Ordonnance n° 66-222 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure << S.I.A.C. », р. 757
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure, par abréviation << SIAC », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1966.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure (S.I.A.C.)
TITRE I — DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination de « Société nationale des, industries algériennes de la chaussure », par abréviation << SIAC », il est créé une Société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
La Société nationale des industries algériennes de la chaussure est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 2
فتح المادةLe siège de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — OBJET
Article 3
فتح المادةLa société nationale des industries algériennes de la chaussure a pour objet d'exploiter et de gérer les usines de la chaussure du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de procéder aux études des marchés et d'en suivre l'évolution; 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels ; 758 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4°) de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits ; 5°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet ; 6°) d'acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7°) - de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°) de contracter tous emprunts.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.
TITRE III — CAPITAL SOCIAL
Article 4
فتح المادةLa société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 5
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 6
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, e faire toutes les opérations relatives à son objet.
Article 7
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé : d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie; du directeur général de la société ; d'un représentant du ministère de l'intérieur : d'un représentant du ministère du commerce; d'un représentant du ministère des finances et du plan; d'un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie ou de commerce.
Article 8
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités, dont ils dépendent hiérarchiquement.
Article 10
فتح المادةLe comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, coit du directeur général, soit du tiers de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1°) le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à là législation du travail en vigueur; 2°) l'augmentation ou la diminution du capital social;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 3°) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l'affectation des excédents éventuels; 5°) - les emprunts à moyen et long termes projetés ; 6°) - la politique d'amortissement.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de cirq membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 12
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société il assiste aux séar ces du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il infor, le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d'amortissement.
Article 14
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trent et un décembre.
Article 15
فتح المادةLe budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbatior du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau proiet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 16
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l'ir.dustrie sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé.
Article 7
فتح المادةLes résultats de l'exèrcice fournis par la balance dr. compte des pertès et profits résumant l'erisernble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée. sur proposition du directeur genéral, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 18
فتح المادةLa société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissements conformes à son objet.
Article 19
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent 2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 20
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du inistre chargé de l'industrie seule, ou accompagnée de celle du 'nistre chargé Les finances, demandée par le directeur général en verti des présents statuts, est tée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 21
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère légistatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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Ordonnance n° 72-42
Ordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des industries algériennes de la chaussure (SIAC) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC)
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