Décret présidentiel n° 97-317 du 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire au protocole signé à Paris le 30 novembre 1972 concernant les expositions internationales (portant modification de la convention signée
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, au protocole signé à Paris le 30 novembre 1972 concernant les expositions internationales (portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928) qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1418 correspondant au 21 août 1997.
Liamine ZEROUAL.
PROTOCOLE Portant modification de la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales Les Parties à la présente convention, Considérant que les règles et procédures instaurées par la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948 et 16 novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants.
Désireuses d'adapter aux conditions de l'activité moderne lesdites règles et procédures, ainsi que celles qui concernent l'organisation chargée de veiller à son application et de réunir ces dispositions dans un seul instrument qui doit remplacer la convention de 1928, Sont convenues de ce qui suit :
Article premier Le présent protocole a pour objet :
a) de modifier les règles et procédures concernant les expositions internationales,
b) de modifier les dispositions concernant les activités du bureau international des expositions.
Modification Article 2 La convention de 1928 est de nouveau modifiée par le présent protocole conformément aux objectifs exprimés à l'article 1er. Le texte de la convention ainsi modifiée figure dans l'appendice au présent protocole dont il constitue partie intégrante.
Article 3
1. Le présent protocole est ouvert à la signature des parties à la convention de 1928 à Paris du 30 novembre 1972 au 29 novembre 1973 et restera ouvert après cette dernière date pour l'adhésion de ces mêmes parties.
2. Les parties à la convention de 1928 peuvent devenir parties au présent protocole par :
a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;
c) adhésion.
3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République Française.
Article 4 Le présent protocole entrera en vigueur à la date à laquelle vingt neuf Etats y seront devenus parties dans les conditions prévues à l'article 3.1 14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 Article 5 Les dispositions du présent protocle ne s'appliquent pas à l'enregistrement d'une exposition pour laquelle une date aura été retenue par le bureau international des expositions jusqu'à et y inclus la session du conseil d'administration qui aura immédiatement précédé l'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 Le Gouvernement de la République Française notifiera aux gouvernements des parties contractantes ainsi qu'au bureau international des expositions :
a) les signatures, ratifications, approbations, acceptations et adhésions conformément à l'article 3;
b) la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément à l'article 4.
Le présent protocle est entré en vigueur le 9 juin 1980.
Article 7 Dès l'entrée en vigueur du présent protocole le Gouvernement de la République Française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris le 30 novenmbre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera conservé, dans les archives du Gouvernement de la République Française lequel en délivrera des copies conformes aux gouvernements de toutes les parties à la convention de 1928.
ANNEXE CONVENTION CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972 AINSI QUE PAR L'AMENDEMENT DU 24 JUIN 1982 ET PAR L'AMENDEMENT DU 31 MAI 1988 TITRE I DEFINITIONS ET OBJET Article 1er
1) Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5
2) L'exposition est internationale lorsque plus d'un Etat y participe.
3) Les participants à une exposition internationale sont d'une part les exposants des Etats officiellement représentés, groupés en sections nationales, d'autre part les organisations internationales ou les exposants ressortissants d'Etats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l'exposition, à poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires.
Article 2 La présente convention s'applique à toutes les expositions internationales à l'exception des :
a) expositions d'une durée de moins de trois semaines;
b) expositions des Beaux Arts;
c) expositions essentiellement commerciales.
Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues.
TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES Article 3 Ont la vocation à être enregistrées par le Bureau international des expositions, visé à l'article 25 ci-après, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants :
A) Leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois;
B) Le régime des bâtiments d'exposition utilisés par les Etats participants est fixé par le règlement général de l'exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d'après la législation en vigueur dans l'Etat invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs.
Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le bureau peuvent faire l'objet d'une rétribution;
C) A partir du 1er janvier 1995 l'espacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au moins, la première exposition pouvant avoir lieu en 1995.
Toutefois, le bureau international des expositions peut accepter une avance d'un an au plus par rapport à la date qui résulte de la disposition qui précède pour permettre la célébration d'un évènement particulier d'importance internationale, sans pour autant que l'espacement quinquennal fixé par le calendrier d'origine soit modifié". 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 4
A) Ont la vocation à être reconnues par le bureau international des expositions, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants :
1. Leur durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois;
2. Elles doivent illustrer un thème précis;
3. Leur surface totale ne doit pas excéder 25 ha.
4. Elles doivent attribuer aux Etats participants des emplacements construits par l'organisateur et libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de services rendus, l'emplacement le plus important attribué à un Etat ne doit pas excéder 1000 m2.
Toutefois, le bureau international des expositions peut autoriser une dérogation à l'obligation de gratuité si la situation économique et financière de l'Etat organisateur le justifie;
5. une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir entre deux expositions enregistrées;
6. Une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir au cours d'une même année.
B) Le bureau international des expositions peut également accorder sa reconnaissance :
1. à l'exposition des arts décoratifs et de l'architecture moderne de la triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant qu'elle conserve ses caractéristiques d'origine;
2. aux expositions d'horticulture de type Al agréées par l'association internationale des producteurs de l'horticulture pourvu qu'elles soient espacées d'au moins deux ans dans des états différents et d'au moins dix ans dans un même état; appelées à se tenir dans l'intervalle entre deux expositions enregistrées.
Article 5 Les dates d'ouverture ou de clôture d'une exposition et ses caractères généraux sont fixés au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du B.I.E.
TITRE III ENREGISTREMENT Article 6
1. Le gouvernement d'une partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé gouvernement invitant), doit adresser au bureau une demande pour obtenir son enregistrement ou de sa 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNEN°54 17 août 1997 reconnaissance en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu'il prévoit à l'occasion de cette exposition. Le gouvernement d'un Etat non-contractant désireux d'obtenir l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition peut de la même manière adresser une demande au bureau à condition de s'engager à respecter pour cette exposition les dispositions des titres I, II, III et IV de cette convention et les règlements édictés pour leur application.
2. La demande d'enregistrement ou de reconnaissance doit être faite par le gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l'exposition est projetée (c-après dénommé le gouvernement invitant), même dans le cas où ce gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition.'
3. Le bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximun pour retenir la date d'une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d'enregistrement ou de reconnaissance, il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d'examen de la demande.
4. L'enregistrement ou la reconnaissance n'est accordé que si l'exposition remplit les condition fixées par la présente convention et les règlements établis par le bureau.
Article 7
1. Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition et ne parviennent pas à s'accorder, ils saisissent l'assemblée générale du bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis le dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents.
2. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une partie contractante.
Article 8 Sauf dans le cas prévu à l'article 5 paragraphe 2, l'Etat qui a obtenu l'enregistrement ou la reconnaissance d'une exposition perd les droits attachés à cet enregistrement ou cette reconnaissance s'il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu'elle se tiendrait. S'il entend qu'elle soit organisée à une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, s'il y a lieu, à la procédure fixée à l'article 7 qu'impliquent les compétitions éventuelles..
Article 9
1. Pour toute exposition qui n'a pas été enregistrée ou reconnue, les parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention. 14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997
2. Les parties contractantes restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée ou reconnue.
3. Chaque partie contractante usera de tous les moyens qui, d'après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.
TITRE IV OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS DES EXPOSITIONS ENREGISTREES ET DES ETATS PARTICIPANTS Article 10
1. Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente convention et des règlements édictés pour son application.
2. Si ce gouvernement n'organise pas lui-même l'exposition, la personne morale qui l'organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le gouvernement, lequel garantit l'exécution des obligations de cette personne morale.
Article 11
1. Toutes les invitations à participer à une exposition, qu'elles soient adressées à des parties contractantes ou à des Etats non-membres, doivent être acheminées par voie diplomatique par le seul gouvernement de l'Etat invitant au seul gouvernement de l'Etat invité, pour lui-même et les autres personnes physiques ou morales qui relèvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la même voie au gouvernement invitant, de même que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations aux organisations de caractère international leur sont adressées directement.
2. Aucune partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations ci-dessus n'ont pas été adressées conformément aux dispositions de cette convention.
3. Les parties contractantes s'engagent à n'adresser ni accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu'elle doive avoir lieu sur le territoire d'une partie contractante ou sur celui d'un Etat non-membre, si cette invitation ne fait pas mention de l'enregistrement ou de la reconnaissance accordé conformément aux dispositions de la présente convention.
4. Toute partie contractante peut requérir les organisateurs de s'abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi s'abstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 Article 12 Le gouvernement invitant doit nommer un commissaire général de l'exposition, s'il s'agit d'une exposition enregistrée, ou un commissaire de l'exposition, s'il s'agit d'une exposition reconnue, chargé de le représenter à toutes fins de la présente convention et en tout ce qui concerne l'exposition.
Article 13 Le gouvernement de tout Etat qui participe à une exposition doit nommer un commissaire général de section s'il s'agit d'une exposition enregistrée ou un commissaire de section s'il s'agit d'une exposition reconnue pour le représenter auprès du gouvernement invitant. Le commissaire général de section ou le commissaire de section est seul chargé de l'organisation de sa présentation nationale. Il informe le commissaire général de l'exposition ou le commissaire de l'exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants.
Article 14 (abrogé).
Article 15 (abrogé).
Article 16 Le régime douanier des expositions est fixé par l'annexe à la présente convention, dont ladite annexe fait partie intégrante.
Article 17 Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l'autorité de commissaires généraux ou de commissaires nommés conformément à l'article 13 par les gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l'Etat considéré, mais non les concessionnaires.
Article 18
1. Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d'une appellation géographique se rapportant à une partie contractante qu'avec l'autorisation du commissaire général de section ou du commissaire de section représentant le gouvernement de ladite partie.
2. Si une partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général ou le commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19
1. Les productions présentées dans la section nationale d'un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).
2. Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux ou des commissaires des autres Etats en causes, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils ne servent qu'à compléter la présentation.
3. En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux ou des commissaires de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.
Article 20
1. A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l'Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu'il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du bureau accordée au moment de l'enregistrement, ou de la reconnaissance. Dans ce cas, les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes :
a) indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le règlement général de l'exposition et dans le contrat de participation;
b) assurer aux participants l'usage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans l'Etat;
c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux ou des commissaires dans leurs sections respectives.
2. Le commissaire général ou le commissaire de l'exposition prend toute, mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l'exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.
Article 21 Le commissaire général ou le commissaire de l'exposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d'utilité publique à l'intérieur de l'exposition.
Article 22 Le gouvernement invitant s'efforce de faciliter l'organisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport ' et de conditions d'admission des personnes et des objets. 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE_N° 54 17 août 1997 Article 23
1. Le règlement général d'une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux particpants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories.
2. Avant l'ouverture de l'exposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de l'attribution des récompenses.
Article 24 Le bureau international des expositions visé au titre suivant, peut établir des règlements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses.
TITRE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 25
1. Il est institué une organisation internationale dénommée bureau international des expositions, chargée de veiller et pourvoir à l'application de la présente convention. Ses membres sont les gouvernements des parties contractantes. Le siège du bureau est à Paris.
2. Le bureau possède la personnalité juridique et notamment la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en justice.
3. Le burau a la capacité de conclure des accords notamment en matière de privilèges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente convention.
4. Le bureau comprend une assemblée générale, un président, une commission exécutive, des commissions spécialisées, autant de vice-présidents que de commissions et un secrétariat placé sous l'autorité d'un secrétaire général.
Article 26 L'assemblée générale du bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des parties contractantes à raison d'un à trois délégués pour chacune d'elles.
Article 27 L'assemblée générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente convention attribue compétence au bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment : 14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997
a) discute, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement ou à la reconnaissance, la classification et l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du bureau; dans les limites des dispositions de la présente convention, elle peut établir des règlements obligatoires; elle peut aussi établir des règlements-types qui serviront de guides pour l'organisation des expositions;
b) arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du bureau;
c) approuve les rapports du secrétaire général ;
d) c rée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la commission exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat;
e) approuve tout projet d'accord international. visé à l'article 25 paragraphe 3 de la présente convention;
f) adopte les projets d'amendements visés à l'article 33;
g) désigne le secrétaire général.
Article 28
1. Le gouvernement de chaque partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dues par lui, en application de l'article 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l'année, en cours et à l'année précédente.
2. L'assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d'au moins un mois. Dans ce cas le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des parties contractantes disposant du droit de vote.
3. Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre.
Toutefois, dans les cas suivants la majorités des deux tiers est requise :
a) adoption des projets d'amendements à la présente convention;
b) établissement et modification des règlements;
c) adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des parties contractantes ;
d) autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°54 9
e) enregistrement d'une exposition sur le territoire d'un Etat non-membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une partie contractante;
f) réduction des intervalles prévus à l'article 3 de la présente convention;
g) acceptation des réserves à un amendement présentées par une partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des 4/5 ou à l'unanimité selon le cas ;
h) approbation de tout projet d'accord international ;
i) nomination du secrétaire général.
Article 29
1. Le président est élu par l'assemblée générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués des Gouvernements des parties contractantes, mais il ne représente plus d'Etat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible.
2. Le président convoque et dirige les réunions de l'assemblée générale et veille au bon fonctionnement du bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le vice-président chargé de la commission exécutive ou, à défaut, par un des autres vice-présidents, dans l'ordre de leur élection.
3. Les vice-présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des parties contractantes par l'assemblée générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge.
Article 30
1. La commission exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze parties contractantes à raison d'un pour chacun d'entre eux.
2. La commission exécutive :
a) établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition;
b) examine toute demande d'enregistrement ou de reconnaissance d'une exposition et la soumet, avec son avis, à l'approbation de l'assemblée générale ;
c) remplit les tâches qui lui sont confiées par l'assemblée générale;
d) peut demander l'avis des autres commissions.
Article 31
1. Le secrétaire général, nommé suivant les dispositions de l'article 28 de la présente convention, doit être un ressortissant d'une des parties contractantes. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Le secrétaire général est chargé de gérer les affaires courantes du bureau suivant les instructions de l'assemblée générale et de la commission exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l'assemblée générale des rapports relatifs à ses activités. Il représente le bureau, notamment en justice.
3. L'assemblée générale détermine les autres attributions et les obligations du secrétaire général ainsi que son statut.
Article 32 Le budget annuel du bureau est fixé par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 28. Il tient compte des réserves financières du bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents.
Les dépenses du bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de l'assemblée générale.
Article 33
1. Toute partie contractante peut proposer un projet d'amendement à la présente convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l'ont motivé sont adressés au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres parties contractantes.
2. Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.
3. Tout projet d'amendement adopté par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le Gouvernement de la République Française à l'acceptation de toutes les parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe prévue audit article, n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les parties contractantes ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française.
4. Toute partie contractante qui souhaite assortir d'une réserve son acceptation d'un amendement fait part au bureau des termes de la réserve envisagée. L'assemblée générale statue sur l'admissibilité de ladite réserve.
L'assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, 14 Rabie Ethani 1418 ALGERIENNE N°54 17 août 1997 la partie qui l'avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée.
Si elle est rejetée, la partie qui l'avait présentée opte entre le refus de l'amendement ou son acceptation sans réserve.
5. Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute partie contractante ayant refusé de l'accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l'article 37 ci-après.
Article 34
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation de la présente convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente convention, fera l'objet de négociations entre les parties en litige:
2. Si ces négociations n'aboutissant pas à un accord à bref délai, une des parties saisit le président du bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l'accord des parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au président la nature et l'étendue du litige.
3. Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. A cette fin une des parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux parties en litige, le secrétaire général du bureau d'une requête d'arbitrage en mentionnant l'arbitre choisi par elle. L'autre ou les autres parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des parties saisit le président de la Cour internationale de justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres.
Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions du paragraphe qui précède que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide.
Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si Les arbitres ne peuvent s'accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour internationale de justice, saisi par une des parties, y pourvoit.
4. Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage s'impose à toutes les parties en litige, définitivement et sans recours.
5. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes
3. et 4 qui précèdent. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réservé. 14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997
6. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au gouvernement dépositaire.
Article 35 La présente convention est ouverte à l'adhésion d'une part de tout Etat, soit membre de l'organisation des Nations unies, soit non-membre de l'ONU qui est partie au statut de la Cour internationale de justice, ou membre d'une institution spécialisée des Nations unies, ou membre de l'agence internationale de l'énergie atomique et, d'autre part, de tout autre Etat dont la demande d'adhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des parties contractantes ayant droit de vote à l'assemblée générale du bureau. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République Française et prennent effet à la date de leur dépôt.
Article 36 Le gouvernement de la République Française notifie aux gouvernements des Etats parties à la présente convention ainsi qu'au bureau international des expositions :
a) l'entrée en vigueur des amendements, conformément à l'article 33;
b) les adhésions, conformément à l'article 35;
c) les dénonciations, conformément à l'article 37;
d) les réserves émises en application de l'article 34 paragraphe 5;
e) l'expiration éventuelle de la convention.
Article 37
1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention en le notifiant par écrit au gouvernement de la République Française.
2. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.
3. La présente convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des parties contractantes est réduit à moins de sept.
Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les parties contractantes au sujet de la dissolution du bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L'actif sera réparti entre les parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu'elles sont parties à la présente convention. S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes parties au prorata des cotisations fixées pour l'exercice financier en cours.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 54 11 ANNEXE A la convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales, modifiée et complétée par les protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972, ainsi que par l'amendement du 24 juin 1982.
REGIME DOUANIER POUR L'IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES Article 1er Définitions Pour l'application de la présente annexe on entend par :
a) "droits à l'importation", les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus qui qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;
b) "admission temporaire", l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation.
Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire :
a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à l'exposition;
b) les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations à l'exposition de produits étrangers, telles que :
i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; ii) les matériaux de construction, même à l'état brut, le matériel de décoration et d'ameublement, et l'équipement électrique pour les pavillons et stands étrangers de l'exposition, ainsi que pour les locaux affectés au commissaire général de section d'un pays étranger participant; iii) les outils, le matériel, utilisés pour la construction et les moyens de transport nécessaires aux travaux de l'exposition; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE iv) le matériel publicitaire ou de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, tels que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;
c) le matériel, y compris les installations d'interprétariat, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé à l'occasion de l'exposition.
Article 3 Les facilités visées à l'article 2 de cette annexe sont accordées à condition que :
a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;
b) le commissaire général de section du pays participant garantisse sans dépôt de fonds le paiement des droits à l'importation frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées après la clôture de l'exposition dans les délais fixés; d'autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple carnet A.T.A institué par la convention du conseil de coopération douanière du 6 décembre 1961;
c) les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions imposées par cette annexe soient remplies.
Article 4 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ni transportées hors du lieu de l'exposition. Elles doivent être réexportées dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la clôture de l'exposition. Les autorités douanières peuvent pour des raisons valables prolonger cette période dans les limites prescrites par les lois et règlements du pays d'importation temporaire.
Article 5
a) Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur, n'est pas exigée, pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières :
i) soumises aux droits à l'importation dûs en l'espèce, ou ii) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d'importation temporaire, ou ALGERIENNE N° 54 14 Rabie Ethani 1418 17 août 1997 iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.
Toutefois, l'obligation de réexportation ne s'applique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le commissaire général de section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.
b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire si elles étaient importées directement de l'étranger.
Article 6 Les produits accessoirement obtenus au cours de l'exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la même façon que s'ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après.
Article 7 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités. douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de l'exposition, au nombre des visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant :
a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabac et combustibles) représentatifs des marchandises étrangères exposées à l'exposition, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à l'exposition à partir de marchandises importées en vrac, pourvu :
i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à l'exposition pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués; ii) que ces produits soient indentifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire ; 14 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 août 1997 iii) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans les plus petits emballages vendus au détail; iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l'alinéa iii) ci-dessus, soient consommés à l'exposition.
b) Echantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les membres des jurys de l'exposition pour apprécier et juger les objets exposés, sous réserve de la production d'une attestation du commissaire général de section, mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de telle appréciation et tel jugement.
c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démosnstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à l'exposition et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations.
d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, pourvu qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites an public sur le lieu de l'exposition.
Article 8 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée dans les cas suivants :
a) produits qui sont importés et utilisés pour la construction, l'aménagement, la décoration, l'animation et l'environnement des présentations étrangères à l'exposition (peintures, vernis, papier de tenture, liquides vaporisés, articles pour feux d'artifice, graines ou plantes, etc...) détruits du fait de leur utilisation;
b) catalogues, brochures, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, qui sont publiés par les pays participant à l'exposition;
c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels à l'exposition.
Article 9
a) A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une exposition sont effectuées, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13
b) Chaque partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de l'exposition, d'ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur les lieux de l'exposition organisée sur son territoire.
c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéfier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation.
Article 10 Les dispositions qui précèdent ne mettent pas obstacle à l'application:
a) de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux ;
b) des règlements nationaux ou conventionnels non douaniers concernant l'organisation de l'exposition;
c) des prohibitions et restrictions résultant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.
Article 11 Pour l'application de la présente annexe les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
RECOMMANDATION L'assemblée générale recommande que les droits à l'importation ne soient pas perçus et les prohibitions ou restrictions à l'importation ne soient pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables de l'avis des autorités douanières du pays d'importation eu égard à la nature de l'exposition, au nombre des visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant pour les produits importés par les commissaires généraux de section pour :
i) leur consommation personnelle ; ii) être utilisés lors des réceptions officielles ; iii) être offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou à ceux venant d'un pays tiers.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.