Décret présidentiel n° 03-210 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant ratification de la convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Syrte, le 6 août 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention sur l’encouragement, la protection et la garantie de l’investissement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, dénommés conjointement ci-après “les parties contractantes” et séparément “la partie contractante” ;
Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions aptes à promouvoir les investissements entre l’Algérie et la Libye ;
Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libération du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les deux parties contractantes dans l’intérêt du développement et de la prospérité économique mutuels ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention :
a) le terme “investissement” désigne tout élément d’actif et comprend en particulier, mais non exclusivement :
1) les biens mobiliers et immobiliers ainsi que d’autres droits de propriété, tels que le leasing, les hypothèques, gages, privilèges ou les cautionnements ;
2) les actions, les quotes-parts et obligations d’une société et toute autre forme de participation dans une société ;
3) les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique ;
4) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les marques déposées, les noms commerciaux, les secrets commerciaux et d’affaires, les procédés techniques et le savoir-faire ;
5) les droits ou permis conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de recherche de ressources naturelles, leur extraction et leur exploitation dans le secteur de l’agriculture.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement.
b) le terme “investisseurs” désigne pour chaque partie contractante :
1) les ressortissants d’une partie contractante, personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante de la loi de cette dernière ;
2) les sociétés d’une partie contractante, toute personne morale, organisme, firme, association fondée ou constituée conformément à la loi de ladite partie contractante.
c) le terme “revenus” désigne les montants générés par un investissement et englobe, en particulier mais non exclusivement, les profits, les bénéfices, les intérêts du capital, les dividendes et les royalties ;
d) le terme “territoire” désigne :
Pour la République algérienne démocratique et populaire et pour la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste et au sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et le territoire de la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste exercent leurs juridictions ou des droits souverains, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non-biologiques des eaux surjacentes au lit de la mer, du lit de la mer et de son sous-sol, en application de leurs législations nationales et/ou conformément au droit international. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Encouragement des investissements
1. Chaque partie contractante, sous réserve de sa politique générale en matière d’investissements étrangers, encourage, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et, sous réserve de sa loi nationale, accepte ces investissements.
2. Chaque partie contractante octroie, conformément à sa loi interne, les autorisations nécessaires se rapportant aux investissements mentionnés au paragraphe 1 du présent article et ce, en exécution des licences d’agrément et contrats relatifs à l’assistance technique, commerciale et administrative.
Article 3 Protection des investissements
1. Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque partie contractante bénéficieront, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne devra compromettre par des mesures déraisonnables ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante.
2. Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement au moins égal à celui qu’elle octroie aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus d’un Etat tiers.
3. Chaque partie contractante accordera, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 ne devront pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante un traitement, préférence ou privilège découlant de :
a) toute union douanière, zone de libre-échange, marché commun, accord international similaire, existant ou à venir ou tout arrangement provisoire devant aboutir à cette union douanière, zone de libre-échange ou marché commun, auxquels l’une des parties contractantes est membre ou pourrait adhérer ;
b) tout accord international portant sur des arrangements concernant en totalité ou partiellement, la fiscalité ou une quelconque législation interne relative, en totalité ou partiellement, aux impôts. 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 Article 4 Indemnisation des pertes
1. Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre, à un conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, insurrection ou émeutes survenus sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante, en matière de restitution, d’indemnisation, ou de tout autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une partie contractante qui, au cours d’un des événements cités dans ledit paragraphe, enregistrent, sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’une réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par les autorités de cette dernière devraient bénéficier d’une compensation juste et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété.
Article 5 Nationalisation ou expropriation
1. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas nationalisés ou expropriés ou sujets à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre le paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable.
Cette compensation sera au moins égale à la valeur marchande des investissements expropriés et ce, immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier, cette compensation comportera un intérêt au taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans retard et effectivement.
2. L’investisseur touché par l’expropritation aura le droit, dans le cadre de la loi interne de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, à un réexamen prompt de son affaire, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance judiciaire indépendante et impartiale de cette dernière partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article. 9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorisera ces investisseurs, après acquittement de toutes les obligations fiscales, à transférer librement :
a) les revenus des investissements énoncés à l’article 1er, paragraphe “c” de cette convention ;
b) le paiement des tranches des prêts et de leurs intérêts, contractés par l’investisseur en monnaies étrangères de l’étranger, pour le financement des investissements ou leur élargissement ;
c) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
d) les indemnisations issues de l’expropriation ou de la perte de la propriété indiquée aux articles 4 et 5 de cette convention ;
e) les revenus des nationaux de l’une des parties contractantes ou des travailleurs autres que ces nationaux, autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement agréé, conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil de l’investissement.
Les transferts, énumérés aux paragraphes ci-dessus du présent article, s’effectueront sans retard au taux de change appliqué à la date de transfert dans le pays d’accueil de l’investissement.
Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante relatif aux investissements devra être réglé autant que possible, à l’amiable, entre les parties au différend.
2. Si ce différend n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification écrite de ce différend, il sera soumis à la demande de l’investisseur, soit à l’autorité judiciaire compétente relevant de la partie contractante concernée par ce différend soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une de ces deux procédures est définitif.
3. Lorsque le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernés par le différend peuvent se mettre d’accord pour le soumettre soit :
a) au tribunal arabe d’investissement, conformément aux dispositions du chapitre 6 de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de l’année 1980, relatif au règlement des différends et tout amendement qui lui sera apporté ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11
b) à un tribunal arbitral ad hoc, qui sera constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie au différend désignera un arbitre; les deux arbitres choisiront à leur tour un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de notification de l’investisseur à la partie contractante concernée de sa décision de porter le différend devant un arbitrage.
Si les désignations nécessaires des arbitres ne sont pas faites dans les délais prescrits, chacune des parties au différend peut inviter le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes à procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal ad-hoc fixe lui-même son règlement intérieur, conformément aux conditions des règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international.
4. Le tribunal arbitral règle le différend conformément aux lois internes y afférentes de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement concerné a subi des dommages et aux principes du droit international reconnus en général et à cette convention et à tout accord relatif à l’investissement conclu entre l’investisseur et la partie concernée.
5. La décision de règlement du différend se base sur cette convention et sur les conditions de l’accord spécifique qui pourrait être conclu en matière d’investissement et sur les principes du droit international.
6. La décision arbitrale énoncée dans cet article sera obligatoire pour les parties au différend et sera applicable sur les territoires des parties contractantes.
7. Aucune des parties contractantes ne pourra poursuivre le différend qui a été soumis à l’arbitrage international par voie diplomatique que si l’autre partie contractante n’a pas respecté et appliqué la décision prononcée par le tribunal arbitral.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tous les différends entre les parties contractantes ayant trait à l’interprétation ou à l’application de la présente convention seront réglés autant que possible, à l’amiable par le biais de négociations entre les parties contractantes.
2. Si le diférend n’est pas réglé dans une période de six (6) mois, à compter de la date de la demande de l’une des parties contractantes pour l’entrée en négociations conformément au paragraphe 1 de cet article, le différend pourra être soumis sur demande de l’une des parties contractantes à un tribunal arbitral. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3. Le tribunal cité au paragraphe 2 de cet article sera constitué pour chaque cas de la manière suivante : chaque partie contractante désignera un membre et les deux membres désignés, désigneront ensemble un ressortissant d’un Etat tiers pour être désigné comme président, après consentement des parties contractantes. Les membres du tribunal seront désignés dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification à l’une des parties par l’autre partie contractante, de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
4. Si les délais prévus au paragraphe 3 de cet article ne sont pas respectés, et en l’absence de tout autre accord, l’une des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant d’un pays de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir la fonction qui lui a été assignée pour une quelconque raison, il sera demandé au vice-président de procéder aux désignations nécessaires.
Si le vice-président est un ressortissant d’un pays de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir la tâche précitée, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’une des parties contractantes, sera invité à procéder aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prend sa décision à la majorité des voix et cette décision sera obligatoire pour les parties contractantes.
6. Le tribunal fixe lui-même son règlement intérieur, prononce sa sentence et statue sur le différend, conformément à cette convention et aux principes du droit international.
Article 9 Subrogation
1. Si l’une des parties contractantes ou l’agence la représentant effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs sous forme d’une garantie qu’elle a donnée pour un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière devra reconnaître la cession, par la loi ou par une procédure légale, à la partie citée en premier, de tous les droits et revendications de l’investisseur indemnisé.
2. Elle devra également reconnaître que la partie ou l’agence la réprésentant est habilitée à exercer ces droits et à recouvrer lesdites revendications, en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial.
Article 10 Obligations spécifiques
1. Si les dispositions du droit interne de l’une des parties contractantes ou les obligations énoncées en vertu du droit international en vigueur actuellement ou mises en place par les parties contractantes en plus de la présente convention, contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, donnant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie 9 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 33 11 mai 2003 contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par la présente convention, lesdites règles devront prévaloir sur la présente convention dans la mesure où elles seront plus favorables à cette dernière.
2. Les investissements qui seront couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord, dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles prévues par la présente convention.
Article 11 Champ d’application La présente convention s’appliquera à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur de cette convention.
Toutefois, la présente convention ne s’appliquera pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur.
Article 12 Dispositions finales
1. Chaque partie contractante notifiera, par écrit à l’autre partie, l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de cette convention. Elle prendra effet à compter de la date de réception de la dernière notification.
2. Cette convention demeure valable pour une durée de dix (10) ans et sera renouvelable pour une période indéterminée, à moins que l’une des parties contractantes ne la dénonce par un préavis d’une année, par voie diplomatique.
3. Les parties contractantes peuvent amender cette convention par consentement mutuel. Tout amendement prendra effet selon les conditions nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention.
4. Les investissements réalisés avant l’expiration de cette convention continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pour une période supplémentaire de quinze (15) années, à compter de la date de son expiration.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cette Convention.
Faite à Syrte le 6 août 2001 correspondant au 6/8/1369 du décès du Prophète, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour la Grande Jamahiria de la République arabe libyenne algérienne populaire et socialiste démocratique et populaire ADJILI Abdessalam Brini Mourad MEDELCI Secrétaire du comité populaire Ministre des finances général des finances 9 Rabie El Aouel 1424 11 mai 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.