Décret présidentiel n° 94-328 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Alger, le 28 juin 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie ci-après dénommés "les parties contractantes";
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante;
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger réciproquement les investissements, en vue de stimuler les transferts de technologie, de capitaux et la création d'emplois dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
1. Le terme "investissement" désigne tout élément d'actif détenu par un investisseur d'une partie contractante, investi sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de celle-ci. Le terme désigne particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que hypothèques, prévilèges et. gages,
b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans les sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes,
c) les bénéfices réinvestis,
d) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique,
e) les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que droits d'auteur, brevets d'invention, dessins, modèles et maquettes industrielles, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire, marques déposées et autres droits semblables reconnus par les lois de la partie contractante; et,
f) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité compétente en application de la loi.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé. 21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994
2. Le terme "investisseur" désigne :
a) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : toute personne physique ayant la nationalité algérienne en vertu de la législation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire et effectuant un investissement sur le territoire de la Roumanie,
b) en ce qui concerne la Roumanie :
Toute personne physique ayant la citoyenneté roumaine, conformément aux lois et règlements en vigueur en Roumanie et effectuant un investissement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire,
c) toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements de la partie contractante respective, ayant le siège social sur le territoire de celle-ci ét effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.
3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et inclut particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, dévidendes, intérêts, redevances et indemnités.
4. Le terme "territoire" désigne, outre les zones délimitées par les frontières terrestres, les zones maritimes et sous-marines sous la souveraineté des parties contractantes sur lesquelles celles-ci exercent, conformément au droit international, des droits souverains ou juridictionnels. i Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chaque partie contractante admet et encourage les investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre partie contractante.
2. Les investissements sont admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués, et jouissent de la protection et des garanties prévues par le présent accord.
Article 3 Le traitement des investissements
1. Chaque partie contractante protège sur son territoire les investissements effectués, conformément à ses lois et règlements en vigueur, par les investisseurs de l'autre partie contractante et n'entrave pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente ou, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
2. Chaque partie contractante assure sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante.
Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque partie contractante, aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou, par les investisseurs de n'importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
3. Les dispositions du présent accord concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas interprétées de façon à obliger une partie contractante, d'étendre aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, les privilèges découlant de son appartenance présente ou future à n'importe quelle union économique ou douanière, à une zone de libre échange, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou d'un accord international similaire, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d'impôts.
Article 4 Expropriation et indemnisation
1. Les investissements des investisseurs d'une partie contractante effectués sur le territoire de l'autre partie contractante ne pourront pas être nationalisés, expropriés ou soumis à toute autre mesure similaire (désignée ci-après comme "expropriation") sauf dans le cas où les conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures sont prises pour des raisons d'utilité publique et selon une procédure légale appropriée,
b) les mesures ne sont pas discriminatoires,
c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité effective et adéquate ainsi que, les modalités de paiement de cette indemnité.
2. Le montant des indemnités est calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, et évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où la mesure d'expropriation a été prise ou rendue publique.
A la demande de l'investisseur concerné, la légalité de toute expropriation, le montant et les modalités de paiement des indemnités, pourront être revus par toute autorité compétente, conformément à la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
3. Les indemnités sont réglées dans la monnaie d'origine de l'investissement ou en toute autre monnaie convertible.
Elles sont versées, sans retard et librement transférables à l'investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE !
4. Les investisseurs de l'une des parties contractantes, dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 5 Transferts
1. Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante, autorise conformément à ses lois et règlements en vigueur et après acquittement de ses obligations fiscales le libre transfert notamment :
a) des revenus courants des investissements y compris les bénéfices, intérêts, dévidentes, royalties,
b) des remboursements d'emprunts régulièrement contractés liés à l'investissement effectué,
c) des indemnités payées en exécution de l'article 4,
d) du produit de la vente, aliénation ou liquidation partielle ou totale d'un investissement.
2. Les dispositions du paragraphe 1, alinéa premier sont également applicables à une quotité de rémunération des travailleurs de l'autre partie contractante, autorisés à travailler conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, au titre d'un investissement agréé.
3. Les transferts sont effectués sans retard dans la monnaie dans laquelle l'investissement a été effectué ou en tout autre monnaie librement convertible à convenir d'un commun accord, au taux de change en vigueur à la date du transfert et sans autres charges que les taxes et frais usuels.
4. "Sans retard", au sens du présent artiele sont considérés les transferts effectués dans un délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert, qui ne peut excéder, en aucun cas, une période de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt d'un dossier conforme. 1 Article 6 Subrogation 1 1. Si l'une des parties contractantes ou les institutions désignées par celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie, couvrant les risques non commerciaux, donnée pour investissement effectué sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra, en vertu du principe de la 21 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 69 26 octobre 1994 subrogation, le transfert de tout droit au titre des investisseurs indemnisés à la première partie contractante ou aux institutions désignées par celle-ci.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'institution subrogée dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.
Article 7 Règlement des différends entre une partie contractante 'et un investisseur de l'autre partie contractante
1. Tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante est réglé, autant que possible, à l'amiable entre les parties au différend.
2. Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six (6) mois, à compter de sa notification, l'investisseur pourra soumettre le différend, à son choix, pour règlement :
a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, ou
b) au centre international pour le règlement des différends, relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) créé par la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; ou
c) à un tribunal ad hoc, qui à défaut d'autre arrangement direct entre les parties au différend sera constitué conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.).
3. La partie contractante qui est partie à un différend ne peut, en aucun moment de la procédure concernant les différends relatifs aux investissements, invoquer à sa défense, le fait que l'investisseur a reçu en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie des dommages ou pertes subies.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Les différends entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord sont réglés, autant que possible, par voie diplomatique:
Si dans un délai de six (6) mois à partir de la date à laquelle l'une des deux parties contractantes en a présenté requête par écrit, le différend n'est pas réglé, il est soumis à la demande de l'une ou de l'autre des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage. 21 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 1994
2. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas à part, de la manière suivante; chaque partie contractante désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés proposent d'un commun accord, un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers, et qui est nommé par les deux parties contractantes. Les arbitres sont nommés dans un délai de trois (3) mois, et le président dans un délai de cinq
(5) mois à partir de la requête d'arbitrage.
3. Si les délais fixés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante invite le président de la cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires.
Si le président de la cour internationale de justice est ressortissant de l'une ou de l'autre partie contractante, ou bien s'il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président de la cour internationale de justice sera invité à faire les nominations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou de l'autre partie contractante ou bien s'il est aussi empêché d'exercer son mandat, le membre le plus ancien de la cour internationale de justice qui n'est ressortissant d'aucune des parties contractantes, sera invité à faire les nominations nécessaires.
4. Le tribunal arbitral adopte sa décision selon les dispositions du présent accord, des autres accords conclus entre les parties contractantes, ainsi que selon les principes du droit international. La décision est adoptée à la majorité de voix. Cette décision est définitive et obligatoire pour les parties contractantes.
5. Chaque partie contractante supporte les frais, liés à la désignation de son arbitre. les frais concernant le président et les autres frais sont pris en charge, à parts égales par les parties contractantes.
Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure.
Article 9 Application Le présent accord s'applique également aux investissements effectués par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant l'entrée en vigueur de cet accord, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de la partie.contractante sur le territoire de laquelle ces investissements ont été effectués, en vigueur à la date de la signature du présent accord. Toutefois, l'accord ne s'applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 10 Règles applicables
1. Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par la législation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 nationale de l'une des parties contractantes ou par des conventions internationales ou souscrites par les parties contractantes dans l'avenir, les investisseurs de l'autre partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
2. Chaque fois que, à la suite des lois et d'autres dispositions légales générales, l'une des parties contractantes a prévu un traitement plus favorable pour les investisseurs d'un Etat tiers, que celui prévu par le présent accord, ceux-ci bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée.
3. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des parties contractantes et des investisseurs de l'autre partie contractante sont régis par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier.
Article 11 Entrée en vigueur, validité et expiration
1. Le présent accord entre en vigueur un (1) mois à compter de la date à laquelle les parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.
Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans.
A moins que, l'une des parties contractantes ne le dénonce au moins six (6) mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix (10) ans, chaque partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six (6) mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.
2. A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur, continueront à bénéficier des dispositions de cet accord pour une période supplémentaire de dix (10) ans.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 28 juin 1994 en deux originaux, chacun en langues arabe, roumaine et française. Les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement République algérienne de la Roumanie démocratique et populaire... 30 Sassi AZIZA. Cristian IONESCU.
Ministre du commerce Ministre du commerce 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Joumada El Oula 1415 26 octobre 1994 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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