ج.ر عدد 82 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 17 décembre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-468 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 06-469 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 janvier 2005…………… 5 Décret présidentiel n° 06-470 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005…………….. 10 DECRETS Décret présidentiel n° 06-474 du 22 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 13 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 06-475 du 22 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 13 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………. 12 Décret exécutif n° 06-476 du 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 06-477 du 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006 modifiant l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristiques……………………………………….. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Hassi Messaoud……………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 .ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant nomination de juges assesseurs près les juridictions militaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-468 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 9° ; Considérant la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique Les Etats parties à la présente convention, Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ; Rappelant que le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967, affirment que les Etats ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique et mentionnent l’Etat sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique ; Rappelant également que l’accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, en date du 22 avril 1968, prévoit que l’autorité de lancement doit fournir, sur demande, des données d’identification avant qu’un objet qu’elle a lancé dans l’espace extra-atmosphérique et qui est trouvé au-delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué ; Rappelant en outre que la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972, établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu’assument les Etats de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux ; Désireux, compte tenu du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autre corps célestes, de prévoir, l’immatriculation nationale par les Etats de lancement des objets spatiaux lancés dans l’espace extra-atmosphérique ; Désireux, en outre, d’établir un registre central des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique où l’inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies ; Désireux également de fournir aux Etats parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux ; Estimant qu’un système obligatoire d’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique faciliterait, en particulier, l’identification desdits objets et contribuerait à l’application et au développement du droit international régissant l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention : a) l’expression « Etat de lancement » désigne : i) un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ; ii) un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial ; b) l’expression « objet spatial » désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier ; c) l’expression « Etat d’immatriculation » désigne un Etat de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l’article 2. Article 2

  1. Lorsqu’un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, l’Etat de lancement l’immatricule au moyen d’une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L’Etat de lancement informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de la création dudit registre.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427

  1. Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, il existe deux ou plusieurs Etats de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe I du présent article, en tenant compte des dispositions de l’article VIII du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les Etats de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l’objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.
  2. La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’Etat d’immatriculation intéressé. Article 3
  3. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies assure la tenue d’un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l’article 4.
  4. L’accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement libre. Article 4
  5. Chaque Etat d’immatriculation fournit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci-après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre : a) nom de l’Etat ou des Etats de lancement ; b) indicatif approprié ou numéro d’immatriculation de l’objet spatial ; c) date et territoire ou lieu de lancement ; d) principaux paramètres de l’orbite, y compris : i) la période nodale, ii) l’inclinaison, iii) l’apogée, iv) le périgée ; e) fonction générale de l’objet spatial.
  6. Chaque Etat d’immatriculation peut, de temps à autre, communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.
  7. Chaque Etat d’immatriculation informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre. Article 5 Chaque fois qu’un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà est marqué au moyen de l’indicatif ou du numéro d’immatriculation mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe I de l’article 4, ou des deux, l’Etat 17 décembre 2006 d’immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies lorsqu’il lui communique les renseignements concernant l’objet spatial conformément à l’article 4. Dans ce cas, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies inscrit cette notification dans le registre. Article 6 Dans le cas où l’application des dispositions de la présente convention n’aura pas permis à un Etat partie d’identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit Etat partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, ou qui risque d’être dangereux ou nocif, les autres Etats parties, y compris en particulier les Etats qui disposent d’installations pour l’observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre, dans toute la mesure possible, à toute demande d’assistance en vue d’identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit Etat partie ou par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en son nom. L’Etat partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des évènements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l’objet d’un accord entre les parties intéressées. Article 7
  8. Dans la présente convention, à l’exception des articles 8 à 12 inclus, les références aux Etats s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente convention et si la majorité des Etats membres de l’organisation sont des Etats parties à la présente convention et au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosquérique, y compris la lune et les autres corps célestes.
  9. Les Etats membres d’une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article. Article 8
  10. La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’Organisation des Nations unies à New York. Tout Etat qui n’aura pas signé la présente convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  11. La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
  12. La présente convention entrera en vigueur entre les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

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  1. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente convention ou d’adhésion à la présente convention, de la date d’entrée en vigueur de la convention, ainsi que de toute autre communication. Article 9 Tout Etat partie à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la convention, à la date de son acceptation desdits amendements. Article 10 Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, la question de l’examen de la convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans, au moins après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, une conférence des Etats parties à la présente convention sera convoquée, à la demande d’un tiers desdits Etats et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l’identification des objets spatiaux. Article 11 Tout Etat partie à la présente convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue. Article 12 La présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante-quinze. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5 Décret présidentiel n° 06-469 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 janvier 2005.

Le Président de la République Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 janvier 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 janvier 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande sur la promotion et la protection réciproques des investissements Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande, désignés ci-après les « parties contractantes » ; Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, sur une base non discriminatoire ; Désireux de promouvoir une plus grande coopération économique entre eux, en tenant compte des investissements réalisés par des ressortissants et des entreprises d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante ; Reconnaissant que l’accord sur le traitement à accorder à de tels investissements aura pour effet de stimuler le flux des capitaux et le développement économique des parties contractantes ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 Convaincus qu’un cadre stable pour l’investissement contribuera à consolider l’utilisation efficace des ressources économiques et à améliorer les conditions de vie ; Reconnaissant que le développement de l’économie et des relations d’affaires contribue à créer de nouvelles opportunités d’emploi et à promouvoir le respect des législations du travail internationalement reconnues ; Convaincus que ces objectifs peuvent être atteints sans remettre en cause les mesures de santé, de sécurité et environnementales d’application générale ; Résolus à conclure un accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Au sens du présent accord :

  1. Le terme « investissement » désigne tout type d’actif établi ou acquis par un investisseur d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière partie contractante, y compris en particulier mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit de propriété, tel que les hypothèques, privilèges, usufruit, leasing, gages et droit analogues ; b) actions, titres ou obligations d’une société ou toute autre forme de participation dans une société ; c) les obligations ou toute prestation ayant une valeur économique ; d) les droits de la propriété intellectuelle tels que les brevets d’invention, les droits d’auteur, les marques commerciales, les designs industriels, les noms de commerce, les indications géographiques ainsi que les procédés techniques, le savoir-faire et le goodwill ; e) les concessions conférées par la loi , un acte administratif ou en vertu d’un contrat établi par une autorité compétente, y compris les concessions de prospection, de développement, d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles. Les investissements réalisés sur le territoire d’une partie contractante par toute entité légale de cette même partie contractante, mais détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par des investisseurs de l’autre partie contractante, seront considérés comme des investissements d’investisseurs de cette dernière partie contractante si cet investissement a été effectué conformément aux lois et règlements de la première partie contractante. Tout changement de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.
  2. Le terme « investisseur » désigne pour l’une ou l’autre partie contractante, les personnes suivantes qui investissent sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois de cette dernière partie contractante et aux dispositions du présent accord. 17 décembre 2006 a) toute personne physique qui est ressortissante de l’une ou l’autre partie contractante conformément à ses lois ; ou b) toute entité légale telle qu’une société, une firme, une union, un partenariat, une association d’affaires, un organisme ou une organisation, instituée ou constituée conformément aux lois et règlements de la partie contractante et ayant son siège ou son administration centrale ou son principal lieu d’activité sur le territoire de cette partie contractante.
  3. Le terme « revenus » désigne les montants produits par des investissements et désigne en particulier mais non exclusivement les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties, gains de capitaux ou tout paiement relatif à un investissement. Les revenus réinvestis jouissent du même traitement que celui accordé à l’investissement initial.
  4. Le terme « territoire » désigne le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale des deux parties contractantes, ainsi que l’espace aérien les surplombant, les zones maritimes au-delà de la mer territoriale, y compris le lit de la mer et son sous-sol, sur lesquelles chacune des deux parties contractantes exerce des droits souverains ou la juridiction conformément à ses lois nationales en vigueur et au droit international, aux fins de prospecter et d’exploiter les ressources naturelles de ces zones. Article 2 Promotion et protection des investissements
  5. Chacune des parties contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et, conformément à ses lois et règlements, admet de tels investissements.
  6. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements et aux revenus des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection pleine et entière.
  7. Chacune des parties contractantes met à disposition les moyens effectifs pour l’application des revendications et des droits relatifs à la protection des investissements couverts par le présent accord.
  8. Aucune des parties contractantes ne doit entraver, sur son territoire, par des mesures déraisonnables ou arbitraires, l’acquisition, l’expansion, le fonctionnement, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre acte de disposition concernant les investissements de l’investisseur de l’autre partie contractante. Article 3 Traitement des investissements
  9. Chaque partie contractante accordera, aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses investisseurs et investissements en ce qui concerne l’acquisition, l’expansion, le fonctionnement, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance et la vente ou tout autre cession des investissements.

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  1. Chaque partie contractante accordera, aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou tout autre cession des investissements.
  2. Chaque partie contractante accordera, aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements, le meilleur des traitements prévus aux paragraphes 1 et 2 présent article, et sera tenu compte du traitement le plus favorable pour l’investisseur.
  3. Aucune des parties contractantes n’imposera ou n’appliquera sur son territoire des mesures affectant les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante concernant l’achat de matériel, les moyens de production, le fonctionnement, le transport, la commercialisation de ces produits ou des ordres similaires ayant des effets discriminatoires. De telles exigences n’incluent pas les conditions de réception ou la poursuite de réception d’un avantage.
  4. Les dispositions du présent accord ne doivent pas être interprétées comme signifiant l’obligation, pour une partie contractante, d’étendre aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège existant ou futur découlant : a) d’une zone de libre échange, d’une union douanière, d’un marché commun, d’une union économique et monétaire ou tout autre accord similaire d’intégration économique régionale, y compris des accords régionaux portant sur le marché du travail , auquel l’une des parties contractantes est ou peut éventuellement en devenir partie ; ou b) d’un accord sur la non-double imposition ou autre accord international qui concerne totalement ou partiellement la fiscalité , ou c) d’un accord multilatéral portant entièrement ou partiellement sur les investissements. Article 4 Expropriation
  5. Les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante ne doivent être ni expropriés, ni nationalisés ou soumis à toute autre mesure ayant, directement ou indirectement, un effet équivalent à l’expropriation ou à la nationalisation (désignées ci-après « expropriation »), sauf pour des raisons d’intérêt public, sur une base non discriminatoire, selon une procédure légale et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective.
  6. L’indemnité doit correspondre à la valeur marchande de l’investissement exproprié, immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne soit connue par le public, selon le cas. La valeur sera déterminée conformément aux principes d’évaluation généralement acceptés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7
  7. Cette indemnité sera entièrement réalisable et payable sans aucune restriction ou retard. Elle inclura un intérêt à un taux commercial fixé selon les conditions du marché de la monnaie de paiement à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement effectif.
  8. Lorsque l’une des parties contractantes procèdera à l’expropriation des actifs ou une partie des actifs d’une société instituée ou constituée conformément aux lois et règlements en vigueur sur son territoire, dans laquelle des investisseurs de l’autre partie contractante détiennent des investissements, y compris par la propriété d’actions, il sera fait application des dispositions de cet article en vue de garantir une indemnité prompte , adéquate et effective, concernant les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante. Article 5 Compensation pour pertes
  9. Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes à la suite d’une guerre ou d’un conflit armé, d’un état d’urgence national, d’une révolte, d’une insurrection ou d’une émeute, bénéficient de la part de cette dernière partie contractante, au titre de restitution, d’indemnisation ou toute autre compensation, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par cette dernière partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la Nation la plus favorisée et sera tenu compte du meilleur traitement selon l’investisseur.
  10. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie contractante résultant de : a) la réquisition de leur investissement ou d’une partie de ce dernier par les autorités ou ; b) la destruction de leur investissement ou d’une partie de ce dernier par les autorités, sans que la nécessité de la situation, ne l’impose ; se verront accorder, de la part de cette dernière partie contractante, la restitution ou l’indemnisation qui sera dans les deux cas, prompte, appropriée et effective et s’agissant de l’indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphes 2 et 3 à compter de la date de la réquisition ou de la destruction jusqu’à la date du paiement effectif. Article 6 Transferts
  11. Chaque partie contractante assure aux investisseurs de l’autre partie contractante le libre transfert, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, de leurs investissements et le transfert des paiements liés aux investissements. De tels paiements incluront notamment, mais non exclusivement :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 a) les montants principaux et additionnels destinés à maintenir, développer ou accroître l’investissement ; b) les revenus ; c) les revenus résultant de la vente totale ou partielle ou d’une cession de l’investissement, y compris la vente d’actions ; d) les montants requis pour couvrir les dépenses relatives à l’opération d’investissement, tels que les remboursements de prêts, les versements de royalties, les indemnités de direction, les redevances ou autres dépenses similaires ; e) les indemnités versées en vertu des articles 4, 5, 7 et 8 ; f) les salaires et autres rémunérations du personnel étranger autorisé à travailler dans le cadre de l’investissement.

  1. Chaque partie contractante veillera à ce que les transferts visés au paragraphe 1 du présent article soient effectués sans restriction, libellés dans une monnaie librement convertible et au taux de change qui prévaut sur le marché à la date du transfert et sera immédiatement transférable.
  2. En l’absence d’un marché de devises étrangères, le taux à utiliser sera le taux de change le plus récemment utilisé pour les conversions des devises en droit de tirages spéciaux.
  3. En cas de retard dans le transfert causé par la partie contractante hôte, le transfert inclura également un intérêt au taux commercial établi sur la base du marché pour la devise en question, à compter de la date à laquelle le transfert était requis jusqu’à la date du transfert effectif et sera à la charge de cette partie contractante.
  4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, la partie contractante peut retarder le transfert par une procédure juste, non discriminatoire et équitable pour permettre à l’investisseur de se conformer aux lois et règlements de la partie contractante hôte en ce qui concerne l’acquittement des obligations fiscales et les exigences en vigueur à la date de la demande de transfert, à condition que cette procédure et son application n’entravent pas les transferts prévus dans le présent accord. Article 7 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’agence désignée par ses soins effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance accordé pour l’investissement d’un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra la cession de tout droit ou réclamation de l’investisseur de la première partie contractante ou de l’agence désignée par ses soins, ainsi que le droit de la première partie contractante ou de son agence désignée à exercer, par voie de subrogation, un tel droit et une telle réclamation au même titre que son titulaire précédent. 17 décembre 2006 Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
  5. Tout différend résultant directement d’un investissement entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante doit être réglé à l’amiable entre les deux parties au différend.
  6. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle celui-ci a été soulevé par écrit, le différend peur être soumis, au choix de l’investisseur, soit : a) aux juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, ou ; b) à l’arbitrage international : i) au centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washinton DC en date du 18 mars 1965 (désigné ci-après le « centre ») ; ou ii) à l’arbitrage en vertu des facilités additionnelles du centre à condition que l’une des parties contractantes ait adhéré à la convention mentionnée au sous-paragraphe (b) (i) du présent paragraphe ; ou iii) à un tribunal arbitral ad hoc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, constitué conformément aux conditions et aux règlements d’arbitrage de la commission des Nations unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
  7. Si l’investisseur soumet le différend à une juridiction nationale, il ne pourra plus recourir à l’arbitrage international prévu au paragraphe 2(b) du présent article. Le choix de l’investisseur entre les juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé et l’arbitrage international est irréversible et définitif.
  8. Tout arbitrage en vertu du présent article aura lieu, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, dans un Etat qui est partie à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York) ouverte à la signature à New York le 10 juin 1958. Les revendications soumises à l’arbitrage en vertu du présent article seront considérées comme résultant d’une relation ou d’une transaction commerciale au sens de l’article 1er de la convention de New York.
  9. Chacune des parties contractantes, donne ainsi son consentement inconditionnel pour soumettre le différend entre cette partie contractante et l’investisseur de l’autre partie contractante à l’arbitrage international conformément aux dispositions du présent article.

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006

  1. Aucune des parties contractantes, qui est partie au différend, ne peut soulever d’objection, à aucune étape de la procédure d’arbitrage ou d’exécution d’une sentence arbitrale, en argant du fait que l’investisseur, qui est l’autre partie au différend, a reçu une indemnité couvrant la totalité ou une partie de ses pertes en vertu d’une assurance.
  2. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle la sentence est prononcée par les autorités compétentes de la partie contractante à compter de la date mentionnée dans la sentence arbitrale. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes
  3. Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application du présent accord sont réglés, dans la mesure du possible, par voie diplomatique.
  4. Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle de telles négociations ont été requises par l’une ou l’autre des parties contractantes, le différend est soumis à la demande de l’une ou l’autre partie contractante à un tribunal arbitral.
  5. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas, de la manière suivante dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre à ce tribunal. Ces deux membres désigneront ensuite un ressortissant d’un Etat tiers qui, après approbation par les deux parties contractantes, sera nommé président du tribunal. Le président devra être désigné dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de nomination des deux membres.
  6. Si les nominations nécessaires n’ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, l’une ou l’autre partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une ou de l’autre des parties contractantes ou s’il ne peut s’acquitter de ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance, qui n’est ressortissant d’aucune des parties contractantes et qui est à même de s’acquitter de ladite fonction, procèdera aux nominations nécessaires.
  7. Le tribunal arbitral prendra sa décision à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les parties contractantes chaque partie contractante prendra à sa charge les frais du membre désigné par cette partie contractante et de sa LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 représentation dans les procédures d’arbitrage. Les deux parties contractantes assumeront à parts égales les frais du président ainsi que toutes autres dépenses. Le tribunal arbitral peut prendre une décision différente concernant la répartition des frais. En ce qui concerne les autres aspects, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.
  8. Les questions objet du différend visées au paragraphe 1 du présent article seront réglées conformément aux dispositions du présent accord et aux principes généraux reconnus par le droit international. Article 10 Autorisations
  9. Chaque partie contractante, conformément à ses lois et règlements, traitera favorablement les demandes relatives aux investissements et accordera rapidement, les autorisations nécessaires requises sur son territoire en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.
  10. Chaque partie contractante garantira, conformément à ses lois et règlements, l’entrée et l’établissement temporaires et fournira tout document d’authentification nécessaire aux personnes physiques employées de l’étranger en qualité de cadres dirigeants, gestionnaires, spécialistes ou personnel technique en relation avec l’investissement d’un investisseur de l’autre partie contractante, et qui sont indispensables pour l’entreprise, aussi longtemps que ces personnes continuent de remplir les conditions du présent paragraphe. Les membres proches de leurs familles bénéficient d’un traitement similaire en ce qui concerne l’entrée et l’établissement temporaires sur le territoire de la partie contractante hôte. Article 11 Application d’autres règles
  11. Si les dispositions de la loi de l’une des parties contractantes ou les obligations du droit international, actuelles ou celles qui seront établies par la suite entre les parties contractantes, additionnellement au présent accord, contiennent des règles générales ou spécifiques, qui permettent aux investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles, dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur, prévaudront sur le présent accord.
  12. Les investissements, qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante , seront régis par les dispositions dudit accord dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses à l’investisseur sur celles du présent accord.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 Article 12 Application de l’accord Le présent accord s’applique aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois il ne s’appliquera à aucun différend ou revendication relatifs à un investissement, qui ont été réglés avant son entrée en vigueur. Article 13 Transparence

  1. Chacune des parties contractantes publie ou met à la disposition du public, ses lois, règlements, procédures, règles administratives et décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux susceptibles d’avoir un effet sur les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante.
  2. Aucune disposition du présent accord n’autorise une partie contractante à fournir ou à autoriser l’accès à toute information confidentielle ou à caractère privé, y compris les informations concernant des investisseurs ou des investissements particuliers dont la publication empêcherait l’application de la loi ou qui serait contraire à ses lois portant protection de la confidentialité ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’investisseurs particuliers. Article 14 Consultations Les parties contractantes, à la demande de l’une ou l’autre partie contractante, peuvent tenir des consultations en vue de passer en revue la mise en œuvre du présent accord et d’étudier toute question qui pourrait survenir dans le cadre du présent accord. Ces consultations se tiendront à un lieu et à une date convenus par voie diplomatique. Article 15 Entrée en vigueur, durée et expiration
  3. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notification.
  4. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de vingt (20) ans et demeurera en vigueur selon les mêmes termes jusqu’à ce que l’une des parties contractantes notifie à l’autre, par écrit, son intention de mettre fin au présent accord dans un délai de douze (12) mois. 17 décembre 2006 En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 13 janvier 2005 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, finnoise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Finlande Nourredine BOUKROUH Paula LAHTOMAKI Ministre du commerce Ministre du commerce extérieur et du développement

Décret présidentiel n° 06-470 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d‘Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006 Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan (ci-après dénommés au singulier « la partie » et au pluriel « les deux parties » ) ; Conscients que la promotion de la coopération scientifique et technologique concrétise l’intérêt mutuel des deux pays ; Désireux de renforcer leur coopération dans les domaines des sciences et de la technologie ; Considérant qu’une telle coopération encouragera la promotion des liens d’amitié existant entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties encourageront et promouvront la coopération dans les domaines des sciences et de la technologie entre les deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel. Cette coopération peut se concrétiser à travers : a) l’échange de visites de chercheurs, d’ingénieurs, de technocrates, d’académiciens, d’étudiants et de spécialistes ; b) l’échange d’informations scientifiques et technologiques et de documentations ; c) l’organisation en commun de stages d’études, d’ateliers de travail et de cycles de formation dans les domaines d’intérêt commun ; d) l’exécution de projets de recherche en commun dans les domaines prioritaires en matière de sciences et de technologie ; e) autres formes de coopération agréées par les deux parties. Article 2 Les protocoles exécutifs pris dans le cadre du présent accord détermineront les domaines prioritaires et les programmes de coopération pour des périodes déterminées. Article 3 Les deux parties encourageront et promouvront la coopération entre leurs organismes similaires et leurs institutions et organismes concernés par les sciences et la technologie. Des protocoles ou contrats peuvent être signés entre elles dans le cadre du présent accord et conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Ces protocoles et contrats peuvent englober l’échange d’informations et de documentations, la réalisation de projets de recherche en commun, les brevets ou la commercialisation de résultats de la recherche et l’organisation d’ateliers de travail et de séminaires…etc. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 11 Article 4 L’application du présent accord se fera en coordination entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des sciences et de la technologie en ce qui concerne la République islamique du Pakistan. Les programmes exécutifs de cet accord détermineront les thèmes de coopération qui seront exécutés, le niveau et la forme de coopération ainsi que les conditions et les dispositions financières y afférentes. Article 5 Chaque partie garantira aux représentants de l’autre partie, conformément à ses lois et règlements en vigueur, toutes les facilités nécessaires pour accomplir les missions qui leurs sont confiées conformément aux dispositions du présent accord et aux programmes exécutifs agréés et qui sont signés dans ce cadre. Article 6 Tous différends nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront réglés à l’amiable par voie de négociation entre les deux parties. Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange de notes confirmant l’accomplissement par les deux parties des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq (5) années. Il est renouvelable tacitement pour des périodes similaires. Chacune des deux parties peut mettre fin au présent accord à n’importe quel moment après l’expiration de la première période de cinq (5) années et ce moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l’autre partie. Les dispositions du présent accord continueront à régir les programmes exécutifs initiés dans son cadre. Fait à Islamabad, le 20 septembre 2005, en double exemplaires originaux en langues arabe et anglaise. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique du Pakistan et populaire CHOUDRI NOURAIZ Mustapha BENBADA SHAKOOR KHAN Ministre de la petite Ministre des sciences et moyenne entreprise et de la technologie et de l’artisanat

17 décembre 2006 DECRETS Décret présidentiel n° 06-474 du 22 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 13 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 06-23 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinquante cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2006, un crédit de cinquante cinq millions de dinars (55.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 13 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 06-475 du 22 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 13 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-35 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quatre-vingt dix-huit millions de dinars (98.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2006, un crédit de quatre-vingt dix-huit millions de dinars (98.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 13 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 25.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… 8.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 4.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 8.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 45.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 53.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 53.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 98.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 98.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 98.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 98.000.000 Décret exécutif n° 06-476 du 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, susvisé. Art. 2. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 5. — La direction générale des impôts comprend, outre l’inspection générale des services fiscaux : ……………….. sans changement …………………

  1. La direction des opérations fiscales qui comporte : a) la sous-direction du suivi du recouvrement, b) la sous-direction des statistiques et des synthèses, c) la sous-direction de la garantie et des régimes fiscaux particuliers, d) la sous-direction des opérations fiscales. a) La sous-direction du suivi du recouvrement est chargée : — d’analyser les résultats statistiques des recouvrements ; — de définir les modalités de prise en charge des rôles, titres de perception et tout autre support administratif constatant la créance du Trésor ; — de définir et de vulgariser les modalités de comptabilisation des produits pris en charge par les receveurs des impôts en relation, en cas de besoin, avec la structure chargée de la comptabilité publique et du suivi des opérations de comptabilité ; — d’animer et de vulgariser les procédures de recouvrement, de suivi de l’apurement des dettes fiscales des contribuables récalcitrants et de traitement des requêtes relatives aux difficultés de recouvrement ; — du suivi de la dette fiscale du secteur public et de l’apurement des créances des entreprises publiques dissoutes ; — d’établir les états d’apurement des rôles et de mettre en œuvre les procédures de poursuites prévues dans les conventions fiscales, en matière de recouvrement des créances du Trésor, et de prendre en charge les contraintes extérieures parvenues des pays liés avec l’Algérie par des accords ; — d’animer et de suivre les opérations de calculs et la notification de calculs portant prévisions fiscales des collectivités locales à titre de compensation au profit de chaque collectivité ; 17 décembre 2006 — d’établir les synthèses périodiques portant sur le niveau et les conditions de recouvrement de la fiscalité affectée aux collectivités locales et aux différents fonds spéciaux. (……………….. le reste sans changement …………………). Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-477 du 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006 modifiant l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristiques.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, susvisé. Art. 2. — La dénomination de la zone d’expansion touristique Colonel Haouès est modifiée en Colonel Abbas. Art. 3. — La nouvelle dénomination telle que prévue à l’article 2 du présent décret s’applique à toutes les dispositions réglementaires qui s’y rapportent. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 14 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Hassi Messaoud.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Hassi Messaoud, exercées par M. Kamel Ounough.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes exercées par MM. : — Amrane Ould Hamouda, à la wilaya de Sétif ; — Abderrezak Boudjema, à la wilaya de Mila. admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes exercées par Mme et M. : — Malika Sennia, à la wilaya de Blida ; — Messaoud Tamallah, à la wilaya de Boumerdès, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes exercées par MM. : — Amar Benaouata, à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction ; — Khalil Louh, à la wilaya de Naâma, à compter du 26 octobre 2006, décédé.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Karim Benkhelifa, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Hassan Tidjani est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tizi Ouzou.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de Ouargla.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Karim Benkhelifa est nommé directeur de l’emploi à la wilaya de Ouargla.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Tissemsilt.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Amar Benaouata est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Tissemsilt.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 17 décembre 2006 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant nomination de juges assesseurs près les juridictions militaires.

Par arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006, les militaires d’active de l’Armée nationale populaire, dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2006-2007 : Guelmami Mohamed Ben Haddad Bouhnifia Selidj Ammar Adnane Cherif Rebih Seghir Rahmane Hazrouchi Nahal Laid Benmansour Noureddine Mesbahi El Hadi Meziani Tidjani Fekiri Mohamed Bouteldja Azziz Djelti Abdelkrim Belkacemi Azzedine Mouali Slimane Benatia Abdelkader Hallab Ahmed-Mustapha Omar Mohamed Mahdaoui Abdelkader Mezhoudi-Hamma Salah Sari Salah Benyoub Said Ghoubali Tahar Bellounis Ferhat Hadj-Saddok Abdallah Hachmaoui Sadek Djaoud Mohamed Mesfar Amar Rih Djillali Boughazi Abdelaziz Ghedjati Mohamed-Rédha El Hadj-Saddok Madani Hamoumi Mohamed Djerboua Zaidi Maamri Said Ben Zeroual Tahar Hamdani Mohamed Ben Salah Larbi Kibou Meliani Zouzou-Sabri Djamil Bouderbala Mohamed Messane Sadek Hasnat Belkacem Oulghadi Ali El achebi Ramdane Saidia Abdelaziz Ben Moussa Kada Dhiaf Noureddine Litim Abed Foura Ali Aidoud Yacine Zioui Mohamed Hamdi Brahim Bali Abdelouahab Bouafia Belgacem Ammour Ali Moussa Mebarek-Brahim Remouche Abdeslam Mekhdoul Hadj-Baghdad Mansouri Abdelmalek Athmani Abdelmadjid Ben Hadna Nacer Eddine Bouguestour El Hadi Boudjemaa Mohamed Slimani Abdelkrim Ben Fadhel Hocine Hassen-Khodja Hamoud-Rédha Bouterh Abdallah Idjenadene Amar Amari Abderrahim Dahmani Kouider Belghali Abdelkader Ghali Ben Abdallah Morsli Tayeb Si Hadj-Mohand Ali Moussaoui Rachid Guelil Ahmed Ben Eddine Mustapha Sedira Mohamed Benhaddou Abdelkader Bendella Noureddine Berrahal Houari Kazouz Abdelhak Badj Nadir Bencheikh Amar Aboula Abdelouahab Chaouki Abdallah Oudini Dahmane Setatou Ali Guerch Ahmed Baiche Noureddine Saouli Kamel Boudiaf Abdeslam Abdou Abdelaziz Yesaad Hocine Djouadi Ali Bahlouli Rachid Bouais Seghir Berrebbah El Hadj Aroudj Ammar Khelaifia Abdallah Soltani Nacereddine El Adjmi Said Houcinat Rabah Chibane Said

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17 décembre 2006 Bouras Toufik Aissa Abdelkader Alim Ali Khouider Mohamed Belayadi Messaoud Khemissat Ahmed Benkhedir Salah Serai Amar Talbi Abdelhalim Merabti Abdelouahed Eddouh Ali Ghrissi Mamoune Khebrara Athmane Akad Smail Hamchaoui Boualem Ben Azzouz Mohamed Berrahal Hacène Bouchetta Mohamed Flissi Abdelkader Ben Ayad Noureddine Bensaber Djamel Ouarchane Mohamed Labgaa Houssam Boualtout Rabah Belghit Mohamed-Rebaï Ouadi Akli Aouadi Badreddine Hamadou Ahmed Boudoukha Hacène Slatnia Abdallah Cheboub Bouchakour Yahiaoui Salah Guerni Salim Tlemçani Boumediène Bellounis Mustapha Lahmar Ameur Bendjedou Djamel-Eddine Bouguessa Kamal Aouira Boudjemaâ Djillali Miloud Bennabi Abdelkader Ferrahi Faouzi Aissani Aissa Boucherka Azzedine Benslaim Ali Ben Hbilis Chokr-El-Abidine Basset Abdelouahab Badrina Belkacem Yamani Abdelkader Saadi Abdelkader Sabri Abdelali Issam Said Sakher El Hachemi Batache Yacine Lamali Omar Slama Abdelkader Hafiane Abdelouahab Houili Mahieddine Ferouani Boumedienne Tidafi Mouloud Boudjellab Ahmed-Khireddine Bahi Tayeb Tahar Abdelkader Melouah Abdelhamid Rahab Bachir Tahraoui Messaoud Ben Gana Mohamed-Said Abidri Hanafi Bouchoucha Larbi Nait Hamoud Mohamed Guechi Rachid Mastour Sofiane Kenoua Lahbib Attab Hacène Bouzaaroura Rabeh Djelloul Ali Gueraiche Ammar Ayachi Mohamed Ben Khelil Smail Boukara El Hachemi Chouini Hamid Saighi Fouad Bensebti Noureddine Chiboub Mohamed-Tarek Besahraoui Mohamed Belghiat Mohamed Lazaar Said Ghali Fateh Lounissa Hassen Ben Sakhria Lazhar Belhenini Rachid Frioua Toufik Lali Miloud Kerouadi Abdallah

Djenane Bachir Abadi Hocine Baghdad Ben Ayad-Kaddour Bedrani Abdelkader Rezaikia Badreddine Saadi Noufel Ben El Hadj Djelloul-Lakhdar Chetti Ammar Hemiham Mohamed Semoud Abdenour Fertassi Ahmed Chibani Abdallah Debbiche Abdel-Addim Tobal Djamel Haddou Akacha Ben Amara Brahim El Alouani Said Adjel Ahmed Mahieddine Abdelkader Aichouni Mohamed Bouhadjar Mohamed Labiodh Ben Aissa Ahmed-Houili Hocine Aissaoui Mohamed Dadi Kadda Hannachi Mohamed-Larbi Boutebba Faouzi Lesaad Rabah Belgroune Adel Daâs Mohamed Chorfi Arezki Benarioua Mohamed-Nadir Chachou Salim Guemidi Mohamed Achour Boudjemaâ Bouzidi Hocine Ghardine Mohamed Lalègue Abdelouahid Bakhti Djillali Belabbès Ahmed Belahmed Benabdallah Medjroud Abdeslam Tazir Abdelkader Hamdane Abid Saâdoune Mohamed Toumi Ahmed Agoud Moussa

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Boumedienne Mustapha Merzkani Chawki Belkadi Tahar Tebib Lakhdar Benamar Lazghem Lahmadi Dris Hadj-Abderrahmane Noureddine Tarkhouche Harzallah Boussaid Mohamed-Ouali Bourrezzane Bachir Bensaber-Slimane Hafidh Guessaoui Youcef Djouzi Ahmed Laaouar Noureddine Touati Amar Chikhi Ahmed Boudabouza Boudjemaâ Goucem Tahar Nacer-Bey Amar Khalfoun Kouider Tidjani Brahim Benmahdi Rezgui Rahmani Azzouz Boukelouha Rachid Bounegta Slimane Boukhamla Mahfoud Bentayeb Cheikh Assal Mohamed Cherchab Ahmed Fedel-Mustapha Hacène El Hadek Boulaid Derghoum Mahieddine Saâdoune Adda Sellaihi Ahmed Bakriche Boudjemaâ Fenghour Dhif Sayeh Ramdane Adjroud Boucherit Metai Mohamed-El Hadi Meghazi Abderrahmane Toumi Abdelazziz Djeddi Abdelhafid Fadhlaoui Houari Rechache Aissa Harizi El Hadj Zidi Abdelhamid Charit Abdelatif Bekadour Benouada Fercha Mohamed Fekir Mohamed Khelaïfia Abdelaziz Gued-El-Oud Zine Touati Salah-Eddine Haouari Amor Hadjou Nouar Tahar Brahim Khelif Chikh Chouarbia Rafik Graf Layachi Djebbari Abdelbaki Belkacemi Zoubir Amari Tayeb Charef Omar Benbelghit Maamar Allaoui Mabrouk Kotbi Abdelkrim Benkaddour Mohamed-Rédha Baaloudj Adjroud Khebaouet Brahim El-Khedim Abdelkader Hadji Kamel Maatouk Youcef Benokba Moussa Nouidjem Ahmed-Lotfi Assami Salim Radjaa Mohamed Debba Mohamed-Kamel Saidi Salih Bouderbala Abdelkrim Abd-Ghers El-Hadi Chenouf Omar Boumezbar Abdelaziz Saâd Redouane Bentahar El Houari Bair Boualem Mansour Abdelkrim Larbi Mohand-Ouidir Benlamnouar Mohamed-Bachir Boudras Noureddine Dhif Cherif Rabiai Ferhat Hachichi Rédha Djeffal Ali Chakroun Messaoud N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 17 décembre 2006 Merzoug Abderahmane Youcefi Salim Kaour Mohamed Beztout Djamel Boulgheb Noureddine Zouizi Abdelouahab Fantazi Hamoudi Lamouri Ali Benyahia Zohir Boussaha Abdelhafid Houma Azziz Ameziane Mohamed Belkadi Maamar Zehari Boudjemaâ Belhadj Mohamed Korzit Mustapha Berkani Cherif Saib Abdelkader Saâdi Mohamed-Lamine Hadroug Djamel Merioua Djamel Bouguezou Moulay Guettaf Youcef Alam Rachid Tamraoui Kamel Bouati Rachid Laabidi Bachir Gasmi Nacer-Eddine Abdelazziz Abdelkhalek Kermiche Samir Ghacha Yacine Azoui Younès Bouchouareb Abdelkrim Aouissi Messaoud Harkat Mohamed Bouteba Boudjemaâ Bousekine Hocine Boubelouta Rabah Laabadlia Ali Mohamedia Nacer Boukhedena Abderraouf Temim Skander Taberkane Rachid Bouizar Abdelkader Amatous Lamine Bouricha Mohamed Bouhraoua Rachid

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17 décembre 2006 Nasri Yahia Amirat Amira Ali Gharzi Belkacem Sid-Ali El Mir Khebizi Belkacem Doukani Senani Brahim Fellah Naceri Ben Omar Cherfaoui Sahli Fouad Ben Mira Amaouche Omar Hamdaoui Mahnaoui Mohamed Kahal Zelagui Rachid Boughagha Lakardi Mohamed-Amine Belhadji Feddaoui Mohamed-Rédha Beyour Chara Mohamed Boughenbouz Djamil Abdelmalek Sedjal Ghazal Yahia-Chawki Bettache Rachdi Mohamed Rahim Besnas Toufik Bekka Mimen Daoud Soltani Maghsel Sadek Bahou Messaoud Khelifi-Sofiane Ben Ahmed Daghboudj Amar Dridi Belaalaoui Rédha Manzer Zidane Ahmed Chorfi Fassi Ahmed-Lakhdar Ghribi Kafi Mouloud El Ouaguenouni Kherroubi Kamel Chaâbane Boutaleb Brahim Boughrara Chebli Noureddine Salah-Ayache Nemouchi Khaled Nedjadi Redouani Fouad Hassini Maâche Adel Mahia Boudraâ Rabah Cherabcha Raighi Kamel Mahdaoui Hadda Abdelkader Bouslimani Bouchareb Mohamed-Yazid Bouhali Bouguenour Mohamed-El Assaâd Meskari Ben Hafsa El Hadi Boumaaza Zouaoui Abbou Tag Belaouira Boukhemiss Metatla Abdelhak Houari Fortas Bouguetaya Sadek Hamoudi Beldjelti Hacène Chemseddine Difli Saïd Boucherit Aliouat El Hadj Barka Mohamedi Houari Samar Badreddine Said Kennouche Latreche Aissa Merahi

Mourad Boukhezna Mohamed-Said Hakim Ziar Bakir Mustapha Harkat Adel Hanifi Ansri Mouloud Mohamed Boudraâ Nour-Liamine Mohamed-Houari Kial Miloud Said Bouchahed Abdelkader Djelloul Moussaoui Hicham Mohamed-Rédha Djemmal Maârouf Fateh Sassi Ali Amine Bounemoura Abdelkarim Abderahmane Lagraa Hamou Salem Boudjemai Abdelwahab Omar Yahiaoui Yacine Abderahmane Rezgui Abdelaziz Zoheir Djaziri Ramdane Chems-Eddine Lahouati Boubakeur Abdelghani Chorfi Salah Rédha Mehandi Amar-Samir Cherif Zerouki Fouad Amar Guehairia Yassine Abdellalli Benrabah Sid-Ahmed Youcef Dali Abdelkader Abdelmadjid Boukabous Mohamed-Faouzi Mohamed Belghoul Karim Abdelbasset Saidi Souhil Maâmar Boughaita Mourad Rezki Laâlaouna Abdelwahab Miloud Benkassis Ouahid Sofiane Lakhal Ali Rabah Arzour Ahmed Samir Aouf Karim Mohamed Boudjemaâ Hadj Nacer Ghenimi Hakim Salim Mahdi Yacine Miloud Bradji Abdelghani Mohamed Abidallah Zakari Abdelghafour Ghouli Azzedine Abdelouahab Mokrane Kadda Ali Ben Belaâbbès Ahmed Oussama Aggoune Nabil Lakhdar Cheriet Abdelghani Messaoud Laâlaouna Mounir Kaddour Amarouche Maamar Ramdane-Adel Boualem Otmane Madani Belmokeddem Mohamed Djamel Belabbas Lyes

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Laidi Abdelkader Hamami Mustapha-Kamel Meddah Khelifa Djouak Toumi Laâdaicia Boudjemaâ Isaoun Rabah Chalbi Achour Louam Djihad Merabti Abbès Regaia Omar Zerrouk Fayçal Benchouia Ahmed Sekfali Noureddine Keddache Adel Djedadoua Abdelkader Yaiche Zoubir Teraia Ezzine Messas-Rachid Abdelghani Laâouassa Abdelkrim Ouazani Lotfi Sayad Djallal Kerrouche Abdellali Azzouzi Salah Zaâboub Bouzid Bouzida Abdelouahab Amri Mahmoud Djabri Abdelaziz Dahdouh Mohamed Larbi Habhoub Amara Azedine Bouazziz Abdelfetah Belouizdad Fateh Araâr Hatem Lakbal Rafik Touahria Kamal Sellam Hakim Ferhati Rachid Ferrahi Karim Sikaa Omar Cheikh-Ben Hadjar Djillali Hafar Abderahmane Boumediène Moussa Ben Youcef Amimeur Mekfas Miloud Boukerouma Mabrouk Dehindi Mohamed Hachani Rachid Kouarta Salah-Eddine Settiti Badreddine El Mekerfi Mohamed Seradj Rabah Belmerabet Abdelghani Fedila Messaoud Reguiag Said Thabet Mohamed-Cherif Hannachi Raouf Djellabi Mesbah Bekar Layachi Nacer Taher Drissi Hocine Gridi Mohamed Sehailia Faouzi Chouadli Abdelkader Zouatnia Ahmed Abboub Aissa Hamdi Riadh Slatna Mohamed Ould Omar Hamid Meliani Maamar Chahra Sofiane Chatti Lyes Madjdoub Salim Ben cherif Houari Azlani Samir Laalaimia Hallal Bouhembel Hannachi Yaghni Ahmed Kerfaoui Ali Naceri Arezki Adda Houari Selmani Anis Semichat Djamel Ben Zidane Nacer Tsileb Mohamed Hantri Chaouki Nouri Adel Aldj Samir Zenini Azzedine Yahi Lyes Allik Dalil Lounassi Yazid Saidi Chems-Eddine Koudi Hamza Saadaoui Houari N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 17 décembre 2006 Djemai Zoubir Belarbi Haddou Amam Djamel Lounès Boualem Saddok Abdelkader Bakiri Karim Aggoune Djamel Beriouat Ayache Bourouis Hamza Zaida Noureddine Zaoui Salah Hafsi Nabil Arar Mohamed-Rafik Behah Ali Cherdoudi Hocine Rahmani Farid Athamène Riadh Dimi Mehdi Kahla Abdelhakim Kouah Zaki Nahal Merzouk Ouargui Abderrezak El Khan Lahcen Khalfallah Salah-Eddine Talhi Toufik Roudane Abdelkader Yekhlef Rachedi Daoudi Abbès Semaâne Samir Tounsi Redouane Bendjebbar Badr Ezzamane Rebouhi Yazid Dellys Sami Aouina Djamel Radjil Mohamed-Salah Haddi Brahim Driassa El Hadj Khenfar Ahmed Sebili Djamel Bouabdallah Mohamed Grazem Abdelazziz Kharif Rédha Maâroufi Benabdallah Djellai Kamel Lebghil El-Houari Boumentel Mokhtar Kouchi Ibrahim-El Khalil

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17 décembre 2006 Chikhi Toufik Abed Moul-El-Oued Abderahim Mostefaoui Saidi Abderahmane Touioui Sarsa Omar Bourtene Boudjellal Hocine Yousfi Chadouli Rédha Ali-Larnane Maâfi Ahmed Bouderbala Bouzina Omar Gasmi Bekhouche Faouzi Gahmous Hamidi Abdelazziz Bouradi Yousfi Mohamed Azzouz Dahmani Slimane Cherit Demri Abdelkader Boualem Brioua Abdelkrim Khetib Mektoub Hicham-Boudjemaâ Oukessal Cherki Amar Bahlat Mehdane Sbaâ Besti Beldja Redouane Mazouni Direm Khaled Merdji Amara Lyès Messai Melhani Sid-Ali Azzaz Bouazza Redouane Kherkhar Dahdouh Nabil Tanout Bencheikh Abdelfettah Adnane Chaouchi Abdelkader Abane Bakkar Kadda Bouhricha Sadek Mahieddine Zerga Benbadra Karim-Miloud Khatib Moussaoui Omar Nourine Aouadj Mohamed Ben Abbou Chouiref Lakhdar Maaziz Sahli Mahfoud Benzayed Sansar Brahim Si-mohammedi Brinis Rebai Zahi Kessab Mansour Hamissi Bouhellab Mohamed Sahi Smaili Abderahmane Maansri Taklit Farid Zahaf Mehallel Salim Ali-Chérif Chilali Abderezzak Brahma Ramli Chaâbane Bahlouli Djeriou Benyessaâd Belehoual Lourdjane Hakim Chettouh Daoud Mohamed-Fadel Hanine Miloudi Ahmed Ben Arab El-Bey Hamid Belghiat Naili Hakim Ferdjallah

Mohamed Ben-Aouda Rachid Lakhdar Moussaoui-Rabie Chems-Eddine Salim Saâdi Abdallah Rédha Zahil Mohamed Merouane Dehachemi Skander Youcef Ghrib Abdelhamid Layachi Khelaifia Abdellatif Redouane Belili Samir Abdelkrim Kouah Riadh Messaoud Setaâli Mohamed-Hichem Mohamed Terfaoui Mohamed Mohamed Tamagoult Tarek Samir Laâdjal Abdelkrim Omar Meslem Sidi Mohamed Nabil Teggar Mohamed Mazigh Sahtout Chaouki Samir Hassane Abdelazziz Mohamed Abdelazziz Sedrati Abdelmalek Lakhdar Mokhtari-Zouaoui Kamel Aoun-Lazhari Mansouri Younès Abdelkrim Lakhdari Zouaoui Abdelhak Himeur Hamid Ahmed Menai Malek Kheir-Eddine Azzouz Abdelkader Abdellatif Alili Abdelouahab Mohamed Belaid Amar Kamel Guitarni Mohamed-Lamine Amar Benchikh Ahmed Khellouf Cherifi Hamid Mohamed-Baroudi Mosbahi Rédha Lotfi Aklouche Abdallah Ahcène-Kamal Zerouali Belahcène Mustapha Benzina Badereddine Abdelfatah Saheb Khemissi Ahmed-Halim Zahaf Mahmoud Smail Hassissène Mohamed Adel Baâbouche Adel Mohamed Tahni Lamraoui Mohamed-Chawki Tebbib Abdennacer Abdelhak Sameur Cherif Noureddine Laâssis Fawzi Ghorab Hadjab Samir Zoheir Boukhari Abdelkader Brahim Chaâbane Djaber Lyès Kilani Rédha Hamza Toukal Abdssalam Abdelalli Boughrab Kamel

Grid Nabil Bounaga Mohamed Rahmani Hocine Mekhlouf Abbès Nouaouria Mustapha Lazrag Mohamed Messaoudi Ali Allali Ben Ahmed Eulmi-Nacer Eddine Abdelhak Cheikh-Adlane Djillali Benai Salah Belghazi Miloud Othmani Mohamed Toumi Abdallah Ben-Ziane Ahmed Sayah Mohamed Boudane Khemissi Maatallah Miloud Lebane Mohamed Aouadi Mokhtar Kirat Idriss Achour Abderrahmane Bounekab Djamel Bouazza Bekkari Aissou Mohamed Ben-Essema Chaouki Mouila El Eulmi Bousekine Bouabdallah Belkacem-Bachir Ikhlef Touati Ben Abed Talbi Ali Abdelghani Belabbès Zouani Salah Lakhal Mustapha Zaibet Said Ben Chahba Omar Boukerche Boutouchent Bessaklia Ayad Amiri Hocine Rouag Mourad Bacha Rachid Belabbassi Sohbi Ammari Ali Djadoun Belkheir Lakhal Mabrouk Rezini Amirouche Tebani Boudjemaâ Telaidjit Ramdane Mohamdia Tahar Khelfa Abderahmane Noumri Mohamed Djidjeli Malek Ben Amrane Mohamed Debib Mohamed Khourchef Yahia Hamidi Abdallah Dendane Berramdhane Djerdjour Cheikh Tifoura Mohamed Benferhat Sadek Kelaâ Ali Aït-Seddik Said Boualem Lazrag Hedjazi Azedine Djaidjai Madani Bedda Amar Azoumi Mohamed Guersas Mohamed Medrag-Narou Lahcène Gacem Mokdad Sekkal Mohamed Boukhroufa Ali Harchaoui Khelifa Betiche Abdelmalek Djedai Larbi Ghanem Lazhar Hadjadj Seddik Hadji Bouguerra Boussaha Larbi Bouhraoua Mohamed Ameur Ahmed Ayaicha Boudjemaâ Hanchiri Boudjemaâ Meziane Laid Addi Mohamed Khemamsa Noureddine Ben mebarek Ben Aïssa Saâdallah Abderezzak Boudjaadjaa Abdelmalek Kermiche Tahar Azoug Abdelhakim Maâmria Mabrouk Mahraz Mohamed Smaili Abdelkader 17 décembre 2006 Sihamdi Kamel Djoudi Ahmed Lardjen Abdelkader Benyezza Othmane Demar Djamel Bouzidi Djamel Benhamou Mohamed Eulmi-Nacer-Eddine Rabah Kadi Mustapha Benabbas Mohamed Louafi Amara Chenchie Messaoud Benkadhi Abdellatif Ben Cheikh Abdelmadjid Droudj Abdallah Abdelli Kheireddine Machi Mohand-saïd Boudlioua Djamel Zouainia Kamel Terrai Seddik Bouacida Rachid Boufouara El Hadi Maâmria Saïd Ali-Guechi Habib Namis Kamel Boumaâza Mohamed-Lamine Ezzahi Makhlouf Bouazziz Lakhdar Brahimi Abbas Boudelaâ Mourad Guelli Tahar Laârafa Toufik Nemouchi Moussa Benghagha Mohamed-Salah Lebouahla Hocine Lahmari Lazhar Allal Djamel Tiar Tahar Lahmar Mohamed Zitouni Eddine Gouasmia Abdallah Torche Abdelkader Bachkit Abdelkader Grouni Abdeslam Lounici Mohamed-El Kamal Manaa Youcef Younsi Miloud

26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL 17 décembre 2006 Kerdoussi Mohamed Aous Boutheldja Lakhdar Aouissat Benchaâ Mokhtar Amiri Assas Larbi Ahnou Djeghloul Boubekeur Abderrahmane Kaddour-El Ghoul Lahcène Boussada Chelouli Mahdjoub Chebboubi Kerrouche Hocine Bounab Kemoum Fateh Houari Djellab Hamid Benhadouche Fernane Bakhti Cherifi Khelaf Smail El Megueni Bourema Noureddine Bouchiba Boudjefna Said Mamnia Kelaia Ezzine Habib Boudali Lakhdar Hadri Abdelmadjid Azzedine Hanfi Amadi Ali Boudali Aouamria Lyès Maamar Badji Djillali Boudalia Amrani Madani Belfar Gacem Ben Youcef Boulaâbiza Sellaoui Azzedine Bouchakour Dahmani Abdallah Aderghal Rahali Othmane Tarfa Rebhi Abdelkader Djebnoun Abaidia Hamouda Dahache Labassi Abdelkader Fekrache Guelmani Nouri Boukelkoul Hebba Menouar El Berka Tadres Ben Youcef Fatmi Regaiguia Mounir Saâda Ghazi Tayeb Azzag Abdat Abdelkrim Boussouf Belhaouès Rachid Naït-Mohand-Djallal Yousfi Abderrahmane Bouchoucha Abdi Mohamed Benouidjem Hasnaoui Rabah Boulousekh Benzid Abdelkader Larbi Adda-Berkane Kadda Gougui El Hadj Beltayeb Mesloub Belhadj Mohamed Mehana Laâdjroud Hocine Zarkout Benhadj-Djelloul Ghouati Obeidi Bennacer Mounir Boukhobza Hassaine Khelil Keraïmia Belkhir Kamel Bouteraâ DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 Tayeb Ghoul Djamel Mohamed Melouah Ismaïl Abdelkader Adjeroudi Mahieddine Abdelkader Farès Nabil Behilil Belkamel Ammar Mouloud Bouchama Rachid Abdelhadi Boudabouz Abderrahim Mohamed Madni Ahmed Bahri Maâlem Rachid Fadhel Amamra Abdelouahab Nacer Hamdi Haider Abdelkader Moussaoui Saâd Amor Laïb Hassen Abdelhamid Chahat Abdelhak Adda Achour Miloud Djillali Annab Abdelhamid M’Hamed Merabet Sebti Abdelkader Serdouk Salim Belkerchi Kebaïli Bachir Maâmar Djaâfar Omar Mohamed Salah Salah-Salim Ahmed Hafid Youcef Mohamed Bechani Amar Hamoudi Hou Salah Abed Berrais Boubekeur Mesbah Berkani Mabrouk Farid Grid Salah Abdelkader Messaoudi Mourad Ennoui Setitra Ahmed Salem Amroune Salim Mohamed Moudjadj Rédha Mohamed Ameziane Miloud Redjem Daâs Rabah Abdelhak Hassini Toufik Amokrane Guenoun Sellaoui Charaf-Eddine Djillali Ahmed-Belhadj Nadji Metar Slimane Hocine Goucham El Hachemi Slimane El-Yebedri Hanifi Lazhar Maâroufi Mokhtar Brahim Cherit Abderrezak Seghir Ben Moussa El Djillali Nabil Rezagui Mohamed-Salah Abdelbasset Manaâ Mourad Abdelhafid Dali Noureddine Mourad Talbi Lakhdar Abdelhamid Boukebal Salah

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 26 Dhou El Kaada 1427 Mebarki Benyoub Telailia Toufik Ben Kharsa Mohamed Rebahi Mohamed Belahcène Noureddine Megnane Abdelkader Boutedjouidja Fouad Hamrouche Fodhil Keramsi Nacer Bouchiba Zoheir Kouadria Ahmed Hind Mohamed Fernane Bakhti Hantour Omar Belhouari Abbas Cherchar El Hadj Hamidi Larbi Rafik Ben Sakhri Moussaoui Brahim Azza Abdelkader Gouasmia Khelifa Aouchiche Boualem Latrache Farid Bouachria Noureddine Zedame Khalil Akroum Aïssa Yahiaoui Rachid Amir Abdelkader Mouissi Abbès Yahia Achouda Mokhtari Ahmed Dahou Ali Gueliane Abdelkrim Kadda Kadda Bouabdallah Abdou Belouad Hocine Sersa Bachir Billel Ahmed Bouzidi Ahmed-Alaâ Chikhi Mohamed Oualid Hamzaoui Billel Mohamed Benmira Boutouchent Berber Mahmoud Charfi Ali Fellah El Houari Henni Karim Naftia Noureddine Ben Ali Ahmed Souab Abdelouahab Fatmi Faouzi Bouhadi Mohamed Belaïdi Farid Bouhadef Noureddine Besbas Bouabdallah Menaia Zoubir Zehouani Ihab Boulaâras Nacer Benyettou Madjid Benguessoum Tarek Hourabi Kamel Takida Slimane Khelaïfia Noureddine Mezghi Attef Bouberka Abdelkader Keddache Youcef Ahmanache Ali Daoudi Yacine Gareh M’Hamed Boussekine Abdelbaki Benaouda Tayeb Soualah Amara Megueni Mohamed Rouam Laribi Ain Kouir Mohamed Boukhezna Abderrahmane Bouhamline Djamel Saidi Farouk Louaifi Said Rezig Nadir Afaifia Amara Haddad Mohamed Mediouni Mohamed Merir Larbi Rachid Abderahmane Bouthlidja Younès Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad 17 décembre 2006 Azzouz Mahdi Ghai Chérif Merah Nabil Aggoune Fayçal Hafsi Rafik Zerrouki Mohamed-Lamine Farah Hocine Hazil Mohamed Benhadouche Chaâbane Souaouia Fatheddine Karrai Nabil Bentit Noureddine Djaouchi Attef Bensaid Boudjemaâ Bouguessa Abdelghani Amrane Fateh Khalfa Abdellah Benhadria Mohamed Sigaa Abdelali Neghra Tahar Manzer Khellaf Naceur Kamel Bougherara Mourad Iouaz Abdelkader Bouchlita Noureddine Nouri Zouhir Khanfaf Kamel Fraga Hocine Guemini Abdelazziz Derghal Farid Kimouche Abdennour Kadri Omar Boufateh Ennaoui Chekhar Kaddour Lahmar Lotfi Boucheikh Abdelouahab Zemoura Adlane Nacer El Bahi Bouacida Moussa Kelaia Attef Gouasmia Redouane Hablal Abdelkader Hanous Farid Raïs, BP 376 - ALGER-GARE