations ou litiges existant avant son entrée en vigueur. Article 11 Application d’autres dispositions Si les dispositions d’une loi d’une partie contractante ou des engagements du droit international existant sur le moment ou établis ultérieurement entre les parties contractantes, en plus de cet accord, comportent une règle d’ordre général ou particulier qui accordent aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus avantageux à celui qu’accorde le présent accord, cette règle prévaudra. Article 12 Consultation et amendement
- Chaque partie contractante pourra demander la tenue de consultations sur toute question concernant cet accord. L’autre partie accordera une attention particulière à cette proposition et procurera une occasion propice pour ces consultations.
- Le présent accord peut être amendé à tout moment, s’il est jugé nécessaire, par consentement mutuel. 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 Article 13 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
- Le présent accord entrera en vigueur trois (3) mois après la date de la dernière notification, par l’une des parties contractantes, de l’accomplissement de ses procédures internes de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans et continuera à rester en vigueur pour une autre période de dix (10) ans à moins d’être dénoncé par l’une des parties contractantes par notification écrite une année avant l’expiration de cet accord.
- En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de l’accord, les dispositions des articles 1 à 12 resteront en vigueur pendant une période de dix (10) ans supplémentaire à compter de la date d’expiration de cet accord; En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Alger, le 21 mars 2000, en deux exemplaires originaux en langues arabe, indonésienne et anglaise, l’ensemble des textes faisant également foi. En cas de divergences relatives à l’interprétation, le texte en anglais prévaudra. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République d’Indonésie démocratique et populaire Alwi SHIHAB Youcef YOUSFI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 02-227 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger le Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger le Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001.
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9 Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Alger le Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis (dénommés ci-après les Etats contractants) ; Désireux de créer les conditions appropriées pour le développement de la coopération économique entre eux et notamment les investissements qui seront réalisés par les investisseurs d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant ; Conscients que l’encouragement et la protection réciproques de ces investissements stimulera l’activité de l’initiative commerciale et augmentera la prospérité dans les deux Etats contractants ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de cette convention et sauf énonciation contraire du texte,
- Le terme “investissement” désigne tous les éléments d’actifs se trouvant dans un Etat contractant et que possède ou gère un investisseur de l’autre Etat contractant d’une manière directe ou indirecte soit par le biais de filiales d’entreprises ou branches quelque soit leur siège dans un Etat contractant ou un Etat tiers et ce terme englobe particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété y relatifs, comme le leasing, les gages, les privilèges de dette, les hypothèques, les usufruits et autres droits analogues ; b) les sociétés ou projets commerciaux ou projets mixtes, ou parts, ou actions, et les autres formes de participation dans la propriété, les titres, les titres de créance, et les autres formes des droits de créance dans une société ou projet commercial ou projet mixte, les autres créances, les emprunts, les valeurs mobilières émises par un investisseur relevant d’un Etat contractant ; c) les créances monétaires et créances de tout autre actif ou prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique se rattachant à un investissement ; d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle et englobant non exclusivement, les droits d’impression et de publication, les marques commerciales, les brevets d’invention, les procédés et modèles industriels, les opérations techniques, l’expérience, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et la renommée ; e) tout droit conféré par une loi ou contrat ou en vertu de toutes autorisations ou permis donnés conformément à une loi y compris les droits d’exploration, de prospection et d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles, les droits de fabrication et d’utilisation et de vente de produits, les droits d’exercice des activités économiques et commerciales ou prestations de services ; f) toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affectant pas leur caractère d’investissement (conformément aux règlements en vigueur dans le pays d’accueil). Le terme “investissement” s’applique aussi aux “revenus” conservés dans le but d’être réinvestis, au produit de la “liquidation” sur la base de la définition qui suit de ces deux termes. 2 - Le terme “investisseur” désigne pour un Etat contractant : a) toute personne physique qui porte la nationalité de cet Etat contractant conformément à ses lois en vigueur ; ou b) le Gouvernement de cet Etat contractant et ses organes et institutions financières ; ou c) toute personne morale ou toute autre entité créée d’une manière légale, conformément aux lois et règlements de cet Etat contractant, comme les instituts, les fonds de développement, les organes et institutions scientifiques, les établissements et agences, les projets et associations de coopération, les diverses natures de sociétés, les unions commerciales ou les entités qui leur ressemblent ; et toute autre entité créée en dehors du pouvoir de l’Etat contractant comme personne morale et qui est propriété ou gérée par cet Etat contractant ou par un de ses ressortissants ou une entité créée sous son autorité.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3— Le mot “revenus” désigne les montants générés par un investissement, abstraction faite de la forme avec laquelle ils seront payés et englobent particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les revenus du capital, les bénéfices des titres, les royalties, les honoraires de l’administration et de l’assistance technique, les règlements des paiements en nature quelque soit leur nature. 4 — Le terme “liquidation” désigne tout acte exécuté dans le but de dissoudre totalement ou partiellement l’investissement. 5 — Le terme “territoire” désigne : Pour la République algérienne démocratique et populaire, au sens géographique, désigne le territoire de l’Algérie, y compris la zone maritime, le lit de la mer et de son sous-sol surjacents à la mer territoriale algérienne, sur lesquels l’Algérie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation nationale et au droit international. Pour l’Etat des Emirats arabes unis : territoire de l’Etat des Emirats arabes unis qui englobe ses eaux territoriales, ses îles, sa zone économique exclusive, son plateau continental et son domaine aérien. Il englobe aussi, les ressources naturelles dans les fonds marins et le sous-sol sur lesquels l’Etat des Emirats arabes unis exerce des droits souverains, conformément à sa législation nationale et au droit international. 6 — Le terme “activités connexes” désigne les activités liées à l’investissement et qui s’exercent conformément aux lois de l’Etat contractant qui accueille l’investissement, et englobe mais non exclusivement, les activités telles que : a) la création, la gestion sous l’égide et la maintenance des branches, agences et bureaux ou les autres facilités pour la gestion du travail; b) l’organisation des sociétés ou l’acquisition de sociétés ou des intérêts dans des sociétés ou dans leurs propriétés, l’administration, la gestion sous l’égide, la maintenance, l’utilisation, la jouissance, l’extension, la vente ou la liquidation ou la dissolution ou toute autre forme de disposition des sociétés organisées ou possédées; c) la conclusion, la mise en œuvre et l’exécution de contrats se rapportant à des investissements; d) la possession, la propriété, l’utilisation et la disposition des biens dans toutes leurs formes avec une procédure réglementaire, y compris la propriété intellectuelle et sa protection; e) l’emprunt auprès des institutions financières locales, ainsi que l’achat, la vente et l’émission de titres et des autres valeurs mobilières sur les marchés financiers locaux, l’achat de la monnaie étrangère pour la réalisation des investissements, conformément aux lois et législations du pays d’accueil. 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 7 — Le terme “monnaie convertible librement” désigne toute monnaie cotée d’une manière réglementaire dans les deux Etats contractants comme le dollar américain, l’Euro, le Deutsch Mark, le Yen japonais et la Livre sterling. 8 — Le terme “sans retard” désigne la période qui est usuellement requise pour arrêter les procédures nécessaires au transfert des paiements. La période suscitée commence à courir à partir du jour de la présentation de la demande de transfert. Néanmoins, cette période ne peut dépasser dans aucun cas, un seul mois à partir de la date de présentation du dossier complet requis légalement. Article 2 Acceptation et encouragement des investissements
- Chacun des deux Etats contractants accepte et encourage sur son territoire, conformément à ses lois et règlements en vigueur, les investissements qui seront réalisés par les investisseurs de l’autre Etat contractant. 2 — Pour ce qui est des investissements autorisés sur leur territoire, chacun des deux Etats contractants accorde à ces investissements et aux activités connexes y relatives, les autorisations, les accords, les licences, les permis et les déclarations nécessaires dans la limite autorisée et conformément aux principes et conditions fixés par ses lois et règlements. 3 — Il est permis aux deux Etats contractants de se consulter entre eux, avec n’importe quel moyen qu’ils jugent adéquat pour encourager et faciliter les opportunités d’investissement à l’intérieur du territoire de chacun d’eux. 4 — Chacun des deux Etats contractants devra, conformément à ses lois et règlements relatifs à l’entrée, l’établissement et le travail des personnes physiques, et avec bonne foi, étudier les demandes des investisseurs relevant de l’autre Etat contractant et les demandes des fonctionnaires et de l’administration supérieure comme les techniciens et les administrateurs désignés aux besoins de l’investissement portant sur l’entrée et la résidence temporaire sur son territoire. Il sera réservé aux membres directs de la famille le même traitement en ce qui concerne l’entrée et la résidence temporaire dans l’Etat contractant qui accueille. Chacun des deux Etats contractants autorise, conformément à ses lois et règlements, les investisseurs de l’autre Etat contractant ayant des investissements sur son territoire, de recruter, après accord de l’Etat d’accueil de l’investissement, toute personne que l’investisseur choisit, abstraction faite de sa nationalité et ce, durant la période où il a été permis à cette personne ou aux personnes, l’entrée, la résidence et le travail sur le territoire de l’Etat contractant cité en premier.
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 5 — Lors de transport de marchandises ou de personnes ayant un lien avec un investissement, chacun des deux Etats contractants permet, dans la limite autorisée par ses lois et règlements, la réalisation de l’opération de transport par le biais des projets relevant de l’autre Etat contractant. Article 3 Protection des investissements 1 — Les investissements des investisseurs de chacun des deux Etats contractants bénéficient d’une protection et d’une sécurité totales sur le territoire de l’autre Etat contractant, de manière conforme aux principes du droit international reconnus et des dispositions de cette convention. Aucun des deux Etats contratants ne peut, de quelque manière que se soit, prendre des procédures abusives ou discriminatoires portant atteinte à ce genre d’investissements ou des activités connexes, y compris l’utilisation, la jouissance dans la gestion, le développement, la maintenance et l’extension des investissements. 2 — Chacun des deux Etats contractants informera, autant que possible, ou portera à la connaissance des investisseurs l’ensemble des lois, règlements, décisions, instructions et informations administratives qui ont trait ou qui influent directement sur les investissements ou sur les activités connexes sur son territoire et qui relèvent des investisseurs de l’autre Etat contractant. 3 — Il n’est permis à aucun des deux Etats contractants d’imposer aux investisseurs de l’autre Etat contractant, des mesures obligatoires pouvant demander ou entraver l’achat de produits ou d’énergie ou carburant ou de moyens de production ou de transport ou d’emploi, de quelque nature ou entraver la commercialisation des produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Etat contractant qui l’accueille, ou toutes procédures ayant un effet discriminatoire à l’encontre des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre Etat contractant au profit des investissements réalisés par ses investisseurs ou par des investisseurs d’un Etat tiers. 4 — De même, il n’est pas permis de soumettre les investissements dans l’Etat contractant d’accueil, à aucune des procédures qui peut être préjudiciable à son développement ou ayant un effet négatif sur leur utilisation, leur jouissance, leur gestion, leur maintenance, leur expansion, ou sur les autres activités connexes, sauf si ce genre d’exigences, considérées comme vitales pour des considérations de santé publique ou d’ordre public ou d’environnement et qui sont appliquées en vertu d’un outil juridique dont l’application est générale. 5 — Les investissements réalisés par les investisseurs de chacun des deux Etats contractants dans l’Etat contractant d’accueil ne seront pas mis sous séquestre, réquisitionnés, ou soumis à toutes autres procédures similaires, sauf conformément à des procédures juridiques qui sont conformes aux principes obligatoirement applicables du droit international et aux autres dispositions concernées dans cette convention. 6 — Il appartient à chacun des deux Etats contractants de prendre en considération toute obligation ou engagement dont il fera partie, relatifs aux investissements et activités connexes sur son territoire, relevant d’investisseurs de l’autre Etat contractant. Article 4 Traitement des investissements 1 – Chaque Etat contractant garantit, à tout moment, aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre Etat contractant, un traitement juste et équitable. Ce traitement ne peut être moins favorable que celui qu’il accorde dans des conditions similaires aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 2 – Chaque Etat contractant accorde aux investisseurs de l’autre Etat contractant, en ce qui concerne les activités connexes relatives à leurs investissements, y compris l’utilisation, la jouissance, la gestion, le développement, la maintenance, l’élargissement ou la disposition de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué. 3 – Néanmoins, les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées de manière à obliger un Etat contractant à octroyer aux investisseurs de l’autre Etat contractant, l’avantage d’un traitement, préférence ou privilège qui résulte de : a) toute union douanière, union économique, zone de libre-échange ou union monétaire ou toute autre nature d’arrangement économique régional ou tout autre accord international similaire, dont l’un des Etats contractants fait partie ou fera partie; ou b) tout accord international ou régional ou convention bilatérale ou tout autre arrangement similaire et toute législation interne se rapportant totalement ou d’une manière essentielle aux impôts. Article 5 Compensation pour dommages ou pertes Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes à cause d’une guerre, de tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, émeutes ou tous autres évènements similaires, survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière en ce qui concerne le recouvrement ou tout autre compensation, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Au cas où un des investisseurs d’une partie contractante subit dans l’un des cas évoqués au paragraphe précité, un dommage sur le territoire de l’autre partie contractante, à cause de la réquisition de son investissement par les autorités compétentes de cette partie contractante, cette dernière lui donnera un recouvrement ou une compensation de manière rapide, adéquate et réelle non moins favorable que celle qu’accorde ce dernier Etat contractant à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable sera appliqué en monnaie convertible. Article 6 Expropriation 1 – Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ne seront pas soumis à la nationalisation, l’expropriation, le gel, la mise sous séquestre, la surveillance ou à toute autre procédure similaire (ci-après dénommée “expropriation”), sauf dans le cas où les conditions suivantes sont remplies : a – Les mesures sont prises pour cause d’utilité publique et selon les procédures légales; b – Les mesures ne sont pas discriminatoires; c – Les mesures sont assorties de dispositions stipulant le paiement d’une compensation réelle et effective ainsi que les modalités de paiement de cette compensation. 2 – Le montant des compensations est calculé sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et évalué selon les conditions en vigueur à la veille du jour où la mesure d’expropriation a été prise ou annoncée. L’investisseur concerné a le droit de demander la révision, dans les meilleurs délais, de toute expropriation et du montant de la compensation ou des modalités de son paiement par les autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. 3 – Les compensations seront payées dans la monnaie d’origine de l’investissement ou toute autre monnaie convertible, et sera versée sans retard et librement transférable au profit de l’investisseur. Ces compensations produiront des intérêts sur la base du taux d’intérêt commercial en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, à compter de la date où elles ont été fixées jusqu’à leur règlement. 4 – Si les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes subissent des pertes à cause d’une guerre, de tout autre conflit armé, état d’urgence national ou révolution, survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, les propriétaires bénéficieront de la part de cette dernière, à titre de compensation, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 5 – Le terme “expropriation” englobe aussi les interventions ou les procédures réglementaires de l’Etat contractant comme le gel, les restrictions faites à l’investissement, l’application d’un impôt contraire aux usages fiscaux ou exagéré sur l’investissement, la vente obligatoire totale ou partielle de l’investissement, les autres procédures similaires ayant le même effet que la réquisition des biens, l’expropriation dont découlerait la dépossession réelle de l’investisseur de sa propriété ou de son autorité sur ses intérêts vitaux, ou dont découlerait une perte ou dommage de la valeur économique de l’investissement. Article 7 Transfert des paiements relatifs aux investissements 1 – Chacun des deux Etats contractants garantit aux investisseurs de l’autre Etat contractant, après acquittement de leurs obligations fiscales, le libre transfert des paiements relatifs à l’investissement à l’intérieur de son territoire vers l’étranger, y compris le transfert : a) du capital initial ou de tout capital complémentaire; b) des revenus; c) des paiements en vertu d’un acte, y compris le paiement du principal de la dette et les paiements des intérêts échus opérés en vertu d’une convention de crédit; d) des royalties sur les droits indiqués à l’article 1 paragraphe 1(d); e) des revenus issus de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement; f) des fonds perçus et autres indemnités des travailleurs qui ont signé à l’étranger des contrats et qui ont une relation avec l’investissement; g) des paiements des dédommagements conformément aux articles 5 et 6; h) des paiements repris à l’article 8; i) des paiements issus du règlement des différends. 2 – Le transfert des paiements figurant au paragraphe 1, sera exécuté sans retard ou obstacles, dans une monnaie convertible librement transférable, sauf dans le cas des paiements en nature. 3 – Les transferts seront effectués sans discrimination, au taux de change des transactions du jour en vigueur dans l’Etat contractant d’accueil, à la date du transfert pour ce qui est des opérations récentes se rapportant à la monnaie transférable. En cas d’absence de marché de change étranger, le taux qui sera appliqué sera le taux le plus récent appliqué sur les investissements entrant, le taux de change fixé conformément aux règlements du Fond monétaire international, ou le taux de change fixé pour la reconversion des monnaies en droits de tirage spéciaux ou au dollar des Etats Unis le plus favorable à l’investissement sera appliqué.
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 Article 8 Subrogation 1 – Après concertation entre les deux Etats contractants, si un Etat contractant ou son agence concernée ou toute autre partie qu’il a désignée (“la partie garante”) établie ou créée dans cet Etat contractant, effectue un paiement en vertu d’un dédommagement ou d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’il a souscrits, se rapportant à un investissement sur le territoire de l’autre Etat contractant (“Etat d’accueil”), l’Etat d’accueil devra reconnaître : a) la cession à la partie garante, en vertu d’une loi ou d’un accord réglementaire, de tous les droits ou demandes résultant d’un tel investissement ; b – du droit de la partie garante d’exercer ces droits et d’exécuter ces demandes et les obligations relatives à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation. Article 9 Règlement des différends entre un Etat contractant et un investisseur 1 – Les différends entre un Etat contractant et un investisseur de l’autre Etat contractant, relatifs à un investissement relevant de ce dernier sur le territoire de l’Etat cité en premier, seront réglés autant que possible à l’amiable. 2 – Si les différends ne sont pas réglés dans un délai de six mois, à compter de la date de notification écrite de la demande de l’une des parties au différend à l’autre partie, pour le règlement à l’amiable, le différend sera soumis pour règlement suivant le choix de l’investisseur partie au différend, selon les moyens ci-après : a – conformément à l’une des procédures convenables au règlement du différend acceptée à l’avance ; ou b – conformément aux dispositions du chapitre relatif au règlement des différends de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980 ; ou c – à l’arbitrage international, conformément aux paragraphes ci-après de cet article. 3 – Au cas où l’investisseur choisit de soumettre le règlement du différend à l’arbitrage international, il lui appartient aussi de notifier son accord écrit pour soumettre le différend : a – au Centre international pour le règlement des différends de l’investissement, créé en vertu de la convention pour le règlement des différends de l’investissement entre les Etats et les ressortissants des autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (“convention de Washington”), au cas où les deux Etats contractants font partie de la convention de Washington et que la convention de Washington s’applique sur le différend ; ou b – à un tribunal arbitral qui sera créé en vertu des règles d’arbitrage (“les règles”) de la Commission des Nations Unies du droit commercial international (UNCITRAL), en fonction des amendements qui seront apportés à ces règles par les parties au différend (la partie désignante évoquée à l’article 7 des règles, sera le secrétaire général du centre) ; ou c – à un tribunal arbitral qui sera désigné sur la base de règles d’arbitrage particulières à une instance arbitrale, qui sera convenu entre les parties au différend. 4 – Bien que l’investisseur ait soumis le différend à un arbitrage obligatoire en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, il lui est permis avant d’engager les procédures arbitrales ou pendant ces procédures, de demander aux tribunaux judiciaires ou administratifs de l’Etat contractant partie au différend, de prononcer une décision judiciaire provisoire pour la conservation de ses droits et intérêts. Ceci ne doit pas comprendre une demande de compensation pour des dommages. 5 – Après accord des deux Etats contractants, le différend de l’investissement sera soumis pour règlement par le biais d’un arbitrage obligatoire, conformément au choix de l’investisseur en vertu du paragraphe 3 (a) et (b) ou par consentement mutuel des parties au différend en vertu du paragraphe 3 (c). 6 – Le tribunal arbitral qui sera créé en vertu de cet article, décidera des questions relatives au différend conformément aux règles de la loi, en fonction de ce qui a été convenu entre les parties au différend. En cas d’absence d’un tel accord, la loi de l’Etat contractant partie au différend sera appliquée, y compris ses règles particulières concernant les conflits des lois et les règles du droit international reconnues et ce, selon leur application, en prenant aussi en considération les dispositions concernées dans cette convention. 7 – Les décisions arbitrales qui peuvent contenir l’octroi d’un intérêt seront définitives et obligatoires pour chacune des parties au différend et chacun des deux Etats contractants exécutera immédiatement une telle sentence et prendra les mesures nécessaires pour l’exécution effective de ces sentences sur son territoire et ce, conformément à ses législations et lois en vigueur. Article 10 Règlement des différends entre les Etats contractants 1 – Les deux Etats contractants régleront, autant que possible, tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de cette convention par le biais de consultations ou par les autres voies diplomatiques. 2 – Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date où l’un des deux Etats contractants a demandé ces consultations par les autres voies diplomatiques, et si les deux Etats contractants ne conviennent pas par écrit autrement, il est permis à l’un des deux Etats contractants sur la base d’une notification
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE écrite à l’autre Etat contractant, de soumettre le différend aux organes de la Ligue arabe. Si le différend n’est pas réglé, il sera soumis après accord des deux parties, à un tribunal arbitral qui sera créé à cet effet, conformément aux dispositions suivantes de cet article. 3 – Le tribunal arbitral sera constitué comme suit : Chacun des deux Etats contractants désignera un membre et ces deux membres se mettront d’accord sur un ressortissant d’un Etat tiers avec lequel les deux Etats sont liés par des relations diplomatiques, pour qu’il soit président et sera désigné par les deux Etats contractants. Les deux membres seront désignés dans les deux mois et le président dans les quatre mois, à compter de la date de notification par l’un des Etats contractants à l’autre Etat contractant son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4 – Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des deux Etats contractants peut, en l’absence d’un autre arrangement, inviter le président de la Cour Internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour Internationale de justice est un ressortissant de l’un des Etats contractants ou s’il a un empêchement pour accomplir la mission précitée, il sera demandé au vice-président de la Cour Internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président de la Cour Internationale de justice est un ressortissant de l’un des Etats contractants ou s’il a un empêchement pour accomplir la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour Internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’un des Etats contractants, de procéder aux désignations nécessaires. 5 – L’instance arbitrale prononce sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera prise conformément aux dispositions de cette convention et aux règles du droit international reconnues et ce, en fonction de leur application et sera définitive et obligatoire pour chacun des deux Etats contractants. Chacun des deux Etats contractants assume les honoraires du membre qu’il a désigné au tribunal arbitral ainsi que les honoraires de son représentant dans les procédures arbitrales. Pour les honoraires du président ainsi que les autres frais, ils seront pris en charge, à parts égales, par les deux Etats contractants. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures en ce qui concerne l’ensemble des autres aspects. Article 11 Application des autres dispositions Si la législation d’un des Etats contractants ou les obligations en vertu du droit international, actuelles ou futures, entre les deux Etats contractants en plus de cette convention, y compris la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980, contiennent une disposition, soit générale soit particulière, qui octroie aux investissements 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 ou aux activités connexes réalisés par un investisseur de l’autre Etat contractant un traitement plus favorable que celui prévu par cette convention, cette disposition prévaudra sur cette convention dans la mesure où elle procure un traitement plus favorable. Article 12 Champ de la convention Cette convention s’applique à l’ensemble des investissements, soit ceux réalisés avant l’entrée en vigueur de cette convention ou ceux réalisés après cette date par les investisseurs de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre Etat contractant. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux différends qui sont nés avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 13 Entrée en vigueur de la convention Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention. Cette convention entrera en vigueur le trentième jour après la réception de la dernière notification. Article 14 Durée et expiration 1 – Cette convention restera en vigueur pour une durée de vingt (20) ans et demeurera valable pour une durée ou des durées similaires, sauf si l’un des deux Etats contractants informe par écrit l’autre Etat contractant une année avant l’expiration de la première durée ou toute durée à venir, de son intention de mettre fin à cette convention. 2 – En ce qui concerne les investissements qui ont été réalisés avant la date d’entrée en vigueur de la notification d’expiration de cette convention, les dispositions de cette convention demeureront en vigueur pour une durée de vingt (20) ans à partir de la date d’expiration de cette convention. En foi de quoi, les soussignés dûment désignés par les deux Etats contractants, ont signé cette convention. Fait à Alger, le Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001 en deux originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat des Emirats démocratique et populaire arabes unis Ministre des finances Ministre d’Etat chargé des affaires des finances et de Abdelatif BENACHENHOU l’industrie Dr. Mohamed KHALFANE BEN KHARBACHE
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15 DECRETS Décret présidentiel n° 02-228 du 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 01-01 du 9 Chaoual 1421 correspondant au 4 janvier 2001 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu la vacance du siège de M. Mohamed Chérif Messaâdia, décédé ; Décrète : Article 1er. — M. Abdelkader Bensalah est désigné membre du Conseil de la nation, en remplacement de M. Mohamed Chérif Messaâdia, décédé. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-229 du 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu la vacance du siège de M. Salah Boubnider, démissionnaire ; Décrète : Article 1er. — M. Abdelhamid Berchiche est désigné membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Salah Boubnider, démissionnaire. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-230 du 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002 portant désignation d’un membre du Conseil de la nation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1, 101 (alinéa 2), 103 et 112; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-499 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 portant désignation des membres du Conseil de la nation; Vu la vacance du siège de M. Abdelhak Brerhi, démissionnaire ; Décrète : Article 1er. — M. Abdellah Bousnane est désigné membre du Conseil de la nation en remplacement de M. Abdelhak Brerhi, démissionnaire. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1423 correspondant au 25 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, exercées par MM. : — Youcef Lahlali, sous-directeur des personnels et de l’action sociale; — Mohamed Taibi, sous-directeur des marchés et de la réglementation générale; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-5°, Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. — M. Ahmed NOUI est nommé secrétaire général du Gouvernement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’office national des statistiques.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’office national des statistiques, Mmes et M. : — Abdelkader Gourari, sous-directeur des moyens généraux; — Baya Ouagueni épouse Chouai, chef d’études; — Nabila Salmi, chef d’études. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Réda Lammali est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur chargé du développement des équipements sociaux à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Mustapha Belkaïd est nommé directeur chargé du développement des équipements sociaux à la direction générale du budget au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed-Habib Telidji à la wilaya de Chlef; — Abdellah Saad à la wilaya d’Alger “El Harrach”; — Lahouari Benlebna à la wilaya d’Oran “Oran Ouest”. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tipaza.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Chaabane Slimani est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tipaza. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. : — Tewfik Bekkair, à la wilaya de Laghouat;
19 Rabie Ethani 1423 30 juin 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 — Abdelmadjid Deffous, à la wilaya de Batna; — Khir Debah, à la wilaya de Biskra; — Mohamed Hamdaoui, à la wilaya de Béchar; — Abderrahmane Belaid, à la wilaya de Bouira; — Habib Chérif Antar, à la wilaya de Tlemcen; — Hocine Guezzen, à la wilaya de Tiaret; — Djamel Amarouche, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Ali Rabia, à la wilaya de Djelfa; — Rabah Redjouh, à la wilaya de Jijel; — Zoubir Ammar, à la wilaya de Saïda; — Ahmed Lakehal, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Selim Maalem, à la wilaya de Guelma; — Boubakeur Saada, à la wilaya de Constantine; — Rabah Soualah, à la wilaya de M’Sila; — Kaddour Tamesquelte, à la wilaya de Mascara; — Abdellah Keddou, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Mohamed Baouche, à la wilaya de Boumerdès; — Ahmed Lazhar Benleulmi, à la wilaya d’El Tarf; — Khanouf Fellah, à la wilaya de Khenchela; — Nacer Eddine Khelfaoui, à la wilaya de Souk Ahras; — Mohamed Réda Saci, à la wilaya de Mila; — Mohamed Rabahi, à la wilaya de Aïn Defla; — Omar Elias El Hannani, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Mohamed Farouk Mehamsadji, à la wilaya de Ghardaïa; — Mohamed Bouchakour, à la wilaya de Rélizane. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, MM. : — Hachem Dahbi, à la wilaya d’Adrar; — Djillali Benadda, à la wilaya de Chlef; — Sadek Bouchareb, à la wilaya de Laghouat; — Maamar Bouhnik, à la wilaya d’ Oum El Bouaghi; — Ahmed Ramdane, à la wilaya de Batna; — Abdelkader Harche, à la wilaya de Béchar; — Ali Hamadache, à la wilaya de Blida; — Mohamed Zeritlat, à la wilaya de Tamenghasset; — Abderrezak Azzoug, à la wilaya de Tébéssa; — Abdelmoumène Djelouli, à la wilaya de Tlemcen; — Abdelaziz Boussaid, à la wilaya de Tiaret; — Abdelkader Bourahla, à la wilaya de Djelfa; — Mohamed Tahar Ouadi, à la wilaya de Jijel; — Athmane Benbezza, à la wilaya de Sétif; — Ahmed Medjber, à la wilaya de Saïda; — Mohamed Amine Moufok, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Abdelkrim Yekhlef, à la wilaya de Guelma; — Saïd Ouadi, à la wilaya de Médéa; — Ahmed Bengherbi, à la wilaya de Mostaganem; — Azzedine Mohamed Lyazid Kazar, à la wilaya de M’Sila; — Habib Khelil, à la wilaya de Mascara; — Mohamed Abdou Labgaa, à la wilaya de Ouargla; — Mahieddine Baka, à la wilaya d’Oran; — Belkacem Saci, à la wilaya d’El Bayadh; — Saïd Rahal, à la wilaya d’El Tarf; — Mohamed Gana, à la wilaya de Tissemsilt; — Slimane Guidoum, à la wilaya d’El Oued; — Salah Yahi, à la wilaya de Khenchela; — Sahbi Mokrani, à la wilaya de Tipaza; — Lakhdar Djaalab, à la wilaya de Aïn Defla; — M’Hamed Saadi, à la wilaya de Naama; — Mohamed Bendjillali, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Benaouda Baatouche, à la wilaya de Ghardaïa. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Youcef Afiri est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de l’éducation nationale. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs au ministère des postes et télécommunications.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs au ministère des postes et télécommunications, MM. : — Youcef Lahlali, directeur de l’administration générale; — Mohamed Taibi, directeur du budget et de la comptabilité. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Chlef.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Noureddine Aimeur est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Chlef. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un directeur des études à la direction générale de la restructuration industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, Mme. Leila Abdeladim est nommée directeur des études à la direction générale de la restructuration industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas, MM. : — Maamar Hebbache, à la wilaya de Batna, — Hamid Bouchakour, à la wilaya de Biskra; — Cherif Youbi, à la wilaya de Béchar; — Mosbah Rabehi, à la wilaya de Bouira; — Abdelhamid Bahloul, à la wilaya de Jijel; — Yassine Zeroual, à la wilaya de Sétif; 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 — Tahar Ziani, à la wilaya de Skikda; — Hadj Soltani, à la wilaya de Guelma; — El Oualid Khireddine, à la wilaya de Constantine; — Mohamed Lazhari Obeibi, à la wilaya de Souk Ahras; — Benalel Dorbhan, à la wilaya de Mila. ————#———— Décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 19 Safar 1423 correspondant au 2 mai 2002, M. Mohamed Saïd Ghezali est nommé sous-directeur à la Cour des comptes, chargé de la structure administrative de la chambre à compétence territoriale à Béchar. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant délégation de signature au secrétaire général.
Le président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret présidentiel n° 02-181 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant désignation de M. Mohamed Bedjaoui, en qualité de président du Conseil constitutionnel ; Vu la décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination de M. Moussa Laraba, secrétaire général du Conseil constitutionnel ; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moussa Laraba, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président du Conseil constitutionnel tous les actes et décisions relatifs au fonctionnement et à la gestion du Conseil constitutionnel à l’exclusion des décisions prévues par le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002. Mohamed BEDJAOUI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.