Décret présidentiel n° 02-226 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger, le 21 mars 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements, signé à Alger, le 21 mars 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la promotion et la protection des investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Indonésie, ci-après désignés “Les parties contractantes”, Considérant les relations d’amitié et de coopération existant entre les deux pays et leurs peuples ;
Désireux de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante sur la base de l’égalité souveraine et de l’intérêt mutuel ;
Reconnaissant que l’accord sur la promotion et la protection de ces investissements stimulera les activités d’investissement dans les deux pays.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
1. Le terme “Investissement” signifie tout élément d’actifs investis par un investisseur d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois et règlements de cette dernière, et inclut en particulier, mais non exclusivement :
a) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les autres droits tels que les hypothèques, privilèges, gages, garanties et tous autres droits analogues ;
b) les actions, et parts de société ou toute autre forme d’intérêt dans des sociétés ou sociétés mixtes sur le territoire de l’autre partie contractante ;
c) les créances monétaires ou tout autre droit à une prestation ayant valeur financière ;
d) les droits de la propriété industrielle et intellectuelle, les modèles industriels, les marques commerciales, les procédés techniques, les noms commerciaux et le savoir-faire ;
e) les concessions d’affaires, conférées par la loi ou par un contrat, liées à l’investissement, y compris les concessions pour prospecter et exploiter les ressources naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement.
2. Le terme “National” désigne en ce qui concerne chaque partie contractante : i – une personne physique possédant la nationalité de cette partie contractante ; ii – une personne morale constituée conformément aux lois de cette partie contractante.
3. Le terme “Investisseur” désigne les nationaux de l’une des parties contractantes qui réalisent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante.
4. Le terme “sans délai” est considéré comme étant rempli si un transfert est effectué au cours d’une période habituellement requise par les pratiques financières internationales.
5. Le terme “Territoire” désigne :
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire tel que défini par ses lois ;
b) Pour la République d’Indonésie, le territoire de la République d’Indonésie tel que défini par ses lois. 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 Article 2 Promotion et protection des investissements
1) Chaque partie contractante encourage les investisseurs de l’autre partie contractante et leur procure les conditions adéquates pour investir des capitaux sur son territoire et admettra ces capitaux conformément à ses lois et règlements.
2) Il sera accordé aux investissements des investisseurs de chaque partie contractante, en toutes circonstances, un traitement juste et équitable et ces investissements jouiront d’une protection et sécurité adéquates sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 3 Clause de la nation la plus favorisée
1) Chaque partie contractante assure un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entravera pas, par des mesures déraisonnables et discriminatoires, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance et leur disposition par ces investisseurs. Chaque partie contractante accorde à ces investissements une sécurité matérielle et une protection adéquate.
2) Chaque partie contractante accorde, en particulier, à ces investissements un traitement qui, dans tous les cas, ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investissements des investisseurs de tout autre Etat.
3) Si une partie contractante accorde des avantages particuliers à des investisseurs de tout autre Etat en raison d’accords portant création d’unions douanières ou d’unions économiques, d’unions monétaires ou d’institutions similaires, ou sur la base d’accords intérimaires conduisant à de telles unions ou institutions, cette partie contractante ne sera pas obligée d’accorder ces avantages aux investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 4 Expropriation Aucune partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation, ou de nationalisation, ou toute autre mesure ayant un effet équivalent à une nationalisation ou expropriation, à l’encontre des investissements d’un investisseur de l’autre partie contractante sauf aux conditions suivantes :
a) les mesures sont prises dans un but légal, ou pour cause d’utilité publique et, ce, dans le cadre de la loi ;
b) les mesures ne doivent pas être discriminatoires ;
c) les mesures doivent être accompagnées de dispositions prévoyant le paiement d’une compensation prompte, adéquate et effective. Cette compensation sera égale au montant équitable de la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit rendue publique. Cette valeur marchande sera déterminée, suivant les pratiques et méthodes reconnues internationalement, ou si cette valeur marchande ne peut être déterminée, elle sera le montant raisonnable que les deux parties contractantes auront convenu. La compensation sera transférable librement en devises utilisées auprès de la partie contractante.
Article 5 Compensation pour pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante auront subi des pertes en raison d’une guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de l’autre partie contractante bénéficieront de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, la réparation, la compensation ou un autre règlement, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par cette dernière partie contractante aux investisseurs de tout autre Etat.
Article 6 Transferts
1) Chaque partie contractante garantit, conformément à ses lois et règlements, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, à ces investisseurs, la liberté de transfert sans délai, de ce qui suit :
a) les profits, intérêts, dividendes et tout autre revenu courant ;
b) les fonds nécessaires ;
i) à l’acquisition des matières brutes ou matières auxiliaires, et les produits semi-finis, ou produits finis, ou ii) au renouvellement des actifs du capital dans le but de sauvegarder la continuité d’un investissement.
c) les fonds additionnels nécessaires au développement d’un investissement ;
d) les fonds pour rembourser les emprunts ;
e) les commissions ou royalties ;
f) les gains des personnes physiques employées ou autorisées à travailler dans le cadre d’un investissement ;
g) le produit de la vente ou la liquidation d’un investissement ;
h) les compensations prévues aux articles 4 et 5 du présent accord.
2) Ce transfert sera effectué au taux de change prévalant à la date du transfert en ce qui concerne les transactions courantes de la devise dont le transfert est souhaité.
Article 7 Subrogation Si les investissements d’un investisseur d’une partie contractante sont assurés contre des risques non commerciaux dans le cadre d’un système légal, toute subrogation de l’assureur ou du réassureur, dans les droits dudit investisseur, conformément aux termes de cette assurance, sera reconnue par l’autre partie contractante à condition que cet assureur ou ce réassureur ne pourra plus exercer d’autres droits que les droits que cet investisseur aurait pu exercer.
Article 8 Règlement des différends entre les investisseurs et une partie contractante
1) Tout différend relatif à un investissement qui naîtra entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sur le territoire de la première partie contractante, sera, autant que possible, réglé à l’amiable par des consultations et négociations.
2) Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la notification écrite par laquelle une partie demande un règlement amiable, le différend sera soumis par l’investisseur concerné aux juridictions compétentes de la partie contractante concernée ou à l’arbitrage international ou à la conciliation.
3) En cas de recours à l’arbitrage international ou à la conciliation, chaque partie contractante consent à soumettre tout différend né entre cette partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante concernant un investissement de cet investisseur sur le territoire de la première partie contractante, au centre international de règlement des différends liés à l’investissement (CIRDI) et, ce, pour le règlement par conciliation ou l’arbitrage dans le cadre de la convention pour le règlement des différends relatifs à l’investissement entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, DC, le 18 mars 1965.
Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes concernant l’interprétation et l’application de l’accord
1) Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord sont réglés, si possible, par voie de consultations ou par les canaux diplomatiques.
2) Si le différend entre les parties contractantes n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois, il est soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
3) Ce tribunal d’arbitrage est constitué pour chaque cas particulier comme suit. Chaque partie contractante désigne un membre du tribunal dans les deux (2) mois après la réception de la demande d’arbitrage. Les deux membres choisissent un ressortissant d’un autre Etat, pour être désigné, après accord des parties contractantes, comme président du tribunal. Le président est désigné dans les deux (2) mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.
4) Si les nominations nécessaires ne sont pas faites dans les délais fixés au paragraphe 3 de cet article, chaque partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir cette mission, le vice-président est invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant d’une des parties contractantes ou s’il est également empêché d’accomplir cette mission, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice, lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant d’une des parties contractantes, de procéder aux nominations nécessaires.
5) Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix et cette décision est obligatoire pour les parties contractantes. Chaque partie contractante prend en charge les frais de son arbitre et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les parties contractantes assument, à parts égales, les frais du président et aussi les autres frais. L’instance arbitrale détermine elle-même ses propres règles en ce qui concerne tous les autres aspects.
6) Le tribunal arbitral rend sa décision sur la base de cet accord et du droit international et prendra en considération, chaque fois que cela est approprié, le droit de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est situé.
Article 10 Application de cet accord Cet accord s’applique aux investissements réalisés par des investisseurs des parties contractantes agréés conformément aux lois et règlements relatifs à l’investissement étranger ou aux lois et règlements le modifiant ou le remplaçant.
Cet accord s’applique à tous les investissements aussi bien à ceux réalisés avant ou après la date d’entrée en vigueur de cet accord. Toutefois les dispositions de cet accord ne s’appliquent pas aux différends, réclamations ou litiges existant avant son entrée en vigueur.
Article 11 Application d’autres dispositions Si les dispositions d’une loi d’une partie contractante ou des engagements du droit international existant sur le moment ou établis ultérieurement entre les parties contractantes, en plus de cet accord, comportent une règle d’ordre général ou particulier qui accordent aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus avantageux à celui qu’accorde le présent accord, cette règle prévaudra.
Article 12 Consultation et amendement
1. Chaque partie contractante pourra demander la tenue de consultations sur toute question concernant cet accord.
L’autre partie accordera une attention particulière à cette proposition et procurera une occasion propice pour ces consultations.
2. Le présent accord peut être amendé à tout moment, s’il est jugé nécessaire, par consentement mutuel. 19 Rabie Ethani 1423 ALGERIENNE N° 45 30 juin 2002 Article 13 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entrera en vigueur trois (3) mois après la date de la dernière notification, par l’une des parties contractantes, de l’accomplissement de ses procédures internes de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans et continuera à rester en vigueur pour une autre période de dix (10) ans à moins d’être dénoncé par l’une des parties contractantes par notification écrite une année avant l’expiration de cet accord.
2) En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de l’accord, les dispositions des articles 1 à 12 resteront en vigueur pendant une période de dix (10) ans supplémentaire à compter de la date d’expiration de cet accord;
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 21 mars 2000, en deux exemplaires originaux en langues arabe, indonésienne et anglaise, l’ensemble des textes faisant également foi.
En cas de divergences relatives à l’interprétation, le texte en anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République d’Indonésie démocratique et populaire Alwi SHIHAB Youcef YOUSFI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.