CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA I IONAUX LOIS, ORDONNANCES ET ECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 342. Arrêté interministériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 342. Arrêté interministériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 343. Arrête interministériel du 28 décembre 1976 rendant exécutoire la délibération n° 5/75 du 19 octobre 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise publique de mise en valeur du fonds forestier de wilaya, p. 343. Arrêté du 28 décembre 1976 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya, p. 343. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 29 janvier 1977 portant organisation et ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture, p. 343. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 février 1977 portant gestion des crédits destinés à la réalisation des études de carte scolaire au niveau des wilayas, p. 344. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 13 décembre 1976 fixant les conditions exceptionnelles d’accès au diplôme d’études médicales spéciales dans les disciplines prioritaires et pour une période de cinq (5) ans, p. 345.
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1977 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 12 décembre 1976 fixant la durée des études en vue du diplôme d’études médicales spéciales en urologie, p. 345. Arrêté du 13 décembre 1976 portant fixation de la liste des sections au sein de la commission universitaire nationale, p. 345. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés interministériels du 14 novembre 1976 portant agrément de sociétés au titre du code des investissements, p. 345. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 octobre 1976 portant ouverture de relations et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la République populaire démocratique de Corée, p. 347. Arrêté du 5 février 1977 portant création d’agences postales, p. 347. Arrêté du 19 février 1977 portant création d’agences postales, p. 347. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 20 décembre 1976 relatif à la proclamation des résultats définitifs de fin d’études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (ITPEA), p. 347. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 juin 1976 du wali de Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Seraïdi, d’un terrain nécessaire à la construction du siège de l’APC, p. 348. Arrêté du 5 juin 1976 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de l’agrandissement du lycée Moubarek El Mili de Annaba, p. 348. Arrêté du 5 juin 1976 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain, sis à Annaba (Ras El Hamra), au profit du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de l’implantation d’un camp de jeunes, p. 348. Arrêté du 8 juin 1976 du wali de Tébessa, portant déclaration d’utilité publique, du projet de construction de la ligne haute tension 90 KW pour l’alimentation des sous-stations de la SNCFA, p. 348. Arrêté du 9 juin 1976 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, d’un terrain sis à Hennaya, nécessaire à l’aménagement et à l’extension de la subdivision de l’hydraulique de la daïra de Tlemcen, p. 348. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 26 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code con nunal; Vu le décret n 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de garantie ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales: Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts, est fixé à 2% pour l’année 1977. Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernant la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le directeur général des collectivités locales, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1977. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI Mahfoud AOUFI Arrêté interministériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 246; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à 20% pour l’année 1977. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : chapitre 74: Attribution du service des fonds communs des collectivités locales (déduction faite de l’aide aux personnes âgées sous-article 7413), chapitre 75: Impôts indirects, chapitre 76 : Impôts directs (déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68). Art. 3. Les walis, les directeurs des services financiers aux conseils exécutifs de wilayas et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1977. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI Mahfoud AQUFI
27 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Afrêté intertiilnistériel du 30 janvier 1977 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantle des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 115 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs, est fixé à 2% pour l’année 1977 Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires (article (761). Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. Le directeur général des collectivités locales. le directeur du trésor du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 janvier 1977. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI Mahfoud AOUFI Arrêté interministériel du 28 décembre 1976 rendant exécutoire la délibération n 5/75 du 19 octobre 1975 de l’assemblés populaire de la wilaya de Saida, relative à la création d’une entreprise pübliqüe de mise en valeur du fonds forestier de wilaya. Par arrêté interministériel du 28 décembre 1976, est rendue exécutoire la délibération n° 5/75 du 19 octobre 1975 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à ia creation d’une entrepris publique de wilaya, dénommée << Entreprise de mise en valeur du fonds forestier», par abréviation «EMIFOR SAIDA ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 28 décembre 1976 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’article 100 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 343 Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au preievement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement operé par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à 20% pour l’année 1977. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : compte 74: Attribution du service des fonds communs des collectivités locales, compte 75: İmpôts indirects, compte 76 : Impôts directs (déduction faite de ia participation au fonds de garantie des impôts directs (F.G.I.D.), article 640. Art. 3. - Les walis et les directeurs des services financiers des conseils exécutifs de wilayas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1976. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 29 janvier 1977 portant organisation et ouverture d’un concours sur titre pour l’accès au corps des ingenieurs d’application de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut genérai de la fonction publique, modifiée et complétée par I ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 et les textes subséquents; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de lê’agriculture, modifie Vu le décret n” 71-140 du 26 mai 1971 relatif à l’organisation de la formation à l’institut de technologie agricole de Mostaganem ;
344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions du présent arrêté, un concours, sur titres, en vue de l’acces au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Art. 2. - Le concours aura lieu le 14 mai 1977 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le concours est commun aux trois filières suivantes : forêts et défense et restauration des sols, production agricole, laboratoire. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier 1975, titulaires d’un diplôme d’ingénieur dans l’une des spécialités correspondant aux filières énumérées à l’article 3 du décret n° 71-81 du 9 avril 1971 susvisé, délivré par l’institut national agronomique ou d’un titre admis en équivalence. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leurs demandes, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, une pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale,
éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation relative à la position de l’intéressé vis-à-vis du service national. Art. 6. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 13 avril 1977. Art. 7. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 700. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, président, le directeur de l’administration générale, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur des études et de la planification, un ingénieur d’application titulaire. Art. 9. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats définitivement admis au concours, sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 10. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’ingénieur d’application de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés dans les différents services elevant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient, dans le cadre de ce concours, des avantages prévus REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1977 par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de ‘’OCFLN, modifié et complété. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1977. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI Abdelghani AKBI HACENE-TANI MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 février 1977 portant gestion des crédits destinés à la réalisation des études de carte scolaire au niveau des wilayas. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant plan quadriennal 1974/77; Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire;
Arrêtent Article 1er L’équipement des services chargés au sein de chaque wilaya, de conduire et de réaliser les études de carte scolaire dans la perspective de la réforme de l’enseignement est confié aux directeurs de wilaya chargés de l’éducation et de la culture. Art. 2. - Les crédits nécessaires calculés selon les critères de densité des effectifs, de distance et de l’importance des travaux, sont virés sous forme de subventions au compte courant postal d’un établissement doté de l’autonomie financière et gérés par l’intendant dudit établissement désigné par le directeur de l’éducation et de la culture à cet effet. Ces crédits sont frappés d’affectation spéciale et ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 1er. Art. 3. Pour la réalisation de ces opérations, les gestionnaires sont tenus dans toute la mesure du possible de procéder à différentes consultations tendant à faire appel à la concurrence. Le reliquat des crédits virés sera versé au trésor. Art. 4. Un compte rendu des opérations est rédigé et adressé simultanément à la sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire, à la sous-direction de la planification du ministère des enseignements primaire et secondaire, à la sous-direction de l’éducation formation du secrétariat d’Etat au plan et à la sous-direction du contrôle des dépenses publiques du ministère des finances. شر Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1977. Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat au plan, Abdelmalek TEMAM Kemal ABDALLAH-KHODJA Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Abdelkrim BENMAHMOUD
27 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 13 décembre 1976 fixant les conditions exceptionnelles d’accès au diplôme d’études médicales spéciales dans les disciplines prioritaires et pour une période de cinq (5) ans. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre de la santé publique. Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1972 relatif à l’organisation de la résidence; Vu l’arrêté du 20 mars 1972 portant modalités d’accès à la résidence; Vu le procès-verbal de la commission nationale hospitalo-universitaire du 5 octobre 1976; Arrêtent : Article 1er Pendant une période transitoire de cinq (5) ans, l’accès au diplôme d’études médicales spéciales, en vue des spécialités suivantes, classées prioritaires : Anatomie normale Anatomie pathologique Anesthésie réanimation Biologie médicale Biophysique Histologie Ophtalmologie O.R.L. Physiologie Psychiatrie Rééducation fonctionnelle Radiologie Médecine sociale, est ouvert à tous les titulaires du doctorat en médecine, et ce dans les universités qui seront autorisées par arrêté interministériel à organiser des enseignements de résidence dans ces spécialités. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1976. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé supérieur publique, et de la recherche scientifique, Mohamed Seddik BENYAHIA. Omar BOUDJELLAB. Arrêté du 12 décembre 1976 fixant la durée des études en vue du diplôme d’études médicales spéciales en urologie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1972 relatif à l’organisation de la résidence; Vu l’arrêté du 20 mars 1972 portant modalités d’accès à la résidence; Arrête : Article 1er. La durée des études en vue du diplôme d’études médicales spéciales en urologie est fixée à huit semestres. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 Arrêté du 13 décembre 1976 portant fixation de la liste des sections au sein de la commission universitaire nationale. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 75-124 du 12 novembre 1976 portant création de la commission universitaire nationale; Vu le procès-verbal de la commission nationale hospitalo-universitaire en date du 23 novembre 1971; Arrête : Article 1er - La commission universitaire nationale comportera trois (3) sections dont l’intitulé et les compétences sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA. ANNEXE Section de la commission universitaire nationale MEDECINE : Cardiologie Maladies infectieuses Dermatologie Neurologie Endocrinologie Néphrologie Gastro-entérologie Pneumophtisiologie Hématologie clinique Psychiatrie Médecine sociale Pédiatrie. Médecine interne CHIRURGIE : Anesthésie réanimation Ophtalmologie Chirurgie générale O.R.L. Chirurgie enfantile Orthopédie traumatologie Chirurgie thoraxique Rééducation fonctionnelle Chirurgie dentaire Stomatologie Gynécologie obstétrique Urologie. Neuro-chirurgie BIOLOGIE : Anatomie pathologique Physiologie Anatomie normale Pharmacologie toxicologie Biochimie clinique Parasitologie Génétique Pharmacie Histologie Radiologie Hématologie fondamentale Immunologie Sérologie. Microbiologie MINISTERE DES FINANCES Arrêtés interministériels du 14 novembre 1976 portant agrément de sociétés au titre du code des investissements. Par arrêté interministériel du 14 novembre 1976, la société <<< Société industrielle de tournerie et d’accessoires textiles (S.I.T.A.T.), est agréée à titre non exclusif au code des investissements. Fabrication : Fabrication d’accessoires pour les métiers à tisser. Navettes. Sabres. Canettes. La société précitée bénéficie des avantages suivants : exemption totale des droits de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans,
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est tenue de réaliser son implantation à Aln Benian. au plus tard le 31 décembre 1976, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de ia commission nationale des investissements. Elle est également tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord Par arrêté interministériel du 14 novembre 1976, la société Société de boissons gazeuses El Hammadia (S.BG.Н.) », est agréée à titre non exclusif au code des investissements. Fabrication : Production de boissons gazeuses. Limonade et sirops. La société précitée bénéficie des avantages suivants : exemption totale des droits de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans. Elles est tenue de réaliser son implantation à M’Sila, au plus tard le 31 décembre 1976, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est également tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 14 novembre 1976, la société << Société Ikhlef et Khoufache», est agréée à titre non exclusif au code des investissements. Fabrication de : Parpaings. Tuyaux. Hourdis. La société précitée bénéficie des avantages suivants : exemption totale des droits de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, -taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans. Elle est tenue de réaliser son implantation à Tichi, au plus tard le 31 décembre 1976, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est également tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mare 1977 Par arrêté interministériel du 14 novembre 1976, la société << Société de traitement d’ouatinage», est agréée à titre non exclusif au code des investissements. Fabrication : — Fabrication de nappes ouatinées. La société précitée bénéficie des avantages suivants exemption totale des droits de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans. Elle est tenue de réaliser son implantation à Hassi Bounif, au plus le tard le 31 décembre 1976, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est également tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de ‘article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la com.mission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 14 novembre 1976, la société <<< Etablissement Benali Amar Djillali », est agréée titre non exclusif au code des investissements. Fabrication : Production de limonade. La société précitée bénéficie des avantages suivants : exemption totale des droits de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans. Elle est tenue de réaliser son implantation à Tissemsilt, au plus tard le 31 décembre 1976, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est également tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 14 novembre 1976, la société << Etablissements Hamrourech El Ghouini, est agréée à titre non exclusif au code des investissements. Fabrication : Taillage de la pierre. Fabrication de carrelages artistiques. La société précitée bénéficie des avantages suivants : exemption totale des droits de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans.
27 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est tenue de réaliser son implantation à Djelfa, au plus tard le 31 décembre 1976, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est également tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 octobre 1976 portant ouverture de relations et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la République populaire démocratique de Corée. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Vu l’artięle 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la République populaire démocratique de Corée, la quote-part terminale algérienne est fixée à 9 francs-or soit 14,58 DA pour une taxe unitaire de 27 francs-or équivalant à 43,74 DA. Art. 2. La taxę unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est percu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la lère période de 3 minutes. Art. 3. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 1976. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1976. Said AIT-MESSAOUDENE Arrêté du 5 février 1977 portant création d’agences postales, Par arrêté du 5 février 1977, est autorisée, à compter du 5 janvier 1977, la création de quatre établissements définis au tableau ci-dessous: Wilaya Daïra Commune Bou Hamedi Agence postale Khemis El Khechna Blida L’Arba Khemis El Khechna Khouriehfa > > Saïda-RP Hassi El Abed > Saïda-RP Henchir Douamès « > Aïn Beïda Arrêté du 19 février 1977 portant création d’agences postales. Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Fouka marine Agence postale Fouka Aïn Boudinar > > Aïn Tédelès Fil Fila Skikda-RP Les platanes » > > SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 20 décembre 1976 relatif à la proclamation des résultats définitifs de fin d’études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (ITPEA). Par arrêté du 20 décembre 1976, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie de la troisième promotion 1972-1976 de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, les élèves dont les noms suivent: 1° Section «Ingénieurs d’application des statistiques » : Abbas Abdelkrim Djoudaï Ramdane Abdelli Lahcène Douadi Mouloud Ahmia Saïd Hadji Ahmed Benasla Mohamed Hattou Abdelmadjid Benyeken Brahim Kenzari Hafnaoui Benzine Slimane Moulay Aniar Boudjemaa Zohra Moumedji Mohamed Bouhadra Kamel Oulahcène Ahmed Boukhamès Belkacem Oummedi Mohamed Bourouba Chaffaï Otmani Abdelkader Delaa Ali Rabahi Allaoua Saïda Hassasna Ouled Brahim Saïda Saïda Youb Oum El Bouaghi Aïn Beïda F’Kirina Par arrêté du 19 février 1977, est autorisée, à compter du 12 février 1977, la création de quatre établissements définis au tableau ci-dessous : Wilaya Daïra Commune Blida Blida Fouka Mostaganem Aïn Tédelès Kheir Dine Skikda Skikda Skikda « > > Reghis M’hamed Yahia Djamel Sedki Salah Yahia Hellali Mohamed Sidoumou Mohamed Zekri Rachid 2° Section « Analystes de l’économie >> : Abdelali Messaoud Hadjal Saïd Aggab Mohamed Haddad Méziane Aït Benali Salim Hidjeb Tayeb Aït Ouadda Kamel Himeur Hocine Athmami Djamel Ikhlef Amar Belhadi Abdelmadjid Khalfa Arab Belkaïd Mustapha Khelifi Miloud Belkessam Mohamed Laroui Cheikh Benabdellah Youcef Lebbal Abdelhamid Benkherraf Abdelhamid Maamar Mohand Améziane Bennedjaï Nasredine Maarfi M’Barek Boularbag Brahim Mammeri Mohamed Boutarene Khaled Menaoum Ali Cheikh Mohamed Messaoudi Abdelmadjid Chouikh Amar Moussouni Abdelkader Djahdou Mohamed Mouats Rachid Djaieb Mohamed Salah Farid Djennane Abdelaziz Sekakene Mahieddine Gourou Ali Tehami Hadj Guermache Mohamed
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1977 ACTES DES WALIS Arrêté du 5 juin 1976 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Seraïdi, d’un terrain nécessaire à la construction du siège de l’APC. Par arrêté du 5 juin 1976 du wali de Annaba, est concédé gratuitement au profit de ia commune de Seraïdi, en vue de la construction du siège de l’APC, un terrain de 686 m2 portant le n° 8 pie rural. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 5 juin 1976 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de l’agrandissement du lycée Moubarek El Mili d’Annaba. Par arrêté du 5 juin 1976 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 3 ha 3 a 59 са, nécessaire à l’agrandissement du lycée Moubarek El Mili d’Annaba. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 juin 1976 du wasi d’Annaba, portant affectation d’un terrain, sis à Annaba (Ras El Hamra), au profit du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de l’implantation d’un camp de jeunes. Par arrêté du 5 juin 1976 di wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère de la jeunesse et des sports, un terrain d’une superficie totale de 5 ha 79 a 66 ca dépendant de l’ex-Ferme Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Bouilloux à Annaba (Ras El Hamra), en vue de l’implantation d’un camp de jeunes. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juin 1976 du wali de Tébessa, portant déclaration d’utilité publique, du projet de construction de la ligne haute tension 90 KW pour l’alimention des sous-stations de la S.N.C.F.A. Par arrêté du 8 juin 1976 du wali de Tébessa, est déclaré d’utilité publique le projet de construction de la ligne haute tension 90 kw M’djez Sa Oued Damous pour l’alimentation de sous-stations SNCFA de Tébessa. Ledit arrêté constitue pour le maître de l’ouvrage l’autorisation de procéder aux travaux désignés ci-dessus. Arrêté du 9 juin 1976 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, d’un terrain sis à Hennaya, nécessaire à l’aménagement et à l’extension de la subdivision de l’hydraulique de la daïra de Tlemcen. Par arrêté du 9 juin 1976 du wali de Tlemcen, est affecté au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique (direction de l’hydraulique de la wilaya de Tlemcen), un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de ha 72 a 62 ca, situé à Hennaya et consigné sous l’article 7613 du sommier de consistance n° 1, en vue de l’aménagement et de l’extension de la subdivision de l’hydraulique de la daïra de Tlemcen. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek