LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie) REDACTION ET ADMINISTRATION Lots et décrets l’Assemblée Ann. march publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois UD &D nationale Registre Commerce Abonnements et publicité On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 Etranger …………. 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des annees antérieures: 0.31 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements Tamy des insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE
- LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, p. 288. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 mars 1966 portant mouvement dans le corps diplomatique et consulaire, p. 287. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-79 du 11 avril 1966 portant création d’une commission des prêts pour l’année 1966, p. 288. Arrêté du 8 avril 1966 portant transfert de crédits, p. 289. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-80 du 11 avril 1966 portant création. d’un institut de linguistique et de phonétique à l’université d’Alger, p. 289. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 4 avril 1966 mettant fin aux fonctions du président du comité de gestion d’ « Electricité et gaz d’Algérie », p. 290. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-81 du 11 avril 1966 abrogeant partiellement le décret n° 65-48 du 19 février 1965 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs, p. 290. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce, p. 290. Arrêté du 28 mars 1966 relatif à l’importation des suifs industriels destinés à la savonnerie, (rectificatif), p. 291. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 291. Marchés. Appels d’offres, p. 292. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 292.
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordenmance nº 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-114 du 8 février 1960 relatif à l’organisation de la recherche agronomique en Algérie ; Vu le décret n° 61-233 du 20 février 1961 modifiant la loi du 18 mai 1946 portant organisation de la recherche agronomique (extension de la recherche aux caractères économiques et sociologiques de l’agriculture); Vu le décret n° 65-118 du 13 avril 1965 portant création d’un conseil supérieur de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu l’arrêté n° 248 du 21 octobre 1961 portant constitution d’un comité consultatif en vue de promouvoir au sein de l’institut de la recherche agronomique, le développement des recherches agronomiques en Algérie ; Vu l’arrêté • du 24 janvier 1963 modifiant la dénomination de l’Institut national de la recherche agronomique à Alger qui prend nom de. centre algérien de recherches agronomiques, sociologiques et économiques; Le Conseil des ministres entendu Ordonne : TITRE. I Création Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.) un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. L’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie a une triple mission: a) Il organisé, exécute et publie tous travaux de récherche scientifique intéressant l’agriculture portant sur l’amélioration des sols, l’amélioration et le développement de la production végétale et animale, la conservation des produits agricoles et alimentaires., Il est également chargé de toutes les recherches & caractére économique et sociologique intéressant l’agriculture. b) Il entreprend l’exploitation rationnelle du résultat de šés recherchés dans ses stations expérimentales. Il reproduit les espèces, variétés, races végétalés et animales, qu’il s’agisse de créations nouvelles qu de toutes autres espèces, variétés et races reconnues utiles pour l’agriculture en vue de fournir aux exploitations agricoles les produits sélectionnés de souche, d’origine végétale ou animale dont ils ont besoin. Il assure le contrôle et l’agrément des semences, plants sélectionnés et races animates sélectionnées par l’intermédiaire d’une station centrale, ainsi que tous produits destinés à l’agriculture. c) Il étudie et détermine les modalités pratiqués de Papplication des résultats de ses recherches et entreprend toutes les expériences nécessaires dans ses stations expérimentales. Il assure la diffusion des résultats de ses recherches et leurs modalités d’application pratique, notamment par des publications en liaison avec les services du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est habilité à pratiquer les opérations commerciales connëxés à ses activités principales. Art. 3. L’Institut national de la recherche agronomique dispose d’installations et de services divers et notamment de stations, laboratoires, domaines expérimentaux qui peuvent être groupés en centres nationaux et régionaux de recherche agronomique. Certains de ses services peuvent être placés auprés d’établissements d’enseignements agricoles et vétérinaires et de tous autres services et établissements publics intéressés à la recherche agronomique. Art. 4. L’institut peut participer én Algérie et à l’étranger, dans le cadre des accords internationaux en vigueur, aux travaux effectués dans les matières de sa compétence par d’autres collectivités ou établissements publics ou privés et peut associer ces collectivités et établissements à ses propres travaux. TITRE II Organisation administrative Art. 5. L’institut est administré par un consell d’administration composé : du président du conseil supérieur de la recherche scientifique ou son représentant, du doyen de la faculté des sciences d’Alger ou son représentant, du directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant,
- du directeur des études et de la planification du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, du directeur de l’orientation agricole ou són représentant, du directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, du directeur de l’Institut national agricole d’Algérie ou son representant, du directeur de l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture ou son représentant, du directeur du centre algérien de recherches forestières ou son représentant, de l’ingénieur en chef du service des études scientifiques du ministère des travaux publics ou son représentant. Le directeur de l’institut et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Les chefs de station ou de laboratoire de l’institut ainsi que toute personne dont la compétence peut paraître utile aux délibérations, peuvent être invités aux séances du conseil par le président. Art. 6. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Ii peut toutefois être alloué aux membres du conseil des indemnités correspondant aux frais de déplacément supportés à l’occasion des réunions, sur la base du taux des indemnités allouées aux fonctionnaires appartenant au groupe J. Art. 7. Le conseil d’administration se réunit à l’initiative dé son président qui le convoqué au moins deux fois par an,
15 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA en séance ordinaire au cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées au moins huit jours à l’avance. Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation du président, à son initiative ou à celle de trois membres au moins. Art. 8. - Le conseil d’administration délibère valablement si le nombre des membres présents n’est pas inférieur à six. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par le directeur de l’institut.. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; elles sont transcrites sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et adressées au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 9. Le conseil d’administration délibère sur : les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement, la gestion du directeur et les comptes de l’institut, les projets d’acquisitions, d’aliénations, d’échanges d’immeubles, le statut des personnels, les actions en justice, l’affectation donnée aux revenus, produits et subventions, l’acceptation des legs et dons faits à l’institut, les créations, transformations et suppressions de laboratoires, stations et centres, les conditions dans lesquelles certains services ou installations de l’institut peuvent être placés auprès des établissements mentionnés à l’article 3,
- il délibère sur les programmes et travaux de recherche de l’institut. Art. 10.- Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoit à leur application. Toutefois, les délibérations portant sur les budgets, les comptes, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, l’acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan. Les délibérations relatives à la création, la transformation et à la suppression de centres, stations et laboratoires ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Art. 11. Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Le directeur représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des décisions du. conseil d’administration. Il exerce personnellement et sous sa responsabilité, la direction de l’ensemble des services de l’institut. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut. Il propose et exécute les programmes de recherche. Art. 13. Le directeur rend compte au conseil d’administration des travaux et recherches en cours et, d’une manière générale, des activités de l’institut. Il établit un rapport annuel d’activité qui est soumis au conseil d’administration et au ministre de tutelle. TITRE III Organisation financière Art. 14. Les ressources de l’institut comprennent notamment : 1- Les revenus des biens et fonds, 2- Les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou recherches effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, 3 4 Les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente des récoltes et produits agricoles de toute nature, 4 Le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, 5- Des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, 6- Les dons et legs. Art. 15. - L’agent-comptable de l’institut est nommé par le ministre des finances et du plan. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances et du plan, est placé auprès de l’institut. Art. 17. Le centre algérien de recherches agronomiques, sociologiques et économiques est dissous. Son pratrimoine et son personnel sont transférés à l’institut de la recherche agronomique. Les modalités de ces transferts seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 18. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1966 Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 mars 1966 portant mouvement dans le corps diplomatique et consulaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Vu l’ordonnance n. du tution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 t n° 64-63 du 12 février 1964, notamment son article 4, 2 alinea , relatif aux nominations au grade de ministre plénipotentiaire en dehors des cadres diplomatiques et consulaires : Vu le décret du 1 décembre 1965 portant nomination le M. Mohamed Cherif Salhi en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Pékin : Sur proposition du ministre des affaires étrangères :
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète s Article 1”. M. Mohamed Chérif Salhi est nommé ministre, plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la Bº classé, 1° échelon, à compter du 1 décembre 1965. Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1966, Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis tres ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-6 du 8 janvier 1963 fixant le statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complétè par les décrets n° 63-314 da 22 août 1963 t n° 64-63 du 12 février 1964, notamment son article 41 relatif aux nominations, aux charges d’ambassadeurs d’agents n’appartenant pas aux cadres des affaires étrangères ; Sur proposition du ministre des affaires étrangères ; Décrète Article 1”. M. Mohamed Chérif Salhi est nommé ambas sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Pékin, à compter du 1 décembre 1905. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décrèt qui sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populálre. Fait à Alger, le 31 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. Par décret du 31 mars 1966, il est mis fin, à compter du 1 décembre 1965, à la nomination de M. Brahim Kabouya en qualité dè ministre plenipotentlaire de 3º classe, 1 échelon. Par décret du 31 mars 1966, il est mis fin, à compter du 1 septembre 1965, à la nomination de M. Khelifa Laroussi en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la 3ème classe, 1 échelon. Par décret du 31 mars 1966, il est mis fin, à compter du 10 janvier 1966, aux fonctions exercées par M. Belkacem Benyahia en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienné démocratique et populaire auprès de la République de Guinée. Par décret du 31 mars 1966, il est mis fin, sur sa demande, à conipter du 10 janvier 1966, à la nomination de M. Belkacem Benyahia, en qualité de ministre plénipotentiaire hors-cadres, assimilé à la 3ème classe, 1” échelon. Par décret du 31 mars 1966, 11 est mis fin, à compter de cette date, aux fonctions de consul exercées par M. Amor Benghezal, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mars 1966, M. Menouar Meliani est délégué dans les fonctions de consul de la République algériennė démocratique et populaire à Genève (Suisse). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décret du 31 mars 1966, il est mis fin, sur sa demande, à compier du 22 novembre 1865, aux fonctions de consu. genéral adjoint, exercées par M. Mohamed-Kébir Bendumerau. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1966 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-79 du 11 avril 1996 portant création d’une com mission des prêts pour l’année 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minis tres; Bur te rapport du ministre des finarices et du plan; Vu l’ordonnance n. 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement Vu l’ordonnance n. 66-52 du 3 mars 1966 modifiant et complétant l’ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Décrète : Article 1”. Il est créé, sous l’autorité du ministre des Tinances et du plan, une commission provisoire des préta chargée : 1º) de déterminer les modalités de répartition des prêts et avances inscrits au budget d’équipement pour l’année 1983,
- d’élaborer les conditions d’octroi et de remboursement ‘de ces prêts et avances et d’en suivre l’exécution,
- de donner son avis sur le montant des prêts et avances débloquer au profit des organismes indiqués à l’article 7 ci-après. Art. 2. - La commission des prêts est composée : du chargé de mission pour l’étude des structures du crédit au ministère des finances et du plan, président, d’un représentant du ministre de l’agriculture es de la réforme agraire, = d’un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie,
- d’un représentant du ministre des travaux publics, d’un représentant du ministre du tourisme, du directeur général de la caisse algérienne de développément où son représentant, du directeur général de la Banque centrale d’Algérie ou son représentant,
- du directeur du trésor et du crédit ou son représentant, du directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, du directeur du budget et du contrôle ou son représentant, Elle ne peut valablement statuer qu’en la présence d’au nroins six de ses membres. Art. 3. La commission des prêts comprend un comité technique - chargé de suivre spécialement les prêts à l’agriculture. Il fixe notamment : 1°) les conditions d’octroi et de remboursement des prêts, 2°) les règles de constitution des dossiers. Art. 4. Le comité technique est composé des membres suivants: le chargé de mission pour l’étude des structures du crédit au ministère des finances et du plan, président, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, -ün représentant dü ministre de l’intérieür, un représentant du ministre des anciens moudjahidine, un membre de la commission économique du parti, -trois représentants du ministre des finances et du plan (direction du plan et des études économiques, direction du trésor et du crédit, direction du budget et du controle), :
15 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant de la caisse algérienne de développement, un représentant de la Banque centrale d’Algérie, Il ne peut statuer qu’en présence d’au moins six de ses membres. Art. 5. Le comité technique est assisté d’un secrétaire permanent chargé : 1°) de contrôler les dossiers de demandes de prêts à la suite de l’instruction effectuée par les établissements financiers retenus, 2°) de donner un avis au comité technique. Art. 6. Le secrétariat permanent est composé : d’un représentant de la caisse algérienne de développement,
- d’un représentant de la Banque centrale d’Algérie, d’un représentant de la direction du trésor et du crédit, -d’un représentant de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, d’un représentant de la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance. Art. 7. Les prêts et avances sont octroyés par l’intermédiaire des organismes suivants : -la caisse algérienne de développement pour les secteurs touristique et industriel, -la caisse algérienne de crédit agricole mutuel pour le secteur agricole autogéré, la caisse centrale des sociétés agricoles de prévoyance pour le secteur agricole traditionnel, Le trésor intervient directement pour : l’énergie (EGA), les transports (SNCFA), les postes et télécommunications (PT). Art. 8. Les dispositions de l’article 1º du décret n° 63-100 du 25 avril 1963 et de l’article 4 du décret n° 63-230 du 3 Juillet 1963, sont suspendues. Art. 9. Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des travaux publics et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 8 avril 1966 portant transfert de crédita. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis; Vu le décret n° 66-11 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre des postes et télécommunications et des transports (administration des transports), Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de quatre vingt un mille dinars (81.000 DA.) applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et des transports (administration des transports), au chapitre 31-03 administration REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de quatre vingt un mille dinars (81.000 DA.) applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et des transports (administration des transports) au chapitre 31-13 services extérieurs dės transports terrestres - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1966. : P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint aux finances Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Decret n° 66-80 du 11 avril 1966 portant création d’un institut de linguistique et de phonétique à l’université d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 21 juillet 1897 portant règlement pour les conseils des universités ; Vu le décret du 22 février 1910 relatif au conseil de l’université d’Alger; Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en date du 20 décembre 1965; Décrète : Article 1. Il est créé à l’université d’Alger, un institut de linguistique et de phonétique. Art. 2. Cet institut a pour objet : 1º de grouper et de coordonner les recherches et travaux accomplis en Algérie sur la linguistique théorique et appliquée, la phonétique et la communication linguistique en général. 2° - de dispenser un enseignement relatif à ces disciplines dans le cadre des cours et exercices prévus. L’institut est chargé tout particulièrement d’assurer, en collaboration avec la faculté des lettres et des sciences humaines, la préparation aux certificats de linguistique et de phonétique, ainsi qu’aux diplômes d’études supérieures et thèses de doctorat portant sur les mêmes disciplines. Il organise en outre, des exercices audio-visuels pour les sections de langues vivantes de la faculté des lettres et des sciences humaines. 3º de donner un enseignement spécial de perfectionnement aux étudiants de différentes disciplines (psychologie, sociologie, traduction, mathématiques, acoustique, électronique, médecine) désirant s’orienter plus spécialement vers l’étude du langage ou l’exercice de l’audiologie et de la phonétique, ainsi qu’à toute personne autorisée à suivre cet enseignement. 4° de promouvoir et d’effectuer des recherches linguistiques afin de contribuer à la solution des problèmes intéressant la langue arabe et se posant en Algérie et à l’étranger : arabisation rationnelle, pédagogie, terminologie scientifique, diffusion de l’arabe à l’étranger. A cet effet, l’institut comporte un laboratoire de lexicologie mathématique et mécanographique, un laboratoire de recherches | phonétiques et un service audio-visuel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1966 290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. L’institut de linguistique et de phonétique relève | pour son activité scientifique, de l’université d’Alger. Son fonctionnement est assuré par un conseil d’administration et de perfectionnement et par un directeur qui est le professeur MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 4 avril 1966 mettant fin aux fonctions du président titulaire de la chaire de linguistique et de phonétique à la du comité de gestion d’ Electricité et gaz d’Algérie.».. faculté des lettres et des sciences humaines. Art. 4. Le conseil d’administration et de perfectionnement est présidé par le directeur de l’enseignement supérieur, et comprend:
- les professeurs chargés des cours magistraux de philologie dans les différentes sections de langues vivantes de la faculté des lettres et des sciences humaines. le professeur de clinique oto-rhino - laryngologie de la
- faculté mixte de médecine et de pharmacie,
- le professeur de psychophysiologie de la faculté des sciences, le directeur du service de radiologie de l’hôpital de Mustapha, le directeur de l’institut de géographie: le directeur de l’institut d’études nucléaires. le directeur de l’institut de recherches anthropologiques
- et préhistoriques, un représentant de la fédération des travailleurs de
- l’éducation et de la culture,
- un représentant de l’union nationale des étudiants algériens, étudiant à l’institut, le personnel enseignant de l’institut de linguistique et de phonétique. Le conseil d’administration et de perfectionnement Art. 5. exceptionnellement, chaque fois se réunit une fois par an et, que son président le juge utile. Chaque année, le directeur de l’institut présente au conseil d’administration et de perfectionnement un rapport sur la marche de l’institut pendant l’année universitaire écoulée et fait toutes suggestions sur les aménagements nouveaux et modifications à apporter. L’institut est doté d’un budget spécial incorporé Art. 6. au budget de l’université d’Alger. Il peut recevoir des subventions, dons et legs. Art. 7. L’institut de linguistique et de phonétique est habilité à délivrer un diplôme des sciences linguistiques > à l’issue d’un enseignement dont la durée est fixée à un an. Les candidats à ce diplóme appartiennent à la catégorie des élèves, prévue par l’article 2, paragraphe 3 du présent décret. Art. 8. Pour étre admis à suivre l’enseignement sanctionné par le diplóme des sciences linguistiques, les élèves doivent justifier: d’un titre correspondant à une culture générale 1° - suffisante, 2- d’un certificat d’études supérieures délivré par la faculté des lettres et des sciences humaines, par la faculté mixte de médecine et de pharmacie, par la faculté des sciences ou par l’un des instituts scientifiques de l’université. La liste de ces certificats sera arrêtée par le conseil d’administration et de perfectionnement. Art. 9. La nature des épreuves de l’examen octroyant le diplôme - des sciences linguistiques ainsi que toutes les mesures relatives au fonctionnement de l’institut de linguistique et de phonétique non prévues par le présent décret, feront l’objet d’un règlement établi par le conseil d’administration et de perfectionnement et approuvé par le ministre de l’éducation nationale.
- Le ministre de l’éducation nationale est chargé Art. 10. qui sera publié au Journal de l’exécution du présent décret officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 11 avril 1966. Houari BOUMEDIENE Par décret du 4 avril 1968, il est mis fin aux fonctions du président du comité de gestion d’ Electricité et gaz d’Algérie, exercées par M. Mohammed Abdelaziz Benmiloud. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS、 Décret n° 66-81 du 11 avril 1966 abrogeant partiellement le décret n° 65-48 du 19. février 1965 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports;. Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 65-48 du 19 février 1985 fixant les conditions de délégation à certaines fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs; Décrète : Article 1. Les dispositions au décret n° 65-48 du 19 février 1965, fixant les conditions de délegation à certaines fonctions de l’administration centrale et des services extérieurs sont abrogées, sauf en ce qui concerne les fonctions d’inspecteur principal, d’inspecteur principal adjoint et de chef de secteur. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubite au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Décret n°66-82 du 11 avril 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce : Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Décrète :
- Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire Article 1°r. comprend : général, le ministère du commerce -La direction de l’administration générale, La direction du commerce extérieur et de l’expansion commerciale,
19 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- La direction du commerce intérieur. Art. 2. La direction de l’administration générale comprend deux sous-directions : La sous-direction du pérsonnel, La sous-direction du budget et du matériel. Art. 3. La direction du commerce intérieur comprend trois sous-directions: La sous-direction des prix et des enquêtes économiques, La sous-direction de la distribution, La sous-direction de l’implantation commerciale et de la réglementation. Art. 4. La direction du commercé extérieur et de l’expansion commerciale comprend quatre sous-directions: La sous-direction des échanges, La sous-direction des études et de la programmation, La sous-direction des relations extérieures, La sous-direction de l’expansion commerciale. Art. 5. L’organisation interne de chaque sous-direction, fera Pobjet d’arrêtés du ministre du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 28 mars 1966 relatif à l’importation des suifs industriels destinés à la savonnerie (rectificatif). (J.O. n° 28 du 8 avril 1966) Au sommaire et p. 275, 1ère colonne. Au lieu de : Arrêté du 18 mars 1966 relatif à l’importation des suifs industriels destinés à la savonnerie. Lire : Arrêté du 28 mars 1966 relatif à l’importation des suifs industriels destinés à la savonnerie. (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originairés et en provenance de la République populaire de Buigarie. Machines, équipement et pièces đè rechange Machines textiles, machines outils, machines de construction, machines de transports, machines pour l’industrie minière, moteurs à combustion interne, réfrigérateurs, machines pour travailler le bois, équipement pour l’agriculture. Machines レ et matériels électriques Moteurs électriques, séparateurs unicroproreux, appareils de radio à lampes et de télévision, appareils de mesure électriques, appareils de chauffage et appareils médicaux, tranformateur, charios électriques et leurs accumulateurs.
- Motocyclettes et motopèdes; faience sanitaire (lavabos, bidets, etc.); bois blanc (monopole du BOIMEX ; hêtre étuvé (monopole du BOIMEX ; contre plaqués (monopole du BOIMEX) ; porcelaine de ménage; fil à coudre ; aninaux vivants (ovins); chaussures à des prix supérieurs à 22 D.A. et articles en caoutchouc (monopole du C.I.A.C.); vèrre à vitré et articles spéciaux en verre; produits chimiques à l’exception de ceux fabriqués en Algérie. tissus de coton (monopole du G.I.T.E.Χ.Α.Σ.); confection de laine et de coton; bonneterie en laine (survêtements); linge de table et de lits en lin; cordes en chanvre; fromages, piments rouges entiers; pruneaux séchés ; articles en cuirs et simili cuir ; médicaments ; confiserie (au dessus de 3 dinars le kilo); conserves de fruits; films et publications; Les demandes de licences d’importation établies dans des formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) palais du gouvernement Alger, au plus tard le 5 mai 1966. (le cachet de la poste faisant foi). Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) - Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi), il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) “ Comme prévu par l’accord de paiement “ Algérie Bulgare”, du 22 février 1983, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction du génie rural CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE PRISE EN OUED 1°) Objet du marché : Construction d’un ouvrage de prise en Oued à Aïn Oulmène (arrondissement d’El Eulma Sétif). Estimation des travaux = 320.000 DA. 2°) Lieu de consultation du dossier. Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissemen du génie rural de Sétif, Immeuble génie rural, la Pinède Sétif Les pièces d’appels d’offres pourront être consultées ou obtenues. er. s’adressant a a mome adresse ou à la circonscription qu génie rural de Constantine, 2, rue Calmette. 3°) Présentation, lieu et date de réception des offres. Les offres seront remises sous double enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génje rural de Constantine. 2, rue Docteur Calmette, ou déposées contre récépissé, et devront parvenir avant 18 heures au vendredi 22 avril 1966. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres 4°) Pièces annexes à fournir : attestation de la caisse sociale d’affiliation, déclaration de non faillite, références de travaux similaires, justifications fiscales précisées au dossier. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Un appel d’offres est lancé en vue d’assurer la fourniture de matériel nécessaire à l’équipement des laboratoires des instituts des sciences médicales d’Alger, d’Oran et de Constantine. Date limite de réception des offres : 25 jours fermes après la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises directement au ministère de l’éducation nationale, sous-direction de l’équipement et des constructions scolaires
- 2ème bureau - chemin du Golf à Alger. Délai de validité des offres 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire 2ème bureau Chemin du Golf à Alger. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1966 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger CADOP. 70.01.5.11.09. 18. Bou Merdes (ex-Rocher Noir) TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU Conduite Ménerville Bou Merdes Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et la mise en place de 1.400 m de canalisation, de 250 m/m de diamètre et 7.200 m de canalisation de 175 m/m de diamètre ainsi que les pièces spéciales et ouvrages divers nécessaires. Les travaux sont estimés à 700.000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront retirer les documents nécessaires à la présentation de leurs offres à partir du 28 mars 1966 à l’arrondissement hydraulique, 39, rue’ Burdeau et déposer leur soumission avant le 2 mai 1966 auprès de l’ingénieur en chef, 14, Bd. Colonel Amirouche, Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La coopérative artisanale des travaux publics et bâtiments, 46, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger, titulaire du marché n° 42.46.63, approuvé le 16 décembre 1963, visé le 14 décembre 1963, relatif à l’exécution des travaux de construction de cinquante logements (50), type reconstruction G.K.I. à Bouderballah (arrondissement de Lakhdaria) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La coopérative artisanale des travaux publics et bâtiments, 46, rue Ben M’Hidi Larbi à Alger, titulaire du marché 1º 41.46.63, approuvé le 16 décembre 1963, visé le 14 décembre 1963, relatif à l’exécution des travaux de construction de. cinquante logements (50) type reconstruction G.K. I. à Bouderballah (arrondissement de Lakhdaria) est mise en demeure d’avoir à reprenare l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositións de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La nouvelle entreprise Tralsa (comité de gestion) dont le siège social est à Alger (Bordj El Kiffan) titulaire du marché de gré à gré du 20 mars 1963, approuvé le 20 décembre 1963, relatif à l’exécution des travaux de réfection de certaines voies de la ville de Touggourt, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délait de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. , rue Frollier ALGER