CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
18 Chaoual 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 19 mars 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 95-72 du 29 Ramadhan 1415 correspondant l’occasion de l’Aïd El Fitr… Décret présidentiel nº 95-74 du 6 Chaoual 1415 correspondant au au 1er mars 1995 portant mesures de grâce à
7 mars 1995 modifiant le décret présidentiel n° 94-93 du 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. 5 Décret exécutif nº 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 des finances. Décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant l’administration centrale du ministère des finances.. Décret exécutif n° 95-73 du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars février 1995 fixant les attributions du ministre
au 15 février 1995 portant organisation de
1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 “Fonds national du développement agricole”. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995 portant acquisition de la nationalité algérienne.. 14 Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République.
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de Radiodiffusion sonore…
Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février ministère de l’agriculture…
1995 portant nomination de sous-directeurs au
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination du Haut commissaire au développement de la steppe.
Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur général du centre national pédagogique agricole “ENPA”…….. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février nationale supérieure de l’hydraulique….
1995 portant nomination du directeur de l’école
Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas..
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 19 mars. 1995 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’ Aïn Benian…
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine…. 17 Décrets exécutifs du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle..
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle..
Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas.
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “El Feth” de Birkhadem.
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine….
Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail et de la protection sociale.
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications..
Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 rapportant les dispositions du décret exécutif du 1er décembre 1994 portant nomination d’un inspecteur technique au ministère des postes et télécommunications.
Décrets exécutifs du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications..
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications.
Décrets exécutifs du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports.
Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.
Décrets exécutifs des ler et 29 Ramadhan 1415 correspondant aux ler février et ler mars 1995 portant nomination “d’inspecteurs au ministère du commerce..
18 Chaoual 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 19 mars 1995 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce..
Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995 portant délégation de signature au directeur général “Amérique”. Arrêté du 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995 portant “Relations multilatérales”
délégation de signature au directeur
Arrêtés du 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995 portant délégation de signature à des sous-directeurs.. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 pòrtant application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat…..
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 5 DECRETS Décret présidentiel n° 95-72 du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6 et 8) et 147; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 147 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. A l’occasion de l’Aïd El Fitr, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce conformément aux conditions précisées ci-dessous. Art. 2. - Bénéficient d’une remise totale, les personnes non détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à une (1) année. Art. 3. - Bénéficient d’une remise totale, les personnes détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à neuf (9) mois. Art. 4. Les personnes détenues et non détenues bénéficient d’une remise partielle de leurs peines dans les conditions ci-après : six (6) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à neuf (9) mois et inférieur ou égal à trois (3) ans, neuf (9) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, douze (12) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Art. 5. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 6. Les personnes condamnées à une peine criminelle ne peuvent bénéficier des présentes mesures de grâce, que dans la limite du tiers (1/3) de la peine prononcée à leur encontre. Art. 7. Les personnes condamnées à une peine délictuelle, ne peuvent bénéficier des présentes mesures de grâce, que dans la limite de la moitié (1/2) de la peine prononcée à leur encontre, sous réserves des dispositions de l’article trois (3) ci-dessus. Art. 8. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé ainsi que les personnes condamnées pour détournement de deniers publics et corruption, faits prévus et réprimés respectivement, par les articles 119, 126, 126 bis et 127 du code pénal. Art. 9. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-74 du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 modifiant le décret présidentiel n° 94-93 du 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la proclamation du Haut Conseil de Sécurité du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 portant désignation de M. Liamine ZEROUAL, Président de l’Etat et ministre de la défense nationale;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel nº 94-93 du 15 avril 1994 susvisé, sont modifiées comme suit : M. Mohamed Adami………. Ministre de la justice M. Ahcène Bechiche dit Lamine Bechichi….. Ministre de la communication. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu. la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; 18 Chaoual 1415 ALGERIENNE N°15 19 mars 1995 Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des finances, assisté du ministre délégué chargé du budget et du ministre délégué au Trésor, propose les éléments de la politique nationale en matière financière et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre des finances exerce ses attributions dans les domaines ci-après :
- les finances publiques : a) la fiscalité, b) la douane, c) le domaine national et les affaires foncières, d) les dépenses publiques, le budget et la comptablité publique,
- la monnaie;
- l’épargne, le crédit et les assurances économiques;
- les ressources du Trésor public;
- les interventions financières de l’Etat;
- la. politique nationale en matière d’endettement extérieur;
- le contrôle des changes;
- le contrôle financier relatif aux utilisations des crédits du budget de l’Etat et des ressources du Trésor public;
- les relations économiques et financières extérieures. Art. 3. - En matière fiscale, le ministre des finances a pour mission :
- d’initier tout texte relatif à la fiscalité et à l’administration fiscale;
- de proposer les réformes fiscales;
- d’étudier, de proposer et de prendre toutes mesures relatives à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de toute nature;
- de proposer les modalités de répartition du produit fiscal entre l’Etat et les collectivités locales et d’en assurer la mise en œuvre;
- d’entreprendre toute action de nature à insérer les mesures fiscales dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux du programme du Gouvernement;
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- d’organiser les actions de l’administration fiscale en vue d’assurer à l’Etat, d’une manière régulière et permanente les ressources financières;
- de mettre en œuvre les moyens de contrôle nécessaires à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Art. 4. En matière de douanes, le ministre des finances a pour mission :
- d’initier tout texte relatif au régime douanier et à l’administration des douanes;
- de participer à la protection de l’économie nationale de concert avec les autorités concernées;
- d’appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de tarification douanière, de commerce extérieur et du contrôle des changes;
- de mettre en œuvre les moyens de contrôle nécessaires à l’exercice des missions imparties aux services douaniers;
- d’assurer la contribution des services douaniers à la réalisation des objectifs du programme du Gouvernement; Art. 5. En matière domaniale et foncière, le ministre des finances a pour mission :
- d’initier tout texte relatif au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière;
- de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires et les actions nécessaires à : a) l’inventaire, l’évaluation et la sauvegarde des propriétés publiques, b) la mise à jour du tableau général des propriétés publiques, c) l’établissement et la conservation du cadastre général, d) la tenue et la mise à jour du livre foncier, e) d’assurer le contrôle légal sur l’utilisation du patrimoine public,
- de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, des mesures et actions relatives au régime, à la transmission et à la réforme de la propriété mobilière et immobilière. Art. 6. En matière budgétaire le ministre des finances a pour mission :
- d’initier, en liaison avec les autorités concernées, tout texte relatif aux budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des organismes publics assimilés;
- de mettre en œuvre les mesures et actions relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l’Etat: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 7
- d’entreprendre toute action de nature à contribuer, à travers les mesures budgétaires, à la réalisation des objectifs fixés dans le programme du Gouvernement;
- d’initier et de proposer toute disposition législative et réglementaire applicable au contrôle des dépenses engagées et à la gestion des budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des organismes publics assimilés;
- de se prononcer, sur toute mesure ayant une incidence financière sur le budget de l’Etat, notamment sur les éléments constitutifs des impacts des rémunérations, des régimes indemnitaires, des pensions afférentes aux personnels des administrations, des établissements publics et des organismes publics assimilés;
- d’initier et de mettre en œuvre des méthodes modernes de gestion budgétaire et d’en évaluer le résultat;
- d’initier toute étude prospective relative au budget de l’Etat. Art. 7. En matière de comptabilité, le ministre des finances a pour mission :
- d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à l’exécution des dépenses publiques, au recouvrement et à l’affectation des recettes publiques et à leur comptabilisation;
- d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la comptabilité et aux systèmes comptables applicables aux opérations financières de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, à caractère administratif et des organismes publics assimilés;
- d’engager toute étude tendant à l’évolution et à la modernisation de la comptabilité publique;
- d’entreprendre toute mesure et action nécessaires à la gestion du réseau des comptables publics;
- de mettre en œuvre les actions de contrôle des activités des comptables publics;
- d’initier et de proposer tout texte législatif ou réglementaire en matière de comptabilité commerciale et de normalisation comptable;
- d’initier, en relation avec les structures ou organismes compétents concernés, tout texte législatif ou réglementaire relatif aux conditions d’exercice, de suivi et de contrôle de la profession de comptable, d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Art. 8. En matière de monnaie, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
- de mettre en œuvre, les prérogatives de l’Etat en matière monétaire par l’élaboration de tout texte s’y rapportant ou par toute action, mesure ou disposition concourant à la gestion des instruments monétaires;
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- d’entreprendre toute mesure ou action de régulation de nature à insérer la politique monétaire dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux du programme du Gouvernement. Art. 9. En matière d’épargne, de crédit et des interventions financières, le ministre des finances a pour mission:
- de développer les actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires au. renforcement des finances publiques et des capacités nationales d’action financière et économique;
- d’initier tout texte législatif et réglementaire relatif à l’épargne et au crédit;
- d’entreprendre toute action ou de prendre toute mesure de nature à insérer la politique d’épargne et de crédit dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux du programme du Gouvernement;
- de veiller au développement des capacités d’épargne et de crédit conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- de déterminer les conditions de rémunération des valeurs émises par le Trésor public et des fonds qui y sont déposés;
- de déterininer la politique de la dette publique et des engagements financiers internes et externes de l’Etat ainsi que les conditions de leur évolution;
- d’élaborer et de proposer toutes dispositions relatives aux conditions d’octroi de la garantie de l’Etat en matière d’émission d’emprunts et d’accords de crédits;
- de déterminer les conditions d’intervention du Trésor dans le secteur économique, soit sous forme de prêts et avances, soit sous forme de souscriptions de valeurs mobilières et d’en assurer la gestion;
- de déterminer les conditions d’intervention du Trésor dans les institutions financières internationales, régionales et bilatérales et d’en assurer la gestion;
- de participer, avec les autorités concernées, à la définition des mesures à caractère financier liées à la restructuration du secteur économique public;
- d’assurer la gestion et le suivi des mesures à caractère financier visées à l’alinéa précédent;
- de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exercice du contrôle de l’Etat sur les opérations de mobilisation des ressources et de leur affectation de façon que ces opérations se déroulent dans un cadre ordonné;
- de prendre toute mesure susceptible de favoriser le développement des initiations et des innovations constitutives dans le domaine des activités financières. Art. 10. En matière d’assurances économiques le ministre des finances a pour mission : 18 Chaoual 1415 ALGERIENNE N°15 19 mars 1995
- d’initier tout texte législatif et réglementaire relatif aux opérations d’assurances et de réassurances;
- d’exercer le contrôle sur les organismes publics d’assurances et de réassurances ainsi que, sur la tarification des risques et de son application;
- de développer, toute action susceptible de contribuer à l’évolution du marché national des assurances et d’accroître ses capacités d’accumulation financière tout en réalisant une couverture et des garanties les plus appropriées pour les risques matériels et humains;
- d’entreprendre toute action de nature à insérer le développement de l’activité d’assurance et de réassurance dans la réalisation des objectifs du programme du Gouvernement. Art. 11. En matière de politique des changes, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- d’initier tout texte législatif et réglementaire se rapportant à l’encadrement des moyens de paiements extérieurs;
- de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires au contrôle et au rapatriement des recettes d’exportations des biens, des services et des autres ressources en devises, conformément à la législation en vigueur;
- d’entreprendre toute mesure et action de nature à insérer la politique des changes dans la réalisation des équilibres financiers extérieurs;
- d’engager toute action de nature à encourager l’accumulation des moyens de paiements extérieurs:
- d’évaluer en liaison avec les institutions et autorités concernées, les mécanismes d’allocation et d’utilisation des moyens de paiements extérieurs et de prendre toute mesure de nature à améliorer leur efficacité.
- de définir en concertation avec les organismes et les institutions concernées, les conditions d’intervention sur les réserves de change et d’amélioration de leur niveau. Art. 12. - En matière de ressources du Trésor public, le ministre des finances a pour mission :
- d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la gestion en ressources et en emplois des fonds que mobilise le Trésor public;
- de prendre toute mesure susceptible d’améliorer la collecte des ressources définitives ou temporaires du Trésor public et leur utilisation;
- de définir les conditions et modalités d’accès aux ressources du Trésor public et notamment les rémunérations des ressources procurées et des prêts octroyés;
- de prendre toute mesure se rapportant aux engagements du Trésor public;
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995
- d’initier toutes dispositions ou mesures contribuant aux équilibres internes et externes du Trésor public, en relation avec les système bancaire et financier national;
- d’organiser, d’harmoniser et de coordonner les relations du Trésor public avec la Banque d’Algérie, les établissements de crédit et d’assurance et tout autre agent fiduciaire de l’Etat, conformément à la législation en vigueur;
- de déterminer les modalités d’intervention du Trésor public et d’assurer le contrôle sur l’utilisation des ressources affectées;
- d’entreprendre toute mesure susceptible de concourir, à travers les actions du Trésor public, à la réalisation des objectifs économiques et sociaux du programme du Gouvernement. Art. 13. En matière de relations économiques et financières extérieures, le ministre des finances a pour mission:
- de participer en liaison avec les autorités concernées à l’élaboration de tout texte et mesure relatifs aux activités économiques extérieures;
- de proposer en liaison avec les autorités concernées, tout texte et mesure relatifs aux activités financières extérieures;
- de contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique d’orientation et de coopération économique et financière avec l’extérieur;
- de participer à l’élaboration et à l’adaptation des instruments organisationnels et réglementaires des relations et échanges économiques et financiers extérieurs;
- d’animer et d’impulser, à travers les structures appropriées et en relation avec les organismes et institutions concernés, les activités financières extérieures aux plans régionaux et internationaux;
- de participer en liaison avec les autorités concernées, å la gestion dynamique de la balance commerciale globale et par pays;
- de définir en relation avec les organismes et institutions concernés, la politique d’endettement extérieur, les modalités de sa gestion tout en assurant un suivi régulier de son évolution. Art. 14. Le ministre des finances a pour mission, d’assurer le contrôle de l’Etat sur l’utilisation des crédits inscrits aux budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs et des organismes publics assimilés ainsi que, sur les opérations de collecte. de mobilisation et d’emploi des ressources du Trésor public. A ce titre, il initie toute disposition législative et réglementaire et prend toute mesure nécessaire à l’exercice, des prérogatives visées à l’alinéa ler du présent article. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15′ 9 Art. 15. Le ministre des finances assure la cohérence des actions publiques, relevant du domaine de sa compétence. Il initie, propose et met en œuvre toute mesure de coordination, d’harmonisation et de normalisation, à cet effet, en relation avec les autorités et institutions concernées. Art. 16. En matière d’études juridiques et de réglementation, le ministre des finances est chargé : d’étudier, de préparer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine de compétence; d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 17. Le ministre des finances a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 18.- Le ministre des finances a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 19. Le ministre des finances s’assure, du bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que, des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 20. Le ministre des finances: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des finances: assure, en concertation avec les autorités concernées, la représentation du secteur au sein des institutions internationales, traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente.
18 Chaoual 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N°15 19 mars 1995 Art. 21. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des finances, propose la mise en place de toute. institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnements du secteur. Il veille au développement des ressources humaines qualifiées du secteur en mettant en place, en relation avec les autorités concernées, un système de formation et de perfectionnement des personnels. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 22. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 susvisé. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement: Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances. Décrète: Article. ler. Sous l’autorité du ministre des finances, l’administration centrale du ministère comprend : Le cabinet du ministre composé :
- du directeur de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études,
- du chef de cabinet:
- de l’inspection générale;
- de huit (8) chargés d’études et de synthèse et cinq (5) attachés de cabinet; Les structures suivantes :
- la direction générale des études et de la prévision,
- la direction générale du Trésor;
- la direction générale du budget;
- la direction générale des douanes;
- la direction générale des impôts;
- la direction générale du domaine national;
- la direction générale des relations financières extérieures;
- la direction générale de la comptabilité;
- la direction des ressources humaines;
- la direction des moyens et des opérations budgétaires;
- la direction de l’agence judiciaire du Trésor;
- la direction générale des douanes prévue ci-dessus demeure régie par les dispositions du décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; En outre, l’inspection générale des finances créée par le décret n° 80-53 du 1er mars 1980, demeure régie par les dispositions du décret n° 92-32 du 20 janvier 1992 susvisé.
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995 Art. 2. - La direction générale des études et de la prévision comprend :
- La direction des statistiques et de la prévision qui comporte : a) la sous-direction des statistiques; b) la sous-direction des prévisions; c) la sous-direction de la documentation et des archives;
- La direction des synthèses macro-économiques et financières qui comporte : a) la sous-direction des projections économiques d’ensemble; b) la sous-direction de la synthèse des opérations financières; c) la sous-direction des études et des analyses sectorielles. Art. 3. - La direction générale du Trésor comprend :
- La direction du financement des interventions de l’Etat et de la Trésorerie qui comporte : a) la sous-direction des participations; b) la sous-direction des prêts et avances; c) la sous-direction des comptes d’affectations.. d) la sous-direction de la Trésorerie de l’Etat.
- La direction des emprunts et engagements de l’Etat qui comporte: a) la sous-direction des emprunts internes; b) la sous-direction des emprunts externes; c) la sous-direction de la gestion de la dette publique; d) la sous-direction de l’analyse et de la synthèse; e) la sous-direction des engagements par signature.
- La direction des affaires monétaires et financières qui comporte: a) la sous-direction du marché financier; b) la sous-direction des institutions financières et. bancaires; c) la sous-direction des marchés monétaires et des changes.
- La direction des assurances qui comporte : a) la sous-direction de la réglementation; b) la sous-direction de l’analyse; c) la sous-direction du contrôle.
- La direction des analyses financières qui comporte : a) la sous-direction du secteur financier et des services; b) la sous-difection des secteurs industries lourdes et de transformation; c) la sous-direction des secteurs de l’agriculture et du ВТР. Elle comprend également deux (2) directeurs d’études chargés d’assister le directeur général du Trésor dans l’exercice de ses missions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 Art. 4. - La direction générale du budget comprend :
- La direction de la réglementation et du contrôle qui comporte : a) la sous-direction des études budgétaires et des lois de réglement; b) la sous-direction de la réglementation et du contrôle; c) la sous-direction des marchés publics; d) la sous-direction des régimes de rémunérations et des pensions. e) la sous-direction des finances locales.
- La direction du budget de fonctionnement qui comporte : a) la sous-direction des budgets du secteur administratif; b) la sous-direction des budgets des secteurs socio-économique; c) la sous-direction des budgets des secteurs de l’éducation et de la formation; d) la sous-direction de l’administration des services extérieurs. Art. 5. La direction générale des impôts comprend, outre l’inspection des services fiscaux :
- La direction de la législation fiscale qui comporte : a) la sous-direction des études de fiscalité et de la documentation; b) la sous-direction de la législation fiscale; c) la sous-direction des relations publiques et de l’information; d) la sous-direction des conventions fiscales internationales.
- La direction des opérations fiscales qui comporte : a) la sous-direction des vérifications fiscales; b) la sous-direction des statistiques et des synthèses; c) la sous-direction de la garantie et des régimes fiscaux particuliers; d) la sous-direction des opérations fiscales.
- La direction du contentieux qui comporte : a) la sous-direction du contentieux de l’impôt sur le revenu; b) la sous-direction du contentieux de la T.V.A; c) la sous-direction des contentieux administratif et judiciaire; d) la sous-direction des commissions de recours.
- La direction de l’administration des moyens qui comporte: a) la sous-direction du personnel; b) la sous-direction des opérations budgétaires; c) la sous-direction des moyens généraux et des archives. d) la sous-direction de la formation et du perfectionnement.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- La direction de l’organisation et de l’informatique qui comporte : a) la sous-direction de l’organisation et des méthodes; b) la sous-direction du développement des systèmes informatiques; c) la sous-direction de l’application des systèmes informatiques; Elle comprend également deux (2) directeurs d’études chargés d’assister le directeur général des impôts dans l’exercice de ses missions. Art. 6. La direction générale du domaine national comprend :
- La direction des opérations domaniales et foncières qui comporte: a) la sous-direction des opérations domaniales et du contentieux; b) la sous-direction de la conservation foncière et du cadastre; c) la sous-direction des expertises et des opérations immobilières; d) la sous-direction des propriétés de l’Etat et de la synthèse.
- La direction de l’administration des moyens qui comporte: a) la sous-direction de l’organisation des services, des méthodes et des archives; b) la sous-direction du personnel et de la formation; c) la sous-direction des opérations budgétaires et des moyens; d) la sous-direction de l’inspection des services. Elle comprend également un (1) directeur d’études chargé d’assister le directeur général du domaine national dans l’exercice de ses missions. Art. 7. - La direction générale des relations financières. comprend :
- La direction des relations financières bilatérales qui comporte : a) la sous-direction Europe communautaire; b) la sous-direction Asie / Amériques; c) la sous-direction Europe non communautaire, Afrique et Moyen Orient; d) la sous-direction de la coopération.
- La direction des relations financières multilatérales qui comporte: a) la sous-direction des relations avec les institutions financières internationales; b) la sous-direction des relations avec les organisations régionales; 18 Chaoual 1415 ALGERIENNE N°15 19 mars 1995 Art. 8. La direction générale de la comptabilité comprend, outre l’inspection des services comptables :
- La direction de la modernisation et la normalisation comptable qui comporte : a) la sous-direction de la normalisation comptable; b) la sous-direction de la modernisation de la gestion financière et comptable de l’Etat.
- La direction de la réglementation comptable qui comporte: a) la sous-direction de la réglementation de la comptabilité des opérations financières de l’Etat; b) la sous-direction de la réglementation de la comptabilité des opérations financières des collectivités administratives; c) la sous-direction du suivi de l’application de la réglementation comptable; d) la sous-direction des contentieux.
- La direction de l’administration des moyens qui comporte: a) la sous-direction du personnel et de la formation; b) la sous-direction des opérations budgétaires; c) la sous-direction des moyens généraux et des archives. Art. 9. La direction des ressources humaines comprend : a) la sous-direction du personnel et des affaires sociales; b) la sous-direction de la formation et du perfectionnement. Art. 10. La direction des moyens et des opérations budgétaires comprend : a) la sous-direction des moyens généraux; b) la sous-direction des infrastructures; c) la sous-direction des opérations budgétaires; Art. 11. La direction de l’agence judiciaire du Trésor comprend : a) la sous-direction des remises gracieuses; b) la sous-direction des affaires administratives et civiles; c) la sous-direction des affaires pénales; d) la sous-direction des affaires contentieuses internationales. Art. 12. L’organisation en bureaux et/ou en chargés d’études de l’administration centrale du ministère des finances, est fixée par le ministre des finances, le nombre de bureaux et/ou de chargés d’études est fixé de 2 à 4 par sous-direction. Art. 13. Les responsables des structures de l’administration centrale visées à l’article 1er du présent décret, exercent également leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, à travers des services extérieurs dont l’implantation territoriale, l’organisation, les prérogatives et les modes de fonctionnement et de gestion sont fixés par décret exécutif.
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995 Ils exercent, en outre, sur les organismes du secteur les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 14. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale et services extérieurs du ministère des finances sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. - Les dispositions du décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 susvisé, modifié et complété, sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-73 du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 “Fonds national du développement agricole”. Le Chef du Gouvernement ; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 198; Vu la loi n° 90-21 du 15 avril 1990 relative à la comptabilité nationale; Vu la loi n° 91-25 du 25 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 185; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n°94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n°89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 “Fonds national du développement agricole”; Vu le décret exécutif n°90-208 du 14 juillet 1990, modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 “Fonds national du développement agricole “; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 13 Décrète : Article. ler. En application de l’article 185 de la loi n° 91-25 du 25 décembre 1991 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 “Fonds national du développement agricole “. Art. 2. Le compte n° 302-052 est ouvert dans les écritures du Trésorier principal. L’ordonnateur principal est le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le compte n° 302-052 enregistre : En recettes
- Les subventions du budget de l’Etat, En dépenses Les subventions et dotations destinées à la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat à la promotion et au développement de l’agriculture, notamment : 1 Les subventions de soutien aux investissements productifs initiés par les agriculteurs ou éleveurs professionnels à titre individuel ou organisés en coopératives ou groupements professionnels dans le programme de mise en valeur des terres, d’extension des superficies irriguées, d’amélioration ou d’augmentation des productions agricoles stratégiques, 2 Les dépenses relatives à l’exécution des projets, notamment les frais d’études de projets, des frais de formation et de vulgarisation et des frais de suivi des projets. La liste exhaustive des aides de l’Etat pour la promotion et le développement de l’agriculture sera précisée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture. Art. 4. Les subventions et dotations destinées à la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat à la promotion et au développement agricole sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Art. 5. - Les modalités d’application du présent décret sont fixées conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’agriculture. Art. 6. Les dispositions des décrets exécutifs n°s 89-194 du 17 octobre 1989 et 90-208 du 14 juillet 1990 susvisés, sont abrogées. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995. Mokdad SIFI.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 18 Chaoual 1415 19 mars 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret en date du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnace n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abbassia Bent Amar, née le 3 mai 1961 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Kebdani Abbassia. Abdelaziz Ben M’Barek, né le 13 octobre 1962 à Oran, qui s’appellera désormais: Ziane Abdelaziz. Abdelkader Ben Baghdad, né le 28 décembre 1969 à Oran, qui s’appellera désormais: Boudjeraf Abdelkader. Abdelkamel Mebarka, épouse Alioualla Belkacem, née le 13 mai 1942 à Béchar. Abou Jabal Mohamed, né le 16 novembre 1971 à Tizi Ouzou. Ahmed Ben Baghdad, né le 28 décembre 1969 à Oran, qui s’appellera désormais: Boudjeraf Ahmed. Aïcha Bent Baghdad, née le 5 mai 1971 à Oran, qui s’appellera désormais: Boudjeraf Aïcha. Allal Hach Chhbar Abdelkader, né le ler février 1963 à Djendel (Aïn Defla). Allioulla Mohammed, né le 14 avril 1965 à Béchar. Alouani Ali, né en 1947 à Djouidat, Maghnia (Tlemcen). Aroub Hafida, née le 14 octobre 1966 à Hamr El Aïn (Tipaza). Aroub Ratiba, née le 11 décembre 1968 à Hamr El Aïn (Tipaza). Bakir Latifa, née le 21 octobre 1971 à El Redif, Kafsa (Tunisie). Baghdad Ben Mohamed, né le 17 mars 1949 à El Ansar (Oran), qui s’appellera désormais: Bachir Baghdad. Baghdadi Mohamed, né le 25 décembre 1917 à Mouzaïа El Affroun (Blida). Belbachir Abderrezak, né le 11 avril 1971 à Djebala, Nedroma (Tlemcen). Belfilali Zahra, née le 31 août 1955 à Remchi (Tlemcen). Benmansour Khedidja, née le 18 avril 1968 à Sétif. Benmansour Lyamine, né le 15 octobre 1966 à Sétif. Benmansour Naziha, épouse Saïdi, née le 12 mai 1965 à Sétif. Benmansour Ouahiba, épouse Serrar Mounir, née le 19 août 1970 à Sétif. Benyacoub Boudjemaa, né le 6 décembre 1929 à Caid Belarbi, Sfisef (Sidi Bel Abbès). Boucif Ben Mohammed, né le 5 février 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Rabhi Boucif. Djaber Ben Mohammed, né le 16 février 1941 à Fouka (Tipaza), qui s’appellera désormais: Belhadj Djaber. El Binni Mohamed Chérif, né le 1er juin 1954 à Houmah (Syrie), et ses enfants mineurs : El Binni Soumaya, née le 11 septembre 1987 à Skikda. El Binni Lina, née le 10 novembre 1988 à Constantine. El Binni Mohamed Ziad, né le 8 mai 1993 à Skikda. El Falaki Hamed, né le 22 décembre 1948 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs : El Falaki Ibtissem, née le 15 juin 1976 à Alger centre. El Falaki Tahani, née le 12 juillet 1978 à Bouloughine (Alger). El Falaki Mohamed, né le 21 décembre 1981 à Alger centre. El Falaki Zineb Rihana, née le 17 octobre 1983 à Hussein Dey (Alger). El Falaki Yahia Yasser, né le 14 novembre 1985 à Kouba (Alger). Fatma Bent Mohamed, née le 24 octobre 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Koulali Fatma. Fellah Yamina, épouse Belaïd Abderrahmane, née le 24 octobre 1918 à Tlemcen. Hadda Bent Rezgui, épouse Melouah Boudjemaa, née le 16 août 1956 à Nahd, El Kala (El Taref), qui s’appellera désormais: Bouaziz Hadda. Hadda Bent Saïd, née le 4 avril 1954 à Oran, qui s’appellera désormais : Baadi Hadda. Hadiba Samira, née le 23 octobre 1973 à Sétif. Hamadi Ghalia, veuve Dahmane Bounoua Hammou, née le 23 avril 1935 à Hassi Mameche (Mostaganem). Hamed Belkacem, né le 5 avril 1962 à Djendel (Aïn Defla). Hamdaoui Khadra, épouse Zahaf Ali, née en 1931 à Béni Drar (Maroc).
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995 Hamedi Hamama, née le 9 octobre 1966 à Azazga (Tizi Ouzou). Hamedi Hassane, né le 17 août 1965 à Azazga (Tizi Ouzou). Hamedi Naïma, épouse Belkacem Mohand, née le 4 mai 1964 à Azazga (Tizi Ouzou). Hamedi Youcef, né le 9 janvier 1962 à Azazga (Tizi Ouzou). Harami Safia, épouse Belghomari Abdelkader, née le 8 mars ars 1947 à Hassi El Ghella, El Amria (Aïn Témouchent). Harimi Khedidja, épouse Belkheir Baroudi, née le 22 août 1943 à Ouled Mimoune (Tlemcen). Hassane Ben Salah, né le 1er octobre 1962 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Rabah Hassane. Hayat Bent Salah, épouse Ghermaoui Mohammed, née le 19 avril 1970 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Rabah Hayat. Houaria Bent Mohamed, épouse Benabbou Cheikh, née le 3 septembre 1964 à Ain Témouchent, qui s’appellera désormais: Tisghiti Houaria. Hocine Ben Mohamed, né le 29 novembre 1956 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Benbarek Hocine. Khadidja Bent Rahal, épouse Djouami Abdelkader, née en 1933 à Marrakech (Maroc), qui s’appellera désormais : Dziri Khadidja. Khadra Bent Houari, née le 28 mai 1966 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Yemloune Khadra. Khaldi Zenagui, né le 30 août 1969 à Aïn El Kihel (Aïn Témouchent). Kharbouch Mohamed, né le 26 août 1958 à Hassi Ben Okba, Bir El Djir (Oran). Maroc Yamna, épouse Rahmani Kouider, née le 14 juin 1924 à Sfisef (Sidi Bel Abbès). Mohamed Ben Abderrahmane, né le 16 novembre 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Belahcen Mohamed. Nacéra Bent Driss, épouse Yousfi Mohamed, née le 8 décembre 1958 à Blida, qui s’appellera désormais : Benguenif Nacera. Rekia Bent Ali, née le 6 juin 1954 à Mascara, qui s’appellera désormais: Alami Rekia. Rharbi Halima, épouse Laidouni Moussa, née en 1956 à Béni Drar (Maroc). Salmi Yamina, née le 23 avril 1968 à Tlemcen. Salmi Zakia, née le 28 mars 1971 à Oran. Tahar Ben Hamou, né le ler juin 1932 à Sidi Hasni (Tiaret), qui s’appellera désormais: Benali Tahar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 15 Yagoubi Abdelmalek, né le 24 juillet 1957 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Yagoubi Mohamed El Amine, né le 6 mars 1989 à Bouhnifia (Mascara). Yagoubi Khedidja, née le 22 septembre 1992 à Bouhnifia (Mascara). Yamina Bent Ahmed, née le 21 janvier 1950 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Belhadj Yamina; Younés Leïla, née le 8 juillet 1964 à Sidi M’Hamed (Alger). Bounou Hocine, né en 1945 à Mezoudja Béni Ansar (Maroc), et ses enfants mineurs : Rachida Bent Houssein, née le 7 juin 1974 à Oran. Yamina Bent Houssein, née le 28 août 1975 à Oran. Abdelaziz Ben Houssein, né le 18 septembre 1976 à Oran. Nawel Bent Houssein, née le 31 mars 1978 à Oran. Nacéra Bent Houssein, née le 22 Août 1979 à Oran. Mohammed Ben Houssein, né le 14 novembre 1984 à Oran. Les enfants s’appelleront désormais : Bounou Rachida, Bounou Yamina, Bounou Abdelaziz, Bounou Nawel, Bounou Nacéra, Bounou Mohammed. Mimoune M’Hamed, né le 22 mai 1951 à Sidi Lakhdar, Sidi Ali (Mostaganem) et ses enfants mineurs : Mimoune Lakhdar, né le 3 juillet 1976 à Sidi Lakhdar (Mostaganem). Mimoune Amar, né le 18 mai 1977 à Sidi Lakhdar (Mostaganem). Mimoune Zohra, née le 30 janvier 1982 à Sidi Lakhdar (Mostaganem). Mimoune Kenza, née le 5 avril 1988 à Sidi Lakhdar (Mostaganem). Tisghiti Zohra, née le 17 mars 1969 à Aïn Témouchent. Matroud Zamel, né en 1937 à Diwania (Iraq), et ses enfants mineurs : Jasm Nawel, née le 6 avril 1976 à Constantine. Jasm Mohamed, né le 28 novembre 1977 à Constantine. Jasm Mounir, né le 14 mars 1981 à Annaba. Jasm Sofiane, né le 20 avril 1983 à Annaba. Matroud Zamel s’appellera désormais: Jasm Zamel. Houssein Amrou, né le 18 septembre 1971 au Caire (Egypte).
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 18 Chaoual 1415 Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment son article 13-6° et 7°; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination de M. Taha Tiar, en qualité de secrétaire général de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Taha Tiar, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Amar Zegrar, appelé à exercer une autre fonction. 19 mars 1995 Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de Radiodiffusion sonore. Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de Radiodiffusion sonore, exercées par M. Ahcène Bechich dit Lamine Bechichi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars ars 1995 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment son article 13-6° et 7°; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. M. Amar Zegrar est nommé secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995. Liamine ZEROUAL.
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995 Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture. Milde Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’agriculture, MM : Abdelmalek Ahmed Ali, sous-directeur de l’organisation du patrimoine foncier agricole, Hocine Abdelghafour, sous-directeur des enquêtes socio-économiques, Messaouda El Bouti, sous-directeur de la protection des patrimoines, Madani Khechaï, sous-directeur de l’aménagement et des équipements ruraux, Djamel Kallil, sous-directeur des prix et incitations, Mohamed Ladjadj, sous-directeur de l’informatique et de l’organisation, Mahdi Mahdid, sous-directeur de l’analyse et de la synthèse, Chérif Mesbah, sous-directeur de l’organisation professionnelle et coopérative, Ali Matallah, sous-directeur des ressources humaines, Ali Mezoued, sous-directeur de la vulgarisation, Saïd Taleb, sous-directeur de la recherche, Sahnoune Benbouali, sous-directeur de l’emploi agricole, Abdelhafid Benallégue, sous-directeur des investissements hydrauliques agricoles, Abdenacer Rabah, sous-directeur de l’agriculture saharienne. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du Haut commissaire au développement de la steppe. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Belkacem Kacimi est nommé Haut commissaire au développement de la steppe. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur général du centre national pédagogique agricole “ENPA”. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Nour Eddine Kehal est nommé directeur général du centre national pédagogique agricole. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 17 Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Tahar Khettal est nommé directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique. Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Abdelkader El Meddah est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. El Amine Moulay Idriss Bouderbala est nommé directeur des travaux publics à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Aïn Benian. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Belaïd Chebahi est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Aïn Benian. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Hocine Meraihi est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Harrane Brahim” de Constantine.
18 Chaoual 1415
Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Kaddour Boudour est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébéssa. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Boualem Tassadit est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Mohand Amokrane Ziad. { Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation au ministère de la formation professionnelle, exercées par Mlle. Yamina Lemai, appelée à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1994, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tébéssa, exercées par M. Ali Salhi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1994, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine, exercées par M. Saddek Reghis, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1994, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Youssef Allouache, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “El Feth” de Birkhadem. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, Mme. Ouezna Hariati épouse Boukhemis est nommée directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle “El Feth” de Birkhadem. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Youcef Allouache est nommé, à compter du 2 janvier 1995, directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Constantine. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415. correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Abdenour Zitouni est nommé sous-directeur des relations professionnelles et des conventions collectives à l’inspection générale du travail au ministère du travail et de la protection sociale.
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL
- mars 1995 Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de. cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Bachir Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du, ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Dris Goual, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 rapportant les dispositions du décret exécutif du 1er décembre 1994 portant nomination d’un inspecteur technique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, les dispositions du décret exécutif du 1er décembre 1994, portant nomination de M. Mohamed Riachi, inspecteur technique au ministère des postes et télécommunications, sont rapportées. Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin aux fonctions de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 19 sous-directeur des transports au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Djemoui, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’énergie au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Saïd Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de cabinet du ministre et des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Dris Goual est nommé directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Mohamed Djemoui est nommé sous-directeur des transports et des moyens généraux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Saïd Zerrouk est nommé sous-directeur de l’environnement et de la protection au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des transports. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Ahcène Affane est nommé inspecteur au ministère des transports.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 18 Chaoual 1415 Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Ghali Mokhfi est nommé, à compter du 13 octobre 1994, directeur des transports à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Brahim Mimoune est nommé directeur des transports à la wilaya de M’Sila. Décrets exécutifs des 1er et 29 Ramadhan 1415 correspondant aux ler février et ler mars 1995 portant nomination d’inspecteurs au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M.. Mustapha Kerkouche est nommé inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la repression des fraudes au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Mohand Aberkane Ouali est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Abdellah Hasnaoui est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Mohamed Amokrane Bensiali est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère du commerce. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Ali Yataghene est nommé inspecteur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Mohamed Amokrane Si Larbi est nommé inspecteur au ministère du commerce. 19 mars 1995 Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Azeddine Bouchelagham est nommé sous-directeur des études prospectives au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Seddik Remadna est nommé sous-directeur des relations commerciales avec les pays d’Europe et d’Amériques au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Nadyr Bensiam est nommé sous-directeur de la promotion de la qualité au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Réda Boukhroufa est nommé sous-directeur du droit de la concurrence au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Yahia Rezik est nommé sous-directeur du suivi des activités commerciales au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, Melle. Baya Chettouf est nommée sous-directeur des méthodes et systèmes au ministère du commerce. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Rachid Zineddine Bettahar.
13 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1995. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995 portant délégation de signature au directeur général “Amérique”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié parle décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Abdelmadjid Fasla en qualité de directeur général “Amérique” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Fasla, directeur général “Amérique”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995. Mohamed Salah DEMBRI. Arrêté du 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995 portant délégation de signature au directeur “Relations multilatérales”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Sofiane Mimouni en qualité de directeur “Relations multilatérales” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sofiane Mimouni, directeur “Relations multilatérales”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995. Mohamed Salah DEMBRI. Arrêtés du 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de M. Hamza Yahia Chérif en qualité de sous-directeur “Bouthan, Inde, Iles Maldives, Népal, Sri Lanka” au ministère des affaires étrangères;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 18 Chaoual 1415 Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamza Yahia Chérif, sous-directeur “Bouthan, Inde, Iles Maldives, Népal, Sri Lanka”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction suscitée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995. Mohamed Salah DEMBRI. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination dés membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de M. Abderrahmane Gadji en qualité de sous-directeur “Europe Méditerranée” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Gadji, sous-directeur “Europe Méditerranée”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, toutes les décisions entrant dans les attributions organiques de la sous-direction suscitée à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1415 correspondant au 24 janvier 1995. Mohamed Salah DEMBRI. 19 mars 1995 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Le ministre de la justice et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocats; Vu l’arrêté interministériel du 28 décembre 1991 portant application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation, en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Arrêtent : Article. ler. - En application des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de formation et les modalités d’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A), de même qu’il détermine la composition du comité ad hoc, institué auprès des instituts des sciences juridiques et administratives. Section 1 Composition du comité ad hoc Art. 2. Présidé par le directeur de l’institut des sciences juridiques et administratives, le comité ad hoc chargé de veiller au bon déroulement du programme de formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, comprend les membres suivants : quatre enseignants permanents de l’institut des docteurs d’Etat, chargés de cours désignés par le directeur de l’institut des sciences juridiques et administratives concerné, deux magistrats ayant le grade de président de chambre désignés par les chefs de cours. deux avocats ayant exercé en cette qualité au moins pendant dix (10) ans, agréés prés la Cour suprême et
18 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 23 19 mars 1995 désignés par le bâtonnier de l’ordre du lieu d’implantation de l’institut concerné. Art. 3. Le secrétaire technique du comité ad hoc est assuré par l’institut. Section 2 Du programme de formation Art. 4. Le programme de formation comprend les matières suivantes : l’organisation et le fonctionnement du greffe, la procédure civile: l’action - le jugement - l’arrêt l’ordonnance - les ordonnances sur pied de requête - les voies de recours ordinaires et extraordinaires. la procédure pénale, le contentieux administratif: l’action en annulation action de plein juridiction les actions relatives aux marchés publics les actions fiscales le contentieux relatif aux biens de l’Etat. les voies d’exécutions: les notifications - l’exéquatur les saisies. les droits de l’Homme, le statut personnel : le divorce et ses effets - l’absent - l’héritage par substitution - la donation - l’état civil. le droit commercial: les effets commerciaux (le chèque la lettre de change le billet au porteur - les sociétés commerciales - les banques). la déontologie professionnelle, la responsabilité des auxiliaires de justice: la responsabilité delictuelle - la responsabilité contractuelle envers les parties. la rédaction des actes et requêtes, l’arbitrage international, la responsabilité internationale. Art. 5. Le volume horaire global du programme ainsi déterminé est fixé à 896 heures réparties selon les tableaux suivants : SEMESTRE I COURS HORAIRE TRAVAUX DIRIGES MODULES HORAIRE HEBDOMADAIRE HEBDOMADAIRE Procédure civile Procédure pénale Le contentieux administratif Droit commercial Statut personnel Organisation et fonctionnement du greffe Redaction des actes et requêtes Les voies d’exécution Responsabilité internationale Déontologie professionnelle 3 H 2 H 3 H 2 H 3 H 2 H 3 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H SEMESTRE II MODULES Procédure civile Procédure pénale Le contentieux administratif Droit commercial Statut personnel Droits de l’Homme Responsabilité des auxiliaires de justice L’arbitrage International COURS HORAIRE TRAVAUX DIRIGES HEBDOMADAIRE HORAIRE HEBDOMADAIRE 3 H 2 H 3 H 2 H 3 H 2 H 3 H 2 H 2 H 2 H 2 H
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 18 Chaoual 1415 Art. 6. - L’assiduité aux travaux dirigés est obligatoire, cinq (5) absences même justifiées entrainent l’exclusion du stagiaire. Section 3 Des enseignants Art. 7. - Les enseignants appelés à dispenser des cours sont désignés par le directeur de l’institut et le comité ad hoc parmi les enseignants docteurs d’Etat, maîtres de conférences et chargés de cours, les magistrats ayant dix (10) ans d’expérience et les avocats ayant dix (10) ans d’expérience au minimum. Le comité ad hoc peut faire appel à toute personne qualifiée qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur certaines parties du programme. Section 4 Des examens Art. 8. Chaque fin de semestre donne lieu à un examen qui portera sur le contrôle des travaux dirigés. Art. 9. La préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est sanctionnée par un examen final. Art. 10. L’examen comportera des épreuve écrites et orales:
- Les matières des épreuvre écrites, leur durée ainsi que le coefficient affecté à chaque matière, sont fixés comme suit : Droit commercial 2 heures Coefficient 2 Preuve en matière civile 2 heures Coefficient 3 Statut personnel 2 heures Coefficient 1 Organisation du greffe 2 heures Coefficient 1 Voies d’exécution 3 heures Coefficient 2 Contentieux administratif 2 heures Coefficient 3 Rédaction des actes et requêtes 3 heures Coefficient 3
- Les matières des épreuves orales ainsi que le coefficient alloué à chaque matière, sont fixés comme suit:
- Procédure civile Coefficient 3 Procédure pénale Coefficient 3 Rédaction des actes Coefficient 3 et requêtes Art. 11. Pour les modules de travaux dirigés ne comportant pas de cours magistraux, les sujets d’examen de l’épreuve finale seront fixés par le comité ad hoc Art. 12. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Art. 13. La note éliminatoire de 5 sur 20 s’applique à toutes les matières. Art. 14. La compensation des notes joue pour toutes les matières. 19 mars 1995 Art. 15. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a pas obtenu au moins une moyenne générale égale à 10 sur 20. Il faut entendre par moyenne générale, les notes des épreuves écrites, des épreuves orales et des travaux dirigés des deux semestres. Art. 16. En cas d’échec, le stagiaire perd automatiquement le bénéfice des modules acquis. Il est autorisé à demander une deuxième inscription. Art. 17. Il n’est pas organisé de session de rattrapage. Art. 18. En cas de fraude aux examens ou de manquement aux règles de la discipline, le stagiaire sera traduit devant le conseil de discipline de l’institut. Art. 19. Le dossier pédagogique du stagiaire est conservé à l’institut, les copies d’examen seront conservées pendant un (1) an sous la responsabilité des enseignants. Art. 20. - Les membres du jury d’examen des épreuves écrites sont désignés par le comité ad hoc. Le jury d’examen de chacune des épreuves orales est composé de deux (2) enseignants tels que visés à l’article 7 ci-dessus. Art. 21. Les résultats sont, aprés délibérations, proclamés par un jury présidé par le directeur de l’institut ou, à défaut, par un enseignant désigné par ce dernier et composé de l’ensemble des enseignants du C.A.P.A. Ledit jury dresse et rend publique la liste des candidats admis par ordre de mérite. Art. 22. L’attestation de réussite au C.A.P.A est délivrée aux candidats, conformément aux modalités en vigueur à l’institut des sciences juridiques et administratives. Art. 23. Est abrogé l’arrêté interministériel du 28 décembre 1991 portant application des articles 2, 4, 5 du décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal cficiel d’a République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Le ministre Le ministre de la justice de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mohamed TEGUIA. Boubekeur BENBOUZID. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger