Loi n° 64-228 du 10 août 1964 fixant les modalités d'exécution de certaines garanties
Article 2
فتح المادةA cette fin, est autorisée l'émission par inscription en compte-courant à la Banque centrale d'Algérie, de titres d'annuités rapportant un intérêt de 3% l'an payable annuellement le 30 novembre de chaque année; cet intérêt est quérable.
Le paiement des intérêts et le remboursement de ces annuités sont exempts de tous impôts présents et futurs frappant les valeurs mobilières.
Article 3
فتح المادةLe montant total des annuités comprend pour chaque exécution de garantie: le montant couvert par la garantie les intérêts calculés au taux de 3% entre la date d'exécution de la garantie et le 30 novembre suivant cette exécution.
Le calcul des annuités est effectué de manière telle, que le montant des échéances, autres que la première, soit un multiple de 1.000 dinars.
Article 4
فتح المادةLe règlement en annuités a caractère libératoire erga omnes et emporte, de plein droit, subrogation de l'Algérie dans les droits, hypothèques, sûretés et privilèges du créancier.
Article 5
فتح المادةLes appels à la garantie de l'Algérie doivent avoir lieu par lettre recommandée avec accusé de réception postal adressée au ministre de l'économie nationale.
Les appels formulés antérieurement doivent être réitérés dans la même forme, dans le mois d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 6
فتح المادةTout non paiement à échéance d'une somme couverte par une garantie de l'Algérie visée par la présente loi doit être porté à la connaissance du ministre de l'économie nationale par lettre recommandée avec accusé de réception postal dans le mois de l'échéance. Le ministre de l'éonomie nationale aura la faculté d'exécuter d'office la garantie par remise d'annuités, même lorsqu'il n'y aura pas eu renonciation au bénéfice de discussion.
Article 7
فتح المادةA défaut de la communication prévue à l'article précédent ou de la remise dans les 15 jours au ministre de l'économie nationale, sur demande de celui-ci par lettre recommandée à la poste, de tous les documents permettant les actions contre le débiteur principal en vertu de la subrogation devant découler de l'exécution de la garantie, celle-ci est annulée de plein droit.
Article 8
فتح المادةLes comptes-courants d'annuités sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les comptes-courants de bons du trésor; ils peuvent, en outre, être ouverts au nom des institutions d'assurance et des cessionnaires prévus aux articles 9 et 10 ci-après.
Article 9
فتح المادةLes annuités ne peuvent être cédées à des personnes physiques ou morales en Algérie autres que les banques, établissements financiers et institutions d'assurance, à moins c'autorisation du ministre de l'économie natonale. La cession à des personnes physiques ou morales à l'étranger est libre, dans le cadre de la règlementation des changes et des transferts.
La mobilisation des annuités ayant plus de 90 jours à courir auprès d'institutions financières. en Algérie, est soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent; la mobilisation hors d'Algérie est libre.
Les cessions avec clause de remere ou en pension tombent sous le coup du second aliéna du présent article.
Article 10
فتح المادةΤoute exécution forcée, poursuivie sur des annuités, ne peut avoir lieu que par attribution au créancier poursuivant, à concurrence du montant dû, majoré de tous frais, y compris les frais judiciaires des annuités qui font l'objet de l'exécution, ces annuités étant prises, pour le calcul du montant recouvré par le créancier, à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus à la date d'attribution.
Article 11
فتح المادةLes annuités échéant dans l'année courante et l'année suivante peuvent être utilisées, pour leur valeur actuelle au moment du règlement, au paiement des impôts directs dûs par le titulaire du compte-courant d'annuités dans la mesure où ces annuités lui ont été remises par l'Etat en exécution de sa garantie.
Article 12
فتح المادةL'introduction des annuités dans les planchers bancaires d'effets publics est interdite, sauf dispositions réglementaires ultérieures.
Article 13
فتح المادةL'exécution des garanties par remise d'annuités étant libératoire, il est interdit, pour les opérations couvertes par une garantie de l'Algérie visée par la présente loi et couvertes conjointement ou subsidiairement par une autre garantie donnée par une personne morale de droit public ou de droit privé hors d'Algérie, de faire appel à cette autre garantie, à moins d'autorisation écrite et préalable du ministre de l'économie nationale.
Toute personne physique ou morale bénéficiant, en vertu d'un appel antérieur à la date de publication de cette loi, d'un paiement effectué par un garant hors d'Algérie visé au premier alinéa du présent article, est, tenue d'en verser dans les 15 jours le montant à l'Etat contre remise d'annuités d'un montant égal et prenant jouissance au 30 novembre suivant cette remise.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende égale à cing fois le montant en cause.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.