CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-31 du 25 mars 1976 portant dissolution de l’office national de l’alfa, p. 318. Ordonnance n° 76-32 du 25 mars 1976 modifiant l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, p. 318. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, p. 319. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants français, p. 322. Décret du 20 mars 1976 portant nomination d’un conseiller technique, p. 322. Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas, p. 322. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-57 du 25 mars 1976 organisant la campagne oleïcole 1975-1976, p. 323. Arrêté du 1er février 1976 relatif à la clôture de la campagne alfatière 1975-1976, p. 324. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 20 mars 1975 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 324. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERFEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 20 mars 1976 portant nomination du directeur de la, planification et de l’orientation universitaires, p. 324.
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 324. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 76-59 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales, p. 324. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 327. Décret du 24 mars 1976 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 328. Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 328. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-31 du 25 mars 1976 portant dissolution de l’office national de l’alfa. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53. du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa (ONALFA); Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers; Ordoane: Article 1”. - L’office national de l’alfa (ONALFA) créé par l’ordonnance no 69-20 du 3 avril 1969 susvisée, est dissous. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’office national de l’alfa est transféré à l’office national des travaux forestiers (O.N.T.F.). Art, 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-32 du 25 mars 1976 modifiant l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 đu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 71-21 du 9 avril 1971 portant creation de l’office national des travaux forestiers; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique; Ondonne: Article 1. Les articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance nº 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers, sont abrogés et remplacés par les articles ci-après: Art. 4. L’office est chargé, dans le cadre de la polítique forestière du gouvernement, de procéder aux études et à la réalisation des grands projets intégrés, de déve.oppement forestier et de mise en valeur liant l’agriculture, la sylviculture et le pastoralisme.
- Il participe à l’élaboration des programmes y afférents. Dans le cadre des attributions ci-dessus fixées, il est chargé notamment : des travaux de reboisement, de travaux de défense et de restauration des sols et de protection des bassins versants, -d’aménagement et d’équipement forestier, -d’exploitation de produits forestiers, d’aménagement et de mise en valeur des nappes alfatières,
- d’aménagement et de mise en valeur de la steppe et des terrains de parcours, de l’aménagement et de la mise en valeur des ressources naturelles du territoire, notamment en ce qui concerne les parcs nationaux, la chasse, la pêche continentale, des travaux de petite hydraulique, nécessaires aux projets intégrés, -de la production des plants forestiers, fruitiers et fourragers». < Art. 5. Pour la réalisation de ses tâches, l’office dispose :
- d’un bureau chargé d’effectuer toutes études pluridisciplinaires, soit pour son compte, lorsqu’il s’agit de projets de développement intégrés dont la réalisation lui est confiée, soit pour le compte et à la demande d’autres organismes nationaux ou internationaux, d’un pare à matériel et de pépinières nécessaires à ses projets. Il dispose, également, de services extérieurs régionaux dont le nombre, le fonctionnement et la zone d’action seront déterminés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. II dispose, en outre, au niveau local, de structures spécifiques en fonction des différents projets qui lui sont confiés». < Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire programme les opérations entrant dans le cadre des attributions prévues à l’article 4 ci-dessus et en effectue la répartition entre les différents organismes chargés de la réalisation des programmes forestiers. Cette répartition est notifiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, à tous les services et établissements concernés. Toutefois, sont nécessairement confiés à l’office, les projets dépendant de programmes centralisés au niveau du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. En outre, l’office peut, dans la limite de ses capacités de réalisation, apporter son concours à l’exécution de certains projets décentralisés au niveau d’une wilaya». Art. 2. L’application des dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus, se fait sans préjudice des attributions du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, telles que prévues par le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 susvisé. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOMEDIERNE
Avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1г. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports comprend : l’inspection générale, la direction de l’administration générale,、 la direction de l’aviation civile, la direction de la météorologie nationale, la direction de la marine marchande, des ports et des pêches, la direction des transports routiers, la direction des infrastructures et des transports ferroviaires, la direction des études et de la programmation. Art. 2. L’inspection générale effectue des missions de contrôle distinctes des attributions de tutelle sur l’ensemble. des services et organismes relevant du ministère d’Etat chargé des transports. : Art. 3. La direction de l’administration générale comprend: a) La sous-direction du personnel et des affaires générales, chargée : d’assurer la gestion de l’ensemble des personnels de l’administration centrale et des services spécialisés, ainsi que de toutes les questions d’ordre social ou autres qui s’y rattachent, d’appliquer les techniques d’organisation et méthodes. b) La sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel, chargée : de préparer les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère et d’en suivre l’exécution, de tenir la comptabilité du ministère, de régler toutes les questions de fournitures et de matériels et d’en tenir la comptabilité, de gérer les immeubles et le parc automobile. Art. 4. La direction de l’aviation civile comprend : a) La sous-direction de la navigation aérienne, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière de navigation aérienne, d’élaborer les programmes d’investissement en la matière et d’en contrôler l’exécution, ‘d’élaborer la réglementation des services de la navigation aérienne (y compris le programme de formation et de sélection du personnel de la circulation aérienne et des télécommunications aéronautiques) et de contrôler son application, de participer à la coordination dans l’application des réglementations et procédures des circulations aériennes civiles et militaires et à l’élaboration des procédures de recherches et sauvetages des aéronefs en détresse, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de navigation aérienne en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière d’aviation légère et sportive, d’élaborer les programmes d’investissements et de contrôler leur exécution en matière d’infrastructures aéro-portuaires, d’aides visuelles et services d’aérodromes, d’élaborer les textes réglementaires concernant les caracteristiques physiques des aérodromes et de contrôler leur application, de contrôler l’exploitation technique et commerciale des aéroports, de l’équipement, de l’organisation et du contrôle des services de sécurité, incendie et sauvetage aux aérodromes, en coordination avec les services concernés et conformément à la réglementation en vigueur, de l’agrément des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et des aérodromes à usage restreint, après avis conformes du ministère de la défense nationale, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière d’infrastructure,. d’exploitation et de gestion des aéroports, er liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur l’établissement national d’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). b) La sous-direction du transport et du travail aériens, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière de transport et de travail aériens, d’élaborer les programmes d’investissements en la matière et d’en contrôler l’exécution, d’élaborer la réglementation en matière de transport et de travail aériens et de contrôler son application, de préparer les règlements concernant l’exploitation technique des aéronefs et de veiller à leur exécution, de définir les besoins de transport et de travail aériens, d’élaborer les statistiques de trafic aérien, de délivrer les autorisations de transport et de travail aériens, de déterminer les conditions d’ouverture et de fonctionnement de services aériens, de promouvoir la facilitation du transport aérien, d’assurer le contrôle du personnel navigant sur le plan des aptitudes physiques et en matière de délivrance de licences et de brevets, notamment :
- de participer à l’étude des questions relatives aux minimas opérationnels, d’établir, en coordination avec les administrations ou ministères concernés, les enquêtes techniques d’accidents d’aéronefs, et d’en tenir les archives, de préparer et de veiller à l’application des accords aériens internationaux, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur l’entreprise nationale de transports et de travail aériens << AIR ALGERIE ». Art. 5. La direction de la météorologie nationale comprend: a) La sous-direction des infrastructures météorologiques, chargée :
- d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière d’infrastructures météo-/ rologiques, d’élaborer les programmes d’investissements en la matière et d’en contrôler l’exécution, d’élaborer, après avis des administrations ou ministères concernés, la réglementation en matière de météorologie et de contrôler son application,
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’élaboration, après avis des administrations ou ministères concernés, des plans concernant les installations et moyens généraux de la météorologie à mettre en œuvre et destinés à être exploités par l’office national de la météorologie (O.N.M.), notamment les réseaux synoptiques de base, les réseaux climatologiques et agrométéorologiques, les réseaux de télécommunications météorologiques nationaux et internationaux, les centres de traitement des données météorologiques de base aux fins d’analyse et de prévisions ainsi qu’aux fins climatologiques, banque des données météorologiques, de l’approbation des normes d’homologation, établies par l’office national de la météorologie et concernant les installations et moyens météorologiques à mettre en œuvre sur le territoire national, de l’inspection et du contrôle des installations météorologiques civiles, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de météorologie, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur l’office national de la météorologie. b) La sous-direction des applications et des études météorologiques, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière d’études et d’applications météorologiques, notamment les applications du rayonnement solaire, la modification du climat et l’environnement atmosphérique, les recherches en météorologie appliquée, de définir et de veiller à l’application, en accord avec les administrations ou ministères concernés, du contenu et des modalités de l’assistance météorologique aux divers secteurs utilisateurs de la métérologie, conformément aux obligations imposées à la météorologie en tant que service public, de l’approbation, en accord avec les administrations ou ministères concernés, des programmes de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.), de la préparation et du contrôle, en accord avec les administrations ou ministères concernés, des plans de formation du personnel météorologique nécessaire à l’exécution des travaux météorologiques, de l’approbation des accords de coopération internationale, établis par l’I.H.F.R., conformément à sa vocation régionale, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, de la délivrance des diplômes établis par l’I.H.F.R., d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. Art. 6. - La direction de la marine marchande, des ports et des pêches comprend : a) La sous-direction des transports maritimes et des ports, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière de transports maritimes et des ports, d’élaborer les programmes d’investissements en la matière et d’en contrôler l’exécution, d’élaborer la réglementation concernant les transports maritimes et les ports et de contrôler son application, notamment :
-
- la réglementation, la tarification et le contrôle des activités de remorquage, pilotage, amarrage. consignation et courtage,
- la réglementation et la tarification des activités de manutention, d’analyser et de diffuser les statistiques portuaires, du contrôle du trafic maritime, contrôle et autorisations des affrètements, étude de la tarification, obtention de devises, notamment, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 de l’élaboration des plans de secours dans les zones portuaires, de l’équipement, de l’organisation et du contrôle des services de sécurité, incendie et sauvetages dans les ports, conformément à la réglementation en vigueur et en liaison avec les services de la protection civile, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de transports maritimes en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur la compagnie nationale algérienne de navigation, sur l’office national des ports et sur la société nationale de manutention. b) La sous-direction de la navigation maritime et des gens de mer, chargée d’élaborer. de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière de navigation maritime, d’élaborer les programmes d’investissements sociaux et d’en contrôler l’exécution, d’élaborer la réglementation en matière de navigation maritime et de contrôler son application, de l’élaboration et de l’application du statut des gens de mer, de toutes les questions relatives à la navigation maritime, notamment en ce qui concerne la sécurité, la police, le travail maritime, de la liaison avec les sociétés de classification reconnues par l’Algérie, de l’hygiène et de la santé des gens de mer et des questions sociales les concernant, de l’organisation et du contrôle de l’apprentissage et de l’enseignement maritimes, de préparer et de veiller à l’application des conventions internationales en ces domaines, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur l’institut supérieur maritime. c) La sous-direction des pêches, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique des pêches, d’élaborer les programmes d’investissements en la matière et d’en contrôler l’exécution, d’élaborer la réglementation en matière de pêches, notamment la réglementation tendant à la présentation de la faune et de la flore marines et de contrôler son application, de la police des pêches, du contrôle technique des constructions, réparations, achats et ventes de navires de pêche, effectués par des personnes privées, d’accorder l’agrément et de contrôler les sociétés de pêche sportive et récréative, d’autoriser et de contrôler l’exercice des professions liées à l’industrie halieutique, de centraliser et d’analyser les statistiques relatives à la pêche et aux activités qui s’y rattachent, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de pêche, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur l’office algérien des pêches (O.A.P). Art. 7. La direction des transports routiers comprend : a) La sous-direction des transports de marchandises, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale des transports routiers de marchandises, d’élaborer les programmes d’investissement en la matière et d’en contrôler l’exécution.
2 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’élaborer la réglementation des transports routiers de marchandises et de contrôler son application, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de transports routiers de marchandises, en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur la société nationale des transports routiers. b) La sous-direction des transports de voyageurs, chargée: d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale des transports routiers de voyageurs, d’élaborer les programmes d’investissement en la matière et d’en contrôler l’exécution, d’élaborer la réglementation nationale des transports routiers de voyageurs et de contrôler son application, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de transports routiers de voyageurs, en liaison avec les service. du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur la société nationale de transports de voyageurs (S.N.T.V.). c) La sous-direction de la circulation routière, chargée:
- de l’élaboration et du contrôle de l’application des textes relatifs au code de la route, de la réglementation de la circulation routière et des conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés la mise et le maintien en circulation des véhicules, de la réglementation et de l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles, de la réglementation, de l’organisation et du contrôle de l’activité des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ainsi que de la profession de moniteurs desdits établissements, de la réglementation, de l’organisation et du contrôle de l’activité des experts chargés des examens du permis de conduire et de la profession desdits experts, de l’organisation et du contrôle des services chargés de la délivrance et du retrait du permis de conduire, de la réglementation et des études relatives à la sécurité routière et à la prévention des accidents de la route en liaison avec les services concernés, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de circulation et de sécurité routière en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères. Art. 8. La direction des infrastructures et des transports ferroviaires comprend: a) La sous-direction des infrastructures ferroviaires, chargée: d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale en matière d’infrastructure ferroviaire par l’organisme public chargé de l’infrastructure, notamment le contrôle des travaux de maintenance, le renouvellement du réseau ferroviaire ainsi que la construction de voies nouvelles, de veiller à la protection du domaine public des chemins de fer, notamment l’élaboration des textes relatifs à la police des chemins de fer et le contrôle de leur application en ce qui concerne le domaine public ainsi que le contrôle de la sécurité du trafic, d’assurer le contrôle technique des infrastructures ferroviaires, d’enquêter sur les accidents ferroviaires graves. b) La sous-direction des transports ferroviaires, chargée : d’élaborer, de mettre en œuvre et de veiller à l’application de la politique générale des transports ferroviaires, d’élaborer les programmes d’investissement en la matière et d’en contrôler l’exécution, REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 d’élaborer la réglementation relative au transport ferroviaire et d’en contrôler l’application A ce titre, elle doit:
- approuver le plan de transport ferroviaire des marchandises et voyageurs et contrôler son exécution,
- approuver le règlement d’exploitation du réseau ferroviaire,
- veiller à l’application de la police des chemins de fer en ce qui concerne l’exploitation, de préparer la politique tarifaire et de contrôler son application, d’assurer le contrôle de l’exploitation commerciale des chemins de fer, de préparer et de veiller à l’application des accords et conventions internationaux en matière de transports ferroviaires en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’assurer, d’une manière générale, la tutelle de l’Etat sur la société nationale des transports ferroviaires. Art. 9. La direction des études et de la programmation comprend: a) La sous-direction des études et projets techniques, chargée: de concevoir et d’élaborer les plans et programmes de développement propres à chaque secteur dës transports, d’assister les directions techniques et les organismes sous tutelle, dans l’élaboration des programmes d’investissements, de recueillir et d’analyser toutes les informations relatives aux réalisations en cours ou en projet, de suivre le déroulement des investissements sur les plans budgétaire et physique,
- de recueillir, d’exploiter et de diffuser les statistiques relatives au secteur. b) La sous-direction des études juridiques, chargée : de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires concernant le département ministériel, de l’étude des projets de textes législatifs et réglementaires émanant des autres ministères, de la préparation, de l’exploitation et de la diffusion de la documentation. c) La sous-direction de la formation professionnelle, chargée : de recenser les besoins des services centraux, des sociétés et organismes sous tutelle en matière de formation, de promouvoir la politique générale en matière de formation dans les différents domaines des transports, de dresser les programmes de formation et de perfectronnement, d’assurer la gestion et le contrôle des stagiaires en formation en Algérie et à l’étranger, en liaison avec les départements ministériels ou administrations concernés, d’organiser les examens et concours, de l’arabisation. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées, notamment celles du décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 susvisé. Art. 11. L’organisation interne du ministère d’Etat chargé des transports fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de l’intérieur chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 12. Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants français. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé et notamment ses articles 132 à 144; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret no 71-204 du 5 août 1971 modifiant et complétant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966; Vu le décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application de l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, industrielle, artisanale et libérale, exercées en Algérie par les étrangers sur le territoire national; Décrète : Article 1er. Les ressortissants français entrant en Algérie, doivent être munis d’un passeport en cours de validité. Art. 2. Les ressortissants français établis en Algérie à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont automatiquement dotés d’un certificat de résidence. Art. 3. Les ressortissants français entrant en Algérie. en application d’accords bilatéraux de coopération technique, culturelle et scientifique, sont dispensés du certificat de résidence. Ils sont dotés d’une carte de coopérant d’une validité égale à la durée de leur contrat. Art. 4. Les ressortissants français qui désirent s’établir en Algérie, sont soumis à l’obtention d’un certificat de résidence, sur justification, soit de leur qualité de travailleurs salariés, soit de leur inscription en Algérie au registre de commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, soit de la possession de moyens d’existence suffisants. Art. 5. Le certificat de résidence délivré en application des articles 2 et 4 ci-dessus, est valable, suivant le cas, pour une période de : a) dix (10) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui justifient d’un séjour de plus de trois (3) ans à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; b) cinq (5) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui résident en Algérie depuis moins de trois (3) ans avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; c) cinq (5) ans, renouvelable pour les ressortissants français qui s’établissent en Algérie après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; d) deux (2) ans, renouvelable pour les ressortissants français attachés aux organismes français en Algérie ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 e) un (1) an, renouvelable pour les étudiants et les stagiaires sur justification, soit d’un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement, soit d’une attestation de stage; f) un (1) an, renouvelable pour les ressortissants français venant en Algérie pour une mission ou un contrat égal ou inférieur à un (1) an. Art. 6. Le conjoint qui s’établit en Algérie est mis en possession d’un certificat de résidence d’une durée de validité égale à celle du document délivré au chef de famille. Les enfants mineurs de plus de seize (16) ans qui s’établissent en Algérie, sont mis en possession d’un certificat de résidence valable pour deux (2) ans. Art. 7. Les certificats de résidence et les cartes de coopérant sont délivrés gratuitement aux ressortissants français par les autorités administratives compétentes. Art. 8. Le certificat de résidence, dont le titulaire aura quitté le territoire national, pendant une période de plus de six(6) mois consécutifs, sera considéré comme périmé et devra être restitué aux autorités compétentes. Toutefois, il est possible au titulaire de demander la prolongation de la période visée au 1er alinéa, soit avant leur départ d’Algérie, en s’adressant aux autorités compétentes du lieu de résidence, soit par l’intermédiaire des ambassades et consulats algériens. Art. 9. Les coopérants techniques et culturels peuvent sortir du territoire national et y entrer sur simple présentation de la carte de coopérant. Art. 10. Les ressortissants français résidant en Algérie peuvent quitter le territoire national sur présentation du certificat de résidence et d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Art. 11. - Tout ressortissant français non coopérant ou non résident, est admis à résider sur le territoire national pour un séjour ne dévassant pas trois (3) mois et à en sortir sur présentation d’un passeport en cours de validité. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE Décret du 20 mars 1976 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 20 mars 1976, M. Abdallah Chabane est nommé conseiller technique au ministère de l’intérieur, chargé des affaires réservées, et de la préparation des documents nécessaires à l’étude des questions soumises à l’examen du Gouvernement. Ledit décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce, des prix et des transports au conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Fethi Korti, à compter du 1er janvier 1976. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. exercées par M. Larbi Medioni. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Laziz Kecir..
2 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-57 du 25 mars 1976 organisant la campagne oleïcole 1975-1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléïcoles, modifiée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 75-36 du 27 février 1975 organisant la campagne oleïcole 1974-1975; Décrète : Article 1er. L’office national algérien des produits oleïcoles achète l’ensemble de la production d’olives du secteur socialiste agricole et les apports éventuels des exploitants privés. Art. 2. - Sont interdits l’achat et la vente des olives qui ont fait l’objet : a) avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées par l’emploi de substances autorisées, b) après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisée. Chapitre I Prix des olives de table Art. 3. L’office achète comme olives de table, les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa. Le calibre minimum des fruits est de 38 (38 fruits aux 100 grammes). La tolérance maximum de l’ensemble des spécifications citées ci-dessus pour un lot, est de 25% y compris un maximum de 10% de fruits piqués. Les olives ne remplissant pas ces conditions, sont achetées comme olives à huile. Le poids des matières inertes est défalqué du poids de la marchandise livrée. Art. 4. Le prix net de toute charge, payé au producteur, est fixé par groupe de calibres, marchandise rendue aux unités de l’ONAPO comme suit : Calibres 7/9 à 22/24 90 DA le quintal Calibres 26 à 32 80 DA le quintal Calibres 34 à 38 75 DA le quintal Art. 5. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur. L’agréage des olives s’effectue également en présence de celui-ci et ce, dans un délai maximum de 24 heures suivant la livraison. Il est remis au vendeur un bon de réception signé par les deux parties indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le poids des olives achetées comme olives de table, le pourcentage des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibrage, le poids des déchets non commercialisables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus au moment de l’agréage, il est remis at producteur un échantillon du produit livré et les litiges sont alors soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture de la wilaya ou son représentant et composée, outre le vendeur, d’un nombre égal de représentants de l’office et de la fédération nationale des travailleurs de la terre. Cette commission peut être saisie par l’une des parties. Elle se réunit dans un délai de trois jours, suivant la date de la demande établie à cet effet. Chapitre II Prix des olives à huile et des huiles d’olives Art. 6. Les prix à la production des huiles d’olives sont fixées comme suit : Quantité Acidité oleïque Prix au quintal en DA Huile extra 1° 550 DA Huile fine 2° 530 DA Autres huiles 3° 510 DA Au-delà de 3º d’acidité, des réfactions sont opérées en fonction de l’augmentation de l’acidité réelle sur la base de 1% pour 1 degré d’acidité. Art. 7. Les prix d’achat à la production des olives à huile sont déterminés au niveau de chaque unité de l’office approvisionnée, sur la base des prix des huiles d’olives fixés à l’article 6 ci-dessus et des rendements moyens en huile et en degré d’acidité obtenus après trituration. Prix d’achat des olives (En DA/quintal) Acidité 3,1° 0° à 1° 1,1° à 2° 2,1° à 3° rendement et plus Jusqu’à 13% 54 52 50 48 13,1 à 15% 57 55 53 50 15,1 à 17% 64 62 60 58 17,1 à 19% 75 71 68 66 plus de 19% 86 82 78 ‘76 Art. 8. - Les lots présentés à la vente doivent être exempts de toutes matières étrangères. Art. 9. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur à qui il est remis un bon de réception signé des deux parties, acheteur et vendeur, indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le pourcentage des fruits imparfaits et des matièrees étrangères, le poids des déchets non commercialisables. A la fin de la trituration, il est établi un bon d’agréage mentionnant : le rendement en huile des olives, l’acidité de l’huile obtenue. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, les litiges sont soumis à l’arbitrage de la commission prévue à l’article 5 du présent décret. Art. 10. Le paiement se fait à la livraison pour les olives de table. Pour les olives à huile, un acompte de 45 DA/quintal est versé au producteur au plus tard huit jours après livraison, le solde devant être réglé à la fin de la trituration.
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les confiseurs et oléïfacteurs privés sont tenus de déclarer à l’office leur production et leurs stocks: pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les huiles d’olives, au plus tard le 31 mars et le 31 août suivant la clôture de la campagne. Art. 12. Le financement des apports est assure à partir du crédit accordé à l’office par la banque nationale d’Algérie. Art. 13. - Le présent décret serà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE. Arfête du ler février 1978 relatif à la clôture de la campagne alfatière 1975-1976. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’Alfa; Vu le décret n° 75-123 du 12 novembre 1975 relatif à la campagne alfatière 1975-1976, notamment son article 1er; Sur proposition du directeur des forêts et de la D.R.S. Arrête : Article 1er. La clôture de la campagne alfatière prévue pour le 28 février 1976 est reportée au 31 mars 1976. Art. 2. Les walis et le directeur général de l’ONALFA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1976. Mohamed TAYEBI. MINISTERE ΓΕ LA JUSTICE Décrets du 20 mars 1975 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 20 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Ahcène Younès, procureur général adjoint près la cour de Sétif. Par décret du 20 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Boubekeur Achaichia, juge au tribunal de Sétif. Par décret du 20 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelhamid Chellali, juge au tribunal de Khenchela. Par décret du 20 mars 1976, les dispositions du décret du 22 juin 1974 portant nomination de M. Brahim Sba, en qualité de juge au tribunal de Constantinë, sont rapportées. Par décret du 20 mars 1976, Mlle Atika Chérifa Sekfali est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service civil. Par décret du 20 mars 1976. Mlle Nouria Bouzina est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger, dans le cadre du service civil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 20 mars 1976 portant nomination du directeur de la planification et de l’orientation universitaires. Par décret du 20 mars 1976, M. Messaoud Taïeb est nommé en qualité de directeur de la planification et de l’orientation universitaires au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientífiquë. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la prévention au ministère de la santé publique, exercées par M. Ammar Liratni. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 76-59 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 74-66 du 20 mars 1974 portant création d’une direction des salaires au ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 74-86 du 25 avril 1974 modifiant l’article 6 du décret n° 70-213 du 15 décembre 1970 susvisé ; Décrète : Article 1er, Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales, comprend : l’inspection générale, la direction générale de la sécurité sociale, la direction de l’administration générale, la direction du travail, la direction de l’emploi et des ressources humaines, la direction des salaires, la direction de la formation professionnelle. Art. 2. L’inspection générale effectue des missions de contrôle distinctes des attributions de tutelle sur l’ensemble des services et organismes relevant du ministère du travail et des affaires sociales.
2 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La direction générale de la sécurité sociale a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale de protection et de prévoyance sociale. A cet effet, elle est chargée d’élaborer la législation relative à la sécurité sociale, à la mutualité sociale et aux autres formes de prévoyance et de protection sociale, de veiller à son application et d’assurer la tutelle sur l’ensemble des organismes chargés de l’application de ladite législation. Elle comprend : a) la sous-direction des assurances sociales et des risques professionnels, chargée des questions relatives : à la règlementation des prestations d’assurances sociales et au contrôle de son application, aux tarifs, nomenclature, conventionnement et contrôle médical, à la règlementation des prestations d’accidents du travail et des maladies professionnelles et au contrôle de son application. b) la sous-direction des retraites et des allocations familiales, chargée : de toutes les questions relatives à la règlementation des prestations de retraites des assurés sociaux et au contrôle de son application, de la mise en œuvre d’une politique d’assistance aux personnes âgées, de la règlementation des prestations familiales et du contrôle de son application. c) la sous-direction du contentieux et des conventions internationales, chargée : des problèmes de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la sécurité sociale, de “affiliation, de l’assujetissement et des cotisations, de l’étude, l’élaboration, la négociation et l’interprétation des conventions internationales ainsi que du contrôle de leur application. d) la sous-direction des affaires administratives, chargée : du contrôle des organismes sous tutelle; de planifier une politique du personnel; d’élaborer et de veiller à l’application d’une politique de formation des personnels; de mener des études et toutes formes d’actions pour l’amélioration et le fonctionnement des organismes (informations des circuits administratifs, organisation et méthodes de travail). e) la sous-direction des affaires financières, chargée : d’assurer le contrôle budgétaire des opérations financières et comptables; d’élaborer des mesures et instructions à caractère financier et comptable; d’établir des situations financières d’ensemble; d’élaborer des statistiques; de participer en liaison avec les administrations et services concernés, à l’élaboration du budget social de la nation; de mener des études financières et actuariales. f) la sous-direction des actions collectives, chargée : de l’élaboration, de la coordination et du contrôle des programmes d’investissements à caractère sanitaire, social et familial, des investissements à caractère socio-collectif, du suivi et du contrôle de leur exécution; de l’élaboration et du contrôle de l’exécution des programmes d’assistance en faveur de l’enfance; de la promotion d’une politique de protection et de rééducation professionnelle et de réadaptation fonctionnelle: REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 de la participation à la promotion et à la mise en œuvre d’une politique de prévention; de la mise en œuvre de la politique de la mutualité sociale et du contrôle de son application. Art. 4. La direction de l’administration générale a pour mission de mettre à la disposition de l’administration centrale et des services relevant du ministère du travail et des affaires sociales, tous les moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. La direction de l’administration générale coordonne les plans et programmes d’équipement du ministère du travail et des affaires sociales. Elle comprend : a) la sous-direction du personnel et de la formation, chargée : de la prospection, de la sélection, du recrutement et de la gestion des personnels nécessaires au fonctionnement des services du ministère du travail et des affaires sociales; de la formation et du recyclage des fonctionnaires et agents en activité au ministère du travail et des affaires sociales; des relations avec les institutions de formation et les écoles d’application. b) la sous-direction des affaires générales, chargée : des études d’organisation et méthodes de travail; des publications intéressant les activités du ministère du travail et des affaires sociales; de la constitution et de la gestion de toute documentation susceptible d’intéresser le fonctionnement des services du ministère du travail et des affaires sociales; de la conservation des archives du ministère du travail et des affaires sociales et des relations avec les responsables des archives des directions centrales et des organismes sous tutelle; de l’instruction du contentieux dont le ministère du travail et des affaires sociales est partie; des activités à caractère social en faveur du personnel; des relations publiques. c) la sous-direction des plans et programmes d’investissements chargée : de participer à la définition des orientations et au choix des investissements du ministère du travail et des affaires sociales; des études relatives aux investissements qu’elle prend en charge et de la synthèse et des statistiques y afférentes; de l’animation, de la coordination des projets d’investissements; du secrétariat du comité ministériel des marchés ; de la préparation et de l’exécution des marchés d’équipement à l’exception de ceux concernant le secteur de la formation professionnelle. d) la sous-direction des prévisions et contrôles budgétaires et des moyens généraux, chargée : de la préparation et de l’élaboration du budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales et des services en dépendant; de l’exécution du budget de fonctionnement du ministère du travail et des affaires sociales; du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère du travail et des affaires sociales, qui bénéficient d’une subvention de fonctionnement allouée par le budget de l’Etat; de la collecte des informations statistiques concernant les interventions financières des organismes visés à l’alinéa précédent, des organismes de protection et de prévoyance sociales, de la médecine du travail, d’hygiène et sécurité en vue de la synthèse desdites interventions;
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de l’acquisition et de la gestion des moyens matériels nécessaires au fonctionnement des services du ministère du travail et des affaires sociales; de la gestion des biens et immeubles du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 5. La direction du travail a pour mission d’élaborer l’ensemble de la législation et de la règlementation du travail et d’en contrôler l’application. Elle est chargée de suivre l’évolution des rapports sociaux, de promouvoir une politique nationale de prévention des risques professionnels et d’établir des relations avec les organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines du travail et des affaires sociales. Elle comprend : a) la sous-direction de la législation du travail, chargée : de préparer et de veiller à la mise en application des textes législatifs et réglementaires concernant les rapports individuels et collectifs de travail dans l’entreprise; de veiller à la conformité des accords et conventions d’établissements ou d’entreprises avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur; de mener toutes études et recherches entrant dans le cadre du droit du travail, d’entreprendre des actions de recyclage et de perfectionnement concernant les corps des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le cadre du droit du travail. b) la sous-direction de l’inspection du travail et des affaires sociales, chargée : de contrôler l’application de la législation et de la règlementation du travail, ainsi que les conventions collectives de travail; de veiller au fonctionnement de l’ensemble des institutions d’entreprises; de mener toutes enquêtes, de suivre l’évolution des rapports sociaux et d’intervenir dans le réglement des conflits collectifs; d’établir des relations professionnelles avec les institutions et organismes de l’Etat, les employeurs, les organisations de masses, notamment les syndicats. c) la sous-direction des relations internationales, chargée: de traiter toutes les questions de relations extérieures intéressant les activités relevant plus particulièrement de la compétence de la direction du travail; de préparer et de coordonner les propositions se rapportant au travail et aux affaires sociales dans le domaine des relations avec les organisations internationales et régionales intéressées ainsi qu’en matière de coopération bilatérale et multilatérale; d’entreprendre toutes les études et actions nécessaires en vue de la ratification et de la mise en œuvre des conventions et recommandations internationales en matière de travail et d’affaires sociales; de recueillir et d’exploiter, en vue de leur diffusion auprès des services du ministère du travail et des affaires sociales ainsi qu’auprès des différents ministères et organismes nationaux intéressés, toutes études, rapports et documents traitant des questions relatives au travail et aux affaires sociales. d) la sous-direction de la prévention des risques professionnels chargée : de promouvoir une politique de prévention des risques prcfessionnels en vue de sauvegarder la vie et la santé du travailleur; de procéder, par l’intermédiaire des organismes spécialisés, à toutes études et recherches pour la fixation des normes de travail et, de manière générale, pour l’amélioration des conditions de travail;
- d’impulser, de coordonner et de contrôler les actions des organismes de prévention; de proposer tous projets de textes à caractère législatif ou règlementaire concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ainsi que la protection de l’environnement de l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 Art. 6. La direction de l’emploi et des ressources humaines a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de l’emploi visant à l’utilisation optimale de la force de travail, conformément aux objectifs des plans nationaux de développement économique et social. A cet effet, elle est chargée notamment : de la planification de l’emploi et des ressources humaines en vue de réaliser l’équilibre de l’emploi; de la résorption du chômage et du sous-emploi par la mise en œuvre de programmes de promotion par le travail; d’orienter et contrôler les courants migratoires, en fonction des besoins de l’économie nationale. Elle comprend : a) la sous-direction de l’emploi, chargée : de suivre l’évolution, à court terme, de la force de travail et de veiller à son utilisation optimale; d’élaborer tout texte règlementaire ayant trait à la promotion et au contrôle de l’emploi; de proposer les programmes de mise au travail de la population active non occupée ou insuffisamment occupée, d’en contrôler l’exécution et d’en évaluer les résultats; d’organiser la mobilité des travailleurs en vue de réaliser au mieux l’équilibre régional et sectoriel de l’emploi; d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes d’assistance et de plein-emploi en faveur des régions sinistrées et, d’une manière générale, en faveur des populations nécessiteuses; d’exercer la tutelle sur les organismes bénévoles nationaux et étrangers développant dans le pays des actions à caractère social. b) la sous-direction des migrations et de la réinsertion, chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre une politique active de réinsertion des travailleurs émigrés ; d’orienter les mouvements migratoires en fonction des exigences du développement économique et social du pays; de mener toutes négociations et de proposer toutes mesures en vue de maximiser les avantages des travailleurs algériens à l’étranger et d’assurer la protection de leur droits, notamment en matière de formation, de logement et de promotion culturelle; de définir, de suivre et de contrôler une politique d’émigration fondée sur le principe de la protection de la maind’œuvre nationale permettant de réaliser, dans de meilleures conditions, la satisfaction des besoins de l’économie nationale. c) la sous-direction des études, de la programmation et des statistiques, chargée : de l’élaboration et de la normalisation des instruments d’analyse de la situation de l’emploi ; des travaux de planification des ressources humaines portant notamment sur l’évaluation qualitative et quantitative des besoins de main-d’œuvre; d’entreprendre toutes enquêtes de nature à approfondir la connaissance des phénomènes se rattachant à l’emploi, aux ressources humaines et aux migrations; d’effectuer des travaux d’étude et de recherche sur les phénomènes de l’emploi et de promouvoir, à cet effet, la formation des spécialistes en la matière ainsi que la mise en place d’un cadre de recherche adéquat; de collecter, d’exploiter et de diffuser l’information statistique relative à l’emploi et à la main-d’œuvre; d’organiser et de gérer les fonds de documentation et les archives de la direction. Art. 7. La direction de la formation professionnelle a pour mission la formation professionnelle ainsi que le perfectionnément et le recyclage de la main-d’œuvre qualifiée et des agents de maîtrise.
2 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle élabore et met en œuvre les programmes de formation de formateurs destinés à exercer dans les établissements et unités de formation professionnelle. En vue de réaliser la coordination et l’harmonisation des actions de formation professionnelle des entreprises en dehors des établissements de formation spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales, ia direction de la formation professionnelles participe avec les ministères concernés, à la définition et au contrôle de l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement professionnels. D’une façon ن générale, la direction de la formation professionnelle est chargée de proposer, de mettre en œuvre et de contrôler l’exécution de la politique de formation professionnelle conformément aux orientations définies par le Gouvernement. La direction de la formation professionnelle comprend : a) la sous-direction des études et de la programmation, chargée : : -de la détermination, dans le cadre des plans de développement, des besoins de l’économie nationale en matière de formation professionnelle; de la programmation des actions de formation et de perfectionnement professionnels. de l’établissement d’un bilan annuel des actions de formation réalisées sur la base des rapports d’activités semestriels fournis par les différents établissements, organismes et services de formation professionnelle; des études et recherches se rapportant aux systèmes de méthodes et techniques de formation; de l’agrément des établissements et unités de formation professionnelles autres que ceux relevant du ministère du travail et des affaires sociales, dans les conditions qui seront précisées ultérieurement par décret; de proposer toute mesure règlementaire relative à la formation professionnelle. b) la sous-direction de la formation professionnelle, chargée : de la définition des orientations pédagogiques et techniques des programmes de formation professionnelle; de la normalisation et de l’homologation des programmes de formation professionnelle; d’arrêter les critères d’orientation des candidats aux stages de formation professionnelle; d’établir le calendrier annuel des stages et de veiller à sa mise en application; de définir les conditions et méthodes d’évaluation de la formation dispensée; d’exercer le contrôle technique, pédagogique et administratif sur les établissements et centres de formation professionnelle relevant du ministère du travail et des affaires sociales ou subventionnés par lui. c) la sous-direction du perfectionnement et de la promotion, chargée : de définir et d’élaborer, avec les institutions et organismes concernés, la politique de promotion et le perfectionnement professionnel des travailleurs; de contrôler l’application de la règlementation garantissant la formation de l’apprenti en procédant notamment à des inspections pédagogiques et à la validation des niveaux de qualification atteints; de la vulgarisation des techniques professionnelles de masse; d’assister l’entreprise dans l’organisation et la mise en place des services de promotion et de formation; de participer à l’élaboration et au contrôle de l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement au sein des entreprises. d) la sous-direction des constructions et des équipements, chargée : des études techniques nécessaires à la réalisation des investissements en matière de formation professionnelle; REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 d’assurer la mise en œuvre et le contrôle de l’exécution des opérations d’investissements; de la normalisation des constructions et des équipements destinés à la formation professionnelle. Art. 8. La direction des salaires est chargée d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre l’application de la politique nationale des salaires. Elle comprend : a) la sous-direction de la détermination des salaires, chargée :
- de réaliser la classification des postes de travail et la fixation des barèmes de salaires y afférents; d’élaborer une nomenclature nationale des emplois et d’en assurer la mise à jour; de proposer la fixation du niveau du salaire national minimum garanti. b) la sous-direction des études et de la planification, chargée :
- de collecter et d’analyser toutes informations et données, notamment statistiques, relatives aux salaires; de mener et, éventuellement, de diffuser tous travaux et études concernant les salaires; de planifier la répartition des salaires dans le cadre du plan national de développement. c) la sous-direction de l’animation, chargée : de déterminer les diverses formes de stimulants en tenant compte des exigences du plan national de développement; de définir les règles générales permettant la fixation des normes de travail; d’élaborer la règlementation concernant les primes, indemnités et autres avantages. Art. 9. - L’organisation interne du ministère du travail et des affaires sociales fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées, notamment les décrets nº 70-213 du 15 décembre 1970, 74-66 du 20 mars 1974 et 74-86 du 25 avril 1974 susvisés. Art. 11. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décrets du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la vulgarisation et des publications, exercées par M. Abdelkader Maadi. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle pédagogique et médico-sportif, exercées par M. Ahmed Kateb, appelé à d’autres fonctions, Ledit décret prend effetà compter de la date dessa signature.
328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 24 mars 1976 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 24 mars 1976, M. Ahmed Kateb est nommé directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 avril 1976 Décret du 24 mars 1976 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 24 mars 1976, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé de l’arabisation, exercées par M. Mohamed Belkacem Khemmar, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek