CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministeriel du 13 janvier 1976 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 162. Arrêté interministériel du 13 janvier 1976 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 162. Arrêté interministériel du 13 janvier 1976 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 163. Arrêté du 23 décembre 1975 fixant la composition du jury de titularisation des secrétaires généraux de communes, p. 163. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 novembre 1975 portant prorogation de la durée du mandat de commissions paritaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 163.
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1976 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 18 novembre 1978 prorogant la durée du mandat de commissions paritaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 163. MINISTERE DU TOURISME Décision du 27 octobre 1975 portant mise en place d’un comité ministériel des marchés, auprès du ministère du tourisme, p. 184. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-2 du 13 janvier 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 au ministre des affaires étrangères (rectificatif), p. 165. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 167. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 janvier 1976 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des Impositions directes locales.. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 115 de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas ; Vu le décret nº 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs, est fixé à 2% pour l’année 1978. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires (article 761). Art. 3. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art, 4. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1976. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 13 janvier 1976 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 267 de l’ordonnance n 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal: Vu le décret no 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal et du fonds départemental de garantie; Vu le décret n° 73-184 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales: Arrêtent : Article 1. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts, est fixé à 2% pour l’année 1976. Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernant la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui démocratique sera publié au populaire Journal . officiel de la République algérienne et Faità Alger, le 13 janvier 1976. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Hocine TAYEBI !
13 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 13 janvier 1976 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, et notamment son article 346; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1. Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à 20% pour l’année 1976. Art. 2.- Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après:
- chapitre 74 attribution du service des fonds communs des collectivités locales (déduction faite de l’aide aux personnes âgées, sous-article 7413),
- chapitre 75: impôts indirects, chapitre 76: impôts directs (déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68). Art. 3. Les walis, les directeurs des services financiers de wilayas - et les présidents des assemblées populaires communales sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1976. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Hocine TAYEBI Arrêté du 23 décembre 1975 fixant la composition du jury de titularisation des secrétaires généraux de communes. Par arrêté du 23 décembre 1975, la composition du jury de titularisation du corps des secrétaires généraux de communes, est fixée comme suit:
- le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, président, le président de l’assemblée populaire communale de Roulba,
- le président de l’assemblée populaire communale de Boufarik,
- le président de l’assemblée populaire communale de Birkhadem, -le wali de Bilda ou son représentant, le secrétaire général de la wilaya d’Alger, le chef de la daïra de Chéraga. REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté Interministériel du 12 novembre 1975 portant prorogation de la durée du mandat de commissions paritaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire.- Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-143 du 3 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, et notamment son article 5; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-65 du 18 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 16 mars 1973 modifié et complété par arrêté interministériel du 21 novembre 1973 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’arrêté du 28 décembre 1973 fixant la composition des commissions paritaires pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrêtent : Article 1. - La durée du mandat des membres des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agrículture et de la réforme agraire, créées par arrêté interministériel du 16 mars 1973, modifié et compléte par l’arrêté interministériel du 21 novembre 1973, et dont la composition a été fixée par arrêté du 28 décembre 1973, est prorogée pour une période de six (6) mois, à compter de la date d’expiration de la durée réglementaire de ce mandat. Art. 3. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE-TANI Hocine TAYEBL Arrêté Interministériel du 18 novembre 1975 prorogeant la durée du mandat de commissions paritaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, et notamment son article 8:
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 29 décembre 1970 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’arrêté du 13 juillet 1974 fixant la composition de commissions paritaires des corps des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrêtent : Article 1. La durée du mandat des commissions paritaires des personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire créées par arrêté interministériel du 29 décembre 1970 susvisé, et dont la composition a été fixée par arrêté du 13 juillet 1974 susvisé, est prorogée pour une période de six mois, à compter de la date d’expiration de la durée normale de ce mandat. Art. 2. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1975. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE-TANI Hocine TAYEBI, MINISTERE DU TOURISME Décision du 27 octobre 1975 portant mise en place d’un comité ministériel des marchés auprès du ministère du tourisme. Le ministre du tourisme, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; ; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu la circulaire relative à l’application de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974; Décide : Article 1er. Le comité ministériel des marchés prévu par l’article 8 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, fonctionne au siège du ministère du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1976 Art. 2. La composition, le fonctionnement et la compétence du comité mis en place par l’article ci-dessus, sont définis par les dispositions qui suivent. Chapitre I Composition du comité ministériel des marchés Art. 3. La composition du comité est fixée comme suit: A. Président: Le ministre du tourisme ou son représentant spécialement désigné à cet effet, B. Membres permanents : Un représentant du ministre de la défense nationale, Un représentant du ministre de l’intérieur, Un représentant du ministre du commerce, Un représentant du ministre des finances (direction des finances extérieures), Un représentant du secrétaire d’Etat au plan, Un représentant du Parti, Un représentant du contrôleur financier ou commissaire aux comptes ou de la banque algérienne de développement, intéressé, Un représentant de la banque auprès de laquelle doit être domicilié le marché. C. - Membres suppléants: Chaque membre permanent est assisté d’un suppléant appelé à le représenter en cas d’empêchement. Le comité peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la présence est jugée utile. Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévus aux articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 4. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants du comité sont agréés en cette qualité par le président de l’organe concerné sur proposition de leur administration, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Cette durée commence à courir à partir de la date de leur agrément par le président. Art. 5. - Les membres ainsi désignés représentent leur administration respective et en sont les correspondants auprès du comité, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Art. 6. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon des modalités que fixera le décret prévu à l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. Chapitre II Fonctionnement du comité Art. 7. Le comité des marchés peut constituer en son sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de règlementation et des prix. Art. 8. Le comité des marchés se réunit à l’initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics. Tout dossier de marché passé après appel à la concurrence doit comporter le procès-verbal de la commission qui a ouvert et examiné les offres. Art. 9. Le secrétariat du comité placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de cet organe
13 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres, la transmission des dossiers aux rapporteurs,
- la rédaction des avis, notes relatives aux visas et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception. Art. 10. Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : Expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, Motive le choix de la procédure de passation adoptée, Justifie le choix de l’entreprise. Art. 11. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour sont exposées par des rapporteurs désignés en principe, parmi les membres du comité des marchés. Ces rapporteurs désignés par décision ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis ou visa. Art. 12. Le comité se réunit à l’initiative de son président. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut délibérer valablement, si le quorum n’est pas atteint après la deuxième convocation. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 13. L’examen des affaires présentées au comité des marchés est sanctionné par un avis donné dans un délai maximum d’un mois à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. L’avis revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de s’y conformer. 1 L’avis du comité porte sur le respect de la règlementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Art. 14. L’avis du comité des marchés peut être favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable. Art. 15. En cas d’avis favorable assorti de réserves, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 16. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre de tutelle du comité peut, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce et le secrétaire d’Etat au plan avant l’exécution du marché ou de l’avenant. Art. 17. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par le comité des marchés, doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet succinct du projet, son montant, la sanction de l’examen, éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Chapitre III Compétence du comité Art. 18. Le comité des marchés participe à la programmation des commandes publiques relevant de son secteur dans les conditions suivantes :
- Le ministère, les entreprises socialistes sont tenus, sur la base de leurs programmes annuels, d’adresser au comité des marchés compétent, les prévisions de leurs besoins.
- Le comité des marchés procède également dans le cadre de la programmation effectuée à son niveau, au recensement des entreprises susceptibles à participer aux marchés publics,
- Le comité des marchés adresse périodiquement à la commission centrale des marchés, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 19. En matière de contrôle, la compétence du comité des marchés s’étend dans les limites des seuils fixant la compétence de la commission centrale des marchés, à l’ensemble des contrats passés par le ministre auprès duquel est institué le comité. Ce contrôle porte sur :
- Tous les projets de marchés passés par le ministère, sur adjudication ou appel d’offres d’un montant inférieur à 10.000.000 DA et égal ou supérieur à 200.000 DA.
- Tous les projets de marchés passés de gré à gré par le ministre, d’un montant inférieur à 5.000.000 DA et égal ou supérieur à 100.000 DA.
- Les projets d’avenants à ces deux catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marchés.
- Les projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux relatifs à des études économiques, dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Art. 20. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1975. Abdelaziz MAOUI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-2 du 13 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 au ministre des affaires étrangères (rectificatif). Le tableau «A» annexé au décret n° 76-2 du 13 janvier 1976, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 5 du 16 janvier 1976 (pages 46 et 47), est rectifié comme suit:
166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1976 TABLEAU «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-01 Administration centrale 31-02 Administration centrale 31-03 Administration centrale lère partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales 6.000.000 ……. Indemnités et allocations diverses 1.500.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 1.200.000 31-11 Services à l’étranger 31-12 Services à l’étranger 31-13 Services à l’étranger Rémunérations principales 41.500.000 Indemnités et allocations diverses 40.235.000 Personnel vacataire et journalier
- Salaires et accessoires de salaires 2.000.000 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31-92 Services extérieurs Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31-99 Rémunérations des personnels détachés auprès des assemblées populaires communales mémoire Total de la lère partie 92.435.000 Personnel 32-01 Administration centrale 2ème partie Pensions et allocations Rentes d’accidents du travail mémoire 32-11 Services extérieurs Rentes d’accidents du travail memoire Total de la 2ème partie memoire 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Administration centrale 33-02 Administration centrale 33-03 Administration centrale 33-11 Services extérieurs 33-12 Services extérieurs 33-13 Services extérieurs Total de la Prestations familiales 1.500.000 Prestations facultatives 20.000 Sécurité sociale 1,000 000 Prestations familiales 1.500.000 Prestations facultatives 20.000 Sécurité sociale 4.000.000 3ème partie 8.040.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-03 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-05 Administration centrale 34-11 Services à l’étranger 34-12 Services à l’étranger 34-13 Services à l’étranger 34-14 Services à l’étranger Remboursement de frais 5 000 000 Matériel et mopilier 1.300.000 Fournitures 900.000 Charges annexes 3.100.000 Habillement 250.000 Remboursement de frais 15.000.000 Matériel et mobilier 5 500.000 Fournitures 3.000.000 Charges annexes 9.000.000
13 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 TABLEAU «A» (Suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 34-15 Services à l’étranger Habillement 380.000 34-90 Administration centrale Parc automobile 1.900.000 34-91 Services extérieurs Parc automobile 5.000.000 34-92 Administration centrale Loyers 180.000 34-93 Services extérieurs 34-97 Frais judiciaires par, l’Etat Total de Loyers 6.000.000 Frais d’expertises Indemnités dues 15.000 la 4ème partie 56.525.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles 1.000.000 35-11 Services extérieurs Total de … Entretien des immeubles 4.000.000 la 5ème partie 5.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Conférences internationales 1,000.000 37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires 37-21 Dépenses diverses Total de 15.000.000 500.000 la 7ème partie 16.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Participations aux organismes internationaux mémoire Total de la 2ème partie mémoire 6ème partie Action sociale Assistance et solidarité 46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et nécessiteux à l’étranger 1.500.000 Total de Total la 6ème partie 1.500.000 du titre IV 1.500.000 Total général du ministère des affaires étrangères 180.000.000 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Centre hospitalier et universitaire d’Oran Chauffage central Pavillon 14 Un appel d’offres ouvert est lancé ayant pour Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer le dossier dans les bureaux de M. Fodil El Hariri, architecte, demeurant 2, rue d’Igli à Oran. Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les plis porteront la mention «Ne pas ouvrir Appel d’offres>> et devront parvenir avant le 18 février 1976. Les pièces doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. objet les travaux de chauffage central du pavillon 14 du centre Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs hospitalier et universitaire d’Oran. offres pendant 90 jours, à dater du dépôt de ces dernières.
168 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’un complexe sportif « Les Castors >>> Opérations groupées nº 5.742.5.111.00.03 5.742.5.111.00.11 55.12.1.21.01.61 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un complexe sportif à Oran, au lieu dit «Les Castors >>. L’opération est à lots séparés et se décompose comme suit: Lot n° 1: terrassement, gros-œuvre, maçonnerie, V.R.D., Lot n° 2: charpente métallique, couverture, ferronnerie, Lot n° 3: ouvrages d’étanchéité, Lot no 4: menuiserie-quincaillerie, Lot n° 5: plomberie-sanitaire, Lot n° 6: chauffage central, Lot n° 7: installations électriques, Lot n° 8: peinture-vitrerie. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1976 Les entrepreneurs intéressés pourront consulter et retirer les dossiers d’appel d’offres chez M. G. Nachbaur, architecte, 15, Bd de l’A.L.N. à Oran. Les dossiers seront remis aux entreprises après présentation de la carte de qualification professionnelle délivrée par le ministère des travaux publics et de la construction et contre paiement des frais de reproduction. Aucune demande d’envoi contre remboursement ne sera satisfaite. Les offres devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène, avant le 18 février 1976. L’enveloppe contenant les offres devra porter très lisiblement << Appel d’offres Complexe sportif <<< Les Castors >>> Ne pas ouvrir ». Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek