Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce
Article 1er
فتح المادةConformément à ses missions de contrôle de la distribution du crédit par les banques et établissements financiers et en vue de généraliser l'utilisation de méthodes 'normalisées d'analyse financière des entreprises au sein du système bancaire, il est institué une centrale de bilans auprès de la Banque d'Algérie.
Le présent règlement a pour objet d'en fixer les principes d'organisation et de fonctionnement.
Article 2
فتح المادةLa centrale de bilans a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous, des informations comptables et financières relatives aux entreprises ayant obtenu un concours financier auprès des banques, des établissements financiers et des sociétés de crédit-bail et soumis à déclaration à la centrale des risques de la Banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail sont tenus d'adhérer à la centrale de bilans de la Banque d'Algérie et d'en respecter les règles de fonctionnement.
Article 4
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail sont tenus de transmettre à la centrale de bilans de la Banque d'Algérie les informations comptables et financières des trois derniers exercices de leur clientèle d'entreprises selon un modèle normalisé établi par la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةAu sens du présent règlement, les informations comptables et financières comprennent : le bilan, le tableau des comptes de résultat et les états annexes.
Article 6
فتح المادةPréalablement à leur transmission à la centrale de bilans, les informations comptables et financières doivent faire l'objet de saisie et de contrôle de cohérence des données par les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail, conformément au modèle normalisé visé à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةA l'issue du traitement des informations comptables et financières de leur clientèle, les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail recevront de la centrale de bilans les résultats d'analyse consignés dans un dossier individuel d'entreprise.
Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail peuvent transmettre le dossier individuel visé à l'alinéa ci-dessus à l'entreprise concernée uniquement.
Article 8
فتح المادةLes banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail peuvent consulter la centrale de bilans sur des entreprises nouvellement domiciliées, sous réserve d'un accord écrit de celles-ci.
Article 9
فتح المادةLes résultats communiqués par la Banque d'Algérie au titre de la centrale de bilans sont strictement confidentiels et réservés aux banques, aux établissements financiers, aux sociétés de crédit-bail et à l'entreprise concernée.
Article 10
فتح المادةLes manquements aux dispositions du présent règlement et à celles des textes subséquents seront déclarés à la commission bancaire.
Article 11
فتح المادةUne instruction de la Banque d'Algérie fixera les modalités d'application du présent règlement.
Article 12
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 90-10
- Décret présidentiel
- Décret exécutif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.