Loi n" 64-229 du 10 août 1964 fixant tes modalités de réglement de bonifications d'intérêt dues par l'Algérie
Article 1er
فتح المادةLe règlement des bonifications d'intérêt non contraires à l'ordre public algérien auxquelles l'Algérie est engagée envers des banques et, d'une façon générale, envers tous organismes traitant à titre professionnel des opérations de crédit, aura lieu par remise de bons à cinq ans émis par l'Etat et représentés par des inscriptions en compte courant de bons de la Banque centrale d'Algérie.
Article 2
فتح المادةA cette fin, est autorisée l'émission, par inscription en compte courant à la Banque centrale d'Algérie, de bons à cinq ans d'échéance à compter du 30 septembre suivant la date à laquelle la bonification d'intérêt fait l'objet d'un règlement sous cette forme.
Ces bons ne rapportent pas intérêt, mais sont remboursables à 105% de leur valeur nominale.
Ils sont exempts de tous impôts présents et futurs frappant les valeurs mobières. 18 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes comptes courants de bons sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les comptes courants de bons du Trésor; ils peuvent, en outre, être ouverts au nom des institutions d'assurance et des cessionnaires prévus aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4
فتح المادةLes bons ne peuvent être cédés à des personnes physiques ou morales en Algérie autres que les Banques, établissements financiers et institutions d'assurances, à moins d'autorisation générale ou particulière du ministre de l'économie nationale. La cession à des personnes physiques ou morales à l'étranger est libre, dans le cadre de la règlementation des changes et des transferts.
La mobilisation des bons ayant plus de 90 jours à courir, auprès d'institutions financières en Algérie, est soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent; la mobilisation hors d'Algérie est libre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Les cessions avec clause de réméré ou en pensien tombent sous le coup du second aliéna du présent article.
Arti 5. Toute exécution forcée, poursuivie sur des bons en compte courant à la Banque centrale d'Algérie, ne peut avoir lieu que par attribution au créancier poursuivant, & concurrence du montant dû majoré de tous frais y compris les frais judiciaires des bons qui font l'objet de l'exécution, ces bons étant pris à leur valeur de remboursement pour le calcul du montant recouvré par ce créancier.
Article 6
فتح المادةL'introduction des bons dans les planchers bancaires d'effets publics est interdite, sauf dispositions règlementaires ultérieures.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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