Décret présidentiel n° 02-225 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre de coopération industrielle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément au désir des deux pays de renforcer les fondements de l’Union du Maghreb Arabe et désireux de consolider les liens de coopération et de complémentarité entre les deux pays frères et soucieux d’intensifier la complémentarité économique entre les deux pays à la lumière des mutations économiques internationales et notamment dans les domaines industriels, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Il est entendu par coopération selon les articles de cet accord toutes les mesures susceptibles de promouvoir le partenariat industriel, selon les formes suivantes :
— la création de sociétés mixtes ;
— la participation au capital ;
— l’investissement direct ;
— toute autre opération susceptible de permettre de concrétiser l’intégration et la complémentarité industrielle entre les deux pays, ainsi que l’exportation de produits vers d’autres pays.
Article 2 Les deux parties coopéreront pour inciter et encourager l’étude et la réalisation des projets industriels dans le cadre du partenariat et/ou de l’investissement direct susceptibles de renforcer la coopération économique et d’atteindre la complémentarité industrielle entre les deux pays.
Cette coopération vise essentiellement ce qui suit :
— le développement des activités industrielles des deux pays ;
— la création d’activités nouvelles dans le cadre du partenariat, de l’investissement direct avec la contribution des opérateurs économiques des deux pays ;
— l’étude de la possibilité d’étendre le partenariat par la création d’activités regroupant les opérateurs des deux pays dans l’autre pays ;
— le recours, en cas de besoin du projet à créer à des parties étrangères ;
— l’encouragement des opérateurs des deux pays à la satisfaction des besoins internes à la promotion des exportations et à la coopération entre eux pour la conquête de marchés extérieurs ;
— l’encouragement des opérateurs économiques des deux pays à la participation aux opérations de privatisation dans les deux pays.
Article 3 Les projets qui seront lancés dans le cadre du partenariat et/ou de l’investissement direct doivent répondre dans la mesure du possible aux critères essentiels suivants :
— la rentabilité économique et financière ;
— la valorisation des matières premières dont disposent les deux pays ou l’un d’eux ;
— l’exploitation des potentialités humaines des deux pays ;
— le renforcement et la modernisation du potentiel technologique des deux pays ;
— l’utilisation optimale des possiblités de sous-traitance existant dans les deux pays.
Article 4 Les sociétés seront créées, gérées et dissoutes conformément aux dispositions des lois en vigueur du pays d’accueil.
Article 5 Les actionnaires bénéficient de la garantie de transfert des capitaux et des bénéfices réalisés par les sociétés créées et les montants résultant de la vente des actions ou quote-parts et de la liquidation de ces sociétés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur du pays d’accueil.
Article 6 Dans le cadre du partenariat ou de l’investissement direct, la société bénéficie des avantages les plus favorables prévus par la législation du pays d’accueil ou par les conventions conclues par les deux pays.
Article 7 Les litiges résultant de la gestion des sociétés mixtes seront réglés à l’amiable et dans le cas contraire ils seront soumis à l’arbitrage international.
Article 8 Les deux parties œuvreront à régler les litiges concernant l’interprétation et l’exécution de cet accord à l’amiable à tous les niveaux et dans le cas contraire ils seront soumis à la grande commission mixte.
Article 9 Compte tenu de cet accord, il sera créé un comité d’évaluation et de suivi composé d’experts des deux pays et présidé par de hauts responsables du secteur industriel qui se réunira alternativement dans les deux pays, une fois par an, ou à la demande de l’un des deux pays. Ce comité aura pour mission d’évaluer l’état de la coopération bilatérale dans le domaine industriel et de présenter des propositions indispensables à sa promotion.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification par les autorités compétentes des deux pays, conformément à leurs législations. Les conventions conclues entre les deux pays (Accord-cadre de coopération industrielle, signé à Tunis, le 24 avril 1983 et le protocole additionnel à l’accord-cadre du 14 juin 1986) sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.
Les sociétés mixtes existant entre les deux pays, créées dans le cadre de l’accord-cadre de coopération industrielle, signé à Tunis, le 24 avril 1983 et le protocole additionnel de 1986, doivent s’adapter au nouvel accord-cadre et ce en l’espace d’une période maximum de six (6) mois.
Cet accord restera en vigueur à moins que l’une des deux parties ne notifie son intention de le dénoncer par écrit. Il est mis fin à cet accord, six (6) mois après la date de notification à l’autre partie, par voie diplomatique.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 17 juin 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de de la République algérienne la République tunisienne démocratique et populaire Moncef BENABDELLAH Abdelmadjid MENASRA Ministre de l’industrie Ministre de l’industrie et de la restructuration ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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