Décret présidentiel n° 06-470 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Islamabad le 20 septembre 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006 Accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan (ci-après dénommés au singulier « la partie » et au pluriel « les deux parties » ) ;
Conscients que la promotion de la coopération scientifique et technologique concrétise l’intérêt mutuel des deux pays ;
Désireux de renforcer leur coopération dans les domaines des sciences et de la technologie ;
Considérant qu’une telle coopération encouragera la promotion des liens d’amitié existant entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties encourageront et promouvront la coopération dans les domaines des sciences et de la technologie entre les deux pays sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel. Cette coopération peut se concrétiser à travers :
a) l’échange de visites de chercheurs, d’ingénieurs, de technocrates, d’académiciens, d’étudiants et de spécialistes ;
b) l’échange d’informations scientifiques et technologiques et de documentations ;
c) l’organisation en commun de stages d’études, d’ateliers de travail et de cycles de formation dans les domaines d’intérêt commun ;
d) l’exécution de projets de recherche en commun dans les domaines prioritaires en matière de sciences et de technologie ;
e) autres formes de coopération agréées par les deux parties.
Article 2 Les protocoles exécutifs pris dans le cadre du présent accord détermineront les domaines prioritaires et les programmes de coopération pour des périodes déterminées.
Article 3 Les deux parties encourageront et promouvront la coopération entre leurs organismes similaires et leurs institutions et organismes concernés par les sciences et la technologie. Des protocoles ou contrats peuvent être signés entre elles dans le cadre du présent accord et conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Ces protocoles et contrats peuvent englober l’échange d’informations et de documentations, la réalisation de projets de recherche en commun, les brevets ou la commercialisation de résultats de la recherche et l’organisation d’ateliers de travail et de séminaires...etc.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 11 Article 4 L’application du présent accord se fera en coordination entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des sciences et de la technologie en ce qui concerne la République islamique du Pakistan.
Les programmes exécutifs de cet accord détermineront les thèmes de coopération qui seront exécutés, le niveau et la forme de coopération ainsi que les conditions et les dispositions financières y afférentes.
Article 5 Chaque partie garantira aux représentants de l’autre partie, conformément à ses lois et règlements en vigueur, toutes les facilités nécessaires pour accomplir les missions qui leurs sont confiées conformément aux dispositions du présent accord et aux programmes exécutifs agréés et qui sont signés dans ce cadre.
Article 6 Tous différends nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront réglés à l’amiable par voie de négociation entre les deux parties.
Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange de notes confirmant l’accomplissement par les deux parties des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq (5) années. Il est renouvelable tacitement pour des périodes similaires. Chacune des deux parties peut mettre fin au présent accord à n’importe quel moment après l’expiration de la première période de cinq (5) années et ce moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé à l’autre partie. Les dispositions du présent accord continueront à régir les programmes exécutifs initiés dans son cadre.
Fait à Islamabad, le 20 septembre 2005, en double exemplaires originaux en langues arabe et anglaise.
Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique du Pakistan et populaire CHOUDRI NOURAIZ Mustapha BENBADA SHAKOOR KHAN Ministre de la petite Ministre des sciences et moyenne entreprise et de la technologie et de l’artisanat DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.