Décret n° 64-232 du 10 août 1964 instituant une loterie nationale
Article 2
فتح المادةLa forme de la loterie sera celle d'une loterie simple fonctionnant selon un règlement pris par le ministre de l'économie nationale.
Le ministre de l'économie nationale fixera le prix du billet, le nombre et le montant des lots, les conditions des tirages et celles du paiement des lots. Il déterminera également le mode et les conditions de placement des billets.
Article 3
فتح المادةLes billets seront exclusivement au porteur.
En cas de perte, de destruction ou de vol de billets, il ne sera accepté aucune réclamation ou opposition sur ces billets ou sur les lots à en provenir.
Article 4
فتح المادةLes billets ne peuvent être vendus qu'au comptant et au prix fixé par le ministre de l'économie nationale.
Article 5
فتح المادةPourront également être émises par la loterie nationale des représentations de fractions de billets; elles seront soumises à toutes les dispositions régissant les billets entiers
Article 6
فتح المادةLes tirages auront lieu publiquement; la liste des billets gagnants sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les lots ne seront payés que contre, remise des billets.
Les billets gagnants non présentés au paiement dans un délai de six mois à compter du jour du tirage seront périmés; le montant des lots correspondants sera acquis à la loterie et entrera en ligne de compte pour la détermination du produit net annuel.
Article 7
فتح المادةLes rots et les cpérations relatives à la loterie sont exempts de tous impôts et de tous droits de timbre ou d'enregistrement.
Article 8
فتح المادةLa loterie sera organisée et administrée par le ministre de l'économie nationale, qui sera assisté à cette fin d'un comité dont il déterminera les attributions et le fonctionnement et qui sera composé comme suit: le secrétaire général du ministère de l'économie nationale, le directeur du trésor et du crédit ou son représentant, le directeur du budget ou son représentant, le trésorier général, l'administrateur de la loterie nationale, le contrôleur financier de la loterie nationale, le directeur général de la banque centrale d'Algérie ou son représentant, un représentant du ministre des affaires sociales.
Les fonctions des membres de ce comité sont gratuites.
Un arrêté ultérieur fixera les attributions et le fonctionnement de ce comité.
Article 9
فتح المادةLa gestion journauère de la loterie sera assurée par un administrateur désigné par le ministre de l'économie nationale et agissant par délégation de ce dernier; il assumera le secrétariat du comité prévu à l'article précédent.
L'administrateur de la loterie sera notamment chargé : de préparer la règlementation de la loterie et les émissions des tranches ainsi que d'organiser et surveiller les opérations de tirage, d'organiser le placement des billets et de prendre les mesures de publicité nécessaires, d'établir le plan financier de la loterie, d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses. de donner son avis sur les demandes d'autorisation de loterie et de tombolas.
Article 10
فتح المادةLes opérations de la loterie nationale seront retracées dans un compte spécial du trésor.
De plus, il sera tenu, sous la responsabilité de l'administrateur de la loterie nationale, une comptabilité spéciale dont les règles et modalités seront fixées par le ministre de l'économie nationale.
Article 11
فتح المادةUn fonctionnaire désigné par le ministre de l'économie assurera le contrôle financier de la loterie. Il assistera avec voix consultative aux réunions du comité prévu à l'article 8.
Article 12
فتح المادةLa trésorerie générale de l'Algérie opérera gratuitement le placement et la répartition des billets et de représentation des billets, entre les correspondants de la loterie conformément aux instructions du ministère de l'économie nationale, ainsi que le paiement de lots; elle constatera les recettes et les dépenses de la loterie et établira un compte de gestion.
Article 13
فتح المادةLa mise en commun entre plusieurs personnes d'un ou plusieurs billets est autorisée pouvu qu'elle ne procure à aucune des personnes ou à aucun tiers un bénéfice quelconque en dehors de la part proportionnelle à chacune des personnes ayant participé à la mise en commun dans les lots attribués aux billets en question.
Article 14
فتح المادةToutes les personnes participant aux opérations de la loterie nationale sont tenues au secret professionnel; le cas où elles sont appelées à témoigner en justice, elles ne peuvent divulguer le nom des souscripteurs de billets ou des bénéficiaires de lots.
Article 15
فتح المادةL'autorisation des loteries d'objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts ne pourra avoir lieu qu'après avis de l'administrateur de la loterie nationale.
Sont interdites l'émission, l'introduction, la distribution, l'offre de vente, la vente et l'acquisition de tous billets ou de toutes participations dans les billets de loteries autres que la loterie nationale et les loteries autorisées en vertu de l'article 5 de la loi du 21 mai 1936 susvisée. Les infractions seront punies des peines prévues à l'article 405 du code pénal.
Les mêmes peines frapperont la fabrication et la reproduction des billets et représentations de fractions de billets émis par la loterie nationale, de même que l'introduction, l'usage, l'offre de vente, la vente, le colportage et la distribution des billets ou représentations de fractions de billets falsifiés ou reproduits.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 913
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