Arrêté interministériel du 4 juillet 1973 relatif à l'institution des commissions paritaires compétentes, à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de l'information et de la culture
Article 2
فتح المادةLa composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après :
Représentants Représentants de du l'administration personnel CORPS 1 Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants
1- Conservateurs 1 1 1 1
2- Attachés de recherches et assistants des beaux-arts 1 1 1 1 3-Aides-documentalistes et assistants de recherches 2 2 2 2
4- Conseillers à l'information et conseillers culturels 1 1 1 1
5- Inspecteurs de la cinématographie et chefs de bord 1 1 1 1
6- Opérateurs projectionnistes et agents techniques de sonorisa- 1 1 1 1 tion
7- Aides-opérateursprojectionnistes 1 1 1 1
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère de l'information et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juillet 1973.
P. le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI 4 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 20 janvier 1973 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenant aux pupilles de la sauvegarde de la jeunesse.
Le ministre du travail et des affaires sociales et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant consituuon du gouvernement, Vu l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 8, 40;
Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d'application des titres I et II de l'ordonnance n° 66-183 précitée, notamment son article 6;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale et du directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports, Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est applicable aux pupilles de la sauvegarde de la jeunesse exécutant un travail commandé.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme pupilles de la sauvegarde de la jeunesse au sens de l'article 8, 40 de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966, les mineurs de vingt-et-un ans de l'un ou de l'autre sexe, confiés par décision de justice aux établissements d'accueil, d'observation ou de rééducation gérés par le ministère de la jeunesse et des sports, et les mineurs en danger moral ou en danger d'inadaptation sociale faisant l'objet d'un placement administratif.
Les mineurs placés chez un employeur, bénéficient des dispositions du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe travail commandé, au sens de l'article 8 de l'ordonnance no 66-133 du 21 juin 1966 susvisée, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature imposé au pupille par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
Article 4
فتح المادةLe chef d'établissement doit faire parvenir à la caisse compétente trimestriellement et au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil, un état nominatif des pupilles de la sauvegarde de la jeunesse occupés à un travail commandé pendant le trimestre précédent.
Article 5
فتح المادةLes formalités de déclaration d'accident prévues par les articles 12 et suivants de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont effectuées par le chef de l'établisscment ou par l'employeur si la victime est placée chez un employeur, à la caisse dont relève la victime.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit Raccident.
Article 6
فتح المادةLe médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit, en double exemplaire, un certificat médical indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou le suites éventuelles, dont un exemplaire est transmis à la caisse par le chef de l'établissement.
Article 7
فتح المادةLors de la guérison de la blessure ou de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celies-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire, par le médecin de l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins suivant le cas.
L'un de ces certificats est adressé à la caisse sociale par le chef de l'établissement.
La caisse sociale peut demander, l'avis de son contrôle médical.
Article 8
فتح المادةLorsque la victime perd la qualité de pupille de la sauvegarde de la jeunesse ou, s'il s'agit d'un mineur délinquant, bénéficiant d'une mesure de libération anticipée avant la REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1973 guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse de sécurité sociale de sa résidence où la victime doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge, lui remet une feuille d'accident.
Article 9
فتح المادةLa caisse sociale fixe la date de la guérison ou de la consolidation d'après l'avis du médecin de l'établissement ou du médecin désigné par le chef de l'établissement.
Le taux d'incapacitié est fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Il n'est alloué aucune rente si le taux d'incapacité est inférieur à 10%.
En cas de contestation visée à l'article 91 de l'ordonnance susvisée, le médecin expert est désigné d'un commun accord, par le médecin de l'établissement ou un médecin désigné par l'établissement et le médecin de la caisse.
Article 10
فتح المادةLe médecin chargé d'examiner la victime, ne peut procéder à cet examen sans avoir convenu avec le chef de l'établissement, du jour, de l'heure et du lieu de sa visite.
Article 11
فتح المادةL'enquête légale s'effectue dans les conditions prévues aux articles 15 à 26 de l'ordonnance no 66-183 du juin 1966 susvisée.
Lorsque l'enquête a lieu dans l'établissement, l'agent enquêteur doit se conformer aux formalités prévues par l'article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLe pupille de la sauvegarde de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé, a droit aux prestations prévues par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, à la charge des organismes de sécurité sociale du régime général non agricole, et sous les réserves prévues à l'article 14 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةLa victime qui a perdu la qualité de pupille de la sauvegarde de la jeunesse ou, s'il s'agit d'un mineur délinquant qui a bénéficié d'une mesure de libération au cours de la période d'incapacité temporaire, bénéficie après la date de cortie, de toutes les prestations prévues par l'ordonnance susvisée.
Article 14
فتح المادةL'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime demeure pupille de la sauvegarde de la jeunesse.
Toutefois, lorsque la victime perd la qualité de pupille de la sauvegarde de la jeunesse ou, s'il s'agit d'un mineur délinquant, bénéficiant d'une mesure de libération anticipée avant sa guérison ou la consolidation de s. blessure, elle a droit à l'indemnité journalière, à compter du jour de sa sortie, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caiss, sociale de sa résidence pour obtenir sa prise en charge.
Le jour de sortie est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
Article 15
فتح المادةLe salai. servant de base au calcul de l'indemnité journaliere et, éventuellement au capital décès, est le salaire prévu par l'article 19 ci-dessous.
Article 16
فتح المادةLe salaire servant de base au calcul de la rente due au pupille ou à ses ayants droit, ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 17
فتح المادةAucune avance sur rente ne peut être accordée à la victime tant qu'elle demeure pupille de la sauvegarde de la jeunesse.
Article 18
فتح المادةPendant tout le temps où la victime demeure pupille de la sauvegarde de la jeunesse, la caisse sociale verse le montant des prestations à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement, au nom de l'intéressé, à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Toutefois, le montant des frais de soins avances par l'établissement, peut être récupéré par celui-ci auprès de la caisse sociale qui devra l'imputer sur le montant des prestations en nature dues à la victime.
Article 19
فتح المادةLa cotisation due aux organismes de sécurité sociale visés à l'article 12, est assise sur un salaire forfaitaire mensuel de 300,00 DA.
Le taux de la cotisation qui est la charge des établissements visés à l'article 2 ci-dessus, est égal à 1%. 31 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette cotisation supporte une majoration de 30% compensatrice des taxes acquittées pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret no 55-1388 du 18 octobre 1955.
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance no 66-183 du 21 Juin 1966 susvisée et des textes subséquents, sont applicables aux pupilles de la sauvegarde de la jeunesse atteints de maladies professionnelles.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté prend effet à compter du 1er. janvier 1972.
Article 22
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1973.
Le ministre du travail Le ministre de la jeunesse et des affaires sociales, et des sports, Mohamed Saïd MAZOUZI, Abdallah FADEL.
MINISTERE DU COMMERCE
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