ج.ر عدد 24 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

ALGERIENNE N° 24 21 Moharram 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE DECRETS 26 avril 2000 Décret présidentiel nº 2000-86 du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant transfert de crédits au titre du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel nº 2000-87 du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la participation et de Décret présidentiel nº 2000-88 du 19 Moharram 1421 correspondant au 24 avril la coordination des réformes. 4 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale.. 7 ARRETES, DECISIONS:ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la Présidence de la République.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école préparatoire aux études aéronautiques.

MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Chaoual 1420 correspondant au 29 janvier 2000 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut national de la magistrature en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents…… 11 Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la justice.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques…… 12 Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers………… 12 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 15 mars 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’éducation MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 modifiant l’arrêté 1999 portant classement des monuments et sites historiques… nationale. 13 DE LA CULTURE du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:24 26 avril 2000: SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du commerce.. 14 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Ramadhan 1420 correspondant au 4 janvier 2000 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles parasismiques algériennes (R.P.A. - 99).. 15 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant homologation de dix-sept (17) normes algériennes. 15

26 avril 2000 DECRETS Décret présidentiel nº 2000-86 du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant transfert de crédits au titre du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 2000-05 du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de vingt trois millions deux cent trente six mille dinars (23.236.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de vingt trois millions deux cent trente six mille dinars (23.236.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences internationales”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-87 du 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 81; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au budget des charges communes; Décrète: Article 1er. Il est créé une nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes, conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de cent quarante six millions trois cent quatre vingt quatre mille dinars (146.384.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de cent quarante six millions trois cent quatre vingt quatre mille dinars (146.384.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la participation et de la coordination des réformes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1421 correspondant au 23 avril 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:24 26 avril 2000: ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA COORDINATION DES REFORMES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 30.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 16.000.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 710.000 46.710.000 mémoire 32-02 Administration centrale Pension de service et pour dommages corporels…… mémoire Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 33-02 Administration centrale Prestations facultatives. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. mémoire 1.400.000 100.000 11.500.000 33-04 Administration centrale Contribution aux œuvres sociales. 1.104.000 Total de la 3ème partie. 14.104.000

21 Moharram 1421 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 24 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie 26 avril 2000 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers.. 10.000.000 1.000.000 6.000.000 9.000.000 200.000 3.000.000 mémoire 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Frais de formation. Total de la 3ème partie. 6ème Partie 10.000 29.210.000 2.000.000 2.000.000 50.000.000 2.760.000 52.760.000 144.784.000 1.400.000 1.400.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus des défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. catégories sociales 200.000 200.000 1.600.000 146.384.000 146.384.000 Total des crédits ouverts au ministre de la participation et de la coordination des réformes…… 146.384.000

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:24 26 avril 2000: Décret présidentiel nº 2000-88 du 19 Moharram 1421 correspondant au 24 avril 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret présidentiel du 9 Chaoual 1420 correspondant au 15 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-21 du 10 Chaoual 1420 correspondant au 16 janvier 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2000, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 2000-84 du 17 Moharram 1421 correspondant au 22 avril 2000 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2000 du ministère du travail et de la protection sociale un chapitre n° 37-06 intitulé: “Administration centrale - Frais d’organisation de la réunion de la commission du travail et des affaires sociales de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)”. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de cent trente deux millions de dinars (132.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de cent trente deux millions de dinars (132.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1421 correspondant au 24 avril 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT “A” NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provision groupée. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. 45.000.000 45.000.000 45.000.000

21 Moharram 1421 8: JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 avril 2000 ETAT “A” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie CREDITS ANNULES EN DA Action économique - Encouragements et interventions 44-96 Subvention pour sujétion de service public. Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total des crédits annulés.. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 87.000.000 87.000.000 87.000.000 132.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale Frais d’organisation de la réunion de la commission du travail et des affaires sociales de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-07 Administration centrale Contribution à l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (EPIH). 87.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total des crédits ouverts 87.000.000 87.000.000 132.000.000

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:24 26 avril 2000: ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale à la Présidence de la République. Le Secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination du Secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 19 Ramadhan 1420 correspondant au 27 décembre 1999 portant nomination de M. Djamel Eddine Mezhoud, en qualité de directeur de l’administration générale à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Eddine Mezhoud, directeur de l’administration générale à la Présidence de la République, à l’effet de signer au nom du Secrétaire général de la Présidence de la République, tous actes et décisions relatifs à l’administration et à la gestion des moyens relevant de la direction de l’administration générale de la Présidence de la République, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000. Mohamed-Kamel LEULMI. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école préparatoire aux études aéronautiques. Le ministre de la défense nationale, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 99-203 du 9 Joumada El Oula 1420 correspondant au 21 août 1999 portant reconversion du collège aéronautique d’Oran en école préparatoire aux études aéronautiques; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-363 du 10 novembre 1990 portant extension des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, à certains personnels de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 97-192 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires;

21 Moharram 1421: 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 avril 2000 Vu le décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’Armée nationale populaire; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret présidentiel n° 99-203 du 9 Joumada El Oula 1420 correspondant au 21 août 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école préparatoire aux études aéronautiques. Art. 2. Les fonctionnaires enseignants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pouvant être détachés auprès de l’école préparatoire aux études aéronautiques doivent appartenir aux corps suivants : professeur, maître de conférences, maître-assistant. Art. 3. Le détachement des enseignants s’effectue par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A la fin de la période de détachement, le fonctionnaire enseignant est réintégré dans son administration d’origine, au besoin en surnombre. Art. 4. Les fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus, en position de détachement à l’école préparatoire aux études aéronautiques, sont soumis à l’ensemble des obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur applicables aux enseignants de l’enseignement supérieur. En outre, lesdits fonctionnaires sont astreints à des dispositions particulières prévues par la réglementation régissant le personnel relevant du ministère de la défense nationale. Art. 5. Outre les tâches d’enseignement et activités pédagogiques, les enseignants visés à l’article 2 ci-dessus, peuvent être autorisés par le commandant de l’école préparatoire aux études aéronautiques à exercer des activités de recherche et à assurer la direction de mémoires de magisters et/ou de thèses de doctorat au sein des structures relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus, en position de détachement à l’école préparatoire aux études aéronautiques, bénéficient de l’ensemble des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur au profit des enseignants de l’enseignement supérieur, notamment en matière de rémunération, de régime indemnitaire, d’avancement dans le grade et de la progression universitaire. Art. 7. Les fonctionnaires enseignants visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une indemnité d’astreinte versée mensuellement et dont les montants sont fixés comme suit: professeur : 14.000 DA maître de conférence : 12.000 DA maître-assistant : 10.000 DA. Art. 8. Les fonctionnaires enseignants visés à l’article 2 ci-dessus, occupant le poste de chef de département pédagogique au sein de l’école, bénéficient d’une indemnité mensuelle de responsabilité calculée par référence à la rémunération principale du grade d’origine au taux de 15%. Art. 9. Les indemnités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, sont soumises à retenue au titre de l’impôt sur le revenu global (I.R.G) et de la sécurité sociale. Art. 10. La rémunération des fonctionnaires enseignants visé à l’article 2 ci-dessus, est prise en charge par le ministère de la défense nationale sur présentation de la décision d’affectation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique accompagnée du certificat de cessation de paiement. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000. P. Le ministre de la défense Le ministre des finances nationale et par délégation Abdellatif BENACHENHOU Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Amar SAKHRI

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:24 26 avril 2000: MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Chaoual 1420 correspondant au 29 janvier 2000 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut national de la magistrature en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 (alinéa 2) et 8; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut national de la magistrature en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : l’organisation d’examens pour la délivrance de titres et brevets; les études, analyses et expertises; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage. Art. 3. Les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou convention. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l’institut national de la magistrature. Art. 5. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 6. Les revenus provenant des travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 7. Il est entendu par “charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations”: l’achat de matériel, outillage et produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1420 correspondant au 29 janvier 2000. Ahmed OUYAHIA.


Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la justice. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 3 Moharram 1421 correspondant au 8 avril 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la justice. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère de la justice ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; 26 avril 2000 Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ du 28 décembre 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : Poste électrique haute tension (HT) 60/30 KV Aïn Naga (wilaya de Biskra); Poste électrique haute tension (HT) 60/30 KV Oum El Bouaghi (wilaya d’Oum El Bouaghi). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000. Chakib KHELIL.


Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8;

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NP:24 13 26 avril 2000: : Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1420 correspondant au 14 juillet 1999 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution publique du gaz; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ des 25 septembre et 6 octobre 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 2” (pouces) et de longueur 0,002 Km reliant au PK 192,266 la conduite 12” (pouces) Telaghma - Béni Mansour au futur poste de détente situé au Nord de la ville d’El Mehir (wilaya de Bordj Bou Arréridj). Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 8” (pouces) et de longueur 43,175 Km reliant le poste de prédétente de Bouchekif au futur poste de détente situé au Sud de la ville de Tissemsilt (wilaya de Tissemsilt). Canalisation haute pression (70 bars), de diamètre 4” (pouces) et de longueur 1,281 Km reliant au PK 25,151 la future conduite qui alimentera la ville de Tissemsilt au futur poste de détente situé au Nord de la ville de Mahdia (wilaya de Tiaret). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 15 mars 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 6 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 12 mars 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études.

21 Moharram 1421 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 24 : 26 avril 2000 Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. - Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’éducation nationale ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 15 mars 2000. P. Le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUNE. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 modifiant l’arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant classement des monuments et sites historiques. Le ministre de la communication et de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu l’arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant classement des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. Le tableau figurant dans l’article 1er de l’arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999, susvisé, est modifié comme suit: “Article 1er. Sont classés parmi les monuments. et sites historiques ce qui suit: MONUMENTS COMMUNE WILAYA OU SITES CONCERNEE Ksar de Tamentit Tamentit Adrar Citadelle des Zianides El Kseur Béjaïa Grotte de l’Oued Saïda Saïda Saïda Camp d’El Djorf Ouled Derradj M’Sila Zaouia Cheikh El Béni Mezlin Guelma Hafnaoui Bedyar (Le reste sans changement) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

21 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:24 15 26 avril 2000: Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 3 Moharram 1421 correspondant au 8 avril 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère du commerce. Art. 2. Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d’établissement relevant du ministère du commerce ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne de l’établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000. Mourad MEDELCI MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Ramadhan 1420 correspondant au 4 janvier 2000 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles parasismiques algériennes (R.P.A. - 99). Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985, modifié et complété, portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S); Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du règlement parasismique algérien (R.P.A. - 88); Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1414 correspondant au 6 décembre 1993 portant composition de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R B-C 2-48 intitulé “règles parasismiques algériennes (R.P.A. - 99)” annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les règles parasismiques algériennes (R.P.A. -

  1. s’appliquent à toute nouvelle étude de conception de projet de bâtiment, au terme de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de publication du présent arrêté. Art. 3. Les projets en cours de réalisation et/ou des études initiées selon le règlement parasismique algérien (R.P.A. - 88) demeurent régis, à la date d’effet du présent arrêté, par ces dernières. Art. 4. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S) est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1420 correspondant au 4 janvier 2000. Abdelkader BOUNEKRAF. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 portant homologation de dix-sept (17) normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3;

21 Moharram 1421: 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 avril 2000 Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statuts de l’institut algérien de normalisation; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, sont homologuées les normes algériennes ci-après: NA 8278: Savons de toilette - Spécifications. NA 8279: Savons de ménage - Spécifications. NA 8282: Cosmétiques - Emulsions - Spécifications. NA 8284: Cosmétiques - Préparation de l’échantillon de la suspension mère et des dilutions décimales. NA 8287: Cosmétiques - Dénombrement des germes aérobies mésophiles - Méthode par comptage de colonies obtenues à 30° C. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 NA 8288: Cosmétiques - Shampoings - Spécifications. NA 5800: Normes pour les semences potagères. NA 5801: Normes phytotechniques et phytosanitaires des plants d’ail. NA 5802: Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives aux plants de fraisiers. NA 5803: Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives aux plants d’artichauts. NA 5804: Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives aux semences de légumineuses alimentaires. NA 5805: Normes phytotechniques et phytosanitaires relatives aux semences de fourrages. ΝΑ 5806 : Caractéristiques phytotechniques et phytosanitaires des semences d’agrumes. NA 5807: Normes phytotechniques et phytosanitaires des plants de pommes de terre de production nationale. NA 5808: Normes phytotechniques et phytosanitaires des semences et plants des rosacées fruitières. NA 5809: Normes phytotechniques pour les plants de vigne et des bois de vigne. NA 5810: Normes phytotechniques et phytosanitaires des semences de céréales autogamées. Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus, sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000. Abdelmadjid MENASRA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.