Ordonnance n° 66-106 du 12 mai 1966 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger, le, 29 juillet 1964
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, constatant que le patrimoine culturel commun arabe entre pour une part importante dans l'histoire de leurs deux peuples;
Souhaitant voir leurs peuples contribuer à l'implantation d'une civilisation arabe moderne, digne de leur passé et réalisant les objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels les arabes n'ont cessé d'œuvrer dans les domaines de la culture et de la connaissance :
Destreux de renforcer les liens de solidarité fraternelle qui existent entre les deux pays frères, et d'étendre leur coopération et d'échanges visant les domaines culturel, pédagogique, scientifique et artistique;
Ont convenu de conclure le présent accord; et à cet effet, 3ς σας desterné leurs plénipotentiaires qui sont :
Pour la République algérianne démocratique et populaire :
M. Mobamunedi Said.
Pour la République arabe syrienne: Noureddine M-Attassi.
Lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Art. 1º. Les deux parties contractantes s'emploieront a renforcer leurs relations culturelles. A cet effet, elles échangeront leurs expériences et leurs réalisations faites dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des sciences, des arts, des antiquités, de l'éducation physique, des sports et de la jeunesse, par l'envoi de délégations et de personnes, par 'échange d'informations et de documents à caractère culture, scientifique et éducatif, et par l'organisation d'expositions, de concerts de musique et de manifestations artistiques, scientifiques et sportives.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes s'emploieront à rapprocher les méthodes didactiques dans leurs deux pays en vue de parvenir à leur unification et à leur élargissement, notamment par l'enseignement de l'histoire et de la géographie ċes pays arabes, et de leurs institutions, et par la connaissance des personnalités arabes qui se sont illustrées dans les domaines du patriotisme, de la culture, des sciences, des arts et de la littérature.
Article 3
فتح المادةLes parties contractantes s'emploieront à unifier la terminologie employée en toutes matières en tant que partie de l'unification qui devra s'étendre à tous les pays arabes
Article 4
فتح المادةChacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre partle, des bourses d'études qui seront utilisées, selon les lois en vigueur sur son territoire, dans les universités et les divers établissements d'enseignement secondaire, supérieur et technique, ainsi que dans les instituts de recherches scientifiques, pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5
فتح المادةLes bénéficiaires des bourses prévues à l'articie 4, seront désignés par les autorités compétentes appartenant au Gouvernement de chacun des deux pays.
Article 6
فتح المادةDans le but d'arriver à la conclusio:. un accord concernant l'équivalence entre les certificats et Mômes délivrés par les établissements d'enseignement des deux pays, les parties contractantes étudieront ensemble l'établissement d'un arrangement en ce sens.
Article 7
فتح المادةLes deux parties contractantes échangeront, dans les conditions qui seront fixées par accord, des professeurs et des instituteurs des différents cycles d'études, en vue de donner des cours, faire des conférences et organiser des recherches. Les deux parties procéderont à des invitations réciproques de savants, de chercheurs et de penseurs.
Article 8
فتح المادةLes deux parties contractantes encourageront la mise en route d'une production commune visant les domaines culturel, scientifique et artistique. Les conditions de cetre production ainsi que ses secteurs seront définis d'un commun accord.
Article 9
فتح المادةمصنف Les deux parties contractantes s'emploieront à :
a) renforcer la coopération entre les établissements cultureis, scientifiques et techniques de leurs pays et à échanger des ouvrages, revues, publications périodiques, documents histo- 2 noût 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA riques, répertoires, reproductions de manuscrits et de pièces | de musées polycopiées, ainsi que des experts dans l'organisation des musées et la restauration des antiquités ;
b) échanger des informations concernant la composition. is publication et la coordination des travaux réalisés dans le domaine de la traduction et faciliter l'entrée dans l'un des deux pays, de livres imprimés dans l'autre ;
c) tenir des cycles d'entrainement, des réunions des congrès de professeurs et d'enseignants, permettant à ces derniers de se tenir au courant de l'évolution prise par chacun de leurs pays et d'étudier ensemble les questions se rapportant à l'éducation et à l'enseignement.
d) organiser de part et d'autre, des voyages collectifs à l'intention des professeurs, des instructeurs et des étudiants, et faciliter l'échange de visites entre les organisations exerçant leurs activités sur les plans culturel, artistique et sportif.
Article 10
فتح المادةChacune des deux parties contractantes offrira toutes les facilités et accordera toute alde possible aux organismes et institutions de l'autre partie qui désirent visiter son pays, lui communiquera les résultats des applications sociologiques et socialistes, et, en général facilitera et encou ragera les voyages touristiques entre les deux pays.
Article 11
فتح المادةLe Gouvernement de la République arabe syrienne accordera au Gouvernement algérien toute l'aide possible que cette dernière demandera en faveur de la campagne d'arabisation. Cette aide s'étendra à tous les cadres et a tous les niveaux et touchera en particulier le domaine de L'enseignement. Les deux parties contractantes échangeront aussi toutes informations et s'accorderont toute assistance so rapportant à la campagne de lutte contre l'analphabétisme.
Article 12
فتح المادةLes deux parties contractantes organiseront ce de pari et d'autre, dans chacun de leurs pays, des expositions | culturelles et artistiques et des festivals. Ils procéderont à l'échange d'artistes et de troupes théâtrales, musicales et artistiques.
Article 13
فتح المادةLes deux parties échangeront des films cinématographiques et des documentaires culturels scientifiques et éducatifs, produits respectivement par chacune d'elles.
Elles échangeront également les expériences en matière de films cinematographiques.
Article 14
فتح المادةLes deux parties contractantes encourageront l'organisation, dans leurs pays, de compétitions entre groupes sportifs et procéderont à l'échange de visites entre les or- REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 ganismes sociaux et sportifs et les diverses organisations de jeunesse.
Article 15
فتح المادةLes deux parties contractantes coopéreront dans le domaine de la radio et de la télévision et échangeront les programmes radio-télévisés. Chacune des deux parties réservera une place aux programmes de radio-télévision pour faire connaitre l'autre pays sous différents domaines: sociologique, culturel et artistique.
Article 16
فتح المادةLes deux parties contractantes faciliteront l'entrée des matériaux nécessaires à la mise en place des expositions culturelles et artistiques et à l'organisation des réunions et des compétitions conduites par les troupes artistiques et es groupes sportifs visiteurs.
Article 17
فتح المادةChacune des deux parties contractantes facilitera à l'autre partie, l'installation de centres culturels et de tout ce qui est susceptible d'aider à renforcer les liens culrels et idéologiques.
Article 18
فتح المادةEn vue de l'exécution du présent accord, chacune des deux parties contractantes désignera des représentants qui établiront, sur délégation de leurs Gouvernements, des projets-programmes d'exécution, annuels ou périodiques.
Article 19
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de ratification, qui a lieu à Alger.
Il est conclu pour une durée de trois ans et est renouve lable d'office, sauf si l'une des parties contractantes avise, par écrit, l'autre partie de son intention de modifier le présent accord en totalité ou en partte. Cet avis sera formulé trois mois au moins avant la modification.
Fait à Alger en double exemplaire, l'original étant en langue arabe, le 20 Rabi 1 1384 correspondant au 29 juillet 1964.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- 'que et populaire:
Le vice-président du Conseil, Said MOHAMMEDI, P. le Gouvernement de la République arabe syrienne :
Le membre du Conseil de souveraineté, Noureddine El ATTASSI LOIS ET ORDONNANCES
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