ج.ر عدد 69 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.060012 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11.00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

21 Joumada El Oula 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 69 26 octobre 1994 SOMMAIRE ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 94-328 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Alger, le 28 juin 1994. DECRETS

Décret présidentiel nº 94-324 du 13 Joumada El Oula 1415 correspondant au 18 octobre 1994 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. 8 Décret exécutif n° 94-329 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid… Décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au

22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. 9 Décret exécutif n° 94-331 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services. 10 Décret exécutif n° 94-332 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant suppression du poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre général de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre “Machrek et ligue arabe” au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre de la République algérienne démocratique et populaire…. 1994 mettant fin aux fonctions du directeur

1994 mettant fin aux fonctions du directeur

1994 mettant fin aux fonctions du directeur

1994 mettant fin aux fonctions d’un consul

Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire… 12 Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice..

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice.

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication..

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.. 13 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. 13

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 26 octobre 1994 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population.. 13 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture.

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture… Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant de la culture islamique au ministère des affaires

au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur religieuses.. 14 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas…

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de l’institut de technologie du froid…. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant

au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2

janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme à la wilaya de Ghardaïa (rectificatif). 14. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 22 mars 1994, relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains. 15 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise.. 16 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-04 du 25 Chaoual 1414 correspondant métallique de dix (10) dinars algériens. Règlement n° 94-05 du 25 Chaoual 1414 correspondant métallique de cinq (5) dinars algériens. Règlement n° 94-06 du 25 Chaoual 1414 correspondant métallique de deux (2) dinars algériens… Règlement n° 94-07 du 25 Chaoual 1414 correspondant métallique d’un (1) dinar algérien. au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie

au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie

au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie

au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie $

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Joumada El Oula 1415 N° 26 octobre 1994 ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 94-328 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Alger le 28 juin 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11°; Vu l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE CONCERNANT L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie ci-après dénommés “les parties contractantes”; Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des ressortissants de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante; Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger réciproquement les investissements, en vue de stimuler les transferts de technologie, de capitaux et la création d’emplois dans l’intérêt mutuel des deux parties contractantes; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :

  1. Le terme “investissement” désigne tout élément d’actif détenu par un investisseur d’une partie contractante, investi sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de celle-ci. Le terme désigne particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que hypothèques, prévilèges et. gages, b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans les sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes, c) les bénéfices réinvestis, d) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique, e) les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que droits d’auteur, brevets d’invention, dessins, modèles et maquettes industrielles, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire, marques déposées et autres droits semblables reconnus par les lois de la partie contractante; et, f) les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction et d’exploitation de ressources naturelles ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité compétente en application de la loi. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994

  1. Le terme “investisseur” désigne : a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : toute personne physique ayant la nationalité algérienne en vertu de la législation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire et effectuant un investissement sur le territoire de la Roumanie, b) en ce qui concerne la Roumanie : Toute personne physique ayant la citoyenneté roumaine, conformément aux lois et règlements en vigueur en Roumanie et effectuant un investissement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, c) toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements de la partie contractante respective, ayant le siège social sur le territoire de celle-ci ét effectuant un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante.
  2. Le terme “revenus” désigne les sommes produites par un investissement et inclut particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, dévidendes, intérêts, redevances et indemnités.
  3. Le terme “territoire” désigne, outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes et sous-marines sous la souveraineté des parties contractantes sur lesquelles celles-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels. i Article 2 Promotion et protection des investissements
  4. Chaque partie contractante admet et encourage les investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante.
  5. Les investissements sont admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués, et jouissent de la protection et des garanties prévues par le présent accord. Article 3 Le traitement des investissements
  6. Chaque partie contractante protège sur son territoire les investissements effectués, conformément à ses lois et règlements en vigueur, par les investisseurs de l’autre partie contractante et n’entrave pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ou, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
  7. Chaque partie contractante assure sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque partie contractante, aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou, par les investisseurs de n’importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
  8. Les dispositions du présent accord concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas interprétées de façon à obliger une partie contractante, d’étendre aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, les privilèges découlant de son appartenance présente ou future à n’importe quelle union économique ou douanière, à une zone de libre échange, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale, ou d’un accord international similaire, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d’impôts. Article 4 Expropriation et indemnisation
  9. Les investissements des investisseurs d’une partie contractante effectués sur le territoire de l’autre partie contractante ne pourront pas être nationalisés, expropriés ou soumis à toute autre mesure similaire (désignée ci-après comme “expropriation”) sauf dans le cas où les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures sont prises pour des raisons d’utilité publique et selon une procédure légale appropriée, b) les mesures ne sont pas discriminatoires, c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité effective et adéquate ainsi que, les modalités de paiement de cette indemnité.
  10. Le montant des indemnités est calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, et évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où la mesure d’expropriation a été prise ou rendue publique. A la demande de l’investisseur concerné, la légalité de toute expropriation, le montant et les modalités de paiement des indemnités, pourront être revus par toute autorité compétente, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
  11. Les indemnités sont réglées dans la monnaie d’origine de l’investissement ou en toute autre monnaie convertible. Elles sont versées, sans retard et librement transférables à l’investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, depuis la date de leur fixation jusqu’à celle de leur paiement.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE !

  1. Les investisseurs de l’une des parties contractantes, dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 5 Transferts
  2. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante, autorise conformément à ses lois et règlements en vigueur et après acquittement de ses obligations fiscales le libre transfert notamment : a) des revenus courants des investissements y compris les bénéfices, intérêts, dévidentes, royalties, b) des remboursements d’emprunts régulièrement contractés liés à l’investissement effectué, c) des indemnités payées en exécution de l’article 4, d) du produit de la vente, aliénation ou liquidation partielle ou totale d’un investissement.
  3. Les dispositions du paragraphe 1, alinéa premier sont également applicables à une quotité de rémunération des travailleurs de l’autre partie contractante, autorisés à travailler conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, au titre d’un investissement agréé.
  4. Les transferts sont effectués sans retard dans la monnaie dans laquelle l’investissement a été effectué ou en tout autre monnaie librement convertible à convenir d’un commun accord, au taux de change en vigueur à la date du transfert et sans autres charges que les taxes et frais usuels.
  5. “Sans retard”, au sens du présent artiele sont considérés les transferts effectués dans un délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert, qui ne peut excéder, en aucun cas, une période de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt d’un dossier conforme. 1 Article 6 Subrogation 1 1. Si l’une des parties contractantes ou les institutions désignées par celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie, couvrant les risques non commerciaux, donnée pour investissement effectué sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra, en vertu du principe de la 21 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994 subrogation, le transfert de tout droit au titre des investisseurs indemnisés à la première partie contractante ou aux institutions désignées par celle-ci.
  6. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre partie contractante peut faire valoir à l’égard de l’institution subrogée dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règlement des différends entre une partie contractante ‘et un investisseur de l’autre partie contractante
  7. Tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante est réglé, autant que possible, à l’amiable entre les parties au différend.
  8. Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six (6) mois, à compter de sa notification, l’investisseur pourra soumettre le différend, à son choix, pour règlement : a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, ou b) au centre international pour le règlement des différends, relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) créé par la “Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats”, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; ou c) à un tribunal ad hoc, qui à défaut d’autre arrangement direct entre les parties au différend sera constitué conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.).
  9. La partie contractante qui est partie à un différend ne peut, en aucun moment de la procédure concernant les différends relatifs aux investissements, invoquer à sa défense, le fait que l’investisseur a reçu en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie des dommages ou pertes subies. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
  10. Les différends entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord sont réglés, autant que possible, par voie diplomatique: Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date à laquelle l’une des deux parties contractantes en a présenté requête par écrit, le différend n’est pas réglé, il est soumis à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994

  1. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas à part, de la manière suivante; chaque partie contractante désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés proposent d’un commun accord, un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers, et qui est nommé par les deux parties contractantes. Les arbitres sont nommés dans un délai de trois (3) mois, et le président dans un délai de cinq (5) mois à partir de la requête d’arbitrage.
  2. Si les délais fixés au paragraphe 2 ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre partie contractante invite le président de la cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la cour internationale de justice est ressortissant de l’une ou de l’autre partie contractante, ou bien s’il est empêché d’exercer cette fonction, le vice-président de la cour internationale de justice sera invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l’une ou de l’autre partie contractante ou bien s’il est aussi empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la cour internationale de justice qui n’est ressortissant d’aucune des parties contractantes, sera invité à faire les nominations nécessaires.
  3. Le tribunal arbitral adopte sa décision selon les dispositions du présent accord, des autres accords conclus entre les parties contractantes, ainsi que selon les principes du droit international. La décision est adoptée à la majorité de voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les parties contractantes.
  4. Chaque partie contractante supporte les frais, liés à la désignation de son arbitre. les frais concernant le président et les autres frais sont pris en charge, à parts égales par les parties contractantes. Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure. Article 9 Application Le présent accord s’applique également aux investissements effectués par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l’entrée en vigueur de cet accord, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de la partie.contractante sur le territoire de laquelle ces investissements ont été effectués, en vigueur à la date de la signature du présent accord. Toutefois, l’accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 10 Règles applicables
  5. Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par la législation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 nationale de l’une des parties contractantes ou par des conventions internationales ou souscrites par les parties contractantes dans l’avenir, les investisseurs de l’autre partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
  6. Chaque fois que, à la suite des lois et d’autres dispositions légales générales, l’une des parties contractantes a prévu un traitement plus favorable pour les investisseurs d’un Etat tiers, que celui prévu par le présent accord, ceux-ci bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée.
  7. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des parties contractantes et des investisseurs de l’autre partie contractante sont régis par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier. Article 11 Entrée en vigueur, validité et expiration
  8. Le présent accord entre en vigueur un (1) mois à compter de la date à laquelle les parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans. A moins que, l’une des parties contractantes ne le dénonce au moins six (6) mois avant l’expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix (10) ans, chaque partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six (6) mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours.
  9. A l’expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu’il était en vigueur, continueront à bénéficier des dispositions de cet accord pour une période supplémentaire de dix (10) ans. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 28 juin 1994 en deux originaux, chacun en langues arabe, roumaine et française. Les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement République algérienne de la Roumanie démocratique et populaire… 30 Sassi AZIZA. Cristian IONESCU. Ministre du commerce Ministre du commerce

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Joumada El Oula 1415 26 octobre 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-324 du 13 Joumada El Oula 1415 correspondant au 18 octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-139 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, à la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “dépenses éventuelles-provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Présidence -secrétariat général”) et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1415 correspondant au 18 octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-329 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des moudjahidine; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 20 et 21; Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’octroi des pensions aux victimes de la guerre, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 93-131 du 14 juin 1993 relatif aux registres d’inscription des fiches des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 2, 3 et 8 du décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993, susvisé.

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 2. Il est créé auprès du ministre des moudjahidine, en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, susvisée, une commission nationale chargée de statuer sur la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N conformément aux critères définis par les lois et règlements en vigueur”. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 3. Il peut être créé dans chaque wilaya, une sous-commission d’enquête chargée de fournir les éléments d’appréciation aux commissions visées aux articles 2 et 4 du présent décret”. Art. 4. Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 8. Les membres des commissions et des sous-commissions prévues par le présent décret bénéficient d’indemnités compensatrices des frais engagés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. -Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 notamment son article 21; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid notamment ses articles 28 et 30; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-211 du 23 mai 1992 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N; Décrète : Article 1er. Le montant de la pension d’invalidité attribuée aux membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 85% est fixé conformément au tableau ci-après : Taux d’invalidité Montant mensuel 85% 3075 DA 90% 3450 DA 95% 3825 DA 100% 4500 DA Art. 2 Les pensions d’invalidité des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N dont le taux d’invalidité est égal ou inférieur à 80% ainsi que les pensions des grands invalides handicapés permanents assistés d’une tierce personne demeurent régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 3. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1994.. Art. 4. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-211 du 23 mai 1992 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Mokdad SIFI.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-331 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 bis, rédigé comme suit : “Art: 14 bis. Préalablement à leur entrée en activités et conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 1 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée, les coopératives agricoles sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture”. Art. 2. Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 ter, rédigé comme suit: :) “Art. 14 ter. :) Conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 2 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée, la demande d’agrément en qualité de coopérative agricole, doit être accompagnée d’un dossier comprenant : une copie de ses statuts légalement établis, le procès-verbal de l’assemblée constitutive, la liste des souscripteurs au capital initial, la liste des gestionnaires et du commissaire aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles, 21 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994 un exemplaire du réglement intérieur approuvé, copie de l’acte notarié, un état justifiant le versement des parts sociales effectué par les coopérateurs. Le dossier d’agrément est déposé auprès de l’assemblée populaire communale du siège de la coopérative, qui le transmet à la direction des services agricoles de wilaya. La direction des services agricoles de wilaya est tenue de répondre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de dépôt de la demande d’agrément”. Art. 3. Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 quater rédigé comme suit : “Art 14 quater. l’agrément, tel que défini ci-dessus peut être refusé pour les motifs suivants : irrégularité des formalités de constitution du dossier, inobservation des prescriptions législatives et réglementaires régissant la coopérative agricole, concours de plusieurs coopératives ayant le même objet sur un même territoire. Le refus d’agrément peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre de l’agriculture, dans le délai d’un (1) mois après la notification. Si aucune suite n’a été réservée au delà de ce délai, il peut être toutefois fait recours auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur”. Art. 4. Il est créé au niveau du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, un article 14 quinquies rédigé comme suit: “Art. 14 quinquies. L’agrément peut être retiré pour les motifs suivants : si la coopérative agricole cesse d’appliquer les prescriptions qui lui sont applicables, si elle étend les activités ou sa compétence territoriale au délà des limites dans lesquelles elle a été agréée. lorsqu’il est constaté au sein de la coopérative agricole :

  • La violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires,
  • la méconnaissance des intérêts de la coopérative agricole. Dans le cas du retrait d’agrément il est fait application des disposition de l’article 27 de l’ordonnance 72-23 du 7 juin 1972 susvisée”. Art. 5. Les dispositions de l’article 69 du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 susvisé, sont modifiées comme suit :

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 “Art. 69. Les coopératives et les unions de coopératives agricoles existantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d’un délai de trois (3) mois pour solliciter l’agrément tel qu’institué ci-dessus. Au delà de ce délai, toutes les coopératives ou unions de coopératives agricoles qui n’auront pas satisfait à la procédure d’agrément ne pourront se prévaloir du présent statut de la coopérative agricole ou de l’union de coopératives agricoles”. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-332 du 17 Joumada. El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant suppression du poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles. : Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990, modifié et complété, portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut ; Décrète : Article 1er. Le poste de délégué aux réformes agricoles institué par le décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 susvisé est supprimé. Art. 2. Conformément aux procédures fixées par la réglementation en vigueur, les missions ainsi que les moyens humains et matériels de toute nature affectés au délégué aux réformes agricoles, sont transférés à la direction des services agricoles de wilaya: Art. 3. Les dispositions du décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mourad Bencheikh, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Khalfa Mameri, appelé à exercer une autre fonction.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415, correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur “Machrek et ligue arabe” au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur “Machrek et ligue arabe” au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Chérif Zerouala, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (France), exercées par M. Aïssa Khalef. Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, M. Mourad Bencheikh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoţentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stockholm. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Khalfa Mameri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Chine à Pékin. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, M. Mohamed Chérif Zerouala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Roumanie à Bucarest. 21 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994 Décrets présidentiels du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Ahmed Boussaïd est nommé, à compter du 26 décembre 1993, sous-directeur du budget de fonctionnement au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, M. Noureddine Ghenim est nommé, à compter du 11 août 1993, sous-directeur des bourses, coopération et interventions publiques au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Ferhat Benchemmam est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur de l’Australie-Bruneï - Indonésie - Malaisie - Nouvelle Zélande - Philippines - Singapour - Thaïlande - Océanie au ministère des affaires étrangères. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires pénales au ministère de la justice, exercées par M. Ali Dris, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel, 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Ali Dris est nommé directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice.

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de la communication, exercées par M. Rachid Haddad, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Skikda, exercées par M. Amar Belhoul, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Mila, exercées par M. Abdelhamid Bahloul, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Rachid Bessila est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Skikda. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelhamid Bahloul est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Guelma. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Rabah Kouache est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Mila. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelhak Aït Brahim est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abderrezak Badreddine est nommé sous-directeur des personnels médical et paramédical au ministère de la santé et de la population.. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du soutien aux associations et institutions culturelles au ministère de la culture, exercées par M. Hassen Hanchi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Hassen Hanchi est nommé sous-directeur des beaux arts et plastiques au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Samir Nadjib Merazga est nommé sous-directeur des statistiques et de l’informatique au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mohamed Khellassi est nommé sous-directeur du soutien des institutions et associations culturelles au ministère de la culture.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Joumada El Oula 1415 Par décret exécutif du 26’ Rabie El Aouel 1415’ correspondant au 3 septembre 1994, M. Mahmoud Choutri est nommé sous-directeur du soutien à la diffusion du film au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mekhlouf Bouchek est nommé sous-directeur de la coopération bilatérale au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, Mlle Assia Messaoudi est nommée sous-directeur du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdellah Besseriani est nommé sous-directeur du soutien à la création et de la diffusion des œuvres artistiques et littéraires au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Amokrane Hafnaoui est nommé sous-directeur des arts scéniques et lyriques au ministère de la culture. Décret exécutif du 26’ Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture islamique au ministère des ‘affaires religieuses. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelkader Nour, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 26. Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Chlef, exercées par M. Abdelkader Benamar. 26 octobre 1994 Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Mouloud Benrahmoune. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Biskra, exercées par M. Abdelmadjid Benamar. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de l’institut de technologie du froid. i Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Saïd Bouhouche est nommé directeur de l’institut de technologie du froid. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Brahim Boudeghene Stambouli est nommé directeur de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme à la wilaya de Ghardaïa (rectificatif). JO n° 9 du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 Page n° 12-2ème colonne - 4ème et 7ème lignes. Au lieu de: Directeur de l’urbanisme à la wilaya de Ghardaïa. Lire : Directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Ghardaïa. (Le reste sans changement).

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 22 mars 1994, relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consc mmateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;’ Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales et des légumes secs; ) Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40-du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix règlementés; Vu l’arrêté du 20 inars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers; Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Vu l’arrêté du 19 Moharram 1415 correspondant au 29 juin 1994 modifiant l’arrêté du 22 mars 1994, relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Arrête : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 1994 susvisé. <<

21 Joumada El Oula 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994

  1. Semoules courantes en vrac: PRODUITS PRIX Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs. Prix de vente à consommateurs. Unité DA / quintal SEMOULE COURANTE SEMOULE COURANTE lère CATEGORIE 2ème CATEGORIE 1.125,00 825,00 1.200,00 900,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la règlementation en vigueur.
  2. Semoules courantes conditionnées : PRODUITS PRIX DE CESSION PRIX A GROSSISTES Semoule courante 1ère catégorie: Paquet de 5 Kg 61,25 Paquet de 10 Kg 121,50 Paquet de 25 Kg 295,75 Paquet de 50 Kg 577,00 Semoule courante 2ème catégorie: Paquet de 5 Kg 48,00 Paquet de 10 Kg 94,50 Paquet de 25 Kg 1 214,50 Paquet de 50 Kg 415,00 Unité: DA PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 64,00 68,00 126,00 132,00 308,00 332,00 602,00 647,00 51,00 55,00 99,00 105,00 226,50 250,00 440,00 485,00 Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 MINISTERE DE LA PETITE la République algérienne démocratique et populaire. septembre 1994. Sassi AZIZA. ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin aux fonetions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise exercées par M. Brahim Boudeghene Stambouli, appelé à exercer une autre fonction:

21 Joumada El Qula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-04 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique de dix (10) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie’; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4); Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994;, 2 : Promulgue le règlement dont la teneur suit Article 1er. - Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994, portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de: cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de dix (10) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 21 novembre 1994. Art. 2. - Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1.1. Présentation: La pièce de dix (10) dinars est de type bimétallique. Elle est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et d’un cœur en aluminium, serti à l’intérieur de cette couronne et de couleur blanche. 1.2 Spécifications : Diamètre extérieur: 26,50 ± 0,05 mm Diamètre du cœur: 18,45 ± 0,05 mm Poids de la couronne: 3,66 ± 0,07 g Poids du cœur: 1,29 ± 0,07 g Poids total: 4,95 ± 0,15 g Epaisseur au cordon: 2,01 ± 0,06 mm 1.3 Composition : Coeur: Aluminium: 97% Magnésium: 3% Couronne: Acier AISI 430 1.4 Description:

  1. Avers: A) A l’intérieur du cœur : Motif principal: Chiffre 10, stylisé et inspiré d’un décor épigraphique de l’époque Mérinide. B) A l’intérieur de la couronne :
  2. Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie Sur la partie inférieure : Dinars
  3. Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 10.
  4. Revers: A) A l’intérieur du cœur : 1 Motif principal: Tête de faucon de Barbarie orientée vers la droite. B) Sur la couronne : 1 Sur la partie supérieure le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2- Prolongement du poitrail du faucon.

  1. Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-05 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique de cinq (5) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4); Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur ‘suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994, portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de cinq (5) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 21 novembre 1994. Art. 2. - Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1.1. - Présentation: La pièce de cinq (5) dinars est de type mono-métallique en acier inoxydable de couleur gris acier. 21 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994 1.2 Spécifications : Diamètre: 24,50 ± 0,05 mm Poids: 6,15 ± 0,18 g Epaisseur au cordon : 1,95 ± 0,06 mm 1.3 Composition : Acier: AISI 430 1.4 Description :
  2. Avers: 1 Motif principal: Chiffre 5, stylisé et inspiré d’un élément constitutif du mobilier funéraire de Massinissa. 2- Filet circulaire entourant le chiffre 5 3 Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie Sur la partie inférieure: Dinars 4 Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 5.
  3. Revers: 1 Motif principal: Partie antérieure d’un éléphant d’Afrique de l’époque Numide orientée vers la droite. 2 Le pourtour de la pièce comporte sur sa partie supérieure, un motif stylisé et inspiré d’une mosaïque de la période Numide formant un cercle presque complet et, sur sa partie inférieure, le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.
  4. Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-06 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69;

21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994 Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4) ; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit. : Article 1er. - Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994, portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de: cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (174), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de deux. (2) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 21 novembre 1994.. Art. 2. - Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1.1. Présentation: La pièce de deux (2) dinars est de type mono-métallique en acier inoxydable de couleur gris acier. 1.2 Spécifications: Diamètre: 22,50 ± 0,05 mm Poids: 5,10 ± 0,15 g Epaisseur au cordon : 1,84 ± 0,06 mm 1.3 Composition : Acier: AISI 430 1.4 Description :

  1. Avers: 1 Motif principal: Chiffre 2, stylisé, inspiré d’un décor architectural, de l’époque Almoravide, inscrit à l’intérieur d’un tracé reproduisant la carte de l’Algérie. 3 Mentions en toutes lettres (‘en langue nationale) : Sur la partie supérieure: Banque d’Algérie يز Sur la partie inférieure.: Dinars DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 61 4 61 Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 2 et de la carte de l’Algérie.
  2. Revers: 1-Motif principal: Tête de dromadaire orientée vers la droite. 2- Le pourtour de la pièce comporte sur sa partie supérieure, un motif stylisé et inspiré d’un décor architectural de l’époque Almoravide formant un cercle presque complet et au dessus de la tête du dromadaire le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.
  3. Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-07 du 25 Chaoual 1414 correspondant au au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique d’un (1) dinar algérien. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4); Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit: Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994, portant création d’une série de pièces de

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique d’un (1) dinar algérien dont la mise en circulation sera assurée à compter du 21 novembre 1994. Art. 2. - Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1.1. - Présentation: La pièce d’un (1) dinar est de type mono-métallique en acier inoxydable de couleur gris acier. 1.2 Spécifications : Diamètre: 20,50 ± 0,05 mm Poids: 4,20 ± 0,13 g Epaisseur au cordon: 1,84 ± 0,06 mm 1.3 Composition : Acier: AISI 430 1.4 Description:

  1. Avers: 1 Motif principal: Chiffre 1, stylisé, inspiré d’une pointe de flèche du néolithique, inscrit à l’intérieur d’un tracé reproduisant la carte de l’Algérie. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue ALGERIENNE N° 69 4 21 Joumada El Oula 1415 26 octobre 1994

2 L’ensemble (1+carte) est entouré d’un filet circulaire. 3 Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie Sur la partie inférieure : Dinar 4 Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 1 et de la carte de l’Algérie.

  1. Revers: 1 - Motif principal: Tête de buffle préhistorique vu de face entourée, en arrière plan, de gravures rupestres. 2 Sur la partie supérieure, le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.
  2. Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Abdelkader Benbarek - Alger