Décret n° 80-199 du 16 août 1980 portant ratification de l'accord de coopération scientifique et technique algéro-irakien, signé à Alger le 13 mars 1978
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d'Irak, signé à Alger le 13 mars 1978.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1980.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONCLUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République irakienne, Désireux de renforcer la coopération bilatérale en matière culturelle, scientifique et technique dans 'intérêt de leurs relations fraternelles, Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Les deux nautes parties contractantes s'engagent à développer leurs relations et consolider la coopération bilatérale dans les domaines scientifiques et techniques suivants :
1) encourager les échanges de documents et recherches techniques et administratives;
2) faciliter les échanges de visites, des chercheurs entre les deux pays;
3) faciliter la participation des experts aux congrès et réunions scientifiques et techniques organisés dans les deux pays ;
4) octroi de bourses de stage aux experts et techniciens de l'autre partie;
5) faciliter l'utilisation par les deux parties des experts et techniciens accrédités dans le pays intéressés et cela dans les domaines scientifiques et techniques.
Article 2 Chacun des deux Gouvernements met à la disposition du Gouvernement requérant et à sa demande, des missions chargées d'effectuer des études, des activités culturelles, scientifiques et techniques et de participer à leurs réalisations.
Article 3
1) Les deux hautes parties contractantes s'engagent à permettre aux candidats mutuellement proposés de s'inscrire dans les établissements d'enseignement et de recherche scientifique, afin de leur garantir une formation ou une préparation par le biais de stages organisés dans le pays d'accueil.
2) A la requête d'un Gouvernement, il sera organisé des séminaires d'études et de formation ainsi que des stages dans les services publics au profit de candidats proposés par l'autre Gouvernement.
Article 4 Chaque Gouvernement prête à l'autre, dans la limite de ses possibilités, une assistance sous forme d'envoi d'experts, d'enseignants, de professeurs, de techniciens et de travailleurs.
Article 5 La partie bénéficiaire dresse une liste de fonctionnaires susceptibles de travailler dans ses services, en définissant la nature des tâches de la spécialisation et la durée du contrat.
La partie prestataire de service s'engage, dans la limite de ses possibilités, à élaborer pour l'autre, dans un délai maximum de deux mois, la liste des candidats susceptibles d'être candidats aux postes requis, avec le dossier concernant chaque postulant où doivent être jointes les pièces suivantes :
1) copie conforme du titre ou diplôme, et nature de la spécialité, si besoin est;
2) cople conforme de l'expérience acquise ;
3) fiche de renseignements sur le candidat portant sa date et lieu de naissance, l'état civil et le nombre d'enfants;
4) deux certificats médicaux (médecine générale-phtisiologie) attestant que le postulant n'est atteint d'aucune maladie et qu'il est apte à remplir les fonctions requises;
5) Arrêté de nomination au dernier poste occupé par le postulant.
La partie bénéficiaire s'engage, dans un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la liste des candidats, à étudier ces candidatures et envoyer à la partie prestataire de services, la liste des candidats retenus. Cette dernière transmettra à la partie bénéficiaire les décisions de nomination et se chargera de faire parvenir aux coopérants leurs contrats de travail en bonne et due forme.
Article 6 La durée du contrat est fixée en principe à deux ans renouvelables chaque année pour la même durée, à moins que le Gouvernement qui les emploie ou l'intéressé émet le vœu de ne pas le renouveler avant l'expiration du délai de préavis de deux mois.
Le contrat est considéré comme valable dès l'arrivée du coopérant au pays d'accueil.
Article 7 La procédure utilisée à l'article 5 de la convention ne s'oppose pas au droit de chacun des deux Gouvernements à la nomination directe des ressortissants de l'autre partie, à condition que cette nomination ait lieu avec l'accord du Gouverner nt contractant et que leur soient appliquées les aispositions de la convention.
Article 8 Les cooperants nommés en vertu de la présente convention sont soumis, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, aux activités qui les emploient.
Il, leur est interdit de requérir ou recevoir des instructions d'autorités autres que celles dont us relèvent, pour ce qui est des fonctions qu'ils assument. Ils sont tenus, pour toute la période de travail et après, au secret professionnel, pour les faits, les informations ou les documents dont ils ont pris connaissance au cours de l'exercice de leurs fonctions. Ils leur est également interdit de participer à une quelconque activité qui serait contraire aux lois en vigueur dans le pays qui les emploie, 378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les coopérants régispar les dispositions de la présente convention sont tenus par les obligations professionnelles découlant des clauses définissant leurs prérogatives. Il leur est interdit, au cours de leur contrat, de se livrer directement, ou par le biais d'intermédiaires, à une activité lucrative quelconque, sous réserve d'une autorisation donnée par l'organisme dont ils relèvent.
Article 10 Chaque Gouvernement prête aux ressortissants de l'autre, lors de l'exercice de leurs fonctions, la même assistance et protection que celle dont jouissent leurs propres ressortissants.
Article 11 Les coopérants régis par les dispositions de la présente convention perçoivent un salaire émanant de la partie bénéficiaire, conformément à ce qui est déterminé dans l'annexe du programme exécuti.
Ce traitement est débité à la fin de chaque mois.
Cette annexe détermine aussi le système financier applicable aux professeurs et enseignants en visite pour une durée maximale de trois mois.
Article 12 Dans la limite de ses moyens, la partie bénéficiaire de l'assistance s'engage à mettre à la disposition des coopérants un logement convenable qui leur permettra d'accomplir leurs prérogatives professionnelles de la meilleure manière possible. En cas d'impossibilité d'octroi de logement, il leur sera versé une indemnité conformément aux dispositions prévues à l'annexe du programme exécutif.
Article 13 Le coopérant envoyé pour une durée non inférieure à deux ans, a le droit de recevoir les frais de voyage de son pays vers son lieu de travail dans le pays d'accueil, ainsi qu'à l'expiration du contrat. Les frais de voyage sont transmis par la voie la moins onéreuse, une fois tous les deux ans, pour lui, son conjoint et deux de ses enfants mineurs.
La partie prestataire de service prend en charge les frais de transport du coopérant de son pays d'origine vers le pays d'accueil.
La partie bénéficiaire prend en charge les frais de transport du copérant du pays d'accueil vers le port d'arrivée du pays d'origine.
Article 14 Le coopérant bénéficie, en cas de mutation de déplacement pour les raisons de services, d'indemnités journalières ou lui seront remboursés les frais que lui aura occasionné ce déplacement, conformément à ce que perçoit son homologue Algérien et aux dispositions des lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 15 La législation en matière d'assurances sociales, en vigueur dans le pays bénéficiaire, est applicable aux coopérants régis par cette convention.
Article 16 En cas de décès, la partie bénéficiaire de l'assistance se charge du transfert du corps de coopérant REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 décédé et des frais de voyage pour les membre: de la famile du défunt et cela de son lieu de travail vers son pays d'origine.
Article 17 Si le contractant est atteint d'une maladie l'empêchant d'exercer ses fonctions, il a droit à un conge de maladie, conformément aux lois en vigueur dans le pays d'accueil et applicables aux coopérants.
Article 18 Le coopérant a droit à un congé payé d'un mois chaque année. Il n'est pas permis par allleurs, de cumuler les congés pour plus de deux mois au maximum.
Quant aux membres de la mission enseignante ils ont droit aux congés scolaires et universitaires habituels dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à leurs homologues Algériens.
Article 19 Les coopérants régis par les dispositions de la présente convention sont soumis au système pénal. et aux procédures financières applicables aux salatres et traitements conformément aux lois en vigueu: dans le pays bénéficiaire de l'assistance.
Article 20 Le coopérant est autorisé à transférer un pourcentage de son traitement mensuel dans une de devises libres disponibles, conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du programme exécutif.
Article 21
1) Le coopérant est exonéré, une seule fois au cours de la durée du contrat, des droits de douanes et des taxes relatives aux effets personnels et domestiques pour les accessoires également dont il a besoin dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la voiture qu'il peut faire venir ou qu'il achète. Et il lui est permis, par ailleurs, de la réexploiter et de l'utiliser selon la législation en vigueur dans le pays d'accueil
2) La partie bénéficiaire de l'assistance permet au coopérant de faire sortir ses effets domestiques acquis localement au cours de la durée du contrat.
Article 22
1) La partie bénéficiaire a le droit de résilier le contrat, à la condition que la résiliation soit motivée par des raisons valables et portées à la connaissance du coopérant et de son Gouvernement, deux mois avant l'exécution de la décisión. Dans ce cas, la partie bénéficiaire prend en charge tous les frais de voyage du retour du coopérant et sa famille vers son pays d'origine.
Le coopérant peut résilier le contrat si la partie bénéficiaire ne remplit pas ses obligations stipulées dans le contrat de travail ou dans cette convention, ou pour des raisons personnelles acceptées par la partre bénéficiaire à condition de l'en informer préalablement deux mois avant. Dans le premier cas, la partie bénéficiaire prend en charge les frais Die voyage; dans le second cas, ceux-ci sont à 'a charge du coopérant.
2) La partie bénéficiaire a le droit de résilier le contrat sans préavis dans les deux cas suivants a 19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) lorsque le coopérant ne rejoint pas son poste à ia date fixée par la partie bénéficiaire, à moins que la partie prestataire explique officiellement que raisons du retard du coopérant en indiquant que ces causes sont indépendantes de sa volonté et sous réserve que ce retard n'excède pas un mois.
b) lorsque le coopérant est impliqué dans un crime u délit déshonorant.
3) La partie bénéficiaire a le droit de résiller le contrat, avec préavis, dans les deux cas suivants :
a) lorsque la conduite du coopérant est incompя- ble avec les fonctions qui lui sont confiées à condiion que cela soit justifié par des preuves suffisantes;
b) lorsque le coopérant a commis une faute découant de son manquement à ses devoirs professionnels, ou s'il enfreint aux règlements en vigueur.
Dans le cas de la suspension du coopérant avant résiliation du contrat, cette dernière ne doit pas excéder un mois à l'issue duquel il réintègrera ses fonctions ou bien alors des mesures seront prises afin de procéder à son renvoi, avec sa famille, vers son pays d'origine. Dans tous les cas suscités, le Gouvernement du coopérant sera informé des causes de la résiliation du contrat.
Article 23 Les modalités d'application de la présente convenion seront déterminées par une commission mixte qui se réunit une fois tous les deux ans, alternativement dans l'un et l'autre pays afin de mettre au point un programme exécutif qui permettra l'application des articles de cette convention.
Article 24 La ratification de cette convention se fera selon les legislations en vigueur dans les deux pays.
De pius, cette convention sera exécutée à compter de l'échange des documents d'accord.
Article 25 Cette convention entre en vigueur pour une durée de cinq années renouvelables automatiquement, à moins qu'une partie en informe l'autre, par écrit, de son désir d'apporter des amendements à la convention, partiellement ou totalement. La proposition d'amendement doit être faite six mois avant.
Fait à Alger, le 13 mars 1978, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d'Irak, et populaire, Le docteur Boubekeur RAHAL IQUBAL ABDELKRIM AISSA 1
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.