ج.ر عدد 64 لسنة 2012
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 12-400 du 8 Moharram 1434 correspondant au 22 novembre 2012 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir »………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 12-401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation…………………………………………… 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant changement de nom……………………… 4 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie forestière…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Aïn Defla…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’une chef d’études au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination de directeurs des transports de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination du directeur de l’école nationale des forêts (E.N.A.F)………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination du directeur du parc national de Gouraya (wilaya de Bejaïa)…………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Relizane………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination à l’inspection générale du travail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 Moharram 1434 correspondant au 22 novembre 2012 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas……………………………….. 11

15 Moharram 1434 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 29 novembre 2012 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 fixant les modalités de financement des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………. 31 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers…………………………………………………………………………………………………………………. 32 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL)………………………………………………………….. 32

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 DECRETS Décret présidentiel n° 12-400 du 8 Moharram 1434 correspondant au 22 novembre 2012 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Achir ».

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à M. André RAVEREAU, architecte. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1434 correspondant au 22 novembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 12-401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 102 (alinéa 3) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 104, 105 et 106 ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le samedi 29 décembre 2012. Art. 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de wilaya et des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971 complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : — Zebli Ammar, né en 1966 à Slim (wilaya de M’sila) par jugement daté le 30 avril 1969 acte de naissance n° 4759 et acte de mariage n° 72 dressé le 19 octobre 1982 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdès) et son enfant mineur :

  • Brahim, né le 24 février 1996 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 0108 qui s’appelleront désormais : Zerrouk Ammar, Zerrouk Brahim. — Zebli Wahiba, née le 1er juillet 1993 à Bordj Menaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°1338 qui s’appellera désormais : Zerrouk Wahiba. — Zebli Kheira, née le 1er février 1985 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 01 et acte de mariage n° 146 dressé le 24 avril 2011 à Meftah (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Zerrouk Kheira. — Zebli Ratiba, née le 20 décembre 1987 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 01061 et acte de mariage n° 125 dressé le 14 avril 2010 à Meftah (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Zerrouk Ratiba. — Zebli Hakima, née le 11 août 1983 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 01522 et acte de mariage n° 46 dressé le 26 août 2001 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdès) qui s’appellera désormais : Zerrouk Hakima.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 — Zebli Djamel, né le 16 février 1989 à Thénia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 108 qui s’appellera désormais : Zerrouk Djamel. — Zebli Mebarka, née le 16 mai 1967 à Beni Ilmane, Ouanougha (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 172 et acte de mariage n° 38 dressé le 19 mai 1984 à Slim (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Zerrouk Mebarka. — Zebli Benadji, né le 14 novembre 1973 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 389 qui s’appellera désormais : Ferradi Benadji. — Zebli Nacira, née le 12 mai 1979 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 111 et acte de mariage n° 74 dressé le 28 janvier 2010 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Ferradi Nacira. — Zebli Ameur , né le 18 novembre 1976 à Slim (wilaya de M’sila ) acte de naissance n° 345 et acte de mariage n° 912 dressé le 27 septembre 2009 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) et sa fille mineure :

  • Meriem, née le 1er novembre 2010 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 4539 qui s’appelleront désormais : Ferradi Ameur, Ferradi Meriem. — Zebli Nourreddine, né le 14 mai 1979 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 113 qui s’appellera désormais : Ferradi Nourreddine. — Zebli Salem, né le 4 avril 1975 à Slim (wilaya de M’sila ) acte de naissance n° 94 et acte de mariage n° 08 dressé le 1er avril 1997 à Slim (wilaya de M’sila ) et ses enfants mineurs :
  • Khadidja, née le 28 décembre 1997 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 3698,
  • Khaoula, née le 7 juin 2000 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1409,
  • Hadj Ziane, né le 3 avril 2003 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1052,
  • Khouloud, née le 26 février 2007 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 796,
  • Badreddine, né le 26 février 2007 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 797,
  • Marwa, née le 12 mai 2008 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 24 qui s’appelleront désormais : Ferradi Salem, Ferradi Khadidja, Ferradi Khaoula, Ferradi Hadj Ziane, Ferradi Khouloud, Ferradi Badreddine, Ferradi Marwa. — Zebli Hadda, née le 8 mai 1986 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 69 et acte de mariage n° 35 dressé le 26 juillet 2005 à Slim (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Ferradi Hadda. — Zebli Fatima, née le 27 décembre 1983 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 347 et acte de mariage n° 392 dressé le 24 mai 2004 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Ferradi Fatima. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 — Zebli Aicha, née le 1er avril 1971 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 90 et acte de mariage n° 01 dressé le 10 janvier 1990 à Slim (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Ferradi Aicha. — Zebli Zohra, née le 19 mai 1991 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1907 qui s’appellera désormais : Ferradi Zohra. — Zebli Halim, né le 9 décembre 1982 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 315 et acte de mariage n° 351 dressé le 10 mai 2006 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) et ses filles mineures :
  • Asma El Houssna, née le 25 avril 2007 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1583,
  • Youmna, née le 1er décembre 2009 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 4849 qui s’appelleront désormais : Ferradi Halim, Ferradi Asma El Houssna, Ferradi Youmna. — Zebli Turkia, née en 1962 à Slim (wilaya de M’sila) par jugement daté le 30 décembre 1977 acte de naissance n° 5996 qui s’appellera désormais : Zerrouk Turkia. — Zebli Madani, né le 16 avril 1965 à Beni Ilmane, Ouanougha (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 222 et acte de mariage n° 211 dressé le 19 septembre 1991 à Khemis El Khechena (wilaya de Boumerdès) et ses enfants mineurs :
  • Iman, née le 17 août 1997 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4522.
  • Ibrahim Khalil, né le 30 novembre 2003 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6899.
  • Monir, né le 30 novembre 2003 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 6898 qui s’appelleront désormais : Benzerrouk Madani, Benzerrouk Iman, Benzerrouk Ibrahim Khalil, Benzerrouk Monir. — Zebli Mohamed, né le 6 mai 1993 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1888 qui s’appellera désormais : Benzerrouk Mohamed. — Zebli M’Hamed, né en 1956 à Slim (wilaya de M’sila) par jugement daté le 15 avril 1963 acte de naissance n° 3173 et acte de mariage n° 08 dressé le 7 février 1976 à Slim (wilaya de M’sila) et son fils mineur :
  • Hocine, né le 21 mars 1995 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 924 qui s’appelleront désormais : Ferradi M’Hamed, Ferradi Hocine. — Zebli Ahmed, né le 15 juillet 1990 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 91 qui s’appellera désormais : Ferradi Ahmed. — Zebli Aicha, née le 5 octobre 1991 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 130 qui s’appellera désormais : Ferradi Aicha.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Zebli Khadra, née le 30 septembre 1987 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 205 qui s’appellera désormais : Ferradi Khadra. — Zebli Djamel, né le 29 avril 1985 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 69 qui s’appellera désormais : Ferradi Djamel. — Zebli Nadji, né le 7 juin 1983 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 182 qui s’appellera désormais : Ferradi Nadji. — Zebli Sayah, né le 2 avril 1981 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 113 qui s’appellera désormais : Ferradi Sayah. — Zebli Ameur, né le 5 mars 1980 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 77 et acte de mariage n° 151 dressé le 2 mars 2009 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) et son fils mineur :

  • Mohamed Taha, né le 20 avril 2010 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1592 qui s’appelleront désormais : Ferradi Ameur, Ferradi Mohamed Taha. — Zebli Belkacem, né en 1940 à Slim (wilaya de M’sila) par jugement daté le 14 janvier 1955 acte de naissance n° 775 et acte de mariage n° 46 dressé le 21 novembre 1974 à Slim (wilaya de M’sila) et son fils mineur :
  • Boumediene, né le 6 août 1995 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 100 qui s’appelleront désormais : Kheireddine Belkacem, Kheireddine Boumediene. — Zebli Mohamed, né le 4 avril 1975 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 93 et acte de mariage n° 22 dressé le 26 août 1999 à Slim (wilaya de M’sila) et ses enfants mineurs :
  • Djeloul, né le 21 juin 2004 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 2031,
  • Faresse, né le 1er janvier 2006 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 02,
  • Toufik, né le 27 janvier 2011 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 811 qui s’appelleront désormais : Kheireddine Mohamed, Kheireddine Djeloul, Kheireddine Faresse, Kheireddine Toufik. — Zebli Kamel, né le 15 janvier 1977 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 17 et acte de mariage n° 03 dressé le 15 janvier 2000 à Slim (wilaya de M’sila) et ses enfants mineurs :
  • Belkacem, né le 28 janvier 2003 à Ain El Melh (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 94,
  • Oualid, né le 4 mai 2006 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1459, ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012
  • Bochra, née le 24 juillet 2009 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 20 qui s’appelleront désormais : Kheireddine Kamel, Kheireddine Belkacem, Kheireddine Oualid, Kheireddine Bochra. — Zebli Boubaker, né le 2 août 1984 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 225 et acte de mariage n° 10 dressé le 20 février 2012 à Slim (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Kheireddine Boubaker. — Zebli Naima, née le 9 mai 1986 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 70 et acte de mariage n° 64 dressé le 17 septembre 2008 à Slim (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : Kheireddine Naima. — Zebli Hamza, né le 25 avril 1991 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 1499 qui s’appellera désormais : Kheireddine Hamza. — Zebli Djamila, née le 10 juin 1966 à Slim (wilaya de M’sila) acte de naissance n° 32/214 et acte de mariage n° 462 dressé le 5 octobre 1983 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Kheireddine Djamila. — Zebli Mebarka, née en 1932 à Slim (wilaya de M’sila) par jugement daté le 12 janvier 1959 acte de naissance n° 1385 et acte de mariage n° 124 dressé le 6 décembre 1960 à Bou Saâda (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Kheireddine Mebarka. — Zebli Lamia, née le 19 octobre 1989 à Bordj Menaiel (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2797 qui s’appellera désormais : Zerrouk Lamia. — Zebli Namouri, né le 5 novembre 1974 à Thénia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1476 et acte de mariage n° 46 dressé le 26 août 2001 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdès) et ses filles mineures :
  • Amel, née le 20 octobre 2001 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1669,
  • Houria, née le 22 novembre 2005 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 697,
  • Aya, née le 4 septembre 2010 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 0519 qui s’appelleront désormais : Zerrouk Namouri, Zerrouk Amel, Zerrouk Houria, Zerrouk Aya. — Zebli Abdelkader, né le 4 novembre 1980 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 2055 et acte de mariage n° 48 dressé le 21 mai 2007 à Si Mustapha (wilaya de Boumerdès ) et son fils mineur :
  • Abderrahmane, né le 11 août 2010 à Reghaïa (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 991 qui s’appelleront désormais : Zerrouk Abdelkader, Zerrouk Abderrahmane. — Zebli Arem, née le 24 avril 1978 à Thenia (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 1073 qui s’appellera désormais : Zerrouk Arem. — Tarioulet Salah, né le 24 octobre 1953 à à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2761 et acte de mariage n° 11 dressé le 24 janvier 1975 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Salah Salah.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 — Tarioulet Aicha, née le 31 décembre 1975 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1221 et acte de mariage n° 137 dressé le 17 août 2004 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Salah Aicha. — Tarioulet Lazhar, né le 9 avril 1978 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 406 et acte de mariage n° 128 dressé le 25 septembre 2002 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses filles mineures :

  • Chourouk, née le 15 avril 2004 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 58,
  • Achouak, née le 8 octobre 2005 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 567,
  • Chaima, née le 23 août 2010 à Ain M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 2980 qui s’appelleront désormais : Salah Lazhar, Salah Chourouk, Salah Achouak, Salah Chaima. — Tarioulet Yacine, né le 25 mai 1981 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 563 qui s’appellera désormais : Salah Yacine. — Tarioulet Naima, née le 7 mars 1984 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 378 et acte de mariage n° 85 dressé le 22 avril 2009 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Salah Naima. — Tarioulet Nassir, né le 28 juin 1986 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 293 et acte de mariage n° 263 dressé le 22 octobre 2008 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) et son fils mineur :
  • Sif Eddine, né le 30 septembre 2009 à Ain Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1302 qui s’appelleront désormais : Salah Nassir, Salah Sif Eddine. — Tarioulet Sebti, né en 1989 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) par jugement daté le 29 août 1995 acte de naissance n° 355 qui s’appellera désormais : Salah Sebti. — Tarioulet Rahmane, né en 1991 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) par jugement daté le 24 février 1997 acte de naissance n° 64 qui s’appellera désormais : Salah Rahmane. — Aghioul Nora, née le 27 octobre 1969 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 10716 et acte de mariage n° 740 dressé le 6 mai 1993 à Constantine (wilaya de Constantine) qui s’appellera désormais : Abdennour Nora. — Aghioul Lotfi, né le 29 mars 1972 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 3526 et acte de mariage n° 6078 dressé le 23 décembre 2002 à Constantine (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7
  • Mohcéne Firas, né le 8 août 2004 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 11689,
  • Mohamed, né le 22 juin 2007 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 10318 qui s’appelleront désormais : Abdennour lotfi, Abdennour Mohcéne Firas, Abdennour Mohamed. — Aghioul Karim, né le 30 août 1977 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 11365 et acte de mariage n° 4818 dressé le 10 décembre 2009 à Constantine (wilaya de Constantine) qui s’appellera désormais : Abdennour Karim. — Aghioul Lidia, née le 18 août 1980 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 10951 et acte de mariage n° 1182 dressé le 23 novembre 2006 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) qui s’appellera désormais : Abdennour Lidia. — Aghioul Adel, né le 21 mai 1983 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6975 qui s’appellera désormais : Abdennour Adel. — Aghioul Sami, né le 22 novembre 1985 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 17727 qui s’appellera désormais : Abdennour Sami. — Aghioul Abderrezak, né le 14 janvier 1989 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 681 qui s’appellera désormais : Abdennour Abderrezak. — Soua Malika, née le 30 août 1965 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2382 et acte de mariage n° 70 dressé le 8 mai 1993 à Cherchell (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Souha Malika. — Boudab Larbi, né le 27 novembre 1960 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 1868 et acte de mariage n° 31 dressé le 9 avril 1990 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et son fils mineur :
  • Hocine, né le 2 janvier 1999 à Medjana (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 09 qui s’appelleront désormais : Ben Abd Ellah Larbi, Ben Abd Ellah Hocine. — Boudab Merbouha, née le 12 avril 1990 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 2108 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Merbouha. — Boudab Nabil, né le 30 novembre 1991 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 6796 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Nabil. — Boudab Abdelmalek, né en 1983 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 25 mai 1997 acte de naissance n° 27 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Abdelmalek. — Boudab Farida, née en 1989 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 25 mai 1997 acte de naissance n° 30 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Farida.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Boudab Khaira, née en 1985 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 25 mai 1997 acte de naissance n° 28 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Khaira. — Boudab Abdelhalim, né en 1987 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 25 mai 1997 acte de naissance n° 29 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Abdelhalim. — Boudab Taous, née le 9 février 1964 à Ouled Haniche, Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 65 qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Taous. — Boudab Madani, né le 28 août 1977 à Ouled Haniche, Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 3544 qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Madani. — Boudab Haddi, né le 28 août 1977 à Ouled Haniche, Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 3545 et acte de mariage n° 13 dressé le 12 février 2009 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :

  • Omar, né le 25 décembre 2008 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 6016.
  • Chaima, née le 25 décembre 2008 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 6017 qui s’appelleront désormais : Ben Abdallah Haddi, Ben Abdallah Omar, Ben Abdallah Chaima. — Boudab Mebrouk, né le 1er février 1973 à Ouled Haniche, Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 364 acte de mariage n° 56 dressé le 18 mai 2009 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et sa fille mineure :
  • Nour, née le 7 juin 2010 à Bordj Bou Arreridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 2687 qui s’appelleront désormais : Ben Abdallah Mebrouk, Ben Abdallah Nour. — Boudab Lamri, né le 24 novembre 1979 à Ouled Haniche, Bordj Bou Arreridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 5377 et acte de mariage n° 252 dressé le 28 novembre 2010 à Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Abdallah Lamri. — Boudab Nouari, né le 3 juin 1939 à Ouled Haniche, Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 336 et acte de mariage n° 123 dressé le 4 juin 1962 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Nouari. — Boudab Messaoud, né le 9 septembre 1968 à Ouled Haniche Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 190 acte de mariage n° 32 dressé le 24 janvier 2000 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et son fils mineur : ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012
  • Mehdi, né le 13 avril 2003 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 1628 qui s’appelleront désormais : Ben Abd Ellah Messaoud, Ben Abd Ellah Mehdi. — Boudab Said, né le 20 août 1978 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 3081 et acte de mariage n° 914 dressé le 8 juillet 2008 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et son fils mineur :
  • Nadji, né le 21 juin 2010 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 2945 qui s’appelleront désormais : Ben Abd Ellah Said, Ben Abd Ellah Nadji. — Boudab Wahiba, née le 7 décembre 1979 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 5557 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Wahiba. — Boudab Samia, née le 15 juillet 1974 à Ouled Haniche, Hasnaoua (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 2282 qui s’appellera désormais : Ben Abd Ellah Samia. — Boudab Salah, né le 17 mai 1976 à Ain Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 494 et acte de mariage n° 177 dressé le 12 août 2007 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) et ses enfants mineurs :
  • Ismahane, née le 20 mai 2008 à Ain M’lila (wilaya de d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1396.
  • Oussama, né le 15 mai 2009 à Ain M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1437 et son frère mineur :
  • El Hadj, né le 16 mars 1995 à Ain M’lila (wilaya d’Oum EL Bouaghi) acte de naissance n° 925 qui s’appelleront désormais : Ait Mohamed Salah, Ait Mohamed Ismahane, Ait Mohamed Oussama, Ait Mohamed El Hadj. — Boudab Rachid, né le 30 mai 1992 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 232 qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Rachid. — Boudab Zohra, née le 8 octobre 1979 à Ain Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1001 et acte de mariage n° 197 dressé le 20 septembre 2004 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Zohra. — Boudab Malika, née le 21 juin 1981 à Ain Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 577 et acte de mariage n° 124 dressé le 17 juillet 2006 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Malika.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 — Boudab Samir, né le 14 mars 1982 à Ain Fekroune (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 262 et acte de mariage n° 305 dressé le 1er décembre 2009 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) et son fils mineur :

  • Mohamed, né le 21 novembre 2010 à Ain M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 4246 qui s’appelleront désormais : Ait Mohamed Samir, Ait Mohamed Mohamed. — Boudab Daoui, né le 5 janvier 1985 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 06 qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Daoui. — Boudab Yazid, né le 24 février 1986 à Ain M’Lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 507 qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Yazid. — Boudab Sebti, né le 24 décembre 1989 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 385 qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Sebti. — Boudab Cherif, né le 8 août 1988 à Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 197 qui s’appellera désormais : Ait Mohamed Cherif. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Zoutine, à la wilaya de Tindouf ; — Mourad Boukria, à la wilaya de Ghardaïa ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie forestière.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie forestière, exercées par M. Ahmed Cherif Mohamedi, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Aïn Defla.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Ahmed Abdallah, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par MM. : — Abdelkader Benkhaled, directeur de l’administration des moyens ; — Samir Boustia, sous-directeur des moyens généraux ; — Youcef Allaf, sous-directeur de la mutualité et des formes complémentaires de prévoyance ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la coordination et du partenariat à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, exercées par Mme Hamida Lammari, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’une chef d’études au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, Mme Rafika Messabhia est nommée chef d’études au bureau ministériel de la sécurité interne de l’établissement au ministère des transports.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination de directeurs des transports de wilayas.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM. : — Mourad Boukria, à la wilaya de Tébessa ; — Boudaoud Belbachir, à la wilaya de Tindouf ; — Mohamed Zoutine, à la wilaya de Ghardaïa.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Brahim Dib est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Rachid Benaziz est nommé sous-directeur des investissements, du financement et des interventions économiques au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination du directeur de l’école nationale des forêts (E.N.A.F).

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Ahmed Cherif Mohamedi est nommé directeur de l’école nationale des forêts (E.N.A.F.).

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination du directeur du parc national de Gouraya (wilaya de Bejaïa).

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Tayeb Kerris est nommé directeur du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa). ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Ahmed Abdallah est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Relizane.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Mme et MM. : — Hamida Lammari, inspectrice ; — Abdelkader Benkhaled, inspecteur ; — Youcef Allaf, inspecteur ; — Samir Boustia, directeur de l’administration des moyens ; — Ghanem Belhaoua, sous-directeur des études et de la régulation du marché du travail, à la direction générale de l’emploi et de l’insertion.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination à l’inspection générale du travail.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, sont nommés à l’inspection générale du travail, Melles et M. : — Samia Rekheila, chef d’études ; — Mouna Rekioua, chef d’études ; — Rabah Saïbi, sous-directeur des relations professionnelles.

Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012, M. Hamid Abidat est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au conseil national économique et social.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 Moharram 1434 correspondant au 22 novembre 2012 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 12-320 du 13 Chaoual 1433 correspondant au 31 août 2012 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-399 du 3 Moharram 1434 correspondant au 17 novembre 2012 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas du jeudi 29 novembre 2012, sont de type uniforme et de couleurs distinctes. Art. 2. — Les autres caractéristiques techniques des bulletins de vote sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1434 correspondant au 22 novembre 2012. Daho OULD KABLIA. ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BULLETINS DE VOTE A UTILISER POUR L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES ET DE WILAYAS

  1. — Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales est confectionné sur du papier de couleur blanche de 70 grammes est suivant deux (2) formats différents :
  • Bulletin de vote de format 13 cm x 21 cm pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à treize (13) sièges, quinze (15) sièges, dix neuf (19) sièges et vingt trois (23) sièges.
  • Bulletin de vote de format 21 cm x 26 cm à deux (2) volets pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à trente trois (33) sièges et quarante trois (43) sièges.
    • Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des Assemblées populaires de wilayas est confectionné sur du papier de couleur bleue de 70 grammes, de format 21 cm x 26 cm à deux (2) volets pour l’ensemble des wilayas. Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de vote en langue arabe et en caractères d’imprimerie :
    • République algérienne démocratique et populaire : — corps : 10 gras.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

    • Election de l’Assemblée populaire communale ou de wilaya selon le cas : — corps : 12 gras.
    • Date de l’élection : — corps : 12,5 gras.
    • Wilaya : ………………… (pour le bulletin de vote APC) : — corps : 14 gras.
    • Circonscription électorale : ……………………… (selon le cas APC ou APW) : — corps : 14,5 gras.
    • Dénomination du parti politique en langue arabe et en caractères latins : — en langue arabe, corps : 14,5 gras. — en caractères latins, corps : 13,5 gras.
    • L’identification de la liste des candidats indépendants par la mention « Liste indépendante » en langue arabe et en caractères latins. — en langue arabe, corps : 14,5 gras. — en caractères latins, corps : 20 gras.
    • L’identification de la liste des condidats appartenant à des alliances par la mention « Liste alliance » en langue arabe et en caractères latins. — en langue arabe, corps : 14,5 gras. — en caractères latins, corps : 20 gras. ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012
    • En haut du bulletin de vote et à l’extrémité droite : emplacement réservé à l’impression de la photo du candidat tête de liste. — dimension de la photo : 3 cm x 3 cm.
    • En haut du bulletin de vote et à l’extrémité gauche: emplacement réservé au numéro d’identification pour les listes des candidats présentés sous l’égide de partis politiques et les alliances, une lettre alphabétique arabe pour les listes des candidats indépendants : — numéro d’identification : 60 gras. — lettre arabe : 60 gras.
    • Sur le second espace réservé aux candidats : A droite de l’espace : les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier. — classement numérique du candidat, corps : 8,5 maigre ; — nom et prénoms en langue arabe, corps : 8,5 maigre. A gauche de l’espace : les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en caractères latins, suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier. — classement numérique du candidat, corps : 8,5 maigre ; — nom et prénoms en caractères latins, corps : 8,5 maigre.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 20l0 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Art. 2. — Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire conformément à l’article 60 cité ci-dessus, à un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. Art. 3. — La situation des recouvrements des produits des taxes parafiscales doit être établie et communiquée trimestriellement à l’administration fiscale, par les organismes ou les entreprises publiques économiques bénéficiaires de ces produits. A la clôture de l’exercice et en cas d’excédent, l’organisme ou l’entreprise publique économique bénéficiaire des produits suscités, doit faire ressortir dans ladite situation le montant de l’excédent réalisé durant l’année, qui doit faire l’objet de reversement au Trésor public. Art. 4. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges susvisé, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 5. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dus être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les entreprises publiques économiques et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions, sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012. Le ministre des finances Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Karim DJOUDI hospitalière Djamel OULD ABBES

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CAHIER DES CHARGES A SOUSCRIRE PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES, Y COMPRIS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES, AYANT L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES SITUATIONS DES RECOUVREMENTS DE CES TAXES PARAFISCALES TRIMESTRIELLEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE Je soussigné M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Organisme ou / EPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ministère de tutelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : Adresse bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro du compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………. J’engage la responsabilité de mon organisme ou entreprise publique économique à 1) : Article 1er. — Déclarer un état des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique à son profit : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Déclarer les montants des produits des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique (dernier exercice clos) estimé à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — Déclarer les besoins en financement pour l’exercice (année) : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Préciser la nature exacte des opérations (activités) à financer par la (les) taxe (s) parafiscale (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 29 novembre 2012 Art. 5. — Déclarer l’excédent du produit des taxes parafiscales du dernier exercice, réalisé par l’organisme ou par l’EPE estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 6. — Reverser au Trésor public l’excédent de recouvrement des produits des taxes parafiscales au titre de l’exercice estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 7. — Justifier le versement de l’excédent des produits des taxes parafiscales 2). Art. 8. — L’excédent de produit d’une taxe parafiscale ne peut compenser le déficit d’une autre taxe parafiscale. Art. 9. — Faire parvenir, chaque trimestre, une situation des recouvrements de ces taxes à la direction générale des impôts. Art. 10. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 11. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dûs être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les EPE et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 12. — Les déclarations visées aux articles 1 à 7 doivent être transmises au ministère de tutelle et au ministère des finances (DGB, DGC, DGI). Fait à Alger, le…………………………. L’organisme :

  1. Les destinataires des déclarations sont visés à l’article 12.
  2. Joindre au présent cahier des charges un titre de perception pour chaque taxe parafiscale, établi par le Trésor public.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 20l0 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale. Art. 2. — Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire conformément à l’article 60 cité ci-dessus, à un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Art. 3. — La situation des recouvrements des produits des taxes parafiscales doit être établie et communiquée trimestriellement à l’administration fiscale, par les organismes ou les entreprises publiques économiques bénéficiaires de ces produits. A la clôture de l’exercice et en cas d’excédent, l’organisme ou l’entreprise publique économique bénéficiaire des produits suscités, doit faire ressortir dans ladite situation le montant de l’excédent réalisé durant l’année, qui doit faire l’objet de reversement au Trésor public. Art. 4. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges susvisé, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 5. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dus être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les entreprises publiques économiques et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions, sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012. Le ministre des finances Le ministre transports Karim DJOUDI Amar TOU

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 29 novembre 2012 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CAHIER DES CHARGES A SOUSCRIRE PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES, Y COMPRIS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES, AYANT L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES SITUATIONS DES RECOUVREMENTS DE CES TAXES PARAFISCALES TRIMESTRIELLEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE Je soussigné M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Organisme ou / EPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ministère de tutelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : Adresse bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro du compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………. J’engage la responsabilité de mon organisme ou entreprise publique économique à 1) : Article 1er. — Déclarer un état des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique à son profit : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Déclarer les montants des produits des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique (dernier exercice clos) estimé à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — Déclarer les besoins en financement pour l’exercice (année) : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Préciser la nature exacte des opérations (activités) à financer par Ia (les) taxe (s) parafiscale (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Art. 5. — Déclarer l’excédent du produit des taxes parafiscales du dernier exercice, réalisé par l’organisme ou par l’EPE estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 6. — Reverser au Trésor public l’excédent de recouvrement des produits des taxes parafiscales au titre de l’exercice estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 7. — Justifier le versement de l’excédent des produits des taxes parafiscales 2). Art. 8. — L’excédent de produit d’une taxe parafiscale ne peut compenser le déficit d’une autre taxe parafiscale. Art. 9. — Faire parvenir, chaque trimestre, une situation des recouvrements de ces taxes à la direction générale des impôts. Art. 10. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 11. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dûs être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les EPE et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 12. — Les déclarations visées aux articles 1 à 7 doivent être transmises au ministère de tutelle et au ministère des finances (DGB, DGC, DGI). Fait à Alger, le…………………………. L’organisme :

  1. Les destinataires des déclarations sont visés à l’article 12.
  2. Joindre au présent cahier des charges un titre de perception pour chaque taxe parafiscale, établi par le Trésor public.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 20l0 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Art. 2. — Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire conformément à l’article 60 cité ci-dessus à un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. Art. 3. — La situation des recouvrements des produits des taxes parafiscales doit être établie et communiquée trimestriellement à l’administration fiscale, par les organismes ou les entreprises publiques économiques bénéficiaires des ces produits. A la clôture de l’exercice et en cas d’excédent, l’organisme ou l’entreprise publique économique bénéficiaire des produits suscités, doit faire ressortir dans ladite situation le montant de l’excédent réalisé durant l’année, qui doit faire l’objet de reversement au Trésor public. Art. 4. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges susvisé, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 5. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dus être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les entreprises publiques économiques et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions, sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012. Le ministre Le ministre de la formation des finances et de l’enseignement professionnels Karim DJOUDI El-Hadi KHALDI

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CAHIER DES CHARGES A SOUSCRIRE PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES, Y COMPRIS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES, AYANT L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES SITUATIONS DES RECOUVREMENTS DE CES TAXES PARAFISCALES TRIMESTRIELLEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE Je soussigné M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Organisme ou / EPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ministère de tutelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : Adresse bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro du compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………. J’engage la responsabilité de mon organisme ou entreprise publique économique à 1) : Article 1er. — Déclarer un état des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique à son profit : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Déclarer les montants des produits des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique (dernier exercice clos) estimé à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — Déclarer les besoins en financement pour l’exercice (année) : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Préciser la nature exacte des opérations (activités) à financer par la (les) taxe (s) parafiscale (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 29 novembre 2012 Art. 5. — Déclarer l’excédent du produit des taxes parafiscales du dernier exercice, réalisé par l’organisme ou par l’EPE estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 6. — Reverser au Trésor public l’excédent de recouvrement des produits des taxes parafiscales au titre de l’exercice estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 7. — Justifier le versement de l’excédent des produits des taxes parafiscales 2). Art. 8. — L’excédent de produit d’une taxe parafiscale ne peut compenser le déficit d’une autre taxe parafiscale. Art. 9. — Faire parvenir, chaque trimestre, une situation des recouvrements de ces taxes à la direction générale des impôts. Art. 10. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 11. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dûs être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les EPE et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 12. — Les déclarations visées aux articles 1 à 7 doivent être transmises au ministère de tutelle et au ministère des finances (DGB, DGC, DGI). Fait à Alger, le…………………………. L’organisme :

  1. Les destinataires des déclarations sont visés à l’article 12.
  2. Joindre au présent cahier des charges un titre de perception pour chaque taxe parafiscale, établi par le Trésor public.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 20l0 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale. Art. 2. — Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire conformément à l’article 60 cité ci-dessus, à un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Art. 3. — La situation des recouvrements des produits des taxes parafiscales doit être établie et communiquée trimestriellement à l’administration fiscale, par les organismes ou les entreprises publiques économiques bénéficiaires de ces produits. A la clôture de l’exercice et en cas d’excédent, l’organisme ou l’entreprise publique économique bénéficiaire des produits suscités, doit faire ressortir dans ladite situation le montant de l’excédent réalisé durant l’année, qui doit faire l’objet de reversement au Trésor public. Art. 4. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges susvisé, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 5. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dus être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les entreprises publiques économiques et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions, sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012. Le ministre Le ministre de l’industrie, de la des finances petite et moyenne entreprise et de la promotion Karim DJOUDI de l’investissement Mohamed BENMERADI

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 29 novembre 2012 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CAHIER DES CHARGES A SOUSCRIRE PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES, Y COMPRIS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES, AYANT L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES SITUATIONS DES RECOUVREMENTS DE CES TAXES PARAFISCALES TRIMESTRIELLEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE Je soussigné M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Organisme ou / EPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ministère de tutelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : Adresse bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro du compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………. J’engage la responsabilité de mon organisme ou entreprise publique économique à 1) : Article 1er. — Déclarer un état des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique à son profit : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Déclarer les montants des produits des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique (dernier exercice clos) estimés à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — Déclarer les besoins en financement pour l’exercice (année) : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Préciser la nature exacte des opérations (activités) à financer par la (les) taxe (s) parafiscale (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Art. 5. — Déclarer l’excédent du produit des taxes parafiscales du dernier exercice, réalisé par l’organisme ou par l’EPE estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 6. — Reverser au Trésor public l’excédent de recouvrement des produits des taxes parafiscales au titre de l’exercice estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 7. — Justifier le versement de l’excédent des produits des taxes parafiscales 2). Art. 8. — L’excédent de produit d’une taxe parafiscale ne peut compenser le déficit d’une autre taxe parafiscale. Art. 9. — Faire parvenir, chaque trimestre, une situation des recouvrements de ces taxes à la direction générale des impôts. Art. 10. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 11. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dûs être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les EPE et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 12. — Les déclarations visées aux articles 1 à 7 doivent être transmises au ministère de tutelle et au ministère des finances (DGB, DGC, DGI). Fait à Alger, le…………………………. L’organisme :

  1. Les destinataires des déclarations sont visés à l’article 12.
  2. Joindre au présent cahier des charges un titre de perception pour chaque taxe parafiscale, établi par le Trésor public.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 20l0 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale. Art. 2. — Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire conformément à l’article 60 cité ci-dessus, à un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 Art. 3. — La situation des recouvrements des produits des taxes parafiscales doit être établie et communiquée trimestriellement à l’administration fiscale, par les organismes ou les entreprises publiques économiques bénéficiaires de ces produits. A la clôture de l’exercice et en cas d’excédent, l’organisme ou l’entreprise publique économique bénéficiaire des produits suscités, doit faire ressortir dans ladite situation le montant de l’excédent réalisé durant l’année, qui doit faire l’objet de reversement au Trésor public. Art. 4. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges susvisé, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 5. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dus être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les entreprises publiques économiques et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions, sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012. Le ministre Le ministre des finances de l’aménagement du territoire Karim DJOUDI et de l’environnement, Chérif RAHMANI

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CAHIER DES CHARGES A SOUSCRIRE PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES, Y COMPRIS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES, AYANT L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES SITUATIONS DES RECOUVREMENTS DE CES TAXES PARAFISCALES TRIMESTRIELLEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE Je soussigné M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Organisme ou / EPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ministère de tutelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : Adresse bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro du compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………. J’engage la responsabilité de mon organisme ou entreprise publique économique à 1) : Article 1er. — Déclarer un état des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique à son profit : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Déclarer les montants des produits des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique (dernier exercice clos) estimé à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — Déclarer les besoins en financement pour l’exercice (année) : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Préciser la nature exacte des opérations (activités) à financer par la (les) taxe (s) parafiscale (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27 29 novembre 2012 Art. 5. — Déclarer l’excédent du produit des taxes parafiscales du dernier exercice, réalisé par l’organisme ou par l’EPE estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 6. — Reverser au Trésor public l’excédent de recouvrement des produits des taxes parafiscales au titre de l’exercice estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 7. — Justifier le versement de l’excédent des produits des taxes parafiscales 2). Art. 8. — L’excédent de produit d’une taxe parafiscale ne peut compenser le déficit d’une autre taxe parafiscale. Art. 9. — Faire parvenir, chaque trimestre, une situation des recouvrements de ces taxes à la direction générale des impôts. Art. 10. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 11. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dûs être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les EPE et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 12. — Les déclarations visées aux articles 1 à 7 doivent être transmises au ministère de tutelle et au ministère des finances (DGB, DGC, DGI). Fait à Alger, le…………………………. L’organisme :

  1. Les destinataires des déclarations sont visés à l’article 12.
  2. Joindre au présent cahier des charges un titre de perception pour chaque taxe parafiscale, établi par le Trésor public.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012 définissant les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale.

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 20l0 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 10-0l du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de souscription d’un cahier des charges par les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, et de la communication des situations des recouvrements de ces taxes parafiscales à l’administration fiscale. Art. 2. — Les organismes bénéficiaires des produits des taxes parafiscales, y compris les entreprises publiques économiques, sont tenus de souscrire conformément à l’article 60 cité ci-dessus, à un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Art. 3. — La situation des recouvrements des produits des taxes parafiscales doit être établie et communiquée trimestriellement à l’administration fiscale, par les organismes ou les entreprises publiques économiques bénéficiaires des ces produits. A la clôture de l’exercice et en cas d’excédent, l’organisme ou l’entreprise publique économique bénéficiaire des produits suscités, doit faire ressortir dans ladite situation le montant de l’excédent réalisé durant l’année, qui doit faire l’objet de reversement au Trésor public. Art. 4. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges susvisé, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 5. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dus être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les entreprises publiques économiques et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions, sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1433 correspondant au 3 mai 2012. Le ministre Le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural Karim DJOUDI Rachid BENAISSA

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 29 novembre 2012 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CAHIER DES CHARGES A SOUSCRIRE PAR LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DES PRODUITS DES TAXES PARAFISCALES, Y COMPRIS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES, AYANT L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER LES SITUATIONS DES RECOUVREMENTS DE CES TAXES PARAFISCALES TRIMESTRIELLEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE Je soussigné M, Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Organisme ou / EPE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ministère de tutelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’identification fiscale (NIF) : Adresse bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro du compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………. J’engage la responsabilité de mon organisme ou entreprise publique économique à 1) : Article 1er. — Déclarer un état des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique à son profit : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 2. — Déclarer les montants des produits des taxes parafiscales perçues par l’organisme ou par l’entreprise publique économique (dernier exercice clos) estimé à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 3. — Déclarer les besoins en financement pour l’exercice (année) : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Art. 4. — Préciser la nature exacte des opérations (activités) à financer par Ia (les) taxe (s) parafiscale (s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 Art. 5. — Déclarer l’excédent du produit des taxes parafiscales du dernier exercice, réalisé par l’organisme ou par l’EPE estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 6. — Reverser au Trésor public l’excédent de recouvrement des produits des taxes parafiscales au titre de l’exercice estimé à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Art. 7. — Justifier le versement de l’excédent des produits des taxes parafiscales 2). Art. 8. — L’excédent de produit d’une taxe parafiscale ne peut compenser le déficit d’une autre taxe parafiscale. Art. 9. — Faire parvenir, chaque trimestre, une situation des recouvrements de ces taxes à la direction générale des impôts. Art. 10. — En cas d’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 11. — La résolution entraîne, pour les entreprises publiques économiques, le reversement du montant de l’excédent des produits des taxes parafiscales qui auraient dûs être reversés, par un prélèvement opéré sur le résultat global de l’entreprise. En outre, tout organisme autre que les EPE et qui perçoit des subventions de l’Etat, ne peut bénéficier de ces subventions sans la présentation du titre de perception du montant total à reverser, établi par le Trésor public, lors des réunions de travaux d’arbitrages, avec la commission chargée des travaux d’arbitrage. Art. 12. — Les déclarations visées aux articles 1 à 7 doivent être transmises au ministère de tutelle et au ministère des finances (DGB, DGC, DGI). Fait à Alger, le…………………………. L’organisme :

  1. Les destinataires des déclarations sont visés à l’article 12.
  2. Joindre au présent cahier des charges un titre de perception pour chaque taxe parafiscale, établi par le Trésor public.

15 Moharram 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2012 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 fixant les modalités de financement des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses est fixée comme suit : En recettes : Les ressources financières des olympiades peuvent provenir : — des subventions de l’Etat ; — des aides en nature accordées par les organismes économiques publics et privés ; — du paiement des factures liées aux dépenses d’organisation par les organismes économiques publics ou privés au titre du sponsoring et du mécénat. En dépenses : Les dépenses imputables à l’organisation des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels comprennent : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 31 — l’acquisition de la matière d’œuvres et des matériaux d’instruction ; — la restauration des participants, des personnels d’encadrement et de soutien ; — les frais d’hôtellerie, d’hébergement et de restauration des membres des jurys ; — la location de véhicules et autres moyens de transports ; — les frais de réception et de déplacement et d’achat de billetterie ; — la location de salles des manifestations, chapiteaux et autres services ; — la fourniture de bureaux, les travaux d’impression et la confection d’imprimés divers ; — les frais de publication, d’annonces et de publicités ; — les achats de trophées, médailles et différents cadeaux destinés aux lauréats ; — charges annexes. Art. 3. — Il est entendu par charges annexes prévues à l’article 2 ci-dessus, les dépenses liées à la consommation de l’eau, de l’électricité et du gaz durant l’organisation des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 4. — Les frais d’organisation des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels organisés aux niveaux local et régional sont imputés sur le budget de fonctionnement des directions de wilaya de la formation professionnelle. Les frais d’organisation des olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels organisées au niveau national sont imputés sur les crédits ouverts à l’indicatif du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 5. — Les aides accordées par les organismes économiques publics et privés ainsi que le paiement des factures liées aux dépenses d’organisation par les organismes économiques publics ou privés au titre du sponsoring et du mécénat prévues aux alinéas (2 et 3) de l’article 10 du décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, sont admises et utilisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les opérations sus-citées doivent être également retracées dans le rapport moral et financier prévu à l’article 11 du décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012. Le ministre Le ministre de la formation des finances et de l’enseignement professionnels Karim DJOUDI El-Hadi KHALDI

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers.

Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 sont désignés, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers, les membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers, Mmes et MM. : — Azem Nacerdine, représentant du ministre chargé de l’habitat, président ; — Roumane Youssef, sous-directeur des services et des établissements publics locaux, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Arar Samia, née M’Hidi, sous-directrice des biens publics, représentante du ministre chargé des finances, membre ; ALGERIENNE N° 64 15 Moharram 1434 29 novembre 2012 — Bentaâlla Fatiha née Meddane, chef de bureau, représentante du ministre chargé du commerce, membre ; — Aourir Boubekeur, directeur des aides à l’accession à la propriété à la caisse nationale du logement, représentant du ministre chargé de l’habitat, membre ; — Dahel Mouloud, directeur général du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, membre.

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL).

Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012, l’arrêté du 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement est modifié comme suit : « M. Ali Boulares, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, président, en remplacement de M. Ali Medane. …. (Le reste sans changement) …. ». Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE