ج.ر عدد 91 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann march publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années anterieures: Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tén: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarii des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 juillet 1967 portant suppression du commissariat de police de la circonscription de sécurité publique d’Aïn El Hammam, p. 966. Arrêté du 27 juillet 1967 portant création d’un commissariat de sécurité publique à Draa Ben Khedda, p. 966. Décision du 22 septembre 1967 portant radiation d’un attaché de préfecture, p. 966. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 91 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, p. 966. Arrêté interministériel du 18 octobre 1967 fixant le montant de l’indemnité de déplacement à allouer aux agents participant à la réalisation des contrats algéro-soviétiques, p. 970. Arrêté du 21 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 970. Arrêté du 23 octobre 1967 fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 67-191 du 27 septembre 1967 portant exonération de la taxe unique globale à la production, à l’importation de certains livres en langue arabe, p. 970. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information, p. 971. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 29 août 1967 portant nomination d’un conseiller technique au ministère de l’éducation nationale, p. 972. Arrêté interministériel du 13 octobre 1967 complétant l’arrêté interministériel du 15 septembre 1967 fixant le nombre de postes mis au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie (rectificatif), p. 972. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 12 mai 1967 mettant fin aux fonctions de membres de la commission départementale des recours du département d’Alger, p. 972. Arrêté du 16 octobre 1967 portant création de la maison d’enfants de chouhada d’Akbou (département de Sétif), p. 972.

966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1967 DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 27 juillet 1967 portant suppression du commissariat de police de la circonscription de sécurité publique d’Aïn El Hammam. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie ; Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret du 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale d’Algérie; Arrête : Article 1er. Le commissariat de police de la circonscription de sécurité publique d’Aïn El Hammam (ex-Michelet) département de Tizi Ouzou, est supprimé. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1967. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général Hocine TAYEBI. Arrêté du 27 juillet 1967 portant création d’un commissariat de sécurité publique à Draa Ben Khedda. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 9 septembre 1936 instituant la police d’Etat dans certaines communes d’Algérie; Vu l’ordonnance du 23 octobre 1943 portant institution de la police d’Etat dans les communes d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret du 27 avril 1955 portant étatisation de la police municipale d’Algérie; Arrête : Article 1er. Il est créé un commissariat de sécurité publique à Draa ben Khedda (ex-Mirabeau) département de Tizi Ouzou. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1967. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général Hocine TAYEBI. Décision du 22 septembre 1967 portant radiation d’un attaché de préfecture. Par décision du 22 septembre 1967, M. Hocine Boukantar est radié, à compter du 17 avril 1967, du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 91 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1987 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décerabre 1966 portant loi de finances pour 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment son article 91; . Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. 1º Les redevables visés à l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires qui acquittent la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, peuvent être autorisés à déduire de cette taxe, la moitié de celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même de biens visés à l’article 2 ci-après. 2º Pour les redevables qui n’acquittent pas la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d’étre opérée, est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre : d’une part, le chiffre d’affaires soumis à la taxe à la production et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe. Les sommes à retenir comprennent, pour les affaires d’exportation ou de livraison en franchise de taxe, le montant de la taxe dont le paiement n’est pas exigé. d’autre part, les sommes visées à l’alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d’affaires provenant d’affaires exonérées ou situées hors du champ d’application de ia taxe à la production et des affaires soumises à la taxe sur les prestations de services. Art. 2. - Sont susceptibles de bénéficier du droit à déduction prévu à l’article 1er ci-dessus, les biens autres que ceux visés à l’article 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, figurant sur la liste annexée au présent décret (annexe I), acquis pour les besoins de l’exploitation et utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la preduction.

7 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce droit à déduction est subordonné à la production par le redevable désirant en bénéficier, d’un état en double exemplaire soumis au visa du service des taxes sur le chiffre d’affaires dont il dépend, mentionnant la nature, l’origine et la valeur des biens concernés, le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition, appuyé des factures correspondantes ainsi que le pourcentage de déduction applicable. Un exemplaire de cet état doit être joint au relevé sur lequel figurent les sommes déduites au titre de ces biens. Art. 3. Pour chaque entreprise, les chiffres d’affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini à l’article 1er ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l’entreprise dans l’ensemble de ses activités. Toutefois, l’administration peut exceptionnellement autoriser ou, obliger les redevables englobant des secteurs d’activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d’activité. Dans ce cas, chaque secteur d’activité est, pour l’application des dispositions du présent décret, considéré comme une entreprise distincte. Art. 4. A la fin de chaque année civile, les redevables visés à l’article 1er (20) ci-dessus, déterminent le pourcentage de déduction tel qu’il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année. Si le pourcentage ainsi dégagé sé révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l’année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l’excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée. Le pourcentage réel obtenu doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis l’année suivante et devient définiti pour cette période si le pourcentage de variation en fin d’année ne dépasse pas 5 points. Art. 5. Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création de l’entreprise, est déterminé par celles-ci d’après leurs prévisions d’exploitation. Ce pourcentage est définitivement retenu pour la période écoulée si, à la date d’expiration, le pourcentage dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Dans l’hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et, au plus tard, le 25 mars de l’année suivante. Art. 6. - Les entreprises que deviennent assujetties à la taxe unique globale à la production, sont autorisées à déduire, suivant les modalités précisées à l’article 2, dernier alinéa et à l’article 5 ci-dessus, la taxe ayant grevé les biens neufs amortissables qu’elles ont en stock. Art. 7. - En cas d’abandon de la qualité de redevable de la taxe à la production, de vente ou de cession d’un bien déductible à titre gratuit ou onéreux à l’état neuf ou après utilisation, dans un délai de deux ans à compter de la date de son acquisition, les entreprises perdent le bénéfice de la déduction opérée lors de l’achat ou de la livraison à soi-même de ce bien, sauf s’il cesse définitivement d’être utilisé pour des raisons de force majeure. Dès lors, le reversement de la taxe déduite doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit l’acte qui le motive. Art. 8. - Les biens ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient, diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions prévues à l’article 4 du présent décret. Les amortis ments sont, pour l’assiette des impôts directs, calculés sur la base du prix d’achat ou de revient ainsi réduit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 Art. 9. - 1°) Les redevables bénéficiaires des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont tenus de fournir chaque année avant le 25 mars, au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, une déclaration mentionnant le ou les pourcentages prévus aux articles 1 (§ 2), 3, 4 et 5 ci-dessus qu’ils appliquent pendant l’année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent décret (annexe II). 2°) A l’appui du relevé visé à l’article 35 du code des T.C.A. qu’elles déposeront, au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l’article 5 ci-dessus. 3°) Les entreprises visées à l’article 3 ci-dessus qui déterminent un pourcentage distinct par activité doivent, dans les quinze jours en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles dépendent. 4°) Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d’un secteur exonéré. Art. 10. Le ministre des firances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I BIENS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA DEDUCTION FINANCIERE DE 50% PREVUE PAR L’ARTICLE 91 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1967 Ces biens sont classés sous deux rubriques : A. B. Investissements immobiliers. B. Investissements mobiliers. A - Investissements immobiliers: 1º Les bâtiments et locaux réservés à un usage industriel: ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits semi-finis, entrepôts de produits finis sur les lieux de production s’il n’y est fait aucune vente, bureaux de dessin et d’études, ateliers pour l’entretien et la réparation des matériels de fabrication, et d’une manière générale, tous locaux affectés directement à la production, 2º Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail ; 3° Les locaux abritant les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, placés sous la dépendance directe de l’entreprise et qui constituent le prolongement de son activité; 4° Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d’air). Sont, par contre, exclus du bénéfice de la déduction financière, les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage industriel, y compris les baraquements de chantier. Il en est ainsi des : immeubles utilisés pour une activité non industrielle, locaux utilisés pour la vente en gros ou au détail, bureaux administratifs et commerciaux, bureaux de direction.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA
  • bureaux de comptabilité, de dactylographie, d’embauche de personnel, A halls d’expositions, salles d’attente, garage, etc….
  • bâtiments et locaux abritant les services non obligatoires (y compris les baraquements de chantiers de travaux) tels que bibliothèques, crèches, cantines-réfectoires, salles des fêtes, gymnases, stades, coopératives, garderies, etc…,
  • immeubles servant au logement des membres de l’entreprise, y compris les logements des concierges et gardiens, installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d’air). Lorsqu’un industriel fait construire par un entrepreneur, un immeuble qu’il affecte à un usage mixte, par exemple ur: bâtiment abritant à la fois des logements et des bureaux de dessin, seule peut bénéficier de la déduction financière sous réserve de la règle du prorata, la partie de la construction affectée à un usage industriel. Il appartient aux redevables intéressés de déterminer et de justifier sous leur responsabilité, la valeur de cette construction, sous réserve du droit de contrôle du service. Chez les redevables simples revendeurs, les investissements immobiliers ne peuvent donc bénéficier de la déduction financière. Il en va de même de l’agencement immobilier normal d’un local commercial ou administratif (installations de chauffage, de ventilation, d’électricité, de rayonnage, etc…). B. Investissements mobiliers: Sont compris dans cette catégorie : 1º les installations industrielles, machines et engins de production et de manutention; matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tournapull, scraper, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériel de sondage, de forage et d’extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d’ateliers sur les chantiers de travaux (les remorques-roulottes sont exclues lorsqu’elles sont aménagées en dortoirs, en cantines, bureaux…), camions dits multibennes », « multigrues», ou « multicaissons », etc…; 4 matériels des différents corps de métier du bâtiment ; appareils de levage et de manutention pontons, grues,
  • grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots automoteurs, monte-charges, skrips, transporteurs à galets ou aériens, etc…;
  • engins spécialisés utilisés dans les mines;
  • matériel ferroviaire, non immatriculé ou déclassé, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales; tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers; véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantier. Il s’agit d’engins spéciaux excédant les normes admises pour la circulation sur route (largeur: 2,50 m, longueur: 15 m et 22 m en cas d’ensemble avec remorque). La circulation même occasionnelle, sur la voie publique de ces engins, autré que celle nécessaire à leur déplacement d’un chantier à l’autre, entraînerait l’imposition; machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc…) appareils des laboratoires; matériel de livraison (containers, tubes en acier, casiers, bonbonnes, etc…, utilisés pour la livraison des marchandises passibles de la taxe à la production et qui demeurent la propriété du vendeur); REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1967 matériel de lutte contre l’incendie, appareils et vêtements pour la protection individuelle et générale (extincteurs, échelles, pompes, tuyaux, camions spécialisés et matériels divers); agencement, installation et équipement des locaux bénéficiant eux-mêmes de déduction financière, rayonnage pour le stockage des produits finis ou semi-finis des matières premières, des pièces détachées, tables à dessin, appareils de mesure et de contrôle, etc…); armoires et coffres à outils; matériel pour l’entretien et la réparation des matériels de fabrication. 2° L’équipement des services sociaux obligatoires et des centres d’apprentissage : à titre général, tous équipements nécessaires au fonctionnement des services sociaux obligatoires, à l’exception des objets de mobilier exclus du droit à déduction (tables, chaises, lits, literies); armoires-vestiaires imposées par la législation du travail; appareils de radiographie ; machines, outillage, etc…; remorques tractées servant aux services sociaux obligatoires des chantiers de travaux publics. Sont, par contre, exclus du bénéfice de la déduction financière, les véhicules autres que les moyens internes de manutention, servant au transport des personnes ou des marchandises ainsi que les objets de mobilier. 1° Véhicules utilisés au transport des personnes et des marchandises, camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, caissons flottants, tracteurs roulants, multibennes. bennes autochargeuses, remorques, semi-remorques, coalrobots, matériel ferroviaire sur voies normales, y compris les draisines utilisées indifféremment sur rail ou sur route pour la traction et le transport, véhicules servant d’habitation, de cantine, de bureaux sur les chantiers, camions désimmatriculés, même équipés pour fonctionner au fuel domestique. L’exclusion s’applique non seulement aux véhicules, mais aussi à leurs agencements, même s’il s’agit d’agencements spéciaux nécessaires au transport d’un produit déterminé, tels que camions frigorifiques, camions avec containers fixes, compresseurs et pompes pour le transport de ciments, goudrons, béton… ou de tous liquides. 2° Objets de mobiliers: meubles quel que soit le lieu où ils sont placés; tables, chaises, fauteuils, armoires, comptoirs, bibliothèques, bureaux, même s’ils comportent des agencements spéciaux destinés au classement, vitrines, glaces, tapis, bibelots, lampes, objets décoratifs, divers, appareils de distribution automatique de boissons destinées au personnel, etc… Sont, en outre, exclus : 1º l’équipement des bâtiments et locaux exclus: équipement des services administratifs et commerciaux (enseignes extérieures, machines à écrire, à calculer, à facturer, à timbrer, machines électrocomptables, tables de dactylographie, appareils de photocopie, duplicateurs, magnétophones, télescripteurs, appareils téléphoniques, classeurs, fichiers, bacs à fiches, coffres-forts, réfrigérateurs, paniers d’achat utilisés par les clients, etc…); agencement mobilier des locaux de vente (comptoirs, rayonnages, présentoirs, etc…); 2° Les fournitures destinées aux services sociaux non obligatoires. 3º Les pièces de rechange et fournitures utilisées la réparation des biens visés ci-dessus.

7 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 ΑΝΝΕΧΕ II MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN DIRECTION DES IMPOTS INDIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Contrôle des T.C.A. de………….. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Détaxation des investissements (Art. du décret ……..) Nom ou raison sociale : Adresse: Numéro d’entreprise : RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ANNEE 196 Chiffre d’affaires soumis à la T.U.G.P. (1) Chiffre d’affaires afférent aux exportations de produits passibles de la taxe à l’intérieur (2) Chiffre d’affaires réalisé en franchise de la taxe (livraisons aux sociétés pétrolières, ventes de produits repris à l’article 6 de l’ordonnance n° 66-285 du 21 septembre 1966) (2) TOTAL A Chiffre d’affaires provenant d’affaires exonérées ou situées hors du champ d’application de la T.U.G.P. (1) Affaires soumises à la T.U.G.P.S. TOTAL B Fourcentage de déduction (3) A (arrondi à l’unité immédiatement supérieure) A + B (1) Il n’est pas tenu compte des sommes correspondant : aux livraisons à soi-même soumises à la taxe à la production, aux cessions d’éléments d’actif, aux affaires réalisées hors d’Algérie (toutefois, les recettes afférentes aux exportations de marchandises taxables, doivent être retenues alors même que la livraison des marchandises interviendrait hors d’Algérie), 1er secteur 2ème secteur 3ème secteur d’activité d’activité d’activité Alger, le aux affaires non commerciales, aux remboursements de frais non imposables. (2) Le montant du chiffre d’affaires à mentionner doft comprendre le montant de la taxe dont le paiement n’est pas exigé. (3) Ce pourcentage est applicable au montant de la taxe dont la déduction est susceptible d’être opérée (compte tenu de la réduction de 50% prévue par l’article 91 de la loi de finances complémentaire pour 1967).

970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 18 octobre 1967 fixant le montant de l’indemnité de déplacement à allouer aux agents participant à la réalisation des contrats algéro-soviétiques. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les crédits inscrits au chapitre 11-94 du budget d’équipement public; Vu la décision du 13 novembre 1964 portant création sur les crédits de la caisse algérienne de développement et auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une régie et d’une sous-régie; Vu la décision du 6 mai 1965 fixant les salaires des ouvriers temporaires recrutés pour les besoins de l’aide étrangère; Arrêtent : Article 1er. Le montant de l’indemnité de déplacement à allouer aux agents recrutés dans le cadre de la décision du 6 mai 1965, est fixé à 16 DA par jour.. Art. 2 Cette indemnité quotidienne se répartit comme suit: 4 DA par repas &A pour découcher. Il convient de préciser que cette indemnité ne sera allouée qu’aux agents temporaires désignés ci-après se déplaçant sur ordre de mission du directeur départemental de l’agriculture: manipulateur, aide-conducteur de tracteur, mécanicien, graisseur, chef d’équipe, chauffeur, aide-comptable, chef de section administrative. Art. 3. -Lorsque les intéressés bénéficient de la gratuité du logement dans la localité où ils sont en déplacement, l’indemnité de découcher et sa majoration spéciale, ne sont pas dues. Art. 4. Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1967. P. Le ministre des finances P. Le ministre de l’agriculture et du plan et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Ahmed HOUHAT Arrêté du 21 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Est annulé pour 1967, un crédit de douze mille cinq cents dinars (12.500 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 81-71 << services extérieurs des forêts et D.R.S. Rémunérations principales >>. Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de douze mille cinq cents dinars (12,500 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 31-92 traitement du personnel en congé de longue durée >> REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1967 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 23 octobre 1967 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 67-191 du 27 septembre 1967 portant exonération de la taxe unique globale à la production, à l’importation de certains livres en langue arabe. Le ministre des finances et du plan. Vu l’article 1º de l’ordonnance n° 67-191 du 27 septembre 1967 portant exonération de la taxe unique globale à la production, à l’importation de certains livres en langue arabe ; Arrête : Article 1er, L’exonération de la taxe unique globale à la production, prévue en faveur de certains livres en langue arabe, par l’article lor de l’ordonnance n° 67-191 du 27 septembre 1967 susvisée, est applicable aux ouvrages importés dans le cadre des contrats ci-après, conclus avec la Société nationale d’édition et de diffusion. Maison d’édition Date du contrat Librairie orientale B.P 1986 Place 19 septembre 1966 de l’Etoile Beyrouth (Liban) Renouvelable Bureau commercial M. Zouhaïr Baalabaki 22 juin 1966 Β.Ρ. 2668 Beyrouth (Liban) Renouvelable Dar El Andalous B.P. 4553 Rue de 6 octobre 1966 Syrie Beyrouth (Liban) Renouvelable Dar El Maâref Immeuble El Assili 19 septembre 1966 Square Riad Solh B.P. 2676 Beyrouth Renouvelable (Liban) : M. Mokhtar Ghallab 56, avenue Hassen 7 novembre 1966 Seghir Casablanca (Maroc) Renouvelable Dar attakafa Β.Ρ. 4038 Casablanca 7 novembre 1956 (Maroc) Renouvelable Librairie El Makteb el ilmi Repré- 10 octobre 1968 sentant: Hachmi Fadhel Arnaout Renouvelable Rue Naârad Imm-Arida Β.Ρ. 3069 Beyrouth (Liban) M. Hassen Ezzine Directeur de la librai- 16 novembre 1966 rie Dar El Kitab Allubnani « Librairie Renouvelable de l’école >>> Β.Ρ. 3176 Beyrouth (Liban) Dar El Hillal 16, Bd Aza El Arab, Le 25 février 1967 Caire (R.A.U.) Renouvelable Dar El Maâref 1119, corniche El Nil 25 février 1967 Street Le Caire (R.A.U.) Renouvelable Dar El Kaxmiya de distribution, 33, Bd 25 février 1967 Palais du Nil Le Caire (R.A.U.) Renouvelable Librairie Samir Editeurs, rue Gouraud 16 septembre 1966 Beyrouth (Liban) Renouvelable Dar Attalia Avenue El Oum Jilass 17 mars 1967 Β.Ρ. 1813 Beyrouth (Liban) Renouvelable Société tunisienne de diffusion (S.T.D.), 11 novembre 1966 5, avenue de Carthage, Tunis (Tunisie) Renouvelable M. Hassen Ther 156, rue Strasbourg, 6 octobre 1966 Casablanca (Maroc) Renouvelable Librairis El Wahda Ahmed Issa, 17, 22 novembre 1966 Aliée Impériale Quartier Habous Renouvelable Casablanca (Maroc) Art. 2. Le directeur national des douanes et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun er. ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui

7 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 67-208 du 9 octobre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu le décret n° 65-203 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Décrète : Article 1г. Sous l’autorité du ministre de l’information’ assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’information est composée de quatre directions. Art. 2. L’administration centrale comprend : 1º la direction de l’information, 2º la direction de la culture populaire et des loisirs, 3º la direction de la documentation et des publications, 4° la direction de l’administration générale. Art. 3. La direction de l’information comprend : 1º la sous-direction des relations publiques et de la presse étrangère, chargée : de l’accueil, de l’installation et de l’organisation du séjour de tous les journalistes étrangers en Algérie à qui elle délivre des cartes d’accréditations périodiques ou temporaires, de la délivrance des cartes professionnelles à tous les journalistes algériens exerçant leur profession, soit sur le territoire national, soit à l’étranger (correspondant permanent ou envoyé spécial), de l’organisation à l’occasion des voyages de responsables politiques en Algérie ou à l’étranger, les déplacements et les contacts des journalistes nationaux et étrangers, de l’établissement et du maintien de relations permanentes avec la division presse et information du ministère des affaires étrangères, les attachés de presse des ambassades étrangères en Algérie et des organisations internationales, de l’étude et du contrôle de toute la presse étrangère (quotidiens et périodiques) ainsi que des livres à caractère politique, économique et social, de l’octroi des visas préalables à toute diffusion. Elle assure les services de traduction et établit quotidiennement une revue de presse étrangère. Elle dispose de ce fait, de trois bureaux : a) un bureau des relations publiques, b) un bureau du contrôle et des visas, c) un bureau de la traduction et des revues de presse. 2º la sous-direction des affaires internationales, chargée de l’information en matière de politique étrangère: elle suit l’évolution des problèmes internationaux et maintient des rapports permanents avec le ministère des affaires étrangères, elle suit et exploite les nouvelles diffusées par les agences de presse et par les radios étrangères, ainsi que par tous les moyens véhiculaires de l’information (quotidiens, brochures, livres, etc…), Elle comprend deux bureaux : a) un bureau Occident pays socialistes, b) un bureau ‘Tiers-monde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 3º la sous-direction des affaires nationales, chargé de l’information nationale : elle recueille, exploite et diffuse des informations, à caractère national, par l’intermédiaire de tous les organismes dépendant du ministère de l’information, elle recueille, exploite et diffuse les informations et communiqués officiels, émanant de tous les autres départements ministériels ou organismes nationaux, elle oriente, dans le respect des options du pays et des directives gouvernementales, l’ensemble de la presse nationale (écrite, filmée et parlée) dont elle contrôle les activités. Elle comprend deux bureaux : a) un bureau des communiqués, b) un bureau de l’orientation et du contrôle. Art. 4. La direction de la culture populaire et des loisirs comprend : 1º la sous-direction des arts audio-visuels, chargée de dégager les éléments d’une politique culturelle diffusée par les moyens audio-visuels et d’en définir les modalités d’application : elle étudie, en collaboration avec les commissions compétentes désignées et dans le secteur qui lui est dévolu, le mode le plus approprié d’animation et d’orientation des organismes sous tutelle, de diffusion de la culture par les moyens audio-visuels, elle suscite et encourage toutes recherches, toutes créations dans les organismes de la cinématographie, de la radiodiffusion télévision et du théâtre, elle suscite et encourage tous projets de séminaires, festivals, colloques, etc…, elle apporte son concours aux associations culturelles et artistiques non professionnelles auxquelles elle préparera un ordre juridique et organique approprié (réglementation des activités professionnelles et détermination des critères de la profession, organisation au sein de fédérations autonomes). Elle comprend deux bureaux : a) un bureau de la cinématographie et de la radiodiffusion télévision, b) un bureau du théâtre. 2º la sous-direction de l’édition et de la diffusion, chargée de développer, d’orienter et de contrôler l’édition et la diffusion du livre: elle étudie, en collaboration avec les commissions compétentes désignées, le développement de l’édition des auteurs algériens par: la recherche des manuscrits anciens et leur édition, revalorisant le potentiel culturel de l’Algérie, la recherche de jeunes talents et l’encouragement & l’édition des jeunes auteurs algériens, la définition d’une politique générale en matière d’édition d’œuvres algériennes. Elle développe, oriente et contrôle l’importation et la diffusion du livre à caractère littéraire, philosophique et artistique par la définition de critères de sélections, la sélection d’ouvrages à caractère culturel, dont l’importation par les organismes commerciaux compétents, deviendra obligatoire, le contrôle préalablement à toute diffusion de tous les ouvrages importés en Algérie et la délivrance des visas. Elle comprend deux bureaux : a) un bureau de l’édition et de la recherche, b) un bureau de la diffusion et du contrôle. 3º la sous-direction des arts populaires et de la musique, chargée de développer les arts populaires : en recherchant et en diffusant les différentes expressions du folklore algérien, en donnant par l’enseignement et la recherche aux diffé rents types du folklore algérien, une base scientifique, aussi bien sur le plan de la chorégraphie que de la musique Elle est, en outre, chargée :

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  • de promouvoir et de développer l’enseignement musical | sur les bases scientifiques,
  • d’organiser et de développer le patrimoine culturel dans le domaine de la musique, d’encourager et d’orienter l’édition et la diffusion du disque Elle comprend deux bureaux : a) un bureau du folklore et des arts populaires, b) un bureau de la musique et du disque. Art. 5. La direction de la documentation et des publications, comprend: 1º la sous-direction de la documentation écrite, subdivisée elle-même en trois bureaux : a) le bureau de la documentation française qui est chargé de rassembler, de classer et de diffuser toutes informations de langue française à caractère politique, économique, social et culturel, qu’elles concernent l’Algérie ou le reste du monde, b) le bureau de la documentation arabe est chargé des mêmes attributions que le précédent, c) le bureau de la documentation photographique est chargé de rassembler, de classer et de diffuser tous les documents photographiques à caractère historique et politique. 2º la sous-direction des publications qui est chargée d’élaborer et de réaliser les publications, revues et brochures du ministère de l’information et d’en assurer la diffusion la plus large, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales.
  • Elle comprend deux bureaux : a) un bureau de l’élaboration, b) un bureau technique et de diffusion. Art.. 6. La direction de l’administration générale comprend : 1º la sous-direction du budget, du personnel et du matériel, chargée de tenir la comptabilité du ministere, de préparer les budgets, d’en contrôler l’exécution et d’assurer, en outre, la gestion administrative de l’ensemble des personnels du ministère. Elle comprend trois bureaux : a) le bureau du budget et du matériel, b) le bureau du personnel, c) le bureau de l’organisation et des méthodes. 2º la sous-direction des études et du contrôle chargée: de l’élaboration de textes législatifs et réglementaires
  • concernant le département du ministère de l’information. Elle étudie les textes législatifs et réglementaires que les autres ministères lui soumettent, de la bonne gestion administrative et financière des organismes sous tutelle par un contrôle périodique. Elle comprend deux bureaux : a) le bureau des études et de la réglementation, b) le bureau du contrôle et des inspections. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 9 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté Interministériel du 29 août 1967 portant nomination d’un conseiller technique au ministère de l’éducation nationale. Par arrêté interministériel du 29 août 1967, M. Mohamed Keddari est nommé en qualité de conseiller technique au ministère de l’éducation nationale. L’intéressé percevra le traitement afférent à l’indice 450 nouveau. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1967 Arrêté interministériel du 13 octobre 1967 complétant l’arrêté interministériel du 15 septembre 1967, fixant le nombre de postes mis au concours d’agrégation de médecine et de pharmacie. (rectificatif). J.O. n° 86 du 20 octobre 1967. Page 905, 1ère colonne, article 1er, 2ème ligne du paragraphe C: Au lieu de: Chirurgie bucco dentaire et maxillo-faciale », Lire : Chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale …. un (Le reste sans changement). MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 12 mai 1967 mettant fin aux fonctions de membres de la commissión départementale des recours du département d’Alger. Par arrêté du 12 mai 1967, il est mis fin aux fonctions de membres de la commission departementale des recours du département d’Alger exercées par MM. Boualem Bouregaa et Mohammed Mellak à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres suivants: Saïd Bellaziz Coordinateur Tayeb Bentifour Adjoint Boualem Tazirouti Kaddour Brakni Arrêté du 16 octobre 1967 portant création de la maison d’enfants de chouhada d’Akbou (département de Sétif). Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1965; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 dù 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; Arrête : Article 1er, - Une maison d’enfants de chouhada est ouverte à Akbou (département de Sétif) sa capacité technique est de 260 lits. Art. 2. Le directeur de administration générale et le directeur des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1967. P. Le ministre des anciens moudjahidine Le directeur des pensions, Moussa CHERCHALI. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek