CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION *Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 Chaabane 1417 SOMMAIRE 15 décembre 1996 pages CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 relative aux résultats du réferendum du 17 Rajab 1417 correspondant au 28 novembre 1996 sur la révision constitutionnelle (Rectificatif). 4 DECRETS Décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires..
Décret présidentiel nº 96-443 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères… Décret présidentiel n° 96-444 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre l’Etat… Décret présidentiel n° 96-445 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre fonctionnement du ministère de la santé et de la population.
1996 portant transfert de crédits au budget de
1996 portant transfert de crédits au budget de
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre
1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.. 22 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas.. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant la protection sociale à la wilaya de Médéa..
fin aux fonctions du directeur de la santé et de
Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnnelle de wilayas. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre l’emploi des jeunes à la wilaya de Tindouf…
1996 mettant fin aux fonctions du délégué à
Décrets exécutifs du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement…
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national de signalisation maritime…
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa.
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas.
Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 15 décembre 1996 SOMMAIRE (Suite) pages Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère des transports.
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la justice. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant de la justice..
nomination d’un sous-directeur au ministère
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’El Oued.
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur de la gestion du patrimoine forestier à la direction générale des forêts… Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre services agricoles de la wilaya de Ghardaia..
1996 portant nomination du directeur des
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts.
Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas.
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant tourisme et de l’artisanat.
nomination d’un inspecteur au ministère du
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1417 coorespondant au 25 novembre 1996 contrôleurs financiers des engagements de dépenses. mettant fin aux fonctions de suppléants aux
Arrêté interministériél du 13 Rajab 1417 coorespondant au 25 novembre 1996 portant nomination de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES communauté à l’étranger. 25 MINES Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers……. 26 Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers…….
Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques…
Arrêté du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Arrêté du 7 Rabie Ethani 1417 correspondant au 22 août 1996 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique..
4 Chaâbane 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 décembre 1996 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 relative aux résultats du référendum du 17 Rajab 1417 correspondant au 28 novembre 1996 sur la révision constitutionnelle (Rectificatif). Journal officiel n° 76 Page 3 25ème ligne. Au lieu de: …redressements et à l’annulation qu’il a jugé nécessaires,… Lire : …redressements qu’il a jugé nécessaires,… (Le reste sans changement). DECRETS Décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77 (3 et 6); Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 94-167 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990, modifié, portant création des fonctions supérieures de secrétaire général adjoint et d’ambassadeurs-conseillers au titre de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend, outre le cabinet du ministre, les directions générales et les directions suivantes :
- la direction générale du protocole;
- la direction générale des relations multilatérales ;
- la direction générale des pays arabes;
- la direction générale Afrique;
- la direction générale Asie-Océanie;
- la direction générale Amérique ;
- la direction générale Europe;
- la direction générale des affaires consulaires ;
- la direction générale des ressources ;
- la direction des affaires juridiques ;
- la direction de la communication et de l’information;
- la direction des services techniques. Art. 2. Le cabinet du ministre est composé du chef de cabinet; de dix (10) ambassadeurs-conseillers ; de huit (8) chargés d’études et de synthèse ; de cinq (5) attachés de cabinet. Art. 3. Les directions générales énumérées à l’article 1er ci-dessus sont organisées ainsi qu’il suit ci-dessous. Art. 4. La direction générale du protocole comprend une direction: la direction du protocole. La direction du protocole est composée de trois (3) sous-directions : la sous-direction des immunités et des privilèges; la sous-direction du cérémonial, des visites et des conférences; et la sous-direction des titres et documents de voyage.
4 Chanbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Art. 5. La direction générale des relations multilatérales comprend trois (3) directions: la direction des affaires politiques internationales ; la direction des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales; la direction des affaires économiques et financières internationales. La direction des affaires politiques internationales est composée de deux (2) sous-directions : la sous-direction de l’organisation des Nations unies et des conférences inter-régionales ; la sous-direction du désarmement et des questions de sécurité internationales. , La direction des affaires sociales, culturelles, humanitaires, scientifiques et techniques internationales est composée de trois (3) sous-directions : la sous-direction des affaires sociales et culturelles internationales; la sous-direction des affaires scientifiques et techniques internationales; et la sous-direction des affaires humanitaires et des droits de l’homme. La direction des affaires économiques et financières internationales est composée de deux (2) sous-directions : la sous-direction des affaires économiques et financières multilatérales; la sous-direction de la coopération avec les institutions spécialisées. Art. 6. La direction générale des pays arabes comprend deux (2) directions : la direction du Maghreb arabe ; et la direction du Machreq arabe et de la Ligue des Etats arabes. La direction du Maghreb arabe est composée de deux (2) sous-directions: la sous-direction des pays du Maghreb arabe ; la sous-direction de l’Union du Maghreb arabe. La direction du Machreq arabe et de la Lique des Etats arabes est composée de deux (2) sous-directions: la sous-direction des pays du Machreq arabe ; la sous-direction de la Ligue des Etats arabes. Art. 7. - La direction générale Afrique comprend une direction: la direction Afrique. La direction Afrique est composée de quatre (4) sous-directions : la sous-direction des pays du Sahel; la sous-direction des pays de l’Afrique centrale et occidentale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 la sous-direction des pays de l’Afrique orientale et australe; la sous-direction de l’Organisation de l’Unité africaine et des organisations régionales. Art. 8. La direction générale Asie-Océanie comprend une direction, la direction Asie-Océanie. La direction Asie-océanie est composée de deux (2) sous-directions: la sous-direction des pays de l’Asie orientale et septentrionale; la sous-direction des pays de l’Océanie et du Pacifique et de l’Asie occidentale et méridionale. Art. 9. - La direction générale Amérique comprend une direction, la direction Amérique. La direction Amérique est composée de deux (2) sous-directions : la sous-direction des pays de l’Amérique du nord ; la sous-direction des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes. Art. 10. La direction générale Europe comprend trois (3) directions: la direction de la coopération avec les institutions européennes ; la direction des pays de l’Europe occidentale; la direction des pays de l’Europe centrale et orientale. La direction de la coopération avec les institutions européennes est composée de deux (2) sous-directions : la sous-direction des institutions européennes et des relations euro-méditerranéennes ; la sous-direction du partenariat avec l’Union européenne. La direction des pays de l’Europe occidentale est composée de trois (3) sous-directions : la sous-direction des pays de l’Europe du nord ; la sous-direction des pays de l’Europe du sud; la sous-direction des pays de l’Europe de l’ouest. La direction des pays de l’Europe centrale et orientale est composée de deux (2) sous-directions: la sous-direction des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants; la sous-direction des Pays de l’Europe orientale et des Balkans. Art. 11. La direction générale des affaires consulaires comprend deux (2) directions: la direction de la protection des nationaux à l’étranger;
- la direction de la circulation et de l’établissement des étrangers.
4 Chaâbane 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 15 décembre 1996 La direction de la Protection des nationaux à l’étranger est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction du statut des personnes, des affaires sociales et des accords; la sous-direction de la communauté nationale à l’étranger; la sous-direction de l’état-civil et de la chancellerie. La direction de la circulation et de l’établissement des étrangers est composée de deux (2) sous-directions: la sous-direction des visas et des questions aériennes et maritimes; la sous-direction des affaires judiciaires et administratives. Art. 12. La direction générale des ressources comprend deux (2) directions: la direction des personnels; la direction des finances et des moyens. La direction des personnels est composée de trois (3) sous-directions: la sous-direction des personnels diplomatiques et consulaires; la sous-direction des personnels administratifs et techniques; la sous-direction des affaires générales. La direction des finances et des moyens est composée de quatre (4) sous-directions: la sous-direction du budget; la sous-direction du budget d’équipement et du patrimoine; la sous-direction de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires; la sous-direction des moyens généraux. Art. 13. La direction de la communication et de l’information comprend trois (3) sous-directions: la sous-direction de l’analyse et de la gestion de l’information; la sous-direction de la documentation et des publications; la sous-direction des relations avec les médias. Art. 14. La direction des affaires juridiques comprend deux (2) sous-directions: la sous-direction des accords internationaux ; la sous-direction des études juridiques. Art. 15. La direction des services techniques comprend cinq (5) sous-directions: la sous-direction de la valise diplomatique et du courrier; la sous-direction de l’informatisation; la sous-direction de la gestion des archives ; la sous-direction des télécommunications; la sous-direction du chiffre. Art. 16. L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 17. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures du ministère des affaires étrangères sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 18. Les dispositions du décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990, modifié et complété susvisé, sont abrogées. Art. 19. Toutes les dispositions contraires du décret exécutif n° 90-361 du 10 novembre 1990 susvisé, sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77, (3 et 6); Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 77-56 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères;
4 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Vu le décret présidentiel nº 94-167 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-441 dù 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions statutaires applicables aux agents diplomatiques et consulaires. Le ministre des affaires étrangères assure la gestion des corps institués par le présent décret. Art. 2. Les agents diplomatiques et consulaires forment quatre (4) corps à grade unique : le corps des ministres plénipotentiaires, qui comprend quatre (4) classes, -le corps des conseillers diplomatiques, qui comprend trois (3) classes, le corps des secrétaires diplomatiques, qui comprend trois (3) classes, le corps des attachés diplomatiques, qui comprend trois (3) classes. Est entendue par classe l’appartenance d’agents diplomatiques et consulaires à un groupe d’échelons indiciaires selon les modalités fixées à l’article 28 ci-après. Art. 3. Les agents diplomatiques et consulaires concourent, chacun à son niveau, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, à la mise en œuvre de la politique extérieure de l’Algérie en accomplissant toute tâche de représentation, de direction, de conception, d’analyse, d’étude, de coordination, de gestion et d’exécution relevant des fonctions qui leur sont confiées. A ce titre, ils sont chargés, notamment, des missions suivantes : représenter l’Algérie auprès des Etats et des organisations internationales, régionales et sous-régionales; promouvoir les intérêts de l’Algérie à l’étranger; DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 78 7 développer les relations d’amitié et de coopération avec les autres Etats; promouvoir l’image de marque de l’Algérie à l’étranger; contribuer au rayonnement de la culture algérienne à l’étranger; négocier les traités, les conventions et les accords bilatéraux et multilatéraux; participer aux négociations au sein des organisations internationales, régionales et sous-régionales; protéger les biens de l’Etat et les intérêts des ressortissants algériens à l’étranger; suivre les actes de gestion des ressortissants étrangers résidant en Algérie; renforcer les liens unissant la communauté nationale installée à l’étranger avec le pays; mettre à la disposition du Gouvernement les données, informations et analyses nécessaires à la conduite des affaires internationales; fournir aux différents opérateurs nationaux les données, informations et recommandations utiles à leurs activités. Art. 4. - La fonction d’agent diplomatique et consulaire. est incompatible avec l’exercice de mandats électifs au niveau national ou local. Ces mandats peuvent s’exercer dans les conditions prévues à l’article 92 du présent statut. CHAPITRE II DEFINITION DES TACHES Art. 5. - Sans préjudice des responsabilités spécifiques découlant de la répartition des tâches, les agents diplomatiques et consulaires exercent leur fonction, dans le respect des règles hiérarchiques en vigueur dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Ils accomplissent leur mission en fonction des objectifs qui leur sont assignés, en vertu des principes de solidarité et de complémentarité des actions. Art. 6. Les ministres plénipotentiaires sont chargés, notamment : de suivre et d’apprécier l’évolution des relations internationales par l’analyse de l’évenement et de la conjoncture politique et économique; de présider ou de faire partie de délégations d’experts à des négociations bilatérales ou multilatérales, de négocier les projets d’accords, de conventions et autres documents internationaux; de préparer et d’élaborer les dossiers de conférences et de participer aux débats organisés sur tous thèmes entrant dans le cadre de leur mission;
4 Chaâbane 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 décembre 1996 de prendre les initiatives et mesures susceptibles de promouvoir la qualité de gestion et de protection des nationaux à l’étranger; de diriger les groupes de réflexion mis en place pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure en Algérie ou pour améliorer les procédures de gestion dans l’administration; de contribuer à l’élaboration de programmes de formation et à l’encadrement de cycles de perfectionnement. Art. 7. Les conseillers diplomatiques sont chargés, notamment : d’effectuer des tâches de conception, d’analyse et de synthèse sur les dossiers et événements diplomatiques. internationaux; d’étudier et de proposer les mesures d’adaptation et d’actualisation dictées par l’évolution des dossiers et de suggérer des interprétations sur les clauses des conventions auxquelles l’Algérie est partie; d’assurer la préparation des dossiers des conférences internationales et des rencontres bilatérales; de négocier les projets de conventions et accords, de communiqués et de procès-verbaux avec les partenaires étrangers. A ce titre, ils peuvent diriger des groupes de travail sectoriels aux négociations bilatérales ou multilatérales; -,de contribuer aux études et aux activités d’élaboration des cadres et des modalités de la gestion consulaire et de la condition des nationaux à l’étranger; d’assurer des tâches d’encadrement et des cycles de formation ou de perfectionnement. Art. 8. Les secrétaires diplomatiques sont chargés, notamment : de gérer les dossiers spécifiques d’un service; de préparer les documents, de participer à la confection des dossiers et d’établir des fiches de synthèse sectorielles sur les affaires relevant du service; d’entreprendre les démarches liées à la mise en œuvre des programmes prévus en matière de coopération; de participer au suivi des dossiers relatifs à la circulation et à l’établissement des personnes; -de participer à la rédaction des actes et instruments diplomatiques; de contribuer aux travaux de délégations en prenant part aux négociations bilatérales ou multilatérales. Art. 9. Les attachés diplomatiques sont chargés, notamment : de contribuer aux tâches spécifiques relevant du domaine de l’action diplomatique et/ou de gestion courante en matière administrative, financière, consulaire ou protocolaire; de préparer la documentation nécessaire à la confection des dossiers et d’établir des fiches de synthèse sectorielles sur les affaires relevant du service; de veiller à l’exécution des programmes prévus en matière de coopération. Art. 10. Les ministres plénipotentiaires ont vocation à occuper les fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et des missions diplomatiques et consulaires. Les mêmes fonctions supérieures peuvent être confiées aux conseillers diplomatiques et aux secrétaires diplomatiques. Art. 11. Les ministres plénipotentiaires et les conseillers diplomatiques ont vocation à occuper la fonction spécifique de ministre-conseiller au sein de missions diplomatiques dont la liste est fixée par voie réglementaire. Art. 12. Sur proposition du ministre des affaires étrangères, et dans la limite maximale de 10% des postes, les fonctions supérieures d’ambassadeur, de consul général, et de consul, peuvent être confiées à des personnes n’appartenant pas aux corps des agents diplomatiques et. consulaires. Les personnes nommées dans ces conditions bénéficient, durant leur mission, des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les agents diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin au terme de leur mission. Art. 13. Lorsqu’un poste diplomatique ou consulaire est momentanément dépourvu de titulaire, ou lorsque le chef de poste est temporairement absent, ou provisoirement empêché, l’intérim est assuré par l’agent le plus ancien dans le grade le plus élevé ou, le cas échéant, par un agent diplomatique et consulaire désigné par l’administration centrale, sur proposition du chef de poste. L’intérimaire prend alors le titre de chargé d’affaires ad intérim ou de gérant intérimaire. Il assure la continuité de l’activité du poste et dispose des droits et prérogatives liés à l’exercice de la fonction dont il a la charge. Art. 14. - Le chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, ils sont responsables de l’engagement et du mandatement des dépenses. Leur responsabilité s’étend à la sauvegarde et au bón entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat mis à la disposition du poste diplomatique ou consulaire. Art. 15. – Le chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative et financière du poste. Il veille au respect et à l’application de la réglementation en vigueur.
4 Chaubane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Art. 16. - A chaque changement de titulaire d’un poste diplomatique ou consulaire, il est procédé à une remise de service du chef de poste sortant à l’agent diplomatique et consulaire chargé de la gestion de l’intérim du poste. Cette remise de service donne lieu à l’établissement de procès-verbaux destinés à délimiter les responsabilités respectives des intéressés. Ces procès-verbaux concernent notamment la comptabilité du poste, les documents, les archives et le mobilier appartenant à l’Etat. En cas de gérance consécutive à un départ définitif du chef de poste consulaire, il est procédé à l’établissement des mêmes procès-verbaux. CHAPITRE III RECRUTEMENT, FORMATION, PROMOTION Art. 17. Nul ne peut être recruté dans l’un des corps institués par le présent statut : s’il n’est pas de nationalité algérienne, ainsi que son conjoint, s’il ne jouit de ses droits civiques et n’est de bonne moralité, s’il ne justifie du niveau de qualification exigé pour sa fonction et s’il ne connaît, au moins, deux (2) langues étrangères, s’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique exigées pour l’exercice de sa fonction, s’il ne justifie de sa situation vis à vis du service national. Art. 18. Le recrutement des attachés diplomatiques a lieu selon l’une des modalités suivantes : concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires, au minimum, d’un diplôme de graduation, ou d’un titre reconnu équivalent, et âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. Les agents ayant subi avec succès les épreuves du concours sont titularisés après avoir accompli un cycle de formation; sur titre, pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisé dans un établissement lié par une convention avec le ministère des affaires étrangères. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 19. Le recrutement des secrétaires diplomatiques a lieu selon l’une des modalités suivantes : concours sur épreuves, et dans limite de 50% des postes à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires au minimum, d’un diplôme de post graduation ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 examen professionnel, et dans la limite de 35 % des postes à pourvoir, ouvert aux attachés diplomatiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité et aux attachés diplomatiques justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post graduation, ou d’un titre reconnu équivalent ; au choix, et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés diplomatiques ayant quinze (15) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée selon les conditions fixées par voie réglementaire. La titularisation des agents promus au titre de cette liste est soumise à l’accomplissement d’un cycle de formation et de perfectionnement. concours sur épreuves, et dans la limite de 5% des postes à pourvoir, parmi les agents ayant huit (8) années de service effectif au sein des institutions, administrations, entreprises et organismes publics possédant, au minimum, un diplôme de graduation, ou un titre reconnu équivalent. Art. 20. Le recrutement des conseillers diplomatiques a lieu selon l’une des modalités suivantes : examen professionnel ouvert aux secrétaires diplomatiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité et aux secrétaires diplomatiques justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat, ou d’un titre reconnu équivalent ; au choix, et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires diplomatiques ayant quinze (15) ans de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée selon les conditions fixées par voie réglementaire. La titularisation des agents promus au titre de cette liste est soumise à l’accomplissement d’un cycle de formation et de perfectionnement; concours sur épreuves, et dans la limite de 5% des postes à pourvoir, ouvert aux agents ayant quinze (15) années de service effectif au moins au sein des institutions, administrations, entreprises et organismes publics, titulaires, au minimum, d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 21. L’accès au corps des ministres plénipotentiaires est ouvert aux conseillers diplomatiques ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude professionnelle arrêtée par une commission présidée par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Cette liste est arrêtée sur la base des postes ouverts et en tenant compte des titres universitaires, du déroulement de la carrière, de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l’agent.
4 Chaâbane 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 décembre 1996 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 22. Les modalités d’organisation des concours prévus aux articles 18 à 20 ci-dessus, ainsi que les listes des candidats, sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 23. Les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 18 à 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés au terme d’une période de stage de deux (2) ans s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée sur la base du rapport du responsable hiérarchique. La période de stage peut être renouvelée une fois. Au cas où la titularisation d’un agent n’est pas prononcée, il est procédé soit à son licenciement, soit à son reversement dans son corps d’origine. L’avis de la commission du personnel compétente est dans tous les cas, préalablement sollicité. Art. 24. Les fonctionnaires en activité au ministère des affaires étrangères pendant une période minimale de cinq (5) années peuvent être détachés, sur leur demande, dans l’un des corps institués par le présent statut, s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 17 ainsi que les conditions de titre exigées pour l’accès aux corps d’accueil. Le détachement dans l’un des corps institués par le présent statut est prononcé pour une durée maximale de cinq (5). années, à l’issue de laquelle, après avis de la commission du personnel compétente, l’agent concerné est soit intégré dans le corps d’accueil, à l’échelon déterminé par l’indemnité d’expérience qu’il détient dans son grade d’origine, soit reversé dans son grade d’origine. Art. 25. La formation et le perfectionnement représentent les deux (2) éléments constitutifs, du déroulement de la carrière des agents diplomatiques et consulaires. L’agent diplomatique et consulaire est tenu, quel que soit son grade ou sa fonction de participer aux stages, colloques, séminaires et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le ministère des affaires étrangères. Art. 26. Lorsqu’une formation spécifique en cours de carrière est exigée pour une promotion, le déroulement de la carrière de l’agent diplomatique et consulaire concerné est aménagé de manière à lui permettre de participer aux cycles de perfectionnement organisés à cet effet. Des dispositions réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 25 et 26 ci-dessus. CHAPITRE IV CLASSEMENT, NOTATION, AVANCEMENT Art. 27. Le classement des agents diplomatiques et consulaires est fixé par réference à la grille nationale des salaires établie par la réglementation, sur la base du tableau ci-dessous : CORPS CATEGORIE SECTION INDICE MEDIAN Ministre plénipotentiaire 20 Conseiller diplomatique 18 Secrétaire diplomatique 17 Attaché diplomatique 15 Art. 28. L’échelonnement indiciaire des corps créés à l’article 2 du présent décret est fixé comme suit : Pour le corps des ministres plénipotentiaires : La 3ème classe comprend les échelons 1 à 3. La 2ème classe comprend les échelons 4 à 6. La lère classe comprend les échelons 7 à 9. La hors classe comprend l’échelon 10. 2 746 5 645 2 545 2 443 Pour le corps des conseillers diplomatiques : La 3ème classe comprend les échelons 1 à 4. La 2ème classe comprend les échelons 5 à 7. La lère classe comprend les échelons 8 à 10. Pour le corps des secrétaires diplomatiques : La 3ème classe comprend les échelons 1 à 2. La 2ème classe comprend les échelons 3 à 6.,
4 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11 15 décembre 1996 La lère classe comprend les échelons 7 à 10. Pour le corps des attachés diplomatiques : La 3ème classe comprend les échelons 1 à 4. La 2ème classe comprend les échelons 5 à 7. La lère classe comprend les échelons 8 à 10. Art. 29. Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l’article 2 du présent statut, une commission du personnel qui peut être saisie de toutes les questions d’ordre individuel résultant de la gestion des carrières des agents diplomatiques et consulaires. Art. 30. - Le pouvoir de notation appartient à l’autorité ayant pouvoir de nomination qui, sur proposition du supérieur hiérarchique, attribue à l’agent diplomatique et consulaire, chaque semestre, une note chiffrée sanctionnant son activité professionnelle et sa manière de servir. La note chiffrée est portée à la connaissance de l’intéressé. Art. 31. L’avancement des agents diplomatiques et consulaires a lieu d’échelon à échelon, de façon continue. Il est fonction, à la fois de l’ancienneté, de la note chiffrée et de l’appréciation générale sur la manière de servir. Art. 32. Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent bénéficier d’un avancement que s’ils sont inscrits sur les tableaux d’avancement préparés chaque année par l’administration. Les tableaux d’avancement sont soumis à l’avis des commissions du personnel compétentes et sont portés à la connaissance des agents. Art. 33. Les rythmes d’avancement sont fixés sur la base du tableau ci-dessous : AVANCEMENT DUREE MINIMUM DUREE MOYENNE DUREE MAXIMUM 3/10 Accès au ler échelon 2 ans ler au 2ème échelon 1 an 2ème au 3ème échelon 1 an 3ème au 4ème échelon 2 ans 4ème au 5ème échelon 2 ans Sème au 6ème échelon 3 ans 6ème au 7ème échelon 3 ans 7ème au 8ème échelon 3 ans 8ème au 9ème échelon 3 ans 9ème au 10ème échelon 4 ans Total 24 ans 5/10 2/10 2 ans 4 ans 1 an et demi 1 an et demi
1 an et demi 1 an et demi 2 ans et demi 3 ans 2 ans et demi 3 ans 3 ans et demi 4 ans 3 ans et demi 4 ans 3 ans et demi 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans et demi 5 ans 29 ans 34 ans
Art. 34. Les agents diplomatiques et consulaires, en activité au sein du ministère des affaires étrangères ou en détachement, occupant un poste supérieur, bénéficient d’un avancement de droit à la durée minimale, hors proportions ci-dessus. Art. 35. Les agents diplomatiques et consulaires promus à un corps supérieur sont classés, dans les nouvelles catégorie et section, à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à la majoration indiciaire détenue dans le corps d’origine. Ils conservent le reliquat d’ancienneté acquis dans l’échelon de leur corps d’origine, dans la limite de la durée minimale exigée, pour l’accès à l’échelon immédiatement supérieur du nouveau corps. CHAPITRE V DEROULEMENT DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE Art. 36. Le déroulement de la carrière professionnelle des agents diplomatiques et consulaires s’effectue, partie à l’administration centrale et partie au sein des services extérieurs, en fonction des besoins du ministère des affaires étrangères et du profil de carrière des agents. Art. 37. L’agent diplomatique et consulaire nouvellement recruté effectue un service d’une durée minimale à l’administration centrale ou dans un organisme sous tutelle du ministère des affaires étrangères avant d’être affecté auprès des services exérieurs. Art. 38. La durée de la mission d’un agent diplomatique et consulaire à l’administration centrale ou dans les services extérieurs, est de trois (3) à cinq (5) ans. Il peut y être dérogé en cas de nécessité de service, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 39. L’affectation des agents diplomatiques et consulaires à l’administration centrale et dans les services extérieurs est décidée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base des critères suivants : 1- les besoins du service, 2 - la position d’activité de l’agent, 3 l’activité antérieure de l’agent et sa manière de servir, 4 l’adéquation entre la nature des fonctions à remplir, les aptitudes générales de l’agent et son expérience professionnelle avérée. Le vœux exprimés par l’agent peuvent être pris en considération, sans préjudice de l’application des critères énumérés ci-dessus. 15 décembre 1996 Art. 40. Sauf nécessité, les décisions d’affectation dans les services extérieurs ou de rappel à l’administration centrale sont notifiées aux intéressés trois (3) mois avant leur date d’effet. L’agent diplomatique et consulaire faisant l’objet d’une telle décision doit rejoindre son poste dans les délais fixés. L’agent qui refuse de rejoindre son poste d’affectation est passible de sanctions disciplinaires. Les modalités et procédures de mise en œuvre des articles 37 à 40 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. CHAPITRE VI DROITS Art. 41. Les agents diplomatiques et consulaires jouissent des droits qui leur sont reconnus au titre du présent chapitre. Art. 42.- L’agent diplomatique et consulaire perçoit une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités déterminées par voie réglementaire. Le traitement est déterminé en fonction soit de de l’échelon, soit des fonctions exercées. Les agents diplomatiques et consulaires perçoivent, lorsqu’ils occupent une fonction supérieure à l’administration centrale, des indemnités de sujétion et de représentation. Les conjoints agents diplomatiques et consulaires affectés dans le même poste bénéficient d’une seule indemnité de poste attachée au salaire le plus élevé. Art. 43. Le ministère des affaires étrangères protège les agents diplomatiques et consulaires contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et répare, éventuellement, les préjudices qui en résultent. Le ministère est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des éléments de réparation. Le ministère des affaires étrangères dispose, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il exercera, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 44. Dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, l’agent diplomatique et consulaire poursuivi par un tiers pour faute de service est couvert par le ministère des affaires étrangères des condamnations civiles portées contre lui.
4 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Art. 45. L’agent diplomatique et consulaire affecté à l’étranger a droit à la prise en charge de ses frais de transport, de ceux des membres de sa famille ainsi que des frais liés à l’excédent de bagages pour leurs effets personnels. Il a également droit à la prise en charge de ses frais de transit, sous forme de frais de mission, pour une durée n’excédant pas trois (3) jours. Outre les droits mentionnés aux alinéas ci-dessus, l’agent affecté à l’étranger ou rappelé à l’administration centrale a droit à la prise en charge des frais de transport de ses bagages, de son mobilier et de son véhicule automobile. L’agent diplomatique et consulaire muté d’un poste à un autre a droit à la prise en charge des frais de transport de ses bagages et de son mobilier. Les modalités et conditions d’application des alinéas ci-dessus sont définies par voie réglementaire. Art. 46. Pour couvrir les frais d’installation résultant de son affectation à l’étranger, l’agent diplomatique et consulaire bénéficie d’une avance correspondant à deux (2) mois de traitement de base augmentée des indemnités d’expérience et de poste. Cette avance est remboursable mensuellement et dans le délai maximal des douze (12) mois qui suivent son installation. Art. 47. L’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger bénéficie de la prise en charge d’une partie de ses frais de logement. Lors de son arrivée au poste d’affectation, l’agent diplomatique et consulaire bénéficie, dans la limite de trente (30) jours, de la prise en charge des frais d’hébergement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 48. Le chef de poste diplomatique et consulaire est logé par l’Etat. Il peut disposer d’une aide familiale. Les conditions de prise en charge de l’aide familiale sont fixées par voie réglementaire. Art. 49. Lors de ses déplacements, l’agent diplomatique et consulaire, ainsi que les membres de sa famille, sont couverts par une assurance contractée par le ministère des affaires étrangères. Art. 50. L’agent diplomatique et consulaire bénéficie d’un congé annuel de trente (30) jours par année de service, conformément à la législation en vigueur. Les agents exerçant dans certains postes éloignés ou difficiles bénéficient d’un congé annuel supplémentaire de dix (10) jours. La liste de ces postes est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 13 Le congé peut être fractionné pour des raisons de service ou liées aux conditions spécifiques du poste. Le bénéfice des reliquats de congé au titre de l’administration centrale reste acquis à l’agent diplomatique et consulaire. Cependant., il ne peut pas en bénéficier durant son affectation à l’étranger. Art. 51. Une fois tous les deux (2) ans, l’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger ainsi que les membres de sa famille ont droit à la prise en charge de leurs frais de transport à l’occasion de leur congé en Algérie. Art. 52. Les enfants des agents diplomatiques et consulaires restés en Algérie pour raisons scolaires, médicales ou familiales, bénéficient de la prise en charge, une fois tous les deux (2) ans, de leurs frais de transport aller et retour pour rejoindre leurs parents en poste à l’étranger. Le bénéfice de cette disposition est applicable lorsque les parents ne bénéficient pas de la prise en charge des frais de transport durant l’exercice annuel, et ce à compter de la première année d’affectation de l’agent à l’extérieur. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 53. L’agent diplomatique et consulaire est affilié à un régime de retraite et bénéficie du régime de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur. En cas de décès d’un agent diplomatique et consulaire, ses ayants droit bénéficient du paiement d’un capital décès dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 54. En cas de décès à l’étranger d’un agent diplomatique et consulaire ou d’un membre de sa famille, les frais de rapatriement de la dépouille mortelle sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires étrangères. Les frais sont décomptés du lieu du décès au lieu de l’inhumation en Algérie et comprennent la couverture des frais nécessités par les formalités en usage dans le pays où le décès a eu lieu. Art. 55. - Sont également pris en charge sur le budget du ministère des affaires étrangères les frais de voyage de la ou des personnes accompagnant la dépouille mortelle : a) du conjoint, des descendants et des ascendants vivant sous son toit, si le défunt est l’agent lui même ; b) de l’agent diplomatique et consulaire et des descendants vivant sous son toit si le défunt est le conjoint; c) de l’agent diplomatique et consulaire et de son conjoint si le défunt est l’un de ses enfants; d) de l’agent diplomatique et consulaire si le défunt est un ascendant résidant avec lui;
4 Chaâbane 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 15 décembre 1996 e) de l’agent diplomatique et consulaire et de son conjoint si le défunt est un ascendant ou un descendant en ligne directe au premier degré demeurant en Algérie ; f) de l’agent diplomatique et consulaire et des descendants vivants sous son toit si le défunt est son conjoint demeurant en Algérie. Lorsque le rapatriement de la dépouille mortelle n’a pas lieu, les frais d’obsèques sur place sont à la charge du budget du ministère des affaires étrangères. Art. 56. Les frais de rapatriement des membres de la famille de l’agent diplomatique et consulaire décédé à l’étranger ainsi que les frais de transport du mobilier et du véhicule automobile appartenant au défunt sont à la charge du ministère des affaires étrangères. Art. 57. Au cas où le décès de l’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger survient en cours d’année scolaire, le bénéfice des droits et avantages prévus au présent chapitre, à l’exclusion du traitement et de l’indemnité de poste, reste acquis aux membres de sa famille vivant sous son toit jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Art. 58. Tout décès, tout préjudice physique ou matériel, consécutifs à un accident subi par l’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger, donnent lieu à réparation par l’Etat. Est considéré comme accident tout dommage consécutif à une catastrophe naturelle, à un attentat, à un fait de guerre, à des troubles ou à des émeutes que l’agent diplomatique et consulaire ou ses ayants droit pourraient subir du fait de leur séjour à l’étranger. Les conditions et les modalités de réparation prévues par le présent article sont fixées par voie réglementaire. Art: 59. La prise en charge des frais médicaux est assurée à l’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger ainsi qu’aux membres de sa famille vivant sous son toit, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 60. Les frais d’études et de scolarité des enfants de l’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger sont à la charge du budget du ministère des affaires étrangères. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont définies par voie réglementaire. Lorsque leurs parents sont rappelés, les enfants des agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger poursuivant des études de graduation bénéficient d’une bourse de formation pour la durée réglementaire qui reste à courir pour l’achèvement de leur cursus. Art. 61. La famille de l’agent diplomatique et consulaire s’entend de son conjoint, de ses enfants ouvrant droit aux prestations familiales, de ses enfants handicapés dans l’incapacité de travailler, quel que soit leur âge, ainsi que de ses filles majeures non mariées n’exerçant aucune activité lucrative et de ses ascendants lorsque l’agent diplomatique et consulaire est leur unique soutien et qu’ils vivent sous son toit. CHAPITRE VII OBLIGATIONS Art. 62. Les agents diplomatiques et consulaires sont soumis aux obligations prévues au titre du présent chapitre. Art. 63. - L’agent diplomatique et consulaire est tenu par l’obligation du secret professionnel. Il ne doit divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information qu’il détient ou connaît à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’agent veille à la protection et à la sécurité des documents de service. Il lui est interdit de conserver, à titre privé, tout document ou matériaux appartenant au service ou d’en faire un usage public, même s’il s’agit du produit d’un travail personnel. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent diplomatique et consulaire ne peut être délié du secret professionnel ou relevé de l’interdiction édictée par le présent article qu’après accord express de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 64. L’agent diplomatique et consulaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Art. 65. L’agent diplomatique et consulaire en poste dans les services extérieurs est tenu, en sa qualité de représentant de son pays à l’étranger, de contribuer, par sa conduite et ses activités, à promouvoir l’image de marque du pays, à diffuser et à élargir la connaissance de l’Algérie dans les différents milieux du pays ou de la circonscription où il exerce. L’agent diplomatique et consulaire s’informe de tout ce qui peut concourir à l’accomplissement de sa mission et se tient, notamment, au courant des activités de son pays tant sur le plan national qu’international. L’agent diplomatique et consulaire en poste dans les services extérieurs s’attache à l’exécution des missions qui lui sont confiées. Il développe, sous l’autorité de son chef de poste, les initiatives propres à renforcer l’efficacité du poste diplomatique ou consulaire au sein duquel il exerce. A ce titre, il est astreint à une disponibilité permanente. Art. 66. L’agent diplomatique et consulaire est tenu de développer en permanence sa connaissance et sa maîtrise de l’environnement dans lequel il évolue. Il développe toute relation professionnelle, sociale et tout contact de nature à contribuer à la réalisation des objectifs assignés au poste diplomatique et consulaire au sein duquel, il exerce.
4 Chanbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 L’amélioration de la qualité du travail et des services rendus à l’Etat doit être un souci permanent de l’agent. Ce souci se matérialise notamment par la maîtrise progressive des outils modernes de travail et de communication et par une volonté permanente de surmonter les contraintes de l’environnement dans lequel il exerce. Art. 67. L’agent diplomatique et consulaire, en poste à l’étranger, marque un intérêt particulier pour la communauté algérienne dans le pays d’accréditation, contribue au développement de l’esprit de solidarité en son sein, et œuvre au renforcement des liens l’unissant au pays. Art. 68. L’agent diplomatique et consulaire et les membres de sa famille sont tenus, en toutes circonstances, d’avoir une conduite digne et respectable. L’agent diplomatique et consulaire exerce sa fonction dans le respect des lois et règlements du pays d’accréditation, conformément aux dispositions des conventions internationales sur les relations diplomatiques et consulaires. Il ne peut user des privilèges et immunités dont il bénéficie à des fins pouvant porter atteinte à la dignité de sa fonction. Art. 69. L’agent diplomatique et consulaire ne peut contracter mariage sans l’autorisation préalable du ministre des affaires étrangères. La demande d’autorisation de mariage est déposée à l’administration centrale au moins quatre (4) mois avant la date fixée pour le mariage. L’administration est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation. Le conjoint de l’agent diplomatique et consulaire doit être de nationalité algérienne. Art. 70. L’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger réside à proximité de son lieu de travail. Il est rejoint par son conjoint dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de son affectation, sauf autorisation spéciale accordéee par le ministre des affaires étrangères. Art. 71. Sauf nécessités absolues de service liées aux conditions d’exercice dans certains postes diplomatiques ou consulaires, les rapports de subordination hiérarchique directs entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclus, sont interdits. Art. 72. Il est interdit à l’agent diplomatique et consulaire d’exercer toute autre activité lucrative. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ler du présent article, l’agent en service à l’administration centrale peut assurer des tâches d’enseignement ou de formation dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Art. 73. Lorsque l’agent diplomatique et consulaire ou son conjoint détient des intérêts financiers, industriels ou commerciaux, déclaration doit en être faite par l’agent concerné pour permettre à l’autorité compétente de prendre, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 74. Les membres de la famille de l’agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger ne peuvent exercer une activité lucrative dans le pays d’accréditation. Cette interdiction peut cependant être levée, dans certaines conditions, sur demande dûment motivée de l’agent concerné, après avis du chef de poste et autorisation expresse de l’administration centrale. Les membres de la famille du chef de poste diplomatique ou consulaire ne peuvent exercer une activité lucrative dans le pays d’accréditation. Art. 75. Le chef de mission diplomatique ne peut quitter le pays de résidence qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères. Les déplacements à l’intérieur du pays de résidence sont soumis également à l’autorisation préalable de l’administration centrale, lorsque leur durée excède quatre (4) jours francs. Le chef de mission diplomatique est tenu, dans tous les cas, d’informer l’administration centrale de ses déplacements. Pour certains postes diplomatiques ou consulaires, l’obligation de notification préalable décrite aux alinéas ci-dessus, est régie par des dispositions réglementaires. Art. 76. Dans le pays d’accréditation, les déplacements du chef de poste consulaire, en dehors de la circonscription relevant de sa juridiction, sont soumis à l’autorisation du chef de la mission diplomatique dont il relève lorsque leur durée ne dépasse pas quatre (4) jours francs. Au delà de ce délai, l’accord de l’administration centrale est requis sous couvert du chef de la mission diplomatique. Le chef de poste consulaire ne peut quitter le pays de résidence qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères, obtenue sous couvert du chef de la mission diplomatique. Art. 77. Les déplacements effectués à l’intérieur du pays de résidence par les agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du chef de poste diplomatique ou consulaire lorsque leur durée n’excède pas quatre (4) jours francs. Au delà de ce délai, l’autorisation de l’administration centrale est nécessaire.
Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent quitter le pays de résidence qu’après autorisation du chef de poste et information de l’administration centrale. Art. 78. Pendant les cinq (5) années qui suivent la cessation de ses fonctions, l’agent diplomatique et consulaire ne peut prendre quelque service que ce soit auprès d’un gouvernement étranger, d’une institution ou d’une organisation internationale, sauf autorisation expresse du ministre des affaires étrangères. CHAPITRE VIII DISCIPLINE Art. 79. —- Les agents diplomatiques et consulaires sont soumis au régime disciplinaire fixé dans le présent chapitre. Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères qui l’exerce, le cas échéant, après avis de la commission du personnel siégeant en conseil de discipline. Art. 80. Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute commise par un agent diplomatique et consulaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’exposent à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires. Art. 81. En cas de faute professionnelle grave commise par un agent diplomatique et consulaire ne permettant pas son maintien en fonction, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Lorsqu’il est en poste à l’étranger, il est procédé à son rappel immédiat. Pendant la durée de la suspension, l’agent ne perçoit aucune rémunération à l’exception des prestations à caractère familial. 1 La situation de l’agent suspendu est réglée dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter du jour où la décisión de suspension est intervenue. Durant cette période, l’avis conforme du conseil de discipline est requis. Dans le cas où le conseil de discipline ne prononce pas de sanction disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses droits. : Lorsque le conseil de discipline ne s’est pas réuni dans les délais mentionnés à l’alinéa 3 ci-dessus, ou que la décision n’a pas été notifiée à l’intéressé dans ces mêmes délais, l’agent diplomatique et consulaire est rétabli dans ses droits, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Art. 82. Lorsque les poursuites pénales sont subséquentes à une faute professionnelle grave, la situation de l’agent diplomatique et consulaire suspendu n’est réglée qu’une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales devient définitive. 15 décembre 1996 Art. 83. Sauf circonstances impérieuses, le rappel anticipé d’un agent diplomatique et consulaire en poste à l’étranger ne peut être prononcé que sur la base d’un rapport motivé du chef de poste et des explications de l’agent concerné. Art. 84. L’agent diplomatique et consulaire traduit devant le conseil de discipline a le droit d’obtenir communication de son dossier disciplinaire aussitôt que l’action disciplinaire est engagée. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix, présenter au conseil de discipline des explications écrites ou verbales, et citer des témoins. Art. 85. Les sanctions susceptibles d’être prononcées contre les agents diplomatiques et consulaires sont classées en trois degrés : a. Sanctions du 1er degré :
- avertissement verbal,
- avertissement écrit,
- blâme,
- mise à pied de 1 à 3 jours. b. Sanctions du 2ème degré :
- mise à pied de 4 à 8 jours,
- radiation du tableau d’avancement,
- rappel disciplinaire à l’administration centrale,
- rétrogradation de 1 à 3 échelons. c. Sanctions du 3ème degré :
- rétrogradation dans le corps inférieur,
- licenciement avec préavis et indemnités,
- licenciement sans préavis ni indemnités. Art. 86. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision motivée de l’autorité ayant pouvoir de nomination, sans consultation préalable de la commission du personnel. Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision motivée de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’agent diplomatique et consulaire qui en fait l’objet peut, dans le mois qui suit le prononcé de la décision, saisir la commission du personnel qui émet un avis. Les sanctions du troisième degré sont prononcées par décision motivée de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission du personnel. Elles sont susceptibles de recours devant une commission créée à cet effet.
4 Chanbane 1417 JOURNAL OFFICIEL
- décembre 1996 CHAPITRE IX POSITIONS, CESSATION DE FONCTION Art. 87. - Les agents diplomatiques et consulaires sont soumis, en matière de positions et de cessation de fonction, aux règles fixées dans le présent chapitre. Art. 88. Tout agent diplomatique et consulaire se trouve placé dans l’une des positions suivantes :
- Activité,
- Détachement,
- Mise à disposition,
- Disponibilité.
- ACTIVITE Art. 89. Est considéré en position d’activité, l’agent diplomatique et consulaire qui exerce effectivement ses fonctions dans l’un des services du ministère des affaires étrangèrès.
- DETACHEMENT Art. 90. Le détachement est la position de l’agent diplomatique et consulaire qui, placé hors de son corps d’origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite. La période de détachement est prise en compte en tant que service effectif à l’administration centrale. Art. 91. L’agent diplomatique et consulaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant les fonctions qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 92. Le détachement d’un agent diplomatique et consulaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : a. détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement; b. détachement auprès des administrations et institutions publiques; с. détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital; d. - détachement pour exercer à l’étranger des tâches de coopération technique; e. détachement pour exercer un mandat électif. Le nombre d’agents diplomatiques et consulaires susceptibles d’être détachés ne peut excéder 10% des effectifs réels de chacun des corps institués par le présent statut. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une période maximale de cinq (5) ans, renouvelable. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 Art. 93. A l’expiration de son détachement, l’agent diplomatique et consulaire est, de plein droit, réintégré dans son corps d’origine au besoin en surnombre.
- MISE A DISPOSITION Art. 94. L’agent diplomatique et consulaire peut être mis à disposition d’une organisation internationale pour une ou plusieurs périodes de temps déterminées par le ministre des affaires étrangères en fonction des necessités de la mission qui lui est confiée. La mise à disposition est la position de l’agent qui exerce hors du ministère des affaires étrangères ou d’un organisme sous sa tutelle tout en continuant d’évoluer au plan de sa carrière dans son corps d’origine, ses droits à avancement à la durée moyenne, préservés. A l’expiration de sa mise à disposition, l’agent diplomatique et consulaire est, de plein droit, réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre. Art. 95. La mise à disposition est prononcée par nécessité de service, sous forme d’arrêté du ministre des affaires étrangères après accord de l’intéressé. Il y est mis fin par arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 96. L’agent diplomatique et consulaire mis à disposition est soumis à l’ensemble des règles régissant les fonctions qu’il exerce par l’effet de sa mise à disposition. Il demeure en outre soumis aux dispositions des dispositions des articles 63, 67, 68, 69, 72 et 78 du présent statut. Art. 97. L’agent diplomatique et consulaire mis à disposition peut bénéficier d’un complément de salaire versé par le ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées par voie réglementaire.
- DISPONIBILITE Art. 98. L’agent diplomatique et consulaire en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions. A ce titre, il ne perçoit aucune rémunération et-ne bénéficie pas de droits à avancement et à pension. Art. 99. Outre les cas de disponibilité prévus par la législation en vigueur, l’agent diplomatique et consulaire peut être placé en position de disponibilité, en cas de rapport de subordination hiérarchique direct dans un même poste entre conjoints agents diplomatiques et consulaires. La disponibilité est alors prononcée d’office au bénéfice de l’un des conjoints. Le nombre d’agents diplomatiques et consulaires susceptibles de bénéficier d’une mise en disponibilité ne peut excéder 5 % des effectifs réels de chacun des corps institués par le présent statut..
4 Chaâbane 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78
- CESSATION DE FONCTION Art. 100. - La cessation de fonction entraîne la perte de la qualité d’agent diplomatique et consulaire. Outre les cas de décès ou d’admission à la retraite, elle résulte de l’une des situations suivantes : démission, licenciement, perte des droits civiques, acquisition d’une nationalité étrangère, déchéance de la nationalité algérienne. Art. 101. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite par laquelle l’intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité d’agent diplomatique et consulaire. L’agent transmet sa demande sous couvert de la voie hiérarchique à l’autorite ayant pouvoir de nomination. Il est tenu de s’acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu’à l’intervention de la décision de ladite autorité. Art. 102. La démission n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui prend sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité. Art.. 103. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de poursuites judiciaires en raison de faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. Art. 104. Toute cessation de fonction contrevenant aux dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus, entraîne le licenciement sans préavis ni indemnité pour abandon de poste, nonobstant les garanties disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 105. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent statut, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux moudjahidine et aux enfants de chouhada, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des agents diplomatiques et consulaires selon les modalités fixées au présent chapitre. Art. 106. Aux fins d’intégration des agents diplomatiques et consulaires dans les corps institués au titre de l’article 2 du présent statut, il sera procédé à la reconstitution de leurs carrières sur la base des dispositions relatives au reclassement et à l’avancement fixées par les décrets pris en application de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977, susvisée. 15 décembre 1996 Art. 107. Les agents diplomatiques et consulaires titulaires qui remplissent les conditions d’intégration qui leur sont applicables sont immédiatement intégrés et rangés, dans les corps d’accueil respectifs, à l’échelon déterminé par le montant de l’indemnité d’expérience acquise dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Les procédures d’intégration des autres agents diplomatiques et consulaires dans les différents corps créés, se déroulent sur une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret. Art. 108. Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de ministre plénipotentiaire, et titulaires à la date d’effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des ministres plénipotentiaires, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
- s’ils répondent aux conditions de titres exigées par l’article 11 alinéa 1, ou 2 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et justifient soit d’une ancienneté de quinze (15) années dans le corps régi par le décret susvisé soit de l’exercice d’une fonction supérieure ;
- s’ils ont été ont été admis dans le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères au titre de l’article 11, alinéa 3 ou 4 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et y ont exercé pendant une durée de dix (10) années ;
- s’ils justifient d’une ancienneté de vingt cinq (25) années de service dans les corps créés au titre de l’article 4 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977;
- s’ils justifient d’une ancienneté de quinze (15) années de service dans les corps créés au titre de l’article 4 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 et qu’ils ont occupé une fonction supérieure. Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de ministre plénipotentiaire qui, à la date d’effet du présent statut, ne remplissent pas les conditions d’intégration fixées aux alinéas ci-dessus sont provisoirement classés dans le corps des conseillers diplomatiques, à l’échelon déterminé par l’indemnité d’expérience qu’ils détiennent dans leur corps d’origine, tout droit à avancement pris en compte. Ils sont intégrés et reclassés dans le corps des ministres plénipotentiaires durant la période transitoire fixée à l’article 107 ci-dessus s’ils justifient des conditions requises pour leur intégration, ou s’ils suivent avec succès une formation spécialisée sanctionnée par un examen d’aptitude. Leur intégration prend effet à compter de la date à laquelle ils remplissent l’une ou l’autre de ces conditions. Les agents susvisés qui, à l’issue de la période transitoire fixée à l’article 107 ci-dessus ne remplissent aucune des conditions fixées ci-dessus, sont intégrés dans le corps des conseillers diplomatiques, à l’echelon qu’ils détiennent, tout droit à avancement pris en compte.
4 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Art. 109. Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de conseiller des affaires étrangères et titulaires à la date d’effet du présent statut, sont intégrés dans le corps des conseillers diplomatiques, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
- s’ils répondent aux conditions de titres exigées par l’article 11, alinéa 1, ou 2 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et justifient d’une ancienneté de huit (8) années dans le corps régi par le décret susvisé;
- s’ils ont été admis dans le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères au titre de l’article 11, alinéa 3 ou 4 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et y ont exercé pendant une période de six (6) années;
- s’ils justifient d’une ancienneté de vingt (20) années de service dans les corps créés au titre de l’article 4 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977. Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de conseiller des affaires étrangères qui, à la date d’effet du présent statut, ne remplissent pas les conditions d’intégration fixées aux alinéas ci-dessus sont provisoirement classés dans le corps des secrétaires diplomatiques, à l’échelon déterminé par l’indemnité d’expérience qu’ils détiennent dans leur corps d’origine,’ tout droit à avancement pris en compte. Ils sont intégrés et reclassés dans le corps des conseillers diplomatiques durant la période transitoire fixée à l’article 107 ci-dessus s’ils justifient des conditions requises pour leur intégration, ou s’ils suivent avec succès une formation spécialisée sanctionnée par un examen d’aptitude. Leur intégration prend effet à compter de la date à laquelle ils remplissent l’une ou l’autre de ces conditions. Les agents susvisés qui, à l’issue de la période tránsitoire fixée à l’article 107 ci-dessus ne remplissent aucune des conditions fixées ci-dessus sont intégrés dans le corps des secrétaires diplomatiques, à l’échelon qu’ils détiennent, tout droit à avancement pris en compte. Art. 110 Les agents diplomatiques et consulaires ayant le grade de secrétaire des affaires étrangères et titulaires à la date d’effet du présent statut, sont intégrés dans le corps des secrétaires diplomatiques, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
- s’ils répondent aux conditions de titre exigées par l’article 11, alinéa 1 ou 2 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et justifient d’une ancienneté de cinq (5) années dans le corps régi par le décret susvisé;
- s’ils ont été admis dans le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères au titre de l’article 11, alinéa 3 ou 4 du décret n° 77-56 du ler mars 1977 et y ont exercé pendant une durée de quatre (4) années. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 Les agenty diplomatiques et consulaires ayant le grade de secrétaires des affaires étrangères qui, à la date d’effet du présent statut, ne remplissent pas les conditions d’intégration fixées aux alinéas ci-dessus sont provisoirement classés dans le corps des attachés diplomatiques, à l’échelon déterminé par l’indemnité d’expérience qu’ils détiennent dans leur corps d’origine, tout droit à avancement pris en compte. Ils sont intégrés et reclassés dans le corps des secrétaires diplomatiques durant la période transitoire fixée à l’article 107 ci-dessus s’ils justifient des conditions requises pour leur intégration, ou s’ils suivent avec succès une formation spécialisée sanctionnée par un examen d’aptitude. Leur intégration prend effet à compter de la date à laquelle ils remplissent l’une ou l’autre de ces conditions. Les agents susvisés qui, à l’issue de la période transitoire fixée à l’article 107 ci-dessus ne remplissent aucune des conditions fixées ci-dessus sont intégrés dans le corps des attachés diplomatiques, à l’échelon déterminé qu’ils détiennent, tout droit à avancement pris en compte.
Art. 111. Les agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des attachés des affaires étrangères sont intégrés dans le corps des attachés diplomatiques, s’ils répondent aux conditions exigées par l’article 7 du décret 77-57 du l’er mars 1977 et justifient d’une ancienneté minimale de cinq (5) années de service. Art. 112.. Les agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des chanceliers des affaires étrangères continuent à être régis, jusqu’à extinction du corps, par les dispositions du décret n° 77-58 du ler mars 1977. Ils sont reclassés dans la catégorie 12, section 3, indice 336 médian, de la grille nationale des rémunérations établie par la réglementation en vigueur.
Les chanceliers des affaires étrangères qui justifient de dix (10) années au moins d’ancienneté dans le corps peuvent accéder au corps des attachés diplomatiques après avoir subi avec succès un examen professionnel. Dans la limite de 10% des effectifs du corps, les chanceliers des affaires étrangères ayant accompli à la même date quinze (15) années de service effectif dans le corps peuvent accéder au corps des attachés diplomatiques s’ils figurent sur une liste d’aptitude arrêtée selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les chanceliers des affaires étrangères qui, à l’issue de la période transitoire fixée à l’article 107, ne remplissent pas les conditions énumérées ci-dessus, peuvent bénéficier, avec maintien de la rémunération acquise, d’une formation appropriée en vue d’être versés, selon leurs niveaux de qualification, dans l’un des grades des corps communs aux institutions et administrations publiques.
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Art. 113 Les agents diplomatiques et consulaires nommés, avant la date d’effet du présent statut, en qualité de stagiaires dans l’un des corps institués par l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 sont intégrés en qualité de stagiaires dans les corps correspondants et peuvent être titularisés et reclassés dans ces corps à l’issue de la période réglementaire de stage fixée à l’article 23 du présent statut. Art. 114 Les fonctionnaires détachés dans l’un des corps institués par l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 sont détachés dans les nouveaux corps correspondants, à l’échelon déterminé par l’indemnité d’expérience qu’ils détiennent. Ils sont confirmés s’ils remplissent les conditions d’intégration dans leurs corps d’accueil respectifs après avis de la commission du personnel compétente. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Art. 115 - Pour la promotion au corps supérieur, l’ancienneté exigée est appréciée cumulativement au titre des corps institués par l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 et des corps d’intégration. Art. 116 En tant que de besoin, et pour les situations non prévues par le présent statut, les agents diplomatiques et consulaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques. Art. 117 Toutes les dispositions régissant les agents diplomatiques et consulaires contraires au présent décret, ainsi que les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 15 du décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères sont abrogées. Art. 118 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1997. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-443 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances compléméntaire pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 96-04 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de cinq millions dix sept mille dinars (5.017.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale Rémunérations principales”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cinq millions dix sept mille dinars (5.017.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-11 “Services à l’étranger Rémunérations principales”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 96-444 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnancé n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes;
4 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 15 décembre 1996 Vu le décret exécutif n° 96-07 du 16 Chaâbane 1416 Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cinq correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des millions cent quatre vingt huit mille dinars (5.188.000 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par DA), applicable au budget des charges communes et au la loi de finances pour 1996, au ministre de la justice; chapitre n° groupée”. Décrète :, Art. 3. 37-91 “Dépenses éventuelles Provision Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de cinq officiel de millions cent quatre vingt huit mille dinars (5.188.000 populaire. du présent décret qui sera publié au Journal la République algérienne démocratique et DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au décembre 1996. présent décret. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II Liamine ZEROUAL. CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-26 Administration pénitentiaire Armement.. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. TITRE IV 1.163.600 1.163.600 1.163.600 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-21 Administration pénitentiaire Bourses Indemnités de stages Présalaires Frais de formation. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I… Total de la section II. Total des crédits annulés.. 4.024.400 4.024.400 4.024.400 5.188.000 5.188.000 5.188.000
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 4 Chaabane 1417 Décret présidentiel n° 96-445 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125. (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 96-18 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des 15 décembre 1996 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1996 au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de cinquante six millions sept cent soixante dix huit mille dinars (56.778.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
- Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cinquante six millions sept cent soixante dix huit mille dinars (56.778.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 46-05 “Administration centrale Frals de soins et de séjour des démunis non assurés sociaux, hôpital central de l’armée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par Mlle. Nadia Khenafi. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des productions animales à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ghaouti Chawky Allal, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national de contrôle. et de certification des semences et plants, exercées par M. Aomar Aït Amer Meziane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1.417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes exercées par MM:
- Abdelaziz Terai, à la wilaya de Tamenghasset,
4 Chanbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Abdelouahab Bahlouli, à la wilaya d’El Bayadh, Abdelkader Benaouda, à la wilaya d’Illizi, Azzedine Bouaoumeur, à la wilaya de Naâma, Ammar Bendia, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin, à compter du 2 novembre 1994, aux fonctions de directeur de la santé et de. la protection sociale à la wilaya de Médéa, exercées par M. Farouk Zahi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnnelle de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnnelle à la wilaya de Biskra, exercées par M. Maarouf Salhi, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnnelle à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Hocine Amieur. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Bachir Far, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Décrets exécutifs du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed Abdelaziz Mechbeck, admis à la retraite. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Moussa Moualek, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes routiers à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Azzedine Benhadid, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national de signalisation maritime. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national de signalisation maritime, exercées par M. Boussad Chouaki, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Ziane Bendaoud, admis à la retraite.
4 Chanbane 1417 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, exercées par MM : Layèche Adjeroud, à la wilaya de Laghouat, Abdelmadjid Berriche, à la wilaya de Souk Ahras, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère des transports. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Kacem, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin au aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la prévision au ministère des transports, exercées par M. Khafid Diabi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Mohamed Guettouche, est nommé directeur de cabinet du ministre de la justice. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, Mlle. Nora Hachani, est nommée sous-directeur de la protection des mineurs au ministère de la justice. 15 décembre 1996 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Ahcène Ezziat, est nommé secrétaire général de la wilaya d’El Oued. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du directeur de la gestion du patrimoine forestier à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M: Abdelhak Boussaha, est nommé directeur de la gestion du patrimoine forestier à la direction générale des forêts. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du directeur des services agricoles de la wilaya de Ghardaia. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Driss est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Ghardaia. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous directeur à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Mezali est nommé sous directeur des inventaires et de la propriété forestière à la direction générale des forêts. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Mohamed Zerari est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, Mr Farouk Zahi est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Ghardaia.
4 Chaibane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996
Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Noureddine Ouznadji est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère des affaires religieuses. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 25 Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Ali Loucif est nommé inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1417 coorespondant au 25 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses. Par arrêté interministériel du 13 Rajab 1417 correspondant au 25 novembre 1996, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1996, aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses prés les régions militaires les officiers ci-après: Capitaine Yassine Ghacha, 3ème région militaire, Capitaine Tahar Medjadi, 6ème région militaire. Arrêté interministériel du 13 Rajab 1417 coorespondant au 25 novembre 1996 portant nomination de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses. Par arrêté interministériel du 13 Rajab 1417 correspondant au 25 novembre 1996, les officiers ci-après sont nommés, à compter du ler décembre 1996, suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses prés les régions militaires suivantes: Capitaine Ghrissi Mamoune, 3ème région militaire, Commandant Mohamed Lettreuch, 6ème région militaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Abdelkader Kourdoughli, en qualité de chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Kourdoughli, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996. Tedjini SALOUANDJI.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines. Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle et notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAŻ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ des 24 décembre 1995, 30 décembre 1995 et 2 mars 1996; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article Jer. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Station propane de Béchar HP (20 bars) d’une capacité de stockage de 1200 m3, située au sud de la ville de Béchar. Station propane de Ksar-Chellala. HP (20 bars) d’une capacité de stockage de 800 m3, située au nord de la ville de Ksar-Chellala, wilaya de Tiaret. Station propane d’El Oued HP (20 bars) d’une capacité de stockage de 800 m3, située à l’ouest de la ville d’El-Oued. 15 décembre 1996 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle et notamment son article 13; Vu le décret.exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ” ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ des 26 décembre 1995, 24 décembre 1995, 15 novembre 1995 et 18 novembre 1995; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” et d’une longueur de 7,35 Km reliant le gazoduc Maghreb Europe au futur poste de détente situé au sud de la ville de Mecheria.
4 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1996 Canalisation HP (70 bars) Batna Tazoult Timgad d’un diamètre de 8” et d’une longueur de 35,157 Km reliant le poste de prédétente de Batna aux futurs postes de détente situés au nord des villes de Timgad et Tazoult. Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 28” et d’une longueur de 22 Km reliant la conduite 28” Bordj-Menaiel Eucalyptus au site de la centrale existente du Hamma. Canalisation HP (70 bars) Bou-Medfaa Médéa d’un diamètre de 12” et d’une longueur de 30 Km reliant la conduite 16” Relizanė Alger au poste de détente alimentant la ville de Médéa. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle et notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à çaractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ des 19 novembre 1995, 9 décembre 1995 et 2 avril 1996; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : Lignes électriques HT 220 Kv et 60 Kv reliant le poste HT 220/60 Kv de Béni Saf au réseau électrique. Poste HT 220/60/30 Kv d’Adrar. Ligne HT 220 Kv reliant le poste HT de Ouargla au futur poste HT de Ghardaia. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle et notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu les demandes de l’établissement public SONELGAZ des 18, 19 et 23 mars 1996;
4 Chaâbane 1417
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : Extension en 220 Kv du poste électrique HT 60 Kv de Ain-Beida, wilaya de Oum El Bouaghi. Poste électrique HT 220 Kv Hassi-Messaoud Ouest, wilaya d’Ouargla. Poste électrique HT 220 Kv Oued-Athmania, wilaya de Mila. Extension en 220 Kv du poste électrique HT 60 Kv de Béni-Mered, wilaya de Blida. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996. Ammar MAKHLOUFI. Arrêté du 7 Rabie Ethani 1417 correspondant au 22 août 1996 portant approbation.de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle et notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”;. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 12 mai 1996; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Ligne électrique HT 60 Kv reliant le poste HT de Chekha 220/60 Kv (wilaya de Jijel) au futur poste HT 60/30 Kv d’El-Milia (wilaya de Jijel). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1417 correspondant au 22 août 1996. Ammar MAKHLOUFI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger