Décret présidentiel n° 06-468 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, signée à New York le 14 janvier 1975.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique Les Etats parties à la présente convention, Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques ;
Rappelant que le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967, affirment que les Etats ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique et mentionnent l’Etat sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique ;
Rappelant également que l’accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, en date du 22 avril 1968, prévoit que l’autorité de lancement doit fournir, sur demande, des données d’identification avant qu’un objet qu’elle a lancé dans l’espace extra-atmosphérique et qui est trouvé au-delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué ;
Rappelant en outre que la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972, établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu’assument les Etats de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux ;
Désireux, compte tenu du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autre corps célestes, de prévoir, l’immatriculation nationale par les Etats de lancement des objets spatiaux lancés dans l’espace extra-atmosphérique ;
Désireux, en outre, d’établir un registre central des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique où l’inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies ;
Désireux également de fournir aux Etats parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux ;
Estimant qu’un système obligatoire d’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique faciliterait, en particulier, l’identification desdits objets et contribuerait à l’application et au développement du droit international régissant l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins de la présente convention :
a) l’expression « Etat de lancement » désigne :
i) un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ; ii) un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial ;
b) l’expression « objet spatial » désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier ;
c) l’expression « Etat d’immatriculation » désigne un Etat de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l’article 2.
Article 2
1. Lorsqu’un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, l’Etat de lancement l’immatricule au moyen d’une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L’Etat de lancement informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de la création dudit registre.
2. Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, il existe deux ou plusieurs Etats de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe I du présent article, en tenant compte des dispositions de l’article VIII du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les Etats de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l’objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.
3. La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’Etat d’immatriculation intéressé.
Article 3
1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies assure la tenue d’un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l’article 4.
2. L’accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement libre.
Article 4
1. Chaque Etat d’immatriculation fournit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci-après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre :
a) nom de l’Etat ou des Etats de lancement ;
b) indicatif approprié ou numéro d’immatriculation de l’objet spatial ;
c) date et territoire ou lieu de lancement ;
d) principaux paramètres de l’orbite, y compris :
i) la période nodale, ii) l’inclinaison, iii) l’apogée, iv) le périgée ;
e) fonction générale de l’objet spatial.
2. Chaque Etat d’immatriculation peut, de temps à autre, communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.
3. Chaque Etat d’immatriculation informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre.
Article 5 Chaque fois qu’un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà est marqué au moyen de l’indicatif ou du numéro d’immatriculation mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe I de l’article 4, ou des deux, l’Etat 17 décembre 2006 d’immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies lorsqu’il lui communique les renseignements concernant l’objet spatial conformément à l’article 4. Dans ce cas, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies inscrit cette notification dans le registre.
Article 6 Dans le cas où l’application des dispositions de la présente convention n’aura pas permis à un Etat partie d’identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit Etat partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, ou qui risque d’être dangereux ou nocif, les autres Etats parties, y compris en particulier les Etats qui disposent d’installations pour l’observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre, dans toute la mesure possible, à toute demande d’assistance en vue d’identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit Etat partie ou par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en son nom.
L’Etat partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des évènements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l’objet d’un accord entre les parties intéressées.
Article 7
1. Dans la présente convention, à l’exception des articles 8 à 12 inclus, les références aux Etats s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente convention et si la majorité des Etats membres de l’organisation sont des Etats parties à la présente convention et au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosquérique, y compris la lune et les autres corps célestes.
2. Les Etats membres d’une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article.
Article 8
1. La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’Organisation des Nations unies à New York. Tout Etat qui n’aura pas signé la présente convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
3. La présente convention entrera en vigueur entre les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. 26 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 17 décembre 2006
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies informera sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente convention ou d’adhésion à la présente convention, de la date d’entrée en vigueur de la convention, ainsi que de toute autre communication.
Article 9 Tout Etat partie à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la convention, à la date de son acceptation desdits amendements.
Article 10 Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, la question de l’examen de la convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision.
Toutefois, cinq ans, au moins après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, une conférence des Etats parties à la présente convention sera convoquée, à la demande d’un tiers desdits Etats et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l’identification des objets spatiaux.
Article 11 Tout Etat partie à la présente convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.
Article 12 La présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante-quinze.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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