CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
17 Moharram 1422
SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 01-89 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie…… 4 Décret présidentiel nº 01-90 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines.. portant transfert de crédits au budget de
Décret présidentiel nº 01-91 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.. 5 Décret présidentiel nº 01-92 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale.. 5 Décret présidentiel nº 01-93 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population… 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin promotion, de soutien et de suivi des investissements. aux fonctions d’un directeur à l’agence de
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la justice… Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin
aux fonctions de magistrats. 7 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du procureur de la République près le tribunal de Tamanghasset..
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Tiaret.. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin wilaya de Tlemcen.. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin
aux fonctions de l’inspecteur général de la
aux fonctions de chefs de daïras.. 7 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant communale de wilayas….
fin aux fonctions de délégués de la garde
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Berlin (République fédérale d’Allemagne). 8 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget au ministère des finances…..
Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances.. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant
fin aux fonctions du directeur du centre national de la documentation et de l’information à la direction générale des douanes. 8 Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’éducation nationale..
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 11 avril 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 parc national de l’Ahaggar. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril
mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du
2001 mettant fin aux fonctions du directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 9 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Jijel.
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril d’administration du commissariat à l’énergie atomique….
2001 portant nomination du président du conseil
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bonn (Allemagne).. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1421 correspondant au 2 novembre inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au 2000 relatif au transport routier des matières solides contact de l’eau, émettent des gaz inflammables……… 10
17 Moharram 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-89 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-21 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001 du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie: Section I, Sous-section I, un chapitre n° 37-03 intitulé “Administration centrale Frais de fonctionnement de l’unité de gestion du programme (U.G.P)”. Art. 2. - Il est annulé sur 2001, un crédit de trente neuf millions cinq cent quarante deux mille dinars (39.542.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trente neuf millions cinq cent quarante deux mille dinars (39.542.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale Frais de fonctionnement de l’unité de gestion du programme (U.G.P)”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-90 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-22 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de l’énergie et des mines;
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 avril 2001 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-91 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-31 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre des affaires religieuses et des wakfs; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001 du ministère des affaires religieuses et des wakfs: Sous-section I: Services centraux, un chapitre n° 43-05 intitulé “Administration centrale - Frais d’organisation de la semaine nationale du Saint Coran”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 43-05 “Administration centrale Frais d’organisation de la semaine nationale du Saint Coran”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-92 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes;
17 Moharram 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 Vu le décret exécutif nº 01-35 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre chargé de la solidarité nationale; Décrète: Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001 du ministère chargé de la solidarité nationale, un chapitre n° 37-04 intitulé “Dépenses relatives au séjour de la caravane africaine pour la paix et la solidarité”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale et au chapitre n° 37-04 “Dépenses relatives au séjour de la caravane africaine pour la paix et la solidarité”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre chargé de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-93 du 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-39 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001 du ministère de la santé et de la population, Section I - Sous-section I - un chapitre n° 43-06 intitulé “Administration centrale Achat de vaccins, de produits médicaux pour la lutte contre le trachome et de valises dentaires au profit des unités de dépistage et de suivi (UDS) implantées dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de deux cent trente trois millions deux cent mille dinars (233.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de deux cent trente trois millions deux cent mille dinars (233.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 43-06 “Administration centrale Achat de vaccins, de produits médicaux pour la lutte contre le trachome et de valises dentaires au profit des unités de dépistage et de suivi (UDS) implantées dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1422 correspondant au 9 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 avril 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, exercées par M. Djillali Ben Ali, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 16 juin 1999, aux fonctions de directeur d’études au ministère de la justice, exercées par M. Abdelhamid Tablit. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin, à compter du 17 septembre 1997, aux fonctions de magistrat, exercées par M. Mohamed Hamache, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’Aïn M’Lila, exercées par M. Ahcène Boulberdaa, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’Arris, exercées par M. M’Hamed Messai. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du procureur de la République près le tribunal de Tamanghasset. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de procureur de la République près le tribunal de Tamanghasset, exercées par M. Abdelkader Medakène, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Tiaret. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de secrétraire général de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Ahmed Lograda. -★- Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Tlemcen. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Noureddine Abdessemed, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Bouira, exercées par M. Abderrezak Mazouni. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Nadjib Sedjal, admis à la retraite.
8. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Belkacem Azeb. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 31 août 1999, aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilaya, exercées par MM: Dahmouche Gourine, à la wilaya de Chlef, Abdelkader Belkhodja, à la wilaya de Jijel, Mohamed Charef, à la wilaya de Saïda, Mansour Amiar, à la wilaya de Skikda. Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions du délégué de la garde communale de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Aïssa Mender, sur sa demande. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale de la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Seddik Hammadi.
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Berlin (République fédérale d’Allemagne). Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Berlin (République fédérale d’Allemagne), exercées par M. Mohamed Ziane Hasseni, appelé à exercer une autre fonction. 11 avril 2001 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget au ministère des finances. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général du budget au ministère des finances, exercées par M. Ahmed Sadoudi.
Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Nefra. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Salah Beghili, sur sa demande. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Hebbache. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des systèmes informatiques à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par Mlle. Noura Ioualalen, sur sa demande.
Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de la documentation et de l’information à la direction générale des douanes. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de la documentation et de l’information à la direction générale des douanes, exercées par M. El Hadi Takdjout, admis à la retraite.
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 avril 2001 Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abderrezak Chaker. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Tayeb Si Bachir, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement du troisième cycle au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed El Fadhel Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. Décret, présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du parc national de l’Ahaggar. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office du parc national de l’Ahaggar, exercées par M. Abdelkader Heddouche, sur sa demande.’ Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 2 décembre 1998, aux fonctions de directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Khedidja Allia, pour suppression de structure. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Jijel. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de Jijel, exercées par M. Messaoud Chihoub, sur sa demande. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au ler avril 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar, exercées par M. Medjdoub Hamidat, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 portant nomination du président du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, Mme Malika Yaker, épouse Allab, est nommée présidente du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bonn (Allemagne). Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, M. Mohamed Ziane Hasseni est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bonn (Allemagne).
17 Moharram 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1421 correspondant au 2 novembre 2000 relatif au transport routier des matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables. Le ministre des transports, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 88-06 du 13 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses; Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement du statut du centre national pour l’étude et la recherche en inspection automobile et modification de sa dénomination; Vu l’arrêté interministériel du 2 novembre 1988 fixant les conditions spéciales de circulation sur autoroute, de véhicules effectuant des transports exceptionnels; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application du décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, susvisé, notamment ses articles 4 et 7, le présent arrêté a pour objet de définir les règles applicables au transport routier des matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables rangées dans la classe 4 des matières dangereuses. La liste de ces matières est reprise en annexe. Art. 2. - Les matières de la classe 4 comprennent trois (3) divisions: la division 4.1 : Les matières solides ou pâteuses inflammables sont :
- les matières solides facilement inflammables et qui s’enflamment sous l’effet d’une projection d’étincelles ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement;
- les matières autocréatives et matières apparentées susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique causée par des températures de transport excessivement élevées ou par une contamination;
- les matières explosibles désensibilisées qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées. Les matières de la division 4.1 sont constituées également de : A: matières organiques inflammables solides ; B: matières inorganiques inflammables solides ; C: matières explosibles à l’état non explosif; D: matières autoréactives; E: emballages vides non nettoyés. Les différents chiffres de classement de ces matières sont affectés des lettres a, b et c selon leur degré de danger : a-Très dangereux ; b - Dangereux ; c Présentant un degré de danger mineur.
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 avril 2001 La division 4.2 : Les matières sujettes à l’inflammation spontanée sont :
- les matières pyrophoriques, matières, y compris les mélanges et solutions (liquides ou solides), qui, au contact de l’air, même en petites quantités, s’enflamment en moins de cinq (5) minutes; les matières auto-chauffantes, matières, qui au contact de l’air, sans apport d’énergie, sont susceptibles de s’échauffer. Ces matières ne peuvent s’enflammer qu’en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et qu’après un long laps de temps (heures ou jours). Les matières de la division 4.2 sont constituées également de : A: matières organiques spontanément inflammables ; B: matières inorganiques spontanément inflammables; C: combinaisons organométalliques spontanément inflammables; D: emballages vides non nettoyés. Les différents chiffres de classement de ces matières sont affectés des lettres a, b et c selon leur degré de danger : a - spontanément inflammables (pyrophoniques); bauto-échauffant; c peu auto-échauffant. La division 4.3 : Les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables sont les matières qui, par réaction avec l’eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l’air. Une matière doit être classée dans la division 4.3 lorsque : 1 Le gaz dégagé s’enflamme spontanément au cours d’une phase quelconque de l’épreuve ; 2 - le débit du gaz inflammable dégagé est égal ou supérieur à un (1) litre par kilogramme de matière et par heure. Les matières de la classe 4.3. sont constituées également de: A : matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables; B: matières inorganiques qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables; C: emballages vides non nettoyés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Les différents chiffres de classement de ces matières sont affectés des lettres a, b, et c selon leur degré de danger : a - très dangereux, réaction vive avec l’eau ; bdangereux, réaction facile avec l’eau ; C présentant un degré de danger mineur, réaction lente avec l’eau. CHAPITRE II CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT Section 1 Conditions relatives aux emballages Art. 3. Chaque matière ou produit de la classe 4 doit faire l’objet d’un emballage approprié. Le terme emballage désigne tout dispositif servant à contenir la matière. L’emballage doit : pouvoir résister aux pressions, aux températures, aux secousses, aux chocs et à l’humidité auxquels il est soumis au cours du transport; être étanche et ne pas être attaquable par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles ; respecter les normes de manutention selon qu’il doit être porté ou roulé. Art. 4. - Les emballages doivent être conçus de façon à éviter, pour le colis prêt à l’expédition, toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales de transport, notamment de vibration ou de changement de température, d’humidité ou de pression. Aucune matière dangereuse ne doit adhérer à l’extérieur des colis. Ces dispositions sont applicables à la fois aux emballages neufs et à ceux qui sont réutilisés. Art. 5. Selon leur degré de danger, les matières de la classe 4 sont affectées à trois (3) groupes d’emballage: Groupe d’emballage I: Matières et préparations présentant un risque de danger très grave (a). Groupe d’emballage II: Matières et préparations présentant un risque de danger grave (b); Groupe d’emballage III: Matières et préparations présentant un risque de danger relativement faible (c). Art. 6. Les colis de ces matières destinés au transport doivent être préparés de manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter, au cours du transport, aucun risque pour les personnes ou l’environnement. Art. 7. Lorsque les emballages sont remplis avec des liquides, une marge de remplissage suffisante doit être prévue pour exclure toute fuite du contenu et toute déformation permanente de l’emballage résultant de la dilatation du liquide sous l’effet des températures qui peuvent varier au cours du transport.
17 Moharram 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 Art. 8. Les emballages intérieurs doivent être disposés dans des emballages extérieurs de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu’ils ne se brisent, ne se perforent ou laissent échapper leur contenu dans les emballages extérieurs. Art. 9. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès ou conçus de certains plastiques, doivent être incorporés dans des emballages extérieurs avec l’interposition de matière de rembourrage appropriée. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération conséquente des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l’emballage extérieur. Art. 10. Les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau ou la teneur en flegmatisant, ajoutée afin de rendre la matière inerte, ne puisse pas baisser pendant le transport. Art. 11. Tout emballage vide ayant contenu une matière de la classe 4 doit être traité comme emballage plein tant qu’il n’aura pas été nettoyé des restes de ce produit. Art. 12. - Les emballages utilisés pour les matières solides qui peuvent devenir liquides par changements de température, susceptibles d’intervenir au cours d’un transport, doivent aussi convenir à la matière à l’état liquide. Section 2 Conditions relatives aux moyens de transport Art. 13. L’unité de transport chargée de matières de la classe 4 ne doit, en aucun cas, comporter plus d’une remorque. Art. 14. Les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l’humidité doivent être chargés dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés. Art. 15. Les véhicules énumérés ci-dessous devront être équipés d’un dispositif anti-blocage : les véhicules à moteur (tracteurs et porteurs) d’un poids total autorisé en charge PTC dépassant seize (16) tonnes; les remorques (c’est-à-dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d’un PTC dépassant dix (10) tonnes; les véhicules-citernes; les véhicules-citernes transportant des conteneurs-citernes d’une capacité supérieure à 3.000 litres. Art. 16. Les unités de transport spécifiées à l’article 15 ci-dessus doivent être équipées d’un dispositif ralentisseur permettant de stabiliser la vitesse dans une longue descente sans avoir à se servir du frein de service d’urgence ou de stationnement. Il peut s’agir d’un dispositif simple ou d’une combinaison de plusieurs dispositifs. Chaque dispositif peut avoir sa propre commande. Art. 17. Le dispositif ralentisseur doit comporter plusieurs niveaux d’efficacité comprenant une position réduite adaptée aux conditions de circulation à vide. Art. 18. Les véhicules équipés d’un dispositif ralentisseur placé derrière la paroi arrière de la cabine doivent être munis d’un isolant thermique solidement fixé et disposé de telle sorte qu’il permette d’éviter tout échauffement même localisé de la paroi de la remorque ou du chargement lorsque la matière transportée présente un risque d’inflammabilité. Art. 19. L’installation électrique des unités de transport doit satisfaire aux prescriptions suivantes : Les canalisations doivent être de dimensions appropriées de façon à éviter les échauffements, convenablement isolées, solidement attachées et placées de telle sorte qu’elles soient protégées contre les chocs, les projections de pierres et la chaleur dégagée par le dispositif d’échappement. Les circuits, autres que ceux qui relient la batterie au démarreur ou à l’alternateur, doivent être protégés contre les surintensités par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques. Les conducteurs de toutes les canalisations doivent être faits de câbles protégés par des enveloppes sans couture et non sujettes à la rouille en matière plastique résistante, une toile métallique plastifiée ou toute autre enveloppe offrant une résistance équivalente. L’installation électrique doit comprendre un coupe-circuit de batteries. De même, si les accumulateurs sont situés ailleurs que sous le capot moteur, ils doivent être fixés dans un coffre ventilé en métal ou autre matériau offrant une résistance équivalente, avec parois intérieures électriquement isolantes. Section 3 Mesures de sécurité et de prévention Art. 20. Les unités transportant des matières de la classe 4 ne pourront stationner isolées sans surveillance en plein air, dans un dépôt ou dans les dépendances d’une usine, que si toutes les garanties de sécurité sont réunies. Si ces possibilités de stationnement n’existent pas, l’unité de transport peut, sous réserve que les mesures appropriées de sécurité aient été prises, stationner à l’écart dans un lieu répondant aux conditions énoncées aux alinéas 1,2 ou 3 ci-après :
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 11 avril 2001
- un parc de stationnement surveillé par un préposé qui aura été informé de la nature du chargement et de l’endroit où se trouve le conducteur ;
- un parc de stationnement public ou privé où l’unité de transport ne court aucun risque d’être endommagé par d’autres véhicules ;
- un espace libre situé à l’écart des grandes routes publiques et des lieux habités et ne servant pas normalement de lieu de passage ou de rassemblement. Les parcs de stationnement, visés à l’alinéa 2, ne seront utilisés qu’à défaut de ceux qui sont visés à l’alinéa 1 et ceux qui sont décrits à l’alinéa 3, ne peuvent être utlisés qu’à défaut de ceux visés aux alinéas 1 et 2. Art. 21. Aucune unité de transport de matières de la classe 4 ne doit stationner sans que son frein de stationnement ne soit serré. Art. 22. Les arrêts des véhicules transportant des matières de la présente classe pour les besoins du service ne doivent pas avoir lieu à proximité des lieux habités ou des lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé à proximité de tels lieux qu’avec l’accord des autorités compétentes. Art. 23. Les véhicules transportant des colis, des suremballages, des citernes ou des conteneurs doivent porter le placard réglementaire, défini en annexe, sur les deux parois latérales externes et la paroi arrière externe du véhicule. Lorsque le véhicule n’a pas de parois, les placards peuvent être apposés directement sur le conteneur, à condition qu’ils soient bien visibles. Dans le cas de grandes citernes ou de grands conteneurs de transport, les placards apposés sur la citerne ou le conteneur de transport sont suffisants. Les placards qui n’ont pas de rapport avec le contenu doivent être enlevés. Art. 24.. - Les colis renfermant des matières de la division 4.1 doivent être munis d’une étiquette conforme au modèle nº 4.1 (en annexe) : les colis renfermant des matières de la division 4.2 doivent être munis d’une étiquette conforme au modèle n° 4.2 (en annexe); les colis renfermant des matières de la division 4.3 doivent être munis d’une étiquette conforme au modèle n° 4.3 (en annexe). Les colis de la présente classe renfermant des récépients fragiles non visibles de l’extérieur doivent être munis également, sur les deux faces latérales, d’une étiquette conforme au modèle n° 12. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Art. 25. Les unités de transport des matières de la présente classe doivent disposer dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange retroréfléchissante, dont la base est de 40 cm et la hauteur de 30 cm (modèle joint en annexe). Ces panneaux doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Ils doivent être fixés l’un à l’avant de l’unité de transport et l’autre à l’arrière, perpendiculairement à l’axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles. Sur ces panneaux, doivent être inscrits le numéro d’identification de la matière transportée (partie inférieure) et le numéro du danger (partie supérieure). Lorsqu’il s’agit de véhicules-citernes ou d’unités de transport comportant une ou plusieurs citernes d’une capacité totale supérieure à 3000 litres et/ou un poids total maximal autorisé dépassant 3,5 tonnes, les mêmes panneaux doivent être aussi disposés sur les côtés de chaque citerne ou compartiment parallèlement à l’axe longitudinal de l’axe du véhicule de manière clairement visible. Art. 26. Lorsqu’il s’agit de conteneurs-citernes, les panneaux prévus à l’article 25 ci-dessus peuvent être remplacés par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation durable. Art. 27. En cas de stationnement de nuit ou de jour par mauvaise visibilité et lorsque les feux du véhicule ne fonctionnent pas, les feux oranges mentionnés à l’article 29 ci-dessous doivent être posés sur la route : l’un à 10 mètres à l’avant du véhicule; l’autre à 10 mètres à l’arrière du véhicule. Art. 28. Les opérations de chargement et de déchargement de nuit sont autorisées, sous réserve de satisfaire aux conditions d’éclairage et de sécurité. Art. 29. Toute unité de transport chargée de matières de la présente classe doit être munie : a) d’un appareil portatif de lutte contre l’incendie, d’une capacité minimale de deux (2) kg de poudre ou de capacité correspondante pour un autre agent d’extinction acceptable, apte à combattre un incendie du moteur ; b) d’un appareil portatif de lutte contre l’incendie d’une capacité minimale de six (6) kg de poudre, apte à combattre un incendie pneumatique/freins. Dans le cas où une semi-remorque ou une remorque est dételée en charge sur la voie publique, loin du véhiculetracteur, celle-ci doit être munie d’au moins un extincteur conforme aux prescriptions de l’alinéa b ci-dessus;
17 Moharram 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 c) d’une trousse d’outils pour les réparations de fortune du véhicule; d) d’une cale au moins par véhicule, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues; e) de deux feux portatifs de couleur orange, permanents ou clignotants. Art. 30. Sous la responsabilité de l’organisme transporteur, tout conducteur de véhicule transportant des matières de la classe 4 doit être muni de consignes écrites indiquant de manière précise :
- La nature du danger inhérent aux matières transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y faire face.
- Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où les personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager.
- Les mesures à prendre en cas d’incendie et en particulier les moyens ou les groupes de moyens d’extinction à ne pas employer.
- Les mesures à prendre en cas de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque les matières dangereuses se sont répandues sur la route.
- Dans le cas de véhicules-citernes ou d’unités de transport comportant des citernes ou des conteneurs-citernes, ayant une capacité totale supérieure à 3000 litres et/ou un poids maximal autorisé dépassant 3,5 tonnes, doivent être également indiqués le nom de la ou des matières transportées, les chiffres et lettres de l’énumération et les numéros d’identification de la matière et du danger.
- Les mesures à prendre pour éviter ou minimiser les dommages en cas de déversement de matières considérées comme polluantes pour le milieu aquatique en complément des dangers indiqués par les étiquettes de danger.
- L’administration à aviser en cas d’accident ou d’incident. Art. 31. Les conteneurs-citernes vides et ayant contenu des matières dangereuses doivent être acheminés avec les mêmes garanties d’étanchéité que s’ils étaient pleins. Art. 32. Les véhicules ayant transporté un chargement en vrac des matières de la présente classe doivent être, avant tout rechargement, convenablement. nettoyés, à moins que le nouveau chargement ne soit composé de la même matière ayant constitué le chargement précédent. 11 avril 2001 Cette disposition est également valable pour les véhicules ayant transporté ces matières sous emballage, si on constate que ceux-ci ont laissé échapper une partie de leur contenu. Art. 33. Les expéditions de matières de la présente classe doivent se faire par la voie la plus directe. Si un transbordement est nécessaire, des précautions doivent être prises au cours de cette opération pour que les matières soient manipulées avec soin, sans délai et sous surveillance. Art. 34. Le chargement et déchargement des véhicules sur la voie publique ne doivent être effectués que si les dispositions prises offrent une sécurité suffisante, notamment par la mise en place d’un cordon de sécurité. Art. 35. Il est interdit : de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis, des véhicules à l’arrêt et dans les véhicules; de transporter des voyageurs dans des unités transportant des matières de la présente classe, en dehors du personnel de bord; de charger et de décharger ces matières sur un endroit public en dehors des agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes; de charger en commun les matières de la présente classe avec des denrées alimentaires. Art. 36. Sous réserve des cas où l’utilisation d’un moteur est nécessaire pour le fonctionnement des pompes ou d’autres mécanismes assurant le chargement ou le déchargement du véhicule, le moteur doit être mis à l’arrêt pendant les opérations de chargement et de déchargement. CHAPITRE III AUTORISATIONS Section 1 Autorisation de mise en circulation de véhicules-citernes Art. 37. Tout véhicule-citerne est soumis à une autorisation de mise en circulation délivrée par les services chargés des mines. L’autorisation est établie sur la présentation du procès-verbal d’épreuve de la citerne, du certificat de visite d’arrimage de la citerne et du procès-verbal de visite du véhicule. Art. 38. L’autorisation de mise en circulation est délivrée sous forme de carte de couleur orange dont le modèle est joint en annexe pour une durée de trois (3) ans au terme de laquelle la citerne doit être soumise à une nouvelle épreuve.
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 avril 2001 Art. 39. Chaque type de citerne ou de conteneur-citerne doit porter une plaque métallique fixée, de manière permanente, au réservoir, en un endroit aisément accessible aux fins d’inspection sur laquelle sont mentionnés les noms du constructeur et du pays, le numéro de série, l’année de construction, le volume en litres, la pression maximale de service autorisée, la pression d’épreuve (pression manométrique), la date de l’épreuve et le poinçon des services des mines. Ces renseignements peuvent être gravés directement sur la paroi du réservoir si celle-ci est suffisamment épaisse et que le réservoir n’en soit pas affaibli. Section 2 Autorisation de transport Art. 40. Nul ne peut transporter des matières de la présente classe sans autorisation de transport. Art. 41. La demande d’autorisation, adressée aux services compétents du ministère chargé des transports, doit contenir les informations suivantes : nom et prénoms, qualité ou raison sociale et adresse du demandeur; nom et prénoms des conducteurs; qualification du personnel affecté au transport de matières dangereuses ; immatriculations et marques des véhicules ; itinéraires; période de transport; copie de l’autorisation de circuler ; copie du carnet d’entretien en cour de validité du tracteur; copie du carnet d’entretien en cours de validité de la citerne, de la semi-remorque ou de la remorque; copie de l’autorisation de la mise en circulation en cours de validité de la citerne (carte orange); les informations liées à la matière transportée. Art. 42. Les conducteurs de véhicules destinés au transport de la présente classe doivent détenir un certificat d’aptitude délivré par l’organisme compétent ou par toute organisation reconnue par cette autorité, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un test portant sur les exigences spéciales à remplir lors d’un transport de matières dangereuses. Art. 43. La demande d’autorisation de transport doit être déposée au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’opération de transport auprès des services compétents du ministère chargé des transports du lieu de départ de transport qui doivent statuer dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réception de la demande. Tout refus d’autorisation doit être motivé. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Art. 44. L’autorisation de transport est délivrée à temps ou au voyage. La période de validité de cette autorisation ne peut être supérieure à la durée de validité des documents repris à l’article 42 ci-dessus. L’autorisation peut comporter des restrictions concernant l’horaire, les jours de la circulation et les itinéraires. De même, elle peut prescrire une escorte en fonction de la nature des dangers de la matière transportée. Art. 45. Une copie de l’autorisation de transport est adressée par les services du ministère chargé des transports aux services de la protection civile territorialement compétents. Art. 46. Ne sont pas soumises au régime de l’autorisation de transport, les quantités minimales suivantes : les colis de la division 4.1 dont le poids unitaire est égal ou inférieur à trois (3) kg et le chargement maximum est de douze (12) kg; les colis de la division 4.3 dont le volume unitaire est d’un (1) litre (liquide) et un (1) kilogramme (solide) et le chargement maximum est de trente (30) kg. Ces quantités doivent toutefois être transportées dans des emballages conformes aux dispositions fixées par le présent arrêté. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 47. - Outre les sanctions civiles et pénales prévues en la matière, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, susvisée. Art. 48. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1421 correspondant au 2 novembre 2000. Le ministre Le ministre de l’énergie des transports, et des mines, Hamid LOUNAOUCI Chakib KHELIL P. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL
17 Moharram 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ANNEXE 11 avril 2001 NOMENCLATURE DES MATIERES DE LA CLASSE 4 Numéro d’identification Matière et objet 1355 Acide trinitrobenzoïque avec au moins 30% eau 3206 Alcoolates de métaux alcalins, n.s.a. 3205 Alcoolates de métaux alcalino-terreux 3051 Alkylaluminiums 2445 Alkyllithiums 3053 Alkylmagnésiums 1383 Alliages pyrophoriques, n.s.a. Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 21° a) 4.1 / 15° b,c) 4.2 et 8 48 14° b,c 4.2 40 31° a) 4.2 et 4.3 X333 31° a) 4.2 et 4.3 X333 31° a) 4.2 et 4.3 X333 12° a) 4.2 / 2623 Allume-feu (solides), imprégnés de liquide inflammable 02° c) 4.1 / 1945 Allumettes-bougies 02° c) 4.1 / 1944 Allumettes de sûreté (à frottoir, en carnets ou pochettes) 02° c) 4.1 / 1331 Allumettes non de sûreté 2254 Allumettes-tisons 1309 Aluminium en poudre, enrobé 1396 Aluminium en poudre, non enrobé 1395 Alumino-ferro-silicium en poudre Amalgames de métaux alcalins. syn. de métaux amalgames de Amalgames de métaux alcalino-terreux. syn. de alcalino-terreux, amalgames de 2955 Azo-2,2’ bis (diméthyl-2,4 méthoxy-4 valéronitrile) 2953 Azo-2,2’ bis (diméthyl-2,4 valéronitrile) 2954 Azo-1,1’ bis (hexahydrobenzonitrile) 2952 Azo bis (isobutyronitrile) 3030 Azo-2,2’ bis (méthyl-2 butyronitrile) 3242 Azodicarbonamide 1571 Azoture de baryum humidifié avec au moins 50% d’eau 1400 Baryum 02° c) 4.1 / 02° c) 4.1 / 13° b,c) 4.1 40 13° b) 4.3 423 15° b) 4.3 et 6.1 426 alcalins, métaux 34° b) 4.1 / 34° b) 4.1 / 33° b) 2 4.1 / 35° b) 2 4.1 / 35° b) 3 4.1 / 33° b) 1 4.1 / (masse) 25° a) 4.1 et 6.1 / 11° b) 4.3 423 1854 Baryum, alliages pyrophoriques de baryum, composés 12º a) 4.2 / inorganiques du, n.s.a. 2971 Benzène disulfonhdrazide-1.3, en pâte en concentration ne 32° b) 2 4.1 / dépassant pas ne 52%
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro d’identification Matière et objet 2970 Benzène sulfonhydrazide 1312 Bornéol 2870 Borohydrure d’aluminium 2870 Borohydrure d’aluminium contenu dans des engins 1413 Borohydrure de lithium 1870 Borohydrure de potassium 1426 Borohydrure de sodium 1928 Bromure de méthylmagnésium dans l’éthyer éthylique 1401 Calcium 1855 Calcium ou alliages de, pyrophorique Calomel. -syn. de chlorure mercureux 2717 Camphre synthétique 1345 Caoutchouc, chutes de, sous forme de poudre ou grains 1345 Caoutchouc, déchets de, broyé 1394 Carbure d’aluminium 1402 Carbure de calcium 1378 Catalyseur métallique humidifié avec un excès visible liquide (à base de nickel, cobalt, cuivre, manganèse ou leurs combinaisons) Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 32° b) 2 4.1 / 06° с) 4.1 40 17° a) 4.2 et 4.3 X333 17° a) 4.2 et 4.3 / 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 / 03° a) 4.3 et 3 X323 11° b) 4.3 423 12° a) 4.2 / 06° c) 4.1 40 01° b) 4.1 40 01° b) 4.1 40 17° b) 4.3 423 17° b) 4.3 423 de 12° b) 4.2 40 de 2881 Catalyseur métallique sec (à base de nickel, colbat, cuivre, 12° a) 4.2 / manganèse ou leurs combinaisons) 2000 Celluloid (en blocs, barres, plaques, tubes…) 2002 Celluloid, déchets de 3078 Cérium, copeaux ou poudre abrasive 1333 Cérium, plaques, barres, lingots 1407 Césium 1362 Charbon actif 12° b,c) 4.2 / 03° c) 4.1 / 04° c) 4.2 / 13° b) 4.3 423 13° b) 4.3 / 11° a) 4.3 X423 01° c) 4.2 40 Nota. Le charbon activé à la vapeur d’eau et le charbon non actif d’origine minérale ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement 1361 Charbon d’origine animale ou végétale 01° b,c) 4.2 40
17 Moharram 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 11 avril 2001 Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 2988 Chlorosilanes, n.s.a, qui au contact de l’eau dégagent des gaz 01° a) 4.3., 3 et 8 X338 inflammables 3042 Chlorure de diazo-2 naphtol-1 sulfonyle-4 3043 Chlorure de diazo-2 naphtol-1 sulfonyle-5 3037 Chlorure double de zinc et de benzyléthylamino-4 benzènediazonium 3038 Chlorure double de zinc et de benzyméthylamino-4 benzènediazonium 33° b) 1 4.1 / 33° b) 1 4.1 / éthoxy-3 35° b) 1 4.1 / éthoxy-3 35° b)1 4.1 / 3033 Chlorure double de zinc et de chloro-3 diéthylamino-4 33° b)1 4.1 / benzènediazonium 3036 Chlorure double de zinc et de diéthoxy-2,5 morpholino-4 35° b)1 4.1 / benzènediazonium 3039 Chlorure double de zinc et de diméthylamino-4 35° b)1 4.1 / (diméthylamino-2 éthoxy)-6 toluénediazonium-2 3034 Chlorure double de zinc et de dipropylamino-4 33° b)3 4.1 / benzènediazonium 3035 Chlorure double de zinc et d’(hydroxy-2 éthoxy)-3 35° b)1 4.1 / pyrolidinyl-4 benzènediazonium 0070 Citernes démontables vides Citernes démontables vides Citernes démontables vides 3203 Composés organométalliques pyrophoriques, n.s.a. 41° / / 41° / 31° / / 33° a) 4.2 et 4.3 X333 3207 Composés ou solutions ou dispersions organométalliques, 03° a) 4.3 et 3 X323 hydroréactifs, inflammables, n.s.a. 0101 Conteneurs-citernes vides Conteneurs-citernes vides Conteneurs-citernes vides 1363 Coprah 3170 Crasses d’aluminium 1403 Cyanamide calcique Nota. - La cynamide calcique contenant au plus 0.1% 03° b,c) 4.3 et 3 323 41° / / 41° / / 31° / / 02° c) 4.2 / 13° b,c) 4.3 423 19° c) 4.3 423 en masse de carbure de calcium n’est pas soumise aux prescriptions du présent règlement 1868 Décaborane 1364 Déchets huileux de coton Déchets de poisson syn. de farine de poisson 16° b) 4.1 et 6.1 46 03° c) 4.2 /
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 2004 Diamidemagnésium 3040 Diazo-2 naphtol-1 sulfonates-4 de sodium 3041 Diazo-2 naphtol-1 sulfonates-5 de sodium 1366 Diéthylzinc 2907 Dinitrate d’isosorbide en mélange avec au moins 60% Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 16° b) 4.2 40 33° b) 3 4.1 / 33° b) 3 4.1 /
- a) 4.2 et 4.3 X333 de 23° b) 4.1 / lactose, de mannose, d’amidonon ou d’hydrogénophosphate de calcium ou avec d’autres flegmatisants Nota. Les mélanges d’une teneur en matières inertantes inférieure à 60% ne sont pas admis au transport 1348 Dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15% 22° a) 4.1 et 6.1 / (masse) d’eau 1321 Dinitrophénates humidifiés avec au moins 15% (masse) d’eau 22° a) 4.1 et 6.1 / 1320 Dinitrophénol humidifié avec au moins 15% (masse) d’eau 22° a) 4.1 et 6.1 / 1322 Dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15% (masse) d’eau 21° a) 4.1 / 2973 N,N’-dinitroso N,N’- diméthyltéréphtalamide en pâte concentration ne dépassant pas 72% 2972 N,N’-dinitrosopentaméthylènetétramine à 82% au plus avec flegmatisant 3174 Disulfure de titane 1923 Dithionite de calcium 1929 Dithionite de potassium 1384 Dithionite de sodium Divinylméthane. -syn. de pentadiène-1,4 Emballages vides Emballages vides Emballages vides 2965 Ethérate diméthylique de trifluorure de bore 1183 Ethyldichlorosilane 1374 Farine de poisson non stabilisée 1323 Férrocérium 1408 Ferro-silicium contenant 30% en masse ou plus mais moins 90% en masse de silicium en 31° b) 4.1 / un 31° b) 4.1 13° c) 4.2 40 13° b) 4.2 40 13° b) 4.2 40 13° b) 4.2 40 41° / 41° / / 31° / / 02° a) 4.3, 3 et 8 328 01° a) 4.3, 3 et 8 X338 02° b) 4.2 / 13° b) 4.1 40 de 15° c) 4.3 et 6.1 462 Nota. Le ferro-silicium contenant moins de 30% en masse, 90% ou plus en masse de silicium n’est pas soumis aux prescriptions du présent règlement.
17 Moharram 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 11 avril 2001 Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 1373 Fibres d’origine animale, végétale ou synthétique, imprégnées 03° b) 4.2 / d’huile, n.s.a. 1353 Fibres imprégnées de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. 1324 Films à support nitrocellulosique, gélatinés Grands récipients pour vrac (GRV) vides Grands récipients pour vrac (GRV) vides Grands récipients pour vrac (GRV) vides 2545 Hafnium en poudre sec 3052 Halogénures d’alkylaluminium 3049 Halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. 3049 Halogénures de métaux-aryles, n.s.a. 1339 Heptasulfure de phosphore exempt de phosphore blanc jaune Nota. - Non exempt de phosphore blanc ou jaune, il n’est admis au transport 1328 Hexamine 2318 Hydrogénosulfure de sodium avec moins 25% d’eau cristallisation 3076 Hydrures d’alkylaluminium 2463 Hydrures d’aluminium 1404 Hydrure de calcium 1414 Hydrures de lithium 1410 Hydrures de lithium-aluminium 1411 Hydrures de lithium-aluminium dans l’éther 2805 Hydrures de lithium solide, pièces coulées 2010 Hydrures de magnésium 1409 Hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a. 3182 Hydrures métalliques inflammables, n.s.a. 1427 Hydrure de sodium 2835 Hydrure de sodium-aluminium 13° b) 4.1 / 03° c) 4.1 / 41° / / 41° / / 31° / / 12° 4.2 / 12° b,c) 32° a) 4.2 et 4.3 X333 32° a) 4.2 et 4. 3 X333 32° a) 4.2 et 4. 3 X333 ou 11° b) 4.1 40 pas 06° c) 4.1 40 de 13° b) 4.2 40 32° a) 4.2 et 4.3 X333 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 et 3 / 16° b) 4.3 423 16° a) 4.3 / 16° a) 4.3 / 16° b) 423 14° b c) 4.3 40 16° a) 4.1 / 16° b) 4.3 423
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro d’identification Matière et objet 3050 Hydrures de métaux-alkyles, n.s.a. 3050 Hydrure de métaux-aryles, n.s.a. 1871 Hydrure de titane 1437 Hydrure de zirconium 3186 Liquide auto-échauffant inorganique, n.s.a. 3188 Liquide auto-échauffant inorganique, corrosif, n.s.a. 3187 Liquide auto-échauffant inorganique, toxique, n.s.a. 3183 Liquide auto-échauffant organique, n.s.a. 3185 Liquide auto-échauffant organique, corrosif, n.s.a. 3184 Liquide auto-échauffant organique, toxique, n.s.a. 3129 Liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a. 3148 Liquide hydroréactif, n.s.a. 3130 Liquide hydroréactif, toxique, n.s.a. 3194 Liquide de pyriphorque inorganique, n.s.a. 2845 Liquide pyrophorique organique, n.s.a. 1415 Lithium 1869 Magnésium, alliages de, granulés, rubans, tournures Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 32° a) 4.3 X333 32° a) 4.2 et 4.3 X333 14° b) 4.2 et 4.3 40 14° b) 4.1 40 17° b,c) 4.2 30 21° b,c) 4.2 et 8 38 19° b,c) 4.2 et 6.1 36 06° b,c) 4.2 30 10° b,c) 4.2 et 8 38 08° b,c) 4.2 et 6.1 36 25° a) 4.3 et 8 X382 25° b,c) 4.3 et 8 382 21° a) 4.3 X323 23° a) 4.3 et 6.1 X362 23° b,c) 4.3 et 6.1 362 17° a) 4.2 et 4.3 333 06° a) 4.2 et 4. 3 333 11° a) 4.3 X423 13° c) 4.1 40 Nota. Les alliages de magnésium contenant au maximum 50% de magnésium ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement 1869 Magnésium, granulés, rubans, tournures 2950 Magnésium, granulés de, enrobé, d’une granulomètrie moins 149 microns 1418 Magnésium en poudre 1418 Magnésium en poudre, alliages de 2210 Manèbe 13° c) 4.1 40 d’au 11°c) 4.3 423 14° b) 4.3 et 4.2 423 14° b) 4.3 et 4.2 423 16° c) 4.2 et 4.3 40 2210 Manèbe, préparation de, contenant au moins 60% de manèbe 16° c) 4.2 et 4.3 40 2968 Manèbe ou préparation de, stabilisé contre l’auto-échauffement 20°c) 4.3 423 3031 Matières autoréactives, échantillons de, n.s.a. 3032 Matières autoréactives, quantités limitées d’essai, n.s.a. 36° b) 4.1 / 37° b) 4.1 /
17 Moharram 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 3209 Matières métalliques hydroréactives, Auto-échauffantes, n.s.a. 3208 Matières métalliques hydroréactives, n.s.a. Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 14° a) 4.3 et 4.2 / 14° b,c) 4.3 et 4.2 423 13° a) 4.3 423 4.3 / 2006 Matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, 4°c) 4.2 / n.s.a. 1421 Métaux alcalins, alliages liquides de n.s.a. 1389 Métaux alcalins, amalgames de, 1390 Métaux alcalins, amidures de, 1391 Métaux alcalins, dispersions de, 1393 Métaux alcalino-terreux, alliages de, n.s.a. 1392 Métaux alcalino-terreux, amalgames de, 1391 Métaux alcalino-terreux, dispersions de, 2003 Métaux-alkyles, n.s.a, spontanément inflammables 2003 Métaux-aryles, n.s.a., spontanément inflammables Métaux-carbonyles de point d’éclair supérieur ou égal 11° a) 4.3 X423 11° a) 4.3 X423 19° b) 4.3 423 11° a) 4.3 X423 11° b) 4.3 423 11° a) 4.3 X423 11° a) 4.3 X423 31° a) 4.2 et 4.3 X333 31° a) 4.2 et 4.3 X333 à 21° 2793 Métaux ferreux, rognures, copeaux, tournures ou ébarbures, 12°c) 4.2 sous une forme autoéchauffante 1383 Métaux pyrophoriques, n.s.a. Nota. - Voir aussi sous chaque métal. 1431 Méthylate de sodium (solution alcoolique). sodium-méthylate, solutions alcooliques de, 1242 Méthyldichlorosilane 1334 Naphtalène (brut ou raffiné) 2304 Naphtalène fondu 2001 Naphténates de cobalt en poudre 12° a) 4.2 voir 15° b) 4.2 et 8 48 01° a) 4.3, 3 et 8 X338 06° c) 4.1 40 05° 4.1 44 12° c) 4.1 40 1357 Nitrate d’urée humidifié avec au moins 20% (masse) d’eau 21° a) 4.1 / 2555 Nitrocellulose avec au moins 25% (masse) d’eau 2556 Nitrocellulose avec au moins 25% (masse) 24° a) 4.1 / d’alcool 24° a) 4.1 / et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (masse sèche)
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 2557 Nitrocellulose avec au moins 18% (masse) de plastifiant et teneur en azote ne dépassant pas 12,6% (masse sèche). Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger une 24° a) 4.1 / 1336 Nitroguanidine humidifiée avec au moins 20% (masse) d’eau. 21° a) 4.1 / 2538 Nitronaphtalène. 1369 Nitrosodiméthylanile. 2806 Nitrure de lithium. 1361 Noir de carbone d’origine animale ou végétale. 2951 Oxyde de bis (benzène sulfonhydrazid) - 4,4’. 06° c) 4.1 40 05° b) 4.2 40 17° a) 4.3 / 01° b,c) 4.2 40 32° b) 1 4.1 / 1376 Oxyde de fer résiduaire, provenant de la purification du gaz de 16° c) 4.2 40 ville. 1379 Papier traité avec des huiles non saturées incomplètement 03° c) 4.2 / séché (comprend le papier carboné). 2213 Paraformaldehyde. 1380 Pentaborane. 06° c) 4.1 40 19° a) 4.2 et 6.1 333 1340 Pentasulfure de phosphore (ne contenant pas de phosphore 20° b) 4.3 423 jaune ou blanc). 0193 Petits conteneurs pour vrac vides. Petits conteneurs pour vrac vides. Petits conteneurs pour vrac vides. 2940 Phospha-9 bicyclononanes (Cyclooctadiène phosphines). 2989 Phosphite de plomb dibasique. 2447 Phosphore blanc ou jaune, fondu. 1381 Phosphore blanc ou jaune, recouvert d’eau ou en solution. 1381 Phosphore blanc ou jaune, sec. 1338 Phosphore rouge, amorphe. Phosphure avec additifs pour retarder les dégagements de inflammables, n.s.a. 1397 Phosphure d’aluminium. 1360 Phosphure de calcium. 2011 Phosphure de magnésium 41° / / 41° / / 31° / / 05° 4.2 40 11° b,c) 4.1 40 22° 4.2 et 6.1 446 11° a) 4.2 et 6.1 46 11° a) 4.2 et 6.1 46 11° c) 4.2 et 6.1 46 gaz 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 /
17 Moharram 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 1419 Phosphure de magnésium-aluminium. 2012 Phosphure de potassium. 1432 Phosphure de sodium. 1433 Phosphure de stanniques. 2013 Phosphure de strontium. 1714 Phosphure de zinc. 1349 Picaramate de sodium humidifié avec au d’eau. Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 / 18° a) 4.3 et 6.1 / moins 20% (masse) 21° a) 4.1 / 1517 Picaramate de zirconium humidifié avec au moins 20% (masse) 21° a) 4.1 / d’eau. 1310 Picrate d’ammonium humidifié avec au d’eau. moins 10% (masse) 21° a) 4.1 / 1347 Picrate d’argent humidifié avec au moins 30% (masse) d’eau. 21° a) 4.1 / 2257 Potassium 1420 Potassium, alliages métalliques de, 1422 Potassium et sodium, alliages de, 11° a) 4.3 X 423 11° a) 4.3 X 423 11° a) 4.3 X 423 3189 Poudres métalliques auto-échauffante, n.s.a. 12° b, c) 4.2 40 3089 Poudres métalliques inflammables, n.s.a. 2715 Résinate d’aluminium. 1313 Résinate de calcium. 1314 Résinate de calcium, fondu et solidifié. 1318 Résinate de colbat, précipité. 1330 Résinate de manganèse. 2714 Résinate de zinc. 1423 Rubidium. 3181 Sels métalliques de composés organiques, 1341 Sesquisulfure de phosphore exempt de jaune. 13° b, c) 4.1 40 12° c) 4.1 40 12° c) 4.1 40 12° c) 4.1 40 12° c) 4.1 40 12° c) 4.1 40 12° c) 4.1 40 11° a) 4.3 X 423 inflammables, n.s.a. 12° b, c) 4.1 40 phosphore blanc ou 11° b) 4.1 40 Nota. Le sesquisulfure de phosphore, non exempt de phosphore blanc ou jaune, n’est pas admis au transport.
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 25 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 1346 Silicium en poudre, amorphe. Nota. La poudre de silicium sous une autre forme soumise aux prescriptions du présent règlement. 1405 Siliciure de calcium. 2624 Siliciure de magnésium. 1398 Silico-aluminium en poudre, non enrobé. Nota. Le solico-aluminium en poudre, enrobé, soumis aux prescriptions du présent règlement. Silicochloroforme. - synonyme de trichlorosilane. 2830 Silico-ferro-lithium 1417 Silico-lithium. 2844 Silico-mangano-calcium. 1428 Sodium. 3192 Solides auto-échauffant inorganiques corrosifs, n.s.a. 3190 Solides auto-échauffant inorganiques, n.s.a. 3191 Solides auto-échauffant inorganiques, toxiques, n.s.a. 3126 Solides auto-échauffant organiques, corrosifs, n.s.a. 3088 Solides auto-échauffant organiques, n.s.a 3128 Solides auto-échauffant organiques, toxiques n.s.a. 3131 Solides hydroréactifs n.s.a. 2813 Solides hydroréactifs n.s.a. 3134 Solides hydroréactifs toxiques, n.s.a. 3180 Solides inflammables inorganiques corrosifs, n.s.a. 3178 Solides inflammables inorganiques, n.s.a. 3179 Solides inflammables inorganiques toxiques, n.s.a. Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 13° c) 4.1 40 n’est pas 12° b, c) 4.3 423 12° b) 4.3 423 13° c) 4.3 423 n’est pas 12° b) 4.3 423 12° b) 4.3 423 12° c) 4.3 423 11° a) 4.3 X 423 20° b, c) 4.2 et 8 48 16° b, c) 4.2 40 18° b, c) 4.2 et 6.1 46 09° b, c) 4.2 48 05° b, c) 4.2 46 07° b, c) 4.2 et 6.1 46 24° a) 4.3 et 8 / 24° b, c) 4.3 et 8 482 20° a) 4.3 / 20° b,c) 4.3 423 22° a) 4.3 et 6.1 / 22° b, c) 4.3 et 6.1/462 17° b, c) 4.1 et 8 48 11° b, c) 4.1 40 16° b, c) 4.1 et 6.1 46
17 Moharram 1422 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ANNEXE (suite Numéro Matière et objet d’identification 2925 Solides inflammables, organiques corrosifs, n.s.a. 3176 Solides inflammables, organiques fondus, n.s.a. 1325 Solides inflammables, organiques, n.s.a. 2926 Solides inflammables, organiques toxiques, n.s.a. 3175 Solides contenant du liquide inflammable, n.s.a. 3200 Solides pyrophoriques inorganiques, n.s.a. 2846 Solides pyrophoriques organiques, n.s.a. Solution aqueuse de nitrate d’ammonium. syn. d’ammonium en solution aqueuse. 1350 Soufre (y compris la fleur de soufre). 2448 Soufre fondu. 11 avril 2001 ) Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger 08° b, c) 4.1 et 8 48 05° 4.1 44 06° b, c) 4.1 40 07° b, c) 4.1. et 6.1 46 04° c) 4.1 / 16° a) 4.2 / 05° a) 4.2 / de nitrate 11° c) 4.1 40 15° c) 4.1 44 2852 Sulfure de dipicryle humidié avec au moins 10% (masse) d’eau. 21° a) 4.1 / 1382 Sulfure de potassium anhydre ou avec moins 30% d’eau de 13° b) 4.2 40 cristallisation. 1385 Sulfure de sodium anhydre ou avec moins de 30% d’eau de 13° b) 4.2 40 cristallisation. 2956 Tert-butyl - 5 trinitro - 2,4,6m-xylène. Tert-octylmercaptan. - Voir (tert) - octylmercaptan. 1373 Tissus d’origine animale ou végétale ou synthétique, d’huile, n.s.a. Titanate de barym - Non soumis aux prescriptions règlement. 2878 Titane, éponge de, sous forme de granulés. 2878 Titane, éponge de, sous forme de poudre. 26° c) 4.1 / imprégnés 03° a) 4.2 / du présent 13° c) 4.1 40 13° c) 4.1 40 1352 Titane en poudre humidifié avec au moins 25% (masse) d’eau. 13° b) 4.1 40 2546 Titane en poudre, sec. 12° a) 4.2 / 12° b, c) 4.2 40 1376 Tournures de fer résiduaire provenant de la purification du gaz 16° c) 4.2 40 de ville
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 27 11 avril 2001 ANNEXE (suite) Numéro Matière et objet d’identification 1386 Tourteaux contenant plus de 1,5% en masse d’huile 11% en masse d’humidité au maximum. 2217 Tourteaux contenant plus de 1,5% en masse d’huile 11% en masse d’humidité au maximum. 1295 Trichlorosilane. Chiffre de Etiquettes Numéro l’énumération de danger de danger et ayant 02° c) 4.2 / et ayant 02° c) 4.2 / 01° a) 4.3, 3 et 8 X 338 Trichlorotrifluoréthane (R. 133) - non soumis aux prescriptions du présent règlement. 2441 Trichlorure de titane pyrophorique. 2441 Trichlorure de titane, en mélange, pyrophorique. 1354 Trinitrobenzène humidifié avec au moins 30% (masse) 15° a) 4.2 et 8 / 15° a) 4.2 et 8 / d’eau. 21° a) 4.1 / 1344 Trinitrophénol humidifié avec au moins 30% (masse) d’eau. 21° a) 4.1 / 1356 Trinitrotoluène humidifié avec au moins 30% (masse) d’eau. 21° a) 4.1 / 1343 Trisulfure de phosphore, exempt de phosphore blanc ou jaune. 11° b) 4.1 / Véhicules-citernes vides. Véhicules-citernes vides. Véhicules-citernes vides. Véhicules pour vrac vides. Véhicules pour vrac vides. Véhicules pour vrac vides. 1436 Zinc en poudre ou en poussière. 1435 Zinc, cendres de, 1358 Zirconium en poudre, humidifié avec au moins 25% d’eau. 41° / / 41° / / 31° / / 41° / / 41° / / 31° / / 14° a) 4.3 et 4.2 / 14° b, c) 4.3 et 4.2 423 13° c) 4.3 423 (masse) 13° b) 4.1 40 2009 Zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fils, 12° c) 4.2 / d’une épaisseur inférieure à 18 µm. 2858 Zirconium sec, fils enroulés, plaques métalliques , bandes 13° c) 4.1 / (d’une épaisseur inférieure à 254 µm, mais au minimun 18 µm. 2008 Zirconium en poudre, sec. 1932 Zirconium, déchets de, 12° a) 4.2 / 12° b, c) 4.2/40 12° c) 4.2 /
17 Moharram 1422 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 avril 2001 Face recto 11,5 cm MINISTERE CHARGE DES MINES SERVICE DES MINES SERVICE DE LA WILAYA de: 16 cm N° : AUTORISATION de mise en circulation d’un véhicule-citerne affecté au transport par route de matières dangereuses (Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990)
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 29 11 avril 2001 Face verso LE CHEF DU SERVICE DES MINES En application de l’article 25 du décret exécutif n° 90-79 relatif au transport des matières dangereuses, Vu le certificat de visite d’arrimage de la citerne ci-dessus désignée, en date du…. Vu le procès-verbal d’épreuve de ladite citerne en date du. Vu le procès-verbal de visite du véhicule ci-dessous désigné, en date du.. AUTORISE La mise en circulation du véhicule-citerne affecté au transport de. immatriculé sous le n° et répondant CITERNE marque: Capacité totale : Nombre de compartiments : VEHICULE genre : Type : P.T.C: La présente autorisation n’est valable que tant aux caractéristiques suivantes : N° Pression effective: hpz Marque: N° d’ordre : Kg Tare : que le véhicule reste conforme aux indications ci-dessus et a subi avec succès la visite technique périodique réglementaire dont mention doit figurer au carnet d’entretien. Cette autorisation doit être conservée à bord du véhicule et pouvoir être présentée à toute réquisition. Fait à le 20. P/ le chef du service des mines et par délégation
17 Moharram 1422 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 DIRECTION CHARGEE DES MINES SERVICE DES MINES 11 avril 2001 PROCES-VERBAL D’EPREUVE BUREAU DES MINES DE CITERNE POUR TRANSPORT DE MATIERES LIQUIDES DE de EPREUVE effectuée le dans la commune de Nom et Domicile Etablissement de la où l’épreuve personne a été ayant demandé faite l’épreuve Etablissement Nom et qualité pour lequel les récipients du vérificateur sont affectés ou destinés Date de visite CARACTERISTIQUES DES APPAREILS-OBSERVATIONS Constructeur : Longueur : Lieu : Diamètre: Année : Virole: Numéro: Epaisseur Fond. Nombre de compartiments : Nature du métal : Capacité nominale de chaque compartiment (en litres) = Pression d’épreuve : Pression maxima en service 0,3 bar 0,2 bar OBSERVATIONS: A rééprouver après toute transformation ou réparation notable (*) Visite à renouveler tous les trois ans. L’ingénieur des mines Enregistré au ayant dirigé l’épreuve Registre C.I A le Sous le numéro /SR/CI وه LA CLASSE 4. wilaya de m/m .m/m .m/m .m/m : Vu et certifié, A le Chef du Service de la wilaya.
17 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 31 11 avril 2001 Prescriptions relatives aux étiquettes de danger : Toutes les étiquettes recommandées se présentent sous la forme d’un carré mis sur la pointe (en losange). Elles doivent avoir des dimensions minimales de 100 mm x 100 mm, sauf sur les colis dont les dimensions obligent à utiliser des étiquettes plus petites. Elles portent sur tout leur pourtour, une ligne tracée à 5 mm du bord, de couleur noire. Explication des figures : Modèle N° 4.1: Flamme noire sur fond constitué de bandes verticales équidistantes alternativement rouge et blanche. Modèle N° 4.2: Flamme noire sur fond blanc, le triangle inférieur de l’étiquette étant de couleur rouge. Modèle N° 4.3: Flamme noire ou blanche sur fond bleu. Modèle N° 12: Verre à pied rouge sur fond blanc ou sur fond contrastant approprié. (No. 04.1) (No. 04.2) (No. 04.3)
1088 N° 12 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger