LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Prois mois Six mots Un an Algerie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0.25 Dinar - Numero des annees antérieures DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulierin Officiel l’Assemblée Aon march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dipara 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Pière de fournir les dernières hundes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 Dinar Turij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE
- LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-228 du 10 août 1964 fixant les modalités d’exécution de certaines garanties, p. 910. Loi n” 64-229 du 10 août 1964 fixant tes modalités de réglement de bonifications d’intérêt dues par l’Algérie, p. 910. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 20 juillet 1964 portant radiation d’un secrétaire administratif de préfecture, p. 911. Arrête du 5 août 1964 portant acceptation de démission, p. 911. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 27 juillet 1964 portant démission d’avoués, déclaration de vacance et désignation de suppléants de notaire et d’huissier, p. 911. Arrêtés du 4 août 1964 portant démission d’avoués, de notaire et désignation d’un huissier suppléant, p. 911. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-225 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. p. 911. Décret n° 64-232 du 10 août 1964 instituant une loterie nationale, p. 912. Arrêtés des 20 mars, 25 avril, 7 mai, 19 et 20 juin 1964 portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal des impôts, p. 913. Arrêtés des 2, 3, 9, 13, 14 et 21 avril 1964 portant nomination d’inspecteurs stagiaires des impôts, p. 913. Circulaire du 5 août 1964 portant application du décret nº 64-94 du 18 mars 1964 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l’Etat, p. 915. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 13 août 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement supérieur, p. 916. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 juillet 1964 portant acceptation d’un don manuel consenti à l’Etat par l’Institut musulman de solidarité sociale, p 916. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 916.
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Août 1964 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-228 du 10 août 1964 fixant les modalités d’exécution de certa.nes garanties. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1*r. Les règlements par l’Algérie, en exécution des garanties non contraires à l’ordre public algérien données à l’appui des prêts, avances et crédits sous toutes formes consentis avant le 1er juillet 1962 par des banques et, d’une façon générale, par tous organismes traitant ces opérations à titre professionnel, ont keu par remise de titres d’annuités émis par l’Etat, aux échéances annuelles échelonnees sur 15 ans à compter du 30 novembre suivant leur date d’émission. Art. 2. - A cette fin, est autorisée l’émission par inscription en compte-courant à la Banque centrale d’Algérie, de titres d’annuités rapportant un intérêt de 3% l’an payable annuellement le 30 novembre de chaque année; cet intérêt est quérable. Le paiement des intérêts et le remboursement de ces annuités sont exempts de tous impôts présents et futurs frappant les valeurs mobilières. Art. 3. Le montant total des annuités comprend pour chaque exécution de garantie: le montant couvert par la garantie les intérêts calculés au taux de 3% entre la date d’exécution de la garantie et le 30 novembre suivant cette exécution. Le calcul des annuités est effectué de manière telle, que le montant des échéances, autres que la première, soit un multiple de 1.000 dinars. Art. 4. Le règlement en annuités a caractère libératoire erga omnes et emporte, de plein droit, subrogation de l’Algérie dans les droits, hypothèques, sûretés et privilèges du créancier. Art. 5. Les appels à la garantie de l’Algérie doivent avoir lieu par lettre recommandée avec accusé de réception postal adressée au ministre de l’économie nationale. Les appels formulés antérieurement doivent être réitérés dans la même forme, dans le mois d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 6. Tout non paiement à échéance d’une somme couverte par une garantie de l’Algérie visée par la présente loi doit être porté à la connaissance du ministre de l’économie nationale par lettre recommandée avec accusé de réception postal dans le mois de l’échéance. Le ministre de l’éonomie nationale aura la faculté d’exécuter d’office la garantie par remise d’annuités, même lorsqu’il n’y aura pas eu renonciation au bénéfice de discussion. Art. 7. A défaut de la communication prévue à l’article précédent ou de la remise dans les 15 jours au ministre de l’économie nationale, sur demande de celui-ci par lettre recommandée à la poste, de tous les documents permettant les actions contre le débiteur principal en vertu de la subrogation devant découler de l’exécution de la garantie, celle-ci est annulée de plein droit. Art. 8. Les comptes-courants d’annuités sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les comptes-courants de bons du trésor; ils peuvent, en outre, être ouverts au nom des institutions d’assurance et des cessionnaires prévus aux articles 9 et 10 ci-après. Art. 9. Les annuités ne peuvent être cédées à des personnes physiques ou morales en Algérie autres que les banques, établissements financiers et institutions d’assurance, à moins c’autorisation du ministre de l’économie natonale. La cession à des personnes physiques ou morales à l’étranger est libre, dans le cadre de la règlementation des changes et des transferts. La mobilisation des annuités ayant plus de 90 jours à courir auprès d’institutions financières. en Algérie, est soumise à l’autorisation prévue à l’alinéa précédent; la mobilisation hors d’Algérie est libre. Les cessions avec clause de remere ou en pension tombent sous le coup du second aliéna du présent article. Art. 10. . - Τoute exécution forcée, poursuivie sur des annuités, ne peut avoir lieu que par attribution au créancier poursuivant, à concurrence du montant dû, majoré de tous frais, y compris les frais judiciaires des annuités qui font l’objet de l’exécution, ces annuités étant prises, pour le calcul du montant recouvré par le créancier, à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus à la date d’attribution. Art. 11. Les annuités échéant dans l’année courante et l’année suivante peuvent être utilisées, pour leur valeur actuelle au moment du règlement, au paiement des impôts directs dûs par le titulaire du compte-courant d’annuités dans la mesure où ces annuités lui ont été remises par l’Etat en exécution de sa garantie. Art. 12. L’introduction des annuités dans les planchers bancaires d’effets publics est interdite, sauf dispositions réglementaires ultérieures. Art. 13. L’exécution des garanties par remise d’annuités étant libératoire, il est interdit, pour les opérations couvertes par une garantie de l’Algérie visée par la présente loi et couvertes conjointement ou subsidiairement par une autre garantie donnée par une personne morale de droit public ou de droit privé hors d’Algérie, de faire appel à cette autre garantie, à moins d’autorisation écrite et préalable du ministre de l’économie nationale. Toute personne physique ou morale bénéficiant, en vertu d’un appel antérieur à la date de publication de cette loi, d’un paiement effectué par un garant hors d’Algérie visé au premier alinéa du présent article, est, tenue d’en verser dans les 15 jours le montant à l’Etat contre remise d’annuités d’un montant égal et prenant jouissance au 30 novembre suivant cette remise. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende égale à cing fois le montant en cause. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-229 du 10 août 1964 fixant les modalités de réglement de bonifications d’intérêt dues par l’Algérie. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Le règlement des bonifications d’intérêt non contraires à l’ordre public algérien auxquelles l’Algérie est engagée envers des banques et, d’une façon générale, envers tous organismes traitant à titre professionnel des opérations de crédit, aura lieu par remise de bons à cinq ans émis par l’Etat et représentés par des inscriptions en compte courant de bons de la Banque centrale d’Algérie. Art. 2. A cette fin, est autorisée l’émission, par inscription en compte courant à la Banque centrale d’Algérie, de bons à cinq ans d’échéance à compter du 30 septembre suivant la date à laquelle la bonification d’intérêt fait l’objet d’un règlement sous cette forme. Ces bons ne rapportent pas intérêt, mais sont remboursables à 105% de leur valeur nominale. Ils sont exempts de tous impôts présents et futurs frappant les valeurs mobières.
18 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les comptes courants de bons sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les comptes courants de bons du Trésor; ils peuvent, en outre, être ouverts au nom des institutions d’assurance et des cessionnaires prévus aux articles 4 et 5 ci-après. Art. 4. Les bons ne peuvent être cédés à des personnes physiques ou morales en Algérie autres que les Banques, établissements financiers et institutions d’assurances, à moins d’autorisation générale ou particulière du ministre de l’économie nationale. La cession à des personnes physiques ou morales à l’étranger est libre, dans le cadre de la règlementation des changes et des transferts. La mobilisation des bons ayant plus de 90 jours à courir, auprès d’institutions financières en Algérie, est soumise à l’autorisation prévue à l’alinéa précédent; la mobilisation hors d’Algérie est libre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Les cessions avec clause de réméré ou en pensien tombent sous le coup du second aliéna du présent article. Arti 5. Toute exécution forcée, poursuivie sur des bons en compte courant à la Banque centrale d’Algérie, ne peut avoir lieu que par attribution au créancier poursuivant, & concurrence du montant dû majoré de tous frais y compris les frais judiciaires des bons qui font l’objet de l’exécution, ces bons étant pris à leur valeur de remboursement pour le calcul du montant recouvré par ce créancier. Art. 6. L’introduction des bons dans les planchers bancaires d’effets publics est interdite, sauf dispositions règlementaires ultérieures. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 20 juillet 1964 portant radiation d’un secrétaire administratif de préfecture. Par arrêté du 20 juillet 1964, M. Ouramtane Rachid est radié du cadre des secretaires administratifs de préfecture. Ledit arrêté prend effet à compter du 10 juin 1964. Arrêté du 5 août 1964 portant acceptation de démission. Par arrêté du 5 août 1964, la démission présentée par Mlle Meziane Tassadit, agent de bureau dactylographe, est acceptée à compter du 29 juin 1964. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 27 juillet 1964 portant démission d’avoués, déclaration de vacance et désignation de suppléants de notaire et d’huissier. Par arrêtés en date du 27 juillet 1964, sont acceptées les démissions de MM. Marbot Robert, avoué à Alger et Coulot Pierre, avoué à Annaba. Est déclaré vacant, dans les conditions du décret n° 62-135 du 14 décembre 1963, l’office de Sidi-Bel-Abbès, étude Chouraki Elie. M. Karadja Hocine est désigné, à titre précaire et révocable pour gérer l’office de notaire à Sidi-Bel-Abbès, Etude Chouraki Elie. M. Kara-Mostefa Tayeb, est désigné, à titre précaire et révocable, pour gérer l’office de notaire à Ighil-Izane, en remplacement de M. Ayach démissionnaire. M. Dris Mohamed est désigné à titre précaire et révocable pour gerer l’office de notaire à Sidi-Bel-Abbès, en remplacement de M. Allegret démissionnaire. Sont designés, à titre précaire et révocable en qualité de suppléants, pour gérer l’office d’huissier de justice à Azzaba (étude vacante) M. Laouatı Ali, à Tiaret (étude Benfriha) M Benhanifia Djilali, à Arzew (étude Domck René) M. Haroual All. Arrêtés du 4 août 1964 portant démission d’avoués, de notaire et désignation d’un huissier suppléant. Par arrêtés en date du 4 août 1964, sont acceptées les démissions de : MM. Gomar Norbert, avoué à la Cour d’Appel d’Oran. Gueirard René, avoué près le tribunal de Guelma, Rahal Mohammed, avoué près le tribunal de Tiaret, Mateu Thomas, notaire à Hadjout (ex-Marongo). Par arrêté en date du 4 août 1964, M. Yousfi Ahmed Ben Abderrahmane est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour gérer l’office d’huissier à Gdyel (ex Saint-Cloud), en remplacement de M. Yousfi Benchan. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-225 du 6 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des credits ouverts par la loi de finances au ministre de l’agriculture. Décrète : Article 1ºг. Est annulé sur 1964 un crédit de deux cent vingt cinq mille dinars (225 000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres mentionnés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert pour 1964 un crédit de deux cent vingt cing mille dinars (225 000 DA.) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres mentionnés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1954. Ahmed BEN BELLA.
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT « REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Août 1964 Α « CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES TITRE III MOYENS DES SERVICES 31-84 << Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ». Salaires et accessoires de salaires 25.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 43-31 << Enseignement agricole formation des cadres > 100.000 44-41 << Participation de l’Algérie aux internationaux > dépenses de divers organismes 100.000 Total des crédits annulés. 225.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 34-72 Forêts, défense et restauration 34-73 Forêts, défense et restauration la formation professionnelle des sols matériel 100.000 des sols développement de agricole 100.000 TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 81-76 Œuvres sociales intéressant le l’hydraulique service du génie rural et de 25.000 … Total des crédits ouverts 225.000 Décret n° 64-232 du 10 août 1964 instituant une loterie nationale Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Décrète : Article 1°r. - Il est institué une loterie nationale dont le produit annuel sera pris en recette au budget à titre de contribution aux dépenses à caractère social. L’émission aura lieu en tranches successives dont le montant sera déterminé par le ministre de l’économie nationale. Les billets pourront être répartis en séries dans ce cas, les billets de chacune des séries auront droit au même nombre et au même montant de lots; des lots inter-séries pourront en outre être attribués par le sort sur l’ensemble des billets vendus. Art. 2. La forme de la loterie sera celle d’une loterie simple fonctionnant selon un règlement pris par le ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale fixera le prix du billet, le nombre et le montant des lots, les conditions des tirages et celles du paiement des lots. Il déterminera également le mode et les conditions de placement des billets. Art. 3. Les billets seront exclusivement au porteur. En cas de perte, de destruction ou de vol de billets, il ne sera accepté aucune réclamation ou opposition sur ces billets ou sur les lots à en provenir. Art. 4. Les billets ne peuvent être vendus qu’au comptant et au prix fixé par le ministre de l’économie nationale. Art. 5. - Pourront également être émises par la loterie nationale des représentations de fractions de billets; elles seront soumises à toutes les dispositions régissant les billets entiers Art. 6. Les tirages auront lieu publiquement; la liste des billets gagnants sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les lots ne seront payés que contre, remise des billets. Les billets gagnants non présentés au paiement dans un délai de six mois à compter du jour du tirage seront périmés; le montant des lots correspondants sera acquis à la loterie et entrera en ligne de compte pour la détermination du produit net annuel. Art. 7. Les rots et les cpérations relatives à la loterie sont exempts de tous impôts et de tous droits de timbre ou d’enregistrement. Art. 8. La loterie sera organisée et administrée par le ministre de l’économie nationale, qui sera assisté à cette fin d’un comité dont il déterminera les attributions et le fonctionnement et qui sera composé comme suit: le secrétaire général du ministère de l’économie nationale, le directeur du trésor et du crédit ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant, le trésorier général, l’administrateur de la loterie nationale, le contrôleur financier de la loterie nationale, le directeur général de la banque centrale d’Algérie ou son représentant, un représentant du ministre des affaires sociales. Les fonctions des membres de ce comité sont gratuites.
18 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Un arrêté ultérieur fixera les attributions et le fonctionnement
de ce comité.
Art. 9. - La gestion journauère de la loterie sera assurée
par un administrateur désigné par le ministre de l’économie
nationale et agissant par délégation de ce dernier; il assumera le secrétariat du comité prévu à l’article précédent.
L’administrateur de la loterie sera notamment chargé :
de préparer la règlementation de la loterie et les émissions des tranches ainsi que d’organiser et surveiller les
opérations de tirage,
d’organiser le placement des billets et de prendre les
mesures de publicité nécessaires,
d’établir le plan financier de la loterie, d’engager, de
liquider et d’ordonnancer les dépenses.
de donner son avis sur les demandes d’autorisation de
loterie et de tombolas.
Art. 10. Les opérations de la loterie nationale seront
retracées dans un compte spécial du trésor.
De plus, il sera tenu, sous la responsabilité de l’administrateur de la loterie nationale, une comptabilité spéciale dont les
règles et modalités seront fixées par le ministre de l’économie
nationale.
Art. 11. Un fonctionnaire désigné par le ministre de
l’économie assurera le contrôle financier de la loterie. Il assistera avec voix consultative aux réunions du comité prévu
à l’article 8.
Art. 12 La trésorerie générale de l’Algérie opérera gratuitement le placement et la répartition des billets et de
représentation des billets, entre les correspondants de la loterie
conformément aux instructions du ministère de l’économie
nationale, ainsi que le paiement de lots; elle constatera les
recettes et les dépenses de la loterie et établira un compte de
gestion.
Art. 13. La mise en commun entre plusieurs personnes
d’un ou plusieurs billets est autorisée pouvu qu’elle ne procure
à aucune des personnes ou à aucun tiers un bénéfice quelconque en dehors de la part proportionnelle à chacune des
personnes ayant participé à la mise en commun dans les lots
attribués aux billets en question.
Art. 14 Toutes les personnes participant aux opérations
de la loterie nationale sont tenues au secret professionnel;
le cas où elles sont appelées à témoigner en justice, elles ne
peuvent divulguer le nom des souscripteurs de billets ou des
bénéficiaires de lots.
Art. 15. L’autorisation des loteries d’objets mobiliers
exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts ne pourra avoir lieu qu’après avis de
l’administrateur de la loterie nationale.
Sont interdites l’émission, l’introduction, la distribution,
l’offre de vente, la vente et l’acquisition de tous billets ou de
toutes participations dans les billets de loteries autres que la
loterie nationale et les loteries autorisées en vertu de l’article
5 de la loi du 21 mai 1936 susvisée. Les infractions seront
punies des peines prévues à l’article 405 du code pénal.
Les mêmes peines frapperont la fabrication et la reproduction des billets et représentations de fractions de billets émis
par la loterie nationale, de même que l’introduction, l’usage,
l’offre de vente, la vente, le colportage et la distribution des
billets ou représentations de fractions de billets falsifiés ou
reproduits.
Art. 16. Le ministre de l’économie nationale, le ministre
de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et
le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce
qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 913
Arrêtés des 20 mars, 25 avril, 7 mai, 19 juin et 20 juin 1964
portant délégation dans les fonctions d’inspecteur principal
des impôts.
Par arrêtés en date du 20 mars 1964 sont délégués dans les
fonctions d’inspecteur principal des impôts.
MM. Belfares Mohamed
Bouarroudj Lamri
Touami Ahmed
Salah Smaïl
Aït-Cheikh Lahoussine
Par arrêtés du date du 25 avril 1964 sont délégués dans les
fonctions d’inspecteur principal des impôts.
MM. Benreguia Mustapha
Serrai Brahim:
Nedir Boukhalfa
Nouar Ben Tahar
Benkartoussa Belkacem
Roumane Mohamed
Yaker Amar
Rezzag-Bara Lamine.
Tchanderli Abdelaziz
Labidi Abdelouahed
Belahsene Brahim
Ben Maïza Abderrahmane
Boughalem Sebti
Si Moussa Mohamed
Gaham Ahmed.
Mekerba Laaredj
Boussaid Hachemi
Ghartouchent Amar
Noubri Saïd
Amrane Mohand-Saïd
Hales Ahmed
Belhamissi Abdelkader
Par arrêtés en date du 7 mai 1964 sont délégués dans les
fonctions d’inspecteur principal des impôts.
MM. Benkrizi Moulay
Zioui Boubekeur
Gadiri Mokhtar
Magnouche Mostefa
Mezeghrani Abdallah
Daoudi Mokrane
Aït-Belkacem Mohand
Azouzi Mohammed
Damerdji Hadj Mohammed
Guermaz Abdelkader
Bensaada Abdelkader
Louamri Messaoud
Bechikhi Abdelmoudjoud
Bestaoui Hamid
Par arrêtés en date du 19 juin 1964 sont délégués dans les
fonctions d’inspecteur principal des impôts
MM. Bouhadef Idir
Moubri Cherif
Aït-Kaci Arezki
Bacha Arezki
Par arrêtés en date du 20 juin 1964 sont délégués dans les
fonctions d’inspecteur principal des impôts.
MM. Ouadda Tahar
Ould-Zemirli Tayeb
Arrêtés des 2, 3, 9, 13, 14 et 21 avril 1964 portant nomination
d’inspecteurs stagiaires des impôts.
Par arrêtés en date du 2 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (contributions diverses impôts indirects
et taxes sur le chiffre d’affaires):
MM. Damerdji Hadj Mohamed
Sekkal Mahmoud
Perekchi-Berrahma Ahmed
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Seddiki Bouziane
Osmane Benaouda
Benchennane Nourredine
Bensaada Lahouari
Hassaine Mohamed
Benfredj Amar
Kaci Abdelkrim
Ali-Khodja Mohamed Cherif
Bencheriet Selim
Merabet Aïssa
Merakka Mohamed
Madani Bouzid
Par arrêté en date du 2 avril 1964 sont nommés inspecteurs
Stagiaires des impôts (contributions directes) :
MM. Mekarnia Abdelaziz
Azouzi Mohamed
Daoudi Abderrahmane
Aït-Belkacem Mohand
Saad Abdelkader
Hezil El Habib
Adouane Boualem
Delmi-Bouras Maamar
Aït-Belkacem Mahmoud
Mme Benmiloud Lalia
MM. Aït-Belkacem Abderrahmane
Bouchebaba Ali
Laleg Menouar
Tadj Mahmoud
Hadj-Hamdi Mohamed
Bouaziz Bouaziz
Berchiche Mohamed
Dhobb Abdelkader
Par arrêté en date du 3 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (contributions diverses perception):
MM. Bestaoui Hamid
Bensaada Abdelkader
Menezla Ahmed
Bourahla Bouabdellah
Fenkrouz Bouabdellah
Mankour Mohamed
Dekmous Mohamed
Khaldi Ahmed
Dekkiche Abdelkader
Touhami Abdelkader
Yaiche Hamid
Logbi Rachid Khaled
Berrah Mohamed Larbi
Mimouni Mohamed Rachid
Amrani Abdelhamid
Benaïssa Mohamed
Taleb Ahmed o/Abdesselam
SNP Bachir Ben Hamou
Laliam Abdelkader
Aggad Mohamed
Bensid Djamel
Baraka Mohamed
Bouchama Abdellaziz
Benali Mohamed
Boutaouche Hocine
Bouzaher Hocine
Denichouain Md Larbi
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 Août 1964
Khellif Mohamed Ali
Ferah Ziadi.
Par arrêtés en date du 9 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (contributions diverses perception):
MM. Touam Abderrahmane
Madani Abdelhamid
Agsous Mabrouk
Poukredine Ameur
Salah Ali Bey
Boureghda Mohamed
Sisbane Aoumar
Djebbar Mohamed
Djerida Makhlouf
Benkhaled Amar
Benallegue Mohamed Zenati
Yahioune Ali
Ourabah Mouloud
Bouglima Youcef
Bensalem Tahar
Benayad Cherif
Saadoun Bakir
Boubekeur Abdellah
Adjal Ali
Achi Slimane
Louamri Messaoud
Bechikhi Abdelmoudjoud
Par arrêté en date du 13 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (contributions directes) :
MM. Benaouda Boumédienne
Mesli. Rachid
Derrar Djillali
Borsali Hadj Mohamed
Nemchi Hadj
Maata Mohamed
Par arrêté en date du 13 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (contributions diverses impôts indirects
et taxes sur le chiffre d’affaires) :
MM. Ould Ouali Mohand
Bouarroudj Lamri
Belfares Mohand
Beloufa Ahmed
Drizi Mohamed
Zerrouati Otmane
Amokrane Abdenour
Kadi Mohamed
Karoubi-Hamou M’hamed
Yataghene Boussad
Ferhat Ferhat
Chebli Abdelaziz
Par arrêté en date du 14 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (enregistrement, domaine et timbre) :
MM. Mezeghrani Abdellah
Daoudi Mokrane
Gadiri Mokhtar
Magnouche Mostéfa
Bennouar Chabane
Benkerımi Ham.d
Iebboul Mohamed
18 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté en date du 21 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (enregistrement, domaine et timbre):
MM. Zioui Boubekeur
Dokali Bouchaïb
Lammouchi Hocine
Bendaoud Mahmoud
Benazouz Mohamed Mekki
Hammadi Mohamed Sadek
Bellal Madjid
Par arrêté en date du 30 avril 1964 sont nommés inspecteurs
stagiaires des impôts (enregistrement, domaine et timbre ) :
MM. Benaouda Hacène
Soufi Abderrahmane
Benhadji Serradj
Circulaire du 5 août 1964 portant application du décret
nº 64-94 du 18 mars 1964 relatif au régime des pensions
de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et au
Fonds spécial des ouvriers de l’Etat
Le décret n° 64-94 du 18 mars 1964 publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire du
27 mars 1964 a apporté diverses modifications au Code
des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie
et au Fonds spécial des ouvriers de l’Etat. La présente
circulaire a pour objet de préciser la portée et les conditions
d application des réformes intervenues.
1 PENSIONS D’INVALIDITE
La reforme du régime des pensions d’invalidité du Code
de la Caisse générale des retraites de l’Algérie répond essentiellement à un souci de simplification. La comparaison avec
la pension d’invalidité du régime des assurances sociales des
fonctionnaires a été suprimée et remplacée par des avantages
sensiblement équivalents mais propres au régime de la C.G.R.A.
A Article 42
Les dispositions de l’article 42 du Code en vertu desquelles,
dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux
d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par
rapport à la validité restante du fonctionnaire, ne figurent
plus à l’article 42 que modifie l’article 1er du décret n° 64-94
du 18 mars 1964; mais elles sont reprises au dernier alinea
de l’article 45 par l’article 3 du nouveau texte. Aucune modification n’est donc apportée sur ce point, au mode de calcul
du taux d’invalidité indemnisable.
B Article 43
Alors que pour ouvrir droit à la pension d’invalidité au taux
exceptionnel de 75%, l’invalidité rémunérable devait être d’un
taux au moins égal à celui exigé dans le régime des assurances
sociales des fonctionnaires, le taux d’inva’idité minimum exigé
est désormais fixé directement dans l’article 43 à 60 p. 100.
C Article 45
Dans sa rédaction nouvelle, l’article 45 ne se réfère plus
au régime des assurances sociales des fonctionnaires, pour
garantir aux agents mis à la retraite pour invalidité, un
montant minimum de pension. Il dispose, en revanche, que le
fonctionr.aire atteint d’une invalidité d’au moins égale à 60
p 100 ne peut percevoir une pension inférieure à 50 p. 100
des émoluments de base.
1°/ Calcul du taux garanti par le premier alinéa de l’article 45.
Le taux garanti de 50 p. 100 des émoluments de base est
applicable au montant de la seule pension rémunérant les
services de sorte que la rente viagère d’invalidité s’ajoute
le cas échéant, à ce taux garanti. Il en résulte notamment
que dans les cas prévus à l’article 43, il convient d’élever
s’il y a lieu la persion rémunérant les services au minimum
de 50% des émoluments de base, d’ajouter à ce minimum le
montant de la rente viagère d’invalidité et de comparer le
montant total ainsi obtenu au taux de 75% des émolu:nents
de base.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 915
2°/ Majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne.
Une majoration spéciale égale au traitement brut afférant
à l’indice brut 125 est accordée au titulaire d’une pension
d’invalidité, quelle que soit la date à laquelle cette pension
lui a été concédée, lorsqu’il se trouve dans l’obligation d’avoir
recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Sous l’empire de la réglementation antérieure, il était nécessaire que les conditions exigées pour l’attribution de la
majoration pour assistance d’une tierce personne solent remplies au moment de la mise à la retraite du fonctionnaire.
Cette condition n’est plus exigée désormais et la majoration
speciale peut être attribuée également au titulaire d’une pension
d’invalidité qui, par suite de l’aggravation de son état de
sante, remplit, postérieurement à l’admission à la retraite,
les conditions exigées à l’article 45.
Cette majoration est attribuée en sus de la pension fixée
en vertu des dispositions des articles 41, 42, 43, 44 et 45 et
ne doit donc pas intervenir dans les comparaisons préalables
à la détermination du montant définitif de la pension.
En outre, la majoration speciale est revisable tous les trois
ans après examen par la commission de réforme qui éinet
un avis sur le maintien de la majoration pour une nouvelle
période de trois ans ou sa suppression.
La majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne
est une prestation de caractère personnel qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réversion au profit de la veuve ou
des orphelins du fonctionnaire.
Enfin le nouvel article 45 dispose que le montant total des
prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut exceder le montant des émoluments de base visés à l’article 31.
Toutefois, la majoration spéciale pour assistance d’une tierce
personne, peut-être perçue au delà de ce plafond. Par contre,
la majoration pour enfants, de l’article 35, dont peut être
éventuellement assortie la pension d’invalidité, ne peut être
accordée que dans la limite des émoluments de base susvisés.
D DATE D’EFFET DES DISPOSITIONS NOUVELLES
Les dispositions nouvelles des articles 43 et 45, premier allnéa, ne comportent aucun effet rétroactif et ne sont, par
suite, applicables qu’aux agents dont les droits se sont ouverts
au plus tôt le 30 mars 1964, aux ayants cause de ces agents,
aux veuves et orphelins des fonctionnaires rayés, des cadres ou
décédés en activité depuis la date précitée. En revanche, les
agents rayés des cadres ou décédés en activité avant la date
d’effet du décret n° 64-94 du 18 mars 1964 et les ayents cause
de ces personnels, demeurent régis par la législation antérieure.
Il n’y a donc pas lieu à révision des droits à pension ainsi
liquidés.
II SUPPRESSION DU DELAI DE FORCLUSION
ET RAPPEL D’ARRERAGES
A Article 63
La déchéance qui frappait les demandes de pension présentées plus de cinq ans après l’admission à la retraite ou, pour
les ayants cause, le décès du fonctionnaire, est supprimée.
Désormais, les demandes de pension pourront être déposées
à tout moment.
Les dispositions nouvelles s’appliquent à tous les postulants
à pension, quelle que soit la date à laquelle les droits se sont
ouverts, même si cette date est antérieure de plus de cinq
ans au décret du 18 mars 1964. L’entrée en jouissance de cette
pension sera fixée au plutôt au 30 mars 1964.
Le rappel des arrérages des pensions qui seront ainsi concédées sera réglé conformément aux règies exposées ci-après.
B Article 61
Le décret n° 64-94 du 18 mars 1964 porte de un à deux
ans le rappel d’arrérages prévu par l’article 64 du code au
cas de demande tardive de liquidation de pension.
Les dispositions nouvelles ne sont applicables qu’aux fonctionnaires ou ayants cause dont les demandes ont été déposées
au plus tôt le 30 mars 1964.
18 Août 1964
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
C PRESCRIPTION DES ARRERAGES DE PENSIONS
EN PAIEMENT
code et les articles correspondants du Fonds spécial des ouvriers de l’Etat.
Le bénéfice de ces dispositions demeure subordonné à la
! production de l’attestation prévue à l’article 3 de la loi n°
L’article 5 du décret n° 64-94 du 18 mars 1964 a abrogé les
articles 100 et 103 du code des pensions de la Caisse générale
des retraités de l’Algérie. L’abrogation du premier de ces
articles n’appelle aucun commentaire particuier. Par suite de
l’abrogation de l’article 103, la prescription annale frappant les
arrérages de pensions en paiement est supprimée. Lesdits
arrérages seront uniquement soumis à la prescription quadriennale prévue pour les dettes de l’Etat. A ce jujet il
convient de souligner que si l’article 103 précisait que le
rétablissement des pensions prescrites ne donnait lieu à
aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation, les
dispositions relatives à la déchéance quadriennale ne comportent pas une telle conséquence. Il en résulte que seuls
les arrérages atteints par cette déchéance demeurent acquis
la Caisse générale des retraites de l’Algérie et que dès lors ,
à percevoir les arrérages échus durant
les pensionnés pourront de rél’exercice au cours duquel est présentée la demande
tablissement et ceux qui se rapportent aux trois exercices
procédents.
En ce qui concerne es pensions qui étaient déjà atteintes
par la prescription annale au 30 mars 1964 et dont la remise
en paiement a été ou sera demandée à compter de cette date,
le paiement des arrérages ne pourra être repris au plus tôt
qu’à partir du 30 mars 1954.
En ce qui concerne les héritiers, aucun paiement ne pourra
être effectué lorsque la prescription était acquise au 30 mars