Décret présidentiel n° 14-251 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 portant ratification de la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats arabes signataires, Dans le respect des principes moraux et religieux suprêmes notamment les dispositions de la chariâ islamique, et les objectifs et principes de la charte de la ligue arabe et de la charte des Nations Unies ainsi que les conventions et les traités arabes et internationaux conclus par les Etats contractants dans le domaine de la coopération judiciaire et de la sécurité pour la suppression et la lutte contre la criminalité et dont sont parties les Etats contractants, notamment la Convention de Ryad relative à l'entraide judiciaire et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Etant conscients de l'importance de lutter contre la criminalité transnationale organisée lorsque celle-ci menace la sécurité et la stabilité de la Nation arabe et entrave le développement économique et social des pays arabes, Soucieux de renforcer la coopération arabe dans le domaine de la répression et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée dans les domaines judiciaire et sécuritaire et de l'incrimination des actes constituant cette infraction et la mise en place de mesures et de procédures pour réprimer, lutter, poursuivre et punir ses auteurs et leurs complices, conformément aux dispositions de la chariâ ou des lois nationales tout en respectant l'ordre public de chaque Etat, ainsi que leur extradition aux Etats requérants, Tenant compte de la compatibilité des dispositions de la présente Convention avec les constitutions ou les statuts des Etats parties, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet de la Convention L'objet de la présente Convention est de consolider la coopération arabe afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.
Article 2 Terminologie Les termes contenus dans la présente Convention ont les significations suivantes : ll'Etat partie :
Chaque Etat membre de la ligue des Etats arabes ayant ratifié ou adhéré à la présente Convention, et déposé ses instruments de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes ;
2- le crime transnational organisé :
Toute infraction de nature transnationale dont un groupe criminel organisé est impliqué dans la perpétration, la participation, la planification, le financement, ou la tentative, conformément à l'alinéa 3- du présent article ;
3- le groupe criminel organisé :
Un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps agissant de concert dans le but de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement un avantage matériel ;
4- le groupe structuré :
Un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ;
5- produits du crime :
Tous biens, produits, ou fonds provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction établie, conformément à la présente Convention ;
6- gel ou saisie :
La garde temporaire des biens, des produits, ou des fonds liés à une infraction en vertu d'une ordonnance issue d'une autorité judiciaire ou d’une autre autorité compétente, conformément aux lois internes de chaque Etat ;
7- la confiscation :
La dépossession d'une personne de biens, de produits, ou de fonds, liés à l'infraction et sur décision non susceptible de recours, rendue par une Autorité judiciaire compétente, conformément aux lois internes de chaque Etat ;
8- les biens :
Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou l'existence d'un intérêt y relatif ;
9- les fonds :
Les monnaies nationales arabes et devises étrangères, les billets de banque, les billets commerciaux et tout ce qui a une valeur, meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle, et tous les droits y relatifs, ainsi que les chèques et les écritures affirmant les fonds ;
10- infraction principale :
Toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré et susceptible de devenir l'objet d'une infraction.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Article 3 Champ d'application de la Convention
1- la présente Convention s'applique sur ce qui suit : ales actes incriminés en vertu de la présente Convention ; btoute autre infraction de nature transnationale punie, conformément aux lois internes de chaque Etat, d'une peine privative de liberté d'au moins trois (3) ans.
2- Aux fins de l'alinéa 1- du présent article, une infraction est de nature transnationale si : aelle est commise dans plus d'un Etat ; belle est commise dans un Etat mais sa préparation, sa planification, sa conduite, son financement, ou son contrôle a eu lieu dans un ou plusieurs autres Etats ; celle est commise dans un Etat par un groupe criminel organisé exerçant des activités criminelles dans plusieurs Etats ; delle est commise dans un ou plusieurs autres Etats mais a eu des effets substantiels dans un autre Etat.
Article 4 Protection de la souveraineté l- Les Etats parties s'engagent à exécuter leurs obligations découlant de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-ingérence dans les affaires internes d'autres Etats.
2- Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat partie une compétence judiciaire et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat en vertu de son droit interne.
Article 5 Responsabilité des personnes morales
1- Chaque Etat partie adopte, conformément à ses principes juridiques, les mesures législatives et autres nécessaires, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et aux actes incriminés en vertu de la présente Convention.
2- Sous réserve des principes juridiques de l'Etat partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
3- la responsabilité prévue à l'alinéa 1- du présent article est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
4- Chaque Etat partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale y compris de sanctions pécuniaires.
CHAPITRE II DISPOSITIONS PENALES Article 6 Blanchiment d'argent
1- Chaque Etat partie adopte, en ce qui concerne les capitaux dérivant de l'une des infractions principales établies conformément à la présente Convention et conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsque ces derniers sont commis intentionnellement : ala conversion ou le transfert des capitaux dont celui qui s'y livre, sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ; bla dissimulation, ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, ou de la propriété des fonds ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ; cl'acquisition, la détention, ou l'utilisation des fonds par une personne qui sait, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit de crime ;
2- La définition de l'infraction principale inclut les infractions établies conformément à la présente Convention à la suite desquelles les fonds sont générés ainsi que toutes les infractions commises à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Etat partie concerné. Toutefois, dans le cas d'une infraction commise à l'extérieur du territoire de l'Etat partie, celle-ci doit constituer une infraction pénale en vertu de la loi de l'Etat où l'infraction a été commise et en vertu de la loi de l'Etat partie concerné par l'application des dispositions du présent article.
3- Chaque Etat partie à la présente Convention envisage de mettre en œuvre les mesures de surveillance et de contrôle dans le but d'interdire et de lutter contre le blanchiment d'argent.
Article 7 La corruption administrative
1- Chaque Etat partie s'engage, conformément à sa loi interne, à prendre des mesures législatives, et autres, nécessaires pour incriminer la participation à la commission des actes suivants, lorsque ces actes sont commis intentionnellement par un groupe criminel organisé : ale fait, pour un agent public, ou quiconque sous son autorité, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ; ble fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, ou quiconque sous son autorité, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui ou pour une autre personne afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ; cles dispositions des alinéas aet bdu présent article s'appliquent à tout fonctionnaire public étranger ou fonctionnaire civil international qui a commis l'un des actes incriminés dans ces deux alinéas ; dle fait, pour un fonctionnaire public, ou quiconque sous son autorité, d'acquérir pour lui ou pour une autre personne, un avantage illégal dérivant d'un trafic d'influence ou suite à un comportement incriminé par la loi.
2- Chaque Etat partie s'engage à prendre, conformément à son système juridique, des mesures d'ordre législatif et administratif pour promouvoir l'intégrité des fonctionnaires publics et prévenir, détecter et punir la corruption de ces derniers.
3- Chaque Etat partie s'engage à considérer l'incrimination des autres types de corruption administrative dans le secteur de la fonction publique.
Article 8 Infractions du secteur privé Chaque Etat partie adopte, conformément à son statut ou à ses principes constitutionnels, et dans le cadre de sa loi interne, des mesures pour prévenir l'implication du secteur privé dans le crime organisé, et renforcer les normes de comptabilité, et vérifier les comptes du secteur privé, et impose, pour le non-respect desdites mesures, des sanctions civiles, administratives, ou pénales qui seront efficaces et adéquates.
Article 9 L'escroquerie des institutions financières et bancaires L'Etat s'engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer l'escroquerie des institutions financières et bancaires, lorsqu'un groupe criminel organisé ou l'un de ses membres en est l'auteur.
Article 10 Falsification et contrefaçon de la monnaie et sa mise en circulation Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre les mesures législatives, et autres, nécessaires pour incriminer les actes suivants, lorsque ces actes sont commis intentionnellement par un groupe criminel organisé :
1- la falsification ou la contrefaçon du papier-monnaie ou de la monnaie métallique ayant cours légal ou qui est, légalement, en circulation dans un Etat partie à la présente Convention ;
2- l'acquisition ou le fait de faire entrer ou sortir de la monnaie falsifiée ou altérée à travers le territoire d'un Etat partie à la présente Convention ;
3- la mise en circulation de la monnaie altérée ou falsifiée dans un Etat partie à la présente Convention.
Article 11 La traite des personnes, notamment les femmes et les enfants Chaque Etat partie s'engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la commission ou la participation d'un groupe criminel organisé, à la commission des actes suivants :
1- le recrutement, le transport, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou par d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, aux fins de l'exploitation illégale dans la prostitution ou toutes autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou le travail forcé, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage et la servitude. Il n'est pas tenu compte du consentement de la personne victime de la traite sous toutes les formes d'exploitation lorsque les moyens mentionnés au présent alinéa ont été utilisés à cet effet.
2- tout recrutement, transport, hébergement ou accueil d'un enfant aux fins de son exploitation, est une traite de personnes même si, comme prévu à l'alinéa 1- du présent article, aucun moyen n'a été utilisé, et dans tous les cas , il ne sera pas tenu compte de son consentement.
Article 12 Prélèvement et trafic d'organes humains Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures législatives et autres, nécessaires pour incriminer la commission ou la participation à la commission, par un groupe criminel organisé ou l'un de ses membres aux actes de prélèvement d'organes ou de tissus organiques, aux fins de traite, de transport par contrainte, ou tromperie ou par la corruption. Il n'est pas tenu compte du consentement de la personne victime de ses actes lorsque les moyens mentionnés au présent article ont été utilisés à cet effet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Article 13 Trafic illicite de migrants Chaque Etat partie s'engage, conformément à son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer les actes suivants commis par un groupe criminel organisé :
1- le trafic illicite de migrants par l'introduction illégale des individus non ressortissants ou non résidants dans l'Etat partie afin d'en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ;
2- la facilitation du trafic illicite de migrants par la commission de l'un des actes suivants : al'établissement ou la falsification des documents de voyage ou l'usurpation d'identité ou l'obtention ou l'acquisition d'un tel document ; bla permission à une personne qui n'est pas un citoyen ou un résidant permanent de l'Etat concerné de rester sans se conformer aux conditions nécessaires pour vivre dans cet Etat en utilisant l'un des moyens mentionnés au présent article ou tout autre moyen illégal ;
3- chaque Etat partie, sous réserve des dispositions de son système juridique, devra adopter les mesures législatives nécessaires et autres, pour considérer, comme circonstances aggravantes des peines prévues pour des infractions mentionnées au présent article, les circonstances ci-après : amenacer la vie des migrants concernés ou mettre en péril leur sécurité ; btraitement inhumain ou dégradant envers des migrants.
4- aucune stipulation contenue dans le présent article n'empêche un Etat partie de prendre des mesures contre toute personne dont le comportement, en vertu de son droit interne, constitue une infraction.
Article 14 Piraterie maritime Chaque Etat Partie s'engage, conformément à son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la piraterie maritime commise par un groupe criminel organisé.
Article 15 Le vol et le trafic illicite des antiquités et des biens culturels et intellectuels
1- Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires, et autres, pour incrimirier la commission ou la participation à la commission, d'un groupe criminel organisé, aux actes suivants : ala contrebande des monuments à l'étranger ; ble trafic illicite des monuments ; cle vol ou le recel total ou partiel des monuments ; dla destruction, l’endommagement, la dégradation, ou la déformation d'une pièce d'antiquité ou l’extraction d’une partie de celle-ci ; eles fouilles archéologiques sans autorisations des autorités compétentes ; fla possession illégale des antiquités lorsque le possesseur sait ou aurait dû savoir la nature des antiquités en sa possession ; gla contrefaçon des antiquités afin de les vendre et d'en profiter en utilisant la tromperie ou la diversion ; hle vol et le trafic illicite des objets à caractère culturel ; ile vol et le trafic illicite des œuvres d'art ; jla violation et le trafic illicite des droits de propriété intellectuelle.
2- Les Etats parties s'engagent à remettre, à la source, les antiquités exportées illicitement.
Article 16 Atteinte à l'environnement et le transport des déchets dangereux et les substances nocives Chaque Etat partie s'engage à faire en sorte que la commission de chacune des infractions suivantes soit soumise à des peines et/ou à des mesures préventives, selon la gravité de l'infraction et sans omettre les peines accessoires ou complémentaires :
1- les actes portant atteinte à l'un des éléments de l'environnement, des sols, de l'air ou de la mer ou menace d'y porter atteinte ou ayant des impacts sur l'équilibre de l'environnement ;
2- l'importation, le transport, ou la circulation illégale de matières et de déchets nocifs et matières dangereuses ou la permission de leur entrée ou de leur transit ou leur enfouissement sur le territoire de chacun des Etats parties ou leur rejet dans les eaux territoriales de celui-ci.
Article 17 Trafic illicite des espèces végétales, des animaux sauvages et des espèces aquatiques Chaque Etat partie s'engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la commission ou la participation à la commission, par des groupes criminels organisés, des actes suivants :
1- la vente, l'achat, l'usage, la circulation ou la commercialisation d'espèces végétales interdites au déracinement, et des animaux sauvages et des espèces aquatiques interdites à la chasse, conformément à la loi de l'Etat partie.
2- la détention ou le recel des avoirs provenant de l'un des actes incriminés à l'alinéa précédent.
Article 18 Les activités relatives aux drogues et aux substances psychotropes Chaque Etat partie s'engage, conformément aux dispositions de la Convention arabe relative à la lutte contre le trafic illicite des drogues et des substances psychotropes, à prendre des mesures législatives, et autres, pour incriminer la commission ou la participation à la commission, par un groupe criminel organisé, d'activités illicites relatives aux drogues et aux substances psychotropes.
Article 19 La production ou le trafic illicite d'armes Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour incriminer les actes ci-après commis intentionnellement par un groupe criminel organisé ou l'un de ses membres : lla production illicite de toutes substances explosives, armes à feu, ou munitions, leur fabrication, leur collecte, ou leur contrebande, ou en faire le trafic ou en être l'intermédiaire ou leur livraison, réception, possession, achat, transport ou disposition ;
2- la fabrication d'appareils, de machines, d'outils, de matières ou d'éléments de fabrication d'armes à feu ou de munitions ou d'explosifs, ou en faire le trafic ou en être l'intermédiaire, ou leur livraison, réception, possession, achat, transport ou disposition.
3- L'organisation, la direction, ou le financement de l'un des actes prévus aux alinéas 1- et 2- ci-dessus.
Article 20 Vol et trafic de véhicules à moteur Chaque Etat partie s'engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer le vol ou la contrebande des véhicules à moteur tels que les voitures, les camions, et autres engins similaires, lorsque ces actes sont commis par un groupe criminel organisé.
Article 21 L'usage illégal des techniques des systèmes informatiques Chaque Etat partie s'engage, dans le cadre de son droit interne, à prendre les mesures nécessaires pour incriminer la commission ou la participation à la commission des actes ci-après commis par un groupe criminel organisé aux fins de l'usage illégal des techniques des systèmes informatiques :
1- pénétrer, ou faciliter la pénétration illégale, totale ou partielle à un système informatique ;
2- interrompre ou altérer le fonctionnement d'un système informatique ;
3- introduire illégalement des données dans un système informatique ou scanner, modifier, copier, ou diffuser, d'une manière illégale, les données stockées dans ledit système ;
4- importer, détenir, exposer, abandonner ou faciliter l'accès à l'un des équipements ou matériaux ou programmes informatiques sans raison légale afin de commettre l'une des infractions prévues par les trois alinéas précédents ;
5- toute infraction ordinaire commise à l'aide de l'un des moyens des techniques des systèmes informatiques.
Article 22 L'entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque Etat partie s'engage à faire en sorte que la commission intentionnelle de l'une des infractions ci-après, dans le cadre des infractions visées par la présente Convention, soit soumise, selon sa gravité, à des peines et/ou à des mesures préventives, sans omettre les peines accessoires ou complémentaires de l'infraction :
1- faux témoignage ou incitation à un faux témoignage à propos d'une infraction ;
2- obliger un témoin à apporter son témoignage ou à apporter un faux témoignage ;
3- vengeance à l'égard d'un témoin pour avoir apporté son témoignage ;
4- abîmer ou altérer des preuves ;
5- non-dénonciation de l'infraction ou donner de fausses informations ;
6- toute personne qui prend connaissance d'un crime ou d'un délit ou apporte de l'aide à un criminel de quelque manière que ce soit, pour s'enfuir de la justice ;
7- l'usage de la force ou des menaces pour empêcher un agent de la justice ou de la sécurité d'exercer ses missions officielles dans les procédures relatives à la commission des infractions visées par la présente Convention.
Article 23 La participation dans un groupe criminel organisé Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures législatives, nécessaires, et autres, pour conférer le caractère pénal aux actes suivants :
1- l'accord avec une personne ou plus, pour commettre une infraction grave dans le but d'en tirer, directement ou indirectement, un profit financier, matériel, ou autres et qui, conformément au droit interne est effectuée suite à un acte accompli par l'un des participants, qui permet l'exécution de l'accord, ou qui implique un groupe criminel organisé ;
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2- la participation de la personne à des activités, en connaissance, soit de l'objectif du groupe criminel organisé et de ses activités criminelles en général, soit de son intention de commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ;
3- les circonstances des faits peuvent révéler des informations sur la connaissance, le but, l'objectif, ou l'accord mentionné aux alinéas 1- et 2- ci-dessus.
Article 24 La prescription Chaque Etat partie déterminera, conformément à son droit interne, une longue durée de prescription pour toutes les infractions prévues à la présente Convention.
Article 25 L'exemption ou l'atténuation des peines Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures ci-après :
1- bénéficie d'une exemption des peines prévues à la présente Convention, toute personne membre d'un groupe criminel organisé révélant une infraction, avant son exécution, aux autorités judiciaires ou administratives ;
2- bénéficie d'une atténuation des peines prévues par la présente Convention, toute personne membre d'un groupe criminel organisé révélant une infraction, après son exécution, aux autorités judiciaires ou administratives et qui, lors de l'enquête, aura facilité, aux autorités compétentes, l'arrestation des autres personnes auteurs de l'infraction ou d'autres personnes auteurs d'une autre infraction du même type et gravité.
CHAPITRE III COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE Article 26 L'assistance juridique mutuelle
1- Les Etats parties s'engagent à s'accorder mutuellement l'assistance juridique la plus large possible lors des poursuites et des procédures d'investigations, d'enquêtes, et des autres procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention ;
2- les Etats parties peuvent demander l'assistance juridique pour l'un des objectifs suivants : ala localisation, saisie, gel, confiscation ou remise des biens et des fonds provenant des infractions visées par la présente Convention ; bles opérations de perquisition ; cl'examen d'objets et l'inspection des lieux ; dl'obtention de preuves et de dépositions des personnes et la réception des rapports des experts ; el'échange des casiers judiciaires et, en général, la notification des documents judiciaires ; fl'identification, ou la localisation des produits, des biens, des instruments, ou autres objets afin de recueillir des éléments de preuve ; gla facilitation de la comparution de personnes dans l'Etat partie requérant ; htout autre type d'assistance compatible avec la loi de l'Etat partie requis.
3- Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d'un Etat partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre Etat partie si elles pensent que ces informations pourraient l'aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou l'amener à formuler une demande en vertu de la présente Convention. L'autorité compétente qui reçoit ces informations devra accéder à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent, d'une façon temporaire ou permanente, confidentielle ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions.
4- La demande d'assistance juridique doit spécifier la portée de l'infraction, ou le fait, ou la procédure objet de l'assistance, en cas d'urgence, la demande sera présentée par l'un des moyens de communication le plus rapide laissant une trace écrite ou matérielle. La demande d'assistance juridique doit contenir, en particulier, les renseignements suivants : al'autorité dont émane la demande ; b-l'objet et la nature de l'enquête ou de la poursuite ou des procédures auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est en charge ; cun résumé des faits pertinents et leur qualification légale, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires ; dune description de l'assistance juridique requise et le détail de toute procédure que l'Etat partie requérant souhaite voir appliquée ; el'identité et la nationalité de la personne concernée et si possible sa localisation ; fle but dans lequel les preuves, les informations ou les mesures sont demandés.
5- Les Etats parties ne peuvent refuser une demande d'assistance juridique au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
Article 27 Cas de refus d'assistance juridique Sous réserve de préciser les motifs de refus, l'Etat partie requis ne peut refuser d'accorder l'assistance juridique sauf dans les cas ci-après :
1- Elle porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts essentiels ;
2- elle n'est pas compatible avec son droit interne ;
3- elle portera atteinte aux enquêtes qui se déroulent sur son territoire concernant l'infraction objet de la demande d'assistance ;
4- elle est incompatible avec un jugement rendu sur son territoire.
Article 28 Enquêtes conjointes Les Etats parties envisagent de conclure des Conventions ou des engagements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances et des commissions d'enquêtes conjointes. En l'absence de tels Conventions ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être convenues au cas par cas. Les Etats parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'Etat partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
Article 29 Transfert des procédures pénales Les Etats parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées et ce, en vue de concentrer les poursuites.
Article 30 Extradition
1- Chaque Etat partie, conformément aux dispositions des Conventions pertinentes, prend les mesures nécessaires pour accroître l'efficacité d'extrader les personnes accusées ou condamnées à cause de l'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
2- Les Etats parties s'engagent, conformément aux règles et aux conditions déterminées par la présente Convention, à extrader les personnes, faisant l'objet d'une demande d'extradition présentée par l'un d'eux, et qui sont accusées ou condamnées pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
3- Lorsque l'Etat partie, ne fait pas extrader l'accusé pour l'une des infractions prévues par la présente Convention, et sur preuve de sa compétence à poursuivre l'auteur, celui-ci doit soumettre l'affaire, sans retard, à ses autorités compétentes pour entamer les procédures juridiques aux fins de son jugement.
4- Les Etats parties ne peuvent refuser la demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
5- Chaque Etat partie peut refuser d'extrader ses ressortissants pour l'une des infractions prévues par la présente Convention. Mais celui-ci doit entamer les procédures juridiques pour juger la personne réclamée ou exécuter un jugement à son encontre conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente Convention.
6- La nationalité de la personne, lors de la commission de l'infraction prévue par la présente Convention pour laquelle l'extradition est demandée, est prise en considération.
Article 31 Cas de refus de l'extradition L'Etat partie requis peut refuser la demande d'extradition dans les cas suivants :
1- lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, a été commise sur le territoire de l'Etat partie requis, sauf si cette infraction porte atteinte aux intérêts substantiels de l'Etat partie requérant, et la loi dudit Etat lui octroie la compétence judiciaire de poursuivre les auteurs desdites infractions à moins que l'état requis ait commencé les procédures d'enquête et de poursuite ;
2- lorsqu'un jugement est rendu, pour l'infraction objet de la demande d'extradition, par les tribunaux de l'Etat partie requis ou par les tribunaux des autres Etats, et que ledit jugement est définitif et non susceptible de recours sous quelque forme que ce soit, conformément à la loi de l'Etat qui l'a rendu ;
3- lorsque, et lors de la réception de la demande d'extradition pour une infraction, la prescription de l'action publique ou l'expiration de la peine est acquise d'après la loi de l'Etat requérant pour une quelconque raison de prescription ou d'expiration ;
4- si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, et que la loi de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire de l'Etat par un étranger ;
5- lorsque l'infraction, faisant l'objet de la demande d'extradition, est considérée par la loi de la partie requérante comme infraction à caractère politique ou consiste uniquement en une violation d'obligations militaires.
Article 32 Localisation, confiscation et remise des objets et des produits provenant de l'infraction
1- Chaque Etat partie s'engage, suite à une demande faite par l'autre Etat partie qui a compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention, à prendre les mesures nécessaires pour découvrir, localiser, geler ou saisir ou identifier les produits de l'infraction ou les biens ou les instruments, ou d'autres objets liés à l'infraction en vue de confiscation.
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2- l'Etat partie transmettra, conformément aux règles, et aux procédures établies par sa loi interne, à ses autorités compétentes, la demande de confiscation liée aux infractions visées par la présente Convention, et émanant des autorités de l'Etat partie requérant afin qu'elle soit exécutée dans les limites demandées.
3- En cas d'acceptation de la demande d'extradition, tous les objets et les produits, provenant de l'une des infractions pour laquelle l'extradition est demandée, ou utilisés ou liés à celle-ci, et qui auraient été trouvés en la possession de la personne réclamée ou en la possession des tiers, si cette possession n'est plus considérée comme infraction dans l'Etat requis, ou si ces objets sont considérés comme faisant partie des preuves dans une enquête ou un procès contre cette personne, seront sur la demande de l'Etat partie requérant saisis et remis à cet Etat par l'Etat partie requis. La remise des objets pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite du décès ou de l'évasion de la personne réclamée, ou pour toute autre raison.
4- L'interprétation des dispositions du présent article ne doit, en aucun cas, porter atteinte aux droits des Etats parties ou des tiers de bonne foi sur lesdits objets ou produits.
5- Chaque Etat partie dispose conformément aux dispositions de son droit interne des biens ou des produits confisqués ou des fonds provenant de leur vente. Les Etats parties concernés peuvent convenir mutuellement de la façon d'en disposer tout en envisageant la possibilité de renvoyer les produits de l'infraction ou les biens confisqués à l'Etat partie requérant afin que ce dernier puisse indemniser les propriétaires légitimes, de tout ou d'une partie des produits et des biens confisqués.
Article 33 Immunité des témoins et des experts Tout témoin ou expert qui, à la suite d'une citation faite par l'un des Etats parties, comparaît, volontairement, devant les autorités judiciaires de l'Etat partie requérant, bénéficie d'une immunité, de toutes procédures pénales ou d'arrestation ou de détention en raison de faits ou de condamnations antérieurs à son entrée au territoire de l'Etat partie requérant, l'immunité cessera lorsque le témoin ou l'expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente (30) jours après que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, sera, néanmoins, resté sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.
Article 34 Transfert des témoins et des experts et garanties
1- Chaque Etat partie s'engage, sur demande d'un Etat partie tiers, à prendre des mesures appropriées pour transférer les témoins et les experts détenus sur son territoire pour faire part, s'ils y consentent expressément, de leur témoignage ou de leur aide aux enquêtes. Le transfert ne sera pas effectué aux fins de jugement.
2- l'Etat partie requérant ne peut extrader, à un Etat tiers, les personnes, transférées sur son territoire, mentionnées à l'alinéa 1- du présent article, ou prendre des procédures pénales ou exécuter des jugements antérieurs à leur encontre.
3- l'Etat partie, vers lequel la personne citée à l'alinéa 2 du présent article a été extradée, s'engage à maintenir cette personne en détention et la faire transférer par la suite à l'Etat d'où elle a été transférée et cela dans les délais déterminés par cet Etat, ou dès la fin des raisons de sa demande ou conformément à ce qui a été convenu entre les deux Etats.
4- La durée passée par la personne en détention, dans l'Etat partie requérant son transfert, sera déduite de la peine qui lui a été infligée dans l'Etat partie d'où elle a été transférée.
Article 35 Frais de voyage et de séjour des témoins et des experts Les frais de déplacement, de séjour et les indemnités compensatoires de salaire ou de gains, sont dus au témoin ou à l'expert par la partie contractante requérante de même que l'expert peut réclamer des honoraires pour avoir donné son avis selon les tarifs et règlements en vigueur dans la partie contractante requérante.
Les sommes dues au témoin ou à l'expert, sont mentionnées dans la citation adressée au témoin ou à l'expert. Elles sont avancées par la partie requérante, sur la demande du témoin ou de l'expert.
Article 36 Protection des témoins, des experts et des victimes
1- Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour assurer une protection contre tous actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins et aux experts qui prêtent témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et le cas échéant, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches.
2- Chaque Etat partie s'engage à prendre les mesures pour prêter assistance et accorder la protection aux victimes d'infractions visées par la présente Convention contre tous actes de représailles ou d'intimidation et leur faciliter les moyens pour obtenir les indemnités et les réparations.
3- Les Etats parties envisagent que les mesures mentionnées aux alinéas précédents peuvent consister à : aétablir une protection à ces personnes en leur changeant leur domicile et en leur assurant que les renseignements concernant leurs identités et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ; bpermettre aux témoins, aux experts et aux victimes de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, et les nouvelles techniques dans ce domaine peuvent être utilisées.
4- les Etats parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements entre eux ou avec d'autres Etats en vue d'assurer la protection des témoins, des experts et des victimes.
Article 37 Mesures de lutte contre la criminalité organisée Dans le cadre du renforcement de l'efficacité de l'application des lois pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention, les Etats parties s'engagent mutuellement à :
1- faire en sorte que leur territoire ne soit pas utilisé pour planifier, exécuter, initier, ou participer à un crime de toute forme que ce soit et aussi empêcher l'infiltration d'éléments criminels sur son territoire ou leur installation individuelle ou en groupe ;
2- renforcer les règlements et les lois relatives aux mesures de contrôle et sécuriser les frontières terrestres, maritimes et aériennes ;
3- échanger des informations concernant les infractions prévues par la présente Convention, y compris leur relation avec les autres activités criminelles, et ainsi que les moyens utilisés par les groupes criminels organisés notamment ceux utilisant les techniques modernes ;
4- enquêter et surveiller le mouvement des produits ou des biens provenant des infractions ou des matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à l'être dans la commission de telles infractions ;
5- divulguer l'identité, les activités et localiser les personnes suspectées d'être impliquées dans la commission de l'une des infractions visées par la présente Convention.
6- renforcer la coordination entre les différents organes et organismes impliqués dans la lutte contre la criminalité organisée, et encourager les échanges de visites du personnel et des experts à ces organismes et développer des programmes communs de formation pour les membres des organes concernés pour l'application du droit pénal, y compris les membres du parquet général et les juges d'instruction et autres ;
7- sensibiliser le public de l'existence de la criminalité organisée et de ses causes et sa gravité et du danger qu'elle représente.
Article 38 Reconnaissance des décisions pénales et civiles Chaque Etat partie doit, dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente Convention et de la réalisation de ses objectifs, reconnaître les décisions pénales et civiles définitives, émanant des tribunaux d'un autre Etat partie, et concernant l'une des infractions visées par la présente Convention, à l'exception de la reconnaissance :
1- des décisions contraires à la chariâa islamique et aux statuts ou dispositions de la Constitution ou à l'ordre public de l'Etat requis pour la reconnaissance ;
2- des décisions qui sont encore susceptibles de recours par l'une des voies de recours prévues par la loi de l'Etat dont l'un des tribunaux a rendu la décision ;
3- des décisions rendues pour une infraction, qui sont de la compétence judiciaire de l'Etat requis lorsque les procédures de l'instruction ou de poursuite sont déjà en cours.
Article 39 La compétence judiciaire concernant les poursuites des infractions établies par la présente Convention
1- Les Etats parties adoptent les mesures nécessaires pour établir la compétence de ses autorités et de ses organes judiciaires, pour poursuivre et enquêter dans les infractions visées par la présente Convention dans les cas suivants : alorsque toute l'infraction ou l'un de ses éléments, sont commis sur le territoire de l'Etat, ou lorsque, sa préparation, sa planification, ou sa tentative ou l'un des aspects de participation est réalisé sur ce territoire, ou lorsque les effets de ladite infraction sont étendus sur ce territoire ; blorsque l'infraction est commise, comme il a été mentionné à l'alinéa précédent, à bord d'un navire qui bat pavillon de l'Etat ou un aéronef immatriculé par l'Etat ; clorsque l'infraction est commise par ou à l'encontre d'un des ressortissants de l'Etat ; dsi l'auteur, le complice, ou le participant à la commission de l'infraction se trouve sur le territoire de l'Etat, qu'il soit résidant ou transitaire ; elorsque l'infraction porte atteinte à un intérêt suprême de l'Etat.
2- La présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un Etat partie conformément à son droit interne.
Article 40 Les mécanismes de mise en œuvre de la Convention Les Conseils des ministres arabes de la justice et de l'intérieur, en coordination avec les conseils ministériels concernés, s'engagent à superviser le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention et peuvent mettre en place des mécanismes nécessaires à cet effet, notamment :
1- l'établissement d'une base de données concernant la mise en œuvre de la présente Convention ;
2- l'établissement d'un registre pénal arabe concernant les personnes condamnées définitivement pour l'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Chapitre IV Dispositions finales
1- La présente Convention est soumise à signature, ratification, acceptation ou approbation par les Etats membres. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés prés le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le Secrétariat général notifie aux Etats membres tout dépôt desdits instruments et sa date.
2- La présente Convention prend effet après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par sept Etats arabes.
3- Tout Etat de la ligue des Etats arabes, non-signataire de la présente Convention peut y adhérer. L'Etat est considéré comme partie à la présente Convention après trente (30) jours de la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
4- lorsque les dispositions de la présente Convention s'opposent à celles d'une autre Convention particulière, il sera fait application du texte le plus effectif pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
5- Aucun Etat des Etats parties n'a le droit d'émettre une réserve quelconque pouvant contrevenir au contenu de la présente Convention ou outrepasser ses objectifs.
6- La présente Convention peut être complétée par une ou plusieurs annexes. l'Etat partie à la présente Convention n'est pas lié par une annexe, à moins qu'il ne devienne partie à celle-ci conformément aux dispositions de cette dernière.
7- L'Etat partie peut proposer l'amendement d'un texte de la Convention et le transmet au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes, lequel le notifie aux Etats parties à la Convention aux fins de prendre la décision de son adoption par la majorité des deux tiers des Etats parties.
Cet amendement entre en vigueur après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification, d'acception, ou d'approbation de sept Etats parties, près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
8- Tout Etat partie peut se retirer de la présente Convention sur demande écrite transmise au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
Le retrait prendra effet six (6) mois à partir de la date d'envoi de la demande au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
La présente Convention a été établie en langue arabe au Caire, en République arabe d'Egypte le 15 Moharram 1432 de l'hégire correspondant au 21 décembre 2010, en un seul exemplaire, déposé au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes (Secrétariat technique du conseil des ministres arabes de la justice), et une copie conforme à l'original a été déposée près le Secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'intérieur, une autre copie conforme à l'original est remise à chacun des Etats parties.
En foi de quoi, leurs Altesses et Excellences, ministres arabes de l'intérieur et de la justice ont signé la présente Convention, au lieu et place de leurs Etats.
DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.