CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 16 février 1971 relatif au recrutement d’agents informaticiens contractuels par le secrétariat d’Etat au plan, p. 762. Arrêté du 1er juin 1971 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration de certains personnels dans les corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories, p. 762. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-181 du 30 juin 1971 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1971-1972, p. 763. Décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1971-1972, p. 763. Décret n° 71-183 du 30 juin 1971 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1971-1972, p. 764.
762 JOURNAL, OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 197 SOMMAIRE (suite) Décret n° 71,184 du 30 juin 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1971-1972, p. 772. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 juin 1971 fixant le plafond des rémunérations, soumis à cotisation pour le régime général de sécurité sociale du secteur non agricole et le régime de sécurité sociale des mines, p. 774. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 12 avril 1971 relatif aux conditions de validation au titre du régime général des retraites de l’Etat des services pris en compte pour la titularisation et le reclassement des agents de l’organisation de coopération industrielle intégrés dans les corps de fonctionnaires, p. 774 Arrêté du 7 avril 1971 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1971 par les exploitations autogérées agricoles, p. 775. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Bulgarie, p. 775. Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie, p. 776. Marchés. Appels d’offres, p. 776. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 16 février 1971 relatif au recrutement d’agents informaticiens contractuels par le secrétariat d’Etat au plan. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunération des personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics Arrêtent : Article 1. - Par application de l’article 5 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, il peut être procédé au recrutement de programmeurs informaticiens et aides-programmeurs informaticiens parmi les candidats titulaires respectivement des diplômes de programmeurs informaticiens et aides-programmeurs informaticiens délivrés par le centre national d’études et de recherches en informatique. Art. 2. Les programmeurs informaticiens sont chargés de l’écriture et de la mise au point, dans un langage approprié, des suites des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques du traitement, de l’information. Ils peuvent également être chargés de mettre en œuvre et de tenir à jour, le système d’exploitation d’un ensemble électronique. Ils secondent en outre, les ingénieurs informaticiens et les analystes-programmeurs dans l’exécution de leurs tâches. Les aides-programmeurs informaticiens sont chargés de l’écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des suites d’instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques du traitement de l’information. Ils secondent en outre, les ingénieurs informaticiens, les analystes programmeurs et les programmeurs informaticiens dans l’exécution de leurs tâches. Art. 3. - Les programmeurs informaticiens et aldes programmeurs informaticiens contractuels, sont gérés par le secrétaire d’Etat au plan. Toutefois, le secrétaire d’Etat au plan, pourra en tant que de besoin, transférer tout ou partie de ces attributions, au commissariat national à l’informatique, Art. 4. La rémunération des programmeurs informaticiens contractuels est calculée par référence à l’échelle B du groupe I, prévue par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé. La rémunération des aides-programmeurs informaticiens contractuels est calculée par référence, à l’échelle A du groupe II, prévue par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé. Art. 5. Sous réserve des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 18 février 1967 susvisé, les agents informaticiens contractuels sont classés dès leur recrutement au ler échelon de l’une des échelles visées à l’article 4 susvisé. Art. 6. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1*” octobre 1970, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1971. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Kemal ABDELLAH-KHODJA. Hocine TAYEBI. Arrêté du 1er juin 1971 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration de certains personnels dans les corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la Fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels et notamment son article 16, 2ème alinéa; Vu l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des
13 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA emplois permanents dans les serivces de l’Etat, dans les collectivités locales, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, Arrête: Article 1. - Un examen en vue de l’intégration dans les corps d’ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des différents services de l’Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature à cet examen, les personnels occupant un emploi permanent, exerçant au ler janvier 1967, l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé et ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 16 1er alinéa du décret n 67-10 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 3. Les dossiers de candidature qui devront être déposés avant le 15 août 1971 auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui en assurera la transmission à la direction générale de la fonction publique, doivent comporter les pièces suivantes : une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, la copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination de l’intéressé ou la pièce en tenant lieu, la copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans les fonctions,
- éventuellement, une copie du certificat d’aptitude professionnelle, le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN et de l’OCFLN, une notice de renseignements. Art. 4. La liste des candidats admis à participer à l’examen, sera arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle fera l’objet d’une publication par voie d’affichage. Art. 5. Les épreuves de l’examen se dérouleront dans chacune des spécialités, telles qu’elles sont énumérées et définies dans l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé, selon des modalités qui seront déterminées par les services de la direction générale de la fonction publique. Art. 6. L’examen comprend les épreuves suivantes : 1º une épreuve théorique orale relative aux connaissances de base exigées pour la pratique de la spécialité du candidat durée: 30 minutes - coefficient 2; 2º deux épreuves pratiques dont la durée totale et l’aménagement du temps imparti tiendront compte de la capacité professionnelle du candidat ainsi que de l’ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification. Le temps imparti est de 40 heures au maximum pour les deux épreuves. Art. 7. - Les candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de la spécialité dans laquelle ils subissent l’examen, sont dispensés de l’épreuve théorique. Art. 8. - Les épreuves se dérouleront du 15 septembre 1971 au 20 octobre 1971. Art. 9. La notation des épreuves théoriques et pratiques est confiée à des examinateurs ayant la qualité d’enseignant dans les écoles et établissements de formation professionnelle et technique. Art. 10. - L’appréciation des épreuves et l’établissement de la liste des candidats déclarés admis, s’effectueront par un jury dont la composition est fixée comme suit : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président,
- quatre directeurs d’administration générale ou leurs représentants. La liste visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique et publiée par vole d’affichage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Art. 11. Les candidats admis à l’examen organisé par le présent arrêté seront intégrés dans le corps correspondant à leur niveau de qualification et à leur spécialité professionnelle. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1971. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-181 du 30 juin 1971 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agralret du ministre des finances; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article. 1°r. La limite gobale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes secs de la récolte 1971, est fixée à 400.000.000 de dinars. A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets-trésorerie pourront être créés, par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de 200.000.000 de dinars. Ces effets-trésorerie devront être remboursés par la création d’effets-céréales ou légumes secs, au plus tard le 30 septembre 1971. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 1970-1971 pourront être prorogés jusqu’au 31 décembre 1971. Le montant maximum des effets reportés est fixé à 100.000.000 de dinars. Les effets existant, à la date ci-dessus, seront transformés en effets de la récolte 1971 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes seos 1971-1972, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vů les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à Porganisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu lo décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché des avoines; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu la délibération de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales en date du 8 avril 1971; Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1971-1972, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes parafiscales ci-après: 1º Taxe statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles et de haricots blancs secs. La taxe statistique est perçue au profit du budget de l’office algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’O.A.I.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux utilisateurs. 2º Taxe de mouture 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré (sur le marché algérien) par la société nationale SEMPAC. 3º Taxe de stockage: 0,80 DA par quintal de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks prévus par l’article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé. La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs et l’O.A.I.C, en qualité d’importateur, et moitié par les utilisateurs. La demi-taxe mise à la charge des producteurs et de l’O.A.I.C. s’applique respectivement aux céréales reçues de la production par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. La demi-taxe mise à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 modifié du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières, de la demi-taxe de stockage à la charge des producteurs, les secondes, de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. 4° Taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, dè riz, de lentilles et de haricots blancs secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs reçu par les organismes stockeurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 6º Taxe de résorption des légumes secs: 10 DA par quintal de lentille reçu par les organismes stockeurs de la production locale. Le produit de cette taxe est destiné à participer aux frais de résorption des excédents de lentilles commercialisés. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’OΟ.Α.Ι.Ο. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et de redevances entrainera de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’appliquera le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes et redevances. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-183 du 30 juin 1971 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le decret n° 53-975 Cu 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marche des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 60-167 du 24 février 1960 fixant les modalités d’application du décret n° 58-186 du 22 février 1958 modifié, instituant un plan céréalier pour les campagnes 1958 à 1961; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché des avoines; Vu le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1971-1972; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu la délibération du 8 avril 1971 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales;
13 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Chapitre I BLE TENDRE Section 1 Prix du blé tendre Article 1”. - Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1971 est fixé à 44 DA Section Définition du blé tendre sain, loyal et marchand Art. 2. - Est considéré comme sain, loyal et marchand, le blé tendre présentant les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique: supérieur à 67 kgs à l’hectolitre.
- Taux d’humidité: inférieur à 18%.
- Présence de grains germés et chauffés: inférieure à 7%.
- Présence de grains punaisés: inférieure à 20%.
- Présence de graines nuisibles: inférieure à 0,25%.
- Présence d’ergot: inférieure à 1 pour mille. Section 3 Tolérances Art. 3. Le prix de base fixé à l’article 1er ci-dessus, s’entend pour du blé tendre présentant, à l’intérieur des limites maximales définies à l’article 2ci-dessus, les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique: variant de 74,500 kgs inclus à 75,500 kgs inclus à l’hectolitre.
- Taux d’humidité: variant de 13,50% inclus à 15% inclus.
- Présence d’impuretés diverses: (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérance 1% maximum.
- Présence d’autres impuretés: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués) tolérance 5% dont : 2% de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
- Présence de graines nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) tolérance 1 gramme pour 100 kgs.
- Présence d’ergot: Tolérance 1 gramme pour 100 kgs. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 4. Le prix de base du blé tendre fixé à l’article 1er ci-dessus est affecté s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,04 DA. 1º Pour poids spécifique : A. BONIFICATION. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA, de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 point, soit 0,05 DA, de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA. B. REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :
- de 74,499 à 67 kgs, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 2º Pour siccité et humidité : REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 A. BONIFICATIONS POUR SICCITE. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessus, bonification de 5 points, soit 0,20 DA. Le barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTION POUR HUMIDITE. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA. 3° Pour impuretés diverses : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 4° Pour autres impuretés : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 5,01% à 10%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. au-delà de 10%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des << autres impuretés, » définies à l’article 3, compte non tenu des grains boutés, ne pourra être accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5° Pour forte proportion de grains cassés: Pour les céréales algériennes et d’importation, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en 3 lots:
- les grains petits mais normaux qui sont à reverser à la masse sans réfaction; les grains cassés; les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les « autres impuretés ». Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage des autres impuretés ». Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 2,01% à 5%, réfaction de 1 point, soit, 0,04 DA. au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 6° Pour forte proportion de grains germés : Est considéré comme grain germe, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculee comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. 7° Pour forte proportion de grains punaisés : Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrant dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 8° Pour présence de graines nuisibles : -de 1 à 10 grammes, réfaction de 3 points, soit 0,20 DA. -de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 points, soit 0,40 DA et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 points, solt 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grammes. 9° Pour présence d’ergot : Le barème de réfaction défini au paragraphe 8° ci-dessus, est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kgs Chapitre II BLE DUR Section 1 Prix du ble dur Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1971, est fixé 53 DA Section 2 Définition du blé dur sain, loyal et marchand Art. 6. - Est considéré comme sain, loyal et marchand le blé dur présentant les caractéristique suivantes :
- Poids spécifique: supérieur à 74 kgs à l’hectolitre.
- Taux d’humidité: inférieur à 18%.
- Présence de graines nuisibles: inférieure à 0,25%.
- Présence d’ergot ou d’ail: inférieure à 1 pour mille. Section 3 Tolérances Art. 7. - Le prix de base fixé à l’article 5, s’entend du blé dur présentant à l’intérieur des limites maximum définies à l’article 6, les caractéristiques suivantes :
- Poids spécifique: variant de 77 kgs inclus à 78 kgs inclus.
- Taux d’humidité inférieur à 18%.
- Indice Nottin: variant de 12 à 13. Présence d’impuretés diverses: (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) tolérance 1%.
- Présence d’autres impuretés: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum », grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués) tolérance 12% dont : 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
- Présence de graines nuisibles: (ail, fenugrec, ivrale, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) - tolérance 0,05%. Section 4 Bonifications et réfactions Art. 8. Le prix de base du blé dur fixé à l’article 5 ci-dessus est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou réfactions calculées suivant le barème ci-après, la valeur du point de bonification ou de réfaction étant fixée à 0,05 DA. 1° Pour poids spécifique : A. BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 points, soit 0,15 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 points, soit 0,10 DA de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 point, soit 0,05 DA B. REFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes’: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 points, soit 0,35 DA. de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2º Pour présence de mitadin et de blé tendre : A. BONIFICATION, Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100 pour 100, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,5 pour 100) se situe entre: 12 et 11,01, bonification de 1,3 points, soit 0,068 DA. 11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,180 DA. 10 et 9,01, bonification de 3.9 points, soit 0,195 DA. 9 et 0, bonification de 5,3 points, soit 0,260 DA, B REFACTION. (pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés). Jusqu’à une proportion de 2,5 pour 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 pour 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 pour 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 pour 100, à une réfaction de 0,5 point soit 0,025 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 pour 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous : Indice 18,01 à 14 réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA. Indice 14,01 à 15: réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA. Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA. Indice 16,01 à 17 réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA. Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA. Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 points, soit 0,550 DA. Indice 19,01 à 20: réfaction de 18,5 points, soit 0,675 DA. Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA. Indice 21,01 à 22 réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA. Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 points, soit 1,150 DA. Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA. Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA. Indice 25,01 à 26 réfaction de 34 points, soit 1,70 DA, Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 points, soit 1,90 DA. Indice 27,01 à 28 réfaction de 42 points, soit 2,10 DA. Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 points, soit 2,30 DA. Indice 29,01 à 30: réfaction de 50 points, soit 2,50 DA. Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 points, soit 2,75 DA. Indice 31,01 à 32 réfaction de 60 points, soit 3,00 DA. Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 points, spit 3,25 DA. Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 points, soit 3,50 DA. Indice 34,01 à 35: réfaction de 75 points, soit 3,75 DA. Les blés d’indice supérieur à 35, subiront uniformément une réfaction de 80 points, soit 4 DA. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Pour impuretés diverses : A BONIFICATIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 3 points, soit 0,15 DA.
13 Juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA BREFACTIONS. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, su-delà de 1,01 %, réfaction de 3 points, soit 0.15 DA. 4° Pour « autres impuretés »: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes:
- de 12,01 % à 15 %, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. au-delà de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA. Bº Four forte proportion de grains cassés: Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots: -les grains petits mais normaux qui sont reversés à la masse sans réfaction,
- les grains cassés,
- les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, engiobés dans les autres impuretés. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01 & 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA.
- Au-delà de 5%, réfaction de 1,5 point soit 0,075 DA. 6º Pour forte proportion de grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres mpuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part donnent lieu à une réfaction. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: -de 4,01 à 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. -au-delà de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA Le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA.
- Pour présence de graines nuisibles: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance de 0,06%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA. Chapitre III Orge SECTION I Prix de l’orge Art. 9. - Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1971, est fixé à 31,70 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. SECTION II Tolérances Art. 10. Le prix de base fixé à l’article 9 ci-dessus s’entend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes:
- Poids spécifique: variant de 62 à 62,499 kgs.
- Taux d’humidité inférieur à 16 %.
- Présence d’impuretés: REPUBLIQUE ALGERIENNF 767 a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) tolérance 1 pour 100. b) graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé tolérance 2 pour 100. SECTION III Bonifications et réfactions Art. 11. Le prix de base de l’orge fixé à l’article 9 est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après 1° Pour poids spécifique : A. BONIFICATIONS. Pour plus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B.REFACTIONS. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche ou, fraction de tranche de 500 grammes. 2º Pour humidité : Pour plus de 16% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. Pour plus de 18% d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3º Pour impuretés: a) Impuretés proprement dites: de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA. de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA. de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA. de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA. de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA. Au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail : de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA. de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA. de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA. de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA. de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA.
- Au-delà de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre IV AVOINE SECTION I Prix de l’avoine Art. 12. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1971, est fixée à 30,20 DA. SECTION II Tolérances, bonifications et réfactions Art. 13. Le prix de base fixé à l’article 12 s’entend pour de l’avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kgs à 48,499 kgs et ne contenant pas plus de 2% d’impuretés, Art. 14. Les bonifications et réfactions applicables, s’il y a lieu, au prix de base fixé à l’article 12, sont établies suivant le barème ci-après: 1º Pour poids spécifique : A. BONIFICATIONS. Pour plus de 48,499 kgs, bonifications de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
768 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. REFACTIONS. Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
- Pour impuretés : de 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. pour plus de 7%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. Chapitre V MAIS Section I Prix du maïs Art. 15. - Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1971 est fixé à 40 DA. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrénage sont ▲ la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Section II Tolérances Art. 16. Le prix de base fixé à l’article 15 ci-dessus s’entend pour un maïs présentant les caractéristiques suivantes :
- Taux d’humidité: variant de 15% à 15,5 %
- Présence d’impuretés: tolérance de 1%.
- Présence de grains cassés: tolérance de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
- Présence de grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2%.
- Présence de grains piqués par insecte tolérance de 3 %. Section III Bonifications et réfactions Art. 17. Le prix de base du maïs fixé à l’article 15 eşt affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions calculées suivant le barème ci-après : 1°) Pour siccité et humidité : A BONIFICATION POUR SICCITE. Au-dessous de 15%, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 %. B REFACTION POUR HUMIDITE (frais de séchage). a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%). de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5 % d’humidité. de 20,01% à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité. pour plus de 35 %, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a, 2°, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2°) Pour impuretés : Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 3°) Pour grains cassés : Pour plus de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4°) Pour grains chauffés, moisis ou germés : Pour plus de 2% et jusqu’à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur. 5°) Pour grains piqués, par insecte : Pour plus de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Section IV Mais pop corn et « sweet corn > Art. 18. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au mais des variétés dites «Pop corn» et «sweet corn» dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Chapitre VI Application des barèmes de bonification et de réfaction Art. 19. Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux chapitres I à V ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret. TITREE II PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 20. Les livraisons de céréales de la récolte 1971, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 5, 9, 12 et 15 du présent décret : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret;
- majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 22. - Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par les décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé. 10 Une taxe globale de 0,90 DA se décomposant en : a) Taxes à la charge des producteurs : Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, Taxe de 0,50 DA, destinée à l’amélioration de sa production des semences. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences : 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.
13 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA. Art. 23. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960 :
- Sur toutes les céréales reçues par eux, de la production : Les taxes visées à l’article 22 du présent décret,
- Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959. 20 Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé. Les taxes rétenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur sont ristournées dans la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Art. 24. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l’article 22 du présent décret, ainsi que la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 25. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 26. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, l’orge et l’avoine. Art. 27 Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 5, 9, 12 et 15 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 26 qui précède. Art. 28. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1971. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1971, aucune prime de conservation en culture n’est versée sur les quantités de blé, d’orge et d’avoine livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1971, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1971. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’avoine cessent pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1972, Art. 29. Pour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1971. Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1971 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1972. Art. 30. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1971-1972 pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leur stocks de blé, sur chaque quintal de REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Redevances Indemnités du 1 au 15 août 1971 2,07 du 16 au 31 août 1971 1,89 du 1 au 15 septembre 1971 … 1,71 du 16 au 30 septembre 1971 1,53 du 1er au 15 octobre 1971 1,35 du 16 au 31 octobre 1971 1,17 du 1er au 15 novembre 1971 0,99 du 16 au 30 novembre 1971 0,81 du 1er au 15 décembre 1971 0,63 du 16 au 31 décembre 1971 0,45 du 1er au 15 janvier 1972 … 0,27 du 16 au 31 janvier 1972 ……… 0,09 du 1er au 15 février 1972 0,09 du 16 au 29 février 1972 0,27 du 1 au 15 mars 1972 0,48 du 16 au 31 mars 1972 … 0,63 du 1er au 15 avril 1972 0,81 du 16 au 30 avril 1972 0,99 du 1er au 15 mai 1972 1,17 du 16 au 31 mai 1972 1,35 du 1er au 15 juin 1972 1,53 du 16 au 30 juin 1972 1,71 du 1 au 15 juillet 1972 1,89 du 16 au 31 juillet 1972 2,07 Art. 31. - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé par l’article 26 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1971-1972 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1971 2,30 du 16 au 31 août 1971 2,10 du 1er au 15 septembre 1971 1,90 du 16 au 30 septembre 1971 1,70 du 1er au 15 octobre 1971 …….. 1,50 du 16 au 31 octobre 1971 1,30 du 1er au 15 novembre 1971 1,10 du 16 au 30 novembre 1971 0,90 du 1er au 15 décembre 1971 0,70 du 16 au 31 décembre 1971 0,50 du 1 au 15 janvier 1972 0,30 du 16 au 31 janvier 1972 ….. 0,10 du 1er au 15 février 1972 0,10 du 16 au 29 février 1972 0,30 du 1er au 15 mars 1972 0,50 du 16 au 31 mars 1972 0,70 du 1er au 15 avril 1972 0,90 du 16 au 30 avril 1972 1,10 du 1er au 15 mai 1972 1,30 du 16 au 31 mai 1972 1,50 du 1er au 15 juin 1972 1,70 du 16 au 30 juin 1972 1,90 du 1er au 15 juillet 1972 2,10 du 16 au 31 juillet 1972 2,30 Art. 32. Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1059 précité, fixé à :
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 a) pour les meuniers : -0,025 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excédent l’ecrasement moyen de deux quinzaines. b) Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Art. 33. Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excédent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. Art. 34. - Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cesse d’être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1972. Art. 35. - Sur le produit des taxes de stockage prévues par l’article 12 du décret no 53-975 du 30 septembre 1958 et l’article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1º Aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l’O.A.I.C. et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report: a) Une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à : Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1971 au 29 février 1972, -0,03 DA pour la période du 1er mars 1972 au 31 juillet 1972, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1972. Pour l’orge et l’avoine: 0,02 DA pour la période du 1er août 1971 au 31 juillet 1972, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1 août 1972. Four le maïs : une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée de stockage. b) Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie fixée à 0,50 DA par quintal. 20 Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’O.A.I.C. : une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée du stockage;
- une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie au taux de 0,30 DA par quintal. Art. 36. Au cours de la campagne 1971-1972, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l’article 22 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d’orge, d’avoine ou de maïs de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l’amélioration de la production des semences. Les organismes stockeurs qui auront versé à l’office algérien interprofessionnel des céréales, les taxes prévues à l’article 22 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu’ils auront livrées aux exploitations du secteur autògéré agricole au titre des semences. Le montant de ces remboursements fera l’objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondant aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficiaires. Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession. Art. 37. Les taxes prévues pour les céréales visées aux chapitres I à V du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes. Art. 38. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 août 1971, au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1” octobre 1971, au mais. Art. 39. - Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé < opérations couvertes par la taxe de stockage ». Art. 40. Sur chaque quintal de olé de la récolte 1971, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1er octobre 1971, il est versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre, -1 DA par quintal de blé dur. Art. 41. La vente de blé tendre, de ble dur et d’orge par les organismes stockeurs ouvre droit au profit desdits organismes stockeurs, à une indemnité aux taux de : 3,35 DA par quintal de blé tendre, 3,00 DA par quintal de blé dur, 1,50 DA par quintal d’orge. Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente des céréales concernés, un montant égal aux taux de l’indemnité. Les ventes de céréales destinées aux semences ainsi que celles faites à la SN. SEMPAC sont exclues du bénéfice des dites indemnités et le prix de rétrocession applicables dans ce cas, ne fait l’objet d’aucune déduction. Art. 42. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d’orge acheté par les unités de la SN. SEMPACO aux organismes stockeurs ou à l’O.A.I.C., à compter du 1 août 1971, il est versé auxdites unités une indemnité compensatrice dont le taux au quintal est égal à : 3,35 DA pour le blé tendre 3,00 DA pour le blé dur, 1,50 DA pour l’orge. Un montant égal au taux de cette indemnité est déduit du prix de revient du blé retenu pour le calcul des prix de vente des farines et semoules. Art. 43. - Le montant des primes et indemnités prévues par les articles 40 à 42 ci-dessus, est imputé au compte « commerce extérieur » de l’O.A.I.C., suivant des modalités de financement qui seront arrêtées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances. Art. 44. - Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l’O.A.I.C., en qualité d’importateur, détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine à la date du 31 juillet 1971 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1971, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
13 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blé dur 4,80 DA par quintal Blé tendre 4,82 DA par quintal Orge 4,32 DA par quintal Avoine 4,32 DA par quintal Maïs 5,28 DA par quintal Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1971, provenant d’achats aux producteurs, n’ouvrent pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées. Art. 45. Sur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale SEMPAC, à la date du 31 juillet 1971, 11 est versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur 4,60 DA par quintal Blé tendre 4,14 DA par quintal Orge 4,14 DA par quintal Art. 46. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1971, rétrocédées avant le 1er août 1971 pour le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1971, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 47. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1971, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
- Jusqu’au 31 juillet 1971 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, Jusqu’au 30 septembre 1971 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. Art. 48. Les indemnités compensatrices prévues à l’article 44 du présent décret, sont applicables aux semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1970-1971 et reportées sur la campagne 1971-1972. Art. 49. Les taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement sont exercées comme en matière d’impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’O.A.I.C. En particulier, comme en matière d’impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité de ces taxes ou redevances. Elle peut, exceptionnellement, et suivant les règles applicables en matière d’impôts indirects, faire l’objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l’administration fiscale. Art. 50. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 51. Les céréales destinées à la consommation humaine peuvent être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits. Un décret fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l’objet de ventes à prix réduit. Ce même décret définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES Art 52. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine sont fixées pour la campagne 1971-1972 uniformément à : 1º 16 DA par quintal pour les senaces dites de « sélection > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage definitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 9980/00 (pour mille). 2° 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction » dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale à au moins 9900/00 (pour mille). 30 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 9600/00 (pour mille). Art. 53. Sont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur : a) les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé, relatif aux taxes parafiscales:
- partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, taxes de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA. b) les frais de chargement sur moyen d’évacuation au départ de l’organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 DA par quintal. Art. 54. La fourniture de sacherie neuve et n’ayant jamais servi, peut être décomptée à part par l’organisme vendeur sur les bases ci-après : les sacs de toile ou de jute, sont loués aux exploitants agricoles, sur la base d’un taux de 0,01 DA par sao et par jour les sacs non restitués dans un délai de deux mois, sont facturés à un taux de 6 DA.
- les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base d’un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kgs nets, soit 2 DA par quintal. Art. 55. - La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 52 et 53 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I à V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 56. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1”, 4°, du décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé, dés réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 52 ci-dessus. Le montant de ces réductions est égal à la moitiée de la marge de sélection applicable én exécution des dispositions de l’article 52 ci-dessus. Sur chaque quintal de semences de < sélection », is < reproduction » et « sans qualification, remis per les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l’O.A.LC. rembourse aux organismes livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n’aura pas été facturée aux utilisateurs. Art. 57. Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin
772 JOURNAL OFFICIEL DE LA de départ de l’organisme vendeur jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales peut également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en charge les frais de transport des semences réglementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport sont remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 58. En cas d’insuffisance de la production de semences réglementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales peut autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 57, alinéa 1r ci-dessus. Art. 59. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme est rémunéré sur les bases ci-après : a) Pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consent à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection ; b) Pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales verse à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal revendu. Art. 60. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 52 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s’effectue comme suit : 10 Part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) Semences de sélection = 10 DA b) Semences de reproduction = 7,50 DA c) Semences sans qualification = 5 DA. 20 Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences (<< sélection », < reproduction » ou « sans qualification »). La part revenant à l’organisme stockeur sera le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 59 a) ci-dessus. Art. 61. L’office algérien interprofessionnel des céréales supporte les dépenses lui incombant, en exécution de l’article 56 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l’article 1er, 4º du décret n° 71-182 du 30 juin 1971 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de statistique prévue à l’article 1er, 10 dudit décret. Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l’intervention prévue à l’article 59 (b) sont imputées au compte relatif au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’O.A.I.C. en application de l’arrêté du 9 juillet 1957 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 Art. 62. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-184 du 30 juin 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes 1971-1972; Vu la délibération du 8 avril 1971 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS Chapitre 1 Lentilles Article 1er. - Le prix de base à la production des lentilles blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971 est fixé à : 90 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50 % de grains d’un calibre inférieur à 5 mm. Tout dépassement donnera lieu à réfaction dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. Tolérance: Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 0,50 % de corps étrangers, 8,50 % de graines altérées (grains écornés, cassés, touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) dont 1 % maximum de grains attaqués par les parasites. REFACTIONS : 1° - Pour présence de corps étrangers : Pour plus de 0,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°- Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de l’alinéa 4º ci-dessus : Pour plus de 8,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 3° Pour dépassement de la tolérance en grains de petits calibres : Réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche vu fraction de tranche de 500 grs.
13 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5%, à une réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale et marchande; le prix sera librement débattu entre le vendeur et acheteur. Art. 2. Le prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971, est fixé à : 65 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50% de grains d’un calibre inférieur à 4 mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes et définis à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971, est fixé à : 110 DA le quintal, quel que soit le calibre. Toutefois, la marchandise ne devra pas comporter plus de 7,50 % de grains d’un calibre inférieur à 3 mm. Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles bondes définis à l’article 1er ci-dessus. Chapitre 2 Haricots blancs secs Art. 4. - Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs, secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1971, est fixé à 148,80 DA. Ce prix est ramené à 130,80 DA pour le typе « сосо ». Tolérance: Ces prix s’entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites), dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés. REFACTIONS : 1° Pour présence de corps étrangers : Pour plus de 1, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Pour présence de grains colorés ou altérés: à partir de 5% réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5 à réfaction de 0,20 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme saine, loyale, marchande et son prix sera librement débattu entre vendeur et acheteur. 4° Pour forte proportion de grains colorés : Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche d’un kilogramme. Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Art. 5. - Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret, comprennent : a) Le prix de base à la production de chacun des types de légumes secs prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus, b) Les taxes de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 8 du présent décret, c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévus l’article 8 du présent décret, d) La marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA. Ces prix s’établissent comme suit : 1° Lentilles blondes : 107,30 DA le quintal. 2° Lentilles blanches : 82,30 DA le quintal. 3° Lentilles vertes: 127,30 DA le quintal. 4° Haricots blancs secs : 170,50 DA le quintal. 5° Haricots blancs type « Coco > : 152,50 DA le quintal. Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus, sont éventuellement modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus aux article 1 et 4 du présent décret. Chapitre 3 Autres légumes secs Art. 6. Les pois chiches, les pois ronds, les fèves et féverolles de la récolte 1971 sont reçus par les organismes stockeurs qui remettent un acompte aux producteurs livreurs. Un complément est éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs. Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces organismes pourront warranter leurs stocks auprès des banques chargées du financement de la commercialisation des céréales et légumes secs. Ces banques devront accepter lesdits warrants dans le cadre des règles bancaires normales. TITRE II TAXES PRIMES MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 7. Sur chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant : a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales, b) La taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Sur les lentilles exclusivement, il sera perçu une taxe de résorption de 10 DA. Art. 8. Les organismes stockeurs versent à l’office algérien interprofessionnel des céréales:
- Sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l’article 7 du présent décret.
-
- Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession : a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 9 du présent décret. Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : Lentilles 6 DA. Haricots blancs secs 5,40 DA.
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 10 DA par quintal de lentilles, 15 DA par quintal de haricots blancs secs. Art. 9. Les organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de lentilles ou de haricots blancs, provenant d’achats directs, à la production d’achats à d’autres organismes ou de l’importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : Lentilles: 0,30 DA par quintal Haricots blancs secs: 0,45 DA par quintal. Art. 10. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de résorption, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’office supporte, éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. L’office versera également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation, une indemnité forfaitaire de 0,50 DA par quintal traité. Art. 11. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l’ordonnance des primes et indemnités prévues au présent décret, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales. Art. 12. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les mesures de régularisation à intervenir. Art. 13. Dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un arrêté interministériel du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les prix des légumes secs applicables à la vente au détail. Art. 14. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 juin 1971 fixant le plafond des rémunérations. soumis à cotisation pour le régime général de sécurité sociale du secteur non agricole et le régime de sécurité sociale des mines. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 45-249 du 4 octobre 1945 portant extension d’un régime d’allocations familiales; Vu l’arrêté du 10 juin 1941 relatif aux modalités d’institution du régime d’allocations familiales; Vu l’arrêté du 21 janvier 1958 fixant les modes de calcul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations Lamiliales dans le secteur non agricole: Vu l’arrêté du 21 mars 1961 modifiant l’arrêté du 21 janvier 1958 susvisé. Vu l’arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961 susvisé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 Vu l’arrêté du 28 mars 1961 portant fixation du salaire limité pour le calcul des cotisations et contributions du régime spécial de sécurité sociale des mines; Vu la décision modifiée n° 49-045 de l’assemblée algérienne relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie et notamment son article 40. Vu la décision n° 49-062 homologuée par décret du 2 août 1949 relative à l’institution d’un régime particulier de retraites et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, et notamment son article 16; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. L’article 1 de l’arrêté du 9 août 1963, modifiant l’arrêté du 21 mars 1961, modifiant l’article 2, paragraphe 1er de l’arrêté du 21 janvier 1958, est abroge et remplacé par les dispositions suivantes : << Le plafond annuel des rémunérations soumises à cotisation au titre des assurances sociales et allocations familiales dans le régime général de sécurité sociale du secteur non agricole et dans le régime de sécurité sociale des mines, est fixé à 24.000 DA. Lors de chaque paye, le montant jusqu’auquel la rémunération totale calculée comme il est dit à l’article 1er, entre en compte pour le calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, est calculé comme suit selon la périodicité des payes:” 6000,00 DA si la rémunération est réglée par trimestre 2000,00 DA par mois 1000,00 DA par quinzaine 920,00 DA toutes les deux semaines 663,00 DA par décade 460,00 DA par semaine 66,00 DA par jour 33,00 DA par demi-journée de travail ne dépassant pas 5 heures 1/1,50 DA par heure pour une durée de travail inférieure à 5 heures ». Art. 2. Le plafond visé à l’article 1º du présent arrêté ne s’applique qu’aux rémunérations soumises à cotisation, à l’exclusion des prestations et avantages servis au titre des assurances sociales, pour le calcul desquels le plafond en vigueur antérieurement à la date d’erfet du présent arrêté continue de servir de limite. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté prendra effet à partir du 1er juillet 1971. Art. 5. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 12 avril 1971 relatif aux conditions de validation au titre du régime général des retraites de l’Etat des services pris en compte pour la titularisation et le reclassement des agents de l’organisation de coopération industrielle intégrés dans les corps de fonctionnaires. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 70-92 du 7 juillet 1970 relatif aux conditions d’intégration dans les nouveaux corps de fonctionnaires des personnels contractuels de l’organisme de coopération industrielle, en fonction dans les services transférés à l’Etat ;
13 juillet 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le code des pensions du régime de la caisse générale des retraites et notamment les articles 20 et 21; Arrêtent : Article 1er. Les services pris en compte pour l’intégration dans les corps de fonctionnaires des personnels contractuels de l’organisme de coopération industrielle en fonction au 31 décembre 1966, en application du décret n° 70-92 du 7 juillet 1970 susvisé, peuvent être validés dans les conditions prévues ci-dessous. Art. 2. Les retenues rétroactives patronale et salariale sont mises à la charge des intéressés et calculées conformement à l’article 20 du code des pensions sur la base du traitement initial attaché au premier emploi de fonctionnaire titulaire. Art. 3. Le règlement des sommes dues au titre des dispositions précédentes, s’effectue conformement a la règiementation en vigueur notamment à la décision n° 58-001 homologuée par décret du 14 mars 1958 (J.O.A. du 30 mai 1958) modifiée par la décision n° 60-008 homologuée par décret du 9 mai 1960 (R.A.A. du 7 octobre 1960) et la circulaire n° 2646 F/CTP.3 du 8 décembre 1961 (R.A.A. du 15 décembre 1961). Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1971. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des travaux publics et de la construction, Ahmed MEDEGHRI. Abdekader ZAIBEK. Le ministre de l’industrie P. le ministre des finances et de l’énergie, Le secrétaire général, Belaid ABDESSELAM. Mahfoud AOUFI, Arrêté du 7 avril 1971 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1971 par les exploitations autogérées agricoles. Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant onstitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment, ses articles 24 D, 24 E et 24 G; Vu l’article 53 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1er. Les exploitations autogérées agricoles sont tenues de souscrire avant la fin du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration relative aux résultats de la campagne agricole 1969/1970. Cette déclaration, conforme au modèle annexé à l’original du présent arrêté, datée et signée par le directeur de l’exploitation doit comporter notamment les renseignements suivants : la désignation de l’exploitation autogérée agricole et l’adresse de son siège; le numéro d’identification auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; la désignation de l’agence de la banque nationale d’Algérie chargée du paiement de la contribution; la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère. Art. 2. La déclaration prévue à l’article 1er, visée par le délégué agricole de la daïra, est déposée auprès de l’inspection ou contrôle des impôts directs qui établit l’imposition dans la commune du siège de l’exploitation. Art. 3. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1971. Smaïn MAHROUG. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Bulgarie. Les exportateurs sont informés que des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République populaire de Bulgarie au titre de l’année 1971: Agrumes (O.F.L.A.) Lentilles (O.A.I.C.) Orges (Ο.Α.I.C.) Olives (O.ΝΑ.ΡΟ.) Huiles d’olives (O.NA.CO) Jus de fruits (O.NA.CO) Minerai de fer (SONAREM) Phosphates brut 64% (SONAREM) Liège brut (S.N.L.) Ouvrage en liège Fonte (SONAREM) Produits sidérurgiques, acier en lingots (S.N.S.) Papier et emballage en papier Câbles téléphoniques (SONELEC) Superphosphates triples (SONATRACH) Divers. Les demandes de licences d’exportation établies dans les formes réglementaires sur formules modèle 02 et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé au ministère du commerce, direction des échanges commerciaux, Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1º Aucun contrat ferme ne doit être passé avec le foumisseur étranger avant que la licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée. 2° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3º Comme prévu à l’accord de paiements algéro-bulgare du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. Remarque: Les exportations et les importations des objets spécifiés ci-dessous seront admis par les deux pays en franchise de droits de douane, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l’observation des lois et réglements en vigueur respectivement dans chacun des deux pays. a) Echantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité. b) Objets importés en vue du remplacement si les objets à remplacer sont retournés. c) Marchandises destinées aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condition que ces marchandises ne soient pas mises à la consommation. d) Emballages marqués, importés pour être remplis, ainsi que les emballages contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. e) Pièces de rechange livrées à titne gratuit dans les périodes de garantie,
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie, au titre de l’année 1971 : Blé (O.A.I.C.) Huile de tournesol (O.NA.CO.) Plants de vignes Glucose (O.NA.CO.) Haricots secs (O.A.I.C.) Produits laitiers (dont le beurre) GAIRLAC + ONACO Tissus (S.N. COTEC) Fils, cotons et synthétiques (SN. COTEC) Produits pharmaceutiques Articles céramiques en porcelaine (S.N.M.C.) Tabac en feuilles (S.N.T.A.) Autres étuves et panneaux en bois (SONACOB) Ciments (S.N.M.C.) Equipements et machines industrielles (Visa SONACOME) Divers. Les demandes de licences d’importations établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé au ministère du commerce, direction des échanges commerciaux, Palais du Gouvernement. Alger. Il est rappelé que : 1° Toute demande qui ne comporte pas la totalité des Indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2º Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3º Aucune dérogation à cette règle ne doit être prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée, si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus s’il ne l’a pas déjà fait, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salariés. 5° Comme prévu par l’accord de paiement algéro-bulgare du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. 6° Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui n’auront pas fait l’objet l’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Remarque: Les exportations et les importations des objets spécifiés ci-dessous seront admis par les deux pays en franchise de droits, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l’observation des lois et réglements en vigueur respectivement dans chacun des deux pays. a) Echantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité. b) Produits importés en vue du remplacement d’autres produits importés précédemment et retournés au fournisseur étranger. c) Objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendues. d) Emballages marqués, importés pour être remplis, ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation, lequel doit être retourné à l’expiration d’une période convenue. e) Pièces de rechange livrées à titre gratuit dans les périodes de garantie. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1971 MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Mostaganem Reconstruction du Pont de Mendez sur l’Oued Menesfa au P.K. 64 de la R.N. 23 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un pont en béton armé d’une portée de 40 m, et de ses accès, à Mendez sur l’oued Menesfa, au P.K. 64 de la R.N. 23. Les entreprises intéressées peuvent consulter les dossiers d’appel d’offres au service des marchés de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Mostaganem, Square Boudjemâa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires et des références techniques et financières de l’entreprise devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le jeudi 29 juillet 1971 à 18 heures 30. L’enveloppe extérieure portera la mention « Appel d’offres Pont de Mendez ». Le ministère des travaux publics et de la construction de la République algérienne démocratique et populaire envisage de lancer un appel d’offres pour les travaux de consolidation de la jetée du large et des quais du port de Mostaganem. 1er Lot: Enrochement Ce lot consiste en la fourniture et la mise en place de 180.000 tonnes d’enrochements. 2ème Lot: Blocs artificiels Ce lot consiste en la préfabrication et la pose de 250 blocs parallélépipédiques en béton, d’un poids unitaire de 100 tonnes. Les entreprises intéressées sont invitées à adresser avant le 2 août 1971 en vue de leur admission à cet appel d’offres, leur demande de participation (rédigée en français ou en arabe) accompagnée des références techniques et financières, à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Mostaganem, Square Boudjemâa Mohamed, Algérie. Les candidats retenus par le jury d’admission en seront avisés personnellement. Direction des travaux publics et de la construction wilaya de Médéa REPRISES DES CARCASSES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot no 7 murs de soutènement, nécessaires aux 180 logements « semis-urbains » à Médéa. Le montant des travaux est évalué à 700.000 DA (sept cent mille dinars). Les entreprises intéressées peuvent retirer ou consulter les dossiers correspondants à la direction des travaux publics et de la construction de Médéa Cité Khatiri Bensouna. La remise des offres est fixée au 14 juillet 1971 à 18 heures 30, délai de rigueur à l’adresse citée ci-dessus. Direction des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Oran BUDGET D’EQUIPEMENT Chapitre: 11-34 Opération: 34.01.5.21.09.41 Il est procédé à un appel d’offres ouvert en vue de l’exécution des travaux de remblaiment du cavalier digue nord à Arzew (volume de remblais 50.000 m3). Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission, auprès du chef du service technique routes, ports, construction Hôtel des ponts et chaussées (5ème étage) Bd Mimouni Lahcène, Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 31 juillet 1971 à 12 heures. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek