ج.ر عدد 39 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

27 Rabie Ethani 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-173 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant composition et fonctionnement du conseil national consultatif de promotion des exportations………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 04-175 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 déterminant les cas et conditions de non-exécution d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire…………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 04-176 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 déterminant les valeurs non admises au recouvrement et fixant le montant maximum des valeurs à recouvrer ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi………………………………………………………………………………………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Ouargla / 4ème région militaire………………………………………………………………. 9 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 18 mai 2004 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………….. 9 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’aménagement du périmètre d’irrigation du barrage de Bougara…………. 14 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 8 février 2004 complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pommes de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation…………………………………………………………….. 14 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger….. 16 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 précisant les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés et des navires battant pavillon étranger………………………… 17

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-173 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant composition et fonctionnement du conseil national consultatif de promotion des exportations.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment ses articles 17 et 18 ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de promotion des exportations, dénommé ci-après “le conseil”. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le conseil a pour missions : — de contribuer à définir les objectifs et la stratégie de développement des exportations ; — de procéder à l’évaluation des programmes et actions de promotion des exportations ; — de proposer toute mesure de nature institutionnelle, législative ou réglementaire pour faciliter l’expansion des exportations hors hydrocarbures. Au titre de ces missions, le conseil est chargé : — de formuler toute proposition ou mesure susceptible d’améliorer l’accès des produits algériens aux marchés extérieurs ; — d’émettre des suggestions de nature à renforcer la compétitivité des produits et services algériens sur les marchés étrangers ; — d’étudier et examiner toute mesure incitative ou toute action de valorisation de produits du patrimoine national, susceptible d’impulser le développement des exportations hors hydrocarbures. Art. 3. — Le conseil est présidé par le Chef du Gouvernement et est composé des membres suivants : — du ministre chargé des affaires étrangères ; — du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — du ministre chargé du commerce extérieur ; — du ministre chargé des finances ; — du ministre chargé des transports ; — du directeur général des douanes ; — du président de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — du président de la chambre nationale de l’agriculture ; — du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — du président de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ; — des représentants d’associations d’exportateurs dûment agréées. Les ministres ayant en charge des départements économiques sectoriels participent aux travaux du conseil lorsque les activités d’exportation de leur secteur sont concernées par l’ordre du jour. Art. 4. — La liste des représentants d’associations d’exportateurs, membres du conseil, est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur. Art. 5. — Le président du conseil peut, en outre, inviter toute personne dont l’avis peut lui paraître utile, en raison de ses compétences. Art. 6. — Le conseil se réunit deux (2) fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, sur convocation de son président. Art. 7. — Le directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur assure le secrétariat du conseil.

27 Rabie Ethani 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 Art. 8. — Le secrétariat du conseil est chargé de veiller à la préparation des réunions, d’élaborer les projets d’ordre du jour et d’assurer la continuité des activités du conseil. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 195 ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création de l’office algérien de promotion du commerce extérieur ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur dénommée “ALGEX”, ci-après désignée “l’Agence”. Art. 2. — L’Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce extérieur. Art. 4. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger. Art. 5. — L’Agence peut disposer de bureaux de représentation et d’expansion commerciale à l’étranger, dont l’organisation, les missions et l’implantation sont fixées conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Art. 6. — Dans le cadre des missions fixées dans l’article 20 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’Agence est chargée de : — la participation à la définition de la stratégie de promotion du commerce extérieur et de sa mise en œuvre après son adoption par les instances concernées ; — la gestion des instruments de promotion des exportations hors hydrocarbures au bénéfice des entreprises exportatrices ; — l’analyse des marchés mondiaux et la réalisation d’études prospectives globales et sectorielles sur les marchés extérieurs ; — l’élaboration d’un rapport annuel d’évaluation sur la politique et les programmes d’exportation ; — la mise en place et la gestion de systèmes d’information statistique sectoriels et globaux sur le potentiel national à l’exportation et sur les marchés extérieurs ; — la mise en place d’un système de veille sur les marchés internationaux et leur impact sur les échanges commerciaux de l’Algérie ; — la conception et la diffusion de publications spécialisées et notes de conjoncture en matière de commerce international ; — du suivi et de l’encadrement de la participation des opérateurs économiques nationaux aux différentes manifestations économiques, foires, expositions et salons spécialisés se tenant à l’étranger ;

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 — de l’assistance aux opérateurs économiques pour le développement d’actions de communication, d’information et de promotion relatives aux produits et services destinés à l’exportation ; — d’établir les critères de distinction et les prix et décorations à décerner aux meilleurs exportateurs ; — l’Agence peut en outre assurer des activités rémunérées dans le domaine du perfectionnement, de l’initiation aux techniques de l’exportation et aux règles du commerce international, ainsi que toute autre prestation dans les domaines de l’assistance ou de l’expertise aux administrations et entreprises, en relation avec la vocation de l’établissement. CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’Agence dispose d’un conseil d’orientation et est dirigée par un directeur général. Art. 8. — Le conseil d’orientation de l’Agence délibère sur toute les questions se rapportant à la gestion et au développement de l’Agence. Dans ce cadre, le conseil d’orientation délibère notamment sur les questions ayant trait à : — l’adoption du programme général d’activités de l’Agence ; — la mise en œuvre des axes de développement de l’Agence dans le cadre de la stratégie de stimulation des exportations ; — les projets de budget et comptes de fin d’exercice comptable de l’Agence ; — les bilans et rapports d’activités périodiques de l’Agence ; — la définition des objectifs annuels assignés aux bureaux de représentation et d’expansion commerciale de l’Agence à l’étranger et leur évaluation ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ; — l’affectation des dons et legs. Art. 9. — Le conseil d’orientation de l’Agence est présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant. Il est composé des membres suivants : — du représentant du ministre des affaires étrangères ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre des finances ; — du représentant du ministre des transports ; — du représentant du ministre de l’industrie ; — du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 — du représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; — du représentant du ministre délégué chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ; — du représentant du directeur général des douanes ; — du directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — du président directeur général de la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés es-qualité, par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur sur proposition des institutions et organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de trois (3) années renouvelable. Les membres représentants des administrations centrales au sein du conseil d’orientation doivent avoir au moins le rang de directeur d’administration centrale. Art. 11. — Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’Agence. Art. 12. — Le fonctionnement du conseil d’orientation est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur. Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général est assisté d’un secrétaire général. Art. 15. — Les services de l’agence sont organisés en directions et sous-directions, placées sous l’autorité du directeur général et sous la responsabilité de directeurs et de sous-directeurs, dont le mode de nomination s’effectue selon la réglementation en vigueur. Art. 16. — Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics. A ce titre, il a pour missions : — d’élaborer le projet de budget de l’agence qu’il soumet au conseil d’orientation. — de gérer le budget de l’agence dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. — de nommer et mettre fin aux emplois au sein de l’agence pour lesquels il n’a pas été prévu un autre mode de nomination.

27 Rabie Ethani 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 — de conclure tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l’agence; — d’élaborer et soumettre à l’approbation du conseil d’orientation le projet de règlement intérieur de l’agence, conformément à la réglementation en vigueur ; — de préparer les travaux du conseil d’orientation ; — de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l’agence et d’assurer l’exécution des délibérations du conseil d’orientation et lui en rendre compte périodiquement ; — de représenter l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 17. — Le directeur général anime et coordonne l’activité des bureaux de représentation et d’expansion commerciale de l’agence installés à l’étranger et en assure le suivi et l’évaluation, en coordination avec les institutions concernées. Art. 18. — Le directeur général de l’agence peut, en tant que de besoin, et sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de leurs attributions. Art. 19. — Le directeur général peut : — constituer tout groupe de travail et de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l’action de l’agence en matière de promotion, soutien d’opérations et de projets liés au commerce extérieur. — faire appel, en tant que de besoin, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l’expertise et à la consultation nationale ou étrangère aux fins de la promotion des exportations et gérer le fichier y afférent. Art. 20. — L’agence est organisée en sept (7) directions et vingt quatre (24) sous-directions. L’agence est composée des directions suivantes : — la direction de l’analyse des marchés ; — la direction de l’analyse des produits ; — la direction des services spécialisés ; — la direction des stratégies et programmes ; — la direction de la formation, de la coopération et de la documentation ; — la direction de l’information et de la communication ; — la direction de l’administration et des moyens. Art. 21. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce extérieur, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Dispositions financières Art. 22. — Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’agence sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes de l’agences sont constituées par : — les subventions de fonctionnement et d’équipement prévues au budget de l’Etat ; — les dotations éventuelles du fonds spécial pour la promotion des exportations ; — les dons, legs et libéralités de toute nature ; — les contributions financières d’organismes et institutions nationaux et internationaux ; — les ressources générées par les activités rémunérées de l’agence. Les dépenses de l’agence sont constituées par : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 24. — Les comptes administratifs et le rapport d’activités de l’année écoulée approuvés par le conseil d’orientation sont adressés au ministre chargé du commerce extérieur et au ministre chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes. Art. 25. — Le directeur général est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 26. — La tenue des écritures comptables est confiée à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Pour les activités financées par des ressources autres que les dotations budgétaires, la comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Le bilan et les comptes d’exploitation sont adoptés par le conseil d’orientation et soumis, à la clôture de chaque exercice, au ministre chargé du commerce extérieur et au ministre chargé des finances

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 Chapitre IV Dispositions particulières Art. 28. — La fonction de directeur général de l’agence est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur général de ministère. Art. 29. — La fonction de secrétaire général ainsi que celle de directeur de l’agence sont classées et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur d’administration centrale de ministère. Art. 30. — La fonction de sous-directeur de l’agence est rémunérée par référence au poste de sous-directeur d’administration centrale de ministère. Chapitre V Dispositions finales Art. 31. — Est dissous l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). Art. 32. — La dissolution, prévue par l’article 31 ci-dessus, emporte le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations et personnels à l’agence nationale de promotion du commerce extérieur. Art. 33. — Le transfert prévu à l’article 32 ci-dessus donne lieu à l’établissement : — d’un inventaire quantitatif et qualitatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission désignée conjointement par le ministre chargé du commerce extérieur et le ministre chargé des finances. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce extérieur et des finances. — d’un bilan de clôture portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’établissement dissous. Art. 34. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création de l’Office algérien de promotion du commerce extérieur. Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 Décret exécutif n° 04-175 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 déterminant les cas et conditions de non-exécution d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment son article 77 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 77 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les cas et conditions de non-exécution d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire. Art. 2. — Un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire ne peut être exécuté dans les cas et conditions suivants : — lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles ou encore lorsque le chèque postal contient des ratures, surcharges, grattages ou lavage ; — en cas de défaut ou insuffisance de provision ; — en cas de défaut de l’une des signatures exigées conjointement ; — lorsque la signature apposée sur le chèque n’est pas conforme au spécimen détenu par l’opérateur ; — lorsque les délais de validité du chèque sont dépassés ; — lorsque le chèque est déclaré perdu ou volé ; — lorsque le compte est bloqué, frappé d’opposition ou clôturé ; — lorsque le titulaire est décédé ; — lorsque le bénéficiaire du chèque ne justifie pas de sa pièce d’identité ;

27 Rabie Ethani 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 — lorsque la pièce d’identité du bénéficiaire du chèque n’est plus valide ; — lorsque la pièce d’identité présentée n’est pas conforme avec l’identité du bénéficiaire apposée sur le chèque. Art. 3. — Les dispositions contraires contenues dans la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-176 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 déterminant les valeurs non admises au recouvrement et fixant le montant maximum des valeurs à recouvrer ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi .

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment son article 93 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 93 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les valeurs non admises au recouvrement et de fixer le montant maximum des valeurs à recouvrer ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi dans le régime intérieur. Art. 2. — Les valeurs non admises au recouvrement par l’entremise du service postal, sont les suivantes : — les polices d’assurance ; — les coupons de dividendes ou d’intérêts ; — les billets de loterie et autres titres se rapportant aux jeux de hasard ; — les mandats de dépenses publiques ; — les valeurs adressées “poste restante”. Art. 3. — Le montant maximum des valeurs à recouvrer par envoi et par valeur est fixé à : — pour la valeur recouvrée en espèces…… (200.000 DA) ; — pour la valeur recouvrée par chèque….. (1.000.000 DA). Art. 4. — Le nombre des valeurs pouvant être comprises dans un même envoi est fixé à 100 valeurs. — Le montant maximum par envoi est fixé à : • pour l’envoi recouvré en espèces : 20.000.000 DA (200.000 x 100) ; • pour l’envoi recouvré par chèque : 100.000.000 DA (1.000.000 x 100). Art. 5. — Les dispositions contraires contenues dans la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Ahmed OUYAHIA.

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004 portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent de Ouargla / 4ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004, le détachement de M. Aïssa Hadj-M’Hamed auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla / 4ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2004. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 18 mai 2004 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser en bureaux l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Art. 2. — La direction générale du protocole est organisée comme suit : I) La direction des immunités et privilèges diplomatiques comprend :

  1. La sous-direction des relations avec les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau des locaux diplomatiques ;
  • bureau des effectifs diplomatiques et consulaires accrédités en Algérie ;
  • bureau des franchises diplomatiques ;
  • bureau des titres et documents d’identité.
  1. La sous-direction des titres et documents de voyage, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des passeports diplomatiques, de service et des passeports spéciaux ;
  • bureau de l’établissement des titres et des visas officiels. II) La direction du cérémonial, des visites officielles et des conférences comprend :
  1. La sous-direction des accréditations, des audiences et des visites officielles, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des accréditations ;
  • bureau des audiences ;
  • bureau du cérémonial et des visites officielles.
  1. Sous-direction des conférences, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des conférences ;
  • bureau de la préparation des commissions mixtes ;
  • bureau de l’accueil des délégations. Art. 3. — La direction générale des pays arabes est organisée comme suit : I) La direction du Maghreb arabe et de l’Union du Maghreb arabe comprend :
  1. La sous-direction des pays du Maghreb arabe, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau Libye ;
  • bureau Maroc ;
  • bureau Tunisie ;
  • bureau Mauritanie.

27 Rabie Ethani 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004

  1. La sous-direction de l’Union du Maghreb arabe composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des affaires politiques et juridiques ;
  • bureau des affaires économiques et commerciales ;
  • bureau des affaires sociales, culturelles, scientifiques et techniques. II) La direction du Machrek arabe et de la Ligue des Etats arabes comprend :
  1. La sous-direction des pays du Machrek arabe, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau des pays membres du conseil de coopération du Golfe et du Yémen ;
  • bureau Syrie, Liban et Jordanie ;
  • bureau Egypte, Soudan, Djibouti, Iles Comores et Somalie ;
  • bureau Irak et Palestine.
  1. La sous-direction de la ligue des Etats arabes et des organisations spécialisées, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des affaires politiques et juridiques ;
  • bureau des affaires économiques ;
  • bureau des affaires sociales, culturelles et scientifiques. Art. 4. — La direction générale “Afrique” est organisée comme suit :
  1. La direction des relations bilatérales comprend :
  2. La sous-direction de l’Afrique orientale et australe, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des pays de l’Océan indien ;
  • Bureau de l’Afrique australe ;
  • bureau de l’Afrique de l’Est.
  1. La sous-direction de l’Afrique occcidentale et centrale composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de l’Afrique Centrale ;
  • bureau de l’Afrique de l’Ouest ;
  • Bureau des pays du Sahel. II) La direction des relations multilatérales comprend :
  1. La sous-direction de l’Union africaine, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des affaires politiques et humanitaires ;
  • bureau des affaires économiques, sociales, culturelles, scientifiques et techniques ;
  • bureau des institutions spécialisées de l’Union africaine.
  1. La sous-direction des organisations sous-régionales et de l’intégration continentale, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau de la commission des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de la banque africaine de développement (BAD) ;
  • bureau des organisations et communautés économiques sous-régionales. Art. 5. — La direction générale Europe est organisée comme suit : I) La direction de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes comprend :
  1. La sous-direction des institutions européennes et des relations Euro-Méditerranéenne, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des relations Euro-Méditerranéennes ;
  • bureau du suivi des activités avec les institutions européennes.
  1. La sous-direction du partenariat avec l’Union Européenne, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau du suivi du partenariat avec l’Union Européenne ;
  • bureau des programmes de coopération.
  1. La sous-direction des questions de sécurité régionale, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de la sécurité dans l’espace Euro-Méditerranéen ;
  • bureau du suivi des relations avec l’OTAN ;
  • bureau du suivi des relations avec l’OSCE. II) La direction des pays de l’Europe Occidentale comprend :
  1. La sous-direction des pays de l’Europe du Nord, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau Royaume-Uni, Irlande, Pays baltes et Pays scandinaves ;
  • Bureau Allemagne, Autriche, Danemark, Suisse, Vatican.
  1. La sous-direction des pays de l’Europe du Sud, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau Chypre, Grèce, Italie, Malte ;
  • bureau des pays de la péninsule ibérique.
  1. La sous-direction des pays de l’Europe de l’Ouest, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau Benelux ;
  • bureau France : questions scientifiques, techniques et culturelles ;
  • bureau France : questions économiques et politiques.

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 III) La direction des pays de l’Europe centrale et orientale comprend :

  1. La sous-direction des pays de l’Europe centrale et des Balkans, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau Turquie et pays de l’Europe du sud-est ;
  • bureau Balkans occidentaux ;
  • bureau des pays de l’Europe centrale.
  1. La sous-direction des pays de l’Europe orientale, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau Russie ;
  • bureau autres pays de la communauté des Etats indépendants (CEI). Art. 6. — La direction générale “Amérique” est organisée comme suit : I) La direction “Amérique du Nord” comprend :
  1. La sous-direction des Etats-Unis d’Amérique, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des affaires politiques ;
  • bureau des affaires économiques, commerciales et financières ;
  • bureau des affaires culturelles, scientifiques et techniques.
  1. La sous-direction “Canada – Mexique”, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau Canada ;
  • bureau Mexique – Accord de libre - échange Nord - Américain (ALENA). II) La direction “Amérique latine et Caraïbes” comprend :
  1. La sous-direction “Amérique centrale et Caraïbes”, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des pays d’Amérique centrale ;
  • bureau des pays des Iles Caraïbes.
  1. La sous-direction “Amérique du Sud”, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des pays Andins (Venezuela, Pérou, Colombie, Equador, Bolivie, Suriname, Guyanna) ;
  • bureau des pays du cône sud (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay) ;
  • bureau des organisations régionales. Art. 7. — La direction générale “Asie-Océanie” est organisée comme suit : I) La direction de l’Asie méridionale et septentrionale comprend :
  1. La sous-direction de l’Asie septentrionale, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau : Chine – Mongolie ;
  • bureau : Iran – Afghanistan. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11
  1. La sous-direction de l’Asie de l’Est et du Sud, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau : Inde – Népal – Sri Lanka – Bhoutan ;
  • bureau : Pakistan – Bengladesh – Maldives. II) La direction de l’Asie Orientale, de l’Océanie et du Pacifique comprend :
  1. La sous-direction de l’Asie du Sud-Est, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau : Malaisie – Singapour – Brunei – Philippines – Thaïlande ;
  • bureau : Indonésie – Vietnam – Cambodge – Laos – Myanmar.
  1. La sous-direction de l’Extrême Orient, de l’Océanie et du Pacifique, composée de deux (2) bureaux :
  • Bureau : Japon, République de Corée, République démocratique populaire de Corée ;
  • Bureau : Australie, Nouvelle Zélande, Timor Est, Océan pacifique. Art. 8. — La direction générale des relations multilatérales est organisée comme suit : I) La direction des affaires politiques internationales comprend :
  1. La sous-direction de l’organisation des Nations-Unies et des conférences inter-régionales, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de l’assemblée générale des Nations Unies ;
  • bureau du conseil de sécurité des Nations-Unies ;
  • bureau des conférences inter-régionales.
  1. La sous-direction du désarmement et des questions de sécurité internationale, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau du désarmement ;
  • bureau des questions nucléaires ;
  • bureau des questions de sécurité internationale. II) La direction des affaires économiques et financières internationales comprend :
  1. La sous-direction des affaires économiques et financières multilatérales, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des relations avec les institutions financières et monétaires internationales ;
  • bureau des relations avec les institutions économiques et commerciales internationales.
  1. La sous-direction de la coopération avec les institutions spécialisées, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des organisations intergouvernementales à caractère technique ;
  • bureau du PNUD ;
  • bureau des institutions spécialisées des Nations Unies.

27 Rabie Ethani 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 III) La direction des droits de l’homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales comprend :

  1. La sous-direction des droits de l’homme et des affaires humanitaires, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des organes institutionnels et des conférences ;
  • bureau des affaires humanitaires et de la société civile ;
  • bureau du suivi des conventions dans le domaine des droits de l’homme et des affaires humanitaires.
  1. La sous-direction du développement durable, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau “changement climatique” et “lutte contre la désertification” ;
  • bureau : diversité biologique et biosécurité ;
  • bureau des organisations multilatérales en matière d’environnement.
  1. La sous-direction des affaires sociales et culturelles internationales, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de la coopération culturelle internationale ;
  • bureau de la coopération sociale internationale ;
  • bureau de la coopération internationale en matière de prévention de la criminalité. Art. 9. — La direction générale des affaires consulaires est organisée comme suit : I) La direction de la protection des nationaux à l’étranger comprend :
  1. La sous-direction du statut des personnes, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau du statut des personnes et du contentieux ;
  • bureau du service national et des prestations consulaires ;
  • bureau des commissions mixtes consulaires ;
  • bureau des accords consulaires.
  1. La sous-direction de la communauté nationale à l’étranger et des affaires sociales, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau du mouvement associatif et des compétences nationales à l’étranger ;
  • bureau des affaires culturelles et du pélerinage ;
  • bureau des affaires générales.
  1. La sous-direction de l’état civil et de la chancellerie, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de l’état civil ;
  • bureau de la chancellerie ;
  • bureau de l’immatriculation et de la gestion consulaire. II) La direction de la circulation et de l’établissement des étrangers comprend :
  1. La sous-direction des visas et des questions aériennes et maritimes, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des visas et des accords ;
  • bureau des questions aériennes et maritimes ;
  • bureau de l’analyse et des statistiques.
  1. La sous-direction des affaires judiciaires et administratives, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des affaires judiciaires et administratives pour l’Europe, l’Afrique et l’Océanie ;
  • bureau des affaires judiciaires et administratives pour les pays arabes, les Amériques et l’Asie ;
  • bureau de la protection des réfugiés et apatrides. Art. 10. — La direction générale des ressources est organisée comme suiit : I) La direction des ressources humaines comprend :
  1. La sous-direction de la gestion des personnels, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau des agents diplomatiques et consulaires ;
  • bureau des agents administratifs et techniques ;
  • bureau des emplois et des fonctions supérieures ;
  • bureau des agents contractuels à l’étranger.
  1. La sous-direction du recrutement et du suivi de la formation, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des concours et examens ;
  • bureau de la formation ;
  • bureau des bourses de formation.
  1. La sous-direction de la réglementation, des affaires générales et des affaires sociales, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau du contentieux ;
  • bureau des affaires sociales ;
  • bureau de la réglementation et des affaires générales ;
  • bureau de la permanence. II) La direction des finances et des moyens comprend :
  1. La sous-direction du budget de fonctionnement, composée de quatre bureaux :
  • bureau du budget de fonctionnement des services extérieurs ;
  • bureau des traitements et salaires ;
  • bureau de la comptabilité générale ;
  • bureau des bourses et des contributions internationales.

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004

  1. La sous-direction du budget d’équipement et du patrimoine, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau du budget d’équipement ;
  • bureau du patrimoine de l’Etat et inventaires ;
  • bureau des marchés publics ;
  • bureau des études techniques.
  1. La sous-direction de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau de la vérification “pays arabes – Afrique” ;
  • bureau de la vérification “Europe – Asie – Amérique” ;
  • bureau du budget de fonctionnement et des opérations hors budget ;
  • bureau du contentieux financier.
  1. La sous-direction des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau des approvisionnements ;
  • bureau parc automobile ;
  • bureau de la maintenance et de l’entretien. III) La direction des services techniques comprend :
  1. La sous-direction du chiffre, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de l’exploitation ;
  • bureau de la régulation ;
  • bureau maintenance des équipements spécifiques.
  1. La sous-direction des télécommunications, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de la maintenance et des installations ;
  • bureau de l’exploitation ;
  • bureau de la communication générale.
  1. La sous-direction de l’informatique, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau des applications informatiques ;
  • bureau de la maintenance informatique ;
  • bureau du système et réseaux informatiques ;
  • bureau du fichier informatique.
  1. La sous-direction de la valise diplomatique et du courrier, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau départ ;
  • bureau arrivée.
  1. La sous-direction des archives, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau du traitement et de la conservation des archives ;
  • bureau des techniques modernes de l’archivage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 Art. 11. — La direction des affaires juridiques est organisée comme suit :
  1. La sous-direction des accords bilatéraux et des traités multilatéraux, composée de quatre (4) bureaux :
  • bureau des accords bilatéraux avec les pays arabes et africains ;
  • bureau des accords bilatéraux avec les pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie ;
  • bureau des accords et traités multilatéraux ;
  • bureau de la traduction des documents officiels.
  1. La sous-direction de la législation et de la réglementation, composée de trois (3) bureaux :
  • bureau de la législation ;
  • bureau de la réglementation ;
  • bureau du bulletin et des journaux officiels.
  1. La sous-direction des études juridiques et contentieux diplomatiques, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des études juridiques et de la recherche diplomatique ;
  • bureau des contentieux diplomatiques.
  1. La sous-direction de la gestion des archives diplomatiques, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau de la conservation des instruments diplomatiques ;
  • bureau de la numérisation et de l’informatisation des instruments diplomatiques. Art. 12. — La direction de la communication et de l’information est organisée comme suit :
  1. La sous-direction de l’analyse et de la gestion de l’information, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau de l’analyse de la presse ;
  • bureau de la gestion de l’information.
  1. La sous-direction de la documentation et des publications, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des publications ;
  • bureau de la documentation, bibliothèque et médiathèque.
  1. La sous-direction des relations avec les médias, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau des accréditations ;
  • bureau des accords en matière de communication et d’information.
  1. La sous-direction de la communication extérieure, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau de l’action informative ;
  • bureau du plan de la communication extérieure.

27 Rabie Ethani 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 Art. 13. — La direction du soutien aux échanges économiques est organisée comme suit :

  1. La sous-direction de l’analyse et de la gestion de l’information commerciale, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau de la gestion de l’information commerciale ;
  • bureau du soutien aux échanges commerciaux.
  1. La sous-direction du suivi des programmes et soutien à l’entreprise, composée de deux (2) bureaux :
  • bureau du suivi des programmes ;
  • bureau du soutien à l’entreprise. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 18 mai 2004. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances des affaires étrangères Abdellatif BENACHENHOU Abdelaziz BELKHADEM Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’aménagement du périmètre d’irrigation du barrage de Bougara.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des ressources en eau, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2002 du wali de la wilaya de Tiaret portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 16 février 2003 du wali de la wilaya de Tissemsilt portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu le rapport de la commission d’enquête préalable de la wilaya de Tiaret portant avis favorable ; Vu le rapport de la commission d’enquête préalable de la wilaya de Tissemsilt portant avis favorable ; Arrêtent : Article 1er. — Est déclarée d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’aménagement du périmètre d’irrigation du barrage de Bougara. Art. 2. — La superficie globale des biens devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de cent (100) hectares. Art. 3. — Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à vingt millions de dinars (20.000.000 DA). Art. 4. — Le projet d’aménagement du périmètre d’irrigation du barrage de Bougara comporte la réalisation des ouvrages suivants : 1 – Réseau d’adduction ; 2 – Réseau d’irrigation ; 3 – Réseau d’assainissement ; 4 – Réseaux connexes. Art. 5. — Le délai maximal imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur et des collectivités des ressources en eau locales, Mohamed DOUIHASNI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 8 février 2004 complétant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pommes de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants ;

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, fixant la liste des variétés de pommes de terre, de céréales, de vigne et des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation ; Vu l’arrêté du 13 Safar 1419 correspondant au 8 juin 1998, modifié, fixant la composition et le fonctionnement du comité technique d’homologation des variétés ; Sur proposition du comité technique d’homologation des variétés ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — La liste des variétés de céréales et de pommes de terre autorisées à la production et à la commercialisation, annexée au présent arrêté, complète celle annexée à l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 21 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 8 février 2004. Saïd BARKAT.

ANNEXE I LISTE PROVISOIRE DES VARIETES DE CEREALES AUTOGAMES AUTORISEES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION Espèce : Blé dur : Espèce : Blé tendre : 1 - Ardente 1 - Acsad 59 (Hodna) 2 - Belikh 02 2 - AS 81189 A 3 - Bibans (Aïn Abid) 4 - Bidi 17 3 - Almirante 5 - Capeiti (Aribs) 4 - Anza 6 - Carioca 5 - Arz (Beni Slimane) 7 - Cham 3 6 - Bufalo 8 - Chen S 7 - Cheliff 9 - Cirta 8 - Florence aurore 10 - Eider 9 - HD 1220 (Hiddab) 11 - Gta dur 10 - Isser 12 - Hedba 3 11 - Mahon Démias 13 - Karim 12 - Mimouni 14 - Kebir 13 - Nesser 15 - Mohamed Ben Bachir 14 - Orion 16 - Ofanto (Ouarsenis) 15 - Siete Cerros 17 - Orjaune (Rhumel) 18 - Oued Zenati 16 - Sidi Okba 19 - Oum Rabi 17 - Soummam 20 - Poggio 18 - Strampelli 21 - Polonicu (Chougrane) 19 - Tessalah DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 22 - Sahel 20 - West Bred 23 - Inrat 69 (Sebaou) 21 - Yacora Rojo 24 - Simeto (Sersou) 22 - Ziad 25 - Tassili 23 - Zidane 26 - Waha “S” 27 - Vitron (Hoggar) Espèce : Avoine : 28 - Zibans 1 - Avon (Nour) Espèce : Orge : 2 - Canelle 3 - Cowra 977 (Guebli) 01 - Acsad 60 (Bahria) 4 - Guelma 02 - Acsad 68 (Remada) 5 - Hamel 03 - Acsad 176 (Naïlia) 6 - Lahmer 04 - Aïn El Fouara 7 - Lakhal 05 - Badia 8 - Prévision (Bahri) 06 - Barberousse (Hamra) 9 - W.W.I. 78 (Gharbi) 07 - Djebel 08 - Express Espèce : Triticale : 09 - Jaidor (Dahbia) 1 - Asseret (Chenoua) 10 - Majestic 2 - Beagle (Babor) 11 - Nikel 3 - Juaonillo 159 12 - Plaisant (Chelia) 13 - Princess 4 - Clercal (Meliani) 14 - Rebelle 5 - Drira Out Cross 15 - Rihane 03 (Chréa) 16 - Saïda 183 6 - IFTT 314 (Ifri) 17 - Soufara 7 - Magistral 18 - Tichedrett 8 - Torpedo 19 - Vertige 9 - Trick

  • Nouvelles variétés

ANNEXE II LISTE PROVISOIRE DES VARIETES DE POMMES DE TERRE AUTORISEES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION Variétés à peau rouge : 23 - Rosara 1 - Amorosa 24 - Simply Red 2 - Asterix 25 - Stemster 3 - Barna 26 - Symfonia 4 - Bartina Variétés à peau blanche : 5 - Cardinal 1 - Accent 6 - Carmine 2 - Adora 7 - Chieftain 3 - Agria 8 - Cleopatra 4 - Aïda 9 - Coralie 5 - Ailsa 10 - Cornado 6 - Ajax 11 - Désirée 7 - Ajiba 12 - Dura 8 - Akira 13 - Kondor 9 - Allegro 14 - Kuroda 10 - Ambo 15 - Margarita 11 - Anna 16 - Oléva 12 - Apollo 17 - Oscar 13 - Aranka 18 - Pamela 14 - Argos 15 - Ariane 19 - Raja 16 - Arinda 20 - Red Cara 17 - Armada 21 - Red Pontiac 18 - Arnova 22 - Rodéo* 19 - Atica

27 Rabie Ethani 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 20 - Atlas 53 - Maradona 21 - Balance 54 - Mirakel 22 - Ballade 55 - Monalisa 23 - Baraka 56 - Mondial 24 - Burren 57 - Navan 25 - Cantate 58 - Nicola 26 - Carlita 59 - Novita 27 - Caesar 60 - Obélix 28 - Concurrent 61 - O’Sirène 29 - Cosmos 62 - Ostara 30 - Diamant 63 - Pamina 31 - Ditta 64 - Pentland Dell 32 - Elodie 65 - Pentland Square 33 - Elvira 66 - Provento 67 - Remarka 34 - Estima 68 - Resy 35 - Escort 69 - Safrane 36 - Fabula 70 - Sahel 37 - Famosa 71 - Samanta 38 - Folva 72 - Satina 39 - Frisia 73 - Secura 40 - Granola 74 - Slaney 41 - Hanna 75 - Spunta 42 - Idole 76 - Superstar 43 - Ilona 77 - Terra 44 - Isna 78 - Timate 45 - Jaerla 79 - Tulla 46 - Kennebec 80 - Ultra 47 - Kingston 81 - Valor 48 - Korrigane 82 - Vivaldi 49 - Labadia 83 - Xantia 50 - Latona 84 - Yesmina 51 - Liseta 52 - Lola * Nouvelles variétés MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée égale ou inférieure à six mois effectués à l’étranger.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de l’indemnité prévue par l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est fixé conformément au tableau suivant : Durée Zone I Zone II Du premier au 6.400 DA par 5.500 DA par jour. dixième jour jour. inclus Du onzième au Forfait de Forfait de vingt neuvième 64.000 DA et 55.000 DA et jours inclus 2.500 DA par 2.000 DA par jour jour à compter du à compter du onzième jour onzième jour Un (1) mois et 90.000 DA par 75.000 DA par multiple entier mois mois du mois Un mois et Forfait de Forfait de fraction du 90.000 DA et 75.000 DA et mois 2.000 DA par 1.500 DA par jour jour à compter du à compter du 31ème jour. 31ème jour. Art. 2. — Une majoration de vingt pour cent (20%) du montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux spécialistes hospitalo-universitaires, chercheurs des institutions de recherche et enseignants des établissements d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d’un stage à l’étranger. Art. 3. — Une majoration de quarante pour cent (40%) du montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire ainsi qu’à toute manifestation scientifique et technologique et présentant une communication. Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Le taux de l’indemnité est réduit de cinquante pour cent (50%) lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose d’une prise en charge partielle couvrant son hébergement ; ce taux est réduit de soixante quinze pour cent (75%) lorsque la prise en charge est totale. Art. 5. — Les frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et toute manifestation scientifique et technologique, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger, sont pris en charge par l’organisme employeur conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — La liste des pays des zones I et II citées à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 juin 2004 Zone I : — 1 Grande-Bretagne — 12 Grèce — 2 France — 13 Qatar — 3 Belgique — 14 Corée — 4 Allemagne — 15 Canada — 5 Suisse — 16 Autriche — 6 Italie — 17 Afrique du Sud — 7 Suède — 18 Chine — 8 Japon — 19 Emirats Arabes — 9 Pays-Bas — 20 Bahrein — 10 Espagne — 21 Koweit — 11 Etats-Unis — 22 Sultanat d’Oman d’Amérique Zone II : Autres pays. Art. 7. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2004. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances des affaires étrangères Abdellatif BENACHENHOU Abdelaziz BELKHADEM Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004 précisant les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés et des navires battant pavillon étranger.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 18 et 21 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités et conditions d’embarquement des observateurs à bord des navires de pêche affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, et des navires battant pavillon étranger exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée. Art. 2. — L’observateur est une personne physique de nationalité algérienne possèdant des qualifications dans le domaine de la pêche. Il est désigné par l’autorité chargée de la pêche, et a pour fonction de s’assurer que les activités de la pêche sont menées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par les navires de pêche affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, et des navires de pêche battant pavillon étranger exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de droit étranger intervenant au niveau de la zone de pêche réservée, et de rendre compte à l’autorité chargée de la pêche. Art. 3. — L’autorité chargée de la pêche remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur. L’armateur est tenu d’embarquer le (ou les) observateur (s) désigné (s) par l’autorité chargée de la pêche. Art. 4. — Le capitaine du navire de pêche doit fournir à l’observateur, notamment : — les données liées aux activités de la pêche ; — la possibilité d’avoir accès aux appareils de surveillance ; — l’autorisation de communiquer autant que nécessaire avec l’administration chargée de la pêche au moyen du matériel de communication de bord ; — la possibilité d’accèder à toutes les parties du navire de pêche où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage ; — une assistance pour examiner les engins de pêche à bord du navire ; — l’autorisation de filmer ou photographier les activités de pêche ainsi que les engins ou équipements de pêche ; — la permission de procèder à des observations et enregistrements, de prendre et de prélever tout échantillon en vue de déterminer l’étendue des activités du navire. Art. 5. — Le capitaine du navire de pêche a l’obligation : — de prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l’observateur à la date, et à l’endroit précisé par l’administration chargée de la pêche ; — d’assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à bord du navire ; Art. 6. — L’observateur à bord du navire bénéficie du traitement réservé aux officiers.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 Rabie Ethani 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 Art. 7. — L’observateur est tenu de renseigner et de remplir les documents techniques et scientifiques délivrés par l’autorité chargée de la pêche et dont les modèles-types sont annexés au présent arrêté. Art. 8. — Les modalités de rémunération des observateurs sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 17 janvier 2004. Smaïl MIMOUNE.

MODELE-TYPE I MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DONNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES Autorisation de pêche n°………………………………………………………………………Date : ………………………………………………………….. Nom et matricule du navire : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Armateur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tonnage brut : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DATE HEURE POSITION PROFONDEUR NAUTIQUE COURANT LAT. LONG. VITESSE DIRECTION SALINITE TEMPERATURE APPAT RATM DU DU UTILISÉ (MB) VENT VENT

27 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 16 juin 2004 MODELE-TYPE II MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DECLARATION DES CAPTURES Autorisation de pêche n°………………………………………………………………………Date : ………………………………………………………….. Nom et matricule du navire : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Armateur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tonnage brut : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DATE POIDS ESPECES ENGINS DE PECHE UTILISES TOTAL

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 Rabie Ethani 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 16 juin 2004 MODELE-TYPE III MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES CANEVAS Nom et matricule du navire : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Type : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Jauge brute : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom du capitaine : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nombre des membres de l’équipage du capitaine : ZONE DE PECHE HEURE DATE ………………………………………………………………………………………………………. ETAT EVENEMENTS ESPECES OBSERVATIONS Latitude Longitude DE LA MER (1) PECHEES (1) beau temps-pluie-vent-tout autre évenement qui mérite d’être relevé Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE