CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur, Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution p. 907. de la << taxe de développement local, p. 906. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Arrêté du 26 MINISTERE DE LA JUSTICE mai 1971 fixant les modalités d’élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature, p. 907. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel ET du 29 juin 1971 portant modification DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE de l’arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur les taux de la taxe d’atterrissage, p. 907. des centres universitaires et scolaires d’Alger, p. 908.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1971 SOMMAIRE (Suite) Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur des centres universitaires et scolaires d’Oran, p. 908. Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur, p. 909. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 13 août 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 909. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 12 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 909. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances, p. 910. Décret n° 71-212 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des assurances, p. 910. Arrêté du 19 juillet 1971 portant organisation de l’examen d’aptitude des ingénieurs du cadastre stagiaires, p. 910. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 13 août 1971 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 911. Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un chargé de mission, p. 911. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-214 du 5 août 1971 portant modification d’une taxe postale du régime international, p. 911. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur des statistiques au secrétariat d’Etat au plan, p 912. Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur, p. 912. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 9 août 1971 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 912. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 912. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution de la taxe de développement local ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finánces, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment ses articles 266 et 268 visant le fonds communal de solidarité ; Vu l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant, création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques; Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concession aux communes de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques; Vu le décret n° 67-160 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité ; Ordonne : Article 1er. Il est institué une « taxe de développement local», destinée à concourir au financement des opérations d’équipement des collectivités locales. Art, 2 Le taux de la «taxe de développement local » est fixé 7%. Elle est assise sur la recette nette des salles de cinéma gérées par les communes, résultant de la recette globale diminuée du droit de timbre, de la taxe additionnelle aux prix des places dans les cinémas, de la taxe de secours et de la taxe sur les spectacles. Art. 3. Les agents de l’administration des contributions diverses sont chargés de l’assiette et du recouvrement de cette taxe, de la constatation et des poursuites des infractions y afférentes, selon les règles propres à cette administration et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts perçus par cette dernière. Art. 4. Le produit de cette taxe est versé au fonds communal de solidarité géré par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 5. Les modalités d’emploi des fonds provenant du produit de la «taxe de développement local», son, soumises aux mêmes dispositions que celles relatives au financement, par le fonds communal de solidarité, des opérations d’équipement des collectivités locales. Art. 6. L’affectation des fonds à la réalisation des opérations financières par le produit de cette taxe, est soumise aux mêmes dispositions que celles relatives aux opérations dont l’approbation est donnée par la commission prévue par l’article 28 de la loi n° 64-227 du 10 août 1964 susvisée. Art. 7. - Les dispositions des articles 1er à 6 qui précèdent prennent effet à compter du 1er avril 1967. Art. 8. Les dispositions de l’article 75 de l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, sont abrogées. Art. 9. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE
24 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 29 juin 1971 portant modification de l’arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les taux de la taxe d’atterrissage. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment son article 10; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié par le décret n° 66-111 du 12 mai 1966; Vu l’arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les taux des redevances d’aérodromes; Arrêtent : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté interministériel du 1er octobre 1966 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Les taux de la taxe d’atterrissage sont fixés ainsi qu’il suit: 1º Pour les aéronefs effectuant un trafic international: Jusqu’à 12 tonne: 72 DA, de 13 à 25 tonnes: 72 DA + 6 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 25 tonnes, de 26 à 75 tonnes 150 DA + 12 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 75 tonnes, au-dessus de 75 tonnes: 750 DA + 17 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire. 2º Pour les aéronefs effectuant un trafic national : jusqu’à 12 tonnes 30 DA, de 13 à 25 tonnes: 30 DA + 5 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 25 tonnes, de 26 à 75 tonnes: 95 DA + 10 DA par tonne (ou fraction) jusqu’à 75 tonnes, au-dessus de 75 tonnes 595 DA + 15 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire. 3º Avion de tourisme : jusqu’à 12 tonnes 15 DA, au-dessus de 12 tonnes 2,50 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1971, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 29 juin 1971. P. le ministre d’Etat P. le ministre des finances, chargé des transports, Le secrétaire géneral, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Mahfoud ACUFI MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 13 août 1971, M. Yahia Aït-Slimane est nommé sous-dnecteur de la formation administrative et du perfectionnement à la direction générale de la fonction publique. Le present décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 mai 1971 fixant les modalités d’élection des membres magistrats au conseil supérieur de la magistrature. : Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, notamment son article 16; Vu le décret n° 69-60 du 23 mai 1969 relatif aux congés des magistrats; Arrête : Article 1 Sont électeurs tous les magistrats en position d’activité ou de détachement. Art. 2. Sont éligibles les magistrats en position d’activité exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin. Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature dont le mandat vient à expiration, ni ceux en congé de longue durée, au titre de Particie 10 du décret du 23 mai 1969 susvisé ni ceux qui ont été frappés d’une mesure disciplinatre portant déplacement d’office, abaissement d’échelon, retrait de fonctions, rétrogradation ou exclusion temporaire, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur peine. Art. 3. - Les candidatures aux élections doivent être trarismises directement au ministère de la justice, avant le 2 octobre 1971, à 0 heure, le cachet de la poste en faisant foi. Art. 4 Une commission composée de trois magistrats de la cour suprême, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, dresse la liste des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Cette liste est aussitôt transmise à tous les magistrats. Toute céclamation relative à l’établissement de la liste, est soumise au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 5. Les bulletins de vote sont établis d’après le modèle type ci-dessous: Elections au conseil supérieur de la magistrature Magistrats des cours Siège Parquet Χ… Χ… Y… Y… Z… Z… Magistrats des tribunaux 1 x… い Χ… Y… Y… Z… Z… Ces bulletins sont fournis par le ministère de la justice. Art. 6 Les electeurs procédent,’ dans la limite du nombre des candidats à élire, tel qu’il est fixe par l’article 16 de l’ordonnance n” 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, à un choix parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste. Art. 7 Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au ministère de la justice, sous double enveloppe, au plus tard le 16 octobre 1971. Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention; cette enveloppe est à son tour placée dans une enveloppe de transmission, fournie par le ministère de la justice, portant les mentions suivantes :
908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Clos par nécessité Démocratique et Populaire Ministère de la Justice MINISTERE DE LA JUSTICE (Elections au conseil supérieur de la magistrature) 8, rue Delcassé El-Biar ALGER Au verso de cette enveloppe les indications suivantes : Expéditeur: Nom.. Prénom. Qualité. Juridiction….. Art. 8. Dès leur arrivée, les enveloppes sont remises à un bureau de vote composé de deux magistrats de la chancellerie et trois magistrats de la cour suprême, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Ce bureau porte sur la liste des électeurs, au regard du nom de l’électeur qui a voté, la mention a voté »; l’enveloppe contenant le bulletin de vote, est ensuite extraite de l’enveloppe de transmission, puis placée dans une urne scellée. Ces opérations terminées, il est procédé au dépouillement. Art. 9. Le bureau de vote détermine : Le nombre de suffrages exprimés, Le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, Le nombre de bulletins nuls, Le nombre de bulletins blancs. Sont considérés comme nuls, les suffrages exprimés par des bulletins déchirés ou comportant une mention quelconque ainsi que les bulletins désignant un nombre de candidats inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les enveloppes ne contenant pas de bulletins, sont considérés comme vote blanc. Art. 10. Sont proclamés élus par le bureau de vote, dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Art. 11. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmise au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 12. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours, à compter de la proclamation des résultats, devant une commission composée de trois magistrats de la cour suprême, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 13. Le directeur du personnel et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1971. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur des centres universitaires et scolaires d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1971 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires et notamment son article 9; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu le décret n° 71-54 du 4 février 1971 fixant les rémunérations et indemnités des directeurs, secrétaires généraux et directeurs d’établissements des centres des œuvres universitaires et scolaires; Vu l’arrêté du 2 janvier 1969 portant intégration et titularisation de M. Saadi Chikhi dans le corps des intendants; Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Décrète : Article 1er M. Saadi Chikhi est nommé en qualité de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger. Art. 2. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice correspondant à l’échelon qu’il détient dans son corps d’origine, majoré de deux échelons. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1971. Houari BOUMEDIENE Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur des centres universitaires et scolaires d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création de centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine; Vu le décret n° 71-54 du 4 février 1971 fixant les rémunérations et indemnités des directeurs, secrétaires généraux et directeurs d’établissements des centres des œuvres universitaires et scolaires; Sur proposition. du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Neggaz est nommé en qualité de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran. Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de le recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa’ signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1971. Houari BOUMEDIENE
24 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 13 août 1971, M. Belkacem Adamou est nommé en qualité de sous-directeur des relations extérieures à la direction de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 13 août 1971 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Par décret du 13 août 1971, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Aboubekr Belkaïd, directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 12 juillet 1971 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié e: complété ; Vu le décret n° 68-363 du 20 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 février 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs titulaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et comptant, à la même date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Les demandes manuscrites de participation à l’examen professionnel doivent être adressées à la direction de l’administration générale du ministère du commerce. Art. 4. L’examen comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : 1° une composition sur un sujet d’ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 2° établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal: durée 3 heures, coefficient 3; 3º une épreuve de droit commercial: durée 3 heures, coefficient 2; 4° une épreuve d’arabe: dictée ou vocalisation d’un texte : durée 1 heure, coefficient 2. Les épreuves orales d’admission consistent en : 1º une interrogation sur la comptabilité. Cette épreuve d’une durée de 15 minutes est affectée du coefficient 2; 2º une interrogation sur la géographie économique de l’Algérie ou sur la réglementation des prix. Cette épreuve d’une durée de 15 minutes est affectée du coefficient 2. Art. 5. - Le programme détaillé des épreuve de l’examen professionnel, est fixé par l’annexe II à l’original du présent arrêté. Art. 6. En application des dispositions du décret n° 68-363 du 20 mai 1968 susvisé, le nombre maximum de places à pourvoir, par voie d’examen professionnel, est fixé à 15. Art. 7. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 novembre - 1971. Art. 8. Les listes des candidats à l’examen professionnel sont arrêtées et publiées par le ministre du commerce. Art. 9. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 16 décembre 1971 à Alger. Art, 10. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement, Art. 11. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenue pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen professionnel, un total de points fixé par le jury. Art, 13. La compositions du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur des prix ou son représentant, un directeur de wilaya appartenant à un corps classé au moins à l’échelle XI, un inspecteur titulaire. Art. 14. Le jury établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales, Art. 15. Les listes des candidats admis à l’examen professionnel, sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury. Art. 16. La liste définitive des candidats admis à l’emploi d’inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est arrêtée et publiée par le ministre du commerce. Art. 17. Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre de cet examen professionnel. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1971. P. le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI Hocine TAYEBI
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1971 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vừ l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu le décret n° 71-210 du 5 août 1971 portant création du conseil des assurances; Décrète:
- Article 1°r. Le conseil des assurances est présidé par le ministre des finances et comprend les représentants des entreprises nationales d’assurances, des administrations et des ministères désignés ci-après. Art. 2. - Le président du conseil des assurances est assisté par un vice-président désigné par arrêté du ministre des finances. Art. 3. Outre le vice-président, le conseil des assurances comprend :
- le directeur de l’administration générale du ministère des finances, chargé du service des assurances;
- un représentant de la banque centrale d’Algérie ;
- les responsables des entreprises nationales d’assurances, à savoir: l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances;
- le président directeur général de la société algérienne d’assurances; le directeur général de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles;
- le président directeur général de la mutuelle assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture; un représentant de chacun des ministères ci-après: le ministère de la défense nationale; le ministère d’Etat chargé des transports; le ministère des affaires étrangères; le ministère de l’intérieur; le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; le ministère de la justice; le ministère des travaux publics et de la construction; le ministère de l’industrie et de l’énergie; le ministère du commerce; le secrétariat d’Etat au plan;
- deux personnes nommément désignées par le ministre des finaffées pour leur compétence techinique en matière d’assurarice: Art. 4. Les conseillers sont tenus de participer personnellement aux travaux du conseil des assurances. Ils sont désignés pour une période minima de deux (2) ans. Art. 5. En absence du ministre des finances, le vice-président dirige les travaux du conseil des assurances. Art. 6. - Le conseil des assurances se réunit sur convocation du ministre des finances. Il peut se réunir, également, à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 7. Le conseil des assurances tient au moins trois (3) sessions par an. Art. 8. L’ordre du jour est arrêté pour chaque session par le ministre des finances et cominuniqué aux membres du conseil au moins une semaine avant le début des travaux de chaque session. Art. 9. Les travaux se dérouleront conformément à un règlement intérieur qui sera élabore et approuvé par le conseil des assurances à l’occasion de la première session. Art. 10. Le ministre des finances organisera le secrétariat du conseil des assurances. Les moyens matériels et le personnel nécessaire seront mis à la disposition de ce secrétariat par une entreprise d’assurance désignée par le ministre des finances. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE Décret n° 71-212 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des assurances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances; Vu le décret n° 71-210 du 5 août 1971 portant création du conseil des assurances et du comité technique des assurances; Décrète : Article 1er. Le comité technique des assurances comprend : Le directeur chargé des assurances au ministère des finances, L’administrateur général de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance, Le président directeur général de la société algérienne d’assurance, Le directeur général de la caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles, Le président directeur général de la mutuelle assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture. Art. 2. Les membres du comité technique des assurances doivent participer personnellement aux travaux. En ce qui concerne les responsables des societes nationales d’assurance, ils peuvent se faire assister par leurs adjoints directs ainsi que par les responsables des services techniques. Art. 3. - Le président du comité technique des assurances sera désigné par le ministre dés finances. Art. 4. Le comité technique des assurances se réunit régulièrement au moins une fois par mois sur convocation de son présidént. Il peum, en outre, se réunir à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 5. L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du comité technique des assurances qui doit en informer au préalable le ministre des finances. Il est communiqué aux membres du comité au moins une semaine avant la réunion. Art. 6. Le secrétaire du comité technique des assurances sera designé par le ministre des finances. Le secrétariat du comité technique des assurances sera assuré par le secrétariat du conseil des assurances. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 19 juillet 1971 portant organisation de l’examen d’aptitude des ingénieurs du cadastre stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
24 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; V le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre : Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens-géomètrés dans le corps des ingénieurs du cadastre ; Vu l’arrêté du 16 mars 1970 fixant la liste des candidats admis à l’examen d’intégration dans le corps des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre ; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, aura lieu le 14 octobre 1971. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 áu décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les ingénieurs du cadastre stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens géomètres dans le corps des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre organisé par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969 et effectué une période de stage d’une durée d’un an. Art. 4. - Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. - L’examen comportera trois épreuves. Art. 6. Le programme des épreuves comprend : 1º une épreuve pratique suivant l’exécution fixée à l’annexe jointe au présent arrêté: coefficient 6; 2º une composition de droit ‘portant sur le programme prévu à l’annexe jointe au présent arrêté durée 3 heures, coefficient 2; 3° une composition de langue arabe, consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées: durée 2 heures. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8, n’entrent pas en compte dans le total des points. Art. 7. Une majoration de points égale à 1/20me du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8, Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale, président, de deux agents de la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposés par le responsable de cette direction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen, sont titularisés au 1er échelon du grade d’ingénieur de l’organisation foncière et du cadastre par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 juillet 1971. Smaïn MAHROUG ANNEXE I- Epreuve pratique : Exécution d’une triangulation complémentaire (2 ou 3 points), une polygonation principale dont les côtes seront déterminées par nivellement trigonométrique et des cheminements, ainsi que le lever à l’échelle du 1/4000° d’un terrain de 100 hectares environ ayant une densité moyenne de 30 à 40 points de détail par hectare. II Droit : Notions générales de droit civil: Distinction: biens, propriété, usufruit, servitudes, Différentes manières d’acquérir la propriété, Dispositions générales, contrats (définition, conditions essentielles de validité), Preuves des obligations, Privilèges et hypothèques, prescription. Notions générales de droit musulman, Ventes et obligations conventionnelles en général, Vente à réméré (Tsénia), antichrèse (Rahnia), usurpation,” retrait d’indivision (Chefaâ), partages, habous, témoignage.. Notions sommaires sur la législation foncière en Algérie. Notions sommaires en matière de domaine públic et de domaine privé de l’Etat, des wilayas et des communes. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décrets du 13 août 1971 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 13 août 1971, il est mis fin, à compter du 30 juin 1971, aux fonctions de sous-directeur des personnels exercées par M. Zine Eddine Moulaï, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 13 août 1971, il est mis fin, à compter du 16 avril 1971, aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Ahmed Aït Belkacem. Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 13 août 1971, Mlle Zoulikha Moussaoui est nommée en qualité de chargé de mission au ministère des anciens moudjahidine. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-214 du 5 août 1971 portant modification d’une taxe postale du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances,
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56; Décrète : Article 1er. -Dans les relations avec la France, les départements et territoires français d’outre-mer, à savoir: France y compris la Corse Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Territoire français des Afars et des Issas Saint-Pierre et Miquelon Polynésie française Nouvelle Calédonie Iles Walis et Futuna Nouvelles Hébrides Comores Principauté de Monaco Territoires des vallées d’Andorre, il est fait application de la taxe des lettres du 1er échelon de poids ci-après : lettres jusqu’à 20 grammes 0,60 DA Art. 2. Le ministre des poste et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 13 août 1971 portant nomination du directeur des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1971 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu les décrets nº 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan et 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation du secrétairiat d’Etat au plan; Sur proposition du secrétaire d’Etat au plan; Décrète : Article 1er. M. Ali Oubouzar est nommé en qualité de directeur des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 13 août 1971 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 13 août 1971, M. Ahmed Bahri est nommé en qualité de sous-directeur des statistiques sociales et démographiques au secrétariat d’Etat au Plan. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE . Décret du 9 août 1971 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Par décret du 9 août 1971, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général exercées par M. Tahar Hanafi. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE SAIDA Daïra de Saïda Commune de Saïda Aménagement de la place de la marine de Saïda Un appel d’offres est lancé en vue de l’aménagement de la Place de la Marine de Saïda. Les entreprises intéressées pourront consulter ou recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces de dossier nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant parvenir la demande écrite au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé au président de l’assemblée populaire communale de Saïda, avant le 26 août 1971 à 18 heures, dernier délai. WILAYA D’ALGER Direction de l’infrastructure et de l’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux d’éclairage au C.F.P.A. de L’Arba. Le montant des travaux est évalué approximativement à 88.000 DA. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au service technique de la construction, 4ème étage, à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, boulevard Colonel Amirouche à Alger, avant le 31 août 1971 à 17 heures. WILAYA DE SETIF Direction des travaux publics et de la construction Un appel d’offres est lancé en vue d’installer au centre de formation professionnelle de Béjaïa, d’un monte-linge de 100 kg. Les entrepreneurs intéressés pourront consulter et retirer le dossier d’appel d’offres auprès de M. Camille Juaneda, architcte, 202 boulevard Colonel Bougara à Alger. La date limite de remise des offres est fixée au 31 août 1971. Les offres doivent être envoyées au siège de la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Sétif, par voie postale en recommandé et accompagnées des pièces réglementaires réclamées par le code des marchés. Le délai pendant lequel seront engagés les candidats est de 90 jours à compter de la date de leur soumission. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek