Décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d'application de l'article 91 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967
Article 1er
فتح المادة1º Les redevables visés à l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires qui acquittent la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, peuvent être autorisés à déduire de cette taxe, la moitié de celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même de biens visés à l'article 2 ci-après. 2º Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'étre opérée, est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre : d'une part, le chiffre d'affaires soumis à la taxe à la production et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe.
Les sommes à retenir comprennent, pour les affaires d'exportation ou de livraison en franchise de taxe, le montant de la taxe dont le paiement n'est pas exigé. d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de ia taxe à la production et des affaires soumises à la taxe sur les prestations de services.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-73 (ج.ر عدد 50 لسنة 1969)
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<< Article 1er. - 1º Les redevables visés à l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, qui acquittent la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, peuvent être autorisés à déduire de cette taxe, celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même de biens visés à l'article 2 ci-après ».
(Le reste sans changement).
Article 2
فتح المادةSont susceptibles de bénéficier du droit à déduction prévu à l'article 1er ci-dessus, les biens autres que ceux visés à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, figurant sur la liste annexée au présent décret (annexe I), acquis pour les besoins de l'exploitation et utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la preduction. 7 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce droit à déduction est subordonné à la production par le redevable désirant en bénéficier, d'un état en double exemplaire soumis au visa du service des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend, mentionnant la nature, l'origine et la valeur des biens concernés, le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition, appuyé des factures correspondantes ainsi que le pourcentage de déduction applicable.
Un exemplaire de cet état doit être joint au relevé sur lequel figurent les sommes déduites au titre de ces biens.
Article 3
فتح المادةPour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini à l'article 1er ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités.
Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou, obliger les redevables englobant des secteurs d'activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des dispositions du présent décret, considéré comme une entreprise distincte.
Article 4
فتح المادةA la fin de chaque année civile, les redevables visés à l'article 1er (20) ci-dessus, déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année.
Si le pourcentage ainsi dégagé sé révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel.
Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel obtenu doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis l'année suivante et devient définiti pour cette période si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points.
Article 5
فتح المادةPour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, est déterminé par celles-ci d'après leurs prévisions d'exploitation.
Ce pourcentage est définitivement retenu pour la période écoulée si, à la date d'expiration, le pourcentage dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et, au plus tard, le 25 mars de l'année suivante.
Article 6
فتح المادةLes entreprises que deviennent assujetties à la taxe unique globale à la production, sont autorisées à déduire, suivant les modalités précisées à l'article 2, dernier alinéa et à l'article 5 ci-dessus, la taxe ayant grevé les biens neufs amortissables qu'elles ont en stock.
Article 7
فتح المادةEn cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe à la production, de vente ou de cession d'un bien déductible à titre gratuit ou onéreux à l'état neuf ou après utilisation, dans un délai de deux ans à compter de la date de son acquisition, les entreprises perdent le bénéfice de la déduction opérée lors de l'achat ou de la livraison à soi-même de ce bien, sauf s'il cesse définitivement d'être utilisé pour des raisons de force majeure.
Dès lors, le reversement de la taxe déduite doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive.
Article 8
فتح المادةLes biens ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient, diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Les amortis ments sont, pour l'assiette des impôts directs, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient ainsi réduit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 967
Article 9
فتح المادة1°) Les redevables bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont tenus de fournir chaque année avant le 25 mars, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, une déclaration mentionnant le ou les pourcentages prévus aux articles 1 (§ 2), 3, 4 et 5 ci-dessus qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent décret (annexe II). 2°) A l'appui du relevé visé à l'article 35 du code des T.C.A. qu'elles déposeront, au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 5 ci-dessus. 3°) Les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus qui déterminent un pourcentage distinct par activité doivent, dans les quinze jours en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent. 4°) Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
Article 10
فتح المادةLe ministre des firances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 octobre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE I BIENS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA DEDUCTION FINANCIERE DE 50% PREVUE PAR L'ARTICLE 91 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1967 Ces biens sont classés sous deux rubriques :
A. B. Investissements immobiliers.
B. Investissements mobiliers.
A - Investissements immobiliers: 1º Les bâtiments et locaux réservés à un usage industriel: ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits semi-finis, entrepôts de produits finis sur les lieux de production s'il n'y est fait aucune vente, bureaux de dessin et d'études, ateliers pour l'entretien et la réparation des matériels de fabrication, et d'une manière générale, tous locaux affectés directement à la production, 2º Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail ; 3° Les locaux abritant les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, placés sous la dépendance directe de l'entreprise et qui constituent le prolongement de son activité; 4° Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d'air).
Sont, par contre, exclus du bénéfice de la déduction financière, les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage industriel, y compris les baraquements de chantier.
Il en est ainsi des : immeubles utilisés pour une activité non industrielle, locaux utilisés pour la vente en gros ou au détail, bureaux administratifs et commerciaux, bureaux de direction. 968. JOURNAL OFFICIEL DE LA
- bureaux de comptabilité, de dactylographie, d'embauche de personnel, A halls d'expositions, salles d'attente, garage, etc....
- bâtiments et locaux abritant les services non obligatoires (y compris les baraquements de chantiers de travaux) tels que bibliothèques, crèches, cantines-réfectoires, salles des fêtes, gymnases, stades, coopératives, garderies, etc...,
- immeubles servant au logement des membres de l'entreprise, y compris les logements des concierges et gardiens, installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d'air).
Lorsqu'un industriel fait construire par un entrepreneur, un immeuble qu'il affecte à un usage mixte, par exemple ur: bâtiment abritant à la fois des logements et des bureaux de dessin, seule peut bénéficier de la déduction financière sous réserve de la règle du prorata, la partie de la construction affectée à un usage industriel. Il appartient aux redevables intéressés de déterminer et de justifier sous leur responsabilité, la valeur de cette construction, sous réserve du droit de contrôle du service.
Chez les redevables simples revendeurs, les investissements immobiliers ne peuvent donc bénéficier de la déduction financière. Il en va de même de l'agencement immobilier normal d'un local commercial ou administratif (installations de chauffage, de ventilation, d'électricité, de rayonnage, etc...).
B. Investissements mobiliers:
Sont compris dans cette catégorie : 1º les installations industrielles, machines et engins de production et de manutention; matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tournapull, scraper, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériel de sondage, de forage et d'extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d'ateliers sur les chantiers de travaux (les remorques-roulottes sont exclues lorsqu'elles sont aménagées en dortoirs, en cantines, bureaux...), camions dits multibennes », « multigrues», ou « multicaissons », etc...; 4 matériels des différents corps de métier du bâtiment ; appareils de levage et de manutention pontons, grues,
- grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots automoteurs, monte-charges, skrips, transporteurs à galets ou aériens, etc...;
- engins spécialisés utilisés dans les mines;
- matériel ferroviaire, non immatriculé ou déclassé, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales; tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers; véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantier. Il s'agit d'engins spéciaux excédant les normes admises pour la circulation sur route (largeur: 2,50 m, longueur: 15 m et 22 m en cas d'ensemble avec remorque). La circulation même occasionnelle, sur la voie publique de ces engins, autré que celle nécessaire à leur déplacement d'un chantier à l'autre, entraînerait l'imposition; machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc...) appareils des laboratoires; matériel de livraison (containers, tubes en acier, casiers, bonbonnes, etc..., utilisés pour la livraison des marchandises passibles de la taxe à la production et qui demeurent la propriété du vendeur);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1967 matériel de lutte contre l'incendie, appareils et vêtements pour la protection individuelle et générale (extincteurs, échelles, pompes, tuyaux, camions spécialisés et matériels divers); agencement, installation et équipement des locaux bénéficiant eux-mêmes de déduction financière, rayonnage pour le stockage des produits finis ou semi-finis des matières premières, des pièces détachées, tables à dessin, appareils de mesure et de contrôle, etc...); armoires et coffres à outils; matériel pour l'entretien et la réparation des matériels de fabrication. 2° L'équipement des services sociaux obligatoires et des centres d'apprentissage : à titre général, tous équipements nécessaires au fonctionnement des services sociaux obligatoires, à l'exception des objets de mobilier exclus du droit à déduction (tables, chaises, lits, literies); armoires-vestiaires imposées par la législation du travail; appareils de radiographie ; machines, outillage, etc...; remorques tractées servant aux services sociaux obligatoires des chantiers de travaux publics.
Sont, par contre, exclus du bénéfice de la déduction financière, les véhicules autres que les moyens internes de manutention, servant au transport des personnes ou des marchandises ainsi que les objets de mobilier. 1° Véhicules utilisés au transport des personnes et des marchandises, camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, caissons flottants, tracteurs roulants, multibennes. bennes autochargeuses, remorques, semi-remorques, coalrobots, matériel ferroviaire sur voies normales, y compris les draisines utilisées indifféremment sur rail ou sur route pour la traction et le transport, véhicules servant d'habitation, de cantine, de bureaux sur les chantiers, camions désimmatriculés, même équipés pour fonctionner au fuel domestique.
L'exclusion s'applique non seulement aux véhicules, mais aussi à leurs agencements, même s'il s'agit d'agencements spéciaux nécessaires au transport d'un produit déterminé, tels que camions frigorifiques, camions avec containers fixes, compresseurs et pompes pour le transport de ciments, goudrons, béton... ou de tous liquides. 2° Objets de mobiliers: meubles quel que soit le lieu où ils sont placés; tables, chaises, fauteuils, armoires, comptoirs, bibliothèques, bureaux, même s'ils comportent des agencements spéciaux destinés au classement, vitrines, glaces, tapis, bibelots, lampes, objets décoratifs, divers, appareils de distribution automatique de boissons destinées au personnel, etc...
Sont, en outre, exclus : 1º l'équipement des bâtiments et locaux exclus: équipement des services administratifs et commerciaux (enseignes extérieures, machines à écrire, à calculer, à facturer, à timbrer, machines électrocomptables, tables de dactylographie, appareils de photocopie, duplicateurs, magnétophones, télescripteurs, appareils téléphoniques, classeurs, fichiers, bacs à fiches, coffres-forts, réfrigérateurs, paniers d'achat utilisés par les clients, etc...); agencement mobilier des locaux de vente (comptoirs, rayonnages, présentoirs, etc...); 2° Les fournitures destinées aux services sociaux non obligatoires. 3º Les pièces de rechange et fournitures utilisées la réparation des biens visés ci-dessus. 7 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 ΑΝΝΕΧΕ II MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN DIRECTION DES IMPOTS INDIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Contrôle des T.C.A. de..............
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Détaxation des investissements (Art. du décret ........) Nom ou raison sociale :
Adresse:
Numéro d'entreprise :
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ANNEE 196 Chiffre d'affaires soumis à la T.U.G.P. (1) Chiffre d'affaires afférent aux exportations de produits passibles de la taxe à l'intérieur (2) Chiffre d'affaires réalisé en franchise de la taxe (livraisons aux sociétés pétrolières, ventes de produits repris à l'article 6 de l'ordonnance n° 66-285 du 21 septembre 1966) (2) TOTAL A Chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la T.U.G.P. (1) Affaires soumises à la T.U.G.P.S.
TOTAL B Fourcentage de déduction (3) A (arrondi à l'unité immédiatement supérieure) A + B
(1) Il n'est pas tenu compte des sommes correspondant : aux livraisons à soi-même soumises à la taxe à la production, aux cessions d'éléments d'actif, aux affaires réalisées hors d'Algérie (toutefois, les recettes afférentes aux exportations de marchandises taxables, doivent être retenues alors même que la livraison des marchandises interviendrait hors d'Algérie), 1er secteur 2ème secteur 3ème secteur d'activité d'activité d'activité Alger, le aux affaires non commerciales, aux remboursements de frais non imposables.
(2) Le montant du chiffre d'affaires à mentionner doft comprendre le montant de la taxe dont le paiement n'est pas exigé.
(3) Ce pourcentage est applicable au montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée (compte tenu de la réduction de 50% prévue par l'article 91 de la loi de finances complémentaire pour 1967). 970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 69-73
Décret n° 69-73 du 3 juin 1969 modifiant le décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d'application du régime de la déduction financière en matière de taxe unique globale à la production
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