Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 9 avril 1996 portant organisation de l'accès à la formation spécialisée de technicien, d'inspecteur et d'inspecteur principal dans les écoles et établissements des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 64, 105 et 129 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé, le présent arrêté exécutif fixe les règles et les conditions d'accès à la formation spécialisée de technicien, d'inspecteur et d'inspecteur principal dans les écoles et établissements des postes et télécommunications.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation spécialisée, s'effectue par voie de concours, sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةL'arrêté d'ouverture cité à l'article 2 ci-dessus doit préciser :
1- le ou (les) corps ou grades pour lequel est ouvert le concours sur épreuves d'accès à la formation spécialisée ; 14 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 64° 27 octobre 1996
2- le nombre de places offertes au titre de la formation spécialisée; 3 les conditions statutaires de participation aux concours; 4 les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur;
5- les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et éventuelement le nombre de sessions; 6 le lieu et l'adresse de dépôt des dossiers de candidatures;
7- le lieu et l'adresse de déroulement des épreuves; 8 les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer aux concours d'accès à la formation spécialisée.
Article 4
فتح المادةL'arrêté portant ouverture de concours sur épreuves est publié par de voie de presse écrite ou par tout autre moyen approprié.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :. une demande de participation au concours d'accès à la formation spécialisée du grade concerné ; un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil; une copie certifiée conforme à l'original du diplôme requis ou du titre reconnu équivalent ; l'attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement, la justification de la qualité d'enfant de chahid.
Article 6
فتح المادةLe concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée de technicien des postes et télécommunications est ouvert aux candidats justifiant du niveau scolaire de la 3ème année secondaire.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites d'admissibilité. une épreuve de culture générale (durée 2h00, coefficient 3).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire..
Une épreuve de mathématiques (durée 3h00, coefficient 3).
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. 14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Une épreuve de physique (durée 3h00, coefficient 3).
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve facultative de langue française (seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération); une épreuve obligatoire de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1h00).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d'admissibilité et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles.
b) Epreuve orale d'admission (coefficient 2).
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée de 15 à 30 minutes.
Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée de technicien des postes et télécommunications, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLe concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur des postes et télécommunications est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites d'admissibilité. une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
- Une épreuve de mathématiques (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve de physique (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve facultative de langue française (seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération); une épreuve obligatoire de langue arabe pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1h00).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d'admissibilité et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles.
b) Epreuve orale d'admission (coefficient 2).
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée de 15 à 30 minutes.
Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur des postes et télécommunications, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLe concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal des postes et télécommunications est ouvert aux candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites d'admissibilité.
- une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve de rédaction administrative (durée 3h00, coefficient 3) Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve de droit public (durée 4h00, coefficient 4) > Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Une épreuve facultative de langue française (seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération); une épreuve obligatoire de langue arabe pour lés candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1h00).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d'admissibilité et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles.
b) Epreuve orale d'admission (coefficient 2).
Cette épreuve consiste en un entretien avec un jury d'une durée de 15 à 30 minutes.
Sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée d'inspecteur principal des postes et télécommunications, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةLes candidats admis aux concours sur épreuves sont appelés à suivre une formation spécialisée dans les écoles et établissements des postes et télécommunications d'une durée : de quinze (15) mois pour la formation de technicien des postes et télécommunications; de trente (30) mois pour la formation d'inspecteur des postes et télécommunications ; de douze (12) mois pour la formation d'inspecteur principal des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée seront mis à la disposition de l'administration des postes et télécommunictions et affectés en fonction des besoins de service. Ils seront tenus de rejoindre le poste offert dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de leur affectation.
Sauf cas de force majeure dûment justifié, le refus de rejoindre le poste attribué, dans un délai d'un (1) mois, entraine la perte du bénéfice du recrutement.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 9 avril 1996.
Le ministre des postes Le ministre délégué auprès et télécommunications, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Mohand Salah YOUYOU. administrative et de la fonction publique Amer HARKAT.
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996 portant délégation de signature au délégué à l'aménagement du territoire.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire;
ALGERIENNE N° 64 14 Joumada Ethania 1417 27 octobre 1996 Vu le décret exécutif n° 94-241 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d'un emploi civil de l'Etat de délégué à l'aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de M. Abdelkader Khelil en qualité de délégué à l'aménagement du territoire;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Abdelkader Khelil, délégué à l'aménagement du territoire, à l'effet de signer au nom du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996. i Ismaïn DINE.
Arrêté du 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996 portant délégation de signature au délégué aux grands travaux d'aménagement du territoire.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 94-242 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant création d'un emploi civil de l'Etat de délégué aux grands travaux d'aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination de M. Rezki Sahraoui en qualité de délégué aux grands travaux d'aménagement du territoire; 14 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 27 octobre 1996 Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Rezki Sahraoui, délégué aux grands travaux d'aménagement du territoire, à l'effet de signer au nom du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 25 mai 1996.
Ismaïn DINE.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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