Décret présidentiel n° 14-380 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d'Abu Dhabi le 13 mai 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d'Abu Dhabi le 13 mai 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis (ci-après dénommés «Les deux parties contractantes») ;
Etant parties à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le sept décembre 1944 ;
Désireux de conclure une convention compatible et complémentaire à la convention précitée, afin d'établir et d'exploiter des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà ;
Conscients de l'importance du transport aérien en tant que moyen d'établir et de renforcer les liens d'amitié, d'entente et de coopération entre les peuples des deux pays ;
Désireux de faciliter le développement des opportunités du transport aérien international ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Définitions
1- Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n'exige autrement :
(a) l'expression « Autorités aéronautiques » désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, la direction de l'aviation civile et de météorologie, et pour le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, l'instance publique de 1'aviation civile, et pour l'une et l'autre, toute personne ou organisme habilité à exercer toute fonction relative à la présente convention ;
(b) l'expression « Lignes convenues » désigne les lignes aériennes internationales régulières entre les territoires respectifs de la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats Arabes Unis et au-delà pour le transport des passagers, bagages et cargaison séparément ou sous toute autre forme ;
(c) le terme « Convention » désigne la présente convention, son annexe en son application et tout amendement apporté à la convention ou à son annexe ;
(d) les expressions « Ligne aérienne », « Ligne aérienne internationale », « Compagnie aérienne » et «Escale à des fins non-commerciales » ont les mêmes significations définies à l'article (96) de la convention ;
(e) le terme « Annexe » comporte le tableau de routes annexé à la convention et tout alinéa ou observation inclus dans cette annexe et toute modification y apportée conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente convention ;
(f) le terme « Cargaison » comprend le courrier ;
(g) le terme « Convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le sept décembre 1944, et qui comprend : (1) toute modification à ladite convention, entrée en vigueur en vertu de l'article 94 (a) de la convention et ratifié par les deux parties contractantes, (2) toute annexe ou toute modification à la convention adoptée en vertu de l'article 90 de la convention dans la mesure où cette annexe ou modification sont entrées en vigueur pour les deux parties contractantes ;
(h) l'expression « Compagnies aériennes désignées » désigne la ou les compagnies aériennes qui ont été désignées et autorisées conformément à l'article 3 de la présente convention ;
(i) le terme « Tarifs » désigne les prix devant être payés pour le transport des passagers, bagages ou cargaison et les conditions en vertu desquelles s'appliquent ces tarifs, à l'exclusion des indemnisations et des conditions applicables au transport du courrier ;
(j) le terme « Territoire » comprend, s'agissant d'un Etat donné, la signification définie à l'article 2 de la convention ;
(k) l'expression « Redevances d'usage » signifie les redevances que les autorités compétentes imposent ou permettent d'imposer aux compagnies aériennes au titre de l'utilisation des services des aérodromes et de navigation aérienne, y compris les services relatifs aux services et installations des aéronefs, de leurs équipages, des passagers, des bagages et de cargaison.
2. L'annexe fait partie intégrante de la présente convention.
Article 2 Octroi de droits
1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés dans la présente convention afin de permettre aux compagnies aériennes désignées de l'autre partie contractante d'exploiter les services convenus.
2. Les compagnies aériennes désignées par chacune des deux parties contractantes bénéficieront des droits suivants :
(a) le droit de survoler le territoire de l'autre partie contractante sans y atterrir ;
(b) Le droit d'effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l'autre partie contractante ;
(c) le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre partie contractante, lors de l'exploitation des services aériens internationaux spécifiés à l'annexe de la présente convention, dans le but d'embarquer et/ou de débarquer un trafic international de passagers, de bagages et de marchandise, séparément ou ensemble, lors de l'exploitation des lignes convenues.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
3. En outre, les compagnies aériennes des deux parties contractantes, qui n'ont pas été désignées en vertu de l'article 3, bénéficieront des droits spécifiés à l'alinéa 2. (a) et 2. (b) du présent article.
4. Aucune des dispositions du présent article ne confère à l'une des compagnies aériennes désignées par l'une des deux parties contractantes, le droit d'embarquer des passagers, bagages ou marchandise contre une rémunération ou une indemnisation, à partir d'un point sur le territoire de l'autre partie contractante, à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette partie contractante.
5. Si, en raison d'un conflit armé ou perturbations ou événements politiques ou circonstances particulières et inhabituelles, une compagnie aérienne désignée de l'une des deux parties contractantes se voit incapable d'exploiter les services sur ses routes habituelles, l'autre partie contractante doit fournir le maximum d'efforts possible pour faciliter la poursuite de l'exploitation de ces lignes en apportant des arrangements appropriés et provisoires à ces routes avec l'accord des deux parties contractantes.
6. Les compagnies aériennes désignées bénéficient du droit d'utiliser toutes les routes aériennes ainsi que tous les aérodromes et autres installations, fournis par les deux parties contractantes sans aucune discrimination.
Article 3 Désignation et autorisation
1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante ont le droit de désigner une ou plusieurs compagnies aériennes aux fins d'exploiter les lignes convenues et de retirer ou de changer la désignation de quelconque de ces sociétés ou procéder au remplacement d'une compagnie aérienne par une autre désignée préalablement. Cette désignation peut comporter la limitation de l'autorisation accordée à chaque compagnie aérienne, relative à l'exploitation de la ligne aérienne convenue. Les désignations et les modifications y apportées doivent être notifiées par écrit par l'autorité aéronautique de la partie contractante désignant la compagnie aérienne à l'autre autorité aéronautique de l'autre partie contractante.
2. Dès la réception de ladite lettre de désignation, de remplacement ou de modification, et à la demande de la compagnie aérienne désignée dans les formes prescrites, l'autre partie contractante accordera, sans retard, à cette compagnie (ces compagnies) désigné(es) les autorisations d'exploitation nécessaires sous réserve des conditions des aliénas 3. et 4. du présent article.
3. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante peuvent demander à la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante de fournir des preuves justifiant qu'elle remplisse les conditions prescrites par les lois et règlements habituellement appliqués à l'exploitation des lignes aériennes internationales par ces autorités, conformément aux dispositions de la convention.
4. Chaque partie contractante a le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation visée à l'alinéa (2.) du présent article, ou d'imposer les conditions qu'elle juge nécessaires, lors de l'exercice des droits visés à l'alinéa 2
(c) de l'article 2 de la présente convention par la compagnie aérienne désignée dans le cas où elle n'a pas la certitude que la propriété substantielle et le contrôle effectif de la compagnie aérienne appartiennent à la partie contractante désignant cette compagnie aérienne ou à l'un de ses ressortissants.
5. Lorsqu'une compagnie aérienne a été désignée et ses autorisations d'exploitation lui son délivrées, elle peut, à tout moment, commencer l'exploitation de lignes convenues, totalement ou partiellement, à condition que le tableau de vols relatif au service indiqué soit élaboré conformément à l'article 15 de la présente convention.
Article 4 Révocation, suspension et limitation des autorisations d'exploitation
1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante ont le droit de révoquer les autorisations d'exploitation d'une compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante, ou suspendre son exercice des droits visés à l'article 3 de la présente convention, ou d'imposer les conditions qu'elles jugent appropriées, à titre permanent ou provisoire, pour l'exercice de ces droits, et ce, dans les cas suivants :
(a) lorsque cette compagnie ne se conforme pas aux lois et règlementations d'une manière habituelle et logique appliquées par les autorités aéronautiques de la partie contractante ayant accordé ces droits et conformément à la convention ; ou
(b) lorsque ladite compagnie aérienne manque d'opérer conformément aux conditions prescrites en vertu de la présente convention ; ou
(c) lorsque les autorités aéronautiques de cette partie contractante ne sont pas convaincues que la propriété substantielle et le contrôle effectif de ladite compagnie sont dévolus à l'autre partie contractante désignant la compagnie aérienne ou à l'un de ses ressortissants ; ou
(d) conformément à l'alinéa (6.) de l'article 11 de la présente convention ; ou
(e) lorsque l'autre partie ne prend pas les mesures nécessaires pour élever le niveau de sécurité conformément à l'alinéa 2. de l'article 11 de la présente convention ; ou
(f) lorsque l'autre partie contractante ne respecte aucune décision ou disposition résultant de l'application de l'article 19 de la présente convention ;
(g) à moins qu'il ne soit immédiatement indispensable de révoquer ou de suspendre, ou d'imposer des conditions visant à prévenir de nouvelles infractions des lois et règlementations susvisées, les droits définis à l'alinéa (l) ne peuvent être exercés qu'après consultation avec les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante conformément à l'article 18.
2. La prise d'une mesure quelconque par l'une des deux parties contractantes en vertu du présent article, ne porte aucun préjudice aux droits de l'autre partie contractante prévus par l'article 19.
Article 5 Principes régissant l'exploitation des services agréés
1. Les deux parties contractantes s'engagent, et sur la base de la réciprocité, à accorder, mutuellement, aux compagnies désignées par chacune des parties la liberté de concurrence pour fournir des services aériens internationaux régis par la présente convention.
2. Chaque partie contractante s'engage à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de ses compétences, afin d'éliminer toute forme de discrimination ainsi que toutes les pratiques préjudiciables à la concurrence dans l'exercice des droits et prérogatives déterminés à la présente convention.
3. Aucune limitation ne doit être imposée à la capacité des aéronefs exploités par les compagnies aériennes désignées par les deux parties contractantes, au nombre de leurs vols et/ou le type de leurs aéronefs dans n'importe quel service (passagers, marchandises, ensemble ou séparément). Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de définir le nombre de ses vols et la capacité de ses aéronefs quant aux services qu'elle assure.
4. Aucune des deux parties contractantes ne peut limiter unilatéralement le volume de trafic aérien, le nombre des vols ou la régularité des services ou le (s) type (s) d'aéronefs exploités par les compagnies aériennes désignées par l'autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, ou techniques ou d'exploitation ou d'environnement, en vertu des conditions uniformes conformes à l'article 15 de la convention.
5. Une partie contractante ne doit imposer à la compagnie ou aux compagnies aériennes de l'autre partie contractante aucune condition de refus préalable, ou taux de capacité ou taxe de non refus ou autres exigences relatives à la capacité ou la fréquence d'exploitation ou le trafic qui ne seraient pas conformes aux objectifs de la présente convention.
Article 6 Droits de douane et autres taxes
1. Chacune des deux parties contractantes exonère les compagnies aériennes désignées par l'autre partie contractante des restrictions à l'importation, des droits de douane, d'impôts directs et indirects, de taxe d'inspection et de toutes autres taxes et impôts locaux imposés aux aéronefs, à leurs équipements réguliers, aux réserves de carburants et lubrifiants, aux équipements d'entretien ainsi qu'aux fournitures techniques consommables et aux pièces de rechange y compris les moteurs et les provisions d'aéronefs, incluant, mais de manière non limitative, la nourriture, les boissons, les tabacs et autres produits destinés à la vente ou à la consommation par les passagers pendant le vol et autres articles prévus, exclusivement, pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs utilisés uniquement à ces fins par les compagnies aériennes exploitant les lignes convenues, ainsi que les réserves de billets imprimés, connaissements aériens, uniforme officiel de l'équipage de l'aéronef, ordinateurs, distributeurs de billets utilisés par la compagnie aérienne désignée aux fins de réservation et d'émission de billets et tout article imprimé portant le logo de la compagnie aérienne désignée ainsi que le matériel publicitaire habituel, distribué à titre gracieux par la compagnie aérienne désignée.
2. Les exonérations accordées sont appliquées en vertu du présent article aux articles visés à l'alinéa (1) du présent article, à condition :
(a) qu’ils soient entrés dans le territoire de l'une des deux parties contractantes par la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante ou en son nom;
(b) qu’ils demeurent à bord de l'aéronef de la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante dès leur arrivée jusqu'à son départ du territoire de l'autre partie contractante et/ou consommés durant le trajet effectué sur ledit territoire;
(c) qu’ils soient chargés à bord de l'aéronef de la compagnie aérienne désignée de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante même s'ils sont destinés à être utilisés dans l'exploitation des services convenus, qu'ils soient utilisés ou consommés, totalement ou partiellement, dans le territoire de la partie contractante accordant l'exonération ou non, à condition que la propriété de ces articles ne soit pas transférée dans le territoire de cette partie contractante.
3. Les équipements réguliers transportés par voie aérienne, les fournitures et réserves se trouvant habituellement à bord de l'aéronef exploité par la compagnie aérienne désignée de l'une des deux parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec l'approbation des autorités douanières de l'autre partie contractante. Dans ce cas, ces équipements et articles bénéficient des exonérations spécifiées à l'alinéa (1) du présent article, toutefois, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en ait été autrement disposés selon les procédures douanières.
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4. Les exonérations prévues par le présent article sont appliquées dans le cas où la compagnie aérienne désignée de l'une des deux parties contractantes conclut des arrangements avec une autre compagnie ou (d'autres compagnies) aérienne (s) pour emprunter ou transférer la propriété des équipements réguliers ou autres articles visés à l'alinéa (1) du présent article dans le territoire de l'autre partie contractante, à condition que l'autre compagnie aérienne bénéficie de la même exonération ou (exonérations) par l'autre partie contractante.
Article 7 Application des lois, règlements et procédures nationales
1. Les lois, règlements et procédures de l'une des deux parties contractantes relatives à l'entrée, au séjour et au départ des aéronefs exploités dans la navigation aérienne internationale sur son territoire, ou celles relatives à la navigation et l'exploitation de ces aéronefs lorsqu'ils se trouvent dans son territoire doivent être applicables aux aéronefs exploités par la compagnie (les compagnies) aérienne (s) désignée (s) par l'autre partie contractante nonobstant leurs nationalités et tels qu'applicables à ses propres aéronefs, et ces aéronefs doivent se conformer à ces lois, règlements et procédures lorsqu'ils entrent, sortent ou séjournent sur le territoire de l'autre partie contractante.
2. Les lois, règlementations et procédures de l'une des deux parties contractantes relatives à l'entrée, au séjour ou au départ de son territoire sont applicables aux passagers, bagages, équipage et marchandises transportés à bord des aéronefs, y compris les lois et règlements relatifs à l'entrée, le dédouanement, la sécurité de l'aviation, l'immigration, les passeports, la douane, les devises, la santé, la quarantaine, les mesures d'hygiène sanitaire ou les lois et règlements du courrier et des corrcspondances.
Lesdites lois et règlements doivent être respectés par ou au nom de ces passagers, bagages et équipages à l'entrée, au séjour ou au départ du territoire de ladite partie contractante.
3. Aucune des deux parties contractantes ne doit accorder des préférences aux aéronefs de sa propre compagnie aérienne ou à d'autres compagnies aériennes au détriment des aéronefs des compagnies aériennes désignées par l'autre partie contractante quant à l'application des lois et règlements prévus par le présent article.
4. Les passagers, les bagages et les marchandises du fret en transit direct du territoire de l'une des deux parties contractantes ne quittant pas les zones de l'aéroport destiné à cet effet sont soumises à un contrôle simplifié, à l'exception des mesures sécuritaires prévenant la violence, la piraterie aérienne et les stupéfiants.
Les bagages et marchandises sont exonérés des droits de douane et autres taxes nationales et/ou locales similaires.
Article 8 Partage de code
1. Toute compagnie aérienne de l'une des deux parties contractantes, en qualité de compagnie de commercialisation ou d'exploitation, peut conclure des dispositions de commercialisation et de coopération, y compris sans limitation, les conventions de réservation de capacité et de partage de code (cela inclus le partage de code avec des tiers) avec toute(s) autre(s) compagnie(s) aérienne(s).
2. Avant la soumission des services de partage de code, les associés prestataires doivent convenir pour la partie assumant la responsabilité civile et les questions relatives aux relations des passagers, la sécurité, la sûreté et les installations. La convcntion fixant lesdites responsabilités est déposée auprès des autorités de l'aviation civile des deux parties contractantes avant l'exploitation de ces services.
3. Les autorités de l'aviation civile des deux parties contractantes approuvent ces dispositions à condition que les compagnies aériennes obtiennent les droits de transport aérien ou les approbations nécessaires pour ces dispositions.
4. Si des dispositions de partage de code existent, la compagnie de commercialisation doit, en ce qui concerne tout billet vendu, s'assurer que l'acquéreur connait parfaitement la compagnie aérienne assurant le transport effectif sur tout le trajet concerné ainsi que la ou les compagnies aériennes faisant partie de la relation contractuelle avec l'acquéreur.
5. Les compagnies aériennes des deux parties contractantes peuvent offrir des services aériens à travers le partage de code entre tous les points se trouvant sur le territoire de l'autre partie à condition que ces services soient gérés par la compagnie aérienne de l'autre partie contractante.
Article 9 Brevets d'aptitude aérienne et certificats de navigabilité
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés, ou validés par l'une des deux parties contractantes, sont reconnus valables par l'autre partie contractante, aux fins de l'exploitation des services convenus, à conditions que ces certificats ou licences soient émis, ou validés conformément aux normes minimales prévues par la convention.
2. Chaque partie contractante a le droit de ne pas reconnaître les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses ressortissants par l'autre partie contractante quant aux vols qui sont effectués sur son territoire.
3. Si les privilèges ou les conditions de licences ou de brevets délivrés ou validés par l'une des deux parties contractantes comportent une différence par rapport aux normes définies en vertu de la convention, qu'elle soit enregistrée auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale ou non, l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante peut demander, sans porter préjudice aux droits de la première partie contractante en vertu de l'article 9 (2), des consultations avec l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante conformément à l'article 18, afin d'avoir la certitude que l'exercice en question est approuvé par cette dernière. A défaut d'accord satisfaisant, cette situation constituera un motif pour l'application de l'article 4 (1) de la présente convention.
Article 10 Redevances d'usage
1. Chaque partie contractante s'efforce de s'assurer que les redevances imposées par les autorités compétentes ou celles autorisées à être imposées par l'autre partie contractante aux compagnies aériennes désignées par l'une des parties contractante au titre de l'utilisation des aéroports et autres installations d'aviation sont justes et raisonnables. Ces redevances doivent être fondées sur des principes économiques solides et ne doivent pas être supérieures aux redevances imposées aux compagnies aériennes au titre de l'utilisation des installations et services similaires.
2. Aucune des deux parties contractantes ne doit accorder une préférence quant aux redevances d'usage à ses propres compagnies aériennes ou autres compagnies aériennes exploitant des services aériens internationaux similaires au détriment de la compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante. La partie contractante ne doit pas imposer des redevances supérieures à celles imposées à ses propres compagnies aériennes exploitant des services aériens internationaux, aéronefs, installations et services similaires.
3. Chaque partie contractante doit encourager les consultations entre les parties responsables des redevances sur son territoire et les compagnies aériennes désignées qui utilisent les installations et les services. Toute proposition de modification des redevances visées dans cet article ainsi que les autres renseignements et données pertinents doivent être communiqués aux compagnies aériennes désignées, autant que possible, dans un délai de préavis raisonnable, afin de leur permettre de formuler leurs avis et de prendre en considération lesdits avis avant de procéder à toute modification de ces redevances.
Article 11 Sécurité de l'aviation
1. Chaque partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations, au sujet des normes de sécurité mises en place par l'autre partie contractante, dans toute zone, en matière d'équipage, d'aéronef ou de son exploitation. Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette demande.
2. Si, à la suite de ces consultations, une partie contractante estime que l'autre partie contractante ne maintient pas et n'applique pas effectivement les normes de sécurité dans ces domaines qui soient, au moins, égales aux normes minimales définies conformément à la Convention, la première partie contractante avise l'autre partie contractante de ses constatations et des mesures nécessaires devant être adoptées afin de se conformer aux normes minimales définies, par conséquent, l'autre partie contractante doit prendre les mesures correctives appropriées. Le manquement par cette partie contractante de prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze (15) jours, ou dans un délai plus long s'il en a été convenu ainsi constituera un motif pour l'application de l'article 4 (1) de la présente convention.
3. Il a été convenu que tout aéronef exploité par l'une des compagnies aériennes de l'une des deux parties contractantes pour l'exploitation de services à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, être soumis à une inspection par les représentants habilités de l'autre partie contractante à bord et à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef, de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef ainsi que de ses équipements (dans le présent article cette inspection est dénommée «inspection urgente») à condition que cela ne cause pas un retard déraisonnable.
4. Si une inspection ou une série d'inspections donne lieu à :
(a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention ; ou
(b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'entretien et la mise en œuvre effectives des normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la convention.
La partie contractante effectuant l'inspection est, pour l'application de l'article 33 de la convention, libre de conclure que les prescriptions suivantes, lesquelles le certificat ou les licences relatives à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou les prescriptions selon lesquelles l'aéronef est exploité ne sont pas égales ou sont supérieures aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention.
5. Dans le cas où l'accès à un aéronef exploité par la compagnie aérienne désignée par l'une des deux parties contractantes pour effectuer une inspection urgente conformément à l'alinéa 3. du présent article serait refusé par l'un des représentants de ladite compagnie aérienne, l'autre partie contractante est libre d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés à l'alinéa 4. du présent article, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans ce même alinéa.
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6. Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation accordée à ou aux compagnies aériennes de l'autre partie contractante immédiatement dans le cas où la première partie contractante parviendrait à la conclusion, à la suite d'une inspection urgente ou d'une série d'inspections ou d'un refus d'inspection - urgente ou d'une consultation ou d'une autre forme, qu'une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l'exploitation de la compagnie aérienne.
7. Toute mesure prise par l'une des deux parties contractantes conformément aux alinéas (2) ou (6) du présent article doit être interrompue si les fondements qui la motivent cesse d'exister.
Article 12 Sûreté de l'aviation
1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux parties contractantes affirment que leurs obligations mutuelles d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite font partie intégrante de la présente convention.
2. Sans restriction de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux parties contractantes agissent notamment en conformité avec les dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des Aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression d'actes de violence illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile conclu à Montréal le 23 septembre 1971 et signé à Montréal le 24 février 1988 ainsi que toute autre convention régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux parties contractantes.
3. Les deux parties contractantes s'accordent mutuellement, à la demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils, et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs navigants, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace liée à la sûreté de l'aviation civile.
4. Les deux parties contractantes doivent, dans leurs relations mutuelles, se conformer aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions sécuritaires sont applicables aux parties contractantes.
5. Les deux parties contractantes doivent exiger aux exploitants d'aéronefs immatriculés sur leurs territoires, ou dont le siège principal d'exploitation ou la résidence permanente se trouve sur leurs territoires et les exploitants des aéroports situés sur leurs territoires agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation spécifiées, dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux parties contractantes.
6. Chaque partie contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions en matière de la sûreté de l'aviation, appliquées par l'autre partie contractante, visées à l'alinéa
4. ci-dessus, pour l'entrée, le départ de ou durant le séjour sur son territoire.
7. Chaque partie contractante doit s'assurer que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, l'équipage, les bagages de cabine, les bagages, le fret et les provisions d'aéronefs avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre partie contractante en vue d'instituer des mesures de sécurité spéciales et raisonnables afin de faire face à une menace particulière.
8. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites portant atteinte à la sureté de ces aéronefs, leurs passagers et équipages, d'aéroports et d'installations de navigation aérienne, les deux parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
9. Chaque partie contractante prend les mesures qu'elle juge appropriées afin de garantir qu'un aéronef de l'autre partie contractante capturé illicitement ou qui a fait l'objet d'une autre intervention illicite et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol jusqu'à ce que son décollage soit indispensable à cause de l'obligation de protéger les vies de ses passagers et de son équipage.
10. Si l'une des deux parties contractantes a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article, les autorités aéronautiques de la première partie contractante peuvent demander aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante des consultations immédiates. L'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un fondement pour l'application de l'alinéa (1) de l'article 5 de la présente convention. En cas d'urgence, chaque partie contractante peut prendre des mesures provisoires conformément à l'alinéa (1) de l'article 4 avant l'expiration du délai de quinze (15) jours. Toute mesure prise conformément au présent alinéa doit être suspendue dès que l'autre partie contractante se conforme aux dispositions de sécurité du présent article.
Article 13 Activités commerciales
1. Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante ont le droit d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de la promotion de trafic aérien et de la vente des billets de transport ainsi que d'autres installations nécessaires pour l'exploitation des services aériens.
2. Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante sont autorisées à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante, leur personnel et délégués de leurs organes administratif, commercial, opérationnel, technique, et ceux de leur organe de ventes, ou tout autre personnel nécessaire pour assurer des services aériens.
3. La compagnie aérienne désignée peut, à sa convenance, recruter des fonctionnaires et des représentants, tel que mentionné à l'alinéa 2. du présent article, soit en ramenant ses propres employés, quelle que soit leur nationalité, à condition qu'ils disposent des autorisations de travail appropriées conformément aux lois et règlementations adoptées par l'autre partie contractante, ou en ayant recours aux services d'autres compagnies aériennes, installations ou sociétés exerçant sur le territoire de l'autre partie contractante et autorisées à fournir de tels services sur le territoire de cette partie contractante.
4. Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante ont le droit de vendre, à leur discrétion, des services de transport aérien et des produits et des installations y afférentes sur le territoire de l'autre partie contractante, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents. A cet effet, la compagnie aérienne désignée a le droit d'utiliser ses propres documents de transport. les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante, doivent du droit de vendre ces services, produits et installations y afférents et toute personne est libre d'acheter ces services, en monnaie locale ou en devises librement convertibles.
5. Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante sont autorisées, à leur discrétion, à régler en monnaie locale ou en toute autre devise librement convertible les dépenses engagées sur le territoire de l'autre partie contractante conformément à la réglementation nationale des changes.
6. Les deux parties contractantes doivent appliquer les principes de conduite établis par l'organisation de l'aviation civile internationale relatives à la régulation et l'exploitation des systèmes de réservation informatisés sur leurs territoires conformément aux règlements et autres obligations y afférentes relatives aux systèmes de réservation informatisés.
7. Les compagnies aériennes désignées ont le droit d'adopter leurs propres mesures de sous-traitance quant aux opérations d'inspection de passagers sur le territoire de l'autre partie contractante. Ce droit ne comporte pas les services de sous-traitance dans la zone de décollage ou d'atterrissage de l'aéronef, et, il est régi par les restrictions imposées par les exigences de sécurité à l'aéroport, de sûreté et des infrastructures de l'aéroport. Si les considérations de sécurité et de sûreté empêchent l'exercice du droit mentionné dans le présent alinéa, les services de sous-traitance seront accordés sans discrimination ni préférence à toute cornpagnie aérienne assurant des services aériens internationaux similaires.
8. Sur la base de la réciprocité et en sus du droit accordé en vertu de l'alinéa (7) du présent article, toute compagnie aérienne désignée de l'une des deux parties contractantes a le droit de choisir un sous-traitant parmi les sous-traitants concurrents sur le territoire de l'autre partie contractante et qui sont agréés auprès des autorités compétentes de l'autre partie contractante en vue de fournir des services de sous-traitance en partie ou en totalité.
9. Tous les travaux susvisés sont pris conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 14 Transfert des recettes
1. Chaque partie contractante accorde aux compagnies aériennes désignées de l'autre partie contractante le droit à la libre conversion de l'excédent de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire tirées de la vente des services du transport aérien. Le transfert s'effectue dans toute devise librement convertible conformément aux règlements de change de l'autre partie contractante dont les recettes ont été réalisées sur son territoire. La conversion s'effectue au taux de change officiel.
2. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de convertir et de transférer vers son pays, à la demande, l'excédent de ses recettes locales tirées de ses dépenses locales sans restrictions au taux de change applicable aux transactions courantes à la date du transfert de cet excédent de recettes.
3. Si une convention spéciale existe entre les deux parties contractantes tendant à éviter la double imposition, ou une convention spéciale régissant l'opération de transfert des recettes entre les deux parties contractantes, cette convention sera appliquée.
Article 15 Approbation des tableaux de vol
1. Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante doivent soumettre à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante le tableau de vols des lignes prévues avant l'ouverture de la ligne aérienne, en spécifiant le nombre de vols, le type d'aéronef et les horaires d'atterrissage et de décollage. Ces mesures seront appliquées également à toute modification y apportée.
2. Si la compagnie aérienne désignée souhaite effectuer des vols supplémentaires annexés aux tableaux de vols approuvés, elle doit obtenir au préalable une autorisation des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante concernée, laquelle doit examiner la demande positivement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Article 16 Tarifs
1. Chaque partie contractante autorise les compagnies aériennes désignées à déterminer les tarifs appliqués sur la base de considérations commerciales du marché local.
Aucune des deux parties contractantes ne doit exiger des compagnies aériennes désignées de consulter les autres compagnies aériennes concernant les tarifs qu'elles appliquent ou envisagent d'appliquer.
2. Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes peuvent demander, à tout moment, le dépôt du tarif que les compagnies aériennes désignées souhaitent appliquer à destination et en provenance de leurs territoires. Le tarif proposé par la compagnie aérienne désignée ou par son représentant doit être soumis aux autorités aéronautiques avant le délai prévu pour le début de l'activité dans un délai d'au moins, trente (30) jours. Dans des cas particuliers, le dépôt peut être effectué dans un délai plus court que le délai habituellement requis.
Dans le cas où l'une des deux parties contractantes permet à la compagnie aérienne désignée d'adopter le tarif dans un délai plus court, les tarifs seront réputés approuvés à la date proposée pour les vols en provenance du territoire de cette partie contractante et si les autorités aéronautiques désapprouvent le tarif, les motifs de cette désapprobation doivent être indiqués conformément à l'alinéa 4. du présent article.
3. Aucune des deux parties contractantes ne doit prendre des mesures unilatérales, sauf stipulation contraire en vertu du présent article, pour prévenir le lancement ou la continuation de l'application du tarif proposé ou à appliquer par la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante pour le transport aérien international.
4. Les deux parties contractantes peuvent intervenir à tout moment à l'effet de :
(a) refuser le tarif dont l'application pourrait être restrictive à la concurrence, pouvant porter préjudice à l'autre partie concurrente ou visant à écarter cette partie concurrente de la ligne aérienne ;
(b) protéger les consommateurs des tarifs déraisonnablement élevés ou restrictif en raison d'abus de position dominante ;
(c) protéger les compagnies aériennes désignées des tarifs artificiellement bas.
5. Si l'une des deux parties contractantes estime que le tarif proposé et présenté par la compagnie aérienne désignée de l'autre partie contractante au titre du transport aérien international ne correspond pas à l'alinéa (4) du présent article, elle peut demander à entreprendre des consultations avec l'autre partie contractante et en lui notifiant les motifs de son refus dans les plus brefs délais.
Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande, Les deux parties contractantes doivent collaborer en vue de fournir les informations nécessaires pour trouver des solutions raisonnables à cet effet. Si les deux parties contractantes parviennent à un accord sur le tarif objet d'une notification ou d'une notification de refus, chaque partie contractante doit œuvrer afin de mettre en œuvre ladite convention. Le tarif appliqué demeure en vigueur, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.
Article 17 Echange d'informations
1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante doivent, dans les délais les plus rapprochés, échanger des informations relatives aux autorisations actuelles accordées à leurs propres compagnies aériennes désignées à l'effet d'exploiter des services à destination et en provenance du territoire de l'autre partie contractante.
Cela inclut les copies de certificats et autorisations actuelles des services aériens sur les routes proposées accompagnées des modifications et des ordres d'exemption.
2. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante doivent fournir à la demande des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, les états statistiques périodiques pouvant être raisonnablement requis pour limiter le volume du trafic aérien à destination et en provenance du territoire de cette autre partie contractante.
Article 18 Consultations
1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante se consultent, de temps à autre, dans un esprit d'étroite coopération, afin d'assurer l'exécution appropriée des dispositions de la présente convention. En outre, ces autorités se consultent, le cas échéant, sur la mise en œuvre, l'interprétation, l'application ou la modification de la présente convention.
2. Sous réserve des articles 4, 11 et 12, chaque partie contractante peut demander d'entrer en consultations écrites avec l'autre partie contractante, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux parties contractantes n'en aient convenu autrement.
Article 19 règlement des différends
1. En cas de différend entre les deux parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, elles s'efforcent, en premier lieu, de le régler par voie de négociations.
2. Si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement du différend par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend pour décision à une personne ou à un organisme intermédiaire.
3. Si les deux parties contractantes ne conviennent pas de la médiation ou ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, le litige sera soumis à la demande de l'une des deux parties contractantes à une instance composée de trois (3) arbitres, qui sera constituée comme suit :
(a) chaque partie contractante désigne un seul arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande d'arbitrage. Les deux arbitres procèdent dans le délai de soixante (60) jours suivant la désignation du deuxième arbitre à la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers en qualité de troisième arbitre qui présidera l'instance d'arbitrage ;
(b) si l'une des deux parties contractantes ne parvient pas à désigner un arbitre dans le délai déterminé, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai déterminé, l'une ou l'autre partie contractante peut demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, de procéder à la désignation nécessaire dans un délai de trente (30) jours. Si le président est de la même nationalité de l'une des deux parties contractantes, le vice-président le plus ancien à qui ce motif de disqualification ne s'applique pas procède à cette désignation. Dans ce cas, l'arbitre ou les arbitres désignés par le président du Conseil ou par le membre le plus élevé dans la hiérarchie, selon le cas, ne doivent pas être des ressortissants de l'une des deux parties contractantes ou des résidents permanents sur leurs territoires.
4. Sauf stipulation du présent article ou conformément à la convention entre les deux parties contractantes, l'instance d'arbitrage définit l'étendue de sa juridiction ou celles de chacune des deux parties contractantes, conformément de la présente convention. L'instance fixe également les règles de procédure. Une conférence a lieu dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la constitution de l'instance d'arbitrage afin de déterminer les questions qui doivent faire l'objet de l'arbitrage ainsi que les procédures spécifiques à suivre.
5. Sauf accord contraire entre les deux parties contractantes ou autre décision de l'instance d'arbitrage, chaque partie contractante doit présenter un mémorandum dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la constitution de l'instance d'arbitrage, la réponse à ces mémorandums doit être soumise dans un délai de soixante
(60) jours. L'instance d'arbitrage tient une audience, à la demande de l'une des deux parties contractantes, ou de sa propre initiative, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la réponse aux mémorandums des deux parties.
6. L'instance d'arbitrage doit rendre une décision par écrit dans un délai de trente (30) jours à compter de la fin des audiences et, si aucune audience n'a été organisée, dans un délai de trente (30) jours suivant la soumission des réponses aux mémorandums. La décision est prise à la majorité des voix.
7. Les deux parties contractantes peuvent déposer des demandes d'explication sur la décision dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de ladite décision, cette explication doit être donnée dans un délai de quinze
(15) jours suivant la date de la demande.
8. Les deux parties contractantes doivent se conformer à toute condition ou jugement provisoire ou décision définitive rendus par l'instance d'arbitrage.
9. Sous réserve de la décision définitive rendue par l'instance d'arbitrage chaque partie contractante devra supporter les frais de l'arbitre et une part égale des autres frais de l'instance, y compris les dépenses engagées pour le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale ou par son membre le plus élevé dans la hiérarchie, du fait de l'application des procédures mentionnées à l'alinéa 3 (b) du présent article.
10. Si l'une des deux parties contractantes ne se conforme pas à la décision rendue en vertu de l'alinéa (8) de la présente Convention, l'autre partie contractante pourra limiter ou suspendre ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu de la présente convention à la partie contractante défaillante.
Article 20 Amendement de la convention
1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) de la présente convention, si l'une des deux parties contractantes veut amender une disposition de la présente convention, cet amendement doit faire l'objet d'accord conformément aux dispositions de l'article 18, il sera confirmé par l'échange des instruments de ratification par les voies diplomatiques et entrera en vigueur à la date fixée par les deux parties contractantes, cette date est fixée en fonction de l'accomplissement des procédures de ratification internes relatives à chaque partie contractante.
2. Les annexes de la présente convention peuvent être amendées, directement, après accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Ces amendements entreront en vigueur dès la date de leur approbation.
3. Sous réserve des amendements nécessaires, la présente convention est considérée comme amendée conformément aux dispositions de tout traité international ou toute convention multilatérale qui deviendront contraignantes vis-à-vis des deux parties contractantes.
Article 21 Enregistrement de la convention Les deux parties contractantes soumettent la présente convention et toutes ses modifications ultérieures, à l'exception des modifications à l'annexe, à l'organisation de l'aviation civile internationale aux fins d'enregistrement.
Article 22 Dénonciation de la convention Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit à l'autre partic contractante, par les voies diplomatiques, de sa décision de dénoncer la présente convention. Cette notification doit être adressée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, la présente convention prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cet avis de dénonciation ne soit retiré par consentement mutuel avant l'expiration de ce délai.
2. S'il n'y a pas accusé de réception par l'autre partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 23 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, par les voies diplomatiques, confirmant que les deux parties contractantes ont accompli les procédures internes pour l'entrée en vigueur de la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs pays respectifs, ont signé la présente convention, établie en deux exemplaires originaux en langue arabe, chaque version faisant également foi et chaque partie contractante détient un exemplaire original aux fins d'exécution.
La convention a été signée à Abou Dhabi le 13 mai 2013 correspondant au 3 Rajab 1434 h.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Emirats Arabes Unis démocratique et populaire L 'ingénieur/ Sultan Bin Karim Djoudi Saeed Al Mansouri Ministre des finances Ministre de l'économie ———————— ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Première partie :
Routes exploitées par la compagnie/ les compagnies aériennes désignées de la République algérienne démocratique et populaire :
POINTS POINTS POINTS POINTS DE DEPART INTERMEDIAIRES DE DESTINATION AU-DELA Tous points dans le Gouvernement de la Quatre points République algérienne démocratique et populaire Tous points dans l'Etat des Quatre points Emirats Arabes Unis Deuxième partie :
Routes exploitées par la compagnie/ les compagnies aériennes Unis :
POINTS POINTS DE DEPART INTERMEDIAIRES Tous points dans l'Etat des Quatre points Emirats Arabes Unis Exploitation des services aériens convenus :
1. La compagnie/ les compagnies aériennes désignées par les deux parties contractantes peuvent exploiter les vols qu'elles choisissent dans un sens ou dans les deux sens ; elles peuvent desservir des points intermédiaires ou des points au-delà sur les routes aériennes spécifiées selon la combinaison et l'ordre qu'elles souhaitent ; elles peuvent également omettre des escales en n'importe quel point intermédiaire ou point au-delà ; et annuler leurs services sur le territoire de l'autre partie contractante et/ou sur n'importe quel point au-delà de ce territoire ; elles peuvent transférer son trafic de tout aéronef qu'elles exploitent à tout autre aéronef en tout point ou points sur la route spécifiée ; de cumuler différents nombres de vols dans le cadre de l'exploitation d'un seul aéronef ; et exploiter ses propres aéronefs ou qu'elles louent. désignées du Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes POINTS POINTS DE DESTINATION AU-DELA Tous points en la Quatre points République algérienne démocratique et populaire
2. Les deux parties ont affirmé le contenu de la convention de transport aérien paraphé en date du 4 février 1992 concernant l'octroi de la cinquième liberté à quatre points intermédiaires et quatre points au-delà selon le tableau de routes sus-indiqué.
3. En sus de ce qui est mentionné à l'alinéa 2 du tableau de route ci-dessus, les deux parties ont convenu que les compagnies aériennes désignées dans les deux pays ont le droit d'exercer des droits de transport supplémentaires en vertu de la cinquième liberté à travers les points intermédiaires et les points au-delà des deux pays conformément à l'accord des autorités d'aviation civile des deux parties contractantes à condition qu'elles exercent les droits de transport conformément à la troisième et à la quatrième libertés entre les deux pays.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.