Décret n° 80-200 du 16 août 1980 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 à Ankara
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 à Ankara.
Article 2
فتح المادةEst abrogée l'ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967 susvisée portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 27 juillet 1967.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1980.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie Le Gouvernement de la Rép ue algérienne démocratique et populaire d'une part, et le Gouvernement de la République de Turquie d'autre part, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douanes et toutes autres taxes et redevances ainsi que les règles, portation, conformément aux lois et règlements en marchandises, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation. conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. 380 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les deux pays respectifs.
Article 3 L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Turquie et de la République de Turquie vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera en général conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
- Sur la liste <A> figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Turquie.
Sur la liste <B> figurent les produits à exporter de la République de Turquie vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Les produits d'origine et provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des pays, des marchandises indiquées ci-dessous :
a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l'objet d'aucune vente.
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes.
c) produits et marchandises importés sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes algériennes, physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et les personnes turques, physiques et morales, habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Turquie.
Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales, dans le cadre de leurs lois et réglements respectifs.
Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement les informations utiles et propres à promouvoir leurs échanges commerciaux, par l'intermédiaire des autorités compétentes.
Article 10 Afin d'améliorer le commerce entre leurs deux pays et permettre l'exécution, dans de bonnes condi tions du présent accord, les deux parties se réuniront en commission mixte une fois l'an, alternativement à Alger et à Ankara.
Article 11 En vue d'encourager le développement des échanges de marchandises présentant un intérêt particulier pour les deux pays, les parties contractantes conviennent que des organismes appropriés désignés par chaque Gouvernement, pourront entamer des conversations et conclure des accords à long terme, portant sur des marchandises d'intérêt commun, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les deux pays.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature, et à titre définitif à la date de l'échange des instruments de ratifications et sera valable pour une période d'une année, il annule et remplace l'accord commercial du 27 juillet 1967.
Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d'année en année et pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'accord avec un préavis de quatre-vingt dix jours avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables, aprés sa dénonciation, à tous les contrats conclus dans la période de sa validité mais qu n'auront pas été entièrement exécutés le jour de cette dénonciation.
Fait à Ankara, en trois exemplaires originaux, en langue arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi, le 9 mai 1979.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Turquie, et populaire, Abdelghani AKBI Teoman Koprululer LISTE « Α »
PRODUITS ALGERIENS A L'EXPORTATION VERS LA TURQUIE Produits en liège
- Crin d'alfa 19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Paplers et articles en papier Insecticides, pesticides et fongicides
- Peintures spéciales, vernis, mastic,
- Articles de droguerie Produits pharmaceutiques Tubes et tuyaux
- Pompes et moto-pompes Matériels radio-électriques Constructions métalliques
- Phosphates Minerai de fer
- Sel
- Pétrole et produits dérivés
- Gaz et dérivés
- Articles en matière plastique et P.V.C.
Produits métallurgiques et sidérurgiques
- Engins et machines agricoles Accumulateurs Produits chimiques
- Divers.
LISTE « В »
LISTE DES PRODUITS TURCS A EXPORTER VERS L'ALGERIE
- dattes Miel Raisins secs Amandes Pruneaux séchés REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Condiments (cumin, safran, poivre rouge...) - Céréales
- Légumes secs
- Graines de semence Thé noir Sucre cristallisé Mélasses Concentré de tomates Viandes et œufs Tabacs bruts Produits chimiques Produits pharmaceutiques Têtes de pavot Dérivés du bois Tissus industriels et filés Coton
- Articles de ménage Articles de quincaillerie Articles électriques pour bâtiments Arachides Verre et ouvrages en verre
- Ciment Produits sidérurgiques et métalliques Câbles
- Machines à usage domestique et industriel Véhicules automobiles et industriels Instruments de musique -Divers.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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- Constitution
- Ordonnance n° 67-157
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