CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
Aouel Dhou El Hidja 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-251 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010…………………………… 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle…………………………………… 14 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………… 14 Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination de la directrice générale de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (I.N.F.E.P)……………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels. 15 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur général de développement de l’apprentissage et de la formation continue…………………………………………………………………………………… 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 définissant les différentes situations du citoyen vis-à-vis du service national …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 fixant le nombre annuel de contingents des militaires du service national à incorporer ainsi que leurs dates d’incorporation. …………………………………………………………………………. 16 Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 définissant les modalités d’application de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication ……………………………………………………………………………………………………….. 17 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 22 Rajab 1435 correspondant au 22 mai 2014 portant désignation des membres de la commission nationale de baptisation ou de débaptisation……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 11 Chaoual 1434 correspondant au 18 août 2013 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique…………………… 17
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers………………………………………………………………………………………………………………… 19 Règlement n° 14-02 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 relatif aux grands risques et aux participations.. 26 Règlement n° 14-03 du 16 Rabie Ethani 1435 correpondant au 16 fevrier 2014 relatif aux classement et provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et établissements financiers……………………………………………………. 28
Aouel Dhou El Hidja 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-251 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats arabes signataires, Dans le respect des principes moraux et religieux suprêmes notamment les dispositions de la chariâ islamique, et les objectifs et principes de la charte de la ligue arabe et de la charte des Nations Unies ainsi que les conventions et les traités arabes et internationaux conclus par les Etats contractants dans le domaine de la coopération judiciaire et de la sécurité pour la suppression et la lutte contre la criminalité et dont sont parties les Etats contractants, notamment la Convention de Ryad relative à l’entraide judiciaire et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Etant conscients de l’importance de lutter contre la criminalité transnationale organisée lorsque celle-ci menace la sécurité et la stabilité de la Nation arabe et entrave le développement économique et social des pays arabes, Soucieux de renforcer la coopération arabe dans le domaine de la répression et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans les domaines judiciaire et sécuritaire et de l’incrimination des actes constituant cette infraction et la mise en place de mesures et de procédures pour réprimer, lutter, poursuivre et punir ses auteurs et leurs complices, conformément aux dispositions de la chariâ ou des lois nationales tout en respectant l’ordre public de chaque Etat, ainsi que leur extradition aux Etats requérants, Tenant compte de la compatibilité des dispositions de la présente Convention avec les constitutions ou les statuts des Etats parties, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet de la Convention L’objet de la présente Convention est de consolider la coopération arabe afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée. Article 2 Terminologie Les termes contenus dans la présente Convention ont les significations suivantes : ll’Etat partie : Chaque Etat membre de la ligue des Etats arabes ayant ratifié ou adhéré à la présente Convention, et déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes ; 2- le crime transnational organisé : Toute infraction de nature transnationale dont un groupe criminel organisé est impliqué dans la perpétration, la participation, la planification, le financement, ou la tentative, conformément à l’alinéa 3- du présent article ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 3- le groupe criminel organisé : Un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps agissant de concert dans le but de commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement un avantage matériel ; 4- le groupe structuré : Un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ; 5- produits du crime : Tous biens, produits, ou fonds provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction établie, conformément à la présente Convention ; 6- gel ou saisie : La garde temporaire des biens, des produits, ou des fonds liés à une infraction en vertu d’une ordonnance issue d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité compétente, conformément aux lois internes de chaque Etat ; 7- la confiscation : La dépossession d’une personne de biens, de produits, ou de fonds, liés à l’infraction et sur décision non susceptible de recours, rendue par une Autorité judiciaire compétente, conformément aux lois internes de chaque Etat ; 8- les biens : Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou l’existence d’un intérêt y relatif ; 9- les fonds : Les monnaies nationales arabes et devises étrangères, les billets de banque, les billets commerciaux et tout ce qui a une valeur, meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle, et tous les droits y relatifs, ainsi que les chèques et les écritures affirmant les fonds ; 10- infraction principale : Toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré et susceptible de devenir l’objet d’une infraction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Article 3 Champ d’application de la Convention 1- la présente Convention s’applique sur ce qui suit : ales actes incriminés en vertu de la présente Convention ; btoute autre infraction de nature transnationale punie, conformément aux lois internes de chaque Etat, d’une peine privative de liberté d’au moins trois (3) ans. 2- Aux fins de l’alinéa 1- du présent article, une infraction est de nature transnationale si : aelle est commise dans plus d’un Etat ; belle est commise dans un Etat mais sa préparation, sa planification, sa conduite, son financement, ou son contrôle a eu lieu dans un ou plusieurs autres Etats ; celle est commise dans un Etat par un groupe criminel organisé exerçant des activités criminelles dans plusieurs Etats ; delle est commise dans un ou plusieurs autres Etats mais a eu des effets substantiels dans un autre Etat. Article 4 Protection de la souveraineté l- Les Etats parties s’engagent à exécuter leurs obligations découlant de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-ingérence dans les affaires internes d’autres Etats. 2- Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat partie une compétence judiciaire et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat en vertu de son droit interne. Article 5 Responsabilité des personnes morales 1- Chaque Etat partie adopte, conformément à ses principes juridiques, les mesures législatives et autres nécessaires, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et aux actes incriminés en vertu de la présente Convention. 2- Sous réserve des principes juridiques de l’Etat partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 3- la responsabilité prévue à l’alinéa 1- du présent article est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
Aouel Dhou El Hidja 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 4- Chaque Etat partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale y compris de sanctions pécuniaires. CHAPITRE II DISPOSITIONS PENALES Article 6 Blanchiment d’argent 1- Chaque Etat partie adopte, en ce qui concerne les capitaux dérivant de l’une des infractions principales établies conformément à la présente Convention et conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsque ces derniers sont commis intentionnellement : ala conversion ou le transfert des capitaux dont celui qui s’y livre, sait qu’ils sont le produit d’un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ; bla dissimulation, ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, ou de la propriété des fonds ou des droits y afférents dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’un crime ; cl’acquisition, la détention, ou l’utilisation des fonds par une personne qui sait, au moment de leur réception, qu’ils sont le produit de crime ; 2- La définition de l’infraction principale inclut les infractions établies conformément à la présente Convention à la suite desquelles les fonds sont générés ainsi que toutes les infractions commises à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Etat partie concerné. Toutefois, dans le cas d’une infraction commise à l’extérieur du territoire de l’Etat partie, celle-ci doit constituer une infraction pénale en vertu de la loi de l’Etat où l’infraction a été commise et en vertu de la loi de l’Etat partie concerné par l’application des dispositions du présent article. 3- Chaque Etat partie à la présente Convention envisage de mettre en œuvre les mesures de surveillance et de contrôle dans le but d’interdire et de lutter contre le blanchiment d’argent. Article 7 La corruption administrative 1- Chaque Etat partie s’engage, conformément à sa loi interne, à prendre des mesures législatives, et autres, nécessaires pour incriminer la participation à la commission des actes suivants, lorsque ces actes sont commis intentionnellement par un groupe criminel organisé : ale fait, pour un agent public, ou quiconque sous son autorité, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ; ble fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, ou quiconque sous son autorité, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui ou pour une autre personne afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ; cles dispositions des alinéas aet bdu présent article s’appliquent à tout fonctionnaire public étranger ou fonctionnaire civil international qui a commis l’un des actes incriminés dans ces deux alinéas ; dle fait, pour un fonctionnaire public, ou quiconque sous son autorité, d’acquérir pour lui ou pour une autre personne, un avantage illégal dérivant d’un trafic d’influence ou suite à un comportement incriminé par la loi. 2- Chaque Etat partie s’engage à prendre, conformément à son système juridique, des mesures d’ordre législatif et administratif pour promouvoir l’intégrité des fonctionnaires publics et prévenir, détecter et punir la corruption de ces derniers. 3- Chaque Etat partie s’engage à considérer l’incrimination des autres types de corruption administrative dans le secteur de la fonction publique. Article 8 Infractions du secteur privé Chaque Etat partie adopte, conformément à son statut ou à ses principes constitutionnels, et dans le cadre de sa loi interne, des mesures pour prévenir l’implication du secteur privé dans le crime organisé, et renforcer les normes de comptabilité, et vérifier les comptes du secteur privé, et impose, pour le non-respect desdites mesures, des sanctions civiles, administratives, ou pénales qui seront efficaces et adéquates. Article 9 L’escroquerie des institutions financières et bancaires L’Etat s’engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer l’escroquerie des institutions financières et bancaires, lorsqu’un groupe criminel organisé ou l’un de ses membres en est l’auteur.
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Article 10 Falsification et contrefaçon de la monnaie et sa mise en circulation Chaque Etat partie à la présente Convention s’engage à prendre les mesures législatives, et autres, nécessaires pour incriminer les actes suivants, lorsque ces actes sont commis intentionnellement par un groupe criminel organisé : 1- la falsification ou la contrefaçon du papier-monnaie ou de la monnaie métallique ayant cours légal ou qui est, légalement, en circulation dans un Etat partie à la présente Convention ; 2- l’acquisition ou le fait de faire entrer ou sortir de la monnaie falsifiée ou altérée à travers le territoire d’un Etat partie à la présente Convention ; 3- la mise en circulation de la monnaie altérée ou falsifiée dans un Etat partie à la présente Convention. Article 11 La traite des personnes, notamment les femmes et les enfants Chaque Etat partie s’engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la commission ou la participation d’un groupe criminel organisé, à la commission des actes suivants : 1- le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou par d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, aux fins de l’exploitation illégale dans la prostitution ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude. Il n’est pas tenu compte du consentement de la personne victime de la traite sous toutes les formes d’exploitation lorsque les moyens mentionnés au présent alinéa ont été utilisés à cet effet. 2- tout recrutement, transport, hébergement ou accueil d’un enfant aux fins de son exploitation, est une traite de personnes même si, comme prévu à l’alinéa 1- du présent article, aucun moyen n’a été utilisé, et dans tous les cas , il ne sera pas tenu compte de son consentement. Article 12 Prélèvement et trafic d’organes humains Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures législatives et autres, nécessaires pour incriminer la commission ou la participation à la commission, par un groupe criminel organisé ou l’un de ses membres aux actes de prélèvement d’organes ou de tissus organiques, aux fins de traite, de transport par contrainte, ou tromperie ou par la corruption. Il n’est pas tenu compte du consentement de la personne victime de ses actes lorsque les moyens mentionnés au présent article ont été utilisés à cet effet. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Article 13 Trafic illicite de migrants Chaque Etat partie s’engage, conformément à son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer les actes suivants commis par un groupe criminel organisé : 1- le trafic illicite de migrants par l’introduction illégale des individus non ressortissants ou non résidants dans l’Etat partie afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ; 2- la facilitation du trafic illicite de migrants par la commission de l’un des actes suivants : al’établissement ou la falsification des documents de voyage ou l’usurpation d’identité ou l’obtention ou l’acquisition d’un tel document ; bla permission à une personne qui n’est pas un citoyen ou un résidant permanent de l’Etat concerné de rester sans se conformer aux conditions nécessaires pour vivre dans cet Etat en utilisant l’un des moyens mentionnés au présent article ou tout autre moyen illégal ; 3- chaque Etat partie, sous réserve des dispositions de son système juridique, devra adopter les mesures législatives nécessaires et autres, pour considérer, comme circonstances aggravantes des peines prévues pour des infractions mentionnées au présent article, les circonstances ci-après : amenacer la vie des migrants concernés ou mettre en péril leur sécurité ; btraitement inhumain ou dégradant envers des migrants. 4- aucune stipulation contenue dans le présent article n’empêche un Etat partie de prendre des mesures contre toute personne dont le comportement, en vertu de son droit interne, constitue une infraction. Article 14 Piraterie maritime Chaque Etat Partie s’engage, conformément à son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la piraterie maritime commise par un groupe criminel organisé. Article 15 Le vol et le trafic illicite des antiquités et des biens culturels et intellectuels 1- Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures législatives nécessaires, et autres, pour incrimirier la commission ou la participation à la commission, d’un groupe criminel organisé, aux actes suivants : ala contrebande des monuments à l’étranger ; ble trafic illicite des monuments ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 cle vol ou le recel total ou partiel des monuments ; dla destruction, l’endommagement, la dégradation, ou la déformation d’une pièce d’antiquité ou l’extraction d’une partie de celle-ci ; eles fouilles archéologiques sans autorisations des autorités compétentes ; fla possession illégale des antiquités lorsque le possesseur sait ou aurait dû savoir la nature des antiquités en sa possession ; gla contrefaçon des antiquités afin de les vendre et d’en profiter en utilisant la tromperie ou la diversion ; hle vol et le trafic illicite des objets à caractère culturel ; ile vol et le trafic illicite des œuvres d’art ; jla violation et le trafic illicite des droits de propriété intellectuelle. 2- Les Etats parties s’engagent à remettre, à la source, les antiquités exportées illicitement. Article 16 Atteinte à l’environnement et le transport des déchets dangereux et les substances nocives Chaque Etat partie s’engage à faire en sorte que la commission de chacune des infractions suivantes soit soumise à des peines et/ou à des mesures préventives, selon la gravité de l’infraction et sans omettre les peines accessoires ou complémentaires : 1- les actes portant atteinte à l’un des éléments de l’environnement, des sols, de l’air ou de la mer ou menace d’y porter atteinte ou ayant des impacts sur l’équilibre de l’environnement ; 2- l’importation, le transport, ou la circulation illégale de matières et de déchets nocifs et matières dangereuses ou la permission de leur entrée ou de leur transit ou leur enfouissement sur le territoire de chacun des Etats parties ou leur rejet dans les eaux territoriales de celui-ci. Article 17 Trafic illicite des espèces végétales, des animaux sauvages et des espèces aquatiques Chaque Etat partie s’engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la commission ou la participation à la commission, par des groupes criminels organisés, des actes suivants : 1- la vente, l’achat, l’usage, la circulation ou la commercialisation d’espèces végétales interdites au déracinement, et des animaux sauvages et des espèces aquatiques interdites à la chasse, conformément à la loi de l’Etat partie. 2- la détention ou le recel des avoirs provenant de l’un des actes incriminés à l’alinéa précédent. Article 18 Les activités relatives aux drogues et aux substances psychotropes Chaque Etat partie s’engage, conformément aux dispositions de la Convention arabe relative à la lutte contre le trafic illicite des drogues et des substances psychotropes, à prendre des mesures législatives, et autres, pour incriminer la commission ou la participation à la commission, par un groupe criminel organisé, d’activités illicites relatives aux drogues et aux substances psychotropes. Article 19 La production ou le trafic illicite d’armes Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures nécessaires pour incriminer les actes ci-après commis intentionnellement par un groupe criminel organisé ou l’un de ses membres : lla production illicite de toutes substances explosives, armes à feu, ou munitions, leur fabrication, leur collecte, ou leur contrebande, ou en faire le trafic ou en être l’intermédiaire ou leur livraison, réception, possession, achat, transport ou disposition ; 2- la fabrication d’appareils, de machines, d’outils, de matières ou d’éléments de fabrication d’armes à feu ou de munitions ou d’explosifs, ou en faire le trafic ou en être l’intermédiaire, ou leur livraison, réception, possession, achat, transport ou disposition. 3- L’organisation, la direction, ou le financement de l’un des actes prévus aux alinéas 1- et 2- ci-dessus. Article 20 Vol et trafic de véhicules à moteur Chaque Etat partie s’engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer le vol ou la contrebande des véhicules à moteur tels que les voitures, les camions, et autres engins similaires, lorsque ces actes sont commis par un groupe criminel organisé. Article 21 L’usage illégal des techniques des systèmes informatiques Chaque Etat partie s’engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la commission ou la participation à la commission des actes ci-après commis par un groupe criminel organisé aux fins de l’usage illégal des techniques des systèmes informatiques : 1- pénétrer, ou faciliter la pénétration illégale, totale ou partielle à un système informatique ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 2- interrompre ou altérer le fonctionnement d’un système informatique ; 3- introduire illégalement des données dans un système informatique ou scanner, modifier, copier, ou diffuser, d’une manière illégale, les données stockées dans ledit système ; 4- importer, détenir, exposer, abandonner ou faciliter l’accès à l’un des équipements ou matériaux ou programmes informatiques sans raison légale afin de commettre l’une des infractions prévues par les trois alinéas précédents ; 5- toute infraction ordinaire commise à l’aide de l’un des moyens des techniques des systèmes informatiques. Article 22 L’entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque Etat partie s’engage à faire en sorte que la commission intentionnelle de l’une des infractions ci-après, dans le cadre des infractions visées par la présente Convention, soit soumise, selon sa gravité, à des peines et/ou à des mesures préventives, sans omettre les peines accessoires ou complémentaires de l’infraction : 1- faux témoignage ou incitation à un faux témoignage à propos d’une infraction ; 2- obliger un témoin à apporter son témoignage ou à apporter un faux témoignage ; 3- vengeance à l’égard d’un témoin pour avoir apporté son témoignage ; 4- abîmer ou altérer des preuves ; 5- non-dénonciation de l’infraction ou donner de fausses informations ; 6- toute personne qui prend connaissance d’un crime ou d’un délit ou apporte de l’aide à un criminel de quelque manière que ce soit, pour s’enfuir de la justice ; 7- l’usage de la force ou des menaces pour empêcher un agent de la justice ou de la sécurité d’exercer ses missions officielles dans les procédures relatives à la commission des infractions visées par la présente Convention. Article 23 La participation dans un groupe criminel organisé Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures législatives, nécessaires, et autres, pour conférer le caractère pénal aux actes suivants : 1- l’accord avec une personne ou plus, pour commettre une infraction grave dans le but d’en tirer, directement ou indirectement, un profit financier, matériel, ou autres et qui, conformément au droit interne est effectuée suite à un acte accompli par l’un des participants, qui permet l’exécution de l’accord, ou qui implique un groupe criminel organisé ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 2- la participation de la personne à des activités, en connaissance, soit de l’objectif du groupe criminel organisé et de ses activités criminelles en général, soit de son intention de commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ; 3- les circonstances des faits peuvent révéler des informations sur la connaissance, le but, l’objectif, ou l’accord mentionné aux alinéas 1- et 2- ci-dessus. Article 24 La prescription Chaque Etat partie déterminera, conformément à son droit interne, une longue durée de prescription pour toutes les infractions prévues à la présente Convention. Article 25 L’exemption ou l’atténuation des peines Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures ci-après : 1- bénéficie d’une exemption des peines prévues à la présente Convention, toute personne membre d’un groupe criminel organisé révélant une infraction, avant son exécution, aux autorités judiciaires ou administratives ; 2- bénéficie d’une atténuation des peines prévues par la présente Convention, toute personne membre d’un groupe criminel organisé révélant une infraction, après son exécution, aux autorités judiciaires ou administratives et qui, lors de l’enquête, aura facilité, aux autorités compétentes, l’arrestation des autres personnes auteurs de l’infraction ou d’autres personnes auteurs d’une autre infraction du même type et gravité. CHAPITRE III COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE Article 26 L’assistance juridique mutuelle 1- Les Etats parties s’engagent à s’accorder mutuellement l’assistance juridique la plus large possible lors des poursuites et des procédures d’investigations, d’enquêtes, et des autres procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention ; 2- les Etats parties peuvent demander l’assistance juridique pour l’un des objectifs suivants : ala localisation, saisie, gel, confiscation ou remise des biens et des fonds provenant des infractions visées par la présente Convention ; bles opérations de perquisition ; cl’examen d’objets et l’inspection des lieux ; dl’obtention de preuves et de dépositions des personnes et la réception des rapports des experts ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 el’échange des casiers judiciaires et, en général, la notification des documents judiciaires ; fl’identification, ou la localisation des produits, des biens, des instruments, ou autres objets afin de recueillir des éléments de preuve ; gla facilitation de la comparution de personnes dans l’Etat partie requérant ; htout autre type d’assistance compatible avec la loi de l’Etat partie requis. 3- Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un Etat partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre Etat partie si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou l’amener à formuler une demande en vertu de la présente Convention. L’autorité compétente qui reçoit ces informations devra accéder à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent, d’une façon temporaire ou permanente, confidentielle ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. 4- La demande d’assistance juridique doit spécifier la portée de l’infraction, ou le fait, ou la procédure objet de l’assistance, en cas d’urgence, la demande sera présentée par l’un des moyens de communication le plus rapide laissant une trace écrite ou matérielle. La demande d’assistance juridique doit contenir, en particulier, les renseignements suivants : al’autorité dont émane la demande ; b-l’objet et la nature de l’enquête ou de la poursuite ou des procédures auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est en charge ; cun résumé des faits pertinents et leur qualification légale, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ; dune description de l’assistance juridique requise et le détail de toute procédure que l’Etat partie requérant souhaite voir appliquée ; el’identité et la nationalité de la personne concernée et si possible sa localisation ; fle but dans lequel les preuves, les informations ou les mesures sont demandés. 5- Les Etats parties ne peuvent refuser une demande d’assistance juridique au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. Article 27 Cas de refus d’assistance juridique Sous réserve de préciser les motifs de refus, l’Etat partie requis ne peut refuser d’accorder l’assistance juridique sauf dans les cas ci-après : 1- Elle porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts essentiels ; 2- elle n’est pas compatible avec son droit interne ; 3- elle portera atteinte aux enquêtes qui se déroulent sur son territoire concernant l’infraction objet de la demande d’assistance ; 4- elle est incompatible avec un jugement rendu sur son territoire. Article 28 Enquêtes conjointes Les Etats parties envisagent de conclure des Conventions ou des engagements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances et des commissions d’enquêtes conjointes. En l’absence de tels Conventions ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être convenues au cas par cas. Les Etats parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’Etat partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. Article 29 Transfert des procédures pénales Les Etats parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées et ce, en vue de concentrer les poursuites. Article 30 Extradition 1- Chaque Etat partie, conformément aux dispositions des Conventions pertinentes, prend les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité d’extrader les personnes accusées ou condamnées à cause de l’une des infractions établies conformément à la présente Convention. 2- Les Etats parties s’engagent, conformément aux règles et aux conditions déterminées par la présente Convention, à extrader les personnes, faisant l’objet d’une demande d’extradition présentée par l’un d’eux, et qui sont accusées ou condamnées pour des infractions établies conformément à la présente Convention. 3- Lorsque l’Etat partie, ne fait pas extrader l’accusé pour l’une des infractions prévues par la présente Convention, et sur preuve de sa compétence à poursuivre l’auteur, celui-ci doit soumettre l’affaire, sans retard, à ses autorités compétentes pour entamer les procédures juridiques aux fins de son jugement.
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 4- Les Etats parties ne peuvent refuser la demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 5- Chaque Etat partie peut refuser d’extrader ses ressortissants pour l’une des infractions prévues par la présente Convention. Mais celui-ci doit entamer les procédures juridiques pour juger la personne réclamée ou exécuter un jugement à son encontre conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente Convention. 6- La nationalité de la personne, lors de la commission de l’infraction prévue par la présente Convention pour laquelle l’extradition est demandée, est prise en considération. Article 31 Cas de refus de l’extradition L’Etat partie requis peut refuser la demande d’extradition dans les cas suivants : 1- lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, a été commise sur le territoire de l’Etat partie requis, sauf si cette infraction porte atteinte aux intérêts substantiels de l’Etat partie requérant, et la loi dudit Etat lui octroie la compétence judiciaire de poursuivre les auteurs desdites infractions à moins que l’état requis ait commencé les procédures d’enquête et de poursuite ; 2- lorsqu’un jugement est rendu, pour l’infraction objet de la demande d’extradition, par les tribunaux de l’Etat partie requis ou par les tribunaux des autres Etats, et que ledit jugement est définitif et non susceptible de recours sous quelque forme que ce soit, conformément à la loi de l’Etat qui l’a rendu ; 3- lorsque, et lors de la réception de la demande d’extradition pour une infraction, la prescription de l’action publique ou l’expiration de la peine est acquise d’après la loi de l’Etat requérant pour une quelconque raison de prescription ou d’expiration ; 4- si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, et que la loi de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire de l’Etat par un étranger ; 5- lorsque l’infraction, faisant l’objet de la demande d’extradition, est considérée par la loi de la partie requérante comme infraction à caractère politique ou consiste uniquement en une violation d’obligations militaires. Article 32 Localisation, confiscation et remise des objets et des produits provenant de l’infraction 1- Chaque Etat partie s’engage, suite à une demande faite par l’autre Etat partie qui a compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, à prendre les mesures nécessaires pour découvrir, localiser, geler ou saisir ou identifier les produits de l’infraction ou les biens ou les instruments, ou d’autres objets liés à l’infraction en vue de confiscation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 2- l’Etat partie transmettra, conformément aux règles, et aux procédures établies par sa loi interne, à ses autorités compétentes, la demande de confiscation liée aux infractions visées par la présente Convention, et émanant des autorités de l’Etat partie requérant afin qu’elle soit exécutée dans les limites demandées. 3- En cas d’acceptation de la demande d’extradition, tous les objets et les produits, provenant de l’une des infractions pour laquelle l’extradition est demandée, ou utilisés ou liés à celle-ci, et qui auraient été trouvés en la possession de la personne réclamée ou en la possession des tiers, si cette possession n’est plus considérée comme infraction dans l’Etat requis, ou si ces objets sont considérés comme faisant partie des preuves dans une enquête ou un procès contre cette personne, seront sur la demande de l’Etat partie requérant saisis et remis à cet Etat par l’Etat partie requis. La remise des objets pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée, ou pour toute autre raison. 4- L’interprétation des dispositions du présent article ne doit, en aucun cas, porter atteinte aux droits des Etats parties ou des tiers de bonne foi sur lesdits objets ou produits. 5- Chaque Etat partie dispose conformément aux dispositions de son droit interne des biens ou des produits confisqués ou des fonds provenant de leur vente. Les Etats parties concernés peuvent convenir mutuellement de la façon d’en disposer tout en envisageant la possibilité de renvoyer les produits de l’infraction ou les biens confisqués à l’Etat partie requérant afin que ce dernier puisse indemniser les propriétaires légitimes, de tout ou d’une partie des produits et des biens confisqués. Article 33 Immunité des témoins et des experts Tout témoin ou expert qui, à la suite d’une citation faite par l’un des Etats parties, comparaît, volontairement, devant les autorités judiciaires de l’Etat partie requérant, bénéficie d’une immunité, de toutes procédures pénales ou d’arrestation ou de détention en raison de faits ou de condamnations antérieurs à son entrée au territoire de l’Etat partie requérant, l’immunité cessera lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant pendant trente (30) jours après que sa présence n’était plus requise par les autorités compétentes, sera, néanmoins, resté sur ce territoire ou y sera retourné après l’avoir quitté. Article 34 Transfert des témoins et des experts et garanties 1- Chaque Etat partie s’engage, sur demande d’un Etat partie tiers, à prendre des mesures appropriées pour transférer les témoins et les experts détenus sur son territoire pour faire part, s’ils y consentent expressément, de leur témoignage ou de leur aide aux enquêtes. Le transfert ne sera pas effectué aux fins de jugement.
Aouel Dhou El Hidja 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 2- l’Etat partie requérant ne peut extrader, à un Etat tiers, les personnes, transférées sur son territoire, mentionnées à l’alinéa 1- du présent article, ou prendre des procédures pénales ou exécuter des jugements antérieurs à leur encontre. 3- l’Etat partie, vers lequel la personne citée à l’alinéa 2 du présent article a été extradée, s’engage à maintenir cette personne en détention et la faire transférer par la suite à l’Etat d’où elle a été transférée et cela dans les délais déterminés par cet Etat, ou dès la fin des raisons de sa demande ou conformément à ce qui a été convenu entre les deux Etats. 4- La durée passée par la personne en détention, dans l’Etat partie requérant son transfert, sera déduite de la peine qui lui a été infligée dans l’Etat partie d’où elle a été transférée. Article 35 Frais de voyage et de séjour des témoins et des experts Les frais de déplacement, de séjour et les indemnités compensatoires de salaire ou de gains, sont dus au témoin ou à l’expert par la partie contractante requérante de même que l’expert peut réclamer des honoraires pour avoir donné son avis selon les tarifs et règlements en vigueur dans la partie contractante requérante. Les sommes dues au témoin ou à l’expert, sont mentionnées dans la citation adressée au témoin ou à l’expert. Elles sont avancées par la partie requérante, sur la demande du témoin ou de l’expert. Article 36 Protection des témoins, des experts et des victimes 1- Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures appropriées pour assurer une protection contre tous actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui prêtent témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches. 2- Chaque Etat partie s’engage à prendre les mesures pour prêter assistance et accorder la protection aux victimes d’infractions visées par la présente Convention contre tous actes de représailles ou d’intimidation et leur faciliter les moyens pour obtenir les indemnités et les réparations. 3- Les Etats parties envisagent que les mesures mentionnées aux alinéas précédents peuvent consister à : aétablir une protection à ces personnes en leur changeant leur domicile et en leur assurant que les renseignements concernant leurs identités et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ; bpermettre aux témoins, aux experts et aux victimes de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, et les nouvelles techniques dans ce domaine peuvent être utilisées. 4- les Etats parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements entre eux ou avec d’autres Etats en vue d’assurer la protection des témoins, des experts et des victimes. Article 37 Mesures de lutte contre la criminalité organisée Dans le cadre du renforcement de l’efficacité de l’application des lois pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention, les Etats parties s’engagent mutuellement à : 1- faire en sorte que leur territoire ne soit pas utilisé pour planifier, exécuter, initier, ou participer à un crime de toute forme que ce soit et aussi empêcher l’infiltration d’éléments criminels sur son territoire ou leur installation individuelle ou en groupe ; 2- renforcer les règlements et les lois relatives aux mesures de contrôle et sécuriser les frontières terrestres, maritimes et aériennes ; 3- échanger des informations concernant les infractions prévues par la présente Convention, y compris leur relation avec les autres activités criminelles, et ainsi que les moyens utilisés par les groupes criminels organisés notamment ceux utilisant les techniques modernes ; 4- enquêter et surveiller le mouvement des produits ou des biens provenant des infractions ou des matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à l’être dans la commission de telles infractions ; 5- divulguer l’identité, les activités et localiser les personnes suspectées d’être impliquées dans la commission de l’une des infractions visées par la présente Convention. 6- renforcer la coordination entre les différents organes et organismes impliqués dans la lutte contre la criminalité organisée, et encourager les échanges de visites du personnel et des experts à ces organismes et développer des programmes communs de formation pour les membres des organes concernés pour l’application du droit pénal, y compris les membres du parquet général et les juges d’instruction et autres ; 7- sensibiliser le public de l’existence de la criminalité organisée et de ses causes et sa gravité et du danger qu’elle représente. Article 38 Reconnaissance des décisions pénales et civiles Chaque Etat partie doit, dans le cadre de l’exécution des dispositions de la présente Convention et de la réalisation de ses objectifs, reconnaître les décisions pénales et civiles définitives, émanant des tribunaux d’un autre Etat partie, et concernant l’une des infractions visées par la présente Convention, à l’exception de la reconnaissance :
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 1- des décisions contraires à la chariâa islamique et aux statuts ou dispositions de la Constitution ou à l’ordre public de l’Etat requis pour la reconnaissance ; 2- des décisions qui sont encore susceptibles de recours par l’une des voies de recours prévues par la loi de l’Etat dont l’un des tribunaux a rendu la décision ; 3- des décisions rendues pour une infraction, qui sont de la compétence judiciaire de l’Etat requis lorsque les procédures de l’instruction ou de poursuite sont déjà en cours. Article 39 La compétence judiciaire concernant les poursuites des infractions établies par la présente Convention 1- Les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour établir la compétence de ses autorités et de ses organes judiciaires, pour poursuivre et enquêter dans les infractions visées par la présente Convention dans les cas suivants : alorsque toute l’infraction ou l’un de ses éléments, sont commis sur le territoire de l’Etat, ou lorsque, sa préparation, sa planification, ou sa tentative ou l’un des aspects de participation est réalisé sur ce territoire, ou lorsque les effets de ladite infraction sont étendus sur ce territoire ; blorsque l’infraction est commise, comme il a été mentionné à l’alinéa précédent, à bord d’un navire qui bat pavillon de l’Etat ou un aéronef immatriculé par l’Etat ; clorsque l’infraction est commise par ou à l’encontre d’un des ressortissants de l’Etat ; dsi l’auteur, le complice, ou le participant à la commission de l’infraction se trouve sur le territoire de l’Etat, qu’il soit résidant ou transitaire ; elorsque l’infraction porte atteinte à un intérêt suprême de l’Etat. 2- La présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne. Article 40 Les mécanismes de mise en œuvre de la Convention Les Conseils des ministres arabes de la justice et de l’intérieur, en coordination avec les conseils ministériels concernés, s’engagent à superviser le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention et peuvent mettre en place des mécanismes nécessaires à cet effet, notamment : 1- l’établissement d’une base de données concernant la mise en œuvre de la présente Convention ; 2- l’établissement d’un registre pénal arabe concernant les personnes condamnées définitivement pour l’une des infractions établies conformément à la présente Convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Chapitre IV Dispositions finales 1- La présente Convention est soumise à signature, ratification, acceptation ou approbation par les Etats membres. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés prés le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Le Secrétariat général notifie aux Etats membres tout dépôt desdits instruments et sa date. 2- La présente Convention prend effet après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par sept Etats arabes. 3- Tout Etat de la ligue des Etats arabes, non-signataire de la présente Convention peut y adhérer. L’Etat est considéré comme partie à la présente Convention après trente (30) jours de la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes. 4- lorsque les dispositions de la présente Convention s’opposent à celles d’une autre Convention particulière, il sera fait application du texte le plus effectif pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée. 5- Aucun Etat des Etats parties n’a le droit d’émettre une réserve quelconque pouvant contrevenir au contenu de la présente Convention ou outrepasser ses objectifs. 6- La présente Convention peut être complétée par une ou plusieurs annexes. l’Etat partie à la présente Convention n’est pas lié par une annexe, à moins qu’il ne devienne partie à celle-ci conformément aux dispositions de cette dernière. 7- L’Etat partie peut proposer l’amendement d’un texte de la Convention et le transmet au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes, lequel le notifie aux Etats parties à la Convention aux fins de prendre la décision de son adoption par la majorité des deux tiers des Etats parties. Cet amendement entre en vigueur après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification, d’acception, ou d’approbation de sept Etats parties, près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes. 8- Tout Etat partie peut se retirer de la présente Convention sur demande écrite transmise au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes. Le retrait prendra effet six (6) mois à partir de la date d’envoi de la demande au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes. La présente Convention a été établie en langue arabe au Caire, en République arabe d’Egypte le 15 Moharram 1432 de l’hégire correspondant au 21 décembre 2010, en un seul exemplaire, déposé au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes (Secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice), et une copie conforme à l’original a été déposée près le Secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’intérieur, une autre copie conforme à l’original est remise à chacun des Etats parties. En foi de quoi, leurs Altesses et Excellences, ministres arabes de l’intérieur et de la justice ont signé la présente Convention, au lieu et place de leurs Etats.
Aouel Dhou El Hidja 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des homologations, des certifications et des équivalences au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Ferhat Benhamada, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Merzak Djouadi, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de willayas.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Rachid Louhi, à la wilaya de Jijel ; — Abed Becheikh, à la wilaya de Tindouf ; — Abderrahmane Kacemi, à la wilaya d’El Oued ; — Noureddine Loualiche, à la wilaya de Mila ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Amar Fekrache, à la wilaya de Saïda ; — Rachid Allal, à la wilaya de Mostaganem ; — Aïssa Bouflih, à la wilaya de M’Sila ; — Mustapha Bousba, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Tayeb Zouaoui, à la wilaya de Souk Ahras ; — Slimane Ben Brahim, à la wilaya de Khenchela ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de formation professionnelle de Sétif, exercées par M. Azeddine Sedeka, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdellah Fellouh, à la wilaya de Sétif ; — Mohamed Makhloufi, à la wilaya de Annaba ; — Mohamed Salah Ferchichi, à la wilaya de Guelma ; — Laïche Gasmi, à la wilaya de Constantine ; admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Oran, exercées par M. Adelkader Benhaouachi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, exercées par M. Ahmed Soula, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Merzak Djouadi est nommé sous-directeur des homologations, des certifications et des équivalences au ministère de la formation et de l’enseignement professionnnels.
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décrets présidentiels du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. : — Abed Becheikh, à la wilaya de Chlef ; — Rachid Louhi, à la wilaya de Bejaïa ; — Noureddine Loualiche, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Abderrahmane Kacemi, à la wilaya de Mascara.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. : — Slimane Ben Brahim, à la wilaya de de Jijel ; — Aïssa Bouflih, à la wilaya de Sétif ; — Azeddine Sedeka, à la wilaya de Annaba ; — Amar Fekrache, à la wilaya de M’Sila ; — Mustapha Bousba, à la wilaya de Khenchla ; — Rachid Allal, à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. : — Tayeb Zouaoui, à la wilaya de Tindouf ; — Belkacem Gheskili, à la wilaya d’El Oued ; — Sebti Hecida, à la wilaya de Mila. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination de la directrice générale de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (I.N.F.E.P).
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, Mme Rachida Alitouche est nommée directrice générale de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (I.N.F.E.P).
Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Djilali Moualed est nommé directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels.
Décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014 portant nomination du directeur général du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue.
Par décret présidentiel du 26 Ramadhan 1435 correspondant au 24 juillet 2014, M. Kamel Ouali est nommé directeur général du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 définissant les différentes situations du citoyen vis-à-vis du service national
Le ministre de la défense nationale ; Vu l’ordonnance n°68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national ; Vu la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment son article 7 ; Vu le décret présidentiel n°13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du Vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014, susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les différentes situations du citoyen vis-à-vis du service national.
Aouel Dhou El Hidja 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 Art. 2. — Les différentes situations du citoyen vis-à-vis du service national sont : — la situation régulière ; — la situation irrégulière. Art. 3. — La situation régulière vis-à-vis du service national est la position du citoyen :
- qui s’est conformé aux dispositions de la loi relative au service national, à l’effet d’être appelé à accomplir son obligation légale et qui :
- avant l’âge de 18 ans révolus, s’est inscrit sur les tableaux de recensement de la commune de son lieu de résidence ou de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger dont il relève ;
- avant l’âge de 19 ans révolus, a subi la visite médicale de sélection et déclaré apte au service national ;
- qui a justifié un empêchement temporaire ou définitif à son incorporation ;
- qui a bénéficié d’un sursis pour études ou formation ;
- qui a bénéficié d’un report d’incorporation ;
- qui a déposé, conformément aux procédures établies, un dossier de dispense, en attendant la décision de la commission régionale de dispense du service national ou, le cas échéant, celle de la direction du service national, en cas de recours ;
- qui n’est pas astreint aux obligations du service national au sens des articles 8, 60 et 61 de la loi relative au service national, susvisée. Art. 4. — Est en situation irrégulière vis-à-vis du service national, tout citoyen qui n’est pas dans une des situations citées à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 Pour le ministre de la défense nationale Le vice-ministre de la défense nationale Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire Le Général de Corps d’Armée. Ahmed Gaid Salah Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 fixant le nombre annuel de contingents des militaires du service national à incorporer ainsi que leurs dates d’incorporation.
Le ministre de la défense nationale ; Vu l’ordonnance n°68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national ; Vu la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment son article 40 ; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du Vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014, sus visée, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre annuel de contingents des militaires du service national à incorporer ainsi que leurs dates d’incorporation Art. 2. — Le nombre de contingents des militaires du service national de toutes catégories, à incorporer annuellement est fixé à trois (3). Art. 3. — Les dates d’incorporation des contingents sont fixées comme suit : — le 1er contingent, le 15 janvier; — le 2ème contingent, le 15 mai ; — le 3ème contingent, le 15 septembre. Art. 4. — Les volumes et les durées de formation des différentes catégories de militaires du service national sont fixés par le ministre de la défense nationale. Art. 5. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014. Pour le ministre de la défense nationale Le vice-ministre de la défense nationale Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire Le Général de Corps d’Armée. Ahmed Gaid Salah
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 définissant les modalités d’application de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication
Le ministre de la défense nationale ; Vu l’ordonnance n°68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment son article 76 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n°13-317 du 10 Dhou El-Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du Vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 fixant le nombre annuel de contingents des militaires du service national à incorporer ainsi que leurs dates d’incorporation ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 76 (alinéa 2) de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, aux militaires du service national en activité de service à la date de sa publication. Art. 2. — Les militaires du service national des différentes catégories, en activité de service à la date de promulgation de la loi n°14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014, susvisée, sont libérés dès l’accomplissement de la totalité de la nouvelle durée légale du service national. Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l’arrêté du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, susvisé, un contingent supplémentaire de différentes catégories de militaires du service national peut faire l’objet d’une incorporation, à titre exceptionnel et en tant que de besoin. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 Pour le ministre de la défense nationale Le vice-ministre de la défense nationale Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire Le Général de Corps d’Armée. Ahmed Gaid Salah LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 22 Rajab 1435 correspondant au 22 mai 2014 portant désignation des membres de la commission nationale de baptisation ou de débaptisation.
Par arrêté du 22 Rajab 1435 correspondant au 22 mai 2014, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, à la commission nationale de baptisation ou de débaptisation pour une période de trois (3) ans renouvelable, Mme et MM. : — Mohamed Abismail, représentant du ministre des moudjahidine, président ; — Abdelkader Bourouina, représentant du ministre de la défense nationale ; — Fatiha Hamrit, représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Bachir Bakhouch, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Boussad Temimi, représentant du ministre chargé de la ville ; — Omar Ben Aicha, représentant du ministre de la culture ; — Samir Zouaoui, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — Ali Boughzala, représentant du secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine ; — Ismail Ounissi, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 11 Chaoual 1434 correspondant au 18 août 2013 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Par arrêté du 11 Chaoual 1434 correspondant au 18 août 2013 sont agréés les agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, cités au tableau ci-dessous :
Aouel Dhou El Hidja 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 NOM ET PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR AGENCE REGIONALE Oualid CHIKHI Caisse nationale des congés payés Agence régionale de Blida et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique Ahmed BRADAI “ “ “ Amine ZAOUI “ “ “ Azzedine KHARKHOUR “ “ “ Karim DJAADI “ “ “ Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’aupès avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Par arrêté du 4 Dhou Kaada 1434 correspondant au 10 septembre 2013, les membres dont les noms suivent sont nommés en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique pour une durée de quatre (4) années renouvelable : Agence régionale de Laghouat Agence régionale de Sétif Agence régionale de Tizi Ouzou Agence régionale de Boumerdès Au titre des représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, MM. : — El Hachemi Benmouhoub ; — El Hachemi Bencheikh ; — El Hadi Merah ; — Messaoud Bradai ; — Larbi Dahmani ; — Loukem Harkati ; — Mohamed Abdellah ; représentants de l’union générale des travailleurs algériens. Au titre des représentants du secteur privé désignés par les organisations patronales proportionnellement à leur représentativité nationale, MM. : — Raid Larkem, représentants de la confédération algérienne du patronat (CAP) ; — El Mahfoud Megatli, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — Mohamed Lekhal, représentant de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) ; — Hocine Ait Ahcene, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA). Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au secteur du bâtiment et aux matériaux de construction, MM. : — Ahmed Bourouba, représentant de la société de gestion des participations « INDJAB » ; — Mohamed Kamel Ait Dahmane, représentant de la société de gestion des participations « ERGTHY » ; Au titre des représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics et à l’hydraulique, M. : — Djamel Eddine Bensahli, représentant de la société de gestion des participations des travaux publics. Au titre des représentants des Ministères concernés, MM. : — Abdelhamid Belabes, représentant du ministre chargé de l’habitat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 — Abderrahmane Boulahlib, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — Mahmoud Bensaid, représentant du ministre chargé du travail ; — Messaoud Benoumechiara, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — Mohamed Said Lezzam, représentant du ministre chargé des finances. Au titre des représentants des travailleurs de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, Melle et M. : — Lamia Bensalem ; — Noureddine Hamida. les dispositions de l’arrêté du 9 Rabie Ethani 1430 correspondant au 5 avril 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont abrogées. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers.
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 (h) et 97 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles de comptable applicables aux banques et aux établissements financiers ; Vu le règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers ; Vu le règlement n° 11-08 du 3 moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 février 2014 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers. Art. 2. — Les banques et établissements financiers sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle ou consolidée, un coefficient minimum de solvabilité de 9,5 % entre, d’une part, le total de leurs fonds propres réglementaires et, d’autre part, la somme des risques de crédit, opérationnel et de marché pondérés. Art. 3. — Les fonds propres de base doivent couvrir les risques de crédit, opérationnel et de marché, à hauteur d’au moins de 7 %. Art. 4. — Les banques et établissements financiers doivent également constituer, en sus de la couverture prévue dans l’article 2 ci-dessus, un coussin dit de sécurité, composé de fonds propres de base et couvrant 2,5 % de leurs risques pondérés. Art. 5. — Le numérateur du ratio de solvabilité est constitué des fonds propres réglementaires. Le dénominateur comprend la somme des expositions pondérées au titre des risques de crédit, opérationnel et de marché. Les risques de crédit incluent les risques du bilan et du hors bilan. Le montant des risques opérationnels pondérés est calculé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques, déterminée conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement. Le montant des risques de marché pondérés est calculé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de ces risques, déterminée conformément aux dispositions des articles 22 à 29 ci-dessous. Art. 6. — La commission bancaire peut accorder aux banques et établissements financiers un délai pour se conformer aux exigences fixées aux articles 2 à 4 ci-dessus et imposer des restrictions graduelles en matière de distribution de dividendes pour le cas de non-respect des dispositions de l’article 4. Art. 7. — La commission bancaire peut imposer aux banques et établissements financiers d’importance systémique, des normes de solvabilité supérieures à celles prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. TITRE I LES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES Art. 8. — Les fonds propres réglementaires comprennent les fonds propres de base et les fonds propres complémentaires. Art. 9. — Les fonds propres de base sont constitués de la somme : — du capital social ou de la dotation ; — des primes liées au capital ; — des réserves (hors écarts de réévaluation et d’évaluation) ; — du report à nouveau créditeur ; — des provisions réglementées ; — du résultat du dernier exercice clos, net d’impôts et de distribution de dividendes à prévoir. De ces éléments, sont à déduire : — les actions propres rachetées ; — le report à nouveau débiteur ; — les résultats déficitaires en instance d’affectation ; — les résultats déficitaires déterminés semestriellement ; — les actifs incorporels nets d’amortissements et de provisions constituant des non-valeurs (écart d’acquisition,…) ; — 50 % du montant des participations et de toute autre créance assimilable à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers ; — les dépassements des limites en matière de participations ; — les provisions complémentaires exigées par la commission bancaire. Les fonds propres de base peuvent inclure les bénéfices à des dates intermédiaires à condition qu’ils soient : — déterminés après comptabilisation de l’ensemble des charges afférentes à la période et des dotations aux amortissements et provisions ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — calculés nets de l’impôt sur les sociétés et d’acomptes sur les dividendes ; — approuvés par les commissaires aux comptes et validés par la commission bancaire. Art. 10. — Les fonds propres complémentaires comprennent : — 50 % du montant des écarts de réévaluation ; — 50 % du montant des plus-values latentes découlant de l’évaluation à la juste valeur des actifs disponibles à la vente (hors titres de participation détenus sur les banques et les établissements financiers) ; — les provisions pour risques bancaires généraux, constituées sur les créances courantes du bilan, dans la limite de 1,25 % des actifs pondérés du risque de crédit ; — les titres participatifs et autres titres à durée indéterminée ; — les fonds provenant d’émission de titres ou d’emprunts, à condition que :
- ils ne soient remboursables qu’à l’initiative de l’emprunteur et avec l’accord préalable de la commission bancaire,
- ils donnent la possibilité à l’emprunteur de différer le paiement des intérêts dans le cas où le niveau de sa rentabilité ne permettrait pas ce versement,
- le remboursement anticipé ne soit pas prévu avant cinq (5) ans, sauf s’il s’agit de la transformation de ce remboursement en fonds propres,
- les créances du prêteur sur la banque ou l’établissement financier soient subordonnées à celles de tous les autres créanciers,
- ils soient disponibles pour couvrir des pertes même en dehors de la cessation d’activité ; — les fonds provenant de l’émission de titres ou emprunts subordonnés qui, sans répondre aux conditions énumérées ci-dessus, remplissent les conditions suivantes :
- si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit pas être inférieure à cinq (5) ans ; si aucune échéance n’est fixée, la dette ne peut être remboursée qu’après un préavis de cinq (5) ans,
- le contrat de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la banque ou de l’établissement financier assujetti, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue et après le règlement de toutes les autres dettes exigibles à la date de mise en liquidation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 21 De ces fonds propres complémentaires, il convient de déduire 50 % du montant des participations et de toute autre créance assimilable à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers. Art. 11. — Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires que dans la limite des fonds propres de base. Les titres ou emprunts subordonnés ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que dans la limite de 50 % des fonds propres de base. TITRE II LES RISQUES ENCOURUS A. Risques de crédit Art. 12. — Des risques du bilan et du hors bilan, il est à déduire les éléments suivants : — les provisions constituées pour la dépréciation des créances, des titres et des engagements par signature ; — les garanties admises en déduction telles que prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement ; — les intérêts non recouvrés, comptabilisés au niveau des créances douteuses. Art. 13.— Pour la détermination des pondérations du risque de crédit, les banques et établissements financiers utilisent, en fonction de la nature et de la qualité de la contrepartie, soit les notations attribuées par des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) dont la liste est arrêtée par la commission bancaire, soit à défaut de notation par un OEEC, des pondérations forfaitaires prévues au présent règlement. En cas de pluralité de notations externes attribuées à la même contrepartie, la note la moins favorable est à retenir pour la pondération de risques. Art. 14. — Les banques et établissements financiers répartissent leurs risques de crédit dans les catégories ci-après et leur appliquent les taux indiqués.
- Créances sur les emprunteurs souverains, a) Créances sur l’Etat algérien et la Banque d’Algérie. Une pondération de 0 % est appliquée aux créances détenues sur l’Etat algérien et sur la Banque d’Algérie. Une pondération à 0 % est également applicable aux créances sur les administrations centrales et les institutions financières multilatérales.
Aouel Dhou El Hidja 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 b) Créances sur les autres Etats et leurs Banques centrales : Notation AAA à A+ à A- BBB+ à externe de AA- BBB - crédit () Pondération 0 % 20 % 50 % () Notation Standards & Poors ou équivalente BB+ à B+ à Inférieure à Pas de BB - B- B - notation 100 % 100 % 150 % 100 % 2.Créances sur les organismes publics hors administrations centrales Notation externe des AAA à A+ à BBB+ à organismes publics AA - A - BBB - Pondération 20 % 50 % 50 % BB+ à B+ à B- Inférieure Pas de BB - à B - notation 100 % 100 % 150 % 50 % Les créances sur les organismes publics sont notamment celles détenues sur les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Ces créances sont à pondérer à 20 %.
- Créances sur les banques et établissements financiers a) Banques et établissements financiers ou assimilés installés à Notation externe des AAA A+ à BBB+ banques et établissements à A- BBB - financiers AA- Pondération des créances 20 % 50 % 50 % d’échéance supérieure à trois (3) mois Pondération des créances 20 % 20 % 20 % d’échéance initiale inférieure ou égale à trois (3) mois l’étranger. à BB+ à B+ à Inférieure Pas de BB - B - à Bnotation 100 % 100 % 150 % 50 % 50 % 50 % 150 % 20 % b) Les créances sur les banques et établissements financiers installés en Algérie sont à pondérer à 20 %.
- Créances sur les grandes et moyennes entreprises. Notation AAA A+ à BBB+ à externe de à A- BBB - l’entreprise AA- Pondération 20 % 50 % 100 % Si une banque ou un établissement financier opte pour l’évaluation des risques sur les grandes et moyennes entreprises en utilisant les notations externes, ils doivent utiliser ce procédé pour l’ensemble de ses créances sur les entreprises notées. La banque ou l’établissement financier qui ne recourt pas aux notations externes pour l’évaluation de ses risques sur les grandes et moyennes entreprises, pondère uniformément de tels risques au taux de 100%. BB+ à B+ à B- Inférieure Pas de BB - à B - notation 100 % 150 % 150 % 100 %
- Créances de banque de détail. Un taux de pondération de 75 % est applicable aux créances de banque de détail incluant les créances détenues notamment sur les très petites entreprises (TPE) et les particuliers répondant aux conditions suivantes : — le niveau d’exposition par bénéficiaire n’excède pas 10 000 000 DA ; — le portefeuille est suffisamment diversifié ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — l’exposition prend notamment l’une des formes suivantes : crédits ou lignes de crédit renouvelables, aides à la création d’entreprises, facilités aux petites entreprises, crédits d’équipement en cours aux particuliers. Les créances de banque de détail, qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus, sont à pondérer à 100 %.
- Prêts immobiliers à usage résidentiel. Une pondération de 35 % est applicable aux prêts immobiliers à usage résidentiel répondant aux conditions ci-dessous : — les crédits consentis aux particuliers pour l’acquisition, l’aménagement ou la construction de logements doivent être garantis par une hypothèque et destinés à être occupés par l’emprunteur ou à être donnés en location ; — les crédits-bails avec option d’achat portant sur des biens immobiliers à usage d’habitation doivent être destinés à être occupés par le locataire ; — l’hypothèque doit être de premier rang, sauf dans les cas où une hypothèque de premier rang a déjà été prise au profit de l’établissement prêteur ; — le prêt doit représenter un montant égal ou inférieur à 80 % de la valeur du bien hypothéqué ; — la valeur du bien hypothéqué doit être actualisée à intervalles réguliers. Si l’un des critères ci-dessus n’est pas respecté, la pondération à appliquer est de 75 %. La commission bancaire peut autoriser les banques et établissements financiers à appliquer le taux de 50 %.
- Prêts immobiliers à usage commercial. Une pondération de 75 % est applicable aux prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers à usage professionnel ou commercial. Toutefois, une pondération de 50 % est appliquée aux crédits-bails financier et opérationnel avec option d’achat, sous réserve d’évaluations du bien hypothéqué à intervalles réguliers.
- Créances classées. Les pondérations applicables sur les portions de créances classées, nettes des garanties prévues aux articles 17 et 18 du présent règlement, et après déduction des provisionnements constitués, sont les suivantes : a) pour les prêts immobiliers à usage résidentiel (crédits à l’habitat impayés), la pondération est de : — 100 %, lorsque les provisions constituées sont inférieures ou égales à 20 % de l’encours brut de la créance ; — 50 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 20 % de l’encours brut de la créance ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 23 b) pour les autres créances classées, la pondération est de : — 150 %, lorsque les provisions constituées sont inférieures ou égales à 20 % de l’encours brut de la créance ; — 100 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 20 % et inférieures ou égales à 50 % de l’encours brut de la créance ; — 50 %, lorsque les provisions constituées sont supérieures à 50 % de l’encours brut de la créance.
- Autres actifs La pondération à appliquer aux autres actifs est : — 0 % sur les valeurs en caisse et assimilées et les dépôts auprès des services financiers d’Algérie Poste ; — 20 % sur les valeurs en recouvrement ; — 100 % sur les immobilisations nettes, les titres de propriété et de créances autres que ceux déduits des fonds propres et ceux faisant partie des titres de négociation si, pour ces derniers, le risque de marché est appliqué, les comptes de liaison et les débiteurs divers ; — 100 % sur les autres actifs ne faisant pas l’objet d’une disposition particulière. 10.Titres prêtés ou donnés en pension : Les titres prêtés ou donnés en pension sont pondérés suivant la qualité de l’émetteur. Art. 15. — Les engagements du hors bilan sont convertis suivant les facteurs de conversion en équivalent risques de crédit (FCEC). Les montants obtenus sont pondérés, selon les mêmes modalités fixées pour les éléments du bilan, en fonction de la catégorie à laquelle appartient la contrepartie ou le garant. Art. 16. — Les facteurs de conversion applicables aux différents éléments du hors bilan sont les suivants :
- Facteur de conversion de 0 % Facilités non utilisées, telles que découverts et engagements de prêter, qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis.
- Facteur de conversion de 20 % Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes constituent une garantie.
- Facteur de conversion de 50 %
- engagements de payer résultant de crédits documentaires lorsque les marchandises correspondantes ne constituent pas une garantie ;
- cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux ;
- facilités irrévocables non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est supérieure à un (1) an.
Aouel Dhou El Hidja 1435 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014
- Facteur de conversion 100 % :
- acceptations ;
- ouverture de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits ;
- garanties de crédits distribués ;
- autres engagements par signature donnés de manière irrévocable et non cités ci-dessus. Art. 17. — Les garanties financières retenues en tant que facteur de réduction de risques de crédit et les quotités qui leur sont applicables sont les suivantes : Quotité de 100 % : — les dépôts de fonds et dépôts de garantie auprès de la banque prêteuse ; — les dépôts de garantie auprès de l’établissement financier prêteur ; — les garanties reçues de l’Etat algérien ou d’institutions et fonds publics algériens dont la garantie est assimilable à celle de l’État ; — les titres de dette émis par l’Etat algérien ou bénéficiant de sa garantie ; — les garanties reçues des caisses et banques de développement et d’organismes assimilés. Quotité de 80 % : — les dépôts de garantie et dépôts à terme détenus en Algérie dans une banque autre que celle ayant consenti le concours ; — les dépôts de garantie détenus en Algérie dans un établissement financier autre que celui ayant consenti le concours ; — les garanties reçues de banques, établissements financiers et organismes d’assurance-crédit agréés en Algérie ; — les garanties reçues de banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à AAou équivalent, à l’exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales ; — les titres de dette émis par une banque ou un établissement financier installé en Algérie, autre que celle ou celui ayant consenti le concours ; — les titres de dette négociés sur un marché organisé en Algérie. Art. 18. — Pour être admises, les garanties doivent respecter les conditions ci-après : — les dépôts, valeurs et titres reçus en garantie doivent être liquides, libres de tout engagement et faire l’objet d’un contrat écrit, valide et opposable aux tiers ; — les garanties constituées par des valeurs et titres émis par un établissement tiers doivent, en sus des conditions indiquées ci-dessus, avoir été notifiées à l’établissement prêteur et être stipulées affectées à son paiement exclusif ; — les garanties reçues doivent être formellement spécifiées comme inconditionnelles et réalisables à première demande. Art. 19. — Pour le calcul des expositions pondérées, une asymétrie d’échéances existe lorsque l’échéance résiduelle d’une couverture de crédit est inférieure à celle de l’exposition sous-jacente. En cas d’asymétrie d’échéances, la couverture de crédit n’est reconnue que dans le cas où l’échéance initiale de la garantie offerte est supérieure à un (1) an. Cette garantie n’est plus reconnue lorsque son échéance résiduelle devient inférieure ou égale à trois (3) mois. B. Risque opérationnel Art. 20. — On entend par risque opérationnel, le risque de perte résultant de carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, personnels et systèmes internes des banques et établissements financiers, ou à des événements extérieurs. Cette définition exclut les risques stratégique et de réputation, mais inclut le risque juridique. Art. 21. — L’exigence en fonds propres nécessaires pour la couverture du risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne des produits nets bancaires annuels des trois (3) derniers exercices. Seuls les produits nets bancaires positifs sont pris en considération dans le calcul de cette moyenne. C. Risque de marché Art. 22. — Les exigences en fonds propres au titre du risque de marché couvrent le risque de position sur le portefeuille de négociation et le risque de change. Art. 23. — Le portefeuille de négociation comprend les titres classés dans les actifs de transaction autres que ceux évalués à la juste valeur par option. Art. 24. — Le risque de marché sur le portefeuille de négociation est appréhendé à partir de deux éléments : — le risque général lié à l’évolution d’ensemble des marchés ; — le risque spécifique lié à la situation propre de l’émetteur. Le risque général est appréhendé en fonction des échéances pour les titres de créances, et de manière forfaitaire pour les titres de propriété. Le risque spécifique est apprécié forfaitairement à travers la notation de l’émetteur. Ces risques sont calculés sur la base des positions aux dates d’arrêté trimestriel. Art. 25. — Pour le calcul du risque général : — les titres de créances sont classés selon leurs échéances et affectés des pondérations suivantes : • 0,5 % pour les échéances inférieures à une (1) année, • 1 % pour les échéances comprises entre un (1) et cinq (5) ans, • 2 % pour les échéances supérieures à cinq (5) ans ; — les titres de propriété sont affectés d’une pondération forfaitaire de 2%.
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 26. — Pour le calcul du risque spécifique, quelle que soit la nature du titre, les pondérations sont : — 0 % pour les risques sur l’Etat algérien et ses démembrements ; — 0,5 % pour les émetteurs notés de AAA à A+ ; — 1 % pour les émetteurs notés de A à BB- ; — 2 % pour les émetteurs dont la notation est inférieure à BB- ; — 2 % pour les émetteurs non notés. Art. 27.— Les banques et établissements financiers, dont la valeur moyenne du portefeuille de négociation est restée inférieure à 6 % du total de leur bilan et hors bilan, au cours des deux derniers semestres, ne sont pas soumis à l’obligation de couverture du risque de position de portefeuille de négociation. Dans ce cas, les titres du portefeuille de négociation sont pondérés au titre du risque de crédit. Art. 28. — L’exigence en fonds propres au titre du risque de change est égale à 10 % du solde entre le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues en devises. Cette exigence doit être couverte dès lors que ce solde est supérieur à 2 % du total du bilan. Les titres de participations, libellés en devises ne sont pas pris en compte dans le calcul des positions de change. Art. 29. — La commission bancaire peut imposer aux banques des taux de pondération du risque de change supérieurs en cas de risque particulier. D. Dispositions portant sur les déclarations Art. 30. — Les éléments des fonds propres et des risques encourus sont extraits de la comptabilité des banques et établissements financiers concernés. Art. 31. — Les banques et établissements financiers déclarent trimestriellement à la commission bancaire et à la Banque d’Algérie les ratios prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus, selon les modalités arrêtées par instruction de la Banque d’Algérie. La commission bancaire peut demander des déclarations de ratios à des dates plus rapprochées. TITRE III SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES ET COMMUNICATION FINANCIERE Art. 32. — Les banques et établissements financiers doivent détenir des fonds propres en adéquation avec les risques de toute nature qu’ils encourent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 La commission bancaire peut exiger des banques et établissements financiers de détenir des fonds propres supérieurs aux exigences minimales, si ces derniers ne permettent pas de couvrir l’ensemble des risques effectivement encourus. La commission bancaire attend des banques et établissements financiers qu’ils disposent, en cas de besoin, de fonds propres supérieurs aux exigences minimales pour couvrir de manière effective la totalité des risques auxquels ils sont exposés. Art. 33. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système d’évaluation de l’adéquation de leurs fonds propres interne, pour couvrir les risques auxquels ils sont, ou pourraient être, exposés. Ce système doit être documenté et revu régulièrement. Il doit permettre d’assurer un compte rendu périodique à l’organe délibérant et à l’organe exécutif sur l’adéquation des fonds propres aux risques encourus et sur les écarts qui pourraient en découler. Art. 34. — Les banques et établissements financiers doivent effectuer des simulations de crise pour évaluer la vulnérabilité de leur portefeuille de crédits en cas de retournement de conjoncture ou de détérioration de qualité des contreparties. Art. 35. — Les banques et établissements financiers doivent mettre en place une procédure formalisée en matière de communication financière, approuvée par l’organe délibérant qui, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, définit les modalités de publication des informations et les contrôles à exercer sur l’ensemble du processus. Art. 36. — Les banques et établissements financiers doivent procéder à la publication des informations quantitatives et qualitatives sur la structure de leur fonds propres, leurs pratiques de gestion des risques, leurs expositions aux risques, l’adéquation de leurs fonds propres aux risques encourus, leurs résultats et leur situation financière ainsi que les informations essentielles relatives à leurs activités et leur gestion. Art. 37. — Le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers et toutes autres dispositions contraires sont abrogés. Art. 38. — Les dispositions prévues par le présent règlement sont précisées, en cas de besoin, par voie d’instructions de la Banque d’Algérie. Art. 39. — Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er octobre 2014. Art. 40. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 Mohammed LAKSACI
Aouel Dhou El Hidja 1435 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 Règlement n° 14-02 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 relatif aux grands risques et aux participations
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 (h), 74, 97 et 114 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; Après délibération du conseil de la monnaie et du Crédit en date du 16 février 2014 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les règles que les banques et établissements financiers doivent observer en matière de division des risques et de prise de participations. Art. 2. — Pour l’application du présent règlement, on entend par : fonds propres réglementaires : les fonds propres tels que définis par le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; grand risque : le total des risques encourus sur un même bénéficiaire du fait de ses opérations dont le montant excède 10 % des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné ; même bénéficiaire : les personnes physiques ou morales et “les personnes liées” sur lesquelles la banque ou l’établissement financier encourt un risque ; « personnes liées » : sont les personnes physiques ou morales qui possèdent des liens de quelque nature que ce soit, de telle sorte qu’il est probable que les difficultés de financement ou de remboursement de prêts rencontrées par l’une se répercutent sur les autres. Ces liens sont présumés exister entre : — les entités d’un groupe constitué d’une maison mère, de ses filiales et de co-entreprises ; — les personnes physiques ou morales qui sont soumises à une direction de fait commune, ou qui entretiennent des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance,…), ou qui sont liées par des contrats de garanties croisées ; participation : titres dont la possession durable permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice. Cette situation est présumée exister lorsqu’une banque ou un établissement financier possède au moins 10 % du capital ou des droits de vote de ladite société. Art. 3. — Pour l’application du présent règlement ne sont pas pris en considération pour le calcul des ratios limites de grands risques : — les participations et toutes autres créances assimilables à des fonds propres détenus dans d’autres banques et établissements financiers déductibles des fonds propres ; — les risques encourus lors du règlement :
- des opérations portant sur taux de change pendant les deux (2) jours ouvrables suivant la date d’exécution de l’engagement,
- des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières pendant la période de trois (3) jours ouvrables à compter du moment où la banque ou l’établissement financier a exécuté son engagement. TITRE I DIVISION DES RISQUES Art. 4. — Toute banque ou établissement financier est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 25 % entre l’ensemble des risques nets pondérés qu’il encourt sur un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres règlementaires. La commission bancaire peut exiger un rapport maximum inférieur à ce seuil pour certains bénéficiaires ou pour l’ensemble des bénéficiaires d’une banque ou d’un établissement financier.
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — Le total des grands risques encourus par une banque ou un établissement financier ne doit pas dépasser huit (8) fois le montant de ses fonds propres réglementaires. Art. 6. — Les dépassements des normes définies aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont passibles de sanctions de la commission bancaire. Art. 7. — Les risques encourus sur un même bénéficiaire sont les crédits par caisse de toute nature, les titres et assimilés et les engagements par signature irrévocables donnés. Ces risques, nets de garanties admises et de provisions constituées, sont affectés des taux de pondération fixés à l’article 11 du présent règlement. Avant d’être affectés du taux de pondération applicable, les engagements par signature donnés sont convertis en équivalent de risques de crédit suivant les facteurs de conversion prévus à l’article 12 ci-dessous. Art. 8. — Lorsqu’un risque est garanti par un tiers, ce risque est considéré comme encouru sur le garant à hauteur de la garantie reçue. La banque ou l’établissement financier affecte à la fraction du risque ainsi couvert, la pondération applicable au garant, telle qu’elle ressort de l’article 11 ci-dessous. La partie non couverte demeure affectée du taux de pondération applicable au débiteur. Art. 9. — Les garanties admises sont prises en compte conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers. Art. 10. — Les banques et établissements financiers peuvent réduire leurs risques sur les prêts immobiliers résidentiels d’un maximum de 50 % de la valeur du bien concerné si l’une des conditions ci-dessous est remplie : — le risque est garanti par une hypothèque de premier rang ; — le risque concerne une opération de crédit-bail opérationnel en vertu duquel le bailleur conserve la pleine propriété du bien. La valeur du bien immobilier résidentiel est calculée sur la base de critères d’évaluation prudents. La banque ou l’établissement financier concerné doit être en mesure de justifier à la commission bancaire le respect de cette exigence. Art. 11. — Les taux de pondération applicables aux créances du bilan sont les suivants :
- Taux de pondération de 0 % — créances sur l’Etat et organismes assimilés ; — dépôts et créances sur la Banque d’Algérie et les services financiers d’Algérie Poste ; — créances sur les administrations centrales et locales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 27
- Taux de pondération de 20 % — dépôts et concours aux banques et établissements financiers installés en Algérie ; — titres de créances émis par les banques et établissements financiers installés en Algérie ; — dépôts et concours aux banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à AAou équivalent.
- Taux de pondération de 50 % — dépôts et concours aux banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à BBBou équivalent et inférieure à AAou équivalent.
- Taux de pondération de 100 % Ensemble des créances ne bénéficiant pas d’un taux de pondération inférieur, notamment : — tous les crédits aux entreprises, particuliers et associations, y inclus les crédits-bails ; — toutes les créances constituant des fonds propres autres que celles déduites conformément à l’article 21 du présent règlement. Art. 12. — Les facteurs de conversion des éléments du hors bilan sont les suivants :
- Facteur de conversion 0 % Facilités de découvert et engagements de prêter non utilisés qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis.
- Facteur de conversion 20 % Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes constituent une garantie.
- Facteur de conversion 50 %
- engagements de payer résultant de crédits documentaires lorsque les marchandises correspondantes ne constituent pas une garantie ;
- cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux ;
- facilités irrévocables non utilisées, telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est supérieure à un (1) an.
- Facteur de conversion 100 %
- acceptations ;
- ouvertures de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédit ;
- garanties de crédits distribués ;
- autres engagements par signature données de manière irrévocable, non cités ci-dessus.
Aouel Dhou El Hidja 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 Art. 13. — Les crédits distribués pour financer les projets par la technique du “project financing” ne s’ajoutent pas aux risques encourus sur les actionnaires des entités créées pour la réalisation de ces projets, à condition qu’il n’y ait pas de garanties croisées entre les actionnaires et l’entité créée. Art. 14. — Les éléments utilisés pour le calcul des normes ci-dessus, doivent ressortir de la comptabilité des banques et établissements financiers. Art. 15. — Les banques et établissements financiers doivent disposer d’un rapport d’audit externe sur les risques qu’ils encourent sur toute entreprise constituant un grand risque, au sens de l’article 2 du présent règlement. Art. 16. — Les banques et établissements financiers élaborent périodiquement des scénarios de crise portant sur la dégradation des risques de crédit des principales contreparties. Ces scenarios doivent notamment tenir compte des concentrations du risque de crédit et de la valeur de réalisation des garanties y attachées. Art. 17. — Les banques et établissements financiers doivent déclarer trimestriellement leurs grands risques suivant les dispositions arrêtées par une instruction de la Banque d’Algérie. TITRE II REGIME DES PARTICIPATIONS Art. 18. — Les banques et établissements financiers sont autorisés à prendre et détenir des participations dans les conditions et limites déterminées dans les articles 19 à 22 ci-dessous. Art. 19. — Les participations ne doivent pas dépasser l’une ou l’autre des deux limites suivantes : — pour chaque participation : 15 % des fonds propres réglementaires ; — pour l’ensemble des participations : 60 % des fonds propres réglementaires. Art. 20. — Ne sont pas soumises aux limites fixées par l’article 19 ci-dessus :
- les participations détenues dans les banques et établissements financiers installés en Algérie ;
- les participations dans des entreprises de droit algérien qui constituent un démembrement ou un prolongement de l’activité bancaire, y compris les sociétés de promotion immobilière créées par les banques et établissements financiers et les sociétés qui gèrent des services interbancaires de place ;
- les titres acquis depuis moins de trois (3) ans en raison d’une opération d’assistance financière ou en vue de l’assainissement ou de sauvetage d’entreprises ;
- les participations pour lesquelles le conseil de la monnaie et du crédit a donné une autorisation expresse. Art. 21. — Sont déduits : a) des fonds propres de base :
- 50 % des participations dans les banques et établissements financiers installés en Algérie et dans les banques et établissements financiers ou assimilés installés à l’étranger ;
- les dépassements des participations supérieures à l’une des deux limites fixées dans l’article 19 ci-dessus. En cas de dépassement de la limite individuelle pour une ou plusieurs participations, d’une part, et de la limite globale, d’autre part, le dépassement le plus élevé est déduit ; b) des fonds propres complémentaires : 50 % des participations dans les banques et établissements financiers installés en Algérie et dans les banques et établissements financiers ou assimilés installés à l’étranger. Art. 22. — Pour l’application du présent règlement, chaque participation est retenue pour sa valeur nette comptable. Art. 23. — La commission bancaire peut autoriser une banque ou un établissement financier à déroger pour une période déterminée aux dispositions du présent règlement. Art. 24. — Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 25. — Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er octobre 2014. Art. 26. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014. Mohammed LAKSACI.
Règlement n° 14-03 du 16 Rabie Ethani 1435 correpondant au 16 fevrier 2014 relatif aux classement et provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et établissements financiers.
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 (h) et 97 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1 er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ; Vu le règlement n° 11-05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés ; Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 14-02 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 relatif aux grands risques et aux participations ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 février 2014 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de classement et de provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et établissements financiers et leurs modalités de comptabilisation. I- Classement des créances Art. 2. — Il est entendu par créances au sens du présent règlement, l’ensemble des crédits accordés aux personnes physiques ou morales, inscrits au bilan des banques et établissements financiers. Art. 3. — Les créances sont classées en créances courantes et en créances classées. Art. 4 . — Sont considérées comme créances courantes, les créances dont le recouvrement intégral dans les délais contractuels paraît assuré. Sont aussi incluses dans cette classe : — les créances assorties de la garantie de l’Etat ; — les créances garanties par les dépôts constitués auprès de la banque ou de l’établissement financier prêteur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 29 — les créances garanties par les titres nantis pouvant être liquidés sans que leur valeur ne soit affectée. Art. 5. — Sont considérées comme créances classées, les créances qui présentent l’une des caractéristiques suivantes : — un risque probable ou certain de non recouvrement total ou partiel ; — des impayés depuis plus de trois (3) mois. Elles sont reparties, en fonction de leurs niveaux de risque, en trois (3) catégories : — créances à problèmes potentiels ; — créances très risquées ; — créances compromises. Catégorie 1 : Créances à problèmes potentiels Sont classés dans cette catégorie : — les crédits amortissables dont, au moins, une échéance n’est pas réglée depuis 90 jours et les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas réglés 90 jours après leur terme ; — les crédits-bails dont, au moins, un loyer n’est pas honoré depuis 90 jours ; — les soldes débiteurs des comptes courants qui, pendant une période de 90 à 180 jours, n’ont pas enregistré de mouvements créditeurs couvrant la totalité des agios et une partie significative desdits soldes débiteurs ; — les crédits immobiliers aux particuliers garantis par une hypothèque dont les échéances mensuelles n’ont pas été honorées depuis, au moins, six (6) mois ; — les créances de toute nature dont le recouvrement total ou partiel est incertain, du fait d’une dégradation de la situation financière de la contrepartie, laissant présager des pertes probables (secteur d’activité en difficulté, baisse significative du chiffre d’affaires, endettement excessif, … ) ou connaissant des difficultés internes (litiges entre actionnaires, … ). Catégorie 2 : Créances très risquées Sont classées dans cette catégorie : — les crédits amortissables dont, au moins, une échéance n’est pas réglée depuis 180 jours et les encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas réglés 180 jours après leur terme ; — les soldes débiteurs des comptes courants qui, pendant une période de 180 à 360 jours, n’ont pas enregistré de mouvements créditeurs couvrant la totalité des agios et une partie significative desdits soldes débiteurs ; — les crédits-bails dont, au moins, un loyer n’est pas honoré depuis 180 jours ; — les crédits immobiliers aux particuliers garantis par une hypothèque dont les échéances mensuelles n’ont pas été honorées depuis, au moins, douze (12) mois ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 — les créances détenues sur une contrepartie déclarée en règlement judiciaire ; — les créances dont la matérialité ou la consistance est contestée par voie judiciaire. Sont également classées dans cette catégorie, indépendamment de l’existence d’impayés, les créances de toute nature dont le recouvrement total ou partiel est plus qu’incertain. Sont notamment visées les contreparties dont la situation financière est fortement dégradée et qui présentent généralement, avec plus de gravité, les mêmes caractéristiques que celles retenues dans la catégorie 1 ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’alerte. Catégorie 3 : Créances compromises Sont classées dans cette catégorie, les créances dont le recouvrement total ou partiel est compromis et dont le reclassement en créances courantes n’est pas prévisible. Il s’agit notamment : — des crédits amortissables dont, au moins, une échéance n’est pas réglée depuis plus de 360 jours et des encours des crédits remboursables en une seule échéance qui ne sont pas réglés, au moins, 360 jours après leur terme ; — des crédits-bails dont, au moins, un loyer n’est pas honoré depuis plus de 360 jours ; — des crédits immobiliers aux particuliers garantis par une hypothèque dont les échéances mensuelles n’ont pas été honorées depuis plus de 18 mois ; — des soldes débiteurs des comptes courants qui n’ont pas enregistré de mouvements créditeurs couvrant la totalité des agios et une partie significative du principal depuis plus de 360 jours ; — des créances frappées de déchéance du terme ; — des créances détenues sur une contrepartie en faillite, en liquidation ou en cessation d’activité. Art. 6. — Pour une contrepartie donnée, le déclassement d’une créance entraîne, par effet de contagion, le déclassement de toutes ses autres créances vers la même catégorie de créances classées, ainsi que le déclassement en engagements douteux des engagements par signature donnés de façon irrévocable. Les engagements par signature donnés de façon irrévocable à une contrepartie ne bénéficiant que d’engagements par signature et présentant un risque de défaillance sont également classés en engagements douteux. Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, la banque ou l’établissement financier évalue l’impact de la défaillance de cette contrepartie sur la situation du groupe et, en cas de nécessité, procède au déclassement de l’ensemble des créances sur toutes les entités du groupe. Art. 7. — En cas de restructuration d’une créance classée, celle-ci doit être maintenue dans sa catégorie des créances classées pour une durée d’au moins douze (12) mois. Après ce délai, le reclassement d’une créance restructurée en créance courante peut être envisagé, sous réserve que le nouvel échéancier de remboursement soit respecté et que les intérêts y afférents soient effectivement encaissés. En cas d’impayés sur des créances restructurées, ces dernières sont déclassées dans leur intégralité en créances compromises après un délai de 90 jours. La liste des créances classées, ayant fait l’objet d’au moins une restructuration et dont le montant est supérieur à 50 000 000 DA, doit être communiquée trimestriellement à la commission bancaire et à la Banque d’Algérie. Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités d’application de cette disposition. Art. 8. — Les créances irrécouvrables sont des créances pour lesquelles il n’existe aucune perspective de recouvrement. Ces créances ne doivent être passées en perte qu’après épuisement des voies amiables ou judiciaires. Néanmoins, les créances de faibles montants peuvent être passées directement en perte, notamment au regard du montant des frais de procédure. II— Provisonnement des créances et des engagements douteux Art. 9. — Les créances courantes font l’objet d’un provisionnement général à hauteur de 1 % annuellement jusqu’à atteindre un niveau total de 3 %. Art. 10. — Les créances à problèmes potentiels, les créances très risquées et les créances compromises sont provisionnées respectivement au taux minimum de 20 %, 50 % et 100 %. Ces taux sont également appliqués aux engagements par signature donnés de façon irrévocable à une contrepartie dont les créances sont classées dans l’une des catégories ci-dessus. Les engagements par signature donnés de façon irrévocable à une contrepartie ne bénéficiant que d’engagements par signature et présentant, par ailleurs, un risque de défaillance, sont provisionnés en fonction du niveau de risque encouru. Art. 11. — Le provisionnement des créances s’effectue sur le montant brut, hors intérêts non recouvrés et déduction faite des garanties admises. Art. 12. — Les garanties admises et la quotité de déduction sont les suivantes : Quotité de 100 % : — les dépôts de fonds et les dépôts de garantie auprès de la banque prêteuse ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 25 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — les dépôts de garantie auprès de l’établissement financier prêteur ; — les garanties reçues de l’Etat algérien ou d’institutions et fonds publics algériens dont la garantie est assimilable à celle de l’Etat ; — les titres de dette émis par l’Etat algérien ou bénéficiant de sa garantie ; — les garanties reçues des caisses et banques de développement et d’organismes assimilés. Quotité de 80 % : — les dépôts de garantie et dépôts à terme détenus en Algérie dans une banque autre que celle ayant consenti le concours ; — les dépôts de garantie détenus en Algérie dans un établissement financier autre que celui ayant consenti le concours ; — les garanties reçues de banques, d’établissements financiers et d’organismes d’assurance-crédit agréés en Algérie ; — les garanties reçues de banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation au moins égale à AAou équivalent, à l’exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales ; — les titres de dette émis par une banque ou un établissement financier installé en Algérie, autre que celle ou celui ayant consenti le concours ; — les titres de dette négociés sur un marché organisé en Algérie. Quotité de 50 % : — les hypothèques et gages de véhicules ; — les garanties reçues des banques et établissements financiers ou assimilés, installés à l’étranger, bénéficiant d’une notation, au moins, égale à BBBou équivalent et inférieure à AAou équivalent, à l’exception de celles délivrées par les maisons mères et leurs autres filiales. Art. 13. — Pour être admises, les garanties doivent respecter les conditions ci-après : — les dépôts, valeurs et titres reçus en garantie doivent être liquides, libres de tout engagement et faire l’objet d’un contrat écrit, valide et opposable aux tiers ; — les garanties constituées par des valeurs et titres émis par un établissement tiers doivent, en sus des conditions indiquées ci-dessus, avoir été notifiées à l’établissement prêteur et être stipulées affectées à son paiement exclusif ; — les garanties reçues doivent être formellement spécifiées inconditionnelles et réalisables à première demande ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 31 — les hypothèques doivent être inscrites, et de premier rang, sauf si une ou plusieurs inscriptions de rang supérieur sont déjà consenties au bénéfice de la banque ou de l’établissement financier prêteur, ou au bénéfice de l’Etat pour le règlement des droits d’enregistrement afférant au bien en cause. Les hypothèques sur les immeubles commerciaux ne sont retenues que si le bien est achevé et prêt à être exploité ; — les gages sur véhicules doivent être dûment enregistrés et porter sur des véhicules standards neufs, et aisément négociables ; — les biens immeubles, ainsi que les titres supports de garantie doivent faire l’objet d’une évaluation prudente par des experts indépendants et sur la base de procédures internes formalisées. L’évaluation doit se référer à des prix de marché effectivement constatés et prendre en considération les coûts ou les difficultés éventuelles de réalisation de l’actif reçu en garantie. Ces évaluations doivent être tenues à jour, notamment pour prendre en compte l’obsolescence du bien et la dégradation éventuelle des conditions de marché ; — les biens supports de garantie doivent être couverts par une assurance dommage-adéquate. Art. 14. — Après l’expiration d’un délai de cinq (5) années à compter de la date de leur premier déclassement, les créances classées, couvertes par des garanties réelles, doivent être provisionnées en totalité sans déduction de ces garanties. Art. 15. — Les banques et établissements financiers doivent disposer de procédures internes à même de leur permettre de s’assurer de la validité juridique des garanties reçues, de vérifier l’adéquation de l’assurance-dommage souscrite, d’apprécier le montant de la couverture réellement offerte, ainsi que les facultés de mise en œuvre effective et rapide des garanties reçues. Art. 16. — Les banques et établissements financiers examinent, au moins, trimestriellement, le classement de leurs créances et, au moins, annuellement, la qualité des garanties reçues, notamment au regard de leur valeur de marché et de la faculté de leur mise en œuvre. Le cas échéant, il est procédé sans délai à leur déclassement et aux réajustements des provisions déjà constituées. III— Comptabilisation Art. 17. — En application des dispositions du règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers : — les créances classées relatives aux crédits par caisse, y compris les crédits-bails, sont comptabilisées dans les comptes appropriés de créances douteuses ;
Aouel Dhou El Hidja 1435 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 25 septembre 2014 — les différentes catégories de créances relatives aux crédits par caisse les créances à problèmes potentiels, les créances très risquées et les créances compromises - sont comptabilisées dans des subdivisions appropriées des comptes de créances douteuses ou identifiées par des attributs ; — les créances classées, restructurées dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessus, et qui ont fait l’objet d’un retour en créances courantes, sont comptabilisées dans des subdivisions appropriées des comptes de l’actif ; — les engagements par signature pris sur une contrepartie, présentant un risque probable ou certain de défaillance, sont comptabilisés au compte 98 « Engagements douteux ». La provision y afférente est imputée au crédit du compte « provisions » pour engagement de financement par le débit d’un compte de dotations aux provisions pour engagement par signature. Art. 18. — La comptabilisation des créances classées et des provisions doit s’effectuer dès la survenance des situations et événements prévus à l’article 5 du présent règlement et, au plus tard, à la fin de chaque trimestre. Imprimerie officielle - Les Vergers, Art. 19. — Les intérêts sur créances classées ne sont pas imputés au compte de résultats. Leur comptabilisation s’effectue conformément aux dispositions du règlement n° 11- 05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés. Art. 20. — Les intérêts courus et non échus sont calculés à la fin de chaque arrêté comptable. Les produits et les charges bancaires qui en découlent sont respectivement imputés au débit des comptes appropriés de créances rattachées et au crédit des comptes appropriés de dettes rattachées. Art. 21. — Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 22. — Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er octobre 2014. Art. 23. — Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014. Mohammed LAKSACI . Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE