ج.ر عدد 61 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE

- LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-40 du 25 juillet 1973 portant création d’une zone résidentielle dite << quartier diplomatique», p. 670. Ordonnance n° 73-41 du 25 juillet 1973 complétant l’exonération des antibiotiques et des médicaments de fabrication nationale prévue par les articles 51 et 55 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, p. 671. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 mai 1973 portant nomination d’un chef de bureau, p. 671. Arrêté du 20 juin 1973 mettant fin aux fonctionx d’un chef de bureau, p. 671.

670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant ouverture Arrêté interministériel du 20 janvier 1973 relatif aux accidents d’un concours de recrutement d’inspecteurs d’orientation du travail et aux maladies professionnelles survenant aux scolaire et professionnelle, p. 671. pupilles de la sauvegarde de la jeunesse, p. 674. Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents MINISTERE DU COMMERCE d’administration, p. 672. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 3 juillet 1973 relatif aux opérations d’avitaillement, p. 675. Arrêté du 6 avril 1973 fixant le prix de remboursement MINISTERE DES FINANCES des journées d’hospitalisation du centre national de lutte contre le cancer (centre Pierre et Marie Curie), p. 672 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION . Arrêté du 9 juillet 1973 fixant pour l’année 1973 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 675. Arrêté du 12 juin 1973 mettant fin au détachement d’un attaché d’administration, p. 673. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 4 juillet 1973 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes, à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture, p. 673. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 8 mai 1973 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 675. Arrêté interministériel du 23 mai 1973 portant ouverture d’un concours pour l’obtention du brevet supérieur de papacité en éducation populaire, p. 676. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-40 du 25 juillet 1973 portant création d’une zone résidentielle dite «quartier diplomatique ». AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 07-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 68-639 du 17 décembre 1968 au projet d’aménagement de relative diplomatique la zone résidentielle du quartier » à Alger ; Vu l’ordonnance nº 69-38, du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-73. du 8 novembre 1971 révolution agraire ; portant Vu le décret n° 68-642 du 17 décembre 1968, complété portant ‘application de l’ordonnance n , 1968 susvisée ° 68-639 du 17 décembre ; Ordonne : Article 1er. L’ordonnance n° 68-639 du 17 décembre 1968 relative au projet d’aménagement de la zone résidentielle du << quartier diplomatique >> et l’ensemble des dispositions prises pour son application, notamment le décret n° 68-642 du 17 décembre 1968 complété, sont abrogées. Art. 2. - Est déclarée d’utilité publique, la création d’une zone résidentielle dite du quartier diplomatique prévue au programme annexé à », située la présente ordonnance, à l’intérieur du périmètre délimité sur les territoires des communes de Rouiba et de Aïn Taya (wilaya Art. 3. A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire , sont interdites toutes opérations de mutation de propriété entre vifs, d’affectation ou de construction autres que celles prévues par ladite ordonnance, portant sur les immeubles situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Les opérations d’acquisitions immobilières et de travaux d’aménagement d’infrastructures nécessaires au lotissement de la zone susvisée, ainsi que les opérations ultérieures de cession des terrains aménagés, sont confiées à un organisme public national spécialisé désigné par décret. La réalisation des opérations prévues à l’alinéa précédent est placée sous le contrôle , du comité permanent d’études, de développement , d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger. Art. 5. Nonobstant toutes dispositions contraires, les biens immeubles situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 2 ci-dessus, relevant du domaine de l’Etat, quelle que soit leur affectation ou destination présente, sont désaffectés et déclassés et seront cédés à l’organisme public chargé du lotissement. Cet organisme est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation avec prise de possession d’urgenceе de tous les autres immeubles, quelle qu’en soit la nature, compris à l’intérieur dudit périmètre. Art, 6, Les dépenses relatives aux acquisitions immobilières et aux travaux d’aménagement d’infrastructure, sont financées par l’organisme public chargé du lotissement au moyen d’emprunts garantis par l’Etat. Dans la limite du montant des emprunts ainsi émis l’organisme public chargé du , public lotissement, reçoit du trésor les avances nécessaires. Ces avances sont remboursées lors de la réalisation desdits emprunts, Art. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa 2 ci-dessus, l’organisme public chargé du lotissement cède à leurs utilisateurs respectifs, les lots aménagés , conforà proximité du lieu dit « d’Alger), mément aux affectations prévues au projet d’aménagement Benzerga», et matérialisé sur le plan visé à l’article a ci-dessus à l’échelle de 1/5.000 annexé à l’original de la présente ordonnance. à des représentations et selon la destination de l’immeuble, diplomatiques étrangères, à des administrations, collectivités ou organismes publics nationaux.

31 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque opération de cession est soumise à l’approbation conjointe du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre des finances et selon le cas: du ministère des affaires étrangères, lorsque l’attributaire de l’immeuble est une représentation diplomatique,

  • du ministre chargé de la tutelle, lorsque l’attributaire de l’immeuble est un organisme public. Il est annexé, dans tous les cas, à l’acte de cession, un cachier des charges approuve, après avis du comité permanent d’études de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger, par le ministre des travaux publics et de la construction et fixant les règles et servitudes particulières imposées à l’attributaire en ce qui concerne les bâtiments et ouvrages à construire ou, le cas échéant, déjà construits, sur l’immeuble cédé. Les dispositions particulières de ce cahier des charges s’appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme. Art. 8. La présente ordonnance et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE LA ZONE RESIDENTIELLE DITE DU « QUARTIER DIPLOMATIQUE » Ce programme comprend :
  1. des résidences d’ambassades au nombre de 100, d’une superficie moyenne de 5.000 m2 chacune; : 2º des logements pour diplomates et fonctionnaires au nombre de 3.000 à 3.500; 3º un club diplomatique destiné à permettre les réceptions, les réunions et l’exercice d’activités culturelles ; 4° un club sportif comprenant notamment : une piscine, un centre équestre, des courts de tennis et les équipements correspondants, des installations pour les sports collectifs ainsi que des aires de jeux et garderies d’enfants. 5º un ensemble commercial; 6º des établissements scolaires; 7° une clinique polyvalente ; 8° la voirie et les réseaux divers nécessaires.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 Ordonnance n° 73-41 du 25 juillet 1973 complétant l’exonération des antibiotiques et des médicaments de fabrication nationale prévue par les articles 51 et 55 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment ses articles 51 et 55; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et ses annexes; Ordonne : Article 1er. L’article 5 A-8° du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié et complété comme suit: « Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : A. 8° les affaires de ventes portant sur les antibiotiques (position tarifaire n° 29-44) et les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (position tarifaire n° 30-03), fabriqués par la pharmacie centrale algérienne et les entreprises dans lesquelles cet organisme détient plus de la moitié du capital». Art. 2. L’avant-dernier paragraphe des articles 11 bis . - d’affaires et 94 de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre dudit code, sont modifiés et complétés comme suit : «…peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production: les acquisitions de matières premières, d’agents de fabrication et de produits nécessaires ou servant directement à la fabrication d’antibiotiques et de médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, par la pharmacie centrale algérienne et les entreprises dans lesquelles cet organisme détient plus de la moitié du capital ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal . algérienne démocratique et populaire. officiel de la République Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DECRETS, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 mai 1973 portant nomination in chef de bureau. Par arrêté interministériel du 29 mai 1973, M. Mahmoud Attouche, administrateur de 4ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la direction du budget et du contrôle, sous-direction du budget de fonctionnement. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon, dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 20 juin 1973 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau. Par arrêté du 20 juin 1973, il est mis fin à compter du 1er septembre 1972 aux fonctions de chef de bureau exerçées par M.. Abdesselam Benslimane, administrateur de 2ème échelon. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant ouverture d’un concours de recrutement d’inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre des enseignements primaire et secondaire

672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-31 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 août 1968 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté Interministériel du 25 novembre 1972 susvisé et au titre de l’année 1973, un concours pour le recrutement de quatre (4) inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, justifiant de cinq années d’ancienneté dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle et âgés de 28 ans au moins à la date du concours. Art. 3. - Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, doivent être déposés au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Les épreuves se dérouleront le 10 décembre 1973 à Alger. Art. 5. Le registre des inscriptions sera clos le 31 octobre 1973. Art. 6. Des bonifications de points peuvent être accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 du 18 août 1969 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1973. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 15 juin 1973 portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’agents d’administration. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1973 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 portant organisation du concours pour le recrutement d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 susvisé et au titre de l’année 1973, un concours pour le recrutement de deux-cent vingt-huit (228) agents d’administration. Art. 2. Peuvent faite acte de candidature :

  1. les candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, pourvus du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence; 2º les agents de bureau titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant, à cette date, de 5 années de services effectifs dans le corps des agents de bureau du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Les dossiers de candidature comportan, les pièces énumérées à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 susvisé, doivent être déposés au ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Les épreuves se dérouleront le 22 octobre 1973 à Alger. Art. 5. Les limites d’âge prévues ci-dessus, peuvent être reculées conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971. Art. 6. Des bonifications de points peuvent être accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. dans les conditions prévues par le décret n° 69-121 du 13 août 1969 susvisé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1973. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 6 avril 1973 fixant le prix de remboursement des journées d’hospitalisation du centre national de lutte contre le cancer (centre Pierre et Marie Curie). Le ministre de la santé publique, Vu la décision no 49-004 homologuée par le décret du 14 janvier 1949 et modifiée par la décision no 53-027 homologuée par le décret du 6 mai 1953 portant création du centre algérien de lutte contre le cancer;

31 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcul des prix de journée des hôpitaux et hospices publics d’Algérie; Vu l’arrêté du 27 février 1959 fixant la dénomination du centre algérien de lutte contre le cancer ; Vu l’arrêté du 21 avril 1961 fixant le réglement financier du centre Pierre et Marie Curie; Vu le dossier présenté par le conseil d’administration du centre national de lutte contre le cancer en vue de la fixation du prix de journée pour l’année 1973; Sur proposition du sous-directeur des hôpitaux, Arrête : Article 1er Les prix de remboursement des journées d’hospitalisation applicables aux diverses catégories de malades en traitement au centre national de lutte contre le cancer (Centre Pierre et Marie Curie), sont fixés comme suit, pour l’année 1973: 10 Malades assistés et payants (30 catégorie) 93,00 DA 20 Malades payants (20 catégorie) 102,00 DA 30 Malades payants (10 catégorie) 116,00 DA 40 Personnes accompagnantes 70,00 DA Art. 2. Les prix de journées ainsi fixés prendront effet à compter du 1er janvier 1973. Art. 3. Le directeur du centre national de lutte contre le cancer et le receveur des contributions de cet établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1973. Omar BOUDJELLAB. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 12 juin 1973 mettant fin au détachement d’un attaché d’administration. Par arrêté du 12 juin 1973, il est mis fin au détachement de M. Abdesslam Brahmi, à compter du 1er mai 1973. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions d’attaché d’administration à l’administration centrale à compter de la même date. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 4 juillet 1973 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intèrieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Arrêtent : Article 1er Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps cu groupes de corps de fonctionnaires énumérés ci-après: Conservateurs Attachés de recherches Assistants des beaux-arts Conseillers à l’information Conseillers culturels Aides-documentalistes Assistants de recherches Inspecteurs de la cinématographie Chefs de bord Opérateurs projectionnistes Agents techniques de sonorisation Aides-opérateurs projectionnistes. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants de du l’administration personnel CORPS

Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1- Conservateurs 1 1 1 1 2- Attachés de recherches et assistants des beaux-arts 1 1 1 1 3-Aides-documentalistes et assistants de recherches 2 2 2 2 4- Conseillers à l’information et conseillers culturels 1 1 1 1 5- Inspecteurs de la cinématographie et chefs de bord 1 1 1 1 6- Opérateurs projectionnistes et agents techniques de sonorisa- 1 1 1 1 tion 7- Aides-opérateursprojectionnistes 1 1 1 1 Art. 3. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1973. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI

674 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 20 janvier 1973 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenant aux pupilles de la sauvegarde de la jeunesse. Le ministre du travail et des affaires sociales et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant consituuon du gouvernement, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 8, 40; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 précitée, notamment son article 6; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale et du directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports, Arrêtent : Article 1er.- Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est applicable aux pupilles de la sauvegarde de la jeunesse exécutant un travail commandé. Art. 2. Sont considérés comme pupilles de la sauvegarde de la jeunesse au sens de l’article 8, 40 de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966, les mineurs de vingt-et-un ans de l’un ou de l’autre sexe, confiés par décision de justice aux établissements d’accueil, d’observation ou de rééducation gérés par le ministère de la jeunesse et des sports, et les mineurs en danger moral ou en danger d’inadaptation sociale faisant l’objet d’un placement administratif. Les mineurs placés chez un employeur, bénéficient des dispositions du présent arrêté. Art. 3. Le travail commandé, au sens de l’article 8 de l’ordonnance no 66-133 du 21 juin 1966 susvisée, s’entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu’en soit la nature imposé au pupille par l’établissement ou la personne qui a autorité sur lui. Art. 4. Le chef d’établissement doit faire parvenir à la caisse compétente trimestriellement et au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil, un état nominatif des pupilles de la sauvegarde de la jeunesse occupés à un travail commandé pendant le trimestre précédent. Art. 5. Les formalités de déclaration d’accident prévues par les articles 12 et suivants de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont effectuées par le chef de l’établisscment ou par l’employeur si la victime est placée chez un employeur, à la caisse dont relève la victime. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit Raccident. Art. 6. Le médecin attaché à l’établissement ou, d’une manière générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit, en double exemplaire, un certificat médical indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou le suites éventuelles, dont un exemplaire est transmis à la caisse par le chef de l’établissement. Art. 7. Lors de la guérison de la blessure ou de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celies-ci n’avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire, par le médecin de l’établissement ou par le praticien qui a donné des soins suivant le cas. L’un de ces certificats est adressé à la caisse sociale par le chef de l’établissement. La caisse sociale peut demander, l’avis de son contrôle médical. Art. 8. Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la sauvegarde de la jeunesse ou, s’il s’agit d’un mineur délinquant, bénéficiant d’une mesure de libération anticipée avant la REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1973 guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse de sécurité sociale de sa résidence où la victime doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge, lui remet une feuille d’accident. Art. 9. La caisse sociale fixe la date de la guérison ou de la consolidation d’après l’avis du médecin de l’établissement ou du médecin désigné par le chef de l’établissement. Le taux d’incapacitié est fixé conformément aux dispositions de l’article 53 de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Il n’est alloué aucune rente si le taux d’incapacité est inférieur à 10%. En cas de contestation visée à l’article 91 de l’ordonnance susvisée, le médecin expert est désigné d’un commun accord, par le médecin de l’établissement ou un médecin désigné par l’établissement et le médecin de la caisse. Art. 10. Le médecin chargé d’examiner la victime, ne peut procéder à cet examen sans avoir convenu avec le chef de l’établissement, du jour, de l’heure et du lieu de sa visite. Art. 11. L’enquête légale s’effectue dans les conditions prévues aux articles 15 à 26 de l’ordonnance no 66-183 du juin 1966 susvisée. Lorsque l’enquête a lieu dans l’établissement, l’agent enquêteur doit se conformer aux formalités prévues par l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Le pupille de la sauvegarde de la jeunesse victime d’un accident du travail au cours ou à l’occasion de l’exécution d’un travail commandé, a droit aux prestations prévues par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, à la charge des organismes de sécurité sociale du régime général non agricole, et sous les réserves prévues à l’article 14 ci-dessous. Art. 13. - La victime qui a perdu la qualité de pupille de la sauvegarde de la jeunesse ou, s’il s’agit d’un mineur délinquant qui a bénéficié d’une mesure de libération au cours de la période d’incapacité temporaire, bénéficie après la date de cortie, de toutes les prestations prévues par l’ordonnance susvisée. Art. 14. L’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime demeure pupille de la sauvegarde de la jeunesse. Toutefois, lorsque la victime perd la qualité de pupille de la sauvegarde de la jeunesse ou, s’il s’agit d’un mineur délinquant, bénéficiant d’une mesure de libération anticipée avant sa guérison ou la consolidation de s. blessure, elle a droit à l’indemnité journalière, à compter du jour de sa sortie, sous réserve de l’obligation qui lui est faite de se présenter à la caiss, sociale de sa résidence pour obtenir sa prise en charge. Le jour de sortie est assimilé au jour de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, pour le calcul de l’indemnité journalière. Art. 15. Le salai. servant de base au calcul de l’indemnité journaliere et, éventuellement au capital décès, est le salaire prévu par l’article 19 ci-dessous. Art. 16 Le salaire servant de base au calcul de la rente due au pupille ou à ses ayants droit, ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 17. Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la victime tant qu’elle demeure pupille de la sauvegarde de la jeunesse. Art. 18. Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la sauvegarde de la jeunesse, la caisse sociale verse le montant des prestations à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l’établissement, au nom de l’intéressé, à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Toutefois, le montant des frais de soins avances par l’établissement, peut être récupéré par celui-ci auprès de la caisse sociale qui devra l’imputer sur le montant des prestations en nature dues à la victime. Art. 19. La cotisation due aux organismes de sécurité sociale visés à l’article 12, est assise sur un salaire forfaitaire mensuel de 300,00 DA. Le taux de la cotisation qui est la charge des établissements visés à l’article 2 ci-dessus, est égal à 1%.

31 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette cotisation supporte une majoration de 30% compensatrice des taxes acquittées pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret no 55-1388 du 18 octobre 1955. Art. 20. Les dispositions de l’ordonnance no 66-183 du 21 Juin 1966 susvisée et des textes subséquents, sont applicables aux pupilles de la sauvegarde de la jeunesse atteints de maladies professionnelles. Art. 21. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er. janvier 1972. Art. 22. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1973. Le ministre du travail Le ministre de la jeunesse et des affaires sociales, et des sports, Mohamed Saïd MAZOUZI, Abdallah FADEL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 3 juillet 1973 relatif aux opérations d’avitaillement. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada. I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SO.NAT.MAG.), modifiée par l’ordonnance nº 70-88 du 6 août 1970; Vu le décret no 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation, toute activité d’avitaillement ; Vu l’arrêté du 8 août 1969 autorisant la société nationale 1 << Les nouvelles galeries algériennes >> à effectuer des opérations d’avitaillement; Sur proposition du directeur de la commercialisation et du directeur des relations extérieures, Arrête : Art 1er. La société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG) est seule autorisée à effectuer sur l’ensemble du territoire national, toutes les opérations d’avitaillement ainsi que toutes les opérations connexes. Art. 2. Est retirée l’autorisation accordée à la société nationale Les nouvelles galeries algériennes » par l’arrêté du 8 août 1969 susvisé qui est abrogé. Art. 3. Le directeur de la commercialisation, le directeur des relations extérieures et le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 31 juillet 1973 et qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1973 Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 juillet 1973 fixant pour l’année 1978 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière. Le ministre des finances, Vu le décret no 63-57 du 18 janvier 1963 instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites; REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Vu l’arrêté me 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites et notamment l’article 6, 20; Vu la délibération du 21 mai 1973 de la commission administrative de la caisse générale des retraites; Arrête : Article 1er. Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé pour l’année 1973 à 12% du montant des émoluments à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 9 juillet 1973. Smaïn MAHROUG. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 8 mai 1973 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétéę, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique “et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 17 février 1971 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un concours en vue de l’obtention du brevet superieur de capacité en éducation physique et sportive. Art. 2. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, la désignation des centres d’examen ainsi que le nombre de postes offerts aux candidats, seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonetion publique. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires, justifiant de trois années effectives de service, en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie chaque année par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées sous pli recommandé

676 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou déposées au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’éducation physique et des sports à Alger. Elles devront mentionner la langue et l’option choisies par le candidat parmi les disciplines prévues à l’article 6 ci-dessous. Art. 5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée chaque année par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 6. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessous est organisé en langue nationale et en langue française. Il comprend : a) Une épreuve écrite ; b) Une épreuve pratique ; c) Une épreuve orale; d) Une épreuve de langue nationale. Cette épreuve est organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1972 susvisé. e) Une épreuve facultative en langue étrangère, pour les candidats composant en langue nationale. Pour cette épreuve, seuls entrent en compte, pour le total général des points, ceux excédant la moyenne. Art. 7. L’épreuve écrite consiste en une dissertation sur un sujet de culture générale sportive, extrait d’un programme limité renouvelable tous les trois ans par décision du ministre de la jeunesse et des sports: durée de l’épreuve: 4 heures, coefficient: 4. Art. 8. L’épreuve pratique consiste en une appréciation du candidat sur son lieu de travail et dans l’option qu’il aura choisie, coefficient: 4. Art. 9. - L’épreuve orale consiste en une interrogation portant sur la discipline ou sur la spécialité du candidat ainsi que sur la politique sportive actuelle en Algérie durée 20 à 30 minutes, coefficient: 2. Art. 10. Le concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive comporte les options suivantes : sports collectifs foot-ball, volley-ball, basket-ball, hand-ball et rugby,

  • sports individuels : athlétisme (courses), athlétisme (lancer), athlétisme (saut), natation, tennis, gymnastique, haltérophilie, sports de combat: escrime, lutte, judo, boxe, sports mécaniques: automobile, cyclisme, motocyclisme, sports marins: rowing, voile, ski nautique, sports de plein air et de loisirs, psychopédagogie et pédagogie générale, sciences appliquées à l’éducation physique et sportive, médecine sportive, équipement sportif, la fédération algérienne des sports scolaires et universitaires, sports de mouvements d’ensemble. Art. 11. A l’issue des épreuves écrites, le jury publie la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves pratiques et orales. Art. 12. Le jury du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, est composé sinsi qu’il suit : le directeur de l’éducation physique et sportive, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1973 le sous-directeur de la formation des cadres de l’éducation physique et sportive, le directeur d’un centre de formation de cadres d’éducation physique et sportive, désigné par le ministre de la jeunesse et des sports, un professeur ayant assuré la correction des épreuves écrites et le déroulement des épreuves orales et pratiques. Art. 13. La liste des candidats admis au concours, est arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté interministériel du 17 février 1971 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1973. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre de l’intérieur, Abdallah FADEL Ahmed MEDEGHRI Arrêté interministériel du 23 mai 1973 portant ouverture d’un concours pour l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation populaire. Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant Constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut genéral de la fonction publique ; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret no 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, modifié et complété par les décrets no* 70-98 du 7 juillet 1970 et 72-98 du 18 avril 1972, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1°r. Un concours est ouvert à partir du 10 septembre 1973 à Alger en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation populaire. Art. 2. Le nombre de postes offerts aux candidats est fixé à quarante (40). Art. 3. Les candidats devront adresser sous pli recommandé, au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, Alger, leurs demandes d’inscription au concours avant le 15 septembre 1973. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1973. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek