ج.ر عدد 54 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

14 Rabie Ethani 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 SOMMAIRE 17 août 1997 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-317 du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire au protocole signé à Paris le 30 novembre 1972 concernant les expositions internationales (portant modification de la convention signée DECRETS Décret présidentiel n° 97-315 du 11 Rabie Ethani 1418 correspondant au 14 août à Paris le 22 novembre 1928)…………… 4 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 14 Décret présidentiel n° 97-316 du 11 Rabie Ethani 1418 correspondant au 14 août de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…. 1997 portant transfert de crédits au budget

Décret exécutif n° 97-318 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 portant virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat…

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général du domaine national….

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur général….. 21 Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant l’enseignement secondaire technique. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant l’enseignement fondamental. délégation de signature au directeur de

délégation de signature au directeur de

Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et de la coopération… Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant l’évaluation, de l’orientation et de la communication. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant l’enseignement secondaire général…..

délégation de signature au directeur de

délégation de signature au directeur de

Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant personnels.

délégation de signature au directeur des

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 SOMMAIRE

(Suite) Pages Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens…… Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet planification…

1997 portant délégation de signature au directeur de la

MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables aux aciers ronds de béton armé. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet l’administration générale…

portant délégation de signature au chef de cabinet. 28 1997 portant délégation de signature au directeur de

Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet

1997 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière. 29 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 immobilière. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet l’architecture et de l’urbanisme. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la gestion !

1997 portant délégation de signature au directeur de

portant délégation de signature à un sous-directeur………. 30 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération……

Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la recherche et de la construction…

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes.

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives. 31 Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens… Arrêté du 27 Rabie El Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997

portant délégation de signature à l’inspecteur général…… 32 Arrêté du 27 Rabie El Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant délégation de signature au directeur de la planification…..

Arrêté du 27 Rabie El Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation..

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 14 Rabie Ethani 1418 17 août 1997 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-317 du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire au protocole signé à Paris le 30 novembre 1972 concernant les expositions internationales (portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928). Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9, *Considérant le protocole signé à Paris le 30 novembre 1972 concernant les expositions internationales (portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928); Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, au protocole signé à Paris le 30 novembre 1972 concernant les expositions internationales (portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928) qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997. Liamine ZEROUAL. PROTOCOLE Portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales Les Parties à la présente convention, Considérant que les règles et procédures instaurées par la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948 et 16 novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants. Désireuses d’adapter aux conditions de l’activité moderne lesdites règles et procédures, ainsi que celles qui concernent l’organisation chargée de veiller à son application et de réunir ces dispositions dans un seul instrument qui doit remplacer la convention de 1928, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Le présent protocole a pour objet : a) de modifier les règles et procédures concernant les expositions internationales, b) de modifier les dispositions concernant les activités du bureau international des expositions. Modification Article 2 La convention de 1928 est de nouveau modifiée par le présent protocole conformément aux objectifs exprimés à l’article 1er. Le texte de la convention ainsi modifiée figure dans l’appendice au présent protocole dont il constitue partie intégrante. Article 3

  1. Le présent protocole est ouvert à la signature des parties à la convention de 1928 à Paris du 30 novembre 1972 au 29 novembre 1973 et restera ouvert après cette dernière date pour l’adhésion de ces mêmes parties.
  2. Les parties à la convention de 1928 peuvent devenir parties au présent protocole par : a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation; b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; c) adhésion.
  3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République Française. Article 4 Le présent protocole entrera en vigueur à la date à laquelle vingt neuf Etats y seront devenus parties dans les conditions prévues à l’article 3.1

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 Article 5 Les dispositions du présent protocle ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’une exposition pour laquelle une date aura été retenue par le bureau international des expositions jusqu’à et y inclus la session du conseil d’administration qui aura immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l’article 4 ci-dessus. Article 6 Le Gouvernement de la République Française notifiera aux gouvernements des parties contractantes ainsi qu’au bureau international des expositions : a) les signatures, ratifications, approbations, acceptations et adhésions conformément à l’article 3; b) la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément à l’article 4. Le présent protocle est entré en vigueur le 9 juin 1980. Article 7 Dès l’entrée en vigueur du présent protocole le Gouvernement de la République Française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait à Paris le 30 novenmbre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera conservé, dans les archives du Gouvernement de la République Française lequel en délivrera des copies conformes aux gouvernements de toutes les parties à la convention de 1928. ANNEXE CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972 AINSI QUE PAR L’AMENDEMENT DU 24 JUIN 1982 ET PAR L’AMENDEMENT DU 31 MAI 1988 TITRE I DEFINITIONS ET OBJET Article 1er

  1. Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5
  2. L’exposition est internationale lorsque plus d’un Etat y participe.
  3. Les participants à une exposition internationale sont d’une part les exposants des Etats officiellement représentés, groupés en sections nationales, d’autre part les organisations internationales ou les exposants ressortissants d’Etats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l’exposition, à poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires. Article 2 La présente convention s’applique à toutes les expositions internationales à l’exception des : a) expositions d’une durée de moins de trois semaines; b) expositions des Beaux Arts; c) expositions essentiellement commerciales. Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D’ORGANISATION DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES Article 3 Ont la vocation à être enregistrées par le Bureau international des expositions, visé à l’article 25 ci-après, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants : A) Leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois; B) Le régime des bâtiments d’exposition utilisés par les Etats participants est fixé par le règlement général de l’exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d’après la législation en vigueur dans l’Etat invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le bureau peuvent faire l’objet d’une rétribution; C) A partir du 1er janvier 1995 l’espacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au moins, la première exposition pouvant avoir lieu en 1995. Toutefois, le bureau international des expositions peut accepter une avance d’un an au plus par rapport à la date qui résulte de la disposition qui précède pour permettre la célébration d’un évènement particulier d’importance internationale, sans pour autant que l’espacement quinquennal fixé par le calendrier d’origine soit modifié”.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 4 A) Ont la vocation à être reconnues par le bureau international des expositions, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants :

  1. Leur durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois;
  2. Elles doivent illustrer un thème précis;
  3. Leur surface totale ne doit pas excéder 25 ha.
  4. Elles doivent attribuer aux Etats participants des emplacements construits par l’organisateur et libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de services rendus, l’emplacement le plus important attribué à un Etat ne doit pas excéder 1000 m2. Toutefois, le bureau international des expositions peut autoriser une dérogation à l’obligation de gratuité si la situation économique et financière de l’Etat organisateur le justifie;
  5. une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir entre deux expositions enregistrées;
  6. Une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir au cours d’une même année. B) Le bureau international des expositions peut également accorder sa reconnaissance :
  7. à l’exposition des arts décoratifs et de l’architecture moderne de la triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant qu’elle conserve ses caractéristiques d’origine;
  8. aux expositions d’horticulture de type Al agréées par l’association internationale des producteurs de l’horticulture pourvu qu’elles soient espacées d’au moins deux ans dans des états différents et d’au moins dix ans dans un même état; appelées à se tenir dans l’intervalle entre deux expositions enregistrées. Article 5 Les dates d’ouverture ou de clôture d’une exposition et ses caractères généraux sont fixés au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du B.I.E. TITRE III ENREGISTREMENT Article 6
  9. Le gouvernement d’une partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé gouvernement invitant), doit adresser au bureau une demande pour obtenir son enregistrement ou de sa 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNEN°54 17 août 1997 reconnaissance en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu’il prévoit à l’occasion de cette exposition. Le gouvernement d’un Etat non-contractant désireux d’obtenir l’enregistrement ou la reconnaissance d’une exposition peut de la même manière adresser une demande au bureau à condition de s’engager à respecter pour cette exposition les dispositions des titres I, II, III et IV de cette convention et les règlements édictés pour leur application.
  10. La demande d’enregistrement ou de reconnaissance doit être faite par le gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l’exposition est projetée (c-après dénommé le gouvernement invitant), même dans le cas où ce gouvernement n’est pas l’organisateur de l’exposition.’
  11. Le bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximun pour retenir la date d’une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d’enregistrement ou de reconnaissance, il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d’examen de la demande.
  12. L’enregistrement ou la reconnaissance n’est accordé que si l’exposition remplit les condition fixées par la présente convention et les règlements établis par le bureau. Article 7
  13. Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l’enregistrement ou la reconnaissance d’une exposition et ne parviennent pas à s’accorder, ils saisissent l’assemblée générale du bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis le dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents.
  14. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d’une partie contractante. Article 8 Sauf dans le cas prévu à l’article 5 paragraphe 2, l’Etat qui a obtenu l’enregistrement ou la reconnaissance d’une exposition perd les droits attachés à cet enregistrement ou cette reconnaissance s’il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu’elle se tiendrait. S’il entend qu’elle soit organisée à une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, s’il y a lieu, à la procédure fixée à l’article 7 qu’impliquent les compétitions éventuelles.. Article 9
  15. Pour toute exposition qui n’a pas été enregistrée ou reconnue, les parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997

  1. Les parties contractantes restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée ou reconnue.
  2. Chaque partie contractante usera de tous les moyens qui, d’après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d’expositions fictives ou d’expositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères. TITRE IV OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS DES EXPOSITIONS ENREGISTREES ET DES ETATS PARTICIPANTS Article 10
  3. Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente convention et des règlements édictés pour son application.
  4. Si ce gouvernement n’organise pas lui-même l’exposition, la personne morale qui l’organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le gouvernement, lequel garantit l’exécution des obligations de cette personne morale. Article 11
  5. Toutes les invitations à participer à une exposition, qu’elles soient adressées à des parties contractantes ou à des Etats non-membres, doivent être acheminées par voie diplomatique par le seul gouvernement de l’Etat invitant au seul gouvernement de l’Etat invité, pour lui-même et les autres personnes physiques ou morales qui relèvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la même voie au gouvernement invitant, de même que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations aux organisations de caractère international leur sont adressées directement.
  6. Aucune partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations ci-dessus n’ont pas été adressées conformément aux dispositions de cette convention.
  7. Les parties contractantes s’engagent à n’adresser ni accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu’elle doive avoir lieu sur le territoire d’une partie contractante ou sur celui d’un Etat non-membre, si cette invitation ne fait pas mention de l’enregistrement ou de la reconnaissance accordé conformément aux dispositions de la présente convention.
  8. Toute partie contractante peut requérir les organisateurs de s’abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi s’abstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 Article 12 Le gouvernement invitant doit nommer un commissaire général de l’exposition, s’il s’agit d’une exposition enregistrée, ou un commissaire de l’exposition, s’il s’agit d’une exposition reconnue, chargé de le représenter à toutes fins de la présente convention et en tout ce qui concerne l’exposition. Article 13 Le gouvernement de tout Etat qui participe à une exposition doit nommer un commissaire général de section s’il s’agit d’une exposition enregistrée ou un commissaire de section s’il s’agit d’une exposition reconnue pour le représenter auprès du gouvernement invitant. Le commissaire général de section ou le commissaire de section est seul chargé de l’organisation de sa présentation nationale. Il informe le commissaire général de l’exposition ou le commissaire de l’exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants. Article 14 (abrogé). Article 15 (abrogé). Article 16 Le régime douanier des expositions est fixé par l’annexe à la présente convention, dont ladite annexe fait partie intégrante. Article 17 Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l’autorité de commissaires généraux ou de commissaires nommés conformément à l’article 13 par les gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l’Etat considéré, mais non les concessionnaires. Article 18
  9. Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d’une appellation géographique se rapportant à une partie contractante qu’avec l’autorisation du commissaire général de section ou du commissaire de section représentant le gouvernement de ladite partie.
  10. Si une partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19

  1. Les productions présentées dans la section nationale d’un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).
  2. Peuvent toutefois y figurer, avec l’autorisation des commissaires généraux ou des commissaires des autres Etats en causes, d’autres objets ou productions, à condition qu’ils ne servent qu’à compléter la présentation.
  3. En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux ou des commissaires de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive. Article 20
  4. A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l’Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu’il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du bureau accordée au moment de l’enregistrement, ou de la reconnaissance. Dans ce cas, les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes : a) indiquer l’existence de ce ou ces monopoles dans le règlement général de l’exposition et dans le contrat de participation; b) assurer aux participants l’usage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans l’Etat; c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux ou des commissaires dans leurs sections respectives.
  5. Le commissaire général ou le commissaire de l’exposition prend toute, mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l’exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité. Article 21 Le commissaire général ou le commissaire de l’exposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d’utilité publique à l’intérieur de l’exposition. Article 22 Le gouvernement invitant s’efforce de faciliter l’organisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport ‘ et de conditions d’admission des personnes et des objets. 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE_N° 54 17 août 1997 Article 23
  6. Le règlement général d’une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux particpants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories.
  7. Avant l’ouverture de l’exposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de l’attribution des récompenses. Article 24 Le bureau international des expositions visé au titre suivant, peut établir des règlements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d’attribution des récompenses. TITRE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 25
  8. Il est institué une organisation internationale dénommée bureau international des expositions, chargée de veiller et pourvoir à l’application de la présente convention. Ses membres sont les gouvernements des parties contractantes. Le siège du bureau est à Paris.
  9. Le bureau possède la personnalité juridique et notamment la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d’ester en justice.
  10. Le burau a la capacité de conclure des accords notamment en matière de privilèges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour l’exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente convention.
  11. Le bureau comprend une assemblée générale, un président, une commission exécutive, des commissions spécialisées, autant de vice-présidents que de commissions et un secrétariat placé sous l’autorité d’un secrétaire général. Article 26 L’assemblée générale du bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des parties contractantes à raison d’un à trois délégués pour chacune d’elles. Article 27 L’assemblée générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente convention attribue compétence au bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment :

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 a) discute, adopte et publie les règlements relatifs à l’enregistrement ou à la reconnaissance, la classification et l’organisation des expositions internationales et au fonctionnement du bureau; dans les limites des dispositions de la présente convention, elle peut établir des règlements obligatoires; elle peut aussi établir des règlements-types qui serviront de guides pour l’organisation des expositions; b) arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du bureau; c) approuve les rapports du secrétaire général ; d) c rée les commissions qu’elle juge utiles, désigne les membres de la commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat; e) approuve tout projet d’accord international. visé à l’article 25 paragraphe 3 de la présente convention; f) adopte les projets d’amendements visés à l’article 33; g) désigne le secrétaire général. Article 28

  1. Le gouvernement de chaque partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d’une voix au sein de l’assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dues par lui, en application de l’article 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l’année, en cours et à l’année précédente.
  2. L’assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d’au moins un mois. Dans ce cas le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des parties contractantes disposant du droit de vote.
  3. Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorités des deux tiers est requise : a) adoption des projets d’amendements à la présente convention; b) établissement et modification des règlements; c) adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des parties contractantes ; d) autorisation de modifier les dates d’ouverture et de clôture d’une exposition dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 9 e) enregistrement d’une exposition sur le territoire d’un Etat non-membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d’une partie contractante; f) réduction des intervalles prévus à l’article 3 de la présente convention; g) acceptation des réserves à un amendement présentées par une partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l’article 33, adopté à la majorité des 4/5 ou à l’unanimité selon le cas ; h) approbation de tout projet d’accord international ; i) nomination du secrétaire général. Article 29
  4. Le président est élu par l’assemblée générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués des Gouvernements des parties contractantes, mais il ne représente plus d’Etat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible.
  5. Le président convoque et dirige les réunions de l’assemblée générale et veille au bon fonctionnement du bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le vice-président chargé de la commission exécutive ou, à défaut, par un des autres vice-présidents, dans l’ordre de leur élection.
  6. Les vice-présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des parties contractantes par l’assemblée générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge. Article 30
  7. La commission exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze parties contractantes à raison d’un pour chacun d’entre eux.
  8. La commission exécutive : a) établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition; b) examine toute demande d’enregistrement ou de reconnaissance d’une exposition et la soumet, avec son avis, à l’approbation de l’assemblée générale ; c) remplit les tâches qui lui sont confiées par l’assemblée générale; d) peut demander l’avis des autres commissions. Article 31
  9. Le secrétaire général, nommé suivant les dispositions de l’article 28 de la présente convention, doit être un ressortissant d’une des parties contractantes.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Le secrétaire général est chargé de gérer les affaires courantes du bureau suivant les instructions de l’assemblée générale et de la commission exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l’assemblée générale des rapports relatifs à ses activités. Il représente le bureau, notamment en justice.
  2. L’assemblée générale détermine les autres attributions et les obligations du secrétaire général ainsi que son statut. Article 32 Le budget annuel du bureau est fixé par l’assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 28. Il tient compte des réserves financières du bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents. Les dépenses du bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de l’assemblée générale. Article 33
  3. Toute partie contractante peut proposer un projet d’amendement à la présente convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l’ont motivé sont adressés au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres parties contractantes.
  4. Le projet d’amendement proposé est inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire ou d’une session extraordinaire de l’assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.
  5. Tout projet d’amendement adopté par l’assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 28 est soumis par le Gouvernement de la République Française à l’acceptation de toutes les parties contractantes. Il entre en vigueur à l’égard de toutes ces parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d’entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d’amendement au présent paragraphe, à l’article 16 relatif au régime douanier, ou à l’annexe prévue audit article, n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle toutes les parties contractantes ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française.
  6. Toute partie contractante qui souhaite assortir d’une réserve son acceptation d’un amendement fait part au bureau des termes de la réserve envisagée. L’assemblée générale statue sur l’admissibilité de ladite réserve. L’assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d’expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N°54 17 août 1997 la partie qui l’avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l’amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la partie qui l’avait présentée opte entre le refus de l’amendement ou son acceptation sans réserve.
  7. Lorsque l’amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute partie contractante ayant refusé de l’accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l’article 37 ci-après. Article 34
  8. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente convention, fera l’objet de négociations entre les parties en litige:
  9. Si ces négociations n’aboutissant pas à un accord à bref délai, une des parties saisit le président du bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l’accord des parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au président la nature et l’étendue du litige.
  10. Lorsqu’un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l’objet d’un arbitrage. A cette fin une des parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux parties en litige, le secrétaire général du bureau d’une requête d’arbitrage en mentionnant l’arbitre choisi par elle. L’autre ou les autres parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des parties saisit le président de la Cour internationale de justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide. Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si Les arbitres ne peuvent s’accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour internationale de justice, saisi par une des parties, y pourvoit.
  11. Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage s’impose à toutes les parties en litige, définitivement et sans recours.
  12. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes
  13. et 4 qui précèdent. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réservé.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997

  1. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au gouvernement dépositaire. Article 35 La présente convention est ouverte à l’adhésion d’une part de tout Etat, soit membre de l’organisation des Nations unies, soit non-membre de l’ONU qui est partie au statut de la Cour internationale de justice, ou membre d’une institution spécialisée des Nations unies, ou membre de l’agence internationale de l’énergie atomique et, d’autre part, de tout autre Etat dont la demande d’adhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des parties contractantes ayant droit de vote à l’assemblée générale du bureau. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République Française et prennent effet à la date de leur dépôt. Article 36 Le gouvernement de la République Française notifie aux gouvernements des Etats parties à la présente convention ainsi qu’au bureau international des expositions : a) l’entrée en vigueur des amendements, conformément à l’article 33; b) les adhésions, conformément à l’article 35; c) les dénonciations, conformément à l’article 37; d) les réserves émises en application de l’article 34 paragraphe 5; e) l’expiration éventuelle de la convention. Article 37
  2. Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention en le notifiant par écrit au gouvernement de la République Française.
  3. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.
  4. La présente convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des parties contractantes est réduit à moins de sept. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les parties contractantes au sujet de la dissolution du bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L’actif sera réparti entre les parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu’elles sont parties à la présente convention. S’il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes parties au prorata des cotisations fixées pour l’exercice financier en cours. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 54 11 ANNEXE A la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l’amendement du 24 juin 1982. REGIME DOUANIER POUR L’IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES Article 1er Définitions Pour l’application de la présente annexe on entend par : a) “droits à l’importation”, les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus qui qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation; b) “admission temporaire”, l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation. Article 2 Bénéficient de l’admission temporaire : a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à l’exposition; b) les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations à l’exposition de produits étrangers, telles que : i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; ii) les matériaux de construction, même à l’état brut, le matériel de décoration et d’ameublement, et l’équipement électrique pour les pavillons et stands étrangers de l’exposition, ainsi que pour les locaux affectés au commissaire général de section d’un pays étranger participant; iii) les outils, le matériel, utilisés pour la construction et les moyens de transport nécessaires aux travaux de l’exposition;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE iv) le matériel publicitaire ou de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l’exposition, tels que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation; c) le matériel, y compris les installations d’interprétariat, les appareils d’enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé à l’occasion de l’exposition. Article 3 Les facilités visées à l’article 2 de cette annexe sont accordées à condition que : a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation; b) le commissaire général de section du pays participant garantisse sans dépôt de fonds le paiement des droits à l’importation frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées après la clôture de l’exposition dans les délais fixés; d’autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple carnet A.T.A institué par la convention du conseil de coopération douanière du 6 décembre 1961; c) les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions imposées par cette annexe soient remplies. Article 4 Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ni transportées hors du lieu de l’exposition. Elles doivent être réexportées dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la clôture de l’exposition. Les autorités douanières peuvent pour des raisons valables prolonger cette période dans les limites prescrites par les lois et règlements du pays d’importation temporaire. Article 5 a) Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières : i) soumises aux droits à l’importation dûs en l’espèce, ou ii) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d’importation temporaire, ou ALGERIENNE N° 54 14 Rabie Ethani 1418 17 août 1997 iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire. Toutefois, l’obligation de réexportation ne s’applique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le commissaire général de section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire. b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire si elles étaient importées directement de l’étranger. Article 6 Les produits accessoirement obtenus au cours de l’exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la même façon que s’ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après. Article 7 Les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités. douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de l’exposition, au nombre des visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant : a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabac et combustibles) représentatifs des marchandises étrangères exposées à l’exposition, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à l’exposition à partir de marchandises importées en vrac, pourvu : i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à l’exposition pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués; ii) que ces produits soient indentifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire ;

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans les plus petits emballages vendus au détail; iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’alinéa iii) ci-dessus, soient consommés à l’exposition. b) Echantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les membres des jurys de l’exposition pour apprécier et juger les objets exposés, sous réserve de la production d’une attestation du commissaire général de section, mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de telle appréciation et tel jugement. c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démosnstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à l’exposition et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations. d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l’exposition, pourvu qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites an public sur le lieu de l’exposition. Article 8 Les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée dans les cas suivants : a) produits qui sont importés et utilisés pour la construction, l’aménagement, la décoration, l’animation et l’environnement des présentations étrangères à l’exposition (peintures, vernis, papier de tenture, liquides vaporisés, articles pour feux d’artifice, graines ou plantes, etc…) détruits du fait de leur utilisation; b) catalogues, brochures, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, qui sont publiés par les pays participant à l’exposition; c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels à l’exposition. Article 9 a) A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une exposition sont effectuées, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 b) Chaque partie contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de l’exposition, d’ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur les lieux de l’exposition organisée sur son territoire. c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéfier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation. Article 10 Les dispositions qui précèdent ne mettent pas obstacle à l’application: a) de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux ; b) des règlements nationaux ou conventionnels non douaniers concernant l’organisation de l’exposition; c) des prohibitions et restrictions résultant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction. Article 11 Pour l’application de la présente annexe les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. RECOMMANDATION L’assemblée générale recommande que les droits à l’importation ne soient pas perçus et les prohibitions ou restrictions à l’importation ne soient pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables de l’avis des autorités douanières du pays d’importation eu égard à la nature de l’exposition, au nombre des visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant pour les produits importés par les commissaires généraux de section pour : i) leur consommation personnelle ; ii) être utilisés lors des réceptions officielles ; iii) être offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou à ceux venant d’un pays tiers.

14 Rabie Ethani 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-315 du 11 Rabie Ethani 1418 correspondant au 14 août 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-21 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de cinq cent quatre vingt dix millions sept cent trente quatre mille dinars (590.734.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “ Provision pour revalorisation des salaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinq cent quatre vingt dix millions sept cent trente quatre mille dinars (590.734.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1418 correspondant au 14 août 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL, DE ET DE LA FORMATION EN DA LA PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNELLE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales… 940.000 31-02 Administration centrale Indemnités et Total de la lère partie… allocations diverses. 400.000 1.340.000

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°54 15 17 août 1997 ΕΤΑΤ ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’agence nationale de l’emploi (Α.Ν.Ε.Μ.). CREDITS OUVERTS EN DA 24.000 24.000 250.000 250.000 11.145.000 36-02 Subvention à l’agence nationale pour le développement de l’emploi (A.N.D.E.). 480.000 36-05 Subvention au centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques (C.N.F.P.H.P.) Khemisti… 980.000 36-06 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de l’assistance sociale (C.N.F.P.S.) Birkhadem. 590.000 36-07 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.) Constantine.. 1.050.000 Total de la 6ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 14.245.000 60.000 60.000 15.919.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Contribution aux dépenses de fonctionnement des établissements spécialisés… 86.000.000 Total de la 6ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I.. 86.000.000 100.245.000 101.919.000 101.919.000

14 Rabie Ethani 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 17 août 1997 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail Indemnités et allocations diverses… Total de la lère partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 93.000 93.000 93.000 93.000 L’ETAT Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Rémunérations principales. 11.512.000 31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Indemnités et allocations diverses.. 31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Total de la 3ème partie. 5.500.000 Personnel vacataire 587.000 17.599.000 Sécurité sociale…… 3.800.000 3.800.000

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 17 août 1997 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN DA 37-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. SECTION III 1.228.000 1.228.000 22.627.000 22.627.000 22.720.000 SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales.. 900.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.400.000 31-03- Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires… Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 80.000 2.380.000 32-02 Administration centrale Pensions de service et pour dommages corporels….. 113.000 Total de la 2ème partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale.. 33-04 Administration centrale Sécurité sociale des apprentis Total de la 3ème partie.. 113.000 552.000 . 4.000.000 4.552.000

14 Rabie Ethani 1418

ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 17 août 1997 CREDITS OUVERTS EN DA 36-01 Subvention à l’institut national de la formation professionnelle (INFP)………… 3.000.000 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (IFP). 10.648.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et (CFPA). de l’apprentissage 388.000.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP). Total de la 6ème partie.. (7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 29.000.000 430.648.000 138.000 138.000 437.831.000 437.831.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 14.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses… 7.500.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section III…. Total des crédits ouverts. 314.000 21.814.000 5.160.000 5.160.000 1.290.000 1.290.000 28.264.000 28.264.000 466.095.000 590.734.000

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 Décret présidentiel n° 97-316 du 11 Rabie Ethani 1418 correspondant au 14 août 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vula Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-27 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de la jeunesse et des transports; Décrète : Arficle ler. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour revalorisation des salaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports (sous-section I: Services centraux titre III: Moyens des services lère partie: Personnel Rémunérations d’activité) et au chapitre n° 31-01 «Administration centrale Rémunérations principales». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1418 correspondant au 14 août 1997. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 19 Décret exécutif n° 97-318 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 portant virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); • Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-30 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre du tourisme et de l’artisanat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 34-90: « Administration centrale Parc-automobile». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997. Ahmed OUYAHIA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-03 Administration centrale Fournitures. Total de la 4ème partie. 5ème Partie des services 200.000 200.000 Entretien des immeubles 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 600.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total des crédits annulés. 600.000 800.000 800.000 800.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-231 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réformé administrative et de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Djamel Kharchi, en qualité de directeur général de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Kharchi, directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer au nom du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997. Ahmed NOUI.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur général du domaine national. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant nomination de M. Mohamed Benmeradi, en qualité de directeur général du domaine national au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benmeradi, directeur général du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes, décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Vu le décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de M. Yahia Bourouina, en qualité d’inspecteur général au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Bourouina, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes à l’exclusion des décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire technique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 portant nomination de M. Saïd Hebia, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans, la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Hebia, directeur de l’enseignement secondaire technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement fondamental. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Farid Adel, en qualité de directeur de l’enseignement fondamental, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article Jer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Adel, directeur de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et de la coopération. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Mohamed Nouibet, en qualité de directeur des études juridiques et de la coopération, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Nouibet, directeur des études juridiques et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997.

  • Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; ‘ Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Achour Seghouani, en qualité de directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Achour Seghouani, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997. Arrêté du 17 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de M. Ahmed Ouzani, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire général, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Ouzani, directeur de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997: Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N° 54 23 Vu le décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1413 correspondant au 1er avril 1993 portant nomination de M. Mustapha Boubekri, en qualité de directeur des activités culturelles et sportives et de l’action sociale, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Boubekri, directeur des activités culturelles et sportives et 1- de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris 1. les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 17 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination de M. Mohamed Larbi, en qualité de directeur des personnels, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Larbi, directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Belkacem Youb, en qualité de directeur des finances et des moyens, au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Youb, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID. Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Mohamed Mustapha Bekri, en qualité de directeur de la planification, au ministère de l’éducation nationale; 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mustapha Bekri, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997. Boubekeur BENBOUZID. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables aux aciers ronds de béton armé. Le ministre de l’habitat, Le ministre du commerce et, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986, modifié, portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 11 juin 1991, modifié, relatif aux laboratoires de contrôle de la qualité ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques et les règles applicables aux aciers ronds de béton armé, destinés au renforcement des structures des constructions. Art. 2. On entend par aciers ronds à béton armé au sens des dispositions du présent arrêté : les aciers lisses pour béton armé,

  • les aciers à haute adhérence pour béton armé.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 Art. 3. - Les caractéristiques techniques des produits visés à l’article 2 ci-dessus sont déterminées par les paramètres ci-après : a) Pour les aciers lisses :

  1. dimensions, masses linéiques et tolérances,
  2. composition chimique,
  3. propriétés mécaniques :
  • résistance à la traction,
  • propriété aux pliages. b) Pour les aciers à haute adhérence :
  1. dimensions, masses linéiques et tolérances,
  2. composition chimique,
  3. propriétés mécaniques :
  • résistance à la traction,
  • propriété aux pliages,
  • propriété aux pliages successifs. Art. 4. Les dimensions, masses linéiques et tolérances des aciers lisses et des aciers nervurés à haute adhérence doivent correspondre aux valeurs consignées respectivement dans les tableaux I et II joints en annexe du présent arrêté. Art. 5. Dans leurs compositions chimiques, les nuages d’aciers ne doivent, en aucun cas, contenir à l’analyse de coulée, plus de 0,060 % de soufre et de 0,060% de phosphore. L’analyse sur le produit fini, les valeurs maximales des teneurs ne doivent pas excéder 0,070 % respectivement pour le soufre et pour le phosphore. Art. 6. Le taux de carbone toléré ne doit pas dépasser 0,22 % pour les aciers lisses et 0,27% pour les aciers nervurés à haute adhérence. En outre, un taux de carbone équivalent (Ceq) n’excédant pas 0,51 % est admis pour les aciers nervurés à haute adhérence. L’équivalent de carbone tel que prévu ci-dessus est déterminé par la formule suivante : Ceq = C + Mn + Cr + V + Mo + Cu + Ni 6 5 15 Où : C, Mn, Cr, V, Mo Cu et Nl sont les pourcentages des teneurs des éléments alliés à l’acier. Art. 7. La résistance à la traction doit être conforme aux valeurs fixées respectivement dans les tableaux III et IV joints en annexe du présent arrêté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 25 Art. 8. Le rapport de résistance maximale (RM) à la traction à la limite d’écoulement (RE min) doit être au moins égal à 1,10 pour chaque éprouvette d’essai. Toutefois, lorsque l’éprouvette est soumise au pliage, ce dernier doit être effectué suivant un angle compris entre 160° et 180° sur un mandrin de diamètre correspondant aux propriétés mécaniques fixées aux tableaux V et VI joints en annexe du présent arrêté. Art. 9. Dans le cas des essais de pliages successifs appliqués sur les aciers nervurés à haute adhérence, l’éprouvette doit être pliée sur un mandrin normalisé de diamètre spécifié au tableau VII, joint en annexe du présent arrêté. L’angle du premier pliage du l’éprouvette, avant échauffement, doit être de 90° et l’angle du second pliage de 20°. Les deux angles doivent être mesurés avant suppression de la charge. Au terme des essais effectués, aucune éprouvette ne doit présenter de rupture ou de fissure visible à l’œil nu. Art. 10. Le conditionnement des aciers lisses et des aciers nervurés à haute adhérence n’est admis qu’en “fardeau”, et doivent être présentés en barres droites de 12 mètres de longueur. Toutefois, les aciers lisses de diamètres, égale 6mm (aciers transversaux) peuvent être livrés en couronne. L’écart toléré sur la longueur d’une barre est de
  • 100/0 mm. Art. 11. Les modes et procédures de contrôle à l’importation des produits visés par le présent arrêté doivent être opérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1417 correspondant au 8 mars 1997. Le ministre Le ministre du commerce de l’habitat Bakhti BELAIB Kamel HAKIMI Le ministre de l’industrie et de la restructuration Abdeslam BOUCHOUAREB

14 Rabie Ethani 1418 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 ANNEXE Tableau I 17 août 1997 Dimensions, masses linéiques et tolérances des aciers lisses DIAMETRE AIRE DE SECTION NOMINAL TRANSVERSALE (mm) NOMINALE (mm2) 6 28,3 8 50,3 10 78,5 12 113 16 201. 20 314 () L’écart toléré s’applique à une barre isolée. (**) Généralement peu utilisés. Tableau II MASSE LINEIQUE Prescription (kg/m) Ecart toléré en % () 0,222 ±8 0,395 0,617 ±8 0,888 ±5 1,58 ±5 2,47 ±5 ±5 Dimensions, masse linéiques et tolérances des aciers à haute adhérence DIAMETRE AIRE DE SECTION NOMINAL TRANSVERSALE (mm) NOMINALE (mm2) 6 28,3 8 50,3 10 78,5 12 113 14 154 16 201 20 314 25 491 32 804 40 1256 () L’écart toléré s’applique à une barre isolée. Tableau III Résistance à la traction NUANCES Re min (N/mm2) Fer lisse/E.22 215 Fer lisse/E.24 235 () Mesures effectuées sur éprouvettes de longueurs lo=5d MASSE LINEIQUE Prescriptions Ecart toléré en % (kg/m) (*) 0,222 +8 0,395 +8 0,617 +6 0,888 +6 1,210 +6 1,580 +6 2,470 +5 3,850 +5 6,310 +5 9,860 +5 des aciers lisses Rm min (N/mm2) A min (en %) 330 22 à 25 410 22 à 25

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 1997 ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 27 (Suite) Tableau IV (suite) Résistance à la traction des NUANCES Re min (N/mm2) Fer H. AD/E 400 E 400 Fer H. AD/E 500 E 500 (*) Mesures effectuées sur éprouvettes de longueur lo = 5d Tableau Propriétés aux pliages aciers à haute adhérence Rm min (N/mm2) Amim en % 440 12 à 14 550 12 à 14 V des aciers lisses NUANCES Diamètres nominaux des barres (mm)

  • 6 8 10 12 16 20 Fer lisse/E.22 Diamètres des mandrins (mm) 12,5 16 20 25 32 40 Fer lisse/E.24 12,5 16 20 25* 32 40 Mandrin de : 25 mm ou 32 mm, 32 mm ou 40 mm, 40 mm ou 63 mm. Tableau 32 40 63 VI Propriétés aux pliages des aciers à haute adhérence Diamètre nominal (mm) 6 8 10 12 Diamètre du mandrin (mm) 16 20 25 40 Tableau 14 16 20 25 32 40 52 63 80 125 160 200 VII Propriétés aux pliages successifs des aciers à haute adhérence Diamètre nominal (mm) 6 8 10 12 Diamètre du mandrin (mm) 32 40 50 63 14 16 20 25 32 40 84 100 160 200 320 400

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 14 Rabie Ethani 1418 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 portant nomination de M. Mohand Hamrioui, en qualité de chef de cabinet du ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Hamrioui, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. : Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Hocine Nouasria, directeur de l’administration générale, au ministère de l’habitat; 17 août 1997 Arrête : Article 1er.. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Nouasria, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la règlementation. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Rachid Laouar, en qualité de directeur des ressources humaines et de la réglementation, au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Laouar, directeur des ressources humaines et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 17 août 1997 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant. nomination de M. Ahmed Bouta, en qualité de directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouta, directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la gestion immobilière. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant aux membres du Gouvernement à déléguer leur signature; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°54 29 Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Ahmed Bousbah, en qualité de directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bousbah, directeur de la gestion immobilière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Makhlouf Naït Saada, en qualité de directeur de l’architecture et de l’urbanisme, au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Makhlouf Naït Saada, directeur de l’architecture et de l’urbanisme,, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des - membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 Moharram 1414 correspondant au ler juillet 1993 portant nomination de M. Abdelhafid Hamza, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale, au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Hamza, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 Vu le décret exécutif du 29 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 1er juin 1992 portant nomination de M. Mohamed Rabah, en qualité de directeur de la planification et de la coopération, au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rabah, directeur de la planification et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de la recherche et de la construction. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de M. Youcef Hedibi, en qualité de directeur de la recherche et de la construction, au ministère de l’habitat; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Hadibi, directeur de la recherche et de la construction, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 13 juillet 1997. Abdelkader BOUNEKRAF.

14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organistation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 portant nomination de M. Hocine Rouibi, directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Rouibi, en qualité de directeur de l’orientation sportive des méthodes et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété portant organistation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 31 Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Djaffar Yefsah, en qualité de directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djaffar Yefsah, en qualité de directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 11 Rabie ΕΙ Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété portant organistation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de M. Mohamed Koudji, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Koudji, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 16 juillet 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organistation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-168 du 14 Dhou El Kaada 1411 correspondant au 28 mai 1991, portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection général du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Zoubir Boukhari, en qualité d’inspecteur général au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zoubir Boukhari, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 27 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété portant organistation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N° 54 17 août 1997 Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Smail Guenatri, en qualité de directeur de la planification au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïl Guenatri, directeur de la planification, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du 27 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997 portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 32Vu le décret exécutif n° 90-119 du 5 Chaoual 1410 correspondant au 30 avril 1990, modifié et complété, portant organistation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 portant nomination de M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1418 correspondant au 30 août 1997. Mohamed Aziz DEROUAZ. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger