ج.ر عدد 33 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

9 Rabie El Aouel 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-209 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne 5 mai 2003 portant ratification de l’accord sur le démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger, le 16 février 1998………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 03-210 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 2001…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 03-211 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant création, composition, fonctionnement et missions du Comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction……………………. 13 Décret présidentiel n° 03-212 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui……………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel n° 03-213 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant commutation de la peine à la réclusion perpétuelle en réclusion à temps à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui………………………… 15 Décret présidentiel n° 03-214 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel n° 02-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 mettant fin aux fonctions du conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République……………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général du Trésor……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 mettant fin aux fonctions du président directeur général par intérim de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 mettant fin aux fonctions du vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 portant nomination du vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 11 mai 2003 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique…………………………………………………………………………………………….. 20

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-209 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de l’accord sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger, le 16 février 1998.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger, le 16 février 1998 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger, le 16 février 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord sur le transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar ci-après désignés “les parties contractantes” ; Désireux de développer le transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Qatar et de consolider, autant que possible, les liens de coopération internationale dans ce domaine et ce, conformément aux principes et dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement : a) le terme “Convention” signifie la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago à compter du septième jour du mois de décembre 1944 et ses annexes adoptées conformément à l’article 90 de cette convention et tous les amendements introduits aux annexes de cette convention, conformément à ses articles 90 et 94, dès lors que ces amendements ou annexes sont entrés en vigueur auprès des parties contractantes. b) le terme “autorité aéronautique” désigne pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le ministère des transports, direction générale de l’aviation civile et de la météorologie ou toute personne ou autorité autorisée à accomplir les fonctions actuellement exercées, et pour le Gouvernement de l’Etat du Qatar, le ministre des télécommunications et des transports ou toute autre personne chargée d’accomplir des fonctions similaires. c) le terme “compagnie (s) désignée (s)” signifie la compagnie/ les compagnies de transport aérien qui sont désignées et autorisées, conformément à l’article 4 de cet accord. d) le terme “territoire” signifie pour l’Etat la définition qui lui est donnée à l’article 2 de la convention. e) les termes “ligne aérienne”, “ligne aérienne internationale”, “compagnie de transport aérien” et “atterrissage pour des raisons non-commerciales” ont les significations qui leur sont données respectivement à l’article 96 de la convention. f) le terme “capacité pour l’appareil” : signifie le chargement en fret dont dispose l’avion sur un itinéraire ou une partie d’itinéraire donné. g) le terme “capacité pour le service convenu” : signifie la capacité de l’avion utilisé pour la prestation du service convenu, mutipliée par le nombre de vols accomplis par cet avion pendant une période donnée sur un itinéraire ou une partie d’itinéraire donné. h) les termes “lignes convenues”, “itinéraires définis” signifient les lignes internationales régulières et les itinéraires définis dans cet accord. Article 2 Application de la convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago 1944) En application du présent accord, les parties contractantes s’engagent à se conformer aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris ses annexes et tout amendement à celle-ci, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 3 Droits de transport

  1. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits suivants concernant la mise en service de ses lignes aériennes régulières internationales. a) Le survol de son territoire sans atterrissage ; b) L’atterrissage sur son territoire pour des raisons non-commerciales.
  2. Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord dans le but de créer des lignes aériennes régulières internationales, selon les modalités fixées à la partie consacrée à cet effet dans le tableau des itinéraires annexé au présent accord, qui fait partie intégrante de celui-ci. Ces lignes et itinéraires sont appelés respectivement “les lignes convenues” et “les itinéraires définis”. La compagnie/ les compagnies désignées par chacune des parties contractantes bénéficient pendant l’exploitation d’une ligne convenue, sur tout itinéraire défini, en plus des droits précisés dans le premier alinéa du présent article, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante aux points indiqués sur cet itinéraire qui figurent sur le tableau des itinéraires aériens annexé au présent accord et ce, à l’effet d’embarquer et de débarquer (des passagers, des marchandises, du courrier) en totalité ou en partie.
  3. Aucune disposition dans l’alinéa 2 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à la compagnie/ aux compagnies désignées par l’une des parties contractantes, le droit de prendre à bord des passagers, des marchandises et du courrier en contrepartie d’une rémunération ou d’une prime d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante, à un point à l’intérieur du même territoire.
  4. Si la compagnie/ les compagnies désignées par l’une des parties contractantes n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs itinéraires ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de développement de situations particulières ou exceptionnelles, la partie contractante doit déployer tous ses efforts pour faciliter la continuité de ce service et ce, par des réaménagements imprévus et appropriés de ces itinéraires. Article 4 Désignation des compagnies aériennes
  5. Chaque partie contractante a le droit de notifier par écrit à l’autre partie contractante la désignation d’une ou de plusieurs compagnies aériennes à l’effet d’exploiter les lignes aériennes convenues sur les itinéraires définis.
  6. A la réception de cette notification, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de cet article, délivrer à la compagnie ou aux compagnies aériennes désignées les autorisations d’exploitation nécessaires. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003
  7. Les autorités aéronautiques auprès de l’une des parties contractantes peuvent réquérir de la compagnie/ des compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante, la preuve qu’elles remplissent les conditions prévues par les lois et les règles appliquées normalement par ces autorités à l’exploitation des lignes aériennes internationales, à condition que ces lois et règles soient conformes aux dispositions de la convention.
  8. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’octroi d’autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer ce qu’elle juge nécessaire à l’activité de la compagnie désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 de cet accord et ce, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette compagnie et de son administration effective soit détenue par l’autre partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants.
  9. La compagnie/ les compagnies désignées pour lesquelles des autorisations d’exploitation ont été délivrées à cet effet peuvent commencer, à tout moment, l’exploitation des lignes aériennes convenues, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 de cet accord soient en vigueur pour lesdites lignes.
  10. Les compagnies désignées par l’une des parties contractantes bénéficient d’un traitement juste et équitable dans le but de tirer profit des potentialités réciproques pour l’exploitation des lignes convenues. Article 5 Annulation ou suspension des autorisations d’exploitation
  11. Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits, définis à l’article 3 de cet accord, par une compagnie de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses droits et ce, dans les cas suivants : a) au cas où elle n’est pas convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette compagnie et de son administration effective n’est pas détenue par la partie contractante qui l’a désignée ou par ses ressortissants ; b) au cas où ladite compagnie ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de la partie contractante ayant accordé ces droits ; c) au cas où ladite compagnie n’assure pas l’exploitation conformément aux conditions prévues par cet accord.
  12. L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa premier de cet article, n’intervient qu’après concertation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et réglements.

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 6 Exonération des droits de douane et autres

  1. Les avions utilisés dans les lignes internationales par une compagnie/ des compagnies de transport désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiants, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’avions (y compris les aliments, les boissons et tabacs), à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante à bord d’avions de ladite compagnie/ desdites compagnies, sont exonérés de tous les droits de douane et d’autres impôts et taxes similaires sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que les objets sus-cités demeurent à bord de l’avion. 2 A l’exception des rémunérations pour les services fournis aux avions, sont exonérés des droits de douane et autres impôts et taxes similaires ce qui suit : a) Les provisions d’avion chargées à bord de l’avion sur le territoire d’une partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie, pour la consommation à bord de l’avion utilisé sur les lignes internationales de l’autre partie contractante. b) Les pièces de rechange introduites sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des avions utilisés par la compagnie/ les compagnies de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur des lignes aériennes internationales. c) Les fournitures en carburant et lubrifiants approvisionnant les avions utilisés par la compagnie/ les compagnies désignées par l’autre partie contractante sur des lignes internationales, même si ces fournitures sont utilisées sur une partie du vol effectuée à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante, où elles ont été effectivement prises.
  2. Le débarquement et le déchargement d’équipements ordinaires ainsi que les approvisionnements en carburant, lubrifiants, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord des avions d’une compagnie de l’une des parties contractantes et utilisés dans le trafic aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante, ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation. Les autorités douanières peuvent mettre les provisions prévues aux alinéas a, b et c et au troisième paragraphe, sous leur supervision et leur contrôle. Article 7 Principes régissant l’exploitation des lignes convenues 1 — Les compagnies désignées qui exploitent un itinéraire indiqué à l’annexe ci-jointe doivent mettre en place un coefficient approprié en relation avec les besoins du trafic aérien international de passagers, de cargo et de courrier en provenance et à destination du territoire de l’une des parties contractantes en direction du territoire de l’autre partie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5 2 — La compagnie/ les compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractantes peuvent, dans les limites du volume total prévu à l’alinéa premier de cet article, commencer le trafic aérien entre les territoires d’autres pays se situant sur les itinéraires désignés et le territoire de l’autre partie contractante, tout en tenant compte des services locaux et régionaux. 3 — Pour mettre en œuvre les dispositions du présent article, les compagnies désignées par les parties contractantes se concertent entre elles, au moment opportun, sur le programme d’exploitation qui comprend le nombre de vols, le type d’avions mis en exploitation, leurs caractéristiques commerciales, les jours et les horaires d’exploitation. 4 — Le contenu convenu entre les compagnies désignées est soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes trente (30) jours avant la date prévue pour sa mise en application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit avec le consentement de ces autorités. 5 — Si les compagnies désignées ne se mettent pas d’accord sur le programme sus-indiqué, les autorités de l’aviation civile des parties contractantes doivent résoudre ce différend. 6 — Sous réserve des dispositions du présent article, aucun programme ne peut être exécuté sans l’accord des autorités de l’aviation civile des parties contractantes. Article 8 Taxes aéroportuaires Chacune des parties contractantes peut imposer ou autoriser l’imposition de taxes raisonnables et équitables en contrepartie de l’utilisation des aéroports et autres facilités aéronautiques par les avions appartenant à l’autre partie contractante, à condition que ces taxes ne soient pas supérieures à celles versées par la compagnie/ les compagnies de transport aérien appartenant à l’autre partie et qui exploitent des lignes aériennes internationales. Article 9 Tarification Par le terme “tarification” l’on entend dans les alinéas suivants les prix à verser pour le transport de passagers et de marchandises et les modalités de leur mise en œuvre, y compris les rémunérations et les conditions d’agence et autres services accessoires. La rémunération et les conditions de transport du courrier n’y sont pas incluses. 1 — Les tarifs perçus par la compagnie/ les compagnies de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes de et vers le territoire de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables en tenant compte de tous les facteurs y afférents y compris les coûts d’exploitation, le profit raisonnable et les tarifs des autres compagnies de transport aérien.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — Les tarifs indiqués à l’alinéa premier du présent article sont fixés, autant que possible, d’un commun accord entre les compagnies de transport aérien désignées par les parties contractantes après concertation avec les compagnies aériennes qui exploitent la totalité ou une partie des itinéraires définis. Cet accord est conclu autant que possible, conformément aux procédures de l’union des compagnies de transport international pour la fixation des tarifs. 3 — Les tarifs convenus sont soumis aux autorités aéronautiques de chacune des parties contractantes pour approbation quarante cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. 4 — La tarification prévue au deuxième alinéa du présent article peut être approuvée par les compagnies désignées par les parties contractantes après concertation avec les autres compagnies exploitant la totalité ou une partie de l’itinéraire. Cet accord peut être obtenu, autant que possible, en se prévalant des règlements en vigueur auprès de l’union internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs. 5 — Les tarifs peuvent être expressément approuvés. Si aucune des autorités aéronautiques ne notifie son désaccord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l’alinéa 3 de cet article, ces tarifs sont considérés approuvés. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. Dans ce cas, toute opposition à la tarification proposée doit intervenir dans moins de trente (30) jours. 6 — A défaut d’accord sur toute tarification conformément à l’alinéa 2 du présent article ou dans le cas où l’une des autorités de l’aviation civile notifie aux autres autorités de l’aviation civile son désaccord sur la tarification convenue en vertu de l’alinéa 4 de cet article, les autorités de l’aviation civile de chacune des parties contractantes doivent d’un commun accord trouver la tarification convenable. 7 — La tarification fixée en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’une nouvelle tarification conformément aux dispositions de cet article. Article 10 Informations statistiques Les compagnies de transport aérien appartenant à l’une des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, à la demande de cette dernière, toutes les informations statistiques sur la compagnie désignée, lesquelles peuvent être demandées normalement pour le contrôle du chargement exposé par la compagnie désignée par la première partie contractante sur les lignes convenues entre elles. Ces statistiques doivent englober, autant que possible, les informations nécessaires à quantifier le trafic sur ces lignes ainsi que l’origine du trafic et sa destination finale. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Article 11 Transfert de l’excédent de recettes Chaque partie contractante octroie à la compagnie/ aux compagnies de l’autre partie contractante le droit de transférer, au taux officiel de change, l’excédent de recettes sur les dépenses courantes sur son territoire relatives au transport de passagers, de marchandises et de courrier. Le transfert s’effectue selon la réglementation des changes en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces fonds ont été réalisés. En l’absence d’accord entre les parties contractantes sur le transfert, il est procédé à l’application du présent accord. Article 12 Sécurité aérienne 1 — Conformément à leurs droits et obligations, prévus en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes confirment leurs engagements en matière de protection de l’aviation civile, contre les actes illicites d’intervention, qui font partie intégrante de cet accord et ce, sans restriction à la généralité de leurs droits et obligations dictés par le droit international. Les parties s’engagent à se conformer de manière particulière aux dispositions de la convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la prise illicite d’aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970 et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971. 2 — Chacune des parties contractantes s’engage à fournir à l’autre partie contractante, à la demande, l’assistance nécessaire pour empêcher les actes de prise illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers, leurs équipages, les aéroports et les installations de la navigation aérienne et à empêcher toute autre menace contre la sécurité de l’aviation civile. 3 — Les parties contractantes s’engagent dans leurs relations réciproques à œuvrer conformément aux dispositions de la sécurité aéronautique décidées par l’organisation de l’aviation civile internationale et contenues dans les annexes de la convention, de manière à ce que ces dispositions de sécurité soient applicables aux parties qui doivent obliger les exploitants des avions immatriculés chez elles, ceux qui ont leur siège principal ou leur lieu de résidence principale sur leurs territoires et les exploitants des aéroports situés sur leurs territoires, d’agir conformément auxdites mesures de la sécurité aéronautique. 4 — Chaque partie contractante approuve l’obligation faite auxdits exploitants de se conformer aux dispositions de sécurité indiquées à l’alinéa 3 de cet article, qui sont requises par l’autre partie quant à l’entrée, la sortie de son territoire ou pendant leur séjour sur celui-ci. Chaque partie contractante doit s’assurer de l’efficacité des mesures prises à l’intérieur de son territoire pour la protection de

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL l’avion et la fouille des passagers, de l’équipage, des bagages transportés, des valises et marchandises et des hangars des avions, que ce soit avant ou pendant l’embarquement, le chargement et le déchargement. Chaque partie contractante doit accorder un grand intérêt à toute demande de l’autre partie contractante tendant à prendre des mesures de sécurité particulières pour faire face à une menace. 5 — Devant un acte ou une menace d’acte illicite de prise d’avions civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des avions, de leurs passagers, de leur équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, chaque partie contractante s’engage à assister l’autre partie et ce, en facilitant les communications et les autres mesures appropriées pour éliminer immédiatement et en toute sécurité les séquelles de l’incident ou la menace de le commettre. 6 — Au cas où un différend survient au sujet de l’application des mesures relatives à la sécurité de l’aviation civile énoncées aux alinéas précédents, les autorités de l’aviation civile doivent demander des consultations urgentes avec les autorités de l’aviation civile de l’autre partie contractante. Article 13 Consultations 1 — Dans un esprit de coopération étroite, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes procèdent de temps à autre à des consultations entre elles dans le but de s’assurer de l’exécution des dispositions et annexes au présent accord et de son respect de manière satisfaisante. 2 — Chacune des parties contractantes peut demander par écrit d’entreprendre des consultations qui commencent dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai. Article 14 Amendement 1 — Si l’une des parties contractantes exprime son intention d’amender une disposition de cet accord, y compris le tableau des itinéraires qui constitue une partie intégrante de celui-ci, elle doit demander la tenue d’une réunion à cet effet dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande par l’échange de notes par voie diplomatique. 2 — Si l’amendement se rapporte aux dispositions de l’accord et non pas au tableau des itinéraires, son approbation par chacune des parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante. 3 — Si l’amendement se limite au tableau des itinéraires annexé, il fera l’objet d’un accord entre les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7 Article 15 Règlement des différends 1 — Si un différend survient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, elles doivent tenter de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut de parvenir à un accord, le différend doit être résolu par les voies diplomatiques. 2 — A défaut de parvenir à un règlement par les négociations, les parties contractantes peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou à un organisme pour se prononcer. A défaut, elles peuvent, à la demande de l’une des parties contractantes, le soumettre à une instance d’arbitrage composée de trois arbitres. Chaque partie contractante désigne l’un des deux, et les deux arbitres désignés conviennent de choisir un troisième arbitre. Chacune des parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception par l’une des parties contractantes d’une note de l’autre partie, par voie diplomatique, lui demandant de soumettre le différend à une instance d’arbitrage. La désignation du troisième arbitre doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent. Si aucune des parties contractantes n’a pu désigner son arbitre dans le délai prévu ou si le troisième arbitre n’est pas désigné également dans le délai prévu, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale peut, à la demande de l’une des parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas. Dans un tel cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et présider l’instance d’arbitrage. Si le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale est de la nationalité de l’une des parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un autre pays, de procéder à ladite désignation. 3 — Les parties contractantes s’engagent à exécuter toute décision rendue conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article. 4 — Les parties contractantes supportent, à parts égales, les frais de l’instance d’arbitrage. Article 16 Reconnaissance des certificats et autorisations Les certificats de navigabilité, de capacité et de validité délivrés ou renouvelés par l’une des parties contractantes et qui demeurent en vigueur, sont considérés valides pour l’autre partie contractante en vue de l’exploitation de services aériens prévus sur les itinéraires définis. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser la validité des certificats accordés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 17 Enregistrement de l’accord Le présent accord et tout amendement qui y sera apporté seront enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 18 Conformité avec les conventions multilatérales En cas de conclusion d’un traité multilatéral ou d’une convention sur le transport aérien, leurs dispositions s’appliquent aux parties contractantes. Cette convention sera amendée de manière à être conforme avec les dispositions dudit traité ou de ladite convention. Article 19 Représentation des compagnies aériennes Les parties contractantes autorisent les compagnies désignées par l’autre partie contractante à maintenir, sur le territoire de l’autre partie, les employés et les responsables parmi les personnels administratifs et techniques pour assurer le suivi de l’activité de ses services aériens et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le travail auprès de l’autre partie contractante. Article 20 Application des lois et règlements 1 — Les lois et règlements de chacune des parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, des équipages d’avions et marchandises et, particulièrement les règlements afférents aux passeports, à la douane, à la monnaie en circulation, aux mesures médicales et de mise en quarantaine s’appliquent à l’arrivée ou au départ du territoire de la partie contractante aux passagers, équipages d’avions et marchandises à bord des appareils appartenant à la compagnie de transport aérien désignée par l’autre partie. 2 — Les lois et règlements en vigueur auprès de l’une des parties contractantes s’appliquent à l’arrivée et au départ des avions en service sur les lignes aériennes internationales et à l’exploitation et à la navigation des avions durant la présence des avions de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 21 Expiration de l’accord Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante son intention de dénoncer le présent accord. Cette notification doit être transmise en même temps à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, il est mis un terme à l’accord après l’expiration de douze (12) mois à compter de la date de réception par l’autre partie contractante de la notification, à moins qu’elles ne conviennent de retirer cette notification avant la fin de cette période. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, elle est considérée l’avoir reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Article 22 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entre en vigueur après sa ratification par les parties contractantes conformément aux procédures légales propres à chacune d’elles. Fait à Alger, le lundi 16 février 1998, en deux exemplaires originaux, en langue arabe et ayant tous deux force de titre original. Un exemplaire a été remis à chaque partie pour application. De ce qui précède, les plénipotentiaires des parties ont signé le présent accord. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne l’Etat du Qatar démocratique et populaire Ahmed Ben Nacer Ben Falah Sid Ahmed BOULIL Al Thani Ministre des transports Ministre des communications et des transports

ANNEXE 1 Tableau des itinéraires 1 — Itinéraires aériens que la compagnie/ les compagnies de transport aérien, désignées par le Gouvernement de l’Etat du Qatar, peuvent exploiter dans les deux sens : Points de Points Points en Points au delà départ intermédiaires Algérie Doha Tunis-Damas Alger Maroc Le Caire Mauritanie Amman Dakar Jeddah 2 — Itinéraires aériens que la compagnie/ les compagnies de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent exploiter dans les deux sens : Points de Points Points au Points au delà départ intermédiaires Qatar Tout Tunis-Le Doha Bombay point en Caire Karachi Algérie Beyrouth et un point à deux points à préciser préciser ultérieurement ultérieurement 3 — La compagnie/ les compagnies de transport aérien désignées par les parties contractantes ont le droit, lors de chaque vol ou de tous les vols, de ne pas atterrir à tout point ou à tous les points intermédiaires ou au-delà des itinéraires fixés. 4 — Les compagnies de transport aérien désignées par les parties contractantes ont le droit de transporter en cinquième liberté sur tous les points intermédiaires et les points situés au delà, et ce, après concertation entre les transporteurs nationaux des parties.

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 03-210 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste. Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, dénommés conjointement ci-après “les parties contractantes” et séparément “la partie contractante” ; Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions aptes à promouvoir les investissements entre l’Algérie et la Libye ; Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libération du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les deux parties contractantes dans l’intérêt du développement et de la prospérité économique mutuels ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention : a) le terme “investissement” désigne tout élément d’actif et comprend en particulier, mais non exclusivement :

  1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’autres droits de propriété, tels que le leasing, les hypothèques, gages, privilèges ou les cautionnements ;
  2. les actions, les quotes-parts et obligations d’une société et toute autre forme de participation dans une société ;
  3. les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique ;
  4. les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les marques déposées, les noms commerciaux, les secrets commerciaux et d’affaires, les procédés techniques et le savoir-faire ;
  5. les droits ou permis conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de recherche de ressources naturelles, leur extraction et leur exploitation dans le secteur de l’agriculture. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement. b) le terme “investisseurs” désigne pour chaque partie contractante :
  6. les ressortissants d’une partie contractante, personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante de la loi de cette dernière ;
  7. les sociétés d’une partie contractante, toute personne morale, organisme, firme, association fondée ou constituée conformément à la loi de ladite partie contractante. c) le terme “revenus” désigne les montants générés par un investissement et englobe, en particulier mais non exclusivement, les profits, les bénéfices, les intérêts du capital, les dividendes et les royalties ; d) le terme “territoire” désigne : Pour la République algérienne démocratique et populaire et pour la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste et au sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et le territoire de la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste exercent leurs juridictions ou des droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non-biologiques des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol, en application de leurs législations nationales et/ou conformément au droit international.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Encouragement des investissements

  1. Chaque partie contractante, sous réserve de sa politique générale en matière d’investissements étrangers, encourage, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et, sous réserve de sa loi nationale, accepte ces investissements.
  2. Chaque partie contractante octroie, conformément à sa loi interne, les autorisations nécessaires se rapportant aux investissements mentionnés au paragraphe 1 du présent article et ce, en exécution des licences d’agrément et contrats relatifs à l’assistance technique, commerciale et administrative. Article 3 Protection des investissements
  3. Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque partie contractante bénéficieront, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne devra compromettre par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante.
  4. Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement au moins égal à celui qu’elle octroie aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus d’un Etat tiers.
  5. Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
  6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 ne devront pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement, préférence ou privilège découlant de : a) toute union douanière, zone de libre-échange, marché commun, accord international similaire, existant ou à venir ou tout arrangement provisoire devant aboutir à cette union douanière, zone de libre-échange ou marché commun, auxquels l’une des parties contractantes est membre ou pourrait adhérer ; b) tout accord international portant sur des arrangements concernant en totalité ou partiellement, la fiscalité ou une quelconque législation interne relative, en totalité ou partiellement, aux impôts. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Article 4 Indemnisation des pertes
  7. Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre, à un conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, insurrection ou émeutes survenus sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante, en matière de restitution, d’indemnisation, ou de tout autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
  8. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une partie contractante qui, au cours d’un des événements cités dans ledit paragraphe, enregistrent, sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’une réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par les autorités de cette dernière devraient bénéficier d’une compensation juste et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété. Article 5 Nationalisation ou expropriation
  9. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas nationalisés ou expropriés ou sujets à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre le paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable. Cette compensation sera au moins égale à la valeur marchande des investissements expropriés et ce, immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier, cette compensation comportera un intérêt au taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans retard et effectivement.
  10. L’investisseur touché par l’expropritation aura le droit, dans le cadre de la loi interne de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, à un réexamen prompt de son affaire, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance judiciaire indépendante et impartiale de cette dernière partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article.

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 6 Transferts

  1. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorisera ces investisseurs, après acquittement de toutes les obligations fiscales, à transférer librement : a) les revenus des investissements énoncés à l’article 1er, paragraphe “c” de cette convention ; b) le paiement des tranches des prêts et de leurs intérêts, contractés par l’investisseur en monnaies étrangères de l’étranger, pour le financement des investissements ou leur élargissement ; c) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values du capital investi ; d) les indemnisations issues de l’expropriation ou de la perte de la propriété indiquée aux articles 4 et 5 de cette convention ; e) les revenus des nationaux de l’une des parties contractantes ou des travailleurs autres que ces nationaux, autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement agréé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement. Les transferts, énumérés aux paragraphes ci-dessus du présent article, s’effectueront sans retard au taux de change appliqué à la date de transfert dans le pays d’accueil de l’investissement. Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
  2. Tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante relatif aux investissements devra être réglé autant que possible, à l’amiable, entre les parties au différend.
  3. Si ce différend n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification écrite de ce différend, il sera soumis à la demande de l’investisseur, soit à l’autorité judiciaire compétente relevant de la partie contractante concernée par ce différend soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une de ces deux procédures est définitif.
  4. Lorsque le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent se mettre d’accord pour le soumettre soit : a) au tribunal arabe d’investissement, conformément aux dispositions du chapitre 6 de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980, relatif au règlement des différends et tout amendement qui lui sera apporté ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 b) à un tribunal arbitral ad hoc, qui sera constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au différend désignera un arbitre; les deux arbitres choisiront à leur tour un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de notification de l’investisseur à la partie contractante concernée de sa décision de porter le différend devant un arbitrage. Si les désignations nécessaires des arbitres ne sont pas faites dans les délais prescrits, chacune des parties au différend peut inviter le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes à procéder aux désignations nécessaires. Le tribunal ad-hoc fixe lui-même son règlement intérieur, conformément aux conditions des règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international.
  5. Le tribunal arbitral règle le différend conformément aux lois internes y afférentes de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement concerné a subi des dommages et aux principes du droit international reconnus en général et à cette convention et à tout accord relatif à l’investissement conclu entre l’investisseur et la partie concernée.
  6. La décision de règlement du différend se base sur cette convention et sur les conditions de l’accord spécifique qui pourrait être conclu en matière d’investissement et sur les principes du droit international.
  7. La décision arbitrale énoncée dans cet article sera obligatoire pour les parties au différend et sera applicable sur les territoires des parties contractantes.
  8. Aucune des parties contractantes ne pourra poursuivre le différend qui a été soumis à l’arbitrage international par voie diplomatique que si l’autre partie contractante n’a pas respecté et appliqué la décision prononcée par le tribunal arbitral. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
  9. Tous les différends entre les parties contractantes ayant trait à l’interprétation ou à l’application de la présente convention seront réglés autant que possible, à l’amiable par le biais de négociations entre les parties contractantes.
  10. Si le diférend n’est pas réglé dans une période de six (6) mois, à compter de la date de la demande de l’une des parties contractantes pour l’entrée en négociations conformément au paragraphe 1 de cet article, le différend pourra être soumis sur demande de l’une des parties contractantes à un tribunal arbitral.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Le tribunal cité au paragraphe 2 de cet article sera constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie contractante désignera un membre et les deux membres désignés, désigneront ensemble un ressortissant d’un Etat tiers pour être désigné comme président, après consentement des parties contractantes. Les membres du tribunal seront désignés dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification à l’une des parties par l’autre partie contractante, de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
  2. Si les délais prévus au paragraphe 3 de cet article ne sont pas respectés, et en l’absence de tout autre accord, l’une des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant d’un pays de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir la fonction qui lui a été assignée pour une quelconque raison, il sera demandé au vice-président de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant d’un pays de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir la tâche précitée, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’une des parties contractantes, sera invité à procéder aux désignations nécessaires.
  3. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix et cette décision sera obligatoire pour les parties contractantes.
  4. Le tribunal fixe lui-même son règlement intérieur, prononce sa sentence et statue sur le différend, conformément à cette convention et aux principes du droit international. Article 9 Subrogation
  5. Si l’une des parties contractantes ou l’agence la représentant effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs sous forme d’une garantie qu’elle a donnée pour un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière devra reconnaître la cession, par la loi ou par une procédure légale, à la partie citée en premier, de tous les droits et revendications de l’investisseur indemnisé.
  6. Elle devra également reconnaître que la partie ou l’agence la réprésentant est habilitée à exercer ces droits et à recouvrer lesdites revendications, en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial. Article 10 Obligations spécifiques
  7. Si les dispositions du droit interne de l’une des parties contractantes ou les obligations énoncées en vertu du droit international en vigueur actuellement ou mises en place par les parties contractantes en plus de la présente convention, contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, donnant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par la présente convention, lesdites règles devront prévaloir sur la présente convention dans la mesure où elles seront plus favorables à cette dernière.
  8. Les investissements qui seront couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord, dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles prévues par la présente convention. Article 11 Champ d’application La présente convention s’appliquera à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur de cette convention. Toutefois, la présente convention ne s’appliquera pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur. Article 12 Dispositions finales
  9. Chaque partie contractante notifiera, par écrit à l’autre partie, l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de cette convention. Elle prendra effet à compter de la date de réception de la dernière notification.
  10. Cette convention demeure valable pour une durée de dix (10) ans et sera renouvelable pour une période indéterminée, à moins que l’une des parties contractantes ne la dénonce par un préavis d’une année, par voie diplomatique.
  11. Les parties contractantes peuvent amender cette convention par consentement mutuel. Tout amendement prendra effet selon les conditions nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention.
  12. Les investissements réalisés avant l’expiration de cette convention continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pour une période supplémentaire de quinze (15) années, à compter de la date de son expiration. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cette Convention. Faite à Syrte le 6 août 2001 correspondant au 6/8/1369 du décès du Prophète, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour la Grande Jamahiria de la République arabe libyenne algérienne populaire et socialiste démocratique et populaire ADJILI Abdessalam Brini Mourad MEDELCI Secrétaire du comité populaire Ministre des finances général des finances

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 DECRETS Décret présidentiel n°03-211 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant création, composition, fonctionnement et missions du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(2° , 3°et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-432 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction conclue à Oslo, le 18 septembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, un comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dénommé ci-après “le comité”. Art. 2. — Le comité est chargé : — d’examiner les questions liées à l’application de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; — de soumettre au Chef du Gouvernement toutes propositions en matière de coopération et d’assistance aux plans international et régional, dans les domaines du déminage et d’aide aux victimes des mines. Art. 3. — Le comité est placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement. Il comprend les représentants des ministères ci-après : — de la défense nationale, président ; — des affaires étrangères ; — de l’intérieur et des collectivités locales ; — des moudjahidine ; — de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — de la communication et de la culture ; — de l’emploi et de la solidarité nationale. Art. 4. — Les membres du comité sont désignés parmi les fonctionnaires exerçant une fonction supérieure de l’Etat au sein du département ministériel qu’il représente pour une durée de quatre (4) ans renouvelable. Le renouvellement, le remplacement et la fin de mission des membres interviennent dans les mêmes formes. Art. 5. — Le comité se réunit, en session ordinaire, une fois tous les six (6) mois et en session extraordinaire sur convocation de son président. Le président du comité présente, à l’issue de chaque session, un rapport au Chef du Gouvernement. Art. 6. — Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions. Art. 7. — Le comité est doté d’un secrétariat exécutif chargé : — de préparer l’ordre du jour des réunions du comité et d’en assurer le secrétariat ; — d’élaborer les programmes et les rapports d’activités du comité ; — de mettre en œuvre les décisions du comité. Art. 8. — Le secrétariat exécutif est placé sous l’autorité d’un secrétaire, nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la défense nationale, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de secrétaire exécutif est assimilée en matière de statut et de rémunération à celle de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Le secrétariat exécutif est doté de moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 9. — Les crédits alloués au titre du fonctionnement du comité sont inscrits au budget des services du Chef du Gouvernement. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-212 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues primaires condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 4. — Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est diminuée à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quatorze (14) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est diminuée à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quinze (15) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est diminuée à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — seize (16) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est diminuée à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 — dix-sept (17) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est diminuée à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté. Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes condamnées pour les infractions, prévues et punies par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et punies par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatifs aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, assassinat, homicide volontaire, parricide, infanticide et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ; — les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336 et 337 bis du code pénal ; — les personnes condamnées pour association de malfaiteurs, crime de vol, escroquerie et tentative d’escroquerie, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 178, 351, 352, 353, 354, 372 et 382 bis du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion et tentative d’évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; — les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites des chefs d’assassinat, meurtre, tentative de meurtre, incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion et tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans.

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans. Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-213 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant commutation de la peine à la réclusion perpétuelle en réclusion à temps à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes désignées ci-dessous et condamnées définitivement à la peine à la réclusion perpétuelle pour des crimes autres que les faits qualifiés d’actes de terrorisme ou de subversion, bénéficient des mesures de grâce portant commutation de la peine en réclusion à temps de vingt (20) années à l’occasion de la commémoration du Mawlid Ennabaoui. Art. 2. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret les personnes condamnées définitivement ayant bénéficié de la commutation de la peine en réclusion perpétuelle, ainsi que les personnes condamnées définitivement par les juridictions militaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15 Art. 3. — Bénéficient dse mesures de grâce prévues à l’article 1er ci-dessus les personnes dont les noms suivent :

  1. Krami Abdelkader
  2. Okba Kinta Badi
  3. Dounane Abdelkader
  4. Sebti Tahar
  5. Ben Ahmed El-Djillali Ahmed
  6. Khatri Guenoun
  7. Mehdidi Abdelkader
  8. Mekriz Ahmed
  9. Bared Abdelkader
  10. Mimoune Mohamed dit Abdeldjebar
  11. Ben Chaouia Ben Chergui
  12. Sayah Sahraoui
  13. Melikache Djaafar
  14. Hamidi Hocine
  15. Boudjellal Bouzid
  16. Bouaziz Abdelkader
  17. Rayah Nour-Eddine
  18. Kadouri Mohamed
  19. Ben Ali Abdelhamid
  20. Djedane Ahmed Cherif
  21. Behloul Nour-Eddine
  22. Lebadi Lyes
  23. Taïbi Ismaïl
  24. Bezaz Ahmed
  25. Ben Yaaini Hassan
  26. Ben Kaabouche Abdellah
  27. Houchate El-Mokhtar
  28. Moumen Saad Abderrezak
  29. Zouari Ferhat Abdelbasset
  30. Ben Mekouas El-Oukli
  31. Slatnia Samir
  32. Boukerche Mebrouk
  33. Sayhi Mustapha
  34. Tayeb M’Hend
  35. Lagraa Bachir
  36. Nezzar Kebaïli El-Arbi
  37. Rahmani Hocine
  38. Belhouchet Abderrahmane
  39. Mekhalfi Mustapha
  40. Harkani Mourad
  41. Mechta Boubekeur

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Naamenia Mohamed Abdelouahab
  2. Bouzida El-Ouardi
  3. Chiha El-Yamine
  4. Beroual Fayçal
  5. Tolba Mohamed
  6. Ben Aïssa Rachid
  7. Dali Mohamed
  8. Doufans Lambartis Carolis Jouhans
  9. Amamri Mohamed Salah
  10. Hamzaoui Amirouche
  11. Boutrik Rabah
  12. Dahmani Zohra
  13. Ounassi Hamid
  14. Khiar Ouardia
  15. Adjimi Zouhir
  16. Zeroual El-Ayachi
  17. Zeghlami Djamel
  18. Ziani Abdelkrim
  19. Abbas Abdelkader
  20. Rabir Mohamed
  21. Selama Omar
  22. Chefchoufi Abdelouahab
  23. Rabir Saïd
  24. Raï Boudjemaa
  25. Guidoum Nacer
  26. Demani Mohamed
  27. Aoufi Boudjemaa
  28. Hassini Mohamed Seghir
  29. Thabet Fillali Abdelhak
  30. Mostfaoui Ahssen
  31. Mayouf Mounir
  32. Ben Kortbi Fateh
  33. Makri Abdelkader
  34. Makri Mohamed
  35. Mansouri El-Mahadji
  36. Ben Kadheba Mansour
  37. Nehar Abdelkader. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Décret présidentiel n° 03-214 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-14 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-05 “Encouragement aux associations de jeunesse”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 8 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 17 Décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination de Monsieur Ahmed OUYAHIA, Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de Monsieur Ahmed NOUI, Secrétaire Général du Gouvernement ; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sont nommés mesdames et messieurs : Noureddine ZERHOUNI dit Yazid………… Ministre Abdelaziz BELKHADEM………………….. Ministre Mohamed CHARFI……………………………. Ministre Abdelatif BENACHENHOU……………… Ministre Noureddine BOUKROUH……………………. Ministre Chakib KHELIL……………………………. Ministre Bouabdellah GHLAMALLAH……………….. Ministre Mohamed Chérif ABBES……………………………… Ministre Cherif RAHMANI………………………… Ministre Abdelmalek SELLAL……………………………. Ministre Boubekeur BENBOUZID…………………….. Ministre Saïd BARKAT………………………….. Ministre Lakhdar DORBANI………………………… Ministre Amar GHOUL…………………………….. Ministre Abdelhamid ABERKANE……………………… Ministre Khalida TOUMI……………………………… Ministre Abdelmadjid ATTAR…………………………….. Ministre Mustapha BENBADA……………………….. Ministre Rachid HARAOUBIA……………………. Ministre Zine Eddine YOUBI……………………………… Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales d’Etat, ministre des affaires étrangères de la justice, garde des sceaux des finances du commerce de l’énergie et des mines des affaires religieuses et des wakfs des moudjahidine de l’aménagement du territoire et de l’environnement des transports de l’éducation nationale de l’agriculture et du développement rural du tourisme des travaux publics de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la communication et de la culture des ressources en eau de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la poste et des technologies de l’information et de la communication

9 Rabie El Aouel 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Abdelhamid ABAD………………………….. Mohamed Nadir HAMIMID……………………. Lachemi DJAABOUBE……………….. Tayeb LOUH………………………….. Tayeb BELAIZ……………………….. Noureddine TALEB…………………………. Smaïl MIMOUNE…………………… Mohamed ALLALOU……………………. Daho OULD KABLIA……………. Abdelkader MESSAHEL…………………. Boutheina CHERIET…………………….. Fatma Zohra BOUCHEMLA……………… Karim DJOUDI……………………….. Abdelkader SALLAT………………………. Rachid BENAISSA………………….. Leïla HAMMOU BOUTLELIS.. Fatiha MENTOURI…………………. Badreddine BENZIOUCHE……………… Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Ministre de l’industrie Ministre du travail et de la sécurité sociale Ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Ministre des relations avec le Parlement Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Ministre de la jeunesse et des sports Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine Ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement Ministre délégué auprès du ministre de la justice, chargé de la réforme pénitentiaire Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique Ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville. Art. 2. — Le Président de la République assume la charge de ministre de la défense nationale. Art. 3. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 mettant fin aux fonctions du conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 portant nomination de M. Abdelatif Benachenhou, conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseiller pour les affaires économiques auprès du Président de la République exercées par M. Abdelatif Benachenhou, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général du Trésor.

Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général du Trésor exercées par M. Karim Djoudi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 mettant fin aux fonctions du président directeur général par intérim de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.

Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003, il est mis fin aux fonctions de président directeur général par intérim de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Chakib Khelil. Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 mettant fin aux fonctions du vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.

Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003, il est mis fin aux fonctions de vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, exercées par M. Djamel Eddine Khene, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger exercées par M. Mohamed Allalou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Hamid Temar est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Nourredine Salah est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Abdelaziz Ziari est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.

Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003, M. Djamel Eddine Khene est nommé président directeur général de la société nationale pou la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. ————#———— Décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003 portant nomination du vice-président de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.

Par décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 7 mai 2003, M. Mohamed Rafaa Babaghayou est nommé vice-président chargé de l’exploitation de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. ————#———— Décret présidentiel du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 11 mai 2003 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique.

Par décret présidentiel du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 11 mai 2003, M. Abdelkader Khelladi est nommé directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.