ج.ر عدد 24 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONACA - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ET ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-94 du 9 juin 1979 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation, p. 422. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIKE Décret n° 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pour la campagne 1979-1980, les dispositions du décret 73 168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, p. 422.

422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modantes de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1979-1980, p. 423. Décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C) pour la campagne 1979- 1980, p. 431. Décret n° 79-98 du 9 juin 1979 modifiant les dispositions du décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, p. 432. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79.94 du 9 juin 1979 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des priv des produits de première nécessité et de large consommation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 14; Décrète : Article 1er. - Les dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation sont réparties entre les différents produits et organismes comme suit :

  • O.A.I.C (céréales blé, blé dur, blé tendre, orge 578.465.600 DA SN. SEMPAC (semoules et farines importées) 9.000.000 DA O.NA.CO (huiles brutes et graines oléagineuses) 252.534.400 DA SO.GE.DIA (huiles comestibles) 50.000.000 DA -S.N.E.D (livres) 10.000.000 DA …. Total : 900.000.000 DA Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pour la campagne 1979-1980, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et

12 juin 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour l’année 1978-1979; Décrète : Article 1er. Sont prorogées, pour la campagne 1979-1980, les dispositions du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services applicables pour la campagne des céréales et des legumes secs pour l’année 1978-1979. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et poри- taire. Fait à Alger, le 9 juin 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et les modalités de palement, de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la revolution agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance 12 Juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement aes grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à ia reglementation des prix ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant ioi de finances pour 1979; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frals de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barèmes de bonifications et réfactions appilcables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pour la campagne 1979-1980, les dispositions du décret n° 78 168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges redevances d’intervention et de preslation de services applicables à la campagne des cereales et des légumes secs pour l’année 1978-1979; REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Décrète : TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Section I Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. - Le prix minimal garanti à la proaction d’un quintal de céréales et de légumes secs, sain, loyal et marchand de la recolte 1979 est fixé à : Céréales Légumes secs Lentilies 300 DA Blé dur 125 DA …….. Haricots 300 DA Blé tendre 115 DA ….. …… Orge Pois chiches 300 DA 80 DA …. … Avoine Fèves 170 DA … 70 DA Fèverolles…….. 150 DA Mais ………. 100 DA Poids ronds secs .. 190 DA Riz Paddy 150 DA …… Pois ronds rides .. 115 DA .. Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et sont régiés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le decret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lleu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précite. Art. 3. Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est abrement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par “O.A.1.0 sur la base d’un agréage fait par l’institut de développement des grandes cultures. Art. 4. Les prix de base bruts à la production des céreales et des légumes secs comprennent : a) des prix minimaux garantis à la production tels qu’ils sont fixés à l’article 1er ci-dessus;

  1. le montant de la redevance à la charge des producteurs, fixé à 1,20 DA conformément au décret n° 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pour la campagne 1979-1980, les dispositions du décret n° 78-168 du 23 Juillet 1978 susvisé.

424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Prix des céréales et des légumes secs de semences Art. 5. Le prix réglé aux producteurs pour chaqu quintal de semences de la récolte 1979, livré aux co pératives de céréales et légumes secs, est fixé comme suit : SEMENCES Produits de base de repro- G2, G3, duction contro- G4 R1, R2, R3 lées Blé dur 153 DA 133 DA 130 DA Blé tendre ….. 143 DA 123 DA 120 DA Orge 108 DA 88 DA 85 DA Avoine ……… 98 DA 78 DA 75 DA Maïs ………. 128 DA 108 DA 105 DA Riz 178 DA 158 DA 155 DA Lentilles …… 328 DA 308 DA 305 DA Haricots 328 DA 308 DA 305 DA Pois chiches 328 DA 308 DA 305 DA …. Fèves 198 DA 178 DA 175 DA Fèverolles …. 178 DA 158 DA 155 DA Pois ronds 218 DA 198 DA 195 DA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite. Art. 6. - Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent s’entendent pour une semence ayant benéficié du certificat d’agréage definitu (C.A.D) delivré par l’institut de développement des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. Art. 7. - Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) semences de base G2, G3, G4: 28 DA b) semences de reproduction R1, R2, R3: 8 DA c) semences contrôlées : 5 DA Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi des semences de qualité prévues à l’article 1er, paragraphe ïer du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, l’O.A.I.C. prend en charge l’intégralité de cette marge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 TITRE II PRIX FT MODALITES DE RETROCESSION EL VEREALES ET DE LEGUMES SECS Section I Prix de rétrocession des semences Art. 8. Les prix de rétrocession des semences deales et de legumes secs, appliques par les coopératives de céréales sont fixés, par quintal, comme suit : Céréales Légumes secs Blé dur 129,20 DA Lentilles 309,20 DA Ble tendre 119,20 DA Haricots 309.20 DA Orge 84,20 DA Pois chiches 309,20 DA Avoine .. 74,20 DA Fèves 179,20 DA Maïs .. 104,20 DA Fèverones 159,20 DA Riz 154,20 DA Pois ronds secs … . 199,20 DA Ces prix comprennent, par quintal: a) pour les céréales : le prix minimal garanti à la production, fixé à l’article 1er du présent décret, da redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA, la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,50 DA, la marge de rétrocession, fixée à 2,50 DA. b) pour les légumes secs : le prix minimal garanti à la production, fixé à l’article 1er du présent décret,

  • la redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA, la marge d’intervention, destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage, fixée à 4 DA, la marge de rétrocession, fixée à 4 DA. Art. 9. Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés, compte tenu: des barèmes de bonifications et de réfactions règlementaires, du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix tuxés à l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis à l’article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation face magasin final de distribution ou lieu d’utilisation,

12 juin 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Prix de rétrocession des céréales et des légumes secs triés, destinés aux ensemencements Art. 10. - Les prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et des légumes secs triés et destinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit : Céréales Légumes secs Blé dur …… 129,20 DA Lentilles 309,20 DA Blé tendre 119,20 DA Haricots ….. 309,20 DA Orge 84,20 DA Pois chiches … 309,20 DA Avoine 74,20 DA Fèves .. 179,20 DA Maïs ….. 104,20 DA Fèverolles …….. 159,20 DA Poids ronds secs. 199,20 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 1º le prix minimal garanti à la production, 2° la redevance à la charge des producteurs, fixée à 1,20 DA, 3º la marge de rétrocession de 2,50 DA par quintal pour les céréales et de 4 DA par quintal pour les légumes secs, 4° la marge de stockage à la charge des utilisateurs de 0,50 DA par quintal sur les céréales, 5° la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage de 4 DA le quintal sur les légumes secs. Les frais de poudrage et de triage ne sont pas décomptés à l’intention des utilisateurs. Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu:

  • des bonifications déterminées par application des barèmes règlementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le nitadinage dans le blé dur; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés à l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Art. 11. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l’article 1er du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, l’O.A.I.C. prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements. L’O.A.I.C règlera directement aux coopératives de céréales concernées le montant de cette prise en charge au vu d’un dossier justificatif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Art. 12. - La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant jamais servi est décomptée à part par la coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après:
  • Sacs de toile ou de jute 14 DA le sac de 100 kg 8 DA le sac de 50 kg. Sacs de papier: 2 DA le sac de 50 kg. Sacs en polypropylène: 2,50 DA le sac de 50 kg. Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l’organisme stockeur et payés à raison de: 12 DA le sac de 100 kg. 7 DA le sac de 50 kg. Section III Prix de vente des céréales de consommation Art. 13. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à : a) Ventes par les organismes stockeurs à la SN. SEMPAC et à l’O.N.A.B. et ventes entre organismes stockeurs Blé dur 71,62 DA .. Blé tendre 57,30 DA
  • Orge …………. 84,20 DA Avoine……… 74,20 DA Maïs ……….. 104,20 DA Riz paddy……… 160,75 DA
  • Riz cargo…………. 220,30 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession Tixés ci-dessus peuvent être modifiés, compte tenu : des barèmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé; des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,24 DA par quintal, de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les prix définis au présent paragraphe constituent sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai. La fourniture de la sacherie est à la charge. de l’acheteur. b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services et aux commerçants agréés : Blé dur 87.50 DA Blé tendre 77.50 DA Orge 90,20 DA ……

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avoine 79,50 DA … Maïs ……. 110,20 DA ……. Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente marchandise rendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé; ils s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou facturés en sus par le vendeur. c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les commerçants agréés à la consommation en l’état et aux autres utilisateurs : Blé dur 95 DA Blé tendre 85 DA Orge 95,20 DA Avoine 84,50 DA

  • Maïs 117,70 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg, marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et misę sur moyen d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé. La fourniture de sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus, à raison de : 1º Conditionnement en sac de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac. 2º Conditionnement en sacs de jute ou de toile : a) sacs de 50 kg 8 DA le sac, …. b) sacs de 100 kg 14 DA le sac, Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non-restitution de l’emballage le montant peut etre remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 14- Les prix limites de vente à la consommation en l’état, fixés à farticle 13 bet e ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixee par quintal à : Blé dur 4 DA Blé tendre 1,50 DA Orge 2 DA Avoine 1,39 DA Maïs 2 DA Section IV Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac Art. 15. Les prix limites de vente de légumes seus et du riz Blanchi en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 a) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur. d’organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et commerçants agréés,
  • d’organisme stockeur à souk-el-fellah,
  • d’organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes et aux unités de l’office national de commercialisation. d’organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités. Nature du produit Prix du quintal Lentilles 313,20 DA Haricots 313,20 DA Pois chiches .. 313,20 DA … 183,20 DA Fèves …. Féverolles 163,20 DA …………. .. Pois ronds 203,20 DA Pols cassés 309,00 DA
  • 307,00 DA
  • Riz blanchi b) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à commerçant détaillant,
  • d’organisme stockeur à conditionneur,
  • de la coopérative agricole polyvalente communale de services à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à consommateur, à l’occasion des foires, expositions et autres manifestations publiques. Nature du produit Prix du quintal Lentilles 320,20 DA Haricots 320,20 DA Poids chiches ….. 320,20 DA .. Fèves 190,20 D Féverolles 170,20 DA Pois ronds secs 210,20 DA Pois cassés 316,00 DA Riz blanchi 314,00 DA … c) Ventes effectuées : par le commerçant détaillant, par les unités de la S.N.N.G.A. et de l’O.N.A.C.O., les C.A.P.C.S. les souks-el-fellah et les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs. Nature du produit Prix au kilo Lentilles 3,55 DA Haricots 3.55 DA Pots chiches 3,55 DA Fèves 2,25 DA Féverolles 2,05 DA Pois ronds secs 2.45 DA Pois cassés 3,50 DA Riz bianchi 3,45 DA

12 juin 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés Art. 16. Les prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1° Ventes effectuées : du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, aux souksel-fellah, et à l’O.N.A.C.O., du conditionneur à commerçant détaillant, du conditionneur à coopérative de consommation et aux collectivités. Nature du produit Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,35 DA 1,75 DA

  • Lentilles 3,40 DA 1 75 DA Haricots secs … 3,40 DA 1,75 DA Pois chiches 3,40 DA 1,75 DA Fèves 2,10 DA 1,10 DA Pois ronds secs 2,30 DA 1,20 DA Pois cassés 3,40 DA 1,75 DA 2° Ventes effectuées : du commerçant détaillant à consommateur, des unités de la S.N.N.G.A., de l’O.N.A.C.O. et du souk-el-fellah à consommateur. Nature du produit. Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,75 DA 1,95 DA Lentilles 3,85 DA 2,00 DA Haricots blancs 3,85 DA 2,00 DA Pois chiches 3,85 DA 2,00 DA Fèves 2,40 DA 1,25 DA Pois ronds secs 2,60 DA 1,35 DA Pois cassés 3,70 DA 1,90 DA Art. 17. Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l’office national de commercialisation, les conditionneurs, les souksel-fellah et les commerçants s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’O.A.I.C. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigent, “C.A.I.C peut décider d’autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 18. - Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée a couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi de semences de qualité. Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l’article 5 du présent décret est de : -28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 99900; -8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1, R2 et R 3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 997 % pour la R1, 990% pour la R 2 et 970 % pour la R3;
  • 5 DA par quintal pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960 %0. Art. 19. - Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et de légumes secs perçoivent, indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences, reçu de la production et bénéficiant du certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures. Art. 20. Le taux de la marge de rétrocession, perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation, est fixé à : 2,50 DA par quintal de céréales, -4,00 DA par quintal de légumes secs. Ce taux est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs, fixés par le présent décret. Art. 21. Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l’O.A.I.C à partir de stocks provenant d’autres organismes stockeurs ou de stocks provenant de l’importation, une indemnité d’intervention fixée à 2,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA par quintal de légumes secs. Cette indemnité d’intervention est portée à 5 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation. Lors de l’intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession. Art. 22. La marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l’état est fixée à: 7,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, -5 DA par quintal d’orge ou d’avoine, vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de service ou le commerçant agréé. Un montant équivalent à cette marge est déduit par! l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au commerçant agréé. L’organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de vente. Art. 23. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux commercants agréés, lesdits organismes stockeurs versent & l’O.A.I.C. une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Art. 24. Les marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs. sont fixées comme suit : a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros: 7 DA le quintal, i marge de distribution en détail : 34,80 DA Je quintal; b) Ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement pour un emballage de 1 kg: 0,20 DA le kg. marge de conditionnement pour un emballage de 500 g: 0,30 DA le kg. marge de distribution au détail pour des emballages de 1 kg et 500 g:

  • riz blanchi: 0,40 DA le kg,
  • lentilles, haricots, pois chiches: 0,45 DA le kg. fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg, marge de concassage: 0,10 DA le kg. Art. 25. - Les marges de distribution en gros et au détail s’entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés, jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le meme circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le où les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé. TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 26. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement st de magasinage inhérents à la conservation des céréales, est fixé uniformément à 0,24 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 27. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’O.A.I.C., aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des coopérative agricoles polyvalentes communales de services ou à des commerçants agréés ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 28. - Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,50 DA par quintal de légumes secs et 0,24 DA par quintal de riz paddy. Art. 29. Les sections usinage des coopératives cérealières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA le quintal. Les coopératives céréallères qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’O.A.I.C., des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d’un autre organisme, stockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA par quintal. Art. 30. Il est alloué par l’O.A.I.C., aux unités de production de la SN. SEMPAC, une prime, de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’O.A.1.C. en début de campagne. Lorsque les stocks de blé. de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production

12 juin 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production de la SN. SEMPAC est fixé à : a) 0,036 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine ; 0,072 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines; b) 0,036 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine; 0,072 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 31. La majoration bimensuelle du prix de

  • prévue pour les céréales à l’articie 26 rétrocession, du présent décret et concourant à la détermination du prix de ia semoule et de la farine est fixée, pour toute la campagne 1979-1980, à 2,76 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de ia SN. SEMPAC la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leur stocks de biés, il est perçu ou versé par l’O.A.I.C. pour la campagne 1979-1980, sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production de la SN. SEMPAC et dans les conditions réglementaires. les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : BLE DUR ET PERIODES BLE TENDRE Redevances Indemnités en DA en DA du ler au 15 août 2,75 du 16 au 31 août 2.52 du ler au 15 septembre 2.28 du 16 au 30 septembre … 2,04 du ler au 15 octobre 1,80 du 16 au 31 octobre 1,56 du ler au 15 novembre 1,32 du 16 au 30 novembre … 1,08 du ler au 15 décembre …. 0,84 du 16 au 31 décembre 0.60 janvier …… 0,36 du ler au 15 du 16 au 31 janvier 0,12 du ler au 15 février 0,12 du 16 au 29 février 0.36 du ler au 15 mars 0.60 du 16 au 31 mars 0,84 du ler au 15 avril 1,08 du 16 au 30 avril 1,32 du ler au 15 mai 1,56 du 16 au 31 mai 1,80 du ler au 15 juin 2,04 du 16 au 30 juin 2,28 du ler au 15 juillet 2,52 du 16 au 31 juillet 2,76 REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Art. 32. Les primes de financement et de tockage prévues au titre IV du présent décret ‘appliquent à compter : du 16 août 1979 pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, les féverolles et les pois ronds, du 16 octobre 1979, pour les maïs, du 16 novembre 1979, pour les riz. Art. 33. Les redevances, indemnités et primes de Imancement et de magasinage, prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l’O.A.I.C. sur le produit de la marge de stockage prévue à l’article 1er, 2°, с, du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 34. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre de la récolte 1979, reçu de la production, il est versé par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs concernés, une indemnité de : -57,58 DA par quintal de blé dur, 61,90 DA par quintal de blé tendre. Art. 35. Sur chaque quintal de blé dur et de ble tendre des récoltes 1978 et 1979, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice dont le montant est fixé à: 57,58 DA pour le blé dur, 61,90 DA pour le blé tendre. Art. 36. Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites à la SN. SEMPAC, lesdits organismes versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice de : 7,88 DA pour le blé dur, 14,70 DA pour le blé tendre. Art. 37. - Sur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usinters ou les sections <<< usinage > des coopératives de céréales, ces derniers versent à l’O.A.I.C. une redevance compensatrice de 47,02 DA par quintal. Art. 38. Les organismes stockeurs doivent, au plus tard le 10 août 1979, pour le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et les légumes secs, le 10 octobre 1979 pour le maïs et le 10 novembre 1979 pour le riz, déclarer dans les conditions réglementaires : 1° les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1978 et 1979, détenus par eux à la date du 31 juillet 1979, à 24 heures; 2° les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1978 et 1979 détenus par eux a la date du 30 septembre 1979, à 24 heures;

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º les stocks de riz de consommation et de semences des récoltes 1978 et 1979, détenus par eux à la date du 31 octobre 1979, à 24 heures. Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit: a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : ! Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1978-1979 reportées sur la campagne 1979-1980. perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformément à 5.76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. 1. Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1979, rétrocédées avant le ler août 1979 pour le bié dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le ler octobre 1979 en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont ie taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicables à l’époque de la retrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales de la récolte 1979, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures:

  • jusqu’au 31 juillet 1979 inclus, une indemnité de 0,24 DA par quintal de bié dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, jusqu’au 30 septembre 1979 inclus, une indemnité de 0,24 DA par quintal de maïs. 7 b) Régularisation au titre de la modification des prix à la rétrocession : Les stocks de céréales et de légumes secs de consommation et de semences de la campagne 1978- 1979, détenus par tes organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les commerçants agrées au 31 juillet 1979 pour le blé tendre, l’orge. l’avoine et les légumes secs et au 30 septembre 1979 pour les maïs, donnent lieu au versement ou à la perception par ces organismes stockeurs d’une redevance compensatrice ou d’une indemnité compensatrice, fixée au taux de : Redevance compensatrice : 25,20 DA par quintal d’orge, 30,00 DA par quintal d’avoine, 35,00 DA par quintal de maïs, 10,00 DA par quintal de lentilles,
  • 10,00 DA par quintal de haricots, 60,00 DA par quintal de pois chiches. Indemnité compensatrice : 11,25 DA par quintal de blé tendre. c) Régularisation sur stocks de semences réglementaires et triées : Les stocks de semences réglementaires et triées de céréales et légumes sees, détenus au 31 juillet 1979 et en provenance de l’importation ou d’autres organismes stockeurs, donnent lieu au paiement à ces détenteurs d’une indemnité compensatrice au taux de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979
  • semences réglementaires : 4 DA le quintal, semences triées : 6,25 DA le quintal. Art. 39. Les unités de production de la SN. SEMPAC doivent, au plus tard, le 10 août 1979 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1979, a 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 5,52 DA par quintal de ble dur, de blé tendre et d’orge. b) Régularisation au titre de la modification des prix à la rétrocession : Les détenteurs versent ou perçoivent une redevance ou une indemnité compensatrice, fixée au taux de: Redevance compensatrice :
  • 25,20 DA par quintal d’orge, 30,00 DA par quintal d’avoine, 35,00 DA par quintal de maïs, 10,00 DA par quintal de lentilles, 10,00 DA par quintal de haricots, 60,00 DA par quintal de pois chiches. Indemnité compensatrice.: 11,25 DA par quintal de blé tendre. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. Le financement des mesures de stabilisation des prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures ‘de l’agent comptable de l’O.A.I.C., en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : a) la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret a78-168 du 22 juillet 1978, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé.; b) les redevances de 3.75 DA et 2.50 DA prévues par l’article 23 du présent décret. En dépenses: le financement des opérations de perequation de transport. Art. 41. Sont imputées au compte « soutien des prix ouvert, dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. : les indemnités d’intervention prévues à l’article 21 du présent décret, la redevance de 4 DA prévue à l’article 25 du présent décret, les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 du présent décret.

12 juin 1979 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Le montant des marges prévues aux articles 18 - et 19 du présent decret, relatifs aux semences, est imputé au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi » de l’O.A.I.C. L’O A.I.C. est chargé de la perception Art. 43 des marges et redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret. Art. 44. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 45. Les primes bimensuelles de financement et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles des prix prévues aux articles 38 et 39 du présent décret, sont affectées au compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage >. Art. 46. - L’O.A.I.C. prend en recettes, éventuellement, la - différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contrepartie de ces recettes, l’O.A.I.C. supporte, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. Art. 47. Le ministre de l’agriculture et de la révolution - agraire peut décider, sur le rapport conjoint du président directeur général de l’O.A.I.C. et du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi » de l’O.A.I.C. Art. 48. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés, dans certaines conditions, à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalites de prise en charge de réduction de prix à appliquer. Art. 49. En cas de contestation sur la qualité des céreales et des légumes secs, seul l’institut de développement des grandes cultures est compétent pour proceder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel. Art. 50. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’institut de développement des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, a l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 5k - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter:

  • du ler août 1979, aux blés, orges, avoines et légumes secs, du ler octobre 1979, au maïs, du ler novembre 1979, au riz. Art. 52. Les infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; il est exercé en outre et concurremment, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et par les fonctionnaires de l’O.A.I.C dûment habilités, conformément à la législation en vigueur. Art. 53. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 54. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution, du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond des avals de “office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) pour la campagne 1979- 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

432 JOURNAL OFFICIEL DE “LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à Vu le décret n° 78-168 l’organisation du marché du 22 juillet 1978 fixant le des céréales en Algérie et montant des marges et redevances d’intervention de l’office algérien interprofessionnel des céréales de et (Ο.Α.Ι.C); Décrète : Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de l’O.A.I.C. peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets-céréales et aux effets de légumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1979-1980 est fixée à deux milliards neuf cent millions de dinars algériens (2.900.000.000 DA). A l’intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement des apports des producteurs à concurrence d’un montant de neuf cent millions de dinars (900.000.000 DA). Ces effets-trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets-céréales ou d’effets-légumes secs, au plus tard le 30 novembre 1979. Art. 2. - Les avals accordés par l’O.A.I.C. aux effets-céréales et légumes. secs au titre de la campagne 1979-1980 peuvent être prorogés jusqu’au 30 novembre 1979. Le montant maximal des effets ainsi reportés est fixé à huit cent millions de dinars (800.000.000 DA). Les effets existant à la date prévue à l’alinéa ci-dessus sont transformés en effets de la campagne 1979-1980 dans la limite des stocks existant dans les magasins. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-98 du 9 juin 1979 modifiant les dispositions du décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre du commerce; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative a l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales : Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à ia réglementation des prix; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits derivés et des légumes secs; prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979; Vu le décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires ; Vu le décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix et modalités de palement, de stockage ét de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1979-1980; * Décrète : Article 1er. - Le prix de cession par la SN. SEMPAC aux boulangers de la farine de type courant, extraite entre PS-1 et PB-2, est fixé à 94,36 DA par quintal, à compter du ler août 1979. Art. 2. - En vue d’assurer l’application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les unités de production de la SN. SEMPAC et les autres détenteurs de stocks doivent au plus tard le 10 août 1979, déclarer aux chefs de services spécialisés des impôts de wilaya de leur circonscription, les quantités de farine détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1979. Art. 3. - Les stocks de farine détenus par les unités de production de la SN. SEMPAC et par les boulangers à la date du 31 juillet 1979, à 24 heures, donnent lieu à perception, par ces détenteurs, d’une indemnité compensatrice fixée au taux de : 1°) SN. SEMPAC et boulangers : 15 DA par quintal de farine de type courant. 2°) SN. SEMPAC : 16,54 DA par quintal de farine de type supérieur. Art. 4. Sur chaque quintal de farine, vendu au cours de la campagne 1979-1980, exception faite de la farine de type courant livrée aux boulangers, les unités de production de la SN SEMPAC sont astreintes au versement d’une redevance compensatrice fixée au taux de : 15 DA par quintal de farine de type courant, 16.54 DA par quintal de farine… de…type… supérieur. Art. 5. Les redevances et indemnités compensatrices prévues à l’article 12 du décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 susvisé et aux articles 3 et 4 du présent décret sont imputées au compte soutien des prix >> ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du ler août 1979 et qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1979. Chadli BENDJEDID, imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek