CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES
- ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant création de la société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA), p. 194. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 14 décembre 1973 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs, p. 198. Décision du 25 décembre 1973 portant annulation de licences de taxis dans la wilaya de Sétif, p. 198. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 janvier 1974 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains personnels du ministère de la justice, p. 199. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 janvier 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 199. Décrets du 6 février 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 200. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 21 novembre 1973 fixant les conditions d’inscription des étudiants étrangers en qualité de résidents dans les instituts des sciences médicales, p. 200.
194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 janvier 1974 fixant la liste des candidats déclarés admis au concours d’accès à la section des élèves-inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce, ouvert par arrêté interministériel du 23 novembre 1973, p. 200. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 décembre 1973 relatif aux prêts épargne-logement des titulaires d’un livret d’épargne ouvert auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou d’un livret < spécial-logement ouvert auprès d’une banque nationale, pour la construction de logements réalisés dans un cadre individuel ou coopératif ou pour l’acquisition de logements neufs à usage familial auprès d’un organisme public d’habitat (rectificatif), p. 200. Arrêté du 21 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires, p. 201. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 décembre 1973 portant fixation de la taxe télex dans ses relations Algérie-Suisse, p. 201. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 74-52 du 31 janvier 1974 portant création du parc central du matériel, p. 201. Décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création de centres de formation professionnelle, p. 202. ACTES DES WALIS Arrêté du 22 septembre 1972 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique la donation, a titre gratuit au profit de la commune de Terni Béni Hadiel, d’un terrain de 1002 m2, situé à Aïn Ghoraba, pour l’implantation d’un groupe scolaire sis à Ouled Boukhris, p 203. Arrêté du 6 septembre 1973 di wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 10 avril 1972 portant affectation gratuite d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, formée des lots n° 722, 732 pie, fonds de chemin et fossé desséché, d’une superficie de 3 ha 89 a 70 ca, située au lieu dit << vallée de Zarama > (Skikda), au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir d’assiette à l’implantation d’un collège national d’enseignement agricole, p. 203. Arrêté du 6 septembre 1973 du wali de l’Aurès, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 203. Arrêté du 18 septembre 1973 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Aïn Youcef, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une aperficie de 2000 m2, en vue de ia construction d’une ecole de 2 classes et 1 logement, p. 203. Arrêté du 19 septembre 1973 du wali de Tiaret, portant modification de l’arrêté du 24 avril 1973 portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère de la santé publique, en vue de l’implantation d’une polyclinique à Frenda, p. 203. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 203. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant création de la sociéte Lomale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I CREATION Article 1er Il est créé une société nationale de promotion, de réalisation et de gestion de marchés de gros, par abréviation << SN REGMA ». La SN REGMA est une entreprise socialiste, à caractère industriel et commercial, placée sous la tutelle du ministre du.commerce. Art. 2. La SN REGMA est une entreprise socialiste dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Sa comptabilité est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la SN REGMA est fixé à Alger. Il peut être - transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre du commerce. TITRE II OBJET Art. 4. La SN REGMA a pour mission de promouvoir, de réaliser et de gérer les marchés de gros. Elle est chargée dans le cadre de ses prérogatives: de conclure tous contrats portant sur des études économiques, d’accomplir toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant à son objet, de suivre l’exécution des travaux de réalisation des marchés de gros, de prendre toutes dispositions afin d’assurer la viabilité des marchés de gros. Art. 5. En collaboration avec les services et organismes compétents, la SN REGMA a également pour objet : de contribuer à la rationalisation des circuits de distribution des produits transitant par les marchés de gros, de suivre l’évaluation des besoins et la programmation des approvisionnements des produits transitant par le marché, de centraliser et de diffuser aux services et personnes intéressés, les informations relatives au niveau de la production et de la consommation, à l’état de l’approvisionnement et aux cours pratiqués sur les marchés. Art. 6. La création de chaque marché de gros intervient par décret, sur le rapport du ministre du commerce. Art. 7. Sont autorisés à exercer sur les marchés de gros en qualité de vendeurs, les opérateurs suivants : les offices, sociétés nationales et autres organismes publics, les coopératives de commercialisation, les personnes physiques ou morales en leur qualité de producteurs. Art. 8. - L’autorisation d’exercer sur les marchés de gros est accordée par arrêté du ministre du commerce, pour les produits commercialisés par les organismes publics placés sous tutelle du ministre du commerce, par les coopératives de commercialisation et par les producteurs. Cette autorisation est accordée par arrêté interministériel du ministre du commerce et du ou des ministres concernés pour les produits commercialisés par les organismes publics placés sous tutelle des autres départements ministériels. L’arrêté prévu ci-dessus, fixe le ou les produits à commercialiser dans les marchés de gros.
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Art. 9. Les produits alimentaires périssables ou non Art. périssables, à l’exception de ceux distribués directement en tout ou en partie par les opérateurs, cont commercialisés dans l’enceinte des marchés de gros. Art. 10. Dans l’enceinte des marchés de gros, seules les transactions commerciales de gros portant sur les produits admis conforniément aux articles 8 et 9 ci-dessus, sont autorisées. Art. 11. Un périmètre de protection est institué autour de chaque marché de gros. Ce périmètre de protection est une zone territoriale délimitée par le décret prévu à l’article 6 ci-dessus. A l’intérieur de ce périmètre, toute: transactions commerciales de gros portant sur les produits admis conforménient aux articles 8 et 9 ci-dessus, sont interdites. Des dérogations aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, peuvent, lorsque les nécessités l’exigent, être accordées par arrêté du ministre du commerce ou par arrêté interministériel, conformément à la procédure prévue à l’article 8 ci - dessus. TITRE III PATRIMOINE Art. 12. Le patrimoine de la SN REGMA est fixé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. Ce patrimoine peut être augmenté ou réduit suivant les mêmes formes. Art. 13. - Les autres ressources financières de la SN REGMA résulteront : du produit de ses activités,
- des revenus de fonds dont elle a la gestion ainsi que des réserves et des provisions qu’elle est ter.ue de constituer ct dont les montants seront fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, des emprunts qu’elle peut contracter. TITRE IV L’ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS Art. 14. - Il est institue au sein de la SN REGMA et dans chaque unité la composant, une assemblée des travailleurs, élue pour une durée de 3 ans par les travailleurs ayant au moins 6 mois de travail effectif. Art. 15. L’assemblée des travailleurs de l’unité est responsable devant le collecti. qui l’a élue: elle rend compte de ses activités au moins une ois par an. L’assemblée des travailleurs de la SN REGMA est responsable devant les assemblées qui l’ont élue. Art. 16. - L’assemblée des travailleurs dispose de tous pouvoirs de contrôle sur la gestion de la SN REGMA et de l’unité et sur l’exécution des programmes. A ce titre, elle établit un rapport annuel où elle se prononce sur la gestion de la SN REGMA et de l’unité. Art. 17. L’assemblée des travailleurs émet des avis et des recommandations:
- L’assemblée des travailleurs est associée la direction dans l’élaboratior. de la à et de la formation professionnelle politique du personnel . Art. 20. L’assemblée des travailleurs décide de des résultats financiers de l’affectation le cadre la SN REGMA et de l’unité, dans des lois et règlements en vigueur. Art. 21. L’assemblée des travailleurs adopte intérieur de la SN REGMA le règlement la direction, en et de l’unite en accord avec conformité avec les lois et règlements vigueur. en Art. 22. L’assemblée des travailleurs décide de au sein de la SN REGMA la répartition légalement fixée de la quote-part des résultats et destinée au collectif des travailleurs . Art. 23. L’assemblée des travailleurs œuvres sociales. a la charge des Art. 24. L’assemblée des travailleurs les modifications importantes est consultée sur la SN REGMA des structures de l’unité et de . Art. 25. L’assemblée des travailleurs d’accomplir ses prérogatives, demander peut, en vue la société ou de l’unité à toute personne de de lui ou à tout expert du secteur public fournir toutes explications sur les documents , de la SN REGMA ou de l’unité. et activités Art. 26. L’assemblée des travailleurs veille gestion de la SN REGMA, à à la bonne et de la productivite l’accroissement de la production à l’élimination , à l’amélioration constante de la qualité du gaspillage , au respect , dans le travail et à la réalisation de la discipline des objectifs du plan. Art. 27. L’assemblée des travailleurs tient deux réunions ordinaires de la SN REGMA son président élu par an, sur convocation de en son sein pour une période d’un an renouvelable. L’assemblée des travailleurs de l’unité tient ordinaires par an qustre réunions . Elle délibère à la majorité des membres quorum n’est pas présents. S ce atteint, les membres de l’assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués. Ils délibérer valablement , quel peuvent alors que soit le nombre des présents. Art. 28. L’ordre du jour définitif est adopté des travailleurs. Les membres par l’assemblée l’inscription de l’assemblée peuvent demander d’une question relevant des prérogatives de l’assemblée. Art. 29. - Le conseil de direction participe, de plein aux réunions de l’assemblée droit, consultative des travailleurs, avec voix . Art. 30. Les decisions, résolutions et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Le procès-verbal des réunions de l’assemblée de l’unité, est communiqué des travailleurs SN REGMA au directeur général de la et à l’autorité de tutelle. Art. 31. - L’assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute, en cas de déficierices ou de fautes graves l’accomplissement de ses prérogatives dans . La sanction est prononcée par arrêté ministériel pour l’assemblée de l’unité et par décret, pour l’assemblée sur le projet de plan de développement de la SN REGMA la SN REGMA et à l’initiative de et de l’unité dans le cadre de l’établissement du plan du Parti des instances syndicales, national, sur les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la SN REGMA et de l’unité, sur les projets de programmes d’activité, notamment de production, d’approvisior nement et de commercialisation, ou du ministre du commerce. TITRE V LES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 32. Il peut être créé, au sein de l’entreprise, cinq sur le projet de programmes commissions permanentes pour les affaires suivantes : d’investissements. Art. 18. L’assemblée des travailleurs se prononce : sur le rapport d’exécution du plan annuel, -sur le compte d’exploitation, le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes.
- les affaires économiques et financières;
- les affaires sociales et culturelles ;
- les affaires du personnel et de la formation;
- les affaires de discipline;
- les affaires d’hygiène et de sécurité.
196 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. - Les commissions permanentes sont composées de membres désignés par l’assemblée des travailleurs, en priorité. parmi ses membres, sauf quand ces commissions sont appelées à connaitre des questions de discipline, d’hygiène et de sécurité auxquels cas, la commission sera composée, pour moitié, de représentants de l’assemblée des travailleurs et, pour moitié, de représentants désignés par la direction en raison de leurs compétences. Art. 34. La commission des affaires économiques et financières est chargée, d’une manière générale, d’étudier tous les problèmes de production et de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est, notamment, associée à la conclusion des marchés, Art. 35. La commission des affaires sociales et culturelles a pour mission d’étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs et de gérer, le cas échéant, les œuvres sociales de l’entreprise. Art. 36. La commission des affaires du personnel et de la formation est chargée de participer à l’élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est, obligatoirement, consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l’entreprise prévue aux articles 65 et suivants de la présente ordonnance. Art. 37. La commission des affaires de discipline est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions de discipline du personnel qui doivent, obligatoirament, lui étre soumises par le directeur général. L’avis préalable n’est pas nécessaire en cas d’urgenee. Art. 38. - La commission des affaires d’hygiène et de sécurité s’assure que les normes réglementaires d’hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a, en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention. TITRE VI LE CONSEIL DE DIRECTION Section I Le conseil de direction de la SN REGMA Art. 39. Il est créé un conseil de direction présidé par Je directeur général, comprenant ses adjoints immédiats et deux représentants élus par l’assemblée des travailleurs pour une durée de 3 ans. Le composition de ce conseil de direction fait l’objet d’un arrêté du ministre du commerce. Art. 40. Le conseil de direction se réunit au moins une fois par semaine; il peut aussi se réunir sur convocation du directeur général, aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Art. 41. Le conseil de direction est tenu informé de la marche de la SN REGMA et statue sur les matières suivantes : 1/ les programmes généraux d’activités de la SN REGMA et les projets de programmes de vente, de production et d’approvisionnement ; 2/ les projets d’extension des activités de la SN REGMA à des secteurs nouveaux ; 3/ les projets de création d’organismes ayant le caractère de filiales ainsi que les prises de participation dans toutes les entreprises ou sociétés ; 4/ les projets de plans et de programmes d’investissements de la SN REGMA; 5/ les concours bancaires ou financiers contractés ; 6/ les bilans, comptes d’exploitation, comptes de pertes et profits, comptes d’affectation des résultats, rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1974 7/ l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur des marchés ; 8/ le projet de statut du personnel et la grille des salaires ; 9/ le projet d’organigramme de la SN REGMA; 10/ la désignation des représentants de la SN REGMA au sein des entreprises dont elle détient une partie du capital; 11/ les règlements des litiges de la société. Art. 42. Les membres du conseil de direction peuvent être révoqués, en cas de faute grave dans l’accomplissement des prérogatives qui leur sont attribuées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. Section II Le directeur yéréral de la SN REGNA Art. 43. - LA SN REGMA est dirigée par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 44. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre du commerce et est responsable du fonctionnement général de la SN REGMA, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes et dans le respect des prérogatives confiées à l’assemblée des travailleurs. Il ne peut exercer aucune fonction publique ou privés, ni détenir, par ui-même ou par personne interposée, aucun intérêt direct. ou indirect relevant des activités de SN REGMA. Il agit au nom de la SN REGMA, la représente dans tous les actes de la vie civile et accomplit toutes opérations reiatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Il nomme dans le cadre des dispositions du statut du personnel, a tous les emplois pour lesquels un sutre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Art. 45. Un directeur général adjoint et des directeurs nommes par arrêté du ministre du commerce, sur proposition. du directeur général, l’assistent dans sa tâche. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoin, ou à un directeur. Bection III Le conset de direction de l’unité Art. 46. Il est créé, dans chaque unité, un conseil de direction présidé par le directeur de l’unité et comprenant ur certain nombre de ses adjoints immédiats et deux représentants élus par rassemblée des travailleurs de l’unité pour une durée de 3 ans. La composition du consell de direction fait l’objet d’un arrêté du ministre du commerce. Art. 47. Le conseil de direction de l’unité se réunit au moins une fois par semaine; il peut également se réunir sur convocation du directeur, aussi souvent qu’il le juge nécessaire; chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Art. 48 - Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l’unité et statue sur les matières suivantes :
- la désignation des représentants de la direction au sein des commissions permanentes de l’unité;
- les projets de plan et de programme d’investissements de l’unité;
- le projet d’organigramme de l’unité
- les projets d’extension à des secteurs nouveaux des activités de l’unité conformes à son objet;
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- les programmes généraux d’activité de l’unité. Art. 49. - Les membres du conseil de direction de l’unité peuvent être révoqués, en cas de faute grave, dans l’accomplissement des attributions qui leur sont affectées ou des résultats insuffisants, imputables à leur mauvaise gestion. Section IV Le directeur de l’unité Art. 50. Le directeur de l’unité agit sous l’autorité du directeur général de la SREGMA. Art. 51. Le directeur de l’unité est nommé par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE VII LE CONSEIL D’ORIENTATION Art. 52. Un conseil d’orientation est placé auprès du directeur général pour lui donner son avis sur toutes questions présentant un intérêt pour l’entreprise et notamment sur la création de tout marché de gros. Il est composé : du ministre du commerce, président, ou son représentant, de deux hauts fonctionnaires du ministère du commerce, d’un représentant du ministre des finances, d’un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un représentant du ministre d’Etat chargé des transports,
- d’un représentant du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, d’un représentant du secrétaire d’Etat au plan, du directeur général de la SN REGMA, de deux conseillers choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre du commerce. Le directeur général de la SN REGMA assure le secrétariat du conseil d’orientation. Art. 53. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par décret, sur le rapport du ministre du commerce, pour une période de trois ans. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président. Le conseil d’orientation peut se réunir en séance extraordinaire, à la requête, soit de trois (3) de ses membres, soit du directeur général. TITRE VIII DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 54. La SN REGMA est tenue chaque année de procéder à une exacte évaluation de son patrimoine dans ses éléments actif et passif et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat. L’exercice comptable commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année. Art. 55. Les états prévisionnels de la SN REGMA et de l’unité sont préparés par le conseil de direction et soumis, pour approbation, au ministre du commerce et au ministre des finances, après avis de l’assemblée des travailleurs, au plus tard le 1er octobre. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de la transmission des états prévisionnels, sau si l’un des ministres fait opposition ou s’il réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa premier. L’approbation est réputée acquise dans les quinze jours qui suivent la transmission du nouveau budget prévisionnel.
Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la SN REGMA et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses non renouvelables. Art. 56. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Ces documents, accompagnés du rapport général des activités de la SN REGMA pendant l’exercice concerné, sont transmis au ministre du commerce, après avis de l’assemblée des travailleurs. La SN REGMA ou l’unité dolt assurer, selon les critères définis par la législation, l’amortissement des biens mobiliers et immobiliers, de manière à assurer le renouvellement et approvisionner le fonás d’amortissement de la SN REGMA et de l’unité. L’amortissement sera imputable au prix de revient de la production ou des services. Art. 57. - Les programmes d’investissement de la SN REGMA et de l’unité sont soumis par le conseil de direction au ministre du commerce, après avis de l’assemblée des travailleurs. Le programme d’investissement de la SN REGMA est décidé par le Gouvernement. Art. 58. - Un compte déterminera le fonds de roulement de la SN REGMA et sera consacré, exclusivement, au financement des approvisionnements et aux charges courantes d’exploitation, à l’exception des dépenses d’immobilisation et des amortissements. Art. 59. Les emprunts contractés en Algérie ou à l’étranger, seront prévus dans les plans périodiques de financement de la SN REGMA et de l’unité et adoptés par accord, entre le ministre du commerce et le ministre chargé des finances, quant au montant, au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement. Art. 60. Un état annuel des créances et des dettes de la SN REGMA et de l’unité, est soumis au ministre du cominerce. Cet état rapporte, en annexc, les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises ou unités, y compris les institutions financières nationales. TITRE IX LA TUTELLE ET LE CONTROLE Art. 61. - La tutelle de la SN REGMA est exercée par le ministre du commerce. Le ministre du commerce dispose, à l’égard de la SN REGMA, de tous les pouvoirs d’orientation et de contrôle et reçoit tous les rapports, états et pr cès-verbaux de la SN REGMA ou de l’unité. Art. 62. - Les autres administrations de l’Etat exercent, dans la SN LEGMA ou dans l’unité, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives, notamment en matière de contrôle dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Art. 63. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de la SN REGM. et en fait rapport à l’assemblée des travailleurs, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions de l’assemblée des travailleurs, avec volx consultative. Art. 64. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds seront confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances. Il exercera ses attributions dans le cadre de la législation en vigueur.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1974 TITRE X L’AFFECTATION DES RESULTATS DE LA SOCIETE ET LEUR REPARTITION FINANCIERE Art. 65. Le résultat de la société est constitué, annuellement, par un bénéfice ou une perte d’exploitation. Il intègre l’ensemble des charges et des ressources inhérentes à l’activité de la SN REGMA. Art. 66. Lorsque le résultat est bénéficiaire, il se répartit ainsi qu’il suit : 1 fonds de revenus complémentaire des travailleurs; 2 quote part de contribution aux charges de l’Etat ; 3 quote-part affectée au patrimoine de la SN REGMA. Art. 67. Il est créé un fonds de revenus complémentaire des travailleurs de la SN REGMA ou de l’unité, alimenté par une quoie-part prélevée sur les résultats nets globaux de la SN REGMA ou de l’unité. TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 68. La fixation et les modalités de répartition des taxes locales perçues par la SN REGMA au profit des collectivites locales, seront déterminées ultérieurement. Art. 69. - Sous réserve des dispositions de l’article 55 ci-dessus, toute approbation du ministre du commerce ou du ministre des finances, demandée par le directeur général, en vertu du présent texte, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la date de transmission de la proposition, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 70. La dissolution de la SN REGMA ne peut être prononcée que par un texte à caractere législatif qui détermine les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 71. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront precisées, s’il échet, par décret. Art. 72. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, seront abrogees. Art. 73. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 14 décembre 1973 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 14 décembre 1973, sont annulées du plan de de transport public de voyageurs de la wilaya de Médéa, les inscriptions nº 1450, 1452 bis, 1453, 1454 bis et ter, 1455 se rapportant respectivement aux lignes : 10 Ksar El Boukhari Aïn Boucif (E0406 HE. 21) 20 « Aïn Tleta (E090 HE. 21) 30 Ouled Maaref (E0408 НЕ. 21) 40 > Sebt Aziz (E008 HE. 21) 50 Kerba (E091 НЕ. 21) 60 * Sidi Ladjel (E0405 НЕ. 21) exploitées précèdemment par M. Missoum Zoubiri. Décision du 25 décembre 1973 portant annulation de licences de taxis dans la wilaya de Sétif. Par décision du 25 décembre 1973, est approuvée la liste ci-jointe portant annulation de licences de taxis dans la wilaya de Sétif. LISTE Centres Noms et prénoms Daïras d’exploitation Lalouani Bencheikh Sétif Aïn Arnat commune d’Aïn Abessa Mohamed Zouaghi Bordj Bou Arréridj Ras El Oued Chérif Hamadache Béjaïa Béjaïa Gharzouli Aïdar Sétif Sétif Ali Khourir El Eulma El Eulma Mohamed Chellaga Bordj Bou Arréridj Mansoura Tahar Madani El Hammadia Centres Noms et prénoms Daïra. d’exploitation Abdelkrim Ziani Béjaïa Béjaïa Belkacem Mezzan El Eulma Beïda Bordj Messaoud Madani Aïn El Kebira Dra El Kaïd Salah Boualem Bordj Bou Arréridj Bordj Ghdir Salah Ablaoui Bordj Bou Arréridj Makhlouf Benfreidj » « Lamri Mihel Sétif Sétif Ahmed Benyalles
Abdallah Hamimid > Tahar Haddaoui «
Saci Nasri * Aïn Arnat commune d’Aïn Abessa Mébarek Aïch Sétif Ouled Bouthara Hadj Mahrougui Sétif Bendhiab commune de Guidjel Saïd Seffar El Eulma Bir El Arche Hadi Nourredine « Beni Fouda Mohamed Boussam Bordj Bou Arréridj Bordj Ghdir Makhlouf Chemali « « Teniet En Nasr Noui Oulhi ≪ Bordj Bou Arréridj Akli Naamar « Zemmoura Ahmed Haddad Bordj Ghdir Ali Adli El Hammadia Hocine Meziani Akbou Akbou Saïd Malki M’Sila M’Sila Abdelkader Mebadar Sétif Sétif Héritiers Touati Mohamed Améziane Bougaa Bougaa Fatima Zaoui Sétif Sétif
22 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 janvier 1974 fıxant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains personnels du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’applic..tion de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée; Arrêtent : Article 1er En attendant la mis en place dans la wilaya, de structures administratives, financières et comptables indispensables à l’exercice, par le wali, des attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 3 du décret no 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans la wilaya, continuera de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice. Art. 2. La gestion, à titre dérogatoire, des personnels visés à l’article 1er ci-dessus, par les services centraux du ministère de la justice, prendra fin le 31 décembre 1975. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1974. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Ahmed MEDEGHRI. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 janvier 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 31 janvier 1974, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Salem, né le 5 juillet 1946 à Relizane (Mostaganem); Abed ben Mohammed, né le 10 mars 1942 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benmohammed Abed; Aïcha bent Abdelkrim, épouse Debibche Ammar, née le 8 avril 1940 à Alger, qui s’appellera désormais: Abdelkrim Aïcha; Aïcha bent Abderrahmane, épouse Aouali Abdelkader, née le 14 avril 1942 à Hassi El Ghella (Oran), qui s’appellera désormais: Abderrahmane Aïcha; Aïcha bent Mohammed, veuve Abdesselem ben Mohamed, née en 1911 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Charefi Aïcha; Ali ben Ahmed, né en 1932 à Ksar Zaouiad, Zagora, province de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatima bent Ali, née le 2 octobre 1958 à Mostaganem, Mohammed ben Ali, né le 24 janvier 1961 à Mostaganem, Youcef ben Ali, né le 7 avril 1972 à Mostaganem, qui s’appelleront désormais: Benahmed Ali, Benahmed Fatima, Benahmed Mohammed, Benahmed Youcef; REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Amraoui Kheira, épouse Boudjourfa Mohammed, née le 1 avril 1947 à Oran; Baraka ben Moktar, né le 12 septembre 1946 à Oran; Bensalem Saïd, né le 12 août 1936 à Aïn El Arba (Oran); Boughers Mehdi, né en 1906 à Tafilalet (Maroc), et ses enfants mineurs Boughers Lahouaria, née le 13 juillet 1955 à Oran, Boughers Ahmed, né le 16 aoûút 1957 à Oran; Boutrad ben Kaddour, né en 1915 à Hammam Foukani, Figuig, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Farida bent Boutrad, née le 29 septembre 1954 à El Biar (Alger), Abdel-hakim ben Boutrad, né le 21 juillet 1956 à El Biar, Abderrahmane ben Boutrad, né le 13 mars 1959 à Alger 3”, Dalila bent Boutrad, née le 8 avril 1961 à Alger 3º, Fadila bent Boutrad, née le 27 mars 1963 à Alger 3”, Fatima bent Boutrad, née le 31 mars 1966 à Alger 3”, Karima bent Boutrad, née le 16 mai 1969 à Alger 3°; Chaïb ben Mohamed, né en 1930 à Iyousfaten, Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Allel ben Chaib, né le 4 mai 1964 à Attatba (Alger), Fayza bent Chaib, née le 10 janvier 1967 à Attatba, Zoulikha bent Chaib, née le 1er décembre 1970 à Attatba, Hayatt bent Chaib, née le 5 avril 1973 à Attatba, qui s’appelleront désormais Kerroum Chaib, Kerroum Allel, Kerroum Fayza, Kerroum Zoulikha, Kerroum Hayatt; Chaib Zouligha, épouse Abbès Tahar, née le 2 août 1936 à Bordj El Kiffan (Alger); Cherif Louazani Lala Aïcha, épouse Louazani Sidi Mekki, née le 11 mai 1930 à Oran; Samira El Sayed Hassan Daygham, épouse Hachichi Salah, née le 28 mai 1945 à Alexandrie (R.A.U.); El Hadifi Mohamed, né en 1940 à Béni Hadifa (Maroc), et ses enfants mineurs El Hadifi Mustapha, né le 15 novembre 1965 à Kherba (Sétif), El Hadifi Amal, née le 11 avril 1967 à Aïn Oulmène (Sétif); Fatima bent Mimoun, épouse Haddad Mohammed, née le 1°r décembre 1946 à Tlemcen; Fatma bent Ahmed, épouse Bek Boucif, née en 1945 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bek Fatma; Fatma bent Mohammed, née le 12 juin 1931 à Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Hasnaoui Fatma; Houria bent Chaïb, épouse Ghobrini Rabah, née le 3 juin 1934 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais : Chaïb Houria; Kheira bent Blal, née en 1922 à Aïn Témouchent (Oran); Khelifa Belkacem ben Bouchaib, né le 17 avril 1951 à Alger 30; Larbi ben Mohamed, né en 1908 à Aït Outabbane, Tiznit, province d’Agadir (Maroc); Lfareh Fatna, épouse Benbouziane Mohammed, née en 1943 à Oujda (Maroc); Lyesse ben Nagui, né le 25 juin 1948 à Béjaïa (Sétif); Mahboub Khira, épouse Sahraoui Mebkhout, née en 1918 à Boudenib (Maroc); Marouane Rohia, épouse Belabbès Ammar, née le 24 février 1937 à Sfax (Tunisie); Marouki Megnia, épouse Mazouz Mohamed, née en 1952 à Aziz (Médéa); Melah Meriem, épouse Guessoum Guessoum, née en 1918 à Rabat (Maroc); Merrakchi Rabia, épouse Tefili Ahmed, née en 1922 à Tlemcen; Mimoun Orkia, née le 6 novembre 1949 à Hassi Ben Okba (Oran); Meriem bent Ali, née le 1er juin 1950 à Alger 3°;
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed ben M’Hamed, né en 1924 à Aït Ou Razouk, Tagounit, province de Ouarzazate (Maroc), et ses enfants mineurs: Fethia bent Mohamed, née le 24 juillet 1956 a Blida (Alger), Mohammed ben Mohamed, né le 30 juillet 1959 à Blida, Naçr-Eddine ben Mohamed, né le 18 mars 1961 à Blida, Djaouida bent Mohamed, née le 18 juillet 1962 à Blida, Abd-El-Madjid ben Mohamed, né le 15 septembre 1963 à Blida, Azeddine ben Mohamed, né le 6 décembre 1964 à Blida, Abdallah ben Mohammed, né le 17 juin 1966 à Blida, Sofiane ben Mohammed, né le 4 janvier 1971 à Blida (Alger); Rachid ben Salah, né le 28 avril 1946 à Batna (Aurès); Rahmouna bent Bekkaï, épouse Belhacem El Habib, née le 9 septembre 1921 à Aïn Kihal (Oran); Rahmouni Ghalia, épouse Semmache Ahmed, née en 1940 à El Araich (Maroc); Thaar Ahmed, né le 26 juin 1913 à Aïn El Arba (Oran), et son enfant mineur: Thaar Bouhadjar, né le 18 mai 1964 à Aïn El Arba; Sahraoui Yamina, épouse Youbi Tayeb, née le 23 février 1930 à Béni Saf (Tlemcen); Betti bent Abdenbi, née le 12 février 1935 à Oran; Trabelsi Yamina, épouse Tekouk Charef, née le 24 avril 1936 à Ksar El Boukhari (Médéa). Décrets du 6 février 1974 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 6 février 1974, M. Salah Salem est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Médéa. Par décret du 6 février 1974, M. Khaled Noui-Mehidi est nommé président de la cour de Constantine. Par décret du 6 février 1974, M. Mohamed El-Kamal Rezzag- Bara est nommé juge au tribunal de Tizi Ouzou, dans le cadre du service civil. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 21 novembre 1973 fixant les conditions d’inscription des étudiants étrangers en qualité de résidents dans les instituts des sciences médicales. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création d’un diplôme d’études médicales spéciales; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1972 relatif à l’organisation de la résidence; Vu l’arrêté du 20 mars 1972 portant modalités d’accès à la résidence; Arrête : Article 1er. Les directeurs des instituts des sciences médicales dépendant des universités algériennes, peuvent autoriser les étudiants étrangers remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à accéder hors-poste à la résidence en vue de préparer le diplôme d’études médicales spéciales. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel le la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1974 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 janvier 1974 fixant la liste des candidats déclarés admis au concours d’accès à la section des élèves-inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce, ouvert par arrêté interministériel du 23 novembre 1973. Par arrêté du 23 janvier 1974, sont déclarés admis, par ordre de mérite, à la section des élèves-inspecteurs principaux du commerce à l’institut de technologie du commerce, session 1973, les candidats dont les noms suivent : Abdelkader Abci Essald Mamri Mohamed St Tayeb Benaouda Zourgui Baghdadia Naïmi Djelloul Bellouladi Belkacem Oumedjkane Djelloul Benzohra Mohamed Seghir Benlahrech Rabah Mohamed Kouider Rachid Lazli Abdelkader Maouche Bakhti Belaïd Djillali Mazouzi Drouèche Bourouina Mouloud Ikhlef Mohamed Benaïssa Djebour Noreddine Bachir Yahia Bendjeddou Omar Amara Abdellah Kyrèche Boulanouar Soufague Mohamed Lelaalhe Fouad Melab Abdelaziz Aït Abderrahmane Rachid Touta Salem Benhocine Khaled Mamoun Ali Khefifi Abderrahmane Bentayeb Abdellah Amara Abdelkader Gahaza Mostéfa Bekkouche Ali Meraga Toumi Lebbah Méchati Nouicer Benyoucef Bellaïdabi Mohamed Belhamri Hacène Mancer Abdelhamid Bellahda Abdelhamid Lahmidi Hassine Gouaïche Ali Hammadi Lahcène Benghalem MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 décembre 1973 relatif aux prêts épargne-logement des titulaires d’un livret d’épargne ouvert auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou d’un livret « spéciallogement » ouvert auprès d’une banque nationale, pour la construction de logements réalisés dans un cadre individuel ou coopératif ou pour l’acquisition de logements neufs à usage familial auprès d’un organisme public d’habitat (rectificatif). J.O. N° 6 du 18 janvier 1974 Page 44 2ème colonne : Article 11, 2ème ligne : Au lieu de : alinéa 1er de l’article 6 du décret no 73-82 du 5 juin 1973… Lire : alinéa 1er et de l’article 6 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973… Article 18, lère ligne : Au lieu de : Art. 13. La propriété sera accordée aux candidats… Lire : Art. 13. La priorité sera accordée aux candidats… (Le reste sans changement).
22 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 21 janvier 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des contrôleurs du trésor stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor et notamment son article 8; Vu l’arrêté interministériel du 28 janvier 1972 portant ouverture d’un premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor; Arrête : Article 1”. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, aura lieu le lundi 18 mars 1974. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1 ci-dessus, les contrôleurs du trésor stagiaires, déclarés définitivement admis au premier concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor organisé par l’arrêté interministériel du 28 janvier 1972. Art. 4. - Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1r ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite portera, au choix, sur l’une des matières suivantes :
- les phases de la dépense publique, le recouvrement la comptabilité du trésor, les pensions. Durée: 4 heures coefficient: 3. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 30 minutes coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus meinbres de l’ALN ou de l’OCFLN Art. 9. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application economique et financière. Art. 10. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, president du directeur du trésor, du crédit et des assurances, ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor,
Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Les contrôleurs du trésor stagiaires définitivement admis à cet examen, seront titularisés au 1er échelon du grade de contrôleur du trésor, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1974. P. le ministre des finances, et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 décembre 1973 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie - Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 25 juillet 1973 portant fixation de la tuxe télex entre l’Algérie et la Suisse; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications , Arrête : Article 1”. - Dans les relations télex avec la Suisse, la taxe unitaire est fixée à 3,24 francs-or. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Cette taxe est applicable à compter du 1er janvier 1974. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 5. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution dı. présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1973.. Saïd AIT MESSAOUDENE. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 74-52 du 31 janvier 1974 portant création de pare central du matériel, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique,
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé un parc central du matériel du secrétariat d’Etat à l’hydraulique à Rouiba (Alger). Art. 2. - Le parc central constitue un service extérieur du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Il est placé sous l’autorité de l’ingénieur en chef, directeur nommé par arrêté du secrétaire d’Etat l’hydraulique. Le directeur du parc central a la qualité d’ordonnateur secondaire. Art. 3. - Le parc central est chargé de la gestion des matériels spécialisés du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, excédant les capacités d’utilisation normales et courantes des directions de l’hydraulique de wilayas. Il assure, en ses ateliers, l’entretien et les réparations de ces matériels. Il peut, en outre, être chargé par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, de centraliser l’achat d’engins pour le compte des parcs des directions de l’hydraulique de wilayas. Art. 4. Le parc central procède aux grosses réparations des matériels - gérés par les parcs des directions de l’hydraulique de wilayas et que ces parcs ne seraient pas en mesure d’effectuer par leurs propres moyens. Il peut, en outre, à la demande du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, procéder aux contrôles, vérifications et révisions jugés utiles, relatifs à ces matériels. Art. 5. Le parc central est chargé de l’acquisition et de la tenue, en son magasin, des réserves des pièces détachées et des produits nécessaires pour assurer l’utilisation et l’entretien des matériels dont il a la gestion. Il peut, en outre, être chargé par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique, de centraliser les achats et de tenir des réserves pour le compte des parcs des directions de l’hydraulique de wilayas. Art. 8. L’organisation interne du parc central est fixée par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 7. La réglementation en vigueur relative aux conditions de fonctionnement des parcs à matériels des administrations de l’Etat, est applicable au pare central du matériel créé par le présent décret. Ledit parc dispose d’un sous-compte dans le compte spécial du trésor. Art. 8. Le secrétaire d’Etat a l’hydraulique, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Décret no 74-58 du 31 janvier 1974 portant création de centres de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution, du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et des textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage, et des textes subséquents; Vu le décret n° 70-184 du 4 novembre 1970 portant attributions du secrétaire d’Etat à l’hydraulique; Vu le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des techniciens de l’hydraulique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1974 Vu le décret no 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l’hydraulique; Vu le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’hydraulique; Vu le décret n° 72-260 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des agents techniques de l’hydraulique; Décrète : Article 1er. - Il est créé, dans chaque wilaya sous la dénomination de <<<< centre de formation professionnelle de l’hydraulique » (C.F.P.H.) un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, ci-après désigné « Le centre». Art. 2. - Le centre est chargé d’assurer, conformément à la règlementation en vigueur, la formation professionnelle de l’un au moins des corps suivants :
- agents techniques de l’hydraulique
- agents techniques spécialisés de l’hydraulique
- adjoints techniques de l’hydraulique
- techniciens de l’hydraulique. Le centre peut également assurer des cycles de perfectionnement pour le personnel en fonctions. Art. 3. Le centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Le directeur du centre a la qualité d’ordonnateur secondaire pour l’exécution de toute opération financière relative au fonctionnement du centre. Art. 4. Auprès du centre, il est placé un conseil d’orientation pédagogique, dont les membres sont désignés par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique et, éventuellement, par le ministre dont la représentation est assurée au conseil. Le conseil d’orientation pédagogique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il émet des avis sur toute question afférente à l’organisation et au fonctionnement du centre. Les avis du conseil d’orientation sont soumis au secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 5. Le conseil d’orientation, présidé par le sous-directeur de la formation et de la recherche hydraulique du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, comprend, outre 1: directeur du centre : le directeur de l’hydraulique de la wilaya d’Oran, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, un inspecteur de l’enseignement technique, représentant le ministre des enseignements primaire et secondaire, deux enseignants du centre désignés par le directeur dudit centre, trois représentants des stagiaires, élus conformément au règlement intérieur du centre tel que visé à l’article 7 ci-après. Le secrétariat des séances est assuré par le directeur du centre chargé en outre, de la conservation des procès-verbaux de séance. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours d’entrée au centre, sont fixées conformément à l’article 2 du décret no 66-145 du 2 juin 1966 et aux statuts particuliers des différents corps de fonctionnaires concernés. Art. 7. Le règlement intérieur du centre est fixé par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, après avis du conseil d’orientation pédagogique. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE,
22 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 ACTES DES WALIS Arrêté du 22 septembre 1972 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique la donation, à titre gratuit au profit de la commune de Terni Béni Hadiel, d’un terrain de 1002 m2, situé à Aïn Ghoraba, pour l’implantation d’un groupe scolaire sis à Ouled Loukhris. Par arrêté du 22 septembre 1972 du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 6 mai 1953, la donation, à titre gratuit, au profit de la commune de Terni Béni Hadiel, d’un terrain d’une superficie de mille deux mètres carrés (1002 m2), dénommé «Hamri», situé à Aïn Ghoraba, faite par les nommés Bouayed Mohammed ould Ali et Bouayed Ahmed ould Mohammed, demcurant à Aïn Ghoraba, pour l’implantation d’un groupe scolaire à Ouled Boukhris. Arrêté du 6 septembre 1973 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 10 avril 1972 portant affectation gratuite d’une parcelle de terre, bien de l’Etat, formée des lots n” 722, 732 pie, fonds de chemin et fossé desséché, d’une superficie de 3 ha 89 a 70 ca, située au lieu dit <<< vallée de Zarama » (Skikda), au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir d’assiette à l’implantation d’un collège national d’enseignement agricole. Par arrêté du 6 septembre 1973 du wali de Constantine, est affectée gratuitement, une parcelle de terre, bien de l’Etat, formée des lots nº 722, 732 pie, fonds de chemin et fossé desséché, d’une superficie de 3 ha 84 a 70 ca, située au lieu dit << vallée de Zarama» (Skikda), au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, pour servir d’assiette à l’implantation d’un collège national d’enseignement agricole. Arrêté du 6 septembre 1973 du wall de l’Aurès portant affectation d’un terrain au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté du 6 septembre 1973 du wali de l’Aurès, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un terrain d’une superficie de 1225 m2, sis à Chemmora, pour servir de poste SAP dans la localité précitće. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 septembre 1973 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Aïn Youcef, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2000 m2, en vue de la construction d’une école de 2 classes et 1 logement. Par arrêté du 18 septembre 1973 du wali de Tlemcen, est, concédé è la commune de Aïn Youcef, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2000 m2, sis à 5 km environ de Aïn Youcef, à l’embranchement du C.V. 5 et de la R.N. 22, distrait du domaine « Ahmed Ben Tayeb », en vue de la construction d’une école de 2 classes et 1 logement. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 septembre 197? du wali de Tiaret, portant modification de l’arrêté du 24 avril 1973 portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère de la santé publique, en vue de l’implantation d’une polyclinique à Frenda. Par arrêté du 19 septembre 1973 du wali de Tiaret, l’arrêté du 24 avril 1973 portant concession gratuite d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère de la santé publique, en vue de l’implantation d’une polyclinique à Frenda, est modifié comme suit: «Est affecté, gratuitement, au profit du ministère de la santé publique, en vue de la construction d’une polyclinique, un lot de terrain à bâtir, bien de l’Etat, d’une contenance de mille neuf cent cinquante-trois mètres carrés (1953 m2), sis à Frenda en bordure du chemin de wilaya n° 2, formant le lot n’ 5 du lotissement dit les jardins». (Le reste sans changement)…. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de quarante huit (48) logements à Ouargla. Pour les lots : N° 1 Gros-œuvre, N° 1 (bis) Etanchéité, No 2 Menuiserie, N° 3 Plomberie sanitaire, N° 4 Electricité, No 5 Peinture vitrerie, Lieu de retrait et de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et c l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis service du budget et des opérations financières bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 2 mars 1974 à 12 heures. WILAYA D’ALGER Direction de l’infrastructure et de l’équipement Sous-direction de la construction Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture et la pose de 4 transporteurs à courroie pour la manutention de mobiles à la salle omnisports d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier ches M. Henri Baudot, architecte à Hussein Dey (Alger), 34, rue N° 6 Serrurerie. des frères Mokhtari.
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (sous-direction de la construction) sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, avant le 18 mars 1974 à 18 heures, délai de rigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF Affaire No B.38.P Centre de formation professionnelle pour adultes à Béjaïa Extension: Construction de 4 ateliers supplémentaires Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 4 ateliers supplémentaires au centre de formation professionnelle pour adultes de Bejaïa. Il porte sur le lot ci-après: Extension: Construction de 4 ateliers supplémentaires. Les entrepreneurs intéressés par cet appel d’offres, pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 28 février 1974 à 18 heures; elles devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, immeuble des travaux publics cité le Caire, Sétif. Les offres pourront être adressées par la poste, sous plis recommandés, ou déposées dans les bureaux du directeur de l’infrastructure et de l’équipement contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte précité. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Les offres devront impérativement être présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres, et accompagnées des références professionnelles et pièces fiscales exigées. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres no 03/74/MF est lancé pour la fourniture de fusibles sous verre temporisés et non temporisés. Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1974 Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 20 mars 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération, Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100,00 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger) tél. 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du lot équipements électropompes et électromécaniques d’un surpresseur sur la conduite de 930 mm de diamètre servant à l’alimentation en eau brute de la station de traitement de la ville d’Annaba. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques direction des projets et des réalisations hydrauliques - Oasis, Saint-Charles, Birmandreis. Les offres nécessaires, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée, avant le samedi 30 mars 1974 à 11 heures, terme de rigueur. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek